CCE extraordinaire du 4 février 2014

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CCE extraordinaire du 4 février 2014
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CCE extraordinaire du 4 février 2014
Le CCE a été convoqué en réunion sous la présidence de Mr Lucchini, DRH Caf Casino, entouré de Mlle
Oulmi en charge des relations sociales, Mlle Nafouti, assistante de Casino Restauration et du Directeur
Administratif et Financier du Forum à Saint-Etienne ainsi que de Mlle Partrat.
Ordre du jour :
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la
cafétéria d’Aurillac
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la
cafétéria de La Foux
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la
cafétéria de Montpellier Nord
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en l location-gérance-franchise de la
cafétéria de Poitiers Futuroscope
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la
cafétéria de Saint-Etienne Nord
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise du Cœur
de Blé de Toulouse Gramont
 Information et consultation du CCE sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la
cafétéria de Vannes
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Sur l’ensemble des établissements, dans les dossiers fournis par la direction, l’argumentaire pour chaque
établissement est, à quelques mots prés, le suivant.
Il est envisagé de procéder, sur l'année 2014, à un changement de mode d'exploitation de l'établissement
en passant d'un système de gestion intégré au dispositif de la location-gérance-franchise.
Il est rappelé que la société a mis en place l'exploitation de certains établissements sous location-gérancefranchise dans le cas où il s'agit d'une solution possible pour sauvegarder les cafétérias qui ne peuvent
continuer à être exploitées à terme en système intégré, mais qui sont susceptibles de rester
économiquement viables en exploitation location-gérance-franchise.
Ce dernier système est de nature à constituer une alternative pour des cafétérias connaissant des
difficultés récurrentes car il permet à l'établissement de ne plus supporter certaines charges liées au
système intégré. A ce jour, et depuis 1997, 61 établissements ont été sauvegardés en passant sous ce
mode d'exploitation.
La location-gérance-franchise est un dispositif par lequel le locataire gérant franchisé retenu signe avec
Casino Restauration SAS un contrat de location-gérance grâce auquel il devient le locataire gérant de la
cafétéria en louant l'établissement à la société en contrepartie d'une redevance.
Ce contrat lui permet d’utiliser l'enseigne, les produits ainsi que les processus et méthodes en vigueur au
sein de la société en contrepartie de royalties. Le locataire gérant franchisé constitue sa propre société
pour pouvoir exploiter le site en location-gérance-franchise. Par conséquent avec ce dispositif, la cafétéria
reste une cafétéria Casino et la société Casino Restauration reste propriétaire du fonds de commerce; la
cafétéria continue de porter l'enseigne Casino Cafétéria, la société Casino Restauration continue
d'approvisionner le locataire-gérant en produits et marchandises sélectionnés par Casino Restauration. Le
futur locataire-gérant-franchisé s'engage à respecter les méthodes de Casino Restauration.
Le personnel présent à l'effectif de la cafétéria est assuré du maintien de son emploi : il est transféré à la
société du locataire gérant franchisé à la date du passage du site en location gérance franchise en
application de l'article L 1224-1 du Code du Travail. De par le choix de l'entreprise de réserver de
préférence la Location Gérance Franchise à des candidatures internes identifiées parmi le personnel
d'encadrement d'exploitation souhaitant mettre un terme à son activité « salarié » afin de s'inscrire dans
une démarche entrepreneuriale en «se mettant à son compte dans un secteur qu'il connait bien, le
personnel de la cafétéria a la garantie, au-delà du maintien de son emploi, que le futur locataire gérant
franchisé connait bien le métier et ses contraintes, connait bien le mode de fonctionnement d'une unité de
restauration libre service et a l'habitude de gérer du personnel de cafétéria.
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La location gérance c’est cela
Le contrat de location-gérance est un « contrat ou une convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant
d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la
location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls ». Le locataire-gérant doit verser une redevance
au bailleur, respecter la destination du fonds et ne pas le céder ou le nantir. Le locataire-gérant n’a aucun
droit vis-à-vis du propriétaire du local. Seul, le propriétaire du fonds de commerce peut demander au
bailleur le renouvellement du bail. Eviter de compléter un contrat de location-gérance par une promesse
de cession qui prévoit la déduction de la redevance versée au prix sinon l'administration fiscale considère
qu'il y a alors cession déguisée.
Le contrat de location-gérance doit être indépendant d'une éventuelle promesse de cession et le montant
de la redevance ne peut être imputé sur le prix. La signature du contrat est obligatoire. Un avis doit être
publié dans les 15 jours de la date de signature du contrat de location-gérance dans un journal
d'annonces légales. Sa durée peut être déterminée ou non, elle est souvent fixée pour une ou deux
années, tacitement reconductibles. S’il n’existe pas de clause de renouvellement par tacite reconduction,
le locataire n’a aucun droit automatique au renouvellement. Le matériel loué devra être décrit avec minutie
et les règles de remplacement bien précisées.
Le montant de la redevance peut être fixe ou proportionnel au CA ou aux bénéfices. Elle peut être versée
mensuellement ou trimestriellement. Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds
afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de
commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du
contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds
ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance. Le
locataire-gérant, bénéficiaire dudit contrat, n'est pas propriétaire du fonds de commerce qu'il exploite,
mais seulement locataire. Ce dernier exploite toutefois à ses risques et périls, puisque c'est lui qui est
immatriculé au RCS ou RM, et donc lui qui est soumis à toutes les obligations qui découlent de la qualité
de commerçant ou d'artisan.
A la fin du contrat, le locataire-gérant n'a pas droit au renouvellement automatique du contrat puisqu'il n'y
a de propriété commerciale. Le bailleur peut reprendre son fonds sans avoir à verser une indemnité
même si le locataire-gérant a fait prospérer le fonds de commerce. Il est parfois demandé par le
propriétaire du fonds une caution ou un dépôt de garantie.
Après avoir discuté affirmé, interrogé, déclamé etc.
La controverse, pour nous, ne se pose pas sur le projet économique de l’entreprise voire sur son plan de
développement pour les années futures mais bel et bien sur la stratégie qui a été établie depuis déjà
de nombreuse années. Stratégie à laquelle nous ne pouvons souscrire en particulier la mise en
location-Gérance de certains établissements.
Car à ce jour, nous avons plus de critères cohérents, d’éléments factuels nous permettant de déterminer
ce que sera votre choix entre tel ou tel établissement : est-ce le CA, la rentabilité, la vétusté, le concept, la
situation géographique, etc.
Nous y sommes opposés et nous vous le disons fermement. En comparaison, vous pouvez changer les
fenêtres de votre maison sans que l’on vous dise rien car c’est chez vous mais là c’est autres chose c’est
le sort d’un nombre important de salariés qui va perdre des droits et une sérénité sociale garantie, celle
qui est inscrite dans le pacte social du groupe casino. Ce contrat social que nous, organisation syndicale,
avons voulu, conquit, signé et fait appliquée.
La direction nous indique « Gérer, c’est prévoir, prévoir ou subir, anticiper pour ne pas subir »
Sur le sort des salariés des ces cafeterias
Le sort des contrats de travail en cas de transfert partiel d'activité.
Lorsqu'une entreprise cède une partie de son activité à une autre société, les salariés dont les contrats de
travail sont transférés peuvent voir leurs conditions de travail changer. Sont-ils en mesure de s'y
opposer ? Les transferts partiels d'activité soulèvent de délicats problèmes à l'égard des salariés dont les
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contrats de travail sont transférés. Deux arrêts récents de la Cour de cassation en témoignent. Un
transfert d'entreprise autorise une différence de traitement entre les salariés.
En cas de transfert d'une entité économique, l'obligation de l'employeur de maintenir, au bénéfice des
salariés qui y sont rattachés, les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la
différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Il est désormais de jurisprudence
constante qu'en cas de changement d'employeur, par l'effet de l'article L. 1224-1 du Code du Travail
(succession, vente, fusion, etc.), les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel
employeur. Celui-ci ne peut s'en affranchir qu'après dénonciation de l'usage précédée d'une information
donnée aux salariés et aux représentants du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles
négociations.
Le principe de transmission des usages ne s'applique toutefois qu'à l'égard des salariés dont le contrat
était en cours au jour du transfert. La Cour de cassation indique : « l'obligation à laquelle est légalement
tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des
salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert »
Point sur le projet de mise en location-gérance-franchise de la cafétéria de Clermont Berthelot
Au 1er mars 2014 le locataire-gérant de Clermont Salin reprendra cet établissement.
Narbonne le 5/02/2014
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