Agence Française de Lutte contre le Dopage

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Agence Française de Lutte contre le Dopage
Agence Française de Lutte contre le Dopage : séance du 2 mars 2016
Résumé de la décision n° D.2016-27 du 2 mars 2016 relative à M. Gilles NEFF :
« Lors de la 24e édition du championnat des sapeurs-pompiers de vélo tout terrain, M.
Gilles NEFF a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 12 septembre 2015, à SaintMartin-d’Auxigny (Cher). Selon un rapport établi le 8 octobre 2015 par le Département des
analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont
fait ressortir la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration respectivement
estimée à 2860 nanogrammes par millilitre et à 4290 nanogrammes par millilitre.
Par un courrier daté du 16 octobre 2015, la Fédération française de cyclisme (FFC) a
informé l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que M. NEFF ne comptait pas au
nombre de ses adhérents.
Par une décision du 2 mars 2016, l’AFLD, saisie de ces faits sur le fondement des
dispositions du 1° de l’article L.232-22 du code du sport, en application desquelles elle est
compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées des
fédérations sportives françaises, a décidé de prononcer à l’encontre de M. NEFF la sanction de
l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées
par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, par la
Fédération française de triathlon, par ma Fédération française du sport d’entreprise, par la
Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et
par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique.
Par application de l’article L.232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFC
d’annuler les résultats individuels obtenus par M. NEFF le 12 septembre 2015, lors de la 24em
édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo organisée à Saint-MartinD’auxigny (Cher), avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles,
points et prix.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé.»
N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 18 mai 2016, ce
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 19 mai 2016. M. NEFF sera suspendu jusqu’au
20 mai 2017 inclus.
Résumé de la décision n° D.2016-29 du 2 mars 2016 relative à Mme. Mylène DA SILVA :
« Lors de la 24e édition du championnat des sapeurs-pompiers de vélo tout terrain, Mme.
Mylène DA SILVA a été soumis à un contrôle antidopage effectué le 12 septembre 2015, à
Saint-Martin-d’Auxigny (Cher). Selon un rapport établi le 8 octobre 2015 par le Département des
analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont
fait ressortir la présence de prednisone et de prednisolone, à une concentration respectivement
estimée à 2735 nanogrammes par millilitre et à 4170 nanogrammes par millilitre.
Par un courrier daté du 16 octobre 2015, la Fédération française de cyclisme (FFC) a
informé l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que Mme. DA SILVA ne comptait
pas au nombre de ses adhérents.
Par une décision du 2 mars 2016, l’AFLD, saisie de ces faits sur le fondement des
dispositions du 1° de l’article L.232-22 du code du sport, en application desquelles elle est
compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées des
fédérations sportives françaises, a décidé de prononcer à l’encontre de Mme DA SILVA la
sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées
ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme,
par la Fédération française de triathlon, par ma Fédération française du sport d’entreprise, par la
Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et
par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique.
Par application de l’article L.232-23-2 du code du sport, il est demandé à la FFC
d’annuler les résultats individuels obtenus par Mme DA SILVA le 12 septembre 2015, lors de la
24em édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo organisée à SaintMartin-D’auxigny (Cher), avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de
médailles, points et prix.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée.»
N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée à la sportive le 2 juin 2016, cette
dernière ayant accusé réception de ce courrier le 8 juin 2016. Mme DA SILVA sera suspendu
jusqu’au 8 juin 2018 inclus.
Résumé de la décision relative à M. … :
« M. …, titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme (FFC), a
été soumis à un contrôle antidopage effectué le 12 septembre 2015, à Saint-Martin-d’Auxigny
(Cher), à l’occasion de la 24e édition du championnat des sapeurs-pompiers de vélo tout terrain.
Selon un rapport établi le 8 octobre 2015 par le Département des analyses de l’Agence
française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence
de morphine, à une concentration estimée à 2.2 microgrammes par millilitre.
Par une décision du 18 décembre 2015, l’organe disciplinaire de première instance de
lutte contre le dopage de la FFC a décidé, en premier lieu, d’infliger à M. … la sanction de
l’interdiction de participer pendant deux mois aux compétitions et manifestations sportives
organisées ou autorisées par cette fédération, et, d’autre part, d’annuler les résultats obtenus
par ce sportif depuis le 12 septembre 2015, lors de l’épreuve précitée, avec toutes les
conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles et des points acquis.
Par une décision du 2 mars 2016, l’AFLD, qui s‘était saisie, avec effet suspensif, le 21
janvier 2016 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L.232-22 du code du sport, a
décidé de relaxer M. … pour des raisons médicales et d’annuler la décision fédérale du 18
décembre 2015 précitée.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé.»
N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 10 mai 2016, ce
dernier ayant accusé réception de ce courrier le 19 mai 2016.

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