CODE CIVIL - Juriscope
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CODE CIVIL DE LA FEDERATION DE RUSSIE Traduction réalisée sous la direction de : DUSAN KITIC Maître de conférences à la Faculté de Droit de Poitiers Avec la collaboration de : OMOURTAG PETKOV et GREGOIRE DIKOV ©JURISCOPE 1999 C O D E C IV IL DE LA FEDERATION DE R U S S IE du 21 octobre 1994 TRADUCTION - EXTRAITS1 - PREMIERE PARTIE Titre I : Dispositions générales Sous-titre 1 : Dispositions principales Chapitre 1 : Législation de droit civil Chapitre 2 : Naissance des droits et des obligations de droit civil, réalisation et protection des droits civils Sous-titre 2 : Les Personnes Chapitre 3 : Les Citoyens (personnes physiques) 1 Les titres en italiques sont actuellement en cours de traduction. 1 ©JURISCOPE 1999 Chapitre 4 : Les Personnes morales Chapitre 5 : La Participation de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de Russie et des communautés territoriales dans les rapports régis par la législation civile Sous-titre 3 : Les Objets de droits civils Chapitre 6 : Dispositions générales Chapitre 7 : Les titres négociables Chapitre 8 : Les biens incorporels et leur protection Sous-titre 4 : Actes juridiques et représentation Chapitre 9: Les actes juridiques Chapitre 10 : La représentation. La procuration Sous-titre 5 : Délais. Prescription Chapitre 11 : La détermination des délais Chapitre 12 : La prescription Titre II : Droit de propriété et autres droits réels Chapitre 13 : Dispositions générales Chapitre 14 : L’acquisition du droit de propriété Chapitre 15 : La cessation du droit de propriété Chapitre 16 : La propriété commune Chapitre 17 : Droit de propriété et autres droits réels sur la terre 2 ©JURISCOPE 1999 Chapitre 18 : Droit de propriété et autres droits réels sur les biens d’habitation Chapitre 19 : Droit de la gérance économique, droit de la gestion opérationnelle Chapitre 20 : La protection des droits de propriété et autres droits réels Titre III : Partie générale du droit des obligations Sous-titre 1 : Dispositions générales sur les obligations Chapitre 21 : Notion et parties à l'obligation Chapitre 22 : Exécution des obligations Chapitre obligations 23: Garanties de l’exécution des Chapitre 24 : Changement de personnes dans une obligation Chapitre 25 : Responsabilité pour violation des obligations Chapitre 26 : Cessation des obligations Sous-titre 2 : Dispositions générales sur les contrats Chapitre 27 : Notion et conditions du contrat Chapitre 28 : Conclusion du contrat Chapitre 29 : Modification et résolution du contrat 3 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE IV. PERSONNES MORALES § 1. Dispositions générales Article 48 La notion de personne morale 1) La qualité de personne morale est reconnue à une organisation, qui a la propriété, ou est chargée de la gérance ou de la gestion opérationnelle, d’un patrimoine déterminé et assume ses obligations liées à ce patrimoine; qui peut, en son nom, acquérir et disposer de droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, s’engager juridiquement, être demandeur et défenseur en justice. Les personnes morales doivent avoir un bilan ou une comptabilité propre. 2) Concernant leur participation dans la formation du patrimoine de la personne morale, ses fondateurs (participants) peuvent avoir soit des créances sur cette personne morale, soit des droits réels sur son patrimoine. Dans la catégorie des personnes morales à l’égard desquelles leurs fondateurs peuvent avoir des créances, se trouvent les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, les coopératives de production et celles de consommation. Dans la catégorie des personnes morales, dont les fondateurs peuvent avoir un droit de propriété ou un autre droit réel sur leur patrimoine, se trouvent les entreprises d’Etat et les entreprises municipales unitaires, y compris leurs filiales, ainsi que les établissements financés par leurs propriétaires. 3) Dans la catégorie des personnes morales, à l’égard desquelles leurs fondateurs (participants) n’ont pas de droits patrimoniaux, se trouvent les organisations 4 ©JURISCOPE 1999 publiques et religieuses (unions), les fondations de bienfaisance et autres, les groupements de personnes morales (associations et unions). Article 49 La capacité de la personne morale 1) La personne morale peut avoir des droits civils, correspondants à l’objet de son activité prévu dans les actes fondateurs, et assumer les obligations liées à cette activité. Les sociétés commerciales, à l’exception des entreprises unitaires et des autres types de société prévus par la loi, peuvent avoir des droits et des obligations civils, nécessaires à la poursuite de tout type d’activité, non interdit par la loi. La personne morale peut poursuivre certains types d’activité déterminés par la loi, uniquement sur la base d’une autorisation spéciale (licence). 2) Les droits de la personne morale peuvent être limités uniquement dans les cas, et selon une procédure, prévus par la loi. La décision de limitation des droits peut faire l’objet d’un recours en justice de la part de la personne morale. 3) La capacité de la personne morale naît au moment de sa création (article 51, point 2), et s’éteint au moment de la fin de sa liquidation (article 63, point 8). Le droit de la personne morale de poursuivre une activité, dont l’exercice est soumis à l’obtention d’une licence, naît au moment de l’obtention de cette licence ou dans le délai qui y est indiqué, et s’éteint à la fin de la validité de la licence, sauf dispositions contraires de la loi ou d’autres actes juridiques. 5 ©JURISCOPE 1999 Article 50 Organisations commerciales commerciales et non 1) Les personnes morales peuvent être, soit des organisations dont l’objet principal est de tirer profit de leur activité (sociétés commerciales), soit des organisations dont l’objet principal n’est pas la recherche du profit et qui ne distribuent pas leurs bénéfices aux participants (organisations non commerciales). 2) Les personnes morales qui, par nature, sont des sociétés commerciales, peuvent être créées sous la forme de sociétés de personnes ou de capitaux, de coopératives de production, d’entreprises d’Etat et d’entreprises municipales unitaires. 3) Les personnes morales qui, par nature, sont des organisations non commerciales, peuvent être créées sous la forme de coopératives de consommation, d’organisations d’intérêt public ou religieuses (groupements), d’établissements financés par leur propriétaire, de fondations de bienfaisance et autres, ainsi que sous d’autres formes prévues par la loi. Les organisations non commerciales peuvent poursuivre une activité d’entreprise seulement dans la mesure où celle-ci sert le but pour lequel elles ont été créées et correspond à sa nature. 4) Il est permis de créer des groupements d’organisations commerciales et (ou) d’organisations non commerciales, sous la forme d’associations et unions. Article 51 L’enregistrement des personnes morales 1) La personne morale est soumise à l’enregistrement auprès des organes de la justice, selon la procédure établie par la loi sur l’enregistrement des personnes morales. Les données de l’enregistrement, y compris concernant les organisations commerciales, la dénomination sociale, sont inclues dans un « Registre 6 ©JURISCOPE 1999 d’Etat » unique des personnes morales, ouvert à la libre consultation. La violation de la procédure de création de personne morale établie par la loi, ou le non respect des conditions légales par les documents constitutifs, entraîne le refus de l’enregistrement de la personne morale. Le refus d’enregistrement, fondé sur des motifs d’opportunité, n’est pas permis. Le refus ou l’abstention de procéder à l’enregistrement, peuvent faire l’objet de recours en justice. 2) La personne morale est considérée comme créée, à compter de son enregistrement. Article 52 morale Les documents constitutifs de la personne 1) La personne morale agit sur le fondement des statuts, ou bien sur celui de l’acte constitutif et des statuts, ou bien uniquement sur celui de l’acte constitutif. Dans des cas prévus par la loi, la personne morale, qui n’est pas une organisation commerciale, peut agir sur le fondement des dispositions générales relatives aux organisations du même type. L’acte constitutif de la personne morale est conclu, et les statuts sont approuvés, par les fondateurs (participants) de celle-ci. La personne morale, créée en vertu du présent Code par un seul fondateur, agit sur la base des statuts approuvés par ce fondateur. 2) Dans les documents constitutifs de la personne morale, doivent figurer la dénomination de la personne morale, l’adresse de son siège, la procédure de gestion de l’activité de la personne morale, ainsi que d’autres informations requises par la loi concernant les personnes morales d’un type donné. Dans les documents constitutifs des organisations non commerciales et des entreprises unitaires, ainsi que 7 ©JURISCOPE 1999 dans des cas prévus par la loi, dans les documents constitutifs d’organisations commerciales, doivent être déterminés l’objet et le but de l’activité de la personne morale. L’objet et le but de l’activité de l’organisation commerciale peuvent être définis dans les documents constitutifs également lorsque la loi ne l’exige pas. Dans l’acte constitutif, les fondateurs s’engagent à créer une personne morale, définissent les modalités de leur activité commune liée à cette création, les conditions de la réalisation de leurs apports et de leur participation dans l’activité de la personne morale. Par un contrat sont également déterminées les conditions et les modalités du partage des bénéfices entre les participants et de leur contribution aux pertes, de la gestion de l’activité de la personne morale, du retrait des fondateurs (participants). 3) Les modifications des documents constitutifs prennent effet à l’égard des tiers à partir du moment de leur enregistrement dans le Registre d’Etat des personnes morales et, dans des cas déterminés par la loi, à partir du moment de la notification des modifications à l’organe tenant le Registre. Néanmoins, les personnes morales et leurs fondateurs (participants), ne peuvent se prévaloir de l’absence d’enregistrement des modifications dans leurs rapports avec des tiers, qui agissent en prenant en compte ces modifications. Article 53 Les organes de la personne morale 1) La personne morale acquiert des droits civils et assume des obligations civiles par l’intermédiaire de ses organes, qui agissent en vertu de la loi, des autres actes normatifs et des documents constitutifs. La procédure de la nomination ou de l’élection des organes de la personne morale est définie par la loi et les documents constitutifs. 8 ©JURISCOPE 1999 2) Dans des cas prévus par la loi, la personne morale peut acquérir des droits civils et assumer des obligations civiles par l’intermédiaire de ses participants. 3) Une personne qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs de la personne morale, agit au nom de celle-ci, doit le faire dans le respect des intérêts de la personne morale représentée, en bonne foi et raisonnablement. Cette personne est obligée, à la demande des fondateurs (participants) de la personne morale, si la loi ou le contrat n’en disposent pas autrement, de réparer les dommages qu’elle aurait causés à la personne morale. Article 54 Dénomination personne morale et domiciliation de la 1) La personne morale a sa propre dénomination, indiquant sa forme juridique. La dénomination des organisations non commerciales, ainsi que des entreprises unitaires et, dans des cas prévus par la loi, d’autres organisations commerciales, doit indiquer la nature de l’activité de la personne morale. 2) Le domicile de la personne morale est déterminé par le lieu de son enregistrement, sauf si en vertu de la loi, les documents constitutifs de la personne morale le prévoient autrement. 3) La dénomination et le domicile de la personne morale sont indiqués dans ses documents constitutifs. 4) La personne morale ayant la qualité d’organisation commerciale, doit avoir une dénomination. La personne morale, dont le nom social est enregistré selon la procédure établie, possède un droit exclusif sur son utilisation. Une personne qui, sans en avoir le droit, utilise un nom social enregistré appartenant à autrui, est obligée, à la demande du titulaire du droit sur ce nom social, de cesser l’utilisation irrégulière et de réparer les dommages causés. 9 ©JURISCOPE 1999 La procédure d’enregistrement et d’utilisation du nom social est déterminée par la loi et par d’autres actes normatifs, conformément au présent Code. Article 55 Représentation et filiale 1) La représentation est une subdivision particulière de la personne morale, située en dehors de son siège, qui représente les intérêts de la personne morale et assume leur défense. 2) La filiale est une subdivision particulière de la personne morale, située en dehors de son siège, qui assume toutes les fonctions de la personne morale, y compris les fonctions de représentation. 3) Les représentations et les filiales n’ont pas la qualité de personnes morales. Leur patrimoine est celui de la personne morale qui les a créées et elles agissent selon les dispositions que celle-ci a approuvées à leur égard. Les dirigeants des représentations et des filiales sont nommés par la personne morale, et agissent selon les pouvoirs qui leur sont conférés. Les représentations et les filiales doivent être indiquées dans les documents constitutifs de la personne morale qui les a créées. Article 56 Responsabilité de la personne morale 1) Les personnes morales, à l’exception des établissements financés par leur propriétaire, assument leurs obligations sur tout leur patrimoine. 2) Les entreprises du Trésor et les établissements financés par leur propriétaire, assument leurs obligations selon la procédure et les conditions prévues par les articles 113 (5), 115 et 120 du présent Code. 3) Le fondateur (participant) de la personne morale ou le propriétaire de son patrimoine n’assument pas les 10 ©JURISCOPE 1999 obligations de la personne morale, et cette dernière n’assume pas les obligations du fondateur (participant) ou du propriétaire, à l’exception des cas prévus par le présent Code ou par les documents constitutifs de la personne morale. Si l’insolvabilité (faillite) de la personne morale est provoquée par les fondateurs (participants), par le propriétaire du patrimoine de la personne morale, ou par d’autres personnes qui ont le droit de donner des instructions obligatoires à la personne morale, ou peuvent par tout autre moyen déterminer ses actions, une responsabilité subsidiaire concernant les obligations peut être imposée à ces personnes, dans le cas d’insuffisance d’actifs de la personne morale. Article 57 Réorganisation de la personne morale 1) La réorganisation de la personne morale (fusion, absorption, scission, séparation, transformation) peut être réalisée sur décision de ses fondateurs (participants) ou de l’organe de la personne morale, compétent en la matière en vertu des documents constitutifs. 2) Dans des cas établis par la loi, la réorganisation de la personne morale sous la forme de scission ou de séparation d’une ou plusieurs personnes morales, s’effectue sur décision des organes compétents de l’Etat ou sur décision judiciaire. Si les fondateurs (participants) de la personne morale, l’organe mandaté par eux ou l’organe de la personne morale ayant la compétence de réorganisation en vertu des documents constitutifs, ne réalisent pas la réorganisation de la personne morale dans le délai imparti par la décision de l’organe compétent de l’Etat, sur demande de ce dernier, le tribunal nomme un administrateur externe avec la mission d’effectuer la réorganisation de la personne morale. 11 ©JURISCOPE 1999 A compter de sa nomination, l’administrateur externe acquiert les pouvoirs liés à la gestion des affaires de la personne morale. L’administrateur externe agit en justice au nom de la personne morale, constitue le bilan de séparation, et le soumet à l’examen du tribunal avec les documents constitutifs élaborés à la suite de la réorganisation des personnes morales. L’approbation par le tribunal des documents ci-dessus mentionnés, constitue le fondement pour l’enregistrement des nouvelles personnes morales. 3) Dans des cas établis par la loi, la réorganisation des personnes morales sous la forme de fusion, absorption ou transformation, peut être réalisée seulement avec l’accord des organes compétents de l’Etat. 4) La personne morale est considérée comme réorganisée, à l’exception des cas de réorganisation sous forme d’absorption, à compter de l’enregistrement des nouvelles personnes morales. Lors d’une réorganisation de la personne morale sous la forme d’absorption d’une autre personne morale, la première des deux est considérée comme réorganisée à compter de l’inscription au Registre d’Etat unique de la cessation d’activité de la personne morale absorbée. Article 58 Succession lors d’une réorganisation de personne morale 1) Lors d’une fusion de personnes morales, les droits et les obligations de chacune d’elles sont transférés à la nouvelle personne morale, en vertu de l’acte de transfert. 2) Lors de l’absorption d’une personne morale par une autre personne morale, les droits et les obligations de la personne morale absorbée sont transférés à la personne morale absorbante, en vertu de l’acte de transfert. 12 ©JURISCOPE 1999 3) Lors d’une scission d’une personne morale, ses droits et obligations sont transférés aux nouvelles personnes morales, en vertu du bilan de séparation. 4) Lors de la séparation de la personne morale d’une ou plusieurs personnes morales, les droits et les obligations de la personne morale réorganisée sont transférés vers chacune d’elles, conformément au bilan de séparation. 5) Lors de la transformation de la personne morale d’un type donné en une personne morale d’un autre type (modification de sa forme juridique), vers la nouvelle personne morale sont transférés les droits et les obligations de la personne morale réorganisée, en vertu de l’acte de transfert. Article 59 L’acte de transfert et le bilan de séparation 1) L’acte de transfert et le bilan de séparation doivent contenir les dispositions relatives à la succession de toutes les obligations de la personne morale réorganisée à l’égard de tous ses créanciers et débiteurs, y compris les obligations contestées par les parties. 2) L’acte de transfert et le bilan de séparation sont approuvés par les fondateurs (participants) de la personne morale ou par l’organe prenant la décision de la réorganisation des personnes morales, et sont présentés avec les documents constitutifs pour l’enregistrement des nouvelles personnes morales, ou pour l’inscription des modifications dans les documents constitutifs des personnes morales existantes. La non présentation des documents constitutifs de l’acte de transfert ou du bilan de séparation, ainsi que l’absence dans ces derniers de dispositions relatives à la succession des obligations de la personnes morale réorganisée, entraînent le refus de l’enregistrement des personnes morales nouvellement apparues. 13 ©JURISCOPE 1999 Article 60 La garantie des droits des créanciers de la personne morale lors de sa réorganisation 1) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne morale, prenant la décision de la réorganisation de la personne morale, ont l’obligation d’en informer par écrit les créanciers de la personne morale réorganisée. 2) Le créancier de la personne morale réorganisée a le droit d’exiger la cessation ou l’exécution avant terme des obligations pour lesquelles cette personne morale est débiteur, ainsi que d’exiger la réparation des dommages subis. 3) Si le bilan de séparation ne permet pas de déterminer le successeur de la personne morale réorganisée, les personnes morales nouvellement apparues portent une responsabilité solidaire concernant les obligations de la personne morale réorganisée à l’égard de ses créanciers. Article 61 La liquidation de la personne morale 1) La liquidation de la personne morale entraîne la cessation de son existence, sans transmission de droits et d’obligations selon l’ordre successoral à d’autres personnes. 2) La personne morale peut être liquidée : - sur décision des fondateurs (participants), ou de l’organe de la personne morale mandaté à cette fin par les documents constitutifs, y compris lorsqu’il s’agit de la fin de la période pour laquelle la personne morale a été créée, de la réalisation de son but, ou de la reconnaissance par voie judiciaire de l’invalidité de l’enregistrement de la personne morale, due à des violations de la loi ou d’autres actes normatifs, lorsque ces violations revêtent un caractère irréparable; - sur décision judiciaire, lorsque la personne morale poursuit une activité sans l’autorisation requise 14 ©JURISCOPE 1999 (licence) ou une activité illégale, lorsque la personne morale commet plusieurs fois et de manière flagrante des violations de la loi ou d’autres actes normatifs, lorsque les organisations (unions) publiques ou religieuses, les fondations de bienfaisance et autres, poursuivent systématiquement une activité en contradiction avec les buts statutaires, ainsi que dans d’autres cas prévus par le présent Code. 3) La demande de liquidation de la personne morale sur le fondement du point 2 du présent article, peut être présentée à la Cour par l’organe de l’Etat ou par l’administration locale, habilités par la loi à présenter une telle demande. Par la décision de liquidation de la personne morale, la Cour peut conférer aux fondateurs (participants) ou à l’organe mandaté pour la liquidation par les documents constitutifs, des responsabilités dans la réalisation de la liquidation de la personne morale. 4) La personne morale ayant la qualité d’organisation commerciale ou agissant sous la forme de coopérative de consommation, de fondation de bienfaisance ou autre type de fondation, est liquidée également en conformité avec l’article 65 du présent Code, à la suite de la reconnaissance de son insolvabilité ou à la suite de la déclaration de cessation des paiements (faillite). Si la valeur des biens de la personne morale visée ci-dessus est insuffisante pour satisfaire aux demandes des créanciers, cette personne morale ne peut être liquidée que selon la procédure prévue par l’article 65 du présent Code. Les dispositions sur la liquidation des personnes morales à la suite de leur insolvabilité ne s’appliquent pas aux entreprises du Trésor fédéral. 15 ©JURISCOPE 1999 Article 62 Les devoirs des personnes prenant la décision de liquidation de la personne morale 1) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne morale prenant la décision de liquidation doivent immédiatement en informer par écrit l’administration en charge du Registre unique des personnes morales, qui porte sur celui-ci une inscription concernant la procédure de liquidation de la personne morale. 2) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne morale prenant la décision de liquidation de la personne morale, nomment, avec l’accord de l’organe en charge de l’enregistrement d’Etat des personnes morales, une commission de liquidation (liquidateur), et déterminent, conformément au présent Code, les modalités de la procédure et les délais de la liquidation. 3) Les pouvoirs de gestion de la personne morale sont transférés à la commission de liquidation à compter de sa nomination. La commission de liquidation agit en justice au nom de la personne morale en liquidation. Article 63 La procédure de la liquidation de la personne morale 1) La commission de liquidation insère dans les éditions de presse, lesquelles publient les informations relatives à l’enregistrement d’Etat de la personne morale, une annonce concernant sa liquidation, les modalités et le délai de présentation des créances par les créanciers de la personne morale. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois à compter de la publication de l’annonce de liquidation. La commission de liquidation prend les mesures pour identifier les créanciers et les informer par écrit de la liquidation de la personne morale, ainsi que pour obtenir le règlement des dettes de la part des débiteurs de celle-ci. 2) Après l’expiration du délai pour la présentation des créances, la commission de liquidation établit un bilan 16 ©JURISCOPE 1999 de liquidation provisoire, contenant les informations sur les biens de la personne morale en liquidation, la liste des créances présentées, ainsi que les résultats de leur examen. Le bilan de liquidation provisoire est approuvé par les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne morale prenant la décision de sa liquidation, en accord avec l’organe en charge de l’enregistrement d’Etat des personnes morales. 3) Si les liquidités disponibles de la personne morale (sauf des établissements) sont insuffisantes pour satisfaire les créanciers, la commission de liquidation procède à la vente aux enchères des biens de la personne morale, selon la procédure établie pour l’exécution des décisions judiciaires. 4) La commission de liquidation effectue les paiements des sommes d’argent aux créanciers selon l’ordre déterminé par l’article 64 du présent Code, conformément au bilan de liquidation provisoire, à partir du jour de son approbation, à l’exception des paiements à l’égard des créanciers du cinquième groupe, qui sont effectués un mois après l’approbation du bilan de liquidation provisoire. 5) Après avoir effectué les règlements à l’égard des créanciers, la commission de liquidation établit le bilan de liquidation, qui est approuvé par les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne morale prenant la décision de liquidation de la personne morale, en accord avec l’organe en charge de l’enregistrement d’Etat des personnes morales. 6) Si l’entreprise du Trésor en liquidation ne dispose pas de biens suffisants, et l’établissement en liquidation de liquidités suffisantes pour satisfaire les créanciers, ces derniers ont le droit de recourir à la justice pour demander satisfaction du reste de leurs créances pour le compte du propriétaire des biens de l’entreprise ou l’établissement en liquidation. 17 ©JURISCOPE 1999 7) Les biens de la personne morale restants à sa disposition après satisfaction des créanciers, sont transmis à ses fondateurs (participants) ayant des droits réels sur ces biens ou des créances envers cette personne morale, si la loi, d’autres actes normatifs, les documents constitutifs de la personne morale n’en disposent autrement. 8) La liquidation de la personne morale est considérée comme accomplie, et la personne morale comme ayant cessé d’exister, à compter du moment où une inscription correspondante est portée sur le Registre d’Etat unique des personnes morales. Article 64 La satisfaction des créanciers 1) Lors de la liquidation d’une personne morale, les créanciers sont satisfaits dans l’ordre de préférence suivant : - en premier lieu sont satisfaites les créances des citoyens, ayant subi un dommage à la vie ou à la santé du fait de la personne morale en liquidation, par voie de capitalisation des paiements fractionnés correspondants; - en second lieu sont effectués les paiements liés aux indemnités de licenciement et aux rémunérations des personnes ayant un contrat de travail avec la personne morale, y compris les personnes avec un contrat à durée déterminée, ainsi que les paiements liés aux rémunérations au titre d’un contrat d’auteur; - en troisième lieu sont satisfaites les créances garanties par un gage sur des biens de la personne morale en liquidation; - en quatrième lieu sont réglées les dettes fiscales et parafiscales envers les budgets publics et les fondations publiques à budget propre; - en cinquième lieu sont réglées les dettes envers les autres créanciers, conformément à la loi. 18 ©JURISCOPE 1999 Lors de la liquidation de banques ou d’autres établissements de crédit attirant l’épargne des citoyens, sont satisfaites en premier lieu les demandes des citoyens possédant des créances envers les banques ou autres établissements de crédit. 2) Les créances de chaque groupe de préférence sont satisfaites après la satisfaction complète des créances du groupe précédent. 3) En cas d’insuffisance des biens de la personne morale en liquidation, ils sont partagés entre les créanciers du groupe de préférence correspondant, en proportion des montants des créances à satisfaire, si la loi n’en dispose pas autrement. 4) Dans le cas où la commission de liquidation refuse de satisfaire le créancier ou se soustrait à l’examen de ses créances, le créancier peut, avant l’approbation du bilan de liquidation de la personne morale, intenter une action en justice contre la commission de liquidation. Sur décision judiciaire, les demandes des créanciers peuvent être satisfaites avec le reste des biens de la personne morale. 5) Les créances présentées après expiration du délai imparti par la commission de liquidation pour la présentation des créances, sont satisfaites avec les biens de la personne morale restants, après satisfaction des créances présentées en temps utile. 6) Les créances non satisfaites pour cause d’insuffisance des biens de la personne morale, sont considérées comme éteintes. Les créances non reconnues par la commission de liquidation, si le créancier n’avait pas intenté une action en justice, ainsi que les demandes dont la satisfaction est refusée par décision judiciaire, sont également considérées comme éteintes. 19 ©JURISCOPE 1999 Article 65 morale L’insolvabilité (faillite) de la personne 1) La personne morale ayant la qualité d’organisation commerciale, à l’exception des entreprises du Trésor, ainsi que la personne morale exerçant son activité sous la forme de coopérative de consommation ou d’une fondation de bienfaisance ou autre type de fondation, peut être déclarée insolvable (en faillite) par décision judiciaire, si cette personne morale se trouve dans l’incapacité de faire face aux demandes des créanciers. La déclaration par le tribunal de la faillite de la personne morale entraîne sa liquidation. 2) La personne morale ayant la qualité d’organisation commerciale, ainsi que la personne morale exerçant son activité sous la forme de coopérative de consommation ou de fondation de bienfaisance ou autre type de fondation, peut, d’un commun accord avec les créanciers, prendre la décision de se déclarer en faillite et d’ouvrir une liquidation volontaire. 3) Les fondements de la déclaration de faillite par le tribunal ou par la personne morale elle-même, ainsi que la procédure de liquidation de cette personne morale, sont établis par la loi sur l’insolvabilité (faillite). Les demandes des créanciers sont satisfaites selon l’ordre de préférence prévu par l’article 64 point 1 du présent Code. § 2. Les compagnies et les sociétés 1. Dispositions générales 20 ©JURISCOPE 1999 Article 66 Dispositions principales sur les compagnies et les sociétés 1) Les organisations commerciales dont le capital statutaire est divisé entre les fondateurs (participants) par apports sont reconnues comme des compagnies ou des sociétés. Le patrimoine constitué avec les apports des fondateurs (participants), ainsi que les biens produits et acquis par la compagnie ou la société dans le cadre de son activité, lui appartiennent. Dans les cas prévus par le présent Code, les sociétés peuvent être créées par une seule personne qui devient l’unique participant. 2) Les compagnies peuvent être créées sous la forme de sociétés en nom collectif et de société fiduciaire (société en commandite). 3) Les sociétés de capitaux peuvent être créées sous la forme de société anonyme, société à responsabilité limitée ou à responsabilité subsidiaire. 4) Seuls les entrepreneurs individuels et (ou) les organisations commerciales, peuvent être participants de sociétés en nom collectif, et commandités dans les sociétés en commandite. Peuvent être participants dans les sociétés de capitaux et commanditaires dans les sociétés en commandite, les citoyens et les personnes morales. Les administrations de l’Etat et les administrations locales n’ont pas le droit de participer aux sociétés de capitaux ni d’être commanditaires dans les sociétés en commandite, si la loi n’en dispose pas autrement. Les établissements financés par leur propriétaire, peuvent être des participants à des sociétés de capitaux et des commanditaires dans les sociétés en commandite, avec l’autorisation du propriétaire, si la loi ne le prévoit autrement. La loi peut interdire ou limiter la participation de certaines catégories de citoyens aux sociétés de personnes 21 ©JURISCOPE 1999 et de capitaux, à l’exception des sociétés anonymes ouvertes. 5) Les sociétés de personnes et de capitaux peuvent être constitué par des fondateurs (participants) d’autres sociétés de personnes et de capitaux, à l’exception des cas prévus par le présent Code et par d’autres lois. 6) Les apports en capital des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux peuvent être en numéraire, en titres négociables, en autres formes ou en droits patrimoniaux, ou bien d’autres droits ayant une valeur pécuniaire. La valeur pécuniaire de l’apport du participant à une société de capitaux est déterminée d’un commun accord des fondateurs (participants) de la société, et dans les cas prévus par la loi, sa détermination est soumise à une expertise indépendante. 7) Les sociétés de personnes, ainsi que les sociétés à responsabilité limitée et à responsabilité subsidiaire, n’ont pas le droit d’émettre des actions. Article 67 Les droits et obligations des participants aux sociétés de personnes ou de capitaux 1) Les participants aux sociétés de personnes ou de capitaux ont le droit : - de participer à la gestion des affaires de la société, à l’exception des cas prévus par l’article 84 point 2 du présent Code, et par la loi sur les sociétés anonymes; - d’être informés sur l’activité de la société et de prendre connaissance des livres comptables et des autres documents de la société, selon la procédure établie par les documents constitutifs; - de participer au partage des bénéfices; 22 ©JURISCOPE 1999 - en cas de liquidation de la société, après satisfaction des créanciers, de participer au partage de l’actif net ou de sa valeur. Les participants des sociétés de personnes ou de capitaux, peuvent également avoir d’autres droits, prévus par le présent Code, par les lois sur les sociétés de capitaux, ou par les documents constitutifs des sociétés. 2) Les participants aux sociétés de personnes ou de capitaux ont l’obligation : - de réaliser leurs apports dans la quantité, dans les délais, et selon la procédure et les modalités prévus par les documents constitutifs; - de ne pas divulguer d’information confidentielle sur les activités de la société. Les participants à la société peuvent également avoir d’autres obligations prévues par les documents constitutifs. Article 68 La transformation des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux 1) Les sociétés de personnes et les société de capitaux d’un type donné, peuvent se transformer en sociétés de personnes et société de capitaux d’un autre type ou en coopératives de production, par décision de l’Assemblée des participants, selon la procédure établie par le présent Code. 2) Dans le cas de la transformation d’une société de personnes en société de capitaux, chaque partenaire, devenu actionnaire de la société de capitaux, détient pendant deux ans une responsabilité subsidiaire sur tous ses biens, concernant les obligations de la société de personnes transférées à la société de capitaux. L’aliénation des parts sociales ne libère pas de cette responsabilité. 23 ©JURISCOPE 1999 Les règles énoncées par le présent point sont applicables dans le cas de transformation d’une société de personnes en coopérative de production 2. La société en nom collectif Article 69 collectif Dispositions générales sur la société en nom 1) Comme société en nom collectif est considérée la société de personnes, dont les participants (partenaires), conformément au contrat conclu entre eux, exercent une activité d’entrepreneurs au nom de la société, et sont responsables de ses obligations avec leurs propres bien. 2) Une personne ne peut être participant qu’à une seule société en nom collectif. 3) La dénomination sociale de la société en nom collectif doit contenir soit les noms (dénominations) de tous ses participants et les mots « société en nom collectif », soit le nom (dénomination) d’un ou plusieurs participants en ajoutant les mots « et compagnie » et les mots « société en nom collectif ». Article 70 collectif Le contrat constitutif de la société en nom 1) La société en nom collectif est constituée et exerce son activité en vertu du contrat constitutif. Le contrat constitutif est signé par tous les participants à la société. 2) Le contrat constitutif de la société en nom collectif doit contenir en plus des clauses indiquées dans l’article 52 point 2 du présent Code, des clauses sur le montant et la composition du capital de la société; sur les proportions et les modalités de modification des parts du capital de chaque participant; sur le montant, la 24 ©JURISCOPE 1999 composition, les délais et les modalités de réalisation des apports; sur la responsabilité des participants en cas d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports. Article 71 La direction de la société en nom collectif 1) La direction de l’activité de la société en nom collectif est exercée d’un commun accord de tous les participants. Le contrat constitutif peut prévoir des cas dans lesquels les décisions sont prises à la majorité des voix des participants. 2) Chaque participant à la société en nom collectif possède une voix, sauf si le contrat constitutif ne prévoit d’autres modalités pour l’attribution du nombre de voix. 3) Chaque participant à la société en nom collectif, sans égard au fait s’il est mandaté ou non pour gérer les affaires de la société, a le droit de communication de toute la documentation liée à la gestion des affaires. Le renoncement à ce droit ou sa limitation, y compris sur accord des participants à la société, sont nuls. Article 72 collectif La gestion des affaires de la société en nom 1) Chaque participant à la société en nom collectif a le droit d’agir au nom de la société, sauf si le contrat constitutif stipule que tous les participants gèrent en commun les affaires de la société, ou que la gestion des affaires est confiée à des participants déterminés. Dans le cas d’une gestion en commun des affaires de la société par ses participants, l’accord de tous les participants est exigé pour la réalisation de chaque transaction. Si la gestion de la société est confiée à un ou plusieurs participants, les autres participants doivent avoir, pour la réalisation de transaction au nom de la société, une 25 ©JURISCOPE 1999 procuration de celui (ceux) qui est mandaté pour la gestion des affaires. Dans les relations avec les tiers, la société ne peut pas se prévaloir des stipulations du contrat constitutif limitant les pouvoirs des participants, sauf lorsque la société prouve, qu’au moment de la transaction, le tiers avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de l’absence de pouvoir du participant d’agir au nom de la société. 2) Les pouvoirs de gestion de la société conféré à un ou plusieurs des participants, peuvent être retirés par le tribunal sur demande d’un ou plusieurs des autres participants, sur la base de motifs sérieux, notamment en cas de fautes graves de la part de la personne(s) mandatée(s) dans l’exercice de ses pouvoirs ou en cas d’incapacité manifeste de la part de celle-ci d’une gestion raisonnable. En vertu de la décision judiciaire, les modifications correspondantes sont portées au contrat constitutif. Article 73 Les obligations du participant à la société en nom collectif 1) Le participant à la société en nom collectif doit prendre part à son activité, conformément aux stipulations du contrat constitutif. 2) Le participant à la société en nom collectif doit réaliser au moins la moitié de son apport au capital de la société au moment de l’enregistrement de celle-ci. L’autre partie de l’apport doit être réalisée dans les délais fixés par le contrat constitutif. En cas d’inexécution de cette obligation, le participant doit payer à la société 10% par an sur la partie non réalisée de l’apport, et réparer les dommages causés, si le contrat constitutif ne le prévoit pas autrement. 3) Le participant à la société en nom collectif ne peut, sans l’accord des autres participants, réaliser en son 26 ©JURISCOPE 1999 nom et pour ses propres intérêts, ou pour les intérêts de tiers, des transactions du même type que celles qui constituent l’objet de l’activité de la société. En cas de violation de cette règle, la société peut choisir de demander au participant fautif soit la réparation des dommages causés à la société, soit le transfert à celle-ci de tous les bénéfices résultant de telles transactions. Article 74 Le partage des profits et des pertes de la société en nom collectif 1) Les profits et les pertes de la société en nom collectif sont partagés entre ses participants proportionnellement à leurs parts dans le capital, si le contrat constitutif ou un autre accord des participants n’en disposent autrement. Il n’est pas permis d’écarter un participant du partage des bénéfices et des pertes. 2) Si, à la suite des pertes subies par la société, la valeur de ses actifs nets devient inférieure au montant du capital, les bénéfices de la société ne sont pas partagés entre ses participants, jusqu’à ce que la valeur des actifs nets dépasse le montant du capital. Article 75 La responsabilité des participants quant aux obligations de la société en nom collectif 1) Les participants à la société en nom collectif, ont une responsabilité solidaire et illimitée sur leurs biens quant à ses obligations. 2) Le participant à la société en nom collectif n’ayant pas la qualité de fondateur, est responsable dans la même mesure que les autres participants, sur les obligations nées avant son entrée à la société. Le participant sorti de la société, est responsable dans la même mesure que les autres participants sur les obligations de la société nées avant sa sortie, pendant deux 27 ©JURISCOPE 1999 ans à compter du jour de l’approbation du rapport d’activité de la société pour l’année de sa sortie. 3) L’accord entre les participants à la société de limiter ou supprimer la responsabilité prévue par le présent article, est nul. Article 76 Les changements de participants dans la société en nom collectif 1) Si l’un des participants est décédé, est sorti de la société en nom collectif, est reconnu absent sans nouvelles, frappé d’incapacité juridique totale ou partielle, est reconnu insolvable (en faillite), de même que, si par décision judiciaire, est ouverte une procédure de réorganisation à l’égard d’un des participants, ou si une personne morale participant à la société est en liquidation, ou dans le cas d’une saisie par le créancier d’un participant, des biens de la société correspondant à sa part du capital, la société en nom collectif peut continuer son activité, si cela est prévu par le contrat constitutif ou selon un accord des autres participants. 2) Les participants à la société en nom collectif peuvent demander en justice l’exclusion d’un participant de la société, sur décision à l’unanimité des autres participants et sur la base de motifs sérieux, notamment en cas de fautes graves de la part de ce participant dans l’exécution de ses obligations, ou en cas d’incapacité manifeste de sa part de gérer raisonnablement les affaires. Article 77 La sortie d’un participant de la société en nom collectif 1) Le participant à la société en nom collectif peut sortir de celle-ci, après avoir déclaré son renoncement à participer à la société. Le renoncement à la participation à la société en nom collectif constituée sans limitation de durée, doit être 28 ©JURISCOPE 1999 déclaré par le participant au minimum six mois avant sa sortie effective de la société. Le renoncement à la participation à la société constituée pour une durée déterminée, avant la fin de celle-ci, est permis uniquement pour un motif justifié. 2) L’accord entre les participants de renoncer au droit de sortie de la société, est nul. Article 78 Les conséquences de la participant de la société en nom collectif sortie d’un 1) La valeur de la part des biens de la société correspondant à sa part du capital social est payée au participant sortant de la société en nom collectif, si le contrat constitutif n’en dispose pas autrement. Le remplacement du paiement de la valeur des biens par des biens en nature peut être prévu par accord entre le participant sortant et les autres participants à la société. La part des biens de la société ou leur valeur revenant au participant sortant, est déterminée sur la base du bilan arrêté au moment de sa sortie, à l’exception des cas prévus par l’article 80 du présent Code. 2) En cas de décès d’un participant à la société en nom collectif, son héritier peut entrer à la société uniquement avec l’accord des autres participants. La personne morale ayant la qualité de successeur à la société du participant - personne morale réorganisée, peut entrer dans la société avec l’accord des autres participants, si le contrat constitutif n’en dispose pas autrement. Les règlements avec l’héritier (successeur) n’étant pas entré à la société, sont effectués conformément au point 1 du présent article. L’héritier (successeur) du participant à la société en nom collectif, est responsable sur les obligations de la société à l’égard des tiers, sur lesquelles serait responsable le participant sortant 29 ©JURISCOPE 1999 conformément à l’article 75 point 2 du présent Code, dans les limites des biens dont il a hérité. 3) En cas de sortie de la société d’un de ses participants, les parts du capital des autres participants à la société sont augmentées en conséquence, si le contrat constitutif ou un autre accord des participants n’en disposent pas autrement. Article 79 La cession des parts sociales dans la société en nom collectif Le participant à la société en nom collectif peut, avec l’accord des autres participants, céder la totalité ou une partie de ses parts du capital social, à un autre participant à la société ou à un tiers. En cas de cession des parts (ou d’une partie des parts) à un tiers, tous les droits, ou la partie correspondante des droits, appartenant au participant cédant sont transférés vers celui-ci. La personne à laquelle sont cédées les parts (ou une partie des parts) est responsable sur les obligations de la société, selon les dispositions de l’article 75 point 2 alinéa 1 du présent Code. La cession par le participant de toutes ses parts à un tiers, met fin à sa participation à la société et entraîne les conséquences prévues par l’article 75 point 2 du présent Code. Article 80 La saisie des parts sociales d’un participant à la société en nom collectif La saisie des parts sociales d’un participant à la société en nom collectif pour les dettes personnelles de celui-ci ne peut être réalisée qu’en cas d’insuffisance de ses autres biens. Les créanciers de ce participant peuvent demander à la société en nom collectif de séparer la partie des biens de la société correspondant aux parts du capital du participant débiteur du reste des biens de la société, afin 30 ©JURISCOPE 1999 d’opérer la saisie. Les biens destinés à la séparation ou leur valeur, sont déterminés d’après le bilan arrêté au moment de la présentation de la demande des créanciers. La saisie des biens correspondants aux parts du participant débiteur du capital de la société en nom collectif, entraîne la cessation de sa participation à la société et les conséquences prévues par l’article 75 point 2 alinéa 2 du présent Code. Article 81 La liquidation de la société en nom collectif La société en nom collectif est liquidée dans les cas prévus par l’article 61 du présent Code, ainsi que lorsqu’il ne reste qu’un seul participant. Ce dernier peut, pendant six mois à compter du moment où il est resté le seul participant, transformer la société en nom collectif en société de capitaux selon la procédure prévue par le présent Code. La société en nom collectif est liquidée également dans les cas indiqués dans l’article 76 point 1 du présent Code, sauf si le contrat constitutif, ou un accord des autres participants, prévoit la continuation de la société. 31 ©JURISCOPE 1999 3. La société en commandite Article 82 Les dispositions générales sur la société en commandite 1) Comme société de confiance (société en commandite) est reconnue la société, dans laquelle, à côté des participants réalisant une activité d’entrepreneurs au nom de la société et étant responsables sur les obligations de la société avec leurs biens propres (partenaires), il existe un ou plusieurs participants - apporteurs (commanditaires) assumant les risques de pertes liés à l’activité de la société, dans les limites de leurs apports, et ne participant pas dans la réalisation de l’activité entrepreneuriale de la société. 2) Le statut des partenaires participant à la société en commandite, ainsi que le régime de leur responsabilité sur les obligations de la société, sont déterminés par les règles énoncées par le présent Code concernant la société en nom collectif. 3) Une personne peut être partenaire dans une seule société en commandite. Le participant à une société en nom collectif ne peut pas être partenaire dans une société en commandite. Le partenaire à une société en commandite ne peut pas être participant à une société en nom collectif. 4) La dénomination de la société en commandite doit contenir soit les noms (dénominations) de tous les partenaires et les mots « société de confiance » ou « société en commandite », soit le nom (dénomination) d’au moins un des partenaires, en ajoutant les mots « et compagnie » et les mots « société de confiance » ou « société en commandite ». Si le nom d’un apporteur est mis dans la dénomination de la société de confiance, celui-ci devient partenaire. 32 ©JURISCOPE 1999 5) Les règles du présent Code sur la société en nom collectif sont applicables à la société en commandite, dans la mesure où ceci ne contredit pas les règles du présent Code sur cette dernière. Article 83 Le contrat constitutif de la société en commandite 1) La société en commandite est constituée et exerce son activité en vertu du contrat constitutif. Le contrat constitutif est signé par tous les partenaires. 2) Le contrat constitutif de la société en commandite doit contenir en plus des clauses indiquées dans l’article 52 point 2 du présent Code, des clauses sur le montant et la composition du capital de la société; sur les proportions et les modalités de modification des parts du capital de chaque partenaire; sur le montant, la composition, les délais et les modalités de réalisation des apports; sur la responsabilité des participants en cas d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports; sur le montant total des apports des apporteurs. Article 84 La direction et la gestion de la société en commandite 1) La direction de l’activité de la société en commandite est assumée par les partenaires. Le régime de la direction et de la gestion de ce type de société est déterminé par les règles du présent Code sur la société en nom collectif. 2) Les apporteurs ne peuvent pas participer à la direction et à la gestion de la société en commandite, agir en son nom autrement qu’en vertu d’un mandat. Ils n’ont pas le droit de contester les actions des partenaires concernant la direction et la gestion des affaires de la société. 33 ©JURISCOPE 1999 Article 85 Les droits et les obligations de l’apporteur dans la société en commandite 1) L’apporteur dans la société en commandite est obligé de réaliser un apport au capital social. L’apport est certifié par une attestation de participation, délivrée à l’apporteur par la société. 2) L’apporteur à la société en commandite a le droit : 1° de recevoir la partie des profits de la société, correspondant à sa part du capital, selon les modalités prévues par le contrat constitutif; 2° de prendre connaissance des rapports et des bilans annuels de la société ; 3° de sortir de la société à la fin de l’exercice comptable et d’obtenir son apport selon les modalités prévues par le contrat constitutif; 4° de transmettre la totalité ou une partie de sa part du capital à un autre apporteur ou à un tiers. Les apporteurs ont un droit de préférence par rapport aux tiers concernant l’achat de la part (ou une partie) du capital, selon les conditions et les modalités prévues par l’article 93, point 2 du présent Code. La transmission par l’apporteur de la totalité de sa part social à un tiers, met fin à sa participation à la société. Le contrat constitutif de la société en commandite peut établir également d’autres droits au profit des apporteurs. Article 86 La liquidation de la société en commandite 1) La société en commandite est liquidée en cas de sortie de tous ses apporteurs. Néanmoins, au lieu de liquider la société en commandite, les partenaires peuvent la transformer en société en nom collectif. 34 ©JURISCOPE 1999 La société en commandite est également liquidée pour les causes de liquidation de la société en nom collectif (article 81). Néanmoins, la société en commandite est sauvegardée s’il reste au moins un partenaire et un apporteur. 2) En cas de liquidation de la société en commandite, y compris en cas de faillite, les apporteurs ont un droit de préférence par rapport aux partenaires, concernant l’obtention de leurs apports, après satisfaction des créanciers de la société. L’actif net de la société est distribué parmi les partenaires et les apporteurs, proportionnellement à leurs parts dans le capital, sauf si d’autres modalités sont prévues par le contrat constitutif ou par un autre accord des partenaires et des apporteurs. 4. La société à responsabilité limitée Article 87 Les dispositions générales sur la société à responsabilité limitée 1) Comme société à responsabilité limitée, est reconnue la société créée par une ou plusieurs personnes, dont le capital social est divisé en parts d’une valeur déterminée par les documents constitutifs; les participants à la société à responsabilité limitée ne sont responsables sur les obligations de celle-ci, et n’assument les risques de pertes liés à l’activité de la société, qu’à hauteur de la valeur de leurs apports. Les participants à la société n’ayant pas réalisé leurs apports en totalité, sont responsables solidairement sur les obligations de la société, dans les limites de la valeur de la partie non réalisée des apports de chacun de ces participants. 35 ©JURISCOPE 1999 2) La dénomination de la société à responsabilité limitée doit contenir le nom social et les mots « à responsabilité limitée ». 3) Le régime juridique de la société à responsabilité limitée, ainsi que les droits et les obligations de ses participants, sont déterminés par le présent Code et par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Article 88 limitée Les participants à la société à responsabilité 1) Le nombre des participants à la société à responsabilité limitée ne doit pas être supérieur à celui fixé par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Si cette condition n’est pas respectée, la société devra être transformée la même année en société par actions, et audelà de ce délai, elle devra être mise en liquidation judiciaire, sauf si le nombre de ses participants n’est pas réduit à la limite fixée par la loi. 2) La société à responsabilité limitée ne peut pas avoir en qualité de participant unique une autre société de capitaux n’ayant qu’un seul participant. Article 89 Les documents constitutifs de la société à responsabilité limitée 1) Les documents constitutifs de la société à responsabilité limitée sont le contrat constitutif conclu par les participants et les statuts approuvés par eux. Si la société est constituée par une seule personne, les documents constitutifs sont composés uniquement par les statuts. 2) Les documents constitutifs de la société à responsabilité limitée doivent contenir en outre des informations exigées par l’article 52 point 2 du présent Code, des dispositions sur le montant du capital social; sur la proportion de la part de chaque participant; sur le 36 ©JURISCOPE 1999 montant, la composition, les délais et les modalités de réalisation des apports; sur la responsabilité des participants en cas d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports; sur la composition et les compétences des organes de direction de la société et sur la procédure de prise des décisions, y compris sur les types de questions nécessitant une prise de décision à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, ainsi que d’autres dispositions exigées par la loi sur les sociétés à responsabilité limité. Article 90 Le capital responsabilité limitée social de la société à 1) Le capital social de la société à responsabilité limitée est composé par la valeur des apports des participants à la société. Le capital social représente la valeur minimale des biens de la société garantissant les intérêts de ses créanciers. Le montant du capital de la société ne peut être inférieur à la somme fixée par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. 2) Un participant ne peut être libéré de l’obligation de réaliser son apport au capital de la société à responsabilité limitée, y compris en cas de compensation de créances sur la société. 3) Au moment de l’enregistrement de la société, au moins la moitié du capital statutaire de la société à responsabilité limitée doit être versée. L’autre moitié du capital de la société doit être versée dans la première année d’activité de la société. En cas d’inexécution de cette obligation, la société est obligée, soit de diminuer son capital social et d’enregistrer cette diminution selon la procédure établie, soit de cesser son activité par voie de liquidation. 4) Si à la fin du deuxième exercice comptable, ou à la fin de chaque exercice suivant, la valeur des actifs nets 37 ©JURISCOPE 1999 de la société à responsabilité limitée est inférieure au capital statutaire, la société est obligée de diminuer son capital et d’enregistrer cette diminution selon la procédure établie. Si la valeur des actifs nets est inférieure au montant minimum du capital social fixé par la loi, la société doit être liquidée. 5) La diminution du capital de la société à responsabilité limitée ne peut être réalisée qu’après avoir informé tous les créanciers de la société. Dans ce cas, ces derniers peuvent demander la cessation ou l’exécution avant terme des obligations existantes de la société et le paiement de dommages et intérêts. 6) L’augmentation du capital statutaire de la société ne peut être effectuée qu’après la réalisation en totalité de tous les apports des participants. Article 91 limitée La direction de la société à responsabilité 1) L’organe suprême de direction de la société à responsabilité limitée est l’assemblée générale des participants. Dans la société à responsabilité limitée doit être constitué un organe exécutif (collégial et (ou) unipersonnel), chargé de la gestion de l’activité de la société et responsable devant l’assemblée générale des participants. Le membre de l’organe unipersonnel de direction de la société peut être une personne non participant à la société. 2) Les compétences des organes de direction de la société, ainsi que la procédure de la prise des décisions et des actes au nom de la société, sont déterminées conformément au présent Code par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et par les statuts de la société. 3) L’assemblée générale des participants à la société à responsabilité limitée a compétence exclusive pour : 38 ©JURISCOPE 1999 1° les modifications des statuts et du montant du capital social; 2° la constitution des organes exécutifs de la société et la révocation avant terme de leurs mandats; 3° l’approbation des rapports annuels d’activité et des comptes de la société, de même que le partage des bénéfices et des pertes; 4° la décision de réorganiser ou liquider la société; 5° la nomination de la commission de contrôle (contrôleur) de la société. La loi sur les sociétés à responsabilité limitée peut inclure également d’autres questions dans le champ de compétence exclusive de l’assemblée générale. Les participants à la société ne peuvent soumettre à l’organe exécutif de la société les questions relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale. 4) Afin de vérifier et certifier la régularité des comptes annuels, la société à responsabilité limitée peut faire appel chaque année à un expert comptable professionnel n’ayant pas d’intérêts patrimoniaux communs avec la société ou avec ses participants (audit externe). L’audit des comptes annuels de la société peut être effectué également sur demande d’un participant à la société. La procédure et les modalités de l’audit de l’activité de la société sont déterminées par la loi et les statuts de la société. 5) La publication par la société d’informations sur les résultats de la gestion des affaires (compte-rendu public) n’est pas exigée, à l’exception des cas prévus par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Article 92 La réorganisation et la liquidation de la société à responsabilité limitée 1) La société à responsabilité limitée peut être réorganisée ou liquidée sur décision unanime de ses 39 ©JURISCOPE 1999 participants. Les autres cas de réorganisation et liquidation de la société, ainsi que leurs modalités sont déterminés par le présent Code et par les lois. 2) La société à responsabilité limitée peut être transformée en société par actions ou en coopérative de production. Article 93 La transmission à autrui de parts du capital social de la société à responsabilité limitée 1) Le participant à la société à responsabilité limitée peut vendre ou céder d’une autre manière la totalité ou une partie de ses parts du capital social à un ou plusieurs participants à cette même société. 2) Les participants à la société peuvent aliéner leur part (ou une partie) au profit de tiers, si les statuts n’en disposent pas autrement. Lors de la mise en vente d’une part du capital, les autres participants à la société ont un droit de préférence pour le rachat, proportionnellement au montant de leur propre part du capital, sauf si les statuts ou un accord conclu par les participants prévoient d’autres modalités pour la réalisation de ce droit. Si les participants à la société n’utilisent pas leur droit de préférence dans un délai d’un mois à compter du jour de l’offre, ou dans un autre délai prévu par les statuts de la société ou par un accord entre les participants, la part du participant cédant peut être aliénée au profit d’un tiers. 3) Si, en vertu des statuts de la société à responsabilité limitée, l’aliénation par le participant de sa part (ou une partie) du capital au profit d’un tiers est impossible, et si les autres participants renoncent à racheter la part, la société est obligée soit de rembourser au participant la valeur réelle de sa part, soit de lui donner des biens en nature correspondants à la valeur de la part. 40 ©JURISCOPE 1999 4) La part d’un participant à la société à responsabilité limitée, non encore payée en totalité, ne peut être aliénée qu’à concurrence du montant déjà versé. 5) En cas d’acquisition de la part (ou une partie) d’un participant par la société à responsabilité limitée ellemême, celle-ci est obligée de faire verser le solde de cette part par les autres participants ou par les tiers, dans les délais et selon les modalités prévus par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et par les documents constitutifs de la société, ou bien de diminuer son capital social conformément à l’article 90 points 4 et 5 du présent Code. 6) Les parts du capital de la société à responsabilité limitée sont transmises aux héritiers des personnes physiques et aux successeurs des personnes morales, ayant la qualité de participants à la société, si les documents constitutifs de la société prévoient que la transmission ne peut être réalisée qu’avec l’accord des autres participants à la société. Le refus des participants de donner leur accord pour la transmission entraîne l’obligation pour la société soit de rembourser aux héritiers la valeur réelle de la part, soit de leur donner des biens en nature correspondants à la valeur de la part, selon les modalités et les conditions prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et par les documents constitutifs de la société. Article 94 La sortie d’un participant de la société à responsabilité limitée Le participant à une société à responsabilité limitée peut à tout moment sortir de la société indépendamment de l’accord des autres participants. Dans ce cas, sa part du capital social doit lui être remboursée en valeur du patrimoine de la société correspondant à cette part, selon la procédure et les modalités, et dans les délais prévus par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et par les documents constitutifs de la société. 41 ©JURISCOPE 1999 5. La société à responsabilité subsidiaire Article 95 Les dispositions générales sur les sociétés à responsabilité subsidiaire 1) Comme société à responsabilité subsidiaire est reconnue la société créée par une ou plusieurs personnes, dont le capital statutaire est divisé en parts d’un montant déterminé par les documents constitutifs; les participants à une telle société, ont solidairement une responsabilité subsidiaire sur les obligations de la société sur leur patrimoine, dans une proportion égale pour tous les participants, multiple ou divisible de la valeur de leurs apports au capital, et déterminée dans les documents constitutifs. En cas de faillite de l’un des participants, sa part de responsabilité sur les obligations de la société est partagée entre les autres participants en proportion de leurs apports respectifs, sauf si les documents constitutifs prévoient d’autres modalités de partage. 2) La dénomination de la société à responsabilité subsidiaire doit contenir le nom de la société et les mots « à responsabilité subsidiaire ». 3) Les règles du présent Code sur la société à responsabilité limitée sont applicables à la société à responsabilité subsidiaire dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions du présent article. 6. La société par Article 96 actions Les dispositions générales sur la société par 1) Comme société par actions est reconnue la société dont le capital statutaire est divisé en un nombre déterminé d’actions; les participants à la société par actions 42 ©JURISCOPE 1999 (actionnaires) ne sont responsables sur les obligations de la société et n’assument les risques de pertes liés à l’activité de la société, que dans la limite de la valeur des actions leurs appartenant. Les actionnaires n’ayant pas versé la totalité de la valeur de leurs actions, ont une responsabilité solidaire sur les obligations de la société par actions dans la limite de la partie non versée de la valeur des actions leur appartenant. 2) La dénomination de la société par actions doit contenir le nom social et indiquer qu’il s’agit d’une société par actions. 3) Le régime juridique de la société par actions et des droits et des obligations des actionnaires, est déterminé conformément au présent Code et à la loi sur les sociétés par actions. Les particularités du régime juridique des sociétés par actions créées par la voie de privatisation des entreprises d’Etat et municipales, sont déterminées également par les lois et les autres actes normatifs relatifs à la privatisation de ces entreprises. Article 97 Les sociétés par actions ouvertes et les sociétés par actions fermées 1) La société par actions, dont les participants peuvent aliéner leurs actions sans l’accord des autres actionnaires, est reconnue comme société par actions ouverte. Une telle société par actions peut procéder à une souscription publique d’actions émises par la société et à leur vente libre, dans les conditions définies par les loi et les autres actes normatifs. La société par actions ouverte doit publier annuellement, à fin d’information du public, son rapport annuel d’activité, ses comptes, et son bilan des profits et pertes. 43 ©JURISCOPE 1999 2) La société par actions, dont les actions sont partagées uniquement entre ses participants ou entre d’autres personnes préalablement déterminées, est reconnue comme société par actions fermée. Une telle société ne peut procéder à une souscription publique de ses actions, ni les proposer d’une manière quelconque à un nombre illimité de personnes. Les actionnaires de la société par actions fermée possèdent un droit de préférence pour l’acquisition des actions mises en vente par d’autres actionnaires de la même société. Le nombre des participants à la société par actions fermée ne peut dépasser le nombre déterminé par la loi sur les sociétés par actions. Dans le cas contraire, la société doit être transformée en société par actions ouverte dans le délai d’un an. Si le nombre des participants n’est pas diminué jusqu’à la limite établie par la loi après l’expiration de ce délai, la société doit être liquidée par voie judiciaire. Dans des cas prévus par la loi sur les sociétés par actions, la société par actions fermée peut être obligée de publier à fin d’information du public les documents indiqués dans le point 1 du présent article. Article 98 La constitution de la société par actions 1) Les fondateurs d’une société par actions concluent un contrat déterminant les modalités de leur activité commune, liée à la constitution de la société, le montant du capital statutaire de la société, les types d’actions à émettre et les modalités de leur distribution, ainsi que les autres dispositions prévues par la loi sur les sociétés par actions. Le contrat de constitution de la société par actions est conclu par écrit. 2) Les fondateurs de la société par actions ont une responsabilité solidaire sur les obligations nées avant l’enregistrement de la société. 44 ©JURISCOPE 1999 La société a une responsabilité sur les obligations des fondateurs liées à sa constitution uniquement après l’approbation des actions des fondateurs par l’assemblée générale des actionnaires. 3) Les documents constitutifs de la société par actions sont les statuts approuvés par les fondateurs. Les statuts de la société par actions, doivent contenir, outre les dispositions indiquées par l’article 52 point 2 du présent Code, des clauses sur les types d’actions à émettre, leur quantité et valeur nominale; sur le montant du capital social; sur les droits des actionnaires; sur la composition et les compétences des organes de direction de la société; sur la procédure de prise des décisions, ainsi que sur les types de questions pour lesquelles les décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée des voix. Les statuts de la société par actions doivent contenir également d’autres dispositions prévues par la loi sur les sociétés par actions. 4) Les modalités concernant les autres actions liées à la constitution de la société par actions, y compris les compétences de l’assemblée constitutive des fondateurs, sont déterminées par la loi sur les sociétés par actions. 5) Les particularités de la constitution de sociétés par actions à la suite de la privatisation des entreprises d’Etat et municipales, sont déterminées par les lois et les autres actes normatifs relatifs à la privatisation de ces entreprises. 6) La société par actions peut être constituée par une seule personne ou n’avoir qu’un seul participant en cas d’acquisition de toutes les actions par un seul actionnaire. Les informations correspondantes doivent être portées sur les statuts de la société, enregistrées, et publiées à fin d’information du public. La société par actions ne peut avoir en qualité d’unique participant une autre société de capitaux, ne comprenant elle-même qu’un seul participant. 45 ©JURISCOPE 1999 Article 99 Le capital social de la société par actions 1) Le capital social de la société par actions est constitué de la valeur nominale des actions de la société acquises par les actionnaires. Le capital social détermine la valeur minimale des biens de la société, garantissant les intérêts des créanciers. Son montant ne peut être inférieur au montant prévu par la loi sur les sociétés par actions. 2) La libération d’un actionnaire de son obligation de verser le prix des actions, y compris par voie de compensation de créances envers la société, n’est pas permise. 3) La souscription publique des actions de la société n’est pas autorisée avant la réalisation en totalité de tous les apports. Lors de la constitution de la société par actions, toutes les actions doivent être reparties entre ses fondateurs. 4) Si à la fin du deuxième exercice ou de chaque exercice comptable suivant, la valeur des actifs net de la société est inférieur au montant du capital social, la société doit annoncer et enregistrer, selon la procédure établie, la diminution de son capital. Si la valeur des ces actifs est inférieur au capital minimal établi par la loi (point 1 du présent article), la société doit être mise en liquidation. 5) La loi ou les statuts de la société peuvent établir une limite pour le nombre et la valeur nominale totale des actions, ou pour le nombre maximal de voix, appartenant à un seul actionnaire. Article 100 L’augmentation du capital social de la société par actions 1) La société par actions peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, procéder à l’augmentation de son capital social par une augmentation 46 ©JURISCOPE 1999 de la valeur nominale des actions ou par émission d’actions supplémentaires. 2) La société ne peut procéder à une augmentation de son capital statutaire qu’après la réalisation en totalité de tous les apports. L’augmentation du capital à fin de compensation des pertes subies par la société, n’est pas permise. 3) Dans les cas prévus par la loi sur les sociétés par actions, les statuts de la société peuvent établir un droit de préférence au profit des actionnaires possédant des actions simples (ordinaires) ou d’autres actions assorties d’un droit de vote, pour l’acquisition des actions émises en supplément. Article 101 par actions La diminution du capital social de la société 1) La société par actions peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, procéder à la diminution du capital statutaire par une réduction de la valeur nominale des actions ou par rachat d’une partie des actions en vue de leur suppression du nombre total. La société ne peut procéder à la diminution du capital statutaire qu’après avoir informé tous ses créanciers, selon la procédure déterminée par la loi sur les sociétés par actions. Les créanciers peuvent alors exiger la cessation ou l’exécution avant terme des obligations existantes de la société et demander réparation des dommages subis. 2) La diminution du capital social de la société par actions, par voie de rachat et suppression d’une partie des actions, ne peut être réalisée que si cette possibilité est prévue par les statuts de la société. 47 ©JURISCOPE 1999 Article 102 Les limitations de l’émission de titres négociables et du paiement de dividendes dans la société par actions 1) La part des actions privilégiées dans le volume total du capital statutaire de la société par actions, ne doit pas être supérieure à vingt-cinq pour-cent. 2) Après la libération totale du capital, la société par actions peut émettre des obligations dont le montant ne peut être supérieur au montant du capital statutaire ou de la garantie fournie pour l’émission à la société par des tiers. En absence d’une garantie, l’émission des obligations ne peut être réalisée qu’au plutôt pendant la troisième année d’existence de la société par actions, dans les conditions des deux précédents exercices annuels des comptes régulièrement approuvés. 3) La société par actions ne peut déclarer et payer des dividendes : - avant la libération totale du capital statutaire; - si la valeur des actifs net de la société par actions est inférieure au montant du capital statutaire et des réserves, ou si elle devient inférieure à ce montant à la suite du paiement des dividendes. Article 103 La direction de la société par actions 1) L’organe suprême de direction de la société par actions est l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale compétence exclusive pour : des actionnaires a 1° les modifications des statuts de la société, y compris les modifications du montant du capital social; 2° l’élection des membres du conseil des directeurs (conseil de surveillance) et de la commission d’audit intérieur (l’auditeur) de la société, et leur révocation avant terme; 48 ©JURISCOPE 1999 3° la désignation des membres des organes exécutifs de la société et leur révocation avant terme, sauf si les statuts de la société attribuent la compétence sur ces questions au conseil des directeurs (conseil de surveillance); 4° l’approbation des rapports d’activité, des bilans comptables, des comptes des profits et des pertes, la répartition des profits et des pertes; 5° la décision de réorganiser ou liquider la société. La loi sur les sociétés par actions peut également attribuer à l’assemblée générale des actionnaires une compétence exclusive sur d’autres questions. Les questions soumises par la loi à la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires, ne peuvent être renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la société. 2) Dans la société ayant un nombre d’actionnaires supérieur à cinquante, il est créé un conseil des directeurs (conseil de surveillance). Dans le cas de création d’un conseil des directeurs (conseil de surveillance), les statuts de la société doivent déterminer, conformément à la loi sur les sociétés par actions, la compétence exclusive de celui-ci. Les questions soumises par les statuts à la compétence exclusive du conseil des directeurs (conseil de surveillance), ne peuvent être renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la société. 3) L’organe exécutif de la société peut être collégial (administration, directoire) et (ou) unipersonnel (directeur, directeur général). Il est en charge de la gestion quotidienne de l’activité de la société et en assume la responsabilité devant le conseil des directeurs (conseil de surveillance) et l’assemblée générale des actionnaires. L’organe exécutif de la société a compétence exclusive pour les décisions sur toutes les questions ne relevant pas de la compétence exclusive des autres organes 49 ©JURISCOPE 1999 de direction de la société, déterminée par la loi ou par les statuts. Sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, les pouvoirs de l’organe exécutif de la société peuvent être transférés par contrat vers une autre organisation commerciale ou un entrepreneur individuel (gérant). 4) Les compétences des organes de direction de la société par actions, ainsi que la procédure de prise de décisions et d’actes au nom de la société, sont déterminées conformément au présent Code par la loi sur les sociétés par actions et par les statuts de la société. 5) La société par actions, obligée en vertu du présent Code ou de la loi sur les sociétés par actions à publier à fin d’information les documents indiqués dans l’article 97 point 1 du présent Code, doit, dans le but de vérifier et certifier la régularité des comptes annuels, faire appel chaque année à un expert-comptable professionnel n’étant pas lié à la société ou à ses participants par des intérêts patrimoniaux communs. L’audit de l’activité de la société par actions, y compris de la société non obligée de publier à fin d’information les documents indiqués, peut être fait à tout moment, sur demande des actionnaires dont les parts réunies représentent dix pour-cent ou plus du capital. Les modalités de la réalisation de l’audit de l’activité de la société par actions sont déterminées par la loi et les statuts de la société. Article 104 La réorganisation et la liquidation de la société par actions 1) La société par actions peut être réorganisée ou liquidée sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. 50 ©JURISCOPE 1999 Les autres cas et modalités de réorganisation et liquidation de la société par actions sont déterminés par le présent Code et par d’autres lois. 2) La société par actions peut être transformée en société à responsabilité limitée ou en coopérative de production. 7. Sociétés filiales et sociétés dépendantes Article 105 La société filiale 1) Une société de capitaux est considérée comme filiale, lorsqu’une autre société de capitaux ou de personnes (société mère) peut, soit en vertu de sa participation prédominante au capital social, soit en vertu d’un contrat conclu avec la filiale, ou d’une autre manière, déterminer les décisions prises par celle-ci. 2) La société filiale n’est pas responsable des dettes de la société mère. La société-mère, ayant le droit, y compris en vertu d’un contrat, de donner des instructions obligatoires à la société filiale, est responsable solidairement avec la filiale concernant les transactions réalisées par cette dernière en exécution de ces instructions. En cas d’insolvabilité (faillite) de la filiale par la faute de la société mère, cette dernière porte une responsabilité subsidiaire sur les dettes de la filiale insolvable. 3) Les participants (actionnaires) à la société filiale, peuvent demander à la société mère la réparation des dommages causés par la faute de celle-ci à la filiale, si les lois sur les sociétés de capitaux n’en disposent pas autrement. 51 ©JURISCOPE 1999 Article 106 La société de capitaux dépendante 1) Une société de capitaux est considérée comme dépendante, lorsqu’une autre société (dominante, participante) possède plus de vingt pour-cent des actions avec droit de vote, dans le cas d’une société par actions, ou plus de vingt pour-cent du capital social dans celui d’une société à responsabilité limitée. 2) La société de capitaux possédant plus de vingt pour-cent des actions avec droit de vote d’une société par actions ou plus de vingt pour-cent du capital statutaire d’une société à responsabilité limitée, doit immédiatement publier les informations correspondantes, selon la procédure prévue par les lois sur les sociétés de capitaux. 3) Les limites de la participation croisée entre des sociétés de capitaux dans leurs capitaux statutaires respectifs et le nombre de voix qu’une de ces sociétés peut avoir dans l’assemblée générale des participants ou des actionnaires d’une autre société, sont déterminés par la loi. § 3. Les coopératives de production Article 107 La notion de coopérative de production 1) Est reconnu comme coopérative de production (artel) le groupement volontaire de personnes physiques ayant la qualité de membres, créé dans le but de poursuivre une activité de production ou une autre activité économique commune (production, transformation, vente de produits industriels, agricoles et autres, réalisation de travaux, commerce, services), sur la base du travail personnel ou d’une autre participation des membres (participants), et réunissant leurs apports de biens. La loi et les documents constitutifs de la coopérative de production peuvent prévoir la participation de personnes morales à l’activité de la coopérative. La coopérative de production est une organisation commerciale. 52 ©JURISCOPE 1999 2) Les membres de la coopérative de production ont une responsabilité subsidiaire sur les obligations de celle-ci, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi sur les coopératives de production et les statuts de la coopérative. 3) La dénomination de la coopérative doit contenir son nom et les mots « coopérative de production » ou le mot « cartel ». 4) Le régime juridique des coopératives de production, ainsi que les droits et les obligations de leurs membres, sont définis conformément au présent Code, par les lois sur les coopératives de production. Article 108 production La constitution des coopératives de 1) Le document constitutif de la coopérative de production sont les statuts, approuvés par l’assemblée générale des membres. 2) Les statuts de la coopérative doivent contenir, outre les informations exigées par l’article 52 point 2 du présent Code, des dispositions sur le montant des apports des membres de la coopérative; sur la composition et les modalités de réalisation des apports et sur la responsabilité des membres en cas d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports; sur la nature et les modalités du travail personnel des membres au sein de la coopérative et sur leur responsabilité en cas d’inexécution de leur obligation de participer personnellement dans les activités de la coopérative; sur les modalités du partage des profits et des pertes; sur les limites et les conditions de la responsabilité subsidiaire des membres sur les dettes de la coopérative; sur la composition et les compétences des organes de direction de la coopérative et sur la procédure de prise des décisions, ainsi que sur les types de questions sur lesquelles les décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée des voix. 53 ©JURISCOPE 1999 3) Le nombre des membres de la coopérative ne peut inférieur à cinq. Article 109 production Le patrimoine de la coopérative de 1) Le patrimoine appartenant à la coopérative de production est divisé selon les apports des membres, conformément aux statuts de la coopérative. Les statuts de la coopérative peuvent prévoir qu’une partie du patrimoine appartenant à la coopérative constitue des fonds indivisibles utilisés dans des buts définis par les statuts. La décision de la constitution de fonds indivisibles est prise à l’unanimité par les membres de la coopérative, si les statuts de la coopérative ne le prévoient autrement. 2) Le membre de la coopérative est obligé d’apporter au moment de l’enregistrement de la coopérative au moins dix pour-cent de son apport, et le reste - dans un délai d’un an à compter du moment de l’enregistrement. 3) La coopérative ne peut pas émettre des actions. 4) Le profit de la coopérative est partagé entre ses membre selon leur travail, si d’autres modalités ne sont pas prévues par la loi et les statuts de la coopérative. Selon les mêmes modalités, sont également partagés les biens qui restent après la liquidation de la coopérative et la satisfaction de tous ses créanciers. Article 110 La direction de la coopérative de production 1) L’organe suprême de direction de la coopérative de production est l’assemblée générale de ses membres. Dans la coopérative dont les membres sont d’un nombre supérieur à cinquante, il peut être créé un conseil 54 ©JURISCOPE 1999 de surveillance chargé du contrôle des activités des organes exécutifs de la coopérative. Les organes exécutifs de la coopérative sont l’administration et (ou) son président. Ils sont en charge de la gestion quotidienne de l’activité de la coopérative et sont responsables devant le conseil de surveillance et l’assemblée générale des membres de la coopérative. Le président de la coopérative, ainsi que les membres du conseil de surveillance et de l’administration ne peuvent être choisis que parmi les membres de la coopérative. Un membre de la coopérative ne peut être en même temps membre du conseil de surveillance et membre de l’administration ou président de la coopérative. 2) La compétence des organes de direction de la coopérative et la procédure de prise des décisions sont établies par la loi et par les statuts de la coopérative. 3) L’assemblée générale des membres de la coopérative a compétence exclusive pour : 1° les modifications des statuts de la coopérative; 2° la désignation des membres du conseil de surveillance et leur révocation avant terme, ainsi que la désignation et la révocation des organes exécutifs de la coopérative, sauf si ce droit est délégué au conseil de surveillance par les statuts de la coopérative; 3° l’admission et l’exclusion des membres de la coopérative; 4° l’approbation des rapports annuels d’activité, des bilans comptables, ainsi que la répartition des profits et des pertes; 5° la décision de réorganisation ou de liquidation la coopérative. La loi sur les coopératives de production et les statuts de la coopérative peuvent également attribuer à l’assemblée générale une compétence exclusive sur d’autres questions. Les questions soumises à la 55 ©JURISCOPE 1999 compétence exclusive de l’assemblée générale ou du conseil de surveillance de la coopérative, ne peuvent être renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la coopérative. 4) Chaque membre de la coopérative a une voix, lors de la prise des décisions par l’assemblée générale. Article 111 La cessation de l’appartenance à la coopérative de production et la transmission des apports 1) Le membre de la coopérative peut se retirer librement de celle-ci. Dans ce cas, la coopérative doit lui rembourser la valeur, ou lui remettre la partie du patrimoine correspondante à son apport, ainsi que régler tous les autres paiements prévus par les statuts de la coopérative. Le paiement de la valeur de l’apport ou la remise de biens au membre sortant de la coopérative, sont effectuées à la fin de l’exercice comptable après approbation du bilan comptable, si les statuts de la coopérative n’en disposent pas autrement. 2) Le membre de la coopérative peut être exclu de celle-ci par décision de l’assemblée générale en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations dont il est chargé, en vertu des statuts de la coopérative, ainsi que dans d’autres cas, prévus par la loi et par les statuts de la coopérative. Le membre du conseil de surveillance ou de l’organe exécutif peut être exclu de la coopérative par décision de l’assemblée générale en raison de son appartenance au nombre des membres d’une coopérative analogue. Le membre exclu de la coopérative a le droit de recevoir son apport et les autres paiements prévus par les statuts, conformément au présent article, point 1. 56 ©JURISCOPE 1999 3) Le membre de la coopérative peut transmettre son apport ou une partie à un autre membre de la coopérative, si la loi et les statuts de la coopérative n’en disposent pas autrement. La transmission de l’apport (ou une partie) à une personne physique non membre de la coopérative, n’est possible qu’avec l’accord de cette dernière. Dans ce cas, les autres membres de la coopérative ont un droit de préférence pour le rachat de l’apport (ou d’une partie). 4) En cas de décès d’un membre de la coopérative de production, ses héritiers peuvent devenir membres de la coopérative, si les statuts de la coopérative n’en disposent pas autrement. Dans le cas contraire, la coopérative rembourse aux héritiers la valeur de l’apport du membre décédé. 5) La saisie de l’apport d’un membre de la coopérative de production pour les dettes personnelles de ce membre n’est possible qu’en cas d’insuffisance de ses autres biens, selon les dispositions prévues par la loi et les statuts de la coopérative. Les fonds indivisibles de la coopérative ne peuvent faire l’objet de saisie liée aux dettes d’un membre. Article 112 La réorganisation et la liquidation des coopératives de production 1) La coopérative de production peut être réorganisée ou liquidée sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. Les autres cas et modalités de réorganisation et liquidation de la coopérative sont déterminés par le présent Code et par d’autres lois. 2) La coopérative de production peut être transformée en société de personnes ou de capitaux, par décision unanime de ses membres. 57 ©JURISCOPE 1999 § 4. Les municipales Article 113 entreprises unitaires d’Etat et L’entreprise unitaire 1) L’organisation commerciale n’ayant pas le droit de propriété sur les biens mis à sa disposition par le propriétaire est reconnue comme entreprise unitaire. Les biens de l’entreprise unitaire sont indivisibles et ne peuvent être partagés (parts, apports), y compris parmi les salariés de l’entreprise. Les statuts de l’entreprise unitaire doivent contenir, outre des dispositions exigées par l’article 52 point 2 du présent Code, des dispositions sur l’objet et les buts de l’activité de l’entreprise, ainsi que sur le montant, les modalités, et les sources de la constitution du fonds statutaire de l’entreprise. Seules des entreprises de l’Etat et des entreprises municipales peuvent être créées sous la forme d’entreprises unitaires. 2) Les biens de l’entreprise unitaire d’Etat ou municipale appartiennent respectivement à l’Etat ou à la municipalité, et sont soumis à la gérance économique ou la gestion opérationnelle de l’entreprise. 3) La dénomination de l’entreprise unitaire doit contenir l’indication du propriétaire des biens de l’entreprise. 4) L’organe de l’entreprise unitaire est le gérant, nommé par le propriétaire ou par un organe mandaté par celui-ci, et responsable devant lui. 5) L’entreprise unitaire est responsable de ses obligations sur tout son patrimoine. L’entreprise unitaire n’est pas responsable des obligations du propriétaire de son patrimoine. 58 ©JURISCOPE 1999 6) Le régime juridique des entreprises unitaires d’Etat et municipales est déterminé par le présent Code et par la loi sur les entreprises unitaires d’Etat et municipales. Article 114 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gérance économique 1) L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gérance économique, est créée par décision de l’organe mandataire de l’Etat ou par l’organe de l’administration d’auto-gestion locale. 2) Le document constitutif de l’entreprise fondée sur le droit de gérance économique sont ses statuts approuvés par l’organe mandataire de l’Etat ou par l’organe de l’administration locale. 3) Le montant du fonds statutaire de l’entreprise fondée sur le droit de gérance économique, ne peut être inférieur à la somme déterminée par la loi sur les entreprises unitaires d’Etat et municipales. 4) Le fonds statutaire de l’entreprise fondée sur le droit de gérance économique doit être constitué en totalité par le propriétaire avant l’enregistrement d’Etat de l’entreprise. 5) Si, à la fin de l’exercice comptable, la valeur des actifs nets de l’entreprise fondée sur le droit de gérance économique, est inférieure au montant du fonds statutaire, l’organe mandaté à la création de telles entreprises doit procéder à la diminution du fonds statutaire, selon la procédure établie. Si la valeur des actifs nets est inférieure au montant déterminé par la loi, l’entreprise peut être liquidée par décision judiciaire. 6) Si une décision de diminution du fonds statutaire est prise, l’entreprise doit en informer tous ses créanciers. Les créanciers de l’entreprise peuvent exiger la cessation ou l’exécution avant terme des obligations de l’entreprise et demander la réparation des dommages subis. 59 ©JURISCOPE 1999 7) L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gérance économique, peut créer une autre entreprise unitaire avec la qualité de personne morale, par voie de transmission, selon la procédure établie, d’une partie de son patrimoine en gérance économique (entreprise filiale). Le fondateur approuve les statuts de l’entreprise filiale et nomme son gérant. 8) Le propriétaire du patrimoine de l’entreprise fondée sur le droit de gérance économique, n’est pas responsable sur les obligations de l’entreprise, à l’exception des cas prévus par l’article 56 point 3 du présent Code. La même règle est applicable à la responsabilité de l’entreprise ayant créé une entreprise filiale concernant les obligations de cette dernière. Article 115 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gestion opérationnelle 1) Dans les cas prévus par la loi sur les entreprises unitaires d’Etat et municipales, le Gouvernement de la Fédération de Russie peut prendre la décision de créer, avec des biens en propriété fédérale, une entreprise unitaire fondée sur le droit de gestion opérationnelle (entreprise du Trésor fédéral). 2) Le document constitutif de l’entreprise du Trésor sont ses statuts, approuvés par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 3) La dénomination de l’entreprise fondée sur le droit de gestion opérationnelle, doit contenir l’indication de l’appartenance de l’entreprise au Trésor. 4) Les droits de l’entreprise du Trésor, sur les biens mis à sa disposition, sont définis aux articles 296 et 297 du présent Code. 5) En cas d’insuffisance des biens de l’entreprise du Trésor, la Fédération de Russie a une responsabilité subsidiaire sur les obligations de celle-ci. 60 ©JURISCOPE 1999 6) L’entreprise du Trésor peut être réorganisée ou liquidée par décision du Gouvernement de la Fédération de Russie. § 5. Les organisations non commerciales Article 116 La coopérative de consommation 1) Le groupement volontaire de personnes physiques et de personnes morales ayant la qualité de membres, créé dans le but de satisfaire des besoins matériels et d’autres besoins de ses participants, et réunissant leurs apports de biens, est reconnu comme coopérative de consommation. 2) Les statuts de la coopérative de consommation doivent contenir, outre des informations exigées par l’article 52 point 2 du présent Code, des dispositions sur le montant des apports des membres de la coopérative; sur la composition et les modalités de réalisation des apports et sur la responsabilité des membres en cas d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports; sur la composition et les compétences des organes de direction de la coopérative et sur la procédure de prise des décisions, ainsi que sur les questions pour lesquelles les décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée des voix; sur les modalités de la réparation par les membres des pertes de la coopérative. 3) La dénomination de la coopérative de consommation doit contenir l’indication du but principal de son activité, ainsi que le mot « coopérative » ou les mots « société de consommation ». 4) Les membres de la coopérative de consommation sont obligés, dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des bilans comptables annuels, de couvrir les pertes de la coopérative par la réalisation d’apports supplémentaires. En cas d’inexécution de cette 61 ©JURISCOPE 1999 obligation, la coopérative peut être liquidée par voie de justice à la demande des créanciers. Les membres de la coopérative de consommation ont solidairement une responsabilité subsidiaire sur les obligations de la coopérative, dans les limites de la valeur de l’apport supplémentaire non réalisé de chacun des membres de la coopérative. 5) Les profits, tirés de l’activité d’entrepreneur, dont la coopérative poursuit l’objet conformément la loi et les statuts, sont à partager entre les membres de la coopérative. 6) Le régime juridique des coopératives de consommation, ainsi que les droits et les obligations de ses membres sont déterminés, conformément au présent Code, par les lois sur les coopératives de consommation. Article 117 Les organisations (groupement) publiques et religieuses 1) Comme les organisations (groupement) publiques et religieuses sont reconnus les groupements volontaires des personnes physiques, qui se sont réunis, selon la procédure établie par la loi, sur la base de communauté de leurs intérêts pour satisfaire des besoins spirituels ou d’autres besoins immatériels. Les organisations publiques et religieuses sont des organisations non-commerciales. Elles peuvent poursuivre, uniquement pour atteindre les buts pour lesquelles elles sont créées, une activité entrepreneuriale conforme à ces buts. 2) Les membres des organisations publiques et religieuses ne se réservent pas de droits sur les biens, qu’ils ont transmis au patrimoine de ces organisations, y compris les cotisations. Ils ne sont pas responsables des obligations des organisations publiques et religieuses, dont ils sont membres; également, ces organisations ne sont pas responsables sur les obligations de leurs membres. 62 ©JURISCOPE 1999 3) Les particularités du régime juridique des organisations publiques et religieuses sont réglées par le présent Code, et sont déterminées par la loi. Article 118 Les fondations 1) Comme fondation, au sens du présent Code, est reconnue l’organisation non-commerciale n’ayant pas de membres, créée par des personnes physiques et (ou) des personnes morales sur la base d’apports volontaires de biens, et poursuivant des buts à caractère social, de bienfaisance, culturels, d’éducation ou d’autres buts d’utilité publique. Les biens, transmis à la fondation par son/ses fondateur(s) sont la propriété de la fondation. Les fondateurs ne sont pas responsables sur les obligations de la fondation, et celle-ci n’est pas responsable sur les obligations de ses fondateurs. 2) La fondation utilise ses biens dans les buts définis dans ses statuts. La fondation peut poursuivre une activité entrepreneuriale, lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre les buts d’utilité publique pour lesquels la fondation a été créée. Dans le cadre de son activité entrepreneuriale, la fondation peut créer des sociétés de capitaux et participer à celles-ci. La fondation doit publier annuellement des rapports sur l’utilisation de ses biens. 3) Les modalités de la gestion de la fondation et la procédure de la constitution de ses organes sont déterminées par les statuts de la fondation, approuvés par les fondateurs. 4) Les statuts de la fondation, outre les dispositions indiquées dans l’article 52 point 2 du présent Code, doivent contenir : la dénomination de la fondation avec le mot « fondation », des dispositions sur les buts de la fondation; sur les organes de la fondation, y compris sur le conseil de tutelle, chargé de la surveillance de l’activité de 63 ©JURISCOPE 1999 la fondation; sur la procédure de nomination des agents et leur révocation; sur le siège de la fondation; sur le sort des biens de la fondation en cas de liquidation de celle-ci. Article 119 La modification des statuts et la liquidation de la fondation 1) S’ils en prévoient la possibilité, les statuts peuvent être modifiés par les organes de la fondation. Si la non modification des statuts entraîne des conséquences qu’il était impossible de prévoir lors de la constitution de la fondation, et si les statuts ne prévoient pas la possibilité de leur modification ou ne sont pas modifiés par les personnes compétentes, le droit d’apporter des modifications aux statuts appartient au tribunal, sur demande des organes de la fondation ou de l’organe mandaté pour exercer la surveillance de l’activité de la fondation. 2) La décision de liquidation de la fondation ne peut être prise que par le tribunal, sur demande des personnes intéressées. La fondation peut être liquidée : 1° si les biens de la fondation sont insuffisants pour atteindre les buts de celle-ci, et la probabilité d’obtenir les biens nécessaires est irréaliste; 2° si les buts de la fondation ne peuvent être atteints, et les modifications nécessaires de ces buts ne peuvent être réalisées; 3° en cas d’un détournement de l’activité de la fondation des buts définis dans les statuts; 4° dans les autres cas prévus par la loi. 3) En cas de liquidation de la fondation, les biens de celle-ci restant après la satisfaction des créanciers, sont utilisés dans les buts définis dans les statuts de la fondation. 64 ©JURISCOPE 1999 Article 120 Les établissements 1) L’organisation créée pour exercer des fonctions de gestion, des fonctions socio-culturelles, et d’autres fonctions à caractère non commercial, et financée par son propriétaire en totalité ou en partie, est reconnue comme établissement. Les droits de l’établissement sur les biens mis à sa disposition, sont définis en vertu de l’article 296 du présent Code. 2) L’établissement est responsable sur ses obligations avec les moyens financiers à sa disposition. En cas d’insuffisance de ces derniers, le propriétaire des biens correspondants, a une responsabilité subsidiaire sur les obligations de celui-ci. 3) Les particularités du régime juridique des différents types d’établissements d’Etat et autres établissements, sont déterminées par la loi et les autres actes normatifs. Article 121 Les groupements de personnes morales (associations et unions) 1) Les organisations commerciales, dont le but est de coordonner leur activité entrepreneuriale, ainsi que de représenter et protéger leurs intérêts patrimoniaux communs, peuvent créer, sur la base d’un contrat, les groupements sous la forme d’association ou d’union, ayant la qualité d’organisations non-commerciales. Si par décision des participants, l’association (l’union) est chargée de poursuivre une activité entrepreneuriale, cette association (union) doit soit être transformée en société de personnes ou de capitaux selon la procédure prévue par le présent Code, soit créer une société de capitaux ou participer dans une telle société, afin de poursuivre son activité entrepreneuriale. 65 ©JURISCOPE 1999 2) Les organisations publiques ou autres organisations non-commerciales, y compris les établissements, peuvent volontairement se réunir dans les associations (unions) de ces organisations. L’association (union) des organisations non-commerciales est une organisation non-commerciale. 3) Les membres de l’association (union) gardent leur indépendance et leurs droits de personnes morales. 4) L’association (union) ne porte pas de responsabilité sur les obligations de ses membres. Les membres de l’association (union) portent une responsabilité subsidiaire sur les obligations de celle-ci dans les limites, et selon les modalités, prévues par les documents constitutifs de l’association. 5) La dénomination de l’association (l’union) doit contenir l’indication de l’objet principal de l’activité de ses membres, avec les mots « association » ou « union ». Article 122 et unions Les documents constitutifs des associations 1) Le document constitutif de l’association (l’union) est le contrat constitutif signé par ses membres et les statuts approuvés par ces derniers. 2) Les documents constitutifs de l’association (l’union) doivent, outre les dispositions indiquées dans l’article 52 point 2 du présent Code, contenir des dispositions sur la composition et les compétences des organes de gestion de l’association (l’union), sur la procédure de prise des décisions par ces organes, sur les questions pour lesquelles les décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée des voix des membres de l’association (l’union), ainsi que sur les modalités du partage des biens de l’association (l’union) restant après la liquidation de celle-ci. 66 ©JURISCOPE 1999 Article 123 Les droits et les obligations des membres des associations et unions 1) Les membres de l’association (l’union) peuvent utiliser les services de celle-ci sans contrepartie. 2) Un membre de l’association (l’union) peut se retirer librement de celle-ci à la fin de l’exercice comptable. Dans ce cas, il a une responsabilité subsidiaire sur les obligations de l’association (l’union), proportionnellement à son apport pendant deux ans, à compter du moment de son retrait. Un membre de l’association (l’union) peut être exclu de celle-ci, sur décision des autres participants, dans les cas, et selon la procédure, établis dans les documents constitutifs de l’association (l’union). Les règles relatives à la responsabilité du membre en cas de son retrait de l’association (l’union), sont applicables à la responsabilité du membre exclu. 3) Un nouveau participant peut être admis au sein de l’association (l’union) avec l’accord de ses membres. L’admission au sein de l’association (l’union) du nouveau participant, peut être soumise à la condition de l’acceptation de sa part de porter une responsabilité subsidiaire sur les obligations de l’association (l’union) nées avant son entrée. CHAPITRE V. LA PARTICIPATION DE LA FEDERATION DE RUSSIE, DES MEMBRES DE LA FEDERATION DE RUSSIE ET DES COMMUNAUTES TERRITORIALES, DANS DES RAPPORTS REGIS PAR LA LEGISLATION CIVILE. 67 ©JURISCOPE 1999 Article 124 La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les communautés territoriales sujets du droit civil 1) La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie : les républiques, les territoires, les régions, les villes d’importance fédérale, la région autonome, les territoires autonomes, ainsi que les communautés urbaines, rurales, et les autres collectivités territoriales, agissent dans les rapports régis par la législation civile à égalité avec les autres participants à ces rapports - personnes physiques et personnes morales. 2) A l’égard des sujets du droit civil mentionnés dans le point 1 du présent article, sont applicables les normes déterminant la participation des personnes morales aux rapports régis par la législation civile, la loi ou les particularités des sujets en question ne le prévoient pas autrement. Article 125 Les modalités de la participation de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de Russie, des collectivités territoriales, aux rapports régis par la législation civile 1) Au nom de la Fédération de Russie et des membres de la Fédération de Russie, les organes de l’administration de l’Etat peuvent par leurs actes, dans les limites de leurs compétences établies par leur statut, agir en justice, acquérir et disposer de droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avoir des obligations. 2) Au nom des collectivités territoriales, les organes de l’administration locale peuvent par leurs actes, dans les limites de leurs compétences établies par leur statut, acquérir et disposer des droits et avoir les obligations, mentionnés dans le point 1 du présent article. 3) Dans les cas et selon les modalités prévus par les lois fédérales, par les décrets du Président de la Fédération de Russie et les décisions du Gouvernement de la 68 ©JURISCOPE 1999 Fédération de Russie, par les actes normatifs des membres de la Fédération de Russie et des collectivités territoriales, et sur leur demande expresse, les organes de l’Etat, les organes de l’administration locale, ainsi que les personnes morales et les personnes physiques, peuvent agir en leur nom. Article 126 La responsabilité sur les obligations de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de Russie, des collectivités territoriales 1) La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les collectivités territoriales sont responsables de leurs obligations sur des biens dont ils sont propriétaires, à l’exception des biens qui sont attribués à titre de gestion économique ou de direction opérationnelle aux personnes morales, créées par ses premiers, ainsi qu’à l’exception des biens qui ne peuvent entrer que dans le patrimoine d’Etat ou dans le patrimoine municipal. La saisie des terrains ou des autres ressources naturelles, appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales, est autorisée dans les cas prévus par la loi. 2) Les personnes morales, créées par la Fédération de Russie, par les membres de la Fédération de Russie, par les collectivités territoriales ne sont pas responsables sur les obligations de ces derniers. 3) La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les collectivités territoriales ne sont pas responsables sur les obligations des personnes morales, créées par ces premiers. 4) La Fédération de Russie n’est pas responsable pour des obligations des membres de la Fédération de Russie et des collectivités territoriales. 5) Les membres de la Fédération de Russie et les collectivités territoriales, ne sont pas respectivement 69 ©JURISCOPE 1999 responsables sur les obligations de l’autre, ainsi que sur les obligations de la Fédération de Russie. 6) Les règles énoncées dans les points 2 à 5 du présent article, ne sont pas applicables dans le cas où la Fédération de Russie s’est portée garant (caution) sur les obligations des membres de la Fédération de Russie, des collectivités territoriales ou d’une personne morale, ou lorsque ceux-ci se sont portés garants (cautions) sur les obligations de la Fédération de Russie. Article 127 Les particularités de la responsabilité de la Fédération de Russie et des membres de la Fédération de Russie dans les rapports régis par la législation civile, impliquant des personnes morales et des personnes physiques étrangères, ou des Etats Les particularités de la responsabilité de la Fédération de Russie et des membres de la Fédération de Russie dans les rapports régis par la législation civile impliquant des personnes morales et personnes physiques étrangères, ou des Etats, sont définies par la loi sur l’immunité de l’Etat et de sa propriété. SOUS-TITRE III : LES OBJETS DE DROIT CIVIL CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES Article 128 Les types d’objets de droit civil Les objets des droits civils sont : les choses, y compris l'argent et les titres négociables, les autres biens dont les droits patrimoniaux, ainsi que les ouvrages et les services, l'information, les résultats d'activité 70 ©JURISCOPE 1999 intellectuelle2, y compris les droits exclusifs de propriété intellectuelle et les biens incorporels. Article 129 La transmissibilité des objets de droit civil 1) Les objets de droit civil peuvent être librement aliénés ou transmis à titre universel (héritage, réorganisation d'une personne morale) ou d'une autre façon, s'ils ne sont pas hors commerce, ou si le commerce n’en est pas limité. 2) Les types d’objets de droit civil dont la circulation est interdite (les objets hors commerce) doivent être déterminés directement par la loi. Les types d’objets de droit civil qui ne peuvent appartenir qu'à certains participants à la circulation, ou dont la circulation est admise par autorisation spéciale (les objets dont le commerce est limité) sont déterminés selon la procédure établie par la loi. 3) La terre et les autres ressources naturelles peuvent être aliénées, ou transmises d'une façon différente, dans la mesure où leur circulation est admise par les lois rurales et par les lois relatives aux autres ressources naturelles. Article 130 Les choses mobilières et immobilières 1) Les choses immobilières (les biens immeubles, les immeubles) sont les terrains, les parcelles, les étendues d’eau isolées3 et tout ce qui est rattaché au sol; en d’autres termes les objets qui ne peuvent pas être déplacés sans causer un dommage disproportionné par rapport à leur destination, y compris les forêts, les plantations de plusieurs années, les bâtiments, les constructions. 2 pour les œuvres de l’esprit, un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 3 tr. lit. 71 ©JURISCOPE 1999 A cette catégorie appartiennent aussi : les navires maritimes et les avions, les navires de navigation fluviale à l’intérieur du territoire et les engins d’exploration spatiale, qui sont soumis à un enregistrement au Registre d'Etat. D’autres biens peuvent être reconnus comme des immeubles par la loi. 2) Les choses, qui ne se trouvent pas dans la catégorie des immeubles, y compris l'argent et les titres négociables, sont reconnues comme des biens meubles. L'enregistrement des droits sur les choses mobilières n'est pas exigé, sauf dans les cas indiqués dans la loi. Article 131 L'enregistrement des immeubles 1) Le droit de propriété et tous les autres droits réels sur les biens immobiliers, ainsi que leur limitation, naissance, transmission et cessation sont soumis à enregistrement auprès des institutions de la justice dans le Registre unique d'Etat. Le droit de propriété, le droit de gestion économique, le droit d'administration opérationnelle, le droit héréditaire de possession à vie4, le droit d'usage perpétuel, l’hypothèque, les servitudes, de même que, dans les cas prévus par le présent Code et par les lois, d’autres droits, doivent être enregistrés. 2) Dans des cas prévus par la loi, certains types de biens immeubles peuvent être inscrits dans des registres spéciaux, parallèlement à l’enregistrement d’Etat. 3) L’Administration qui procède à l'enregistrement public des droits sur des immeubles et des transactions sur des immeubles, est obligée, à la demande du titulaire d'un droit, de certifier l'enregistrement soit au moyen d’un document, portant sur le droit ou la transaction enregistrés, soit au moyen d’une inscription sur le document qui avait été présenté pour l'enregistrement. 4 viager. 72 ©JURISCOPE 1999 4) L’Administration qui procède à l'enregistrement public des droits sur les immeubles et des transactions sur les immeubles, est obligée d'informer toute personne intéressée sur les droits enregistrés. L'information peut être mise à disposition par n’importe quelle administration, qui procède à l'enregistrement public des immeubles, indépendamment du lieu où l'enregistrement a été effectué. 5) Le refus ou la non-diligence de l’Administration compétente de porter sur un registre le droit ou la transaction sur un immeuble peut faire l’objet de recours en justice. 6) La procédure d'enregistrement et les motifs de refus sont déterminés en vertu du présent Code, par la loi sur l'enregistrement des droits sur les biens immobiliers et de leurs transactions. Article 132 L'entreprise 1) La qualité d'objet de droit est reconnue à l'entreprise, en tant qu’ensemble patrimonial, utilisé pour l'activité d'entrepreneur. L'entreprise, en tant qu’ensemble patrimonial, est considérée comme immeuble dans sa totalité. 2) L'entreprise dans sa totalité, ou une partie d’elle, peut faire l’objet d'achat et de vente, de gage, de bail et d’autres types de transactions, liées à la naissance, la transmission et la cessation des droits réels. L'entreprise en tant qu’ensemble patrimonial est constituée de tous les types de biens destinés à son activité, y compris les terrains, les bâtiments, les constructions, l’équipement, l’outillage, les matières premières, la production finale, les droits de créance, les dettes, ainsi que les droits sur les indications qui individualisent l'entreprise, sa production, les travaux et services, le nom commercial, les marques de fabrique, les marques de service, et d’autres droits exclusifs, si la loi ou un contrat n’en disposent pas autrement. 73 ©JURISCOPE 1999 Article 133 Les choses indivisibles Une chose qui ne peut pas être divisée par nature sans modifier sa destination, est reconnue comme chose indivisible. Les modalités de partage du droit de propriété sur une chose indivisible, sont fixées par les règles des articles 252 et 258 du présent Code. Article 134 Les choses complexes Si des choses hétérogènes constituent un corps uni, dont l’utilisation répond à une destination commune, elles sont reconnues comme une seule chose (une chose complexe). L'effet de la transmission d’une chose complexe s’étend à toutes ses parties constitutives, si le contraire n'est pas prévu par un contrat. Article 135 La chose principale et la chose accessoire La chose destinée à servir une autre chose, appelée chose principale, et liée à celle-ci par leur destination commune (accessoire), suit le sort de la chose principale, si le contraire n'est pas prévu par un contrat. Article 136 Les fruits, la production, les profits Tous les revenus qui proviennent de l’utilisation de biens (les fruits, la production, les profits), appartiennent à la personne qui utilise ces biens à titre légitime, si le contraire n'est pas prévu par la loi, par d’autres actes juridiques ou par un contrat portant sur l'utilisation de ces biens. 74 ©JURISCOPE 1999 Article 137 Les animaux Les règles générales concernant les biens sont applicables aux animaux dans la mesure où le contraire la loi ou d'autres actes juridiques n’en disposent pas autrement. La jouissance de ces droit interdit cependant le traitement cruel à l’égard des animaux, qui est contraire aux principes d'humanisme. Article 138 La propriété intellectuelle Dans les cas et selon la procédure prévus par le présent Code et par les lois, on reconnaît le droit exclusif de propriété intellectuelle d'une personne physique ou d'une personne morale sur les résultats d’activité intellectuelle et sur les moyens d'individualisation d'une personne morale elle-même, d'individualisation de la production, des services ou des travaux accomplis (le nom commercial, la marque de fabrique, la marque de service, etc.) qui lui sont assimilés. Les tiers peuvent utiliser les résultats d'activité intellectuelle et des moyens d'individualisation, qui font l'objet de droit exclusif, uniquement avec l’accord du titulaire du droit. Article 139 Secret commercial et secret professionnel 1) Une information constitue un secret commercial ou un secret professionnel si cette information a une valeur commerciale (réelle ou potentielle) parce que les tiers l'ignorent, s’il n’y a pas d'accès légal à cette information et si le possesseur de l'information prend des mesures pour la garder confidentielle. Les renseignements, qui ne peuvent pas constituer un secret commercial ou un secret professionnel, sont déterminés par la loi ou par d’autres actes juridiques. 75 ©JURISCOPE 1999 2) L'information, qui constitue le secret commercial ou le secret professionnel, est protégée par les différentes actions, prévues par le présent Code et par les lois. Les personnes, qui se sont emparées illégalement d'informations qui constituent un secret commercial ou un secret professionnel, sont obligées de réparer des dommages causés. La même obligation est imposée aux employés, ayant divulgué le secret commercial ou le secret professionnel au mépris de la convention de travail et le contrat de travail, ainsi qu’aux parties contractantes, qui ont agi au mépris d’un contrat civil. Article 140 La monnaie (devise) 1) Le rouble est le moyen de paiement légal et doit être accepté selon sa valeur nominale sur tout le territoire de la Fédération de la Russie. Sur le territoire de la Fédération de la Russie, les paiements sont effectués au comptant ou réglés par virement. 2) Les cas, la procédure et les conditions d'utilisation des devises étrangères sur le territoire de la Fédération de la Russie sont déterminés par la loi ou selon la procédure établie par la loi. Article 141 Les valeurs convertibles Les types de biens, reconnus comme valeurs convertibles, et le régime de leur circulation sont déterminés par la loi sur la réglementation et le contrôle des changes et des devises. Le droit de propriété sur les valeurs convertibles est protégé sur le territoire de la Fédération de la Russie par le droit commun de la propriété. 76 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE VII. LES TITRES NEGOCIABLES Article 142 Les titres négociables 1) Le titre négociable est un document qui certifie des droits patrimoniaux (sous les formes requises et avec les mentions obligatoires) qui peuvent être transmis ou réalisés seulement sur sa présentation. Tous les droits, certifiés par un titre négociable, sont transmis dans leur totalité par la transmission du titre. 2) Dans les cas prévus par la loi ou selon la procédure établie par la loi, la réalisation et la transmission des droits certifiés par un titre négociable, sont prouvées par une inscription dans un registre spécial (ordinaire ou informatique). Article 143 Les types des titres négociables Les titres négociables sont : les obligations d'Etat, les obligations, la lettre de change, le chèque, le certificat dépositaire et le certificat d'épargne, le livret d'épargne bancaire au porteur, la reconnaissance, l’action, les titres de privatisation et autres documents, qui sont reconnus comme des titres négociables par les lois sur des titres négociables ou selon la procédure établie par ces lois. Article 144 Le régime juridique des titres négociables 1) Les types des droits, certifiés par un titre négociable, les mentions obligatoires des titres négociables, les conditions de forme et les autres conditions obligatoires sont déterminées par la loi ou selon la procédure établie par la loi. 2) L’absence des mentions obligatoires d’un titre négociable ou le non-respect de condition de forme entraînent sa nullité. 77 ©JURISCOPE 1999 Article 145 négociable Les sujets des droits certifiés par le titre 1) Les droits certifiés par le titre négociable peuvent appartenir : 1° au porteur du titre (titre au porteur); 2° aux personnes mentionnées dans le titre (titre nominatif); 3° aux personnes mentionnées dans le titre, qui peuvent réaliser ces droits elles-mêmes ou autoriser par sa disposition (ordre) une autre personne mandataire (titre à ordre). 2) La loi peut interdire d’émettre certains types de titres négociables sous la forme de titre nominatif, titre à ordre, ou titre au porteur. Article 146 La transmission des droits résultant d’un titre négociable 1) Pour transmettre les droits certifiés par un titre négociable au porteur, il suffit de transmettre ce titre. 2) Les droits certifiés par un titre négociable sont transmis selon la procédure, prévue pour la transmission des créances (cession). Conformément à l’article 390 du présent Code, une personne qui transmet le droit, résultant d’un titre négociable, est responsable de l’invalidité de la créance correspondante, mais pas de son inexécution. 3) Les droits résultant d’un titre à ordre, sont transmis au moyen d’une inscription de transmission, apposée sur ce titre (l’endossement). L'endosseur est responsable non seulement de l’existence du droit, mais aussi de sa réalisation. Tous les droits certifiés par un titre négociable, sont transmis par l’endossement, apposé sur le titre, à la personne à qui (ou sur ordre de qui) sont transmis les 78 ©JURISCOPE 1999 droits résultant d’un titre négociable - l'endossataire. L'endossement peut être en blanc (sans indication de celui auprès duquel l’exécution doit être faite) ou à ordre (avec indication de celui auprès duquel ou à l’ordre duquel l’exécution doit être faite). L'endossement peut consister exclusivement en un mandat de réaliser les droits certifiés par un titre négociable, sans transmission de ces droits à l'endossataire (l'endossement de procuration). Dans ce cas, l'endossataire agit en qualité de mandataire. Article 147 L'exécution des obligations résultant d’un titre négociable 1) La personne, qui émet un titre négociable, et toutes les autres qui l'endossent, sont obligées solidairement à l’égard de son détenteur légal. Lorsqu’une personne (ou quelques personnes) satisfait la créance du détenteur légal d’un titre, elle acquiert le droit de créance inverse contre tous les autres, qui se sont engagées avant elle par ce titre négociable. 2) Le refus d’exécuter l'obligation, certifiée par un titre négociable, au motif d'absence d’une cause d'obligation ou au motif d'invalidité d'obligation, est interdit. Le détenteur d'un titre négociable, qui a découvert la fraude ou la contrefaçon, a le droit d'exiger de la personne qui lui avait transmis ce titre, l'exécution requise de l'obligation, certifiée par un titre négociable, et des dommages intérêts. Article 148 Le rétablissement d’un titre négociable Le rétablissement des droits, résultant d’un titre à ordre ou d’un titre au porteur, qui ont été perdus, fait l’objet de recours en justice selon la procédure prévue par la législation. 79 ©JURISCOPE 1999 Article 149 Les titres négociables de virement 1) Dans les cas déterminés par la loi ou selon la procédure déterminée par la loi, une personne qui a obtenu une licence spéciale, peut procéder à la réalisation des droits certifiés par un titre à ordre ou par un titre au porteur, sous la forme de virement (en utilisant les moyens de la technique électronique, etc.). Les dispositions consacrées aux titres négociables, sont appliquées à cette forme de réalisation des droits, si des dispositions particulières ne le prévoient pas autrement. La personne qui a procédé à la réalisation des droits sous forme de virement, est obligée à la demande de titulaire d'un droit de lui fournir un document, confirmant le droit réalisé. Les types des droits, certifiés par la réalisation pertinente, la procédure de d’enregistrement officielle des droits et des titulaires de droit, la procédure de preuve écrite d’enregistrement et la procédure de transmission des titres de virement sont déterminés par la loi ou selon la procédure établie par la loi. 2) Les opérations de virement des titres négociables peuvent être accomplies uniquement par l’intermédiaire de la personne qui procède à l’enregistrement officiel des droits. La transmission, la réservation et la limitation de ces droits doivent être officiellement enregistrées par cette personne, qui est responsable pour : la conservation des inscriptions officielles, la garantie de confidentialité, la présentation de donnés correctes concernant les enregistrements, les inscriptions officielles des opérations réalisées. 80 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE VIII. LES BIENS INCORPORELS ET LEUR PROTECTION Article 150 Les biens incorporels 1) La vie et la santé, la dignité de l’individu, l'inviolabilité d’une personne, l'honneur et la bonne réputation, la réputation d'affaires, l'inviolabilité de la vie privée, le secret individuel et familial, le droit de la libre circulation des personnes et la liberté de choix du lieu de siège et de résidence, le droit au nom, le droit d'auteur au respect de la paternité, et les autres droits incorporels de l’individu, qui appartiennent au citoyen dès sa naissance ou en vertu de la loi, sont inaliénables et intransmissibles d’une autre façon. Dans les cas et selon la procédure prévus par la loi, des droits incorporels de l’individu et d’autres biens incorporels, appartenant au décédé, peuvent être réalisés et protégés par des tiers, y compris les héritiers du titulaire d'un droit. 2) Les biens incorporels sont protégés dans les cas et selon la procédure prévus par le présent Code et par d’autres lois, ainsi que dans les cas limités en utilisant les modes de la défense des droits civils (article 12), qui découlent de la nature de la violation du droit incorporel et des conséquences de cette violation. Article 151 L'indemnisation du préjudice moral Si un préjudice moral est souffert par une personne physique par des actions qui violent ses droits incorporels ou qui portent atteinte à ses autres biens incorporels, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi, le tribunal peut imposer à celui qui commet ces faits l'obligation d’indemniser du préjudice moral mentionné. En déterminant le montant de l'indemnisation du préjudice moral, le tribunal prend en considération 81 ©JURISCOPE 1999 l’étendue de la responsabilité du coupable et des autres circonstances qui méritent d’être étudiées. Le tribunal doit aussi prendre en considération l’étendue des souffrances physiques et morales qui sont en rapport avec des particularités individuelles de la personne qui a subi le préjudice. Article 152 La protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle 1) Le citoyen a le droit d'exiger devant la justice le désaveu des informations qui portent atteinte à son honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle, si celui qui a diffusé de telles informations ne peut pas prouver qu'elles sont conformes à la réalité. A la demande des personnes intéressées, la défense de l'honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle d’un citoyen est recevable même après sa mort. 2) Si les informations qui portent atteinte à l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle d’un citoyen sont diffusées dans les médias, elles doivent être désavouées et rectifiées dans la même source d'information. Si les renseignements mentionnés se trouvent dans un document, qui est émis par une organisation, un tel document est à remplacer ou reprendre. Dans les autres cas, la procédure de désaveu est déterminée par un tribunal. 3) Le citoyen a le droit de publier sa réponse dans la même source d'information, qui a publié les renseignements qui violent les droits ou les intérêts de ce premier, protégés par la loi. 4) Si la décision du tribunal n'a pas été exécutée, le tribunal a le droit d'imposer au coupable une amende qui est recouverte au profit de la Fédération de la Russie, selon la procédure prévue par la législation. Le paiement de 82 ©JURISCOPE 1999 l'amende ne décharge pas le coupable d’accomplir l'action en réparation, prévue par la décision du tribunal. 5) Le citoyen a le droit d'exiger le remboursement des dommages et intérêt pour préjudice moral, causé par la rétention des renseignements, violant ses droits ou intérêts, protégés par la loi, ainsi qu’exiger de les désavouer. 6) S’il n’y a pas de possibilité d’identifier la personne qui a diffusé les renseignements portant atteinte à l'honneur, la dignité ou la réputation professionnelle, la personne diffamée a le droit de demander devant la justice de reconnaître les tels renseignements comme faux. 7) Les dispositions du présent article, consacrées à la défense de la réputation professionnelle d’une personne physique, sont appliquées conformément à la défense de la réputation d’une personne morale. SOUS-TITRE IV. ACTES JURIDIQUES ET REPRESENTATION CHAPITRE IX. LES ACTES JURIDIQUES § 1. Notion, types et forme des actes juridiques Article 153 La notion d’acte juridique Les actions des personnes physiques et morales, destinées à la création, la modification ou la cessation de droits et d’obligations civils sont considérées comme des actes juridiques. 83 ©JURISCOPE 1999 Article 154 Les contrats et les actes unilatéraux 1) Les actes juridiques peuvent être bi- ou multilatéraux (contrats) et unilatéraux. 2) Comme unilatéral est considéré l’acte pour lequel, conformément à la loi, à d’autres actes normatifs ou à l’accord des parties, l’expression de la volonté d’une seule partie est nécessaire et suffisante. 3) Pour la conclusion d’un contrat, l’expression de l’accord des volontés de deux parties (acte bilatéral) ou bien de trois ou plusieurs parties (acte multilatéral) est nécessaire. Article 155 Les obligations dans l’acte unilatéral L’acte unilatéral crée des obligations à la charge de la personne auteur de celui-ci. Il peut créer des obligations à la charge d’autres personnes seulement dans les cas déterminés par la loi ou par un accord passé avec ces personnes. Article 156 Les règles applicables aux actes unilatéraux Les dispositions générales relatives aux obligations et aux contrats sont applicables aux actes unilatéraux dans la mesure où ceci ne contredit pas la loi, le caractère et la nature unilatérale de l’acte juridique. Article 157 Les actes juridiques sous condition 1) L’acte juridique est considéré comme un acte sous condition suspensive lorsque les parties ont soumis la naissance des droits et des obligations à la réalisation d’un événement futur et incertain. 2) L’acte juridique est considéré comme un acte sous condition résolutoire lorsque les parties ont soumis la 84 ©JURISCOPE 1999 cessation des droits et des obligations à la réalisation d’un événement futur et incertain. 3) Si la réalisation de la condition est empêchée de mauvaise foi par la partie pour laquelle cette réalisation est non profitable, la condition est considérée comme réalisée. Si la réalisation de la condition est aidée de mauvaise foi par la partie pour laquelle cette réalisation est profitable, la condition est considérée comme non réalisée. Article 158 La forme des actes juridiques 1) Les actes juridiques sont passés sous forme verbale ou écrite (acte sous seing privé ou authentique). 2) L’acte qui peut être passé sous forme verbale, est également considéré réalisé dans le cas où il est possible de déduire du comportement de la personne sa volonté de passer l’acte. 3) Le silence vaut expression de volonté de passer l’acte dans les cas prévus par la loi ou par l’accord des parties. Article 159 Les actes juridiques passés verbalement 1) L’acte juridique pour lequel la loi ou un accord des parties ne prévoient pas la forme écrite (sous seing privé ou authentique), peut être passé verbalement. 2) Si les parties ne le prévoient pas autrement, tous les actes exécutés au moment même de leur conclusion, peuvent être passés sous forme verbale, à l’exception des actes pour lesquels la forme notariée est exigée et ceux pour lesquels le non respect de la forme écrite simple entraîne la nullité. 3) Les actes, dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu en la forme écrite, peuvent, en vertu d’un accord des parties, être passés verbalement, sous réserve de la loi, d’autres actes normatifs et du contrat. 85 ©JURISCOPE 1999 Article 160 La forme écrite des actes juridiques 1) La passation d’un acte juridique par écrit doit être effectuée sous la forme d’un document exprimant le contenu de l’acte et signé par la personne ou les personnes passant l’acte, ou par celles qu’elles auraient régulièrement mandatées. Les actes bilatéraux (multilatéraux) peuvent être passés selon les modalités définies par l’article 434 points 2 et 3 du présent Code. La loi, d’autres actes normatifs et l’accord des parties, peuvent établir des exigences supplémentaires concernant la forme de l’acte juridique (formulaire particulier, cachet, etc.) et prévoir les conséquences du non respect de ces exigences. Si de telles conséquences ne sont pas prévues, sont applicables les dispositions relatives aux conséquences du non respect de la forme des actes sous seing privé (article 162 point 1). 2) L’utilisation, lors de la passation des actes juridiques, de fac-similés des signatures, réalisés par des moyens mécaniques ou autres, de signatures électroniques - digitales ou d’un autre mode analogue de la signature à la main, est autorisée dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, par d’autres actes normatifs ou par un accord des parties. 3) Si une personne physique ne peut signer par ellemême à cause d’un handicap physique, d’une maladie ou d’analphabétisme, elle peut demander que l’acte juridique soit signé en son nom par une autre personne. La signature de cette dernière, doit être authentifiée par un notaire ou par un autre officier ministériel ayant le droit d’exécuter des actes de nature notariale, de même que doivent être indiquées les raisons pour lesquelles la personne, auteur de l’acte juridique, ne peut signer elle-même. Toutefois, s’agissant des actes juridiques indiqués dans l’article 185 point 4 du présent Code, la procuration 86 ©JURISCOPE 1999 pour leur signature peut être donnée à l’organisation employant la personne qui ne peut signer elle-même, ou à l’administration de l’établissement de soins dans lequel celle-ci est hospitalisée. Article 161 Les actes juridiques sous seing privé 1) Doivent être sous seing privé, à l’exception des actes pour lesquels est exigée la forme authentique, les actes juridiques suivants : 1° les actes des personnes morales passés entre ellesmêmes et avec des personnes physiques; 2° les actes des personnes physiques passés entre elles-mêmes d’un montant n’excédant pas dix fois le salaire minimum fixé par la loi, et dans les cas prévus par la loi - sans égard du montant de la transaction. 2) La forme sous seing privé n’est pas exigée pour les actes qui, conformément à l’article 159 du présent Code, peuvent être passés verbalement. Article 162 Les conséquences du non respect de la forme des actes sous seing privé 1) Le non respect de la forme des actes sous seing privé enlève aux parties leur droit de prouver en cas de litige l’existence et les conditions de l’acte par des témoignages, mais ne les prive pas de leur droit d’apporter des preuves écrites et autres. 2) Dans les cas expressément prévus par la loi ou par un accord entre les parties, le non respect de la forme des actes sous seing privé entraîne leur nullité. 3) Le non respect de la forme des actes sous seing privé dans le commerce extérieur entraîne leur nullité. 87 ©JURISCOPE 1999 Article 163 Les actes authentiques 1) Les actes juridiques sont authentifiés par l’établissement d’un document conforme aux exigences de l’article 160 du présent Code, certifié par un notaire ou par un autre officier ayant le droit d’exécuter un tel acte de nature notariale. 2) L’authentification des actes juridiques est nécessaire : 1° dans les cas prévus par la loi; 2° dans les cas prévus par un accord des parties, même si la loi n’exige pas la forme authentique pour ce type d’actes. Article 164 L’enregistrement d’Etat des actes juridiques 1) Les actes portant sur la terre et sur d’autres biens immobiliers, sont soumis à l’enregistrement d’Etat dans les cas et selon les modalités prévus par l’article 131 du présent Code et par la loi sur l’enregistrement des droits et des actes portant sur des biens immobiliers. 2) La loi peut soumettre à l’enregistrement d’Etat des actes portant sur des biens mobiliers de types déterminés. Article 165 Les conséquences du non respect de la forme authentique des actes et de l’exigence de leur enregistrement 1) Le non respect de la forme authentique et, dans les cas prévus par la loi, de l’exigence de l’enregistrement d’Etat des actes, entraîne leur nullité. De tels actes sont considérés comme nuls et non avenus. 2) Si l’une des parties a déjà exécuté en totalité ou en partie ses obligations nées de l’acte nécessitant la forme authentique, et l’autre partie se soustrait à l’exigence de l’authentification de l’acte, le tribunal peut, sur demande 88 ©JURISCOPE 1999 de la partie ayant exécuté l’acte, reconnaître la validité de celui-ci. Dans ce cas, une authentification postérieure n’est pas exigée. 3) Si l’acte soumis à l’enregistrement d’Etat est passé en la forme requise, mais que l’une des parties se soustrait à l’enregistrement, le tribunal peut, sur demande de l’autre partie, prendre décision de l’enregistrement de cet acte. Dans ce cas, l’acte est enregistré conformément à la décision du tribunal. 4) Dans les cas prévus par les points 2 et 3 du présent article, la partie qui se soustrait sans justification à l’authentification de l’acte, ou à son enregistrement d’Etat, doit indemniser l’autre partie pour les préjudices subis du fait du retard dans la passation ou l’enregistrement de cet acte. 89 ©JURISCOPE 1999 § 2. L’invalidité des actes juridiques Article 166 Les actes contestés et les actes nuls 1) L’acte est invalide, en vertu des conditions prévues par le présent Code, soit par déclaration de justice (acte contesté), soit indépendamment d’une telle déclaration (acte nul). 2) La demande en reconnaissance de l’invalidité de l’acte contesté peut être présentée par les personnes déterminées par le présent Code. La demande en application des effets de l’invalidité de l’acte nul peut être présentée par toute personne intéressée. Le tribunal peut appliquer de tels effets de sa propre initiative. Article 167 Dispositions générales sur les conséquences de l’invalidité des actes 1) L’acte invalide n’entraîne pas de conséquences juridiques, à l’exception de celles liées à l’invalidité; l’acte est invalide à compter du moment de sa passation. 2) En cas d’invalidité de l’acte, chacune des parties est tenue à la restitution à l’autre partie de tout ce qu’elle aurait reçu en vertu de l’acte en question, et dans le cas d’une impossibilité de procéder à la restitution en nature (y compris lorsqu’il s’agit d’usage de biens, d’exécution de travaux ou de fourniture de services), à une restitution en argent - si d’autres conséquences de l’invalidité ne sont prévues par la loi. 3) S’il découle du contenu de l’acte contesté que celui-ci peut seulement être résolu quant à ses effets futurs, le tribunal reconnaissant l’invalidité de l’acte, prononce cette résolution. 90 ©JURISCOPE 1999 Article 168 L’invalidité de l’acte non conforme à la loi ou à d’autres actes normatifs L’acte non conforme aux exigences de la loi ou d’autres actes normatifs, est nul, si la loi n’établit pas qu’un tel acte est contestable, ou ne prévoit d’autres conséquences pour la violation. Article 169 L’invalidité de l’acte passé avec un but contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs L’acte passé avec un but manifestement contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, est nul. Si les deux parties sont de mauvaise foi - en cas d’exécution de l’acte par les deux parties - il est exigé, au profit de la Fédération de Russie, tout ce qu’elles auraient reçu au titre de l’acte, et en cas d’exécution par une seule des parties, il est exigé de l’autre, au profit de la Fédération de Russie, tout ce qu’elle aurait reçu et tout ce que la partie ayant exécuté ses obligations est en droit d’attendre d’elle en contrepartie de son exécution. En cas de mauvaise foi d’une seule des parties à un tel acte, tout ce que celle-ci aurait reçu au titre de l’acte doit être restitué à l’autre partie, et ce que cette dernière aurait reçu ou ce qu’elle est en droit d’attendre en contrepartie de l’exécution de ses obligations, est exigé au profit de la Fédération de Russie. Article 170 L’invalidité des actes fictifs et simulés 1) L’acte fictif, autrement dit celui passé seulement en apparence, sans intention de créer les conséquences juridiques qui lui correspondent, est nul. 2) L’acte simulé, autrement dit celui passé pour dissimuler un autre acte, est nul. A l’acte que les parties envisageaient réellement, sont appliquées les règles concernant ce type d’acte, en fonction de sa nature. 91 ©JURISCOPE 1999 Article 171 L’invalidité des actes passés par des personnes physiques reconnues comme incapables 1) L’acte passé par une personne reconnue comme incapable en raison de troubles de l’esprit, est nul. Chacune des parties à un tel acte est tenue de restituer à l’autre partie tout ce qu’elle aurait reçu en nature, et en cas d’impossibilité de procéder à la restitution en nature, de restituer la valeur correspondante en argent. Si la partie capable avait ou devait avoir connaissance de l’incapacité de l’autre partie, elle est tenue en outre, d’indemniser cette dernière pour les préjudices réels qu’elle aurait subis. 2) Dans l’intérêt de la personne reconnue incapable en raison de troubles de l’esprit, sur demande de son tuteur, l’acte qu’elle aurait passé peut être reconnu par le tribunal comme valide, si cet acte est au profit de la personne incapable. Article 172 L’invalidité des actes passés par des mineurs de moins de quatorze ans 1) L’acte passé par un mineur de moins de quatorze ans est nul. A un tel acte sont applicables les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du présent Code. 2) Dans l’intérêt du mineur, l’acte passé par lui peut, sur demande de ses parents, parents adoptifs ou tuteur, être reconnu par le tribunal comme valide, s’il bénéficie au mineur. 3) Les règles énoncées par le présent article ne s’étendent pas aux actes juridiques de la vie courante et aux autres actes que les mineurs ont le droit de passer euxmêmes conformément à l’article 28 du présent Code. 92 ©JURISCOPE 1999 Article 173 L’invalidité des actes juridiques des personnes morales sortant des limites de leur capacité juridique L’acte passé par une personne morale en contradiction avec les buts de son activité, expressément limités dans ses documents constitutifs, ou bien par une personne morale n’ayant pas la licence nécessaire pour exercer l’activité correspondante, peut être reconnu par le tribunal comme invalide, sur demande de cette personne morale, de ses fondateurs (participants) ou de l’organe d’Etat chargé du contrôle ou de la surveillance de l’activité de la personne morale, s’il est prouvé que l’autre partie à l’acte avait, ou devait avoir connaissance de l’illégalité de cet acte. Article 174 Les conséquences de la limitation des pouvoirs de passer des actes juridiques Si les pouvoirs de la personne pour passer des actes juridiques sont limités par un contrat, ou les pouvoirs de l’organe de la personne morale - par les documents constitutifs, par rapport aux pouvoirs déterminés dans la procuration, dans la loi, ou par rapport aux pouvoirs qu’il est possible de considérer comme évidents selon la situation dans laquelle est passé l’acte, et si en passant l’acte, cette personne ou l’organe, ont dépassé les limites de leur capacité, sur demande de la personne, dans l’intérêt de laquelle sont établies les limitations et seulement dans le cas où il est prouvé que l’autre partie à l’acte avait, ou devait avoir connaissance de ces limitations, l’acte peut être reconnu comme invalide par le tribunal. Article 175 L’invalidité des actes passés par des mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans 1) L’acte passé par un mineur âgé de quatorze à dixhuit ans, sans l’accord de ses parents, de ses parents adoptifs ou de son tuteur, dans les cas où un tel accord est 93 ©JURISCOPE 1999 nécessaire conformément à l’article 26 du présent Code, peut être reconnu comme invalide par le tribunal, sur demande des parents, des parents adoptifs ou du tuteur. Si un tel acte est reconnu invalide, sont appliquées les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du présent Code. 2) Les règles énoncées par le présent article ne s’étendent pas aux actes passés par des mineurs devenant pleinement capables. Article 176 L’invalidité des actes passés par une personne physique dont la capacité est limitée par le tribunal 1) L’acte de disposition sur des biens, passé sans l’accord du tuteur de la personne physique dont la capacité est limitée par le tribunal en raison d’abus de boissons alcoolisées ou de drogues, peut être, sur demande du tuteur, reconnu invalide par le tribunal. Si un tel acte est reconnu invalide, sont appliquées les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du présent Code. 2) Les règles énoncées par le présent article ne s’étendent pas aux actes de la vie courante que la personne physique, dont la capacité est limitée, est en droit de passer elle-même, conformément à l’article 30 du présent Code. Article 177 L’invalidité des actes passés par une personne physique incapable de comprendre ou de maîtriser ses actions 1) L’acte passé par une personne physique qui, quoique capable juridiquement, n’était pas en état de comprendre ou de maîtriser ses actions au moment de la passation de l’acte juridique, peut être reconnu invalide par le tribunal, sur demande de cette personne ou d’autres 94 ©JURISCOPE 1999 personnes dont les droits ou les intérêts protégés par la loi, sont lésés du fait de cet acte. 2) L’acte passé par une personne physique ultérieurement reconnue incapable, peut être déclaré invalide par le tribunal, sur demande du tuteur de l’auteur de l’acte, s’il est prouvé qu’au moment de la passation de celui-ci, la personne physique n’était pas en état de comprendre ou de maîtriser ses actions. 3) Si l’acte est reconnu invalide en vertu du présent article, sont appliquées les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du présent Code. Article 178 L’invalidité des actes passés dans l’erreur 1) L’acte passé dans l’erreur dont l’importance est significative, peut être reconnu invalide par le tribunal, sur demande de la partie ayant agi dans l’erreur. Les erreurs dont l’importance est significative sont celles relatives à la nature de l’acte, à l’identité ou à de qualités de l’objet de l’acte qui diminuent significativement les possibilités de son usage selon sa destination. L’erreur sur les motifs de l’acte n’a pas d’importance significative. 2) Si l’acte est reconnu invalide en raison du fait qu’il a été passé dans l’erreur, sont appliquées les règles prévues par l’article 167 point 2 du présent Code. En outre, la partie qui demande la reconnaissance de l’invalidité de l’acte, peut demander à l’autre partie l’indemnisation du préjudice réel qu’elle aurait subi, si elle peut prouver que l’erreur est du fait de l’autre partie. Si cette preuve n’est pas apportée, la partie qui demande la reconnaissance de l’invalidité de l’acte, est tenue, sur demande de l’autre partie, d’indemniser celle-ci pour le préjudice réel qu’elle aurait subi, même si l’erreur est due à des circonstances indépendantes de la partie ayant agi dans l’erreur. 95 ©JURISCOPE 1999 Article 179 L’invalidité des actes passés sous influence de dol, de violence, de menace, d’accord de mauvaise foi entre le représentant de l’une des parties avec l’autre partie, ou en raison de circonstances aggravantes 1) L’acte passé sous influence de dol, de violence, de menace, d’accord de mauvaise foi entre le représentant de l’une des parties avec l’autre partie, ainsi que l’acte qu’une personne avait été obligée de passer en raison de circonstances aggravantes en stipulant des clauses extrêmement défavorables pour elle dont l’autre partie a profité (acte léonin), peut être reconnu invalide par le tribunal sur demande de la personne lésée. 2) Si l’acte est reconnu invalide en raison de l’un des motifs énoncés par le point 1 du présent article, tout ce que l’autre partie aurait reçu en vertu de l’acte est restitué à la partie lésée, et en cas d’impossibilité d’une restitution en nature, la partie lésée obtient l’équivalent en argent. Les biens reçus en vertu de l’acte par la partie lésée, ainsi que ce qu’elle est en droit d’attendre de l’autre partie en indemnisation de ce qu’elle lui aurait donné, est transféré au profit de la Fédération de Russie. En cas d’impossibilité de transférer au profit de l’Etat les biens en nature, est exigé leur équivalent en argent. En outre, la partie lésée est indemnisée par l’autre partie pour le préjudice réel qu’elle aurait subi. Article 180 Les conséquences de l’invalidité d’une partie de l’acte L’invalidité d’une partie de l’acte n’entraîne pas l’invalidité de ses autres parties, s’il est possible de supposer que l’acte aurait été passé même sans la partie frappée d’invalidité. 96 ©JURISCOPE 1999 Article 181 Le délai de prescription pour la demande en invalidité des actes juridiques 1) La demande en application des effets de l’invalidité de l’acte nul, peut être présentée pendant un délai de dix ans à compter du début de l’exécution de l’acte. 2) La demande en reconnaissance de l’invalidité de l’acte contesté et en application des effets de celle-ci, peut être présentée dans un délai d’un an, soit à compter du jour de cessation de la violence ou de la menace sous l’influence de laquelle l’acte avait été passé (l’article 179 point 1), soit à compter du jour où le demandeur a eu, ou devrait avoir eu connaissance des circonstances en vertu desquelles l’acte peut être reconnu invalide. CHAPITRE X. LA REPRESENTATION. LA PROCURATION. Article 182 La représentation 1) L’acte passé par une personne (représentant) au nom d’une autre personne (représenté) en vertu de pouvoirs conférés par procuration, déterminés par la loi ou par un acte de l’organe d’Etat ou d’autogestion locale compétent directement créé, modifie et met fin aux droits et aux obligations civils du représenté. Le mandat peut également apparaître de la situation dans laquelle agit le représentant (vendeur dans un magasin de détail, caissier, etc.). 2) Les personnes qui agissent dans l’intérêt d’autrui mais en leur propre nom (intermédiaires commerciaux, des liquidateurs en cas de faillite, des exécuteurs testamentaires en cas de succession, etc.), ainsi que les personnes mandatées à entrer en négociations relatives à 97 ©JURISCOPE 1999 des actes éventuels, ne sont pas considérées comme des représentants. 3) Le représentant ne peut passer des actes au nom du représenté le concernant personnellement. Il ne peut non plus passer des actes au nom du représenté concernant d’autres personnes dont il est en même temps le représentant, à l’exception des cas de représentation commerciale. 4) Il n’est pas permis de passer par l’intermédiaire d’un représentant des actes, qui en raison de leur nature ne peuvent être passés que personnellement, ainsi que d’autres actes déterminés par la loi. Article 183 La passation d’actes juridiques par des personnes non mandatées 1) En cas d’absence de mandat d’agir au nom d’une personne, ou de dépassement d’un tel mandat, l’acte est considéré comme passé au nom, et dans l’intérêt de la personne qui l’a signé, si l’autre personne (représentée) n’approuve ultérieurement l’acte en question. 2) L’approbation ultérieure de l’acte par le représenté, crée, modifie et met fin à son égard, des droits et des obligations civils liés à l’acte, à compter du moment de la passation de celui-ci. Article 184 La représentation commerciale 1) La personne qui, de manière permanente et autonome, représente l’entrepreneur lors de la conclusion en son nom de contrats relevant de l’activité d’entreprise, est considérée comme représentant de commerce. 2) La représentation commerciale de différentes parties à un même acte, est autorisée en cas d’accord de ces parties conclu en ce sens, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi. Le représentant de commerce est alors 98 ©JURISCOPE 1999 tenu d’exécuter sa mission avec la diligence habituelle du représentant. Le représentant de commerce peut exiger des parties au contrat, à part égale, le paiement de la rémunération convenue et le remboursement des frais qu’il aurait engagés dans l’exécution de sa mission, si ces parties n’en ont pas disposé autrement dans un accord. 3) La représentation commerciale est exercée en vertu d’un contrat, conclu en la forme écrite et contenant des indications relatives au mandat du représentant, et en cas d’absence de telles indications - en vertu également de la procuration. Le représentant de commerce est tenu de garder le secret, y compris après la fin de sa mission, sur les informations relatives aux actes de commerce, dont il aurait eu connaissance. 4) Les particularités de la représentation commerciale dans les différents secteurs d’activité, sont établies par la loi et par d’autres actes normatifs. Article 185 La procuration 1) Le mandat écrit, donné par une personne à une autre en vue d’une représentation auprès de tiers, est reconnu comme procuration. Le mandat écrit donné pour la passation d’actes juridiques par le représentant, peut être produit par le représenté directement auprès tiers concerné. 2) La procuration donnée pour la passation d’actes juridiques soumis à la forme authentique, doit être certifiée par un notaire, à l’exception des cas prévus par la loi. 3) Aux procurations authentifiées sont assimilées : 1° les procurations données par des militaires et d’autres personnes hospitalisées dans des hôpitaux, sanatoriums et autres établissements médicaux militaires, certifiées par le chef de l’établissement, son adjoint aux 99 ©JURISCOPE 1999 affaires médicales, le médecin en chef ou le médecin de service; 2° les procurations données par des militaires, et dans les localités d’emplacement des unités, corps, administrations et établissements militaires d’entraînement, dans lesquelles il n’y a pas de notaire ou d’autres organes compétents pour passer des actes de nature notariale, de même que les procurations données par des ouvriers et des employés, par des membres de leurs familles et les membres des familles des militaires, certifiées par le chef de ces unités, corps, administrations ou établissements; 3° les procurations données par des personnes mises en détention, certifiées par le chef de l’établissement de privation de liberté; 4° les procurations données par des personnes physiques majeurs capables, se trouvant dans des établissements de protection sociale de la population, certifiées par l’administration de cet établissement ou par le chef (son adjoint) de l’organe de protection sociale concerné. 4) Les procurations données pour recevoir le salaire et autres paiements liés à des rapports de travail, pour recevoir des rémunérations d’auteur et d’inventeur, des pensions de retraite, des allocations et des bourses, des dépôts bancaires de personnes physiques, de même que les procurations données pour retirer de la correspondance, y compris les envois d’argent et de colis, peuvent être certifiées également par l’établissement dans lequel travaille ou étudie le mandant, par l’organisme de gestion des logements du domicile du mandant et par l’administration de l’établissement médical dans lequel celui-ci est hospitalisé. La procuration donnée au représentant d’une personne physique pour recevoir son dépôt en banque, pour retirer de l’argent de son compte bancaire, ou de la correspondance qui lui est adressée dans les organismes de 100 ©JURISCOPE 1999 liaison, de même que la procuration donnée pour la passation au nom de cette personne physique des actes juridiques indiqués dans l’alinéa 1 du présent point, peuvent être certifiées par la banque ou l’organisme de liaison concernés. Une telle procuration est certifiée sans frais. 5) La procuration donnée au nom d’une personne morale, doit être signée par le gérant de celle-ci ou par une autre personne compétente pour signer en vertu des documents constitutifs, et doit porter le cachet de la personne morale. La procuration au nom d’une personne morale créée avec des biens appartenant à l’Etat ou aux communes, donnée pour recevoir ou distribuer de l’argent et d’autres biens, doit être signée également par le chef comptable de cette personne morale5. Article 186 La durée de la procuration 1) La durée de la procuration ne peut être supérieure à trois ans. Si la durée de la procuration n’est pas indiquée, l’acte de procuration est effectif pendant un an, à compter du jour de sa passation. L’acte de procuration, dans lequel la date de passation n’est pas indiquée, est nul. 2) La procuration dont l’acte est authentifié par un notaire, donnée pour la réalisation d’actions à l’étranger et qui ne contient pas d’indication sur sa durée, est effective jusqu’à sa révocation par la personne, auteur de l’acte de procuration. 5 selon le texte de la Loi fédérale du 12 août 1996, Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 1996, n° 34, p. 4026. 101 ©JURISCOPE 1999 Article 187 La transmission de la procuration 1) La personne à laquelle la procuration est donnée doit personnellement accomplir les actes pour lesquels elle est dotée de pouvoirs. Elle peut transmettre leur exécution à une autre personne, si la procuration le permet, ou si elle en est contrainte par la force des circonstances, pour la protection des intérêts de la personne qui a donné la procuration. 2) La personne qui a transmis le pouvoir à une autre personne doit en informer la personne qui a donné la procuration et lui fournir les renseignements nécessaires sur la personne à laquelle les pouvoirs ont été transférés. L'inexécution de cette obligation expose celui qui a délégué les pouvoirs à répondre des actes de la personne à laquelle il a transmis les pouvoirs, ainsi que de ses propres actes. 3) La procuration qui a été donnée dans le cadre de la transmission de procuration, doit être authentifiée par un notaire, à l'exclusion des cas prévus par l'alinéa 4 de l'article 185 du présent Code. 4) Le délai de validité de la procuration, donnée dans le cadre de la transmission de procuration, ne peut dépasser le délai de validité de la première procuration sur la base de laquelle elle a été donnée. Article 188 La fin de la procuration 1) La procuration prend fin suite à : 1° l'expiration du délai de procuration ; 2° la révocation de la procuration par la personne qui l'a donnée; 3° le renoncement de la personne à laquelle la procuration a été donnée; 4° la disparition de la personne morale qui a donné la procuration; 102 ©JURISCOPE 1999 5° la disparition de la personne morale à laquelle la procuration a été donnée ; 6° la mort du citoyen qui a donné la procuration, la déclaration de son incapacité, de sa capacité limitée ou la déclaration d'absence ; 7° la mort du citoyen à qui la procuration a été donnée, la déclaration de son incapacité, de sa capacité limitée, ou la déclaration d'absence. 2) La personne qui a donné sa procuration peut, à tout moment, révoquer la procuration qu'elle a donnée ou celle transmise par la suite. La personne à laquelle la procuration a été donnée peut y renoncer. Tout accord sur la renonciation de ces droits sera nul. 3) La fin de la procuration met fin à la transmission de la procuration. Article 189 procuration Les conséquences de la cessation de la 1) La personne qui a donné sa procuration et qui l'a révoquée par la suite, doit en informer la personne à laquelle la procuration a été donnée, ainsi que les personnes qu'elle connaît, visées par la représentation pour laquelle la procuration a été donnée. Cette obligation est étendue aux ayants droit de la personne qui a donné la procuration, dans les cas de sa cessation, prévus dans les points 4 et 6 de l'alinéa 1er de l'article 188 du présent Code. 2) Les droits et obligations dont la création a résulté des actes de la personne à laquelle la procuration a été donnée, produisent des effets, jusqu'au moment où cette personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de sa cessation, à l'égard de la personne qui a donné la procuration et de ses ayants droit, dans les relations avec les tiers. 103 ©JURISCOPE 1999 3) Après la cessation de la procuration, la personne à laquelle elle a été donnée, ou ses ayants droit doivent rendre la procuration. TITRE II : DROIT DE PROPRIETE ET AUTRES DROITS REELS CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS GENERALES Article 209 Le contenu du droit de propriété 1) Le propriétaire a le droit de possession, d’usage et de disposition de ses biens. 2) Le propriétaire des biens a le droit d’exercer sur ses biens toutes les activités, qui ne sont pas en contradiction avec la loi et les autres actes normatifs et qui ne violent pas des droits et des intérêts des tiers, protégés par la loi, y compris : aliéner ses biens dans la patrimoine des tiers; transmettre, restant propriétaire, les droits de possession, d’usage et de disposition de ses biens; les mettre en gage et les surcharger d’une autre façon, aussi que disposer de ses biens d'une manière différente. 3) Les droits de possession, d’usage et de disposition de la terre et d'autres ressources naturelles (dans la mesure où leur circulation est admise par la loi article 129), sont exercés par leur propriétaires librement, si cela ne cause pas de préjudice à l’environnement et ne viole pas des droits et des intérêts légaux des tiers. 4) Le propriétaire peut transmettre ses biens à titre de gestion fiduciaire à une autre personne (gérant fiduciaire). La transmission des biens à titre de gestion fiduciaire n’entraîne pas la transmission au gérant fiduciaire du droit de propriété; le gérant fiduciaire est 104 ©JURISCOPE 1999 obligé de gérer le patrimoine selon les intérêts soit du propriétaire, soit d’un tiers désigné par le propriétaire. Article 210 Charge de l'entretien des biens Le propriétaire est chargé d'entretenir les biens lui appartenant, si le contraire n'est pas prévu par la loi ou par le contrat. Article 211 patrimoine Le risque de la perte fortuite d'un Le propriétaire est exposé au risque de la perte ou de l’endommagement fortuits de ses biens, si le contraire n'est pas prévu par la loi ou par le contrat. Article 212 Le sujet de droit de propriété 1) La propriété privée, la propriété d'Etat, la propriété municipale et d’autres formes de la propriété sont reconnues dans la Fédération de la Russie. 2) Les biens peuvent appartenir aux personnes physiques et personnes morales, aussi qu’à la Fédération de la Russie, aux membres de la Fédération de la Russie, aux unités municipales. 3) Les modalités spécifiques d'acquisition et de cessation des droits de propriété sur les biens, de possession, d'usage et de disposition des biens, qui dépendent de titulaire de droit de propriété - personne physique ou personne morale, la Fédération de la Russie, membre de la Fédération de la Russie, l'unité municipale peuvent être établies seulement par la loi. La loi détermine les types des biens qui ne peuvent appartenir qu'à l'Etat ou qu'à l'unité municipale. 4) Les droits de tous les propriétaires sont protégés de manière égale. 105 ©JURISCOPE 1999 Article 213 Le droit de la propriété des personnes physiques et des personnes morales 1) N'importe quel bien peut entrer dans le patrimoine des personnes physiques et des personnes morales, sauf les biens spécifiques qui, selon la loi, ne peuvent appartenir aux personnes physiques ou aux personnes morales. 2) La quantité et la valeur des biens, qui font partie du patrimoine des personnes physiques et des personnes morales, ne sont pas limitées, sauf dans le cas où la même limitation est établie par la loi dans les buts prévus par le point 2 de l’article 1 du présent Code. 3) Les organisations commerciales et non commerciales, sauf les entreprises d'Etat, les entreprises municipales et les établissements financés par leur propriétaire, sont propriétaires des biens que les fondateurs (participants,) leurs ont transmis en tant qu’apport, et ainsi que des biens que ces personnes morales ont acquis pour d’autres causes. 4) Les organisations d'intérêt public ou les organisations religieuses (groupements), les fondations de bienfaisance et les autres fondations sont propriétaires des biens qu'ils ont acquis, et ils peuvent les utiliser seulement pour réaliser les buts prévus par leurs documents constitutifs. Les fondateurs (participants) de ces organisations perdent leurs droits sur les biens qu'ils ont transmis aux organisations mentionnées. En cas de liquidation de telles organisations, les biens restant après la satisfaction des créanciers, sont utilisés selon les buts prévus dans les documents constitutifs. Article 214 Droit de propriété d'Etat 1) Dans la Fédération de la Russie, les biens qui appartiennent à la Fédération de la Russie (le patrimoine fédéral) et les biens qui appartiennent aux membres de la 106 ©JURISCOPE 1999 Fédération : aux républiques, pays, régions, aux villes d'importance fédérale, aux régions autonomes, aux circonscriptions autonomes (le patrimoine du membre de la Fédération de la Russie) constituent le patrimoine d'Etat. 2) La terre et les autres ressources naturelles, qui n’entrent pas dans le patrimoine des personnes physiques, des personnes morales ou des unités municipales, sont patrimoine d'Etat. 3) Les administrations et les personnes indiquées à l'article 125 du présent Code, exercent des droits de propriétaire en délégation de la Fédération de la Russie. 4) Les entreprises et les établissements d'Etat ont les droits de possession, d’usage et de disposition du patrimoine d'Etat, selon le présent Code (articles 294 et 296). Les fonds de budgets particuliers et les autres biens d'Etat, qui ne sont pas distribués aux entreprises ou aux établissements d'Etat aux titres de possession, usage et disposition, constituent le Trésor d'Etat de la Fédération de la Russie, le Trésor de la République - membre de la Fédération de la Russie, le Trésor du pays, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, de la circonscription autonome. 5) L'attribution du patrimoine d'Etat au patrimoine fédéral et au patrimoine des membres de la Fédération de la Russie se fait selon la procédure établie par la loi. Article 215 Le droit de propriété municipale 1) Les biens qui appartiennent aux communes urbaines, communes rurales et aux autres unités municipales, constituent le patrimoine municipal. 2) Les administrations autonomes locales et les personnes, indiquées à l'article 125 du présent Code, exercent les droits de propriétaire en délégation de l'unité municipale. 107 ©JURISCOPE 1999 3) Les entreprises et les établissements municipaux ont les droits de possession, d’usage et de disposition sur le patrimoine municipal, dont ils bénéficient, selon le présent Code (articles 294 et 296). Les fonds d'un budget local et d’autre patrimoine municipal, qui ne sont pas distribués aux entreprises ou aux établissements municipaux, constituent le Trésor municipal de commune urbaine, de commune rurale et d'autre unité municipale correspondante. Article 216 Les droits réels des personnes qui ne sont pas propriétaires 1) Outre le droit de propriété, les droits réels sont particulièrement : le droit héréditaire d'usage viager du terrain (article 265); le droit d'usage perpétuel (sans délai fixe) du terrain (article 268), les servitudes (articles 274 et 277), le droit de gestion économique (article 294), le droit d'administration d’urgence (article 296). 2) Les droits réels sur des biens peuvent appartenir aux personnes qui ne sont pas propriétaires de ces biens. 3) La transmission de droit de propriété sur les biens à une autre personne n’entraîne pas la cession des autres droits réels sur ces biens. 4) Les droits réels sur les biens de celui qui n'est pas le propriétaire, sont protégés contre la violation de la part de toutes personnes, selon la procédure prévue par l'article 305 du présent Code. Article 217 La privatisation du patrimoine d'Etat et du patrimoine municipal Les biens, qui constituent le patrimoine d'Etat ou le patrimoine municipal, peuvent être transmis par leur propriétaire aux personnes physiques et personnes morales selon la procédure établie dans les lois de privatisation du patrimoine d'Etat et du patrimoine municipal. 108 ©JURISCOPE 1999 Les règles d'acquisition et de cessation du droit de propriété, prévu par le présent Code, sont applicables à privatisation du patrimoine d'Etat et patrimoine municipal, si le contraire n'est pas prévu par les lois de privatisation. CHAPITRE XIV. L’ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIETE Article 218 Les fondements juridiques d’acquisition du droit de propriété 1) Le droit de propriété sur une chose nouvelle, fabriquée ou créée par une personne pour elle-même conformément à la loi et d’autres actes normatifs, est acquis par cette personne. Le droit de propriété sur les fruits, la production finale, les profits, provenant de l’utilisation des biens, est acquis selon les modes prévus par l’article 136 du présent Code. 2) Le droit de propriété sur les biens, qui ont un propriétaire, peut être acquis par une autre personne sur la base d’un contrat d’achat-vente, d’échange, de donation ou d’un autre acte d’aliénation des biens. Le droit de propriété sur les biens, appartenant à une personne physique décédée, est transféré par héritage aux autres personnes selon le testament ou la loi. En cas de réorganisation d’une personne morale, le droit de propriété sur ses biens est transféré aux autres personnes morales - les successeurs de la personne morale réorganisée. 3) Dans les cas et selon la procédure prévus par le présent Code, une personne peut acquérir le droit de propriété sur des biens sans maître ou sur des biens dont le maître est inconnu, ou sur des biens abandonnés par leur 109 ©JURISCOPE 1999 maître, ou sur des biens dont le maître précédant a perdu le droit de propriété, ou dans d’autres circonstances déterminées dans la loi. 4) Le membre de la coopérative de construction d’habitation, de la coopérative des copropriétaires d’immeuble, de la coopérative des propriétaires des maisons de campagne, le membre de la coopérative des propriétaires des garages individuels, ou le membre de la coopérative de consommation d’un autre type, ainsi que d’autres personnes qui ont le droit sur un apport, acquièrent le droit de propriété sur l’appartement, la maison de campagne, le garage, d’autre logement, après avoir versé la totalité des apports. Article 219 La naissance du droit de propriété sur l’immeuble nouvellement construit Le droit de propriété sur des constructions, bâtiments et sur d’autres immeubles nouvellement construits, qui sont soumis à l’enregistrement dans le Registre d'Etat, naît au moment de cet enregistrement. Article 220 Le traitement 1) Le droit de propriété sur une chose mobilière nouvelle, fabriquée par une personne par traitement des matériaux, appartenant à autrui, est acquis par le propriétaire de ces matériaux, sauf disposition contractuelle contraire. Néanmoins, si la valeur du traitement surpasse de beaucoup la valeur des matériaux utilisés, le droit de propriété sur une chose nouvelle est acquis à la personne de bonne foi qui a fait le traitement de ces matériaux pour elle-même. 2) Le propriétaire des matériaux, qui a acquis le droit de propriété sur une chose nouvelle, fabriquée à partir de ceux-ci, est obligé de rembourser le prix du 110 ©JURISCOPE 1999 traitement au personne qui avait fait le traitement, ou, si cette dernière a acquis le droit de propriété sur une chose nouvelle, doit rembourser le prix des matériaux au propriétaire des matériaux, sauf dispositions contractuelles contraires. 3) Si le propriétaire des matériaux les a perdu à cause des actions de mauvaise foi de celui qui a fait le traitement de ces matériaux, il a le droit de réclamer la chose nouvelle, de même qu’exiger le remboursement des dommages. Article 221 tous L’appropriation des choses accessibles à Si la loi, ou une permission générale, donnée par le propriétaire, ou une coutume locale, permet de cueillir des baies, de pêcher les poissons, de chasser les animaux ou de rassembler d’autres choses accessibles à tous, dans les forêts, les plans d’eau ou sur les autres territoires, la personne qui se les ait procurés ou cueillis, en devient propriétaire. Article 222 L’édifice non autorisé 1) L’édifice non autorisé une habitation, un bâtiment, une construction ou d’autres biens immeubles, soit édifiés sur un terrain qui n’a pas été affecté à la construction selon la procédure établie par la loi ou par d’autres actes normatifs, soit édifié sans les autorisations nécessaires, soit édifié sans respecter les principales règles et normes d’urbanisme et de construction. 2) Une personne qui a construit un édifice non autorisé, n’acquiert pas le droit de propriété sur cette chose. Elle n’a pas de droit de disposer de cet édifice - de le vendre, de l’offrir, de le donner à bail, de passer d’autres marchés le concernant. 111 ©JURISCOPE 1999 L’édifice non autorisé doit être démoli par la personne qui l’a construit, ou aux frais de cette personne, sauf dans les cas prévus par le point 3 du présent article. 3) Le droit de propriété sur un édifice non autorisé peut être reconnu par décision du tribunal comme appartenant à la personne qui l’a construit, dans le cas où le terrain correspondant a été transmis à cette personne pour placer l’édifice existant, selon la procédure établie. Le droit de propriété sur un édifice non autorisé peut être reconnu par décision du tribunal comme appartenant à la personne qui a le droit de propriété, le droit héréditaire de possession à vie, le droit d'usage perpétuel (sans délai fixe) sur un terrain, sur lequel l’édifice a été construit. Dans ce cas, la personne, qui a été reconnue comme un titulaire du droit de propriété sur un édifice, rembourse les frais de construction à celui qui a construit l’édifice, dans une proportion déterminée par le tribunal. Le droit de propriété sur un édifice non autorisé ne peut pas être reconnu comme appartenant aux personnes mentionnées, si le maintien de l’édifice porte atteinte aux droits et intérêts des tiers, protégés par la loi, ou menace la vie et la santé des citoyens. Article 223 Le moment de naissance du droit de propriété de l’acquéreur 1) Le droit de propriété de l’acquéreur contractuel naît au moment de transmission de la chose, si le contraire n’est pas prévu par la loi ou par un contrat. 2) Dans le cas où l’aliénation des biens doit être enregistrée dans un Registre d’Etat, le droit de propriété de l’acquéreur naît au moment de l’enregistrement, si le contraire n’est pas prévu par la loi. 112 ©JURISCOPE 1999 Article 224 La transmission d’une chose 1) La qualité de la transmission est reconnue à la remise d’une chose à l’acquéreur, de même qu’à la remise au transporteur ou la remise au bureau des postes des choses qui ont été aliénées pour les transmettre à l’acquéreur, sans obligation de livraison. Une chose est considérée comme remise à partir du moment où cette chose est entrée dans la possession réelle de l’acquéreur ou de la personne désignée par l’acquéreur. 2) Si au moment de la formation d’un contrat d’aliénation d’une chose, l’acquéreur possède déjà cette chose, elle est considérée comme lui étant remise depuis ce moment. 3) La transmission d’une reconnaissance ou d’un autre document qui certifie le droit de disposer des marchandises, est considérée comme la transmission de la chose elle-même. Article 225 Les choses sans maître 1) Une chose sans maître est une chose, qui n’a pas de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu, ou dont le propriétaire a renoncé à son droit de propriété. 2) Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, consacrées à l’acquisition du droit de propriété sur les choses abandonnées (article 226), les objets trouvés (articles 227 et 228), les animaux non surveillés (articles 230 et 231), les trésors (article 223), le droit de propriété sur des choses mobilières sans maître peut être acquis en vertu d’une prescription acquisition. 3) A la demande d’une administration locale, l'administration qui procède à l'enregistrement d'Etat des droits sur des biens immeubles, procède à l’enregistrement des choses immobilières sans maître, situées sur le territoire gouverné par cette administration locale. 113 ©JURISCOPE 1999 A l’expiration d’un an à partir de l’enregistrement d’une chose immobilière sans maître, l’administration, autorisée à gérer le patrimoine d’Etat, peut demander à la justice de reconnaître le droit de propriété municipal sur cette chose. Une chose immobilière sans maître, qui n’est pas entrée dans le patrimoine municipal en vertu de la décision du tribunal, peut à nouveau être prise en possession, usage et disposition par son propriétaire, qui l’avait abandonnée, ou peut être acquise en vertu d’une prescription acquisition. Article 226 propriétaire Les choses mobilières abandonnées par leur 1) Les choses mobilières abandonnées par leur propriétaire ou délaissées d’une autre façon, au fin de renoncer à son droit de propriété sur elles (les choses abandonnées), peuvent être acquises par les tiers selon la procédure prévue par le point 2 du présent article. 2) La personne qui est le titulaire du droit de propriété, ou du droit de possession, ou du droit d’utilisation d’un terrain, d’une pièce d’eau ou d’un autre objet, où se trouve soit une chose abandonnée, dont le prix est supérieur au quintuple du montant du salaire mensuel minimum, soit de la ferraille abandonnée, une production finale de rebut, du bois noyé, des terrils et des eaux de rejet d’industrie minière, des déchets industriels et d’autres déchets, peut acquérir le droit de propriété sur ces choses, en commençant à les utiliser ou en agissant d’une autre façon, qui prouve l’acquisition le droit de propriété sur cette chose. Le droit de propriété sur les autres choses abandonnées est acquis par une personne qui a pris possession de ces choses, si, à la demande de cette personne, elles sont reconnues comme des choses sans maître par décision du tribunal. 114 ©JURISCOPE 1999 Article 227 L’objet trouvé 1) Celui qui trouve une chose perdue, est obligé immédiatement de le faire savoir à la personne qui l’a perdue, ou au propriétaire de cette chose, ou à n’importe quelles personnes qu’il connaisse, qui aient le droit de la recevoir et de la rendre à la personne qui l’a perdue. Si une chose est trouvée dans une pièce ou dans un moyen de transport, elle doit être remise à la personne qui représente le possesseur de ce logement ou moyen de transport. Dans ce cas, la personne, à qui l’objet trouvé a été remis, acquiert les droits et est tenue des obligations de celui qui avait trouvé la chose. 2) Si la personne qui a le droit de réclamer la chose trouvée, est inconnue ou si le lieu où elle demeure n’est pas connu, celui qui a trouvé la chose est obligé d’informer les autorités locales ou la police sur l’objet trouvé. 3) Celui qui a trouvé la chose, a le droit soit de la prendre en dépôt soit de la remettre en dépôt à la police ou à l’autorité locale ou à la personne désignée par ces derniers. Celui, qui a trouvé des denrées périssables ou des choses, dont les frais de dépôt dépassent de beaucoup leur valeur, peut les vendre sous condition d’obtenir des preuves écrites sur le montant de la recette. L’argent reçu de la vente de la chose trouvée, est à restituer à la personne autorisée pour recevoir cette chose. 4) Celui qui a trouvé la chose, est responsable de sa perte ou des dommages uniquement dans le cas où il aurait agi intentionnellement, avec une imprudence excessive, et dans la limite de la valeur de cette chose. 115 ©JURISCOPE 1999 Article 228 L’acquisition du droit de propriété sur l’objet trouvé 1) Si, six mois après le moment où la police ou l’administration locale ont été informées sur l’objet trouvé (point 2 article 227), la personne autorisée à recevoir cette chose, n’est pas identifiée ou si cette personne n’affirme pas ses droits sur cette chose devant la personne qui l’a trouvée, ou devant la police, ou devant l’administration locale, celui qui a trouvé la chose, acquiert le droit de propriété sur cette chose. 2) Si celui qui a trouvé la chose, renonce à acquérir le droit de propriété sur cette chose, elle entre dans le patrimoine municipal. Article 229 Le remboursement des frais liés à l’objet trouvé et la récompense de celui qui a trouvé la chose 1) La personne autorisée à recevoir la chose trouvée (soit, dans le cas où la chose entre dans la patrimoine municipal - l’autorité locale compétente), doit rembourser à celui qui a trouvé et qui a rendu cette chose, les frais nécessaires au dépôt, à la restitution de cette chose à la police ou à l’administration locale, ou à la vente de cette chose, ainsi que rembourser les frais de recherche de la personne autorisée à recevoir cette chose. 2) Celui qui a trouvé la chose, a le droit de réclamer à la personne autorisée à recevoir cette chose, le paiement d’une récompense d’un montant jusqu’à vingt pour-cent de la valeur de cette chose. Si la chose trouvée n’a aucune valeur sauf pour la personne autorisée à la recevoir, le montant de la récompense est établi par un accord avec cette personne. Si celui qui a trouvé la chose, n’a pas déclaré l’objet trouvé ou a essayé de le cacher, il perd le droit d’obtenir la récompense. 116 ©JURISCOPE 1999 Article 230 Les animaux non surveillés 1) La personne qui a attrapé un bétail non surveillé ou d’autres animaux domestiques non surveillés, est obligée de les rendre à leur propriétaire, ou, si le propriétaire n’est pas connu ou si le lieu où il demeure est inconnu, d’informer dans un délai de trois jours la police ou l’autorité locale sur les animaux trouvés; ces derniers prennent les mesures pour rechercher le propriétaire. 2) Pendant les recherches du propriétaire des animaux, celui qui les a trouvés, peut les entretenir et les utiliser ou les remettre à un tiers disposant des conditions nécessaires pour les entretenir et les utiliser. A la demande de la personne qui a attrapé les animaux non surveillés, la police ou l’administration locale trouvent celui, qui dispose des conditions nécessaires pour l’entretien et l’utilisation des animaux, et lui remettent les animaux non surveillés. 3) La personne qui a attrapé les animaux non surveillés, ainsi que celui à qui ils ont été remis pour l’entretien et l’utilisation, sont obligés de les entretenir dûment et sont responsables de la perte ou du dommage causés aux animaux par leur faute, dans la limite de la valeur de ces animaux. Article 231 L’acquisition du droit de propriété sur les animaux non surveillés 1) Si dans les six mois où la déclaration sur les animaux domestiques non surveillés a été faite, leur propriétaire n’est pas trouvé ou s’il n’affirme pas ses droits sur les animaux, celui qui les entretenait et les utilisait, acquiert le droit de propriété sur ces animaux. S’il renonce à acquérir le droit de propriété sur les animaux qu’il entretenait, ces derniers entrent dans le patrimoine municipal et sont utilisés selon la décision de l’administration locale. 117 ©JURISCOPE 1999 2) Dans le cas où le précédent propriétaire des animaux se manifeste après le moment où ils sont entrés dans le patrimoine d’autrui, et à condition que l’affection des animaux envers le propriétaire précédent persiste, ou que le propriétaire actuel les traite d’une manière cruelle ou d’une autre manière inconvenante, le propriétaire précédent a le droit de réclamer les animaux selon des conditions, stipulées avec le propriétaire actuel, ou, en cas de désaccord - établies par la décision du tribunal. Article 232 Le remboursement des frais d’entretien des animaux non surveillés et la récompense Si les animaux domestiques non surveillés ont été rendus au propriétaire, celui qui les avait attrapés et celui qui les entretenait et les utilisait, ont le droit d’exiger du propriétaire le remboursement des frais nécessaires, liés à l’entretien des animaux, avec déduction des profits, tirés de l’utilisation des animaux. La personne qui a attrapé les animaux domestiques non surveillés, a le droit de recevoir la récompense selon les dispositions du point 2 de l’article 229 du présent Code. Article 233 Le trésor 1) Le trésor, en tant qu’argent ou autres choses précieuses enterrées ou cachées d’une autre façon, et dont le propriétaire ne peut pas être déterminé ou dont le propriétaire a perdu les droits sur ces choses selon la loi, entre à part égale dans le patrimoine du propriétaire des biens où le trésor a été caché (terrain, bâtiment, etc.), de même que dans le patrimoine de celui qui l’a trouvé, sauf disposition contractuelles contraires. Si la personne trouve le trésor en fouillant ou en cherchant des choses précieuses sans l’accord du propriétaire du terrain, ou d’autres biens où le trésor a été 118 ©JURISCOPE 1999 caché, le trésor doit être remis au propriétaire de ce terrain ou au propriétaire de ces biens. 2) Si le trésor trouvé contient des objets qui appartiennent aux monuments historiques ou culturels, ils doivent être remis dans le patrimoine d’Etat. Le propriétaire du terrain ou d’autres biens, où le trésor avait été caché, de même que celui qui l’a trouvé, ont le droit de recevoir la récompense d’un montant équivalent à cinquante pour-cent de la valeur du trésor. La récompense est également partagée entre eux, sauf dispositions contractuelles contraires. Si la personne trouve le trésor en fouillant ou en cherchant des choses précieuses sans l’accord du propriétaire du terrain ou d’autres biens, où si le trésor a été caché, elle n’obtient pas la récompense qui est à remettre au propriétaire. 3) Dans le cas où les recherches et les fouilles qui ont pour but de découvrir un trésor, entrent dans des fonctions de service de la personne, les dispositions du présent article ne soit pas applicables à cette personne. Article 234 La prescription acquisitive 1) Celui (personne physique ou personne morale) qui n’est pas propriétaire des biens, mais qui les possédait comme un propriétaire, de bonne foi, sans interruption et d’une manière publique, acquiert le droit de propriété sur ces biens après cinq années de possession, ou après quinze ans de possession s’ils sont immeubles (prescription acquisitive). Le droit de propriété sur des biens immeubles et d’autres biens, qui sont soumis à l’enregistrement d’Etat, de celui qui s’est rendu maître des biens en vertu de la prescription acquisitive, naît au moment de son enregistrement. 2) Avant d’acquérir le droit de propriété sur des biens en vertu de la prescription acquisitive, la personne 119 ©JURISCOPE 1999 qui possède les biens comme un propriétaire, a le droit de protéger sa possession contre les attaques des tiers qui n’ont pas de droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens en vertu d’un titre légitime ou contractuel. 3) La personne qui prend la prescription acquisitive comme base de ses droits sur les biens, peut ajouter au délai de sa possession le délai de possession de celui à qui elle a succédé. 4) La durée de prescription acquisitive de droit sur des biens qui peuvent être réclamés par celui qui les possède, commence après l’expiration de la prescription de l’action en justice, selon les dispositions d’articles 301 et 305 du présent Code. CHAPITRE XV. LA CESSATION DU DROIT DE PROPRIETE. Article 235 Les fondements juridiques de la cessation du droit de propriété 1) Le droit de propriété cesse lorsque le propriétaire aliène ses biens au profit d’un tiers, lorsqu’il renonce à son droit de propriété, lorsque les biens sont perdus ou détruits, lorsque le propriétaire perd son droit de propriété dans d’autres cas prévus par la loi. 2) La privation forcée de propriétaire de ses biens n’est pas admise, sauf dans les cas suivants et sur des fondements légaux : 1° la saisie judiciaire, liée aux obligations du propriétaire (article 237); 2° l’aliénation des biens qui ne peuvent appartenir à cette personne en vertu de la loi (article 238); 3° l’aliénation des biens immeubles en raison de la saisie du terrain (article 239); 120 ©JURISCOPE 1999 4° le rachat des biens à valeur culturelle, qui sont entretenus avec incurie, les animaux domestiques (articles 240 et 241); 5° la réquisition (article 242); 6° la confiscation (article 243); 7° l’aliénation des biens dans les cas prévus par le point 4 de l’article 252, par le point 2 de l’article 272, et par les articles 282, 285, 293 du présent Code. Sur décision du propriétaire et selon la procédure prévue par la législation relative à la privatisation, des biens qui entrent dans le patrimoine d’Etat ou le patrimoine municipal, peuvent être aliénés dans le patrimoine de personnes morale ou dans le patrimoine de personnes physiques. Des biens, appartenant à des personnes physiques ou à des personnes morales, peuvent être transférés vers le patrimoine d’Etat (nationalisation) en vertu de la loi, avec une compensation de la valeur de ces biens et d’autres dommages, selon la procédure établie par l’article 306 du présent Code. Article 236 La renonciation au droit de propriété Une personne physique ou une personne morale peut renoncer à son droit de propriété sur des biens, soit en déclarant la renonciation, soit en agissant d’une autre manière qui manifeste définitivement qu’elle s’écarte de la possession, de l’usage et de la disposition de ces biens sans l’intention de les garder, quels que soient ses droits sur ces biens. La renonciation au droit de propriété n’entraîne pas la cessation des droits et des obligations du propriétaire envers ces biens jusqu’au moment où un tiers acquiert le droit de propriété sur ces biens. 121 ©JURISCOPE 1999 Article 237 La privation des biens, liée aux obligations de leur propriétaire 1) Le propriétaire peut être privé de ses biens par voie d’une saisie judiciaire selon la décision du tribunal, fondée sur les obligations du propriétaire, si le contraire n’est pas prévu par la loi ou un contrat. 2) Le droit de propriété sur des biens, dont le propriétaire a été privé par voie d’une saisie judiciaire, cesse au moment de la naissance du droit de propriété sur ces biens de celui qui les acquiert. Article 238 La cessation de droit de propriété d’une personne sur des biens qui ne peuvent lui appartenir 1) Si des biens sont entrés légalement dans le patrimoine d’une personne, à laquelle ils ne peuvent pas appartenir en vertu de la loi, ils doivent être aliénés par leur propriétaire dans l’année à partir de la naissance du droit de propriété sur ces biens, si la loi n’établit pas d’autre délai. 2) Dans le cas où les biens ne sont pas aliénés par leur propriétaire dans les délais fixés par le point 1 du présent article, ces biens, en tenant compte de leurs caractéristiques et destinations, et à la demande de l’administration d’Etat ou de l’administration locale, et en vertu de la décision d’un tribunal, sont à vendre ou à transférer vers le patrimoine de l’Etat ou vers le patrimoine municipal; la somme reçue de la vente ou la somme correspondant à la valeur des biens transférés vers le patrimoine de l’Etat ou vers le patrimoine municipal, est déterminée par le tribunal, et doit être versée au propriétaire, après déduction des frais d’aliénation des biens. 3) Si des biens, dont l’acquisition est soumise à autorisation spéciale, sont transférés légalement vers le patrimoine d’une personne morale ou d’une personne physique, à laquelle l’autorisation était refusée, ces biens 122 ©JURISCOPE 1999 qui ne peuvent appartenir à ce propriétaire, doivent être aliénés selon la procédure prévue pour l’aliénation des biens. Article 239 L’aliénation de bien immeuble en raison de la soustraction du terrain où il est situé 1) Dans le cas où la soustraction du terrain, pour des besoins de l’Etat ou d’unité municipale, ou dans le cas d’une utilisation inconvenante du dit terrain, est impossible sans cessation du droit de propriété sur des bâtiments, constructions ou sur d’autres biens immeubles situés sur ce terrain, le propriétaire peut être privé de ces biens, qui sont rachetés par l’Etat ou vendus aux enchères selon la procédure prévue respectivement par les articles 270-282 et 284-286 du Code présent. La demande de soustraction des biens immeubles ne peut pas être satisfaite par le tribunal, si l’administration d’Etat ou l’administration municipale, qui a présenté la demande devant la justice, ne prouve pas que l’utilisation du terrain, conformément aux buts pour lesquels il est soustrait, est impossible sans la cessation du droit de propriété sur ces biens immeubles. 2) Les dispositions du présent article sont applicables pour la cessation de droit de propriété sur les biens immeubles à cause de la soustraction de lots, de parcelles, de plan d’eau et d’autres terrains où les biens sont situés. Article 240 Le rachat des bien à valeur culturelle gérés sans prudence Dans le cas où le propriétaire de biens à valeur culturelle, qui sont reconnus selon la loi comme précieux et protégés par l’Etat, les gère sans prudence, pouvant ainsi causer la perte de leur valeur, il peut être privé de ces biens en vertu d’une décision du tribunal, par voie de rachat par l’Etat ou de vente aux enchères. 123 ©JURISCOPE 1999 Dans le cas du rachat des biens culturels, leur valeur doit être restituée au propriétaire; cette valeur est déterminée par l’accord des parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Dans le cas de la vente aux enchères, la somme reçue est versée au propriétaire après déduction des frais de vente. Article 241 Le rachat d’animaux domestiques traités d’une manière cruelle Dans le cas où le propriétaire d’animaux domestiques les traite d’une façon contraire aux dispositions établies par la loi, ou contraire aux règles habituelles du comportement humain envers des animaux domestiques, ces animaux peuvent être enlevés à leur propriétaire et achetés par celui qui a intenté une demande correspondante devant la justice. Le prix de rachat est déterminé par l’accord des parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Article 242 La réquisition 1) Dans le cas de cataclysmes, avaries, épidémies, épizooties et dans d’autres circonstances qui ont un caractère exceptionnel, des biens peuvent être soustraits à leur propriétaire au regard d’intérêts publics, sur décision des administrations d’Etat et selon la procédure et les conditions établies par la loi, avec une compensation de la valeur de ces biens (réquisition). 2) L’estimation de compensation de la valeur des biens réquisitionnés peut faire l’objet de recours devant la justice. 3) La personne, dont les biens ont été réquisitionnés en rapport avec certaines circonstances, peut réclamer la restitution des biens devant la justice, après la cessation de ces circonstances. 124 ©JURISCOPE 1999 Article 243 La confiscation 1) Dans les cas prévus par la loi, des biens peuvent être soustraits à leur propriétaire sans compensation, en vertu d’une décision du tribunal à titre d’une sanction pour un crime pénal ou une autre infraction (confiscation). 2) Dans les cas prévus par la loi, la confiscation peut être exécutée par mesure administrative. La décision de confiscation, prise selon la procédure administrative, peut faire l’objet de recours devant la justice. (…) CHAPITRE XX. LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE ET DES AUTRES DROITS REELS Article 301 illégale La réclamation de biens en possession Le propriétaire peut réclamer ses biens à celui qui les possède illégalement. Article 302 bonne foi La réclamation de biens à l’acquéreur de 1) Si l’acquéreur n’avait et ne pouvait avoir connaissance du fait que la personne de qui il a acquis des biens à titre onéreux, n’avait pas le droit de les aliéner (acquéreur de bonne foi), il peut se les voir réclamer par le propriétaire lorsque ces biens avaient été perdus par le propriétaire ou par la personne à laquelle celui-ci en avait confié la possession, ou lorsque les biens ont été soustraits de la possession, de l’une ou de l’autre, par le vol ou d’une autre manière extérieure à leur volonté. 125 ©JURISCOPE 1999 2) Lorsque les biens ont été acquis à titre gratuit d’une personne qui n’avait pas le droit de les aliéner, le propriétaire peut les réclamer dans tous les cas. 3) L’argent, ainsi que les titres au porteur, ne peuvent être réclamés à l’acquéreur de bonne foi. Article 303 Le règlement lors de la restitution de biens possédés illégalement Lors de la réclamation des biens possédés illégalement, le propriétaire peut également réclamer à la personne qui avait ou devait avoir connaissance de l’illégalité de sa possession (possesseur de mauvaise foi), la restitution ou la compensation de tous les revenus que cette personne a obtenus ou aurait pu obtenir pendant toute la durée de la possession; au possesseur de bonne foi, le propriétaire peut réclamer la restitution ou la compensation de tous les revenus que celui-ci a obtenus ou aurait pu obtenir depuis le moment où il a eu, ou aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité de la possession, ou a reçu la notification liée à l’action en restitution des biens, intentée par le propriétaire. Le possesseur, tant celui de bonne que celui de mauvaise foi, peut à son tour demander au propriétaire le dédommagement pour les dépenses nécessaires liées aux biens, engagées pendant la période pour laquelle le propriétaire peut réclamer les revenus des biens. Le possesseur de bonne foi peut conserver les améliorations qu’il aurait apportées aux biens dans le cas où elles peuvent être séparées de ces derniers sans les endommager. Lorsqu’une telle séparation est impossible, le possesseur de bonne foi a le droit de demander le dédommagement pour les dépenses liées aux améliorations, à concurrence du montant de l’accroissement de la valeur des biens. 126 ©JURISCOPE 1999 Article 304 La protection des droits du propriétaire contre des violations non liées à une privation de possession Le propriétaire peut exiger la cessation de toute violation de ses droits, même si cette violation n’est pas liée à une privation de possession. Article 305 propriétaire La protection des droits du possesseur non Les droits prévus par les articles 301 à 304 du présent Code, appartiennent également à la personne qui, quoique n’étant pas propriétaire, est possesseur en vertu d’un droit de possession à vie transmissible par voie successorale, d’un droit de gérance économique, de gestion opérationnelle, ou sur un autre fondement prévu par la loi ou par contrat. Cette personne a un droit de protection de sa possession, y compris à l’égard du propriétaire. Article 306 Les conséquences de la cessation du droit de propriété en vertu de la loi En cas d’adoption par la Fédération de Russie d’une loi mettant fin à un droit de propriété, le propriétaire est dédommagé par l’Etat pour les préjudices résultant de l’adoption de cette loi, ainsi que pour la valeur des biens. Les litiges relatifs au dédommagement des préjudices sont réglés par la justice. 127 ©JURISCOPE 1999 TITRE III. PARTIE GENERALE DU DROIT DES OBLIGATIONS SOUS-TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES OBLIGATIONS CHAPITRE XXI. LA NOTION ET LES PARTIES A L’OBLIGATION Article 307 La notion et l’origine de l’obligation 1) Dans le cadre d’une obligation, une personne (débiteur) est tenue d’exécuter au profit d’une autre personne (créancier) une action déterminée, comme : transmettre des biens, réaliser un travail, payer une somme d’argent, etc., ou est tenue de ne pas exécuter une action déterminée, alors que le créancier a le droit d’exiger du débiteur l’exécution de son obligation. 2) Les obligations naissent du contrat, du fait d’un préjudice, ainsi que d’autres fondements indiqués dans le présent Code. Article 308 Les parties à l’obligation 1) En qualité de créancier ou de débiteur, il peut y avoir une ou plusieurs personnes à la fois dans l’obligation. L’invalidité, ainsi que l’expiration du délai de prescription de la revendication du créancier à l’égard d’une des personnes participant à l’obligation en qualité de débiteur, n’affectent pas en elles-mêmes les revendications 128 ©JURISCOPE 1999 du créancier à l’égard des autres personnes ayant la qualité de débiteur. 2) Lorsque toutes les parties au contrat sont obligées les unes envers les autres, chacune d’elles est considérée à la fois comme débiteur de l’autre partie pour ce qu’elle est tenue de faire à son profit, et comme son créancier pour ce qu’elle est en droit d’exiger d’elle. 3) L’obligation ne crée pas de devoirs pour des personnes n’ayant pas la qualité de partie à celle-ci (pour des tiers). Dans les cas prévus par la loi, par d’autres actes normatifs ou par un accord des parties, l’obligation peut créer des droits au profit de tiers à l’égard d’une, ou des deux parties à l’obligation. CHAPITRE XXII. L’EXECUTION DES OBLIGATIONS Article 309 Dispositions générales L’obligation doit être exécutée de la manière appropriée, conformément aux stipulations de l’obligation et aux exigences de la loi, des autres actes normatifs, et en absence de telles stipulations et exigences - conformément aux usages du commerce ou à d’autres exigences habituelles. Article 310 L’inadmissibilité d’exécuter l’obligation du refus unilatéral Le refus unilatéral d’exécuter l’obligation et la modification unilatérale de ses conditions stipulées ne sont pas autorisés, à l’exception des cas prévus par la loi. Le refus unilatéral d’exécuter une obligation liée à la réalisation par les parties d’une activité d’entreprise, ou la modification unilatérale des stipulations d’une telle 129 ©JURISCOPE 1999 obligation, peuvent être autorisés dans les cas prévus par le contrat, s’il n’en découle autrement de la loi ou de la nature de l’obligation. Article 311 L’exécution partielle de l’obligation Le créancier ne peut accepter une exécution partielle de l’obligation, si la loi, d’autres actes normatifs ou stipulations de l’obligation n’en disposent pas autrement, et s’il n’en découle pas autrement des usages du commerce ou de la nature de l’obligation. Article 312 L’exécution de l’obligation au profit d’une personne déterminée Si l’accord des parties ou les usages du commerce ou la nature de l’obligation ne le prévoient pas autrement, le débiteur peut, lors de l’exécution de l’obligation, demander la preuve que l’exécution est reçue par le créancier lui-même ou par la personne qu’il aurait mandatée à cette fin, et supporte les risques des conséquences de la non présentation d’une telle demande. Article 313 L’exécution de l’obligation par des tiers 1) Le débiteur peut confier la charge de l’exécution de l’obligation à un tiers, si la loi, d’autres actes normatifs, des stipulations particulières ou la nature de l’obligation ne prévoient pas une exécution par le débiteur lui-même. En ce cas, le créancier est tenu d’accepter l’exécution proposée par le tiers à la place du débiteur. 2) Le tiers, exposé au risque de perdre son droit sur les biens du débiteur (bail, gage ou autres) à la suite d’une saisie opérée par le créancier sur ces biens, peut satisfaire pour son propre compte aux demandes du créancier, sans l’accord du débiteur. En ce cas, le tiers est subrogé dans les droits du créancier liés à l’obligation, conformément aux articles 382 - 387 du présent Code. 130 ©JURISCOPE 1999 Article 314 Le délai d’exécution de l’obligation 1) Lorsque l’obligation prévoit ou permet de déterminer le jour de son exécution, ou la période pendant laquelle l’exécution est due, cette dernière doit intervenir ce jour mentionné, ou à n’importe quel moment de la période déterminée. 2) Dans le cas où l’obligation ne prévoit pas de délai d’exécution et ne contient pas de dispositions permettant de déterminer un tel délai, celle-ci doit être exécutée dans un délai raisonnable suivant la naissance de l’obligation. L’obligation qui n’est pas exécutée dans un délai raisonnable, ainsi que l’obligation dont le délai d’exécution est déterminé par le moment de la réclamation de l’exécution, doivent être exécutées par le débiteur dans un délai de sept jours à compter de la présentation par le créancier de la demande d’exécution, si un autre délai d’exécution ne découle de la loi, d’autres actes normatifs, des stipulations de l’obligation, des usages du commerce ou de la nature de l’obligation. Article 315 L’exécution anticipée de l’obligation Le débiteur peut exécuter l’obligation avant terme, si la loi, d’autres actes normatifs, les stipulations de l’obligation ou la nature de cette dernière n’en disposent pas autrement. Toutefois, l’exécution anticipée de l’obligation liée à la réalisation par les parties d’une activité d’entreprise, est autorisée uniquement dans les cas où la possibilité d’exécuter l’obligation avant terme est prévue par la loi, par d’autres actes normatifs ou par les stipulations de l’obligation, ou bien si elle découle des usages du commerce ou de la nature de l’obligation. 131 ©JURISCOPE 1999 Article 316 Le lieu d’exécution de l’obligation Lorsque le lieu d'exécution n'est pas déterminé par la loi, par d'autres actes normatifs ou par contrat, ou bien, s'il ne ressort pas des usages du commerce ou de la nature de l'obligation, l'exécution doit être effectuée : - pour l'obligation visant à transférer un terrain, un immeuble, un bâtiment ou tout autre bien immobilier - à l'endroit où est situé l'immeuble; - pour l'obligation visant à transférer des marchandises ou tout autre bien et prévoyant leur transport - au lieu de remise du bien au premier transporteur pour la livraison à son créancier; - pour les autres obligations de l'entrepreneur visant à transférer des marchandises ou tout autre bien - sur le lieu de fabrication ou d'entreposage du bien, si le créancier a eu connaissance de ce lieu au moment de la naissance de l'obligation ; - pour l'obligation monétaire - à l'endroit où se situe le domicile du créancier au moment de la naissance de l'obligation et si le créancier est une personne morale - à l'endroit où se trouve son siège au moment de la naissance de l'obligation ; si, au moment de l'exécution de l'obligation, le créancier a changé de domicile ou de siège et en a informé le débiteur - à l'endroit du nouveau domicile ou du nouveau siège du créancier, avec l'imputation sur le compte du créancier des dépenses liées au changement du lieu d'exécution ; - pour toutes les autres obligations - à l'endroit où se situe le domicile du débiteur et si le débiteur est une personne morale - au lieu où est établi son siège. Article 317 La monnaie des obligations monétaires 1) Les obligations monétaires exprimées en roubles (Article 140). doivent être 132 ©JURISCOPE 1999 2) L'obligation monétaire peut être soumise au paiement en roubles d'un montant équivalent à une somme déterminée en devise étrangère ou en unités monétaires conditionnelles (écu, "droits de tirages spéciaux", etc.). Dans ce cas, la somme soumise au paiement en roubles est déterminée selon le cours officiel de la devise ou de l'unité monétaire conditionnelle au jour du paiement, à moins qu'un autre cours ou une autre date ne soit établie par la loi ou par l'accord des parties. 3) L'utilisation de devises étrangères, ainsi que celle de documents de paiements en devise étrangère lors de l'exécution de l'obligation de paiement sur le territoire de la Fédération de Russie est autorisée dans certains cas, selon la procédure et dans les conditions déterminées par la loi, ou selon l'ordre établi par la loi. Article 318 L'augmentation des sommes redevables pour l'entretien des citoyens La somme payable en vertu d'une obligation monétaire directement pour l'entretien d'un citoyen, au titre de la réparation d'un préjudice portant atteinte à la vie ou à la santé dudit citoyen, en vertu du contrat de rente viagère ou dans les autres cas, augmente proportionnellement à l'augmentation du montant minimal de rémunération du travail fixé par la loi. Article 319 L'ordre d'extinction des créances monétaires La somme du paiement effectué, lorsqu'elle est insuffisante pour la réalisation intégrale de l'obligation monétaire, éteint d'abord les dépenses du créancier liées à la réception de l'exécution, ensuite les intérêts, et dans la partie restante, la somme principale de la dette. 133 ©JURISCOPE 1999 Article 320 L'exécution des obligations alternatives Le débiteur, tenu de transmettre au créancier tel bien ou tel autre ou d'effectuer une prestation parmi deux ou plusieurs prestations, a le droit de choisir, sauf si la loi, d'autres actes normatifs ou les conditions de l'obligation prévoient autrement. Article 321 L'exécution de l'obligation à laquelle participent plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Lorsque plusieurs créanciers ou débiteurs participent à une obligation, chacun des créanciers a le droit de demander l'exécution, et chacun des débiteurs est tenu d'exécuter l'obligation à part égale avec les autres, sauf si la loi, les autres actes normatifs ou les conditions de l'obligation prévoient autrement. Article 322 Les obligations solidaires 1) L'obligation solidaire ou la créance solidaire sont créées, si la solidarité de l'obligation ou de la créance est prévue par le contrat ou établie par la loi, en particulier, en cas d'indivisibilité de l'objet de l'obligation. 2) Les obligations de plusieurs débiteurs, liées à l'activité d'entrepreneur, ainsi que les créances de plusieurs créanciers relatives à ces obligations, sont solidaires, sauf si la loi, d'autres actes normatifs ou les conditions de l'obligation prévoient autrement. Article 323 solidaire Les droits du créancier d'une obligation 1) Lors d'une obligation solidaire des débiteurs, le créancier peut aussi bien demander le règlement en commun de tous les débiteurs, que de chacun d'eux séparément, et ce, aussi bien pour l'intégralité que pour une partie de la dette. 134 ©JURISCOPE 1999 2) Le créancier qui n'a pas obtenu satisfaction complète de l'un des débiteurs solidaires, a le droit de demander le reste de son dû aux autres débiteurs solidaires. Les débiteurs solidaires restent tenus jusqu'au moment de l'exécution complète de l'obligation. Article 324 Les exceptions contre la créance du créancier d'une obligation solidaire Dans le cas d'une obligation solidaire, le débiteur n'a pas le droit d'opposer, contre la créance du créancier, des exceptions fondées sur les relations des autres débiteurs avec le créancier, dans lesquelles ce débiteur ne participe pas. Article 325 L'exécution de l'obligation solidaire par l'un des débiteurs 1) L'exécution d'une obligation solidaire dans sa totalité par l'un des débiteurs libère les autres débiteurs de l'exécution envers le créancier. 2) En l'absence de solutions particulières découlant de la relation entre les débiteurs solidaires : 1° le débiteur qui a rempli l'obligation solidaire a le droit de recours contre les autres débiteurs à parts égales, déduction faite de la part qui lui incombe; 2° l'inexécution du paiement de la part de l'un des débiteurs solidaires, au débiteur qui a rempli l'obligation solidaire, incombe à parts égales à ce débiteur et aux autres débiteurs ; 3° les règles du présent article s'appliquent conformément lors de l'extinction d'une obligation solidaire par l'imputation de la créance contraire de l'un des débiteurs. 135 ©JURISCOPE 1999 Article 326 Les créances solidaires 1) Lors de la solidarité d'une créance, chacun des créanciers solidaires a le droit de demander au débiteur le paiement total de la créance. Avant la présentation de la créance par l'un des créanciers, il est au choix du débiteur d'exécuter l'obligation à l'un ou l'autre d'entre eux. 2) Le débiteur n'a pas le droit d'opposer, contre la créance de l'un des créanciers solidaires, les exceptions fondées sur les relations du débiteur avec un autre créancier solidaire, dans lesquelles ce créancier ne participe pas. 3) L'exécution de la totalité de l'obligation envers l'un des créanciers solidaires libère le débiteur de l'exécution envers les autres créanciers. 4) Le créancier solidaire qui a obtenu l'exécution de la part du débiteur est obligé de rembourser les autres créanciers à parts égales, sauf si une autre modalité ne découle de leurs relations. Article 327 L'exécution de l'obligation par le versement de la dette en dépôt 1) Le débiteur a le droit de verser de l'argent ou de remettre des titres négociables en dépôt chez un notaire et, dans les cas établis par la loi, en dépôt auprès du tribunal si le débiteur ne peut pas exécuter l'obligation à cause de : 1° l'absence du créancier ou de la personne à laquelle il a donné le pouvoir de recevoir l'exécution au lieu où l'obligation doit être exécutée ; 2° l'incapacité du créancier et l'absence de son représentant ; 3° l'absence évidente de précision quant à la personne intervenant en tant que créancier de l'obligation, 136 ©JURISCOPE 1999 en particulier, en liaison avec le litige à ce sujet entre le créancier et les autres personnes ; 4° le manquement du créancier concernant la réception de l'exécution ou tout autre retard de sa part. 2) La mise en dépôt d'une somme d'argent ou de titres négociables chez un notaire ou un tribunal est considérée comme l'exécution de l'obligation. Le notaire ou le tribunal auprès duquel l'argent ou les titres négociables ont été mis en dépôt en informe le créancier. Article 328 L'exécution réciproque des obligations 1) L'exécution des obligations est réciproque lorsque l'exécution par une des parties est, conformément au contrat, conditionnée par l'exécution de ses obligations par l'autre partie. 2) En cas d'inexécution de l'obligation par l'une des parties, prévue par le contrat comme condition préalable à l'exécution de l'obligation par l'autre partie, ou en présence de circonstances mettant en évidence que la première exécution n'aura pas lieu dans le délai prévu, l'autre partie a le droit de suspendre l'exécution de son obligation ou de refuser l'exécution de cette obligation et de demander des dommages intérêts. Si l'exécution de l'obligation, prévue par le contrat comme condition préalable à l'exécution de l'obligation par l'autre partie, n'a pas été accomplie intégralement, l'autre partie a le droit de suspendre l'exécution de son obligation ou de refuser l'exécution pour la partie correspondant à l'exécution qui n'a pas eu lieu. 3) Si, en dépit de l'inexécution par une partie de l'obligation prévue par le contrat comme condition préalable à l'exécution de son obligation par l'autre partie, cette dernière remplie son obligation, la première partie est tenue d'exécuter son obligation. 137 ©JURISCOPE 1999 4) Les règles prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables sauf si le contrat ou la loi prévoient autrement. (…) SOUS-TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES SUR LES CONTRATS CHAPITRE XXVII. LA NOTION ET LES CONDITIONS DU CONTRAT Article 420 La notion de contrat 1) Le contrat est une convention entre deux ou plusieurs personnes sur la création, la modification ou l’extinction des droits et des obligations du droit civil. 2) Les contrats sont soumis aux règles relatives aux actes juridiques bilatéraux et multilatéraux, prévus par le chapitre 9 du présent code. 3) Les dispositions générales sur les obligations sont appliquées aux obligations contractuelles (articles 307-419), à condition que les dispositions du présent chapitre, ainsi que les règles sur les contrats spéciaux contenues dans le présent code, ne prévoient pas autrement. 4) Les contrats conclus par plus de deux parties sont soumis aux dispositions générales relatives aux contrats, dans la mesure où elles ne vont pas à l’encontre du caractère multilatéral desdits contrats. 138 ©JURISCOPE 1999 Article 421 La liberté contractuelle 1) Les citoyens (personnes physiques) et les personnes morales sont libres lors de la conclusion du contrat. Un contrat ne peut être conclu sous la contrainte que lorsque l’obligation de conclure ledit contrat est prévue par le présent code, la loi ou une obligation librement acceptée. 2) Les parties sont libres de conclure un contrat même s’il n’est pas prévu par la loi ou les règlements. 3) Les parties peuvent conclure un contrat dans lequel figurent les éléments de différents contrats, prévus par la loi ou les règlements (contrat mixte). Les rapports entre les cocontractants, fondés sur un contrat mixte, sont soumis, dans les parties correspondantes, aux règles relatives aux contrats dont les éléments sont contenus dans le contrat mixte, sauf dispositions contraires du contrat ou si la nature du contrat mixte s’y oppose. 4) Les clauses du contrat sont librement déterminées par les parties, à moins que le contenu de l’une des clauses ne soit prescrit par la loi ou par les règlements (article 422). Lorsqu’un élément du contrat est déterminé par une règle, laquelle s’applique si l’accord des parties ne prévoit pas autrement (règle supplétive), les parties peuvent, d’un commun accord, écarter son application ou établir une clause différente de celle prévue par ladite règle. En l’absence d’un tel accord, l’élément du contrat est déterminé par la règle supplétive. 5) Si un élément du contrat n’est pas déterminé par les parties ou par la règle supplétive, cet élément sera déterminé par les usages du commerce applicables à la relation entre les parties. 139 ©JURISCOPE 1999 Article 422 Le contrat et la loi 1) Le contrat doit être conforme aux dispositions obligatoires pour les parties, établies par la loi ou les dispositions réglementaires (règles impératives) en vigueur, au moment de sa conclusion. 2) Lorsqu’une loi est entrée en vigueur après la conclusion du contrat, et que cette loi établit des règles obligatoires pour les parties, différentes de celles effectives au moment de la conclusion du contrat, les clauses du contrat conclu restent valables, sauf lorsque la nouvelle loi prévoit que ses effets seront étendus aux rapports établis par les contrats précédemment conclus. Article 423 Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit 1) Le contrat par lequel l’une des parties doit obtenir une rémunération ou une autre prestation réciproque pour l’exécution de ses obligations est un contrat à titre onéreux. 2) Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige à procurer quelque chose à l’autre, sans recevoir d’elle une rémunération ou tout autre avantage réciproque. 3) Le contrat est présumé être à titre onéreux, sauf dispositions contraires de la loi, des règlements, du contrat ou si la nature du contrat s’y oppose. Article 424 Le prix 1) L’exécution du contrat est rémunérée par le prix, lequel est déterminé par la convention établie entre les parties. Dans les cas prévus par la loi, les prix (tarifs, cotes, taux) sont établis ou réglementés par les autorités étatiques compétentes. 140 ©JURISCOPE 1999 2) La modification du prix après la conclusion du contrat est possible dans les cas et selon les conditions prévus par le contrat, la loi ou selon le régime établi par la loi. 3) Lorsque le prix n’a pas été déterminé et n’est pas déterminable à partir des clauses du contrat, l’exécution du contrat doit être rémunérée au prix qui est habituellement pratiqué pour des marchandises, du travail ou des services, dans des circonstances comparables. Article 425 La validité du contrat 1) Le contrat prend effet et devient obligatoire pour les parties au moment de sa conclusion. 2) Les parties peuvent convenir que les clauses du contrat soient applicables aux relations qu’elles ont établies entre elles, avant la conclusion du contrat. 3) La loi ou le contrat peuvent prévoir que l’expiration de la période de validité du contrat entraîne la cessation des obligations contractuelles des parties. Le contrat qui ne prévoit pas une telle clause, sera considéré valide jusqu’au moment de l’exécution complète des obligations des parties, moment déterminé dans le cadre dudit contrat. 4) L’expiration de la période de validité du contrat ne libère pas les parties de leur responsabilité en cas de violation dudit contrat. Article 426 Le contrat public 1) Le contrat public est un contrat conclu par une société commerciale, établissant pour elle l’obligation de vendre des marchandises, d’exécuter un travail ou d’assurer certaines prestations de services qu’une telle société, selon la nature de son activité, est tenue de réaliser pour toute personne qui s’adresse à elle (commerce de 141 ©JURISCOPE 1999 détail, transports en commun, services des télécommunications, approvisionnement en énergie, assistance médicale, services d’hôtellerie, etc.). Une société commerciale ne peut pas favoriser une personne par rapport à une autre quant à la conclusion du contrat public, à l’exception des cas prévus par la loi ou par les dispositions réglementaires. 2) Le prix des marchandises, du travail et des services, ainsi que les autres conditions du contrat public sont déterminés de la même manière pour tous les consommateurs, sauf lorsque la loi ou les règlements permettent l’octroi d’avantages à certaines catégories de consommateurs. 3) Une société commerciale n’a pas le droit de refuser de conclure un contrat public, alors qu’elle est à même de fournir au consommateur les marchandises ou les services demandés ou de réaliser pour lui un travail. Lorsqu’une société commerciale s’abstient, sans aucun fondement, de conclure un contrat public, les dispositions prévues par l’alinéa 4 de l’article 445 du présent code sont appliquées. 4) Dans les cas prévus par la loi, le gouvernement de la Fédération de Russie peut établir des règles obligatoires pour les parties, lors de la conclusion et de l’exécution des contrats publics (contrats-type, dispositions, etc.). 5) Les clauses du contrat public qui ne sont pas conformes aux exigences prévues par les alinéas 2 et 4 du présent article sont nulles. Article 427 Les conditions-type du contrat 1) Il est possible de prévoir dans un contrat, que les conditions particulières dudit contrat soient déterminées par les conditions-type, lesquelles ont été élaborées pour 142 ©JURISCOPE 1999 une catégorie de contrats similaires puis imprimées et publiées. 2) Lorsque le contrat ne contient pas de clause renvoyant aux conditions-type, ces conditions-type sont alors appliquées à la relation entre les parties, en tant qu’usages de commerce, pour peu qu’ils répondent aux exigences établies par l’article 5 et par l’alinéa 5 de l’article 421 du présent code. 3) Les conditions-type peuvent se présenter sous forme de contrat-type ou de tout autre document contenant ces conditions. Article 428 Le contrat d’adhésion 1) Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions sont déterminées par l’une des parties, dans des formulaires ou dans d’autres formes standardisées, et dont les conditions ne peuvent être acceptées par l’autre partie que par la voie de l’adhésion au contrat dans sa totalité. 2) La partie adhérente au contrat est en droit de demander la résolution ou la modification du contrat, si le contrat d’adhésion, bien que ne contredisant pas la loi ou les règlements, prive ladite partie des droits habituellement accordés dans les contrats de ce type, exonère ou limite la responsabilité de l’autre partie pour la violation des obligations, ou contient d’autres conditions aggravantes pour la partie qui adhère au contrat. Cette dernière n’aurait pas accepté ces conditions aggravantes, au regard de ses intérêts, si elle avait pu participer à la détermination des conditions du contrat. 3) En présence des circonstances prévues par l’alinéa 2 de cet article, la demande de résolution ou de modification du contrat, soumise par la partie qui a adhéré au contrat et liée à l’exercice de son activité d’entrepreneur, n’est pas satisfaite, s’il s’avère que ladite partie savait ou aurait dû savoir selon quelles conditions elle concluait le contrat. 143 ©JURISCOPE 1999 Article 429 L’avant-contrat 1) Par l’avant-contrat, les parties s’obligent à conclure, dans le futur, un contrat portant sur le transfert de biens, la réalisation d’un travail ou la prestation de services (contrat principal), dans les conditions prévues par l’avant-contrat. 2) L’avant-contrat est conclu dans la forme établie pour le contrat principal, et si la forme du contrat principal n’a pas été déterminée, dans la forme écrite. Le non respect des règles de forme de l’avant-contrat entraîne sa nullité. 3) L’avant-contrat doit contenir les éléments permettant de déterminer l’objet, ainsi que les autres éléments essentiels du contrat principal. 4) Dans l’avant-contrat est indiqué le délai pendant lequel les parties s’obligent à conclure le contrat principal. Si ce délai n’a pas été déterminé dans l’avantcontrat, le contrat principal doit être conclu au cours de l’année qui suit, à partir du moment de la conclusion de l’avant-contrat. 5) Lorsque la partie qui a conclu l’avant-contrat refuse de conclure le contrat principal, les dispositions prévues par l’alinéa 4 de l’article 445 du présent code sont applicables. 6) Les obligations prévues par l’avant-contrat prennent fin si, jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel les parties sont obligées de conclure le contrat principal, ce dernier n’est pas conclu ou si l’une des parties ne propose pas à l’autre de le conclure. Article 430 La stipulation pour autrui 1) La stipulation pour autrui est un contrat dans lequel les parties sont convenues que le débiteur doit 144 ©JURISCOPE 1999 exécuter son obligation non pas envers le créancier, mais envers un tiers déterminé ou pas dans le contrat, et qui a le droit de demander au débiteur l’exécution de l’obligation à son profit. 2) A défaut de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires, à partir du moment où le tiers a exprimé son intention d’utiliser son droit fondé sur le contrat, les parties ne peuvent plus rompre ou modifier le contrat conclu, sans l’accord du tiers. 3) Dans le cadre du contrat, le débiteur est en droit de soulever contre la créance du bénéficiaire de la stipulation pour autrui, les objections qu’il aurait formulé à l’encontre du créancier. 4) Lorsqu'un tiers renonce au droit qui lui est réservé par la stipulation pour autrui, le créancier peut bénéficier de ce droit, à condition de ne pas aller à l’encontre de la loi, des règlements ou du contrat. Article 431 L’interprétation du contrat Lors de l’interprétation du contrat par le tribunal, c’est le sens littéral des termes et des expressions qu’il contient qui est pris en compte. Lorsqu’une clause du contrat n’est pas suffisamment claire, le sens littéral est alors déterminé par rapport aux autres clauses et selon le sens du contrat dans sa totalité. Si les règles contenues dans la première partie de cet article ne permettent pas de déterminer le contenu du contrat, c’est l’intention commune des parties qui doit être éclaircie, en prenant en considération le but du contrat. De même, sont pris en considération toutes les circonstances respectives, y compris les pourparlers précédant le contrat et la correspondance, la pratique établie dans les relations mutuelles des parties, les usages de commerce ainsi que le comportement ultérieur des parties. 145 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE XXVIII. LA CONCLUSION DU CONTRAT Article 432 Les principales dispositions relatives à la conclusion du contrat 1) On considère que le contrat est conclu si les parties sont arrivées à se mettre d’accord sur toutes les conditions essentielles du contrat, et ce en respectant la forme exigée pour les cas correspondants. Sont considérées comme essentielles les conditions relatives à l’objet du contrat, les conditions désignées par la loi ou les règlements comme étant essentielles ou indispensables dans ce type de contrats, ainsi que toutes les conditions pour lesquelles, à la demande de l’une des parties, il est nécessaire de trouver un accord. 2) Le contrat est formé lorsqu’une offre est faite par l’une des parties et qu’elle est acceptée par l’autre partie. Article 433 Le moment de la formation du contrat 1) Le contrat est formé au moment de la réception, par la personne qui a fait l’offre, de l’acceptation de l’autre partie. 2) Si, conformément à la loi, la conclusion du contrat nécessite également le transfert du bien, on considère que le contrat est formé au moment du transfert de ce bien (article 224). 3) Le contrat soumis à l’enregistrement public est formé au moment de son enregistrement, sauf dispositions contraires de la loi. 146 ©JURISCOPE 1999 Article 434 La forme du contrat 1) Le contrat peut être conclu sous n’importe quelle forme prévue pour l’accomplissement des actes juridiques, à condition que la loi n’ait pas établi une forme particulière pour les contrats du même type. Si les parties se sont mises d’accord afin de conclure un contrat sous une forme spéciale, il ne sera considéré comme formé qu’après la réalisation de la condition de forme requise, même si la loi ne l’exige pas pour les contrats du même type. 2) Le contrat peut être établi sous forme écrite, par la rédaction d’un seul document, signé par les parties, ainsi que par l’échange de documents transmis par voie postale, télégraphique, téléphonique, électronique, par téléscripteur ou autre, permettant d’établir de manière certaine, que le document provient des parties au contrat. 3) La forme écrite du contrat sera satisfaite lorsque la proposition écrite de conclusion du contrat aura été acceptée, selon les modalités prévues par l’alinéa 3 de l’article 438 du présent code. Article 435 L’offre 1) Une proposition adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre, si elle est suffisamment précise et exprime l’intention de la personne qui a fait la proposition, d’être liée par le contrat conclu avec le destinataire de l’offre, que ce dernier aura acceptée. L’offre doit contenir les éléments essentiels du contrat. 2) L’auteur est lié par l’offre faite, à partir du moment de la réception de l’offre par le destinataire. Si la rétractation de l’offre a été faite avant ou en même temps que l’offre, l’offre ne sera pas considérée comme reçue. 147 ©JURISCOPE 1999 Article 436 L’irrévocabilité de l’offre L’offre parvenue à son destinataire ne peut pas être révoquée pendant la période déterminée pour son acceptation, sauf indication contraire contenue dans l’offre, ou résultant de l’essentiel de la proposition ou de la situation dans laquelle cette proposition a été faite. Article 437 L’invitation à l’offre. L’offre publique 1) La publicité ou autres propositions, adressées à un cercle indéterminé de personnes, sont considérées comme une invitation à l’offre, sauf s’il est explicitement indiqué le contraire dans la proposition faite. 2) La proposition contenant les éléments essentiels du contrat et exprimant la volonté de la personne qui l’a faite, de conclure le contrat selon les conditions proposées, avec toute personne qui y répond, est reconnue comme étant une offre publique. Article 438 L’acceptation 1) L’acceptation est la réponse du destinataire de l’offre, c'est-à-dire de son acquiescement à cette offre. L’acceptation doit être totale et inconditionnelle. 2) Le silence ne vaut pas acceptation, sauf si le contraire résulte de la loi, des usages de commerce, ou de relations d’affaires antérieures entre les parties. 3) La réalisation par le destinataire de l’offre, dans le délai prévu pour son acceptation, des effets de l’accomplissement des conditions du contrat contenues dans l’offre, (livraison de marchandises, prestation de services, réalisation de travaux, paiement d’une somme d’argent, etc.), est considérée comme une acceptation, sauf si la loi, les règlements ou l’offre prévoient autrement. 148 ©JURISCOPE 1999 Article 439 La révocation de l'acceptation Lorsque l’information sur la révocation de l’acceptation a été envoyée à la personne qui a fait l’offre, avant l’acceptation ou en même temps que celle-ci, l’acceptation est considérée comme non-reçue. Article 440 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation est déterminé. Lorsque le délai d’acceptation de l’offre est précisé dans l’offre, le contrat est formé si l’auteur de l’offre a reçu son acceptation, pendant la période prévue dans l’offre. Article 441 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation n’est pas déterminé. 1) Lorsque dans l’offre écrite, le délai d’acceptation n’est pas déterminé, le contrat est formé lorsque l’auteur de l’offre a reçu l’acceptation avant l’expiration du délai prévu par la loi ou les règlements, et si ce délai n’est pas fixé - pendant la période normalement nécessaire à l’acceptation. 2) Quand l’offre est faite verbalement, sans indication du délai d’acceptation, le contrat est formé si l’autre partie a immédiatement déclaré son acceptation. Article 442 L’acceptation reçue en retard Lorsque l’information sur l’acceptation de l’offre, envoyée à temps, a été reçue en retard, l’acceptation ne sera pas considérée comme tardive, si l’auteur de l’offre n’informe pas immédiatement l’autre partie, du retard dans la réception de l’acceptation. 149 ©JURISCOPE 1999 Si la personne qui a fait l’offre informe immédiatement l’autre partie de la réception de son acceptation, arrivée en retard, le contrat sera considéré comme formé. Article 443 différentes L’acceptation selon des conditions Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des conditions différentes, par rapport à celles qui ont été proposées dans l’offre, ne constitue pas une acceptation. Une telle réponse est considérée comme un refus de l’acceptation et, en même temps, comme une nouvelle offre. Article 444 Le lieu de conclusion du contrat Si dans le contrat, le lieu de sa conclusion n’a pas été déterminé, le contrat sera considéré conclu au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui à fait l’offre. Article 445 obligatoire La conclusion du contrat dans le régime 1) Lorsque pour le destinataire de l’offre (projet de contrat), conformément au présent code ou à d’autres lois, la conclusion du contrat est obligatoire, il doit envoyer à l’autre partie un document l’informant de son acceptation ou de son refus de l’offre, ou bien de son acceptation de l’offre à des conditions différentes (protocole de désaccord sur le projet de contrat), dans un délai de trente jours à partir du jour de réception de l’offre. L’auteur de l’offre qui a reçu la déclaration d’acceptation de l’offre à des conditions différentes de la part de l’autre partie, alors que la conclusion du contrat est 150 ©JURISCOPE 1999 obligatoire pour cette offre (protocole de désaccord sur le projet de contrat), est en droit de soumettre à l’appréciation du tribunal, les désaccords survenus lors de la conclusion du contrat, dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette déclaration, ou de l’expiration du délai d’acceptation. 2) Lorsque, conformément au présent code ou à d'autres lois, la conclusion du contrat est obligatoire pour l’auteur de l’offre (projet du contrat) et si, dans un délai de trente jours, lui est envoyé le projet de désaccord sur le projet de contrat, il doit, dans un délai de trente jours à partir du jour de réception du protocole de désaccord, informer l’autre partie de l’acceptation du contrat dans sa rédaction ou du rejet du protocole de désaccord. Lors du rejet du protocole de désaccord ou de la non-réception de l’information sur les résultats de son examen, la partie qui a établi le protocole de désaccord est en droit de soumettre les désaccords survenus lors de la conclusion du contrat à l’appréciation du tribunal. 3) Les dispositions sur les délais, prévues aux alinéa 1 et 2 du présent article, sont applicables, sauf lorsqu’ils sont établis par la loi ou les règlements ou stipulés par les parties. 4) Si la partie pour laquelle, conformément au présent code ou autres lois, la conclusion du contrat est obligatoire, refuse de conclure le contrat, l’autre partie est en droit d’adresser au tribunal une demande de conclusion forcée du contrat. La partie qui refuse, sans aucune justification, de conclure le contrat, doit réparer les préjudices ainsi causés à l’autre partie. Article 446 Les litiges précontractuels Lorsque les désaccords survenus lors de la conclusion du contrat ont été soumis à l’examen du tribunal, en vertu de l’article 445 du présent code, ou par 151 ©JURISCOPE 1999 un accord commun des parties, les conditions du contrat, pour lesquelles existe un désaccord entre les parties, seront déterminées conformément à la décision du tribunal. Article 447 La adjudication formation du contrat dans une 1) Le contrat peut être formé par la mise en adjudication, sauf si la nature du contrat s’y oppose. Le contrat est conclu avec la personne qui a obtenu l’adjudication. 2) Peuvent intervenir en qualité d’organisateur d’une adjudication, le propriétaire du bien, le titulaire du droit patrimonial ou une société spécialisée. La société spécialisée intervient à la base du contrat avec le propriétaire du bien ou le titulaire du droit patrimonial et agit en leur nom ou en son nom propre. 3) Dans les cas prévus par le présent code ou toute autre loi, les contrats de vente de biens ou de droits patrimoniaux, ne peuvent être formés que par la mise en adjudication. 4) L’adjudication est organisée sous forme de vente aux enchères ou d’appel d'offres. La personne qui a obtenu l’adjudication dans une vente aux enchères est celle qui a proposé le prix le plus élevé, et dans un appel d’offres, celle qui a proposé les meilleures conditions, selon la conclusion de la commission d’appel d’offres, désignée préalablement par l’organisateur de l’adjudication. La forme de l’adjudication est déterminée par le propriétaire du bien mis en vente, ou par le titulaire du droit patrimonial, sauf dispositions contraires de la loi. 5) La vente aux enchères ou l’appel d’offres auxquels n’a participé qu’une seule personne, sont considérés comme ne pas avoir eu lieu. 152 ©JURISCOPE 1999 6) Les dispositions prévues par les articles 448 et 449 du présent code, sont applicables aux adjudications ouvertes, à condition que la législation sur la procédure ne prévoit pas autrement. Article 448 L’organisation et la mise en œuvre de l’adjudication 1) Les ventes aux enchères et les appels d’offres peuvent être ouverts ou restreints. Dans le cas d’une vente aux enchères ouverte ou d’un appel d’offres ouvert, toute personne peut y participer. Lorsqu’il s’agit d’une vente aux enchères restreinte ou d’un appel d’offres restreint, seules les personnes invitées pour l’occasion peuvent y participer. 2) L’avis sur l’organisation de l’adjudication doit être effectué par l’organisateur au plus tard trente jours avant la date de l’adjudication, à moins que la loi ne prévoit autrement. Cet avis doit toujours contenir des informations concernant la date, le lieu et la forme de l’adjudication, son objet et le régime de sa mise en œuvre concernant notamment la manière dont la participation à l’adjudication est établie, la détermination de la personne qui obtient l’adjudication, ainsi que des renseignements sur le prix de départ. Lorsque le droit à la formation du contrat est le seul objet de l’adjudication, il est nécessaire d’indiquer dans l’avis annonçant cette adjudication, le délai prévu pour la réalisation de ce droit. 3) Sauf dispositions contraires de la loi ou indications spécifiques figurant dans l’avis d’organisation de l’adjudication, l’organisateur de l’adjudication est en droit de renoncer à la réalisation de la vente aux enchères à tout moment, mais au plus tard trois jours avant la date de sa réalisation, et pour l’appel d’offres, au plus tard trente jours avant que l’appel d’offres n’ait lieu. 153 ©JURISCOPE 1999 Lorsque l’organisateur de l’adjudication ouverte s’est rétracté sans respecter les délais indiqués, il doit réparer la perte subie par les participants. L’organisateur de la vente aux enchères restreinte ou de l’appel d’offres restreint doit réparer la perte causée aux participants invités, sans tenir compte du délai précisé dans l’avis et pendant lequel la renonciation à l’adjudication a eu lieu. 4) Les participants à l’adjudication versent des arrhes selon le montant indiqué, dans le délai imparti et selon les modalités précisées dans l’avis d’organisation de l’adjudication. Si l’adjudication n’a pas lieu, les arrhes sont restituées. Les arrhes sont également restituées aux personnes qui ont participé à l’adjudication mais ne l’ont pas obtenue. Lors de la conclusion du contrat avec la personne qui a obtenu l’adjudication, la somme versée à titre d’arrhes est imputée sur le compte de l’exécution de l’obligation du contrat conclu. 5) La personne qui a obtenu l’adjudication et l’organisateur de l’adjudication signent, le jour de la réalisation de la vente aux enchères ou de l’appel d’offres, un protocole sur les résultats de l’adjudication, ayant force de contrat. En refusant de signer le protocole, la personne qui a obtenu l’adjudication perd les arrhes versées. L’organisateur de l’adjudication qui refuse de signer le protocole, doit restituer le double du montant des arrhes et réparer les préjudices que l’adjudicataire a subis en participant à l’adjudication, et ce, pour le montant qui dépasse la somme des arrhes. Lorsque le seul objet de l’adjudication est le droit de conclure un contrat, les parties doivent signer ce contrat au plus tard dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai fixé par l’avis d’adjudication, après la clôture de l’adjudication et l’accomplissement de toutes les formalités relatives au protocole. Si l’une des parties refuse de conclure le contrat, l’autre partie est en droit 154 ©JURISCOPE 1999 d’adresser au tribunal une demande de conclusion forcée du contrat, ainsi que la réparation du préjudice causé par le refus de conclure le contrat. Article 449 Les conséquences de la violation des règles relatives à la mise en œuvre de l’adjudication 1) L’adjudication réalisée en violation des règles établies par la loi, peut être déclarée non valable par le tribunal, à la demande de la personne intéressée. 2) La décision de rendre l’adjudication non valable entraîne l’invalidité du contrat conclu avec la personne qui a obtenu l’adjudication. 155 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE XXIX. LA MODIFICATION ET LA RESOLUTION DU CONTRAT Article 450 Les fondements de la modification et de la résolution du contrat 1) La modification et la résolution du contrat peuvent être réalisées par convention entre les parties, sauf si le présent code, toute autre loi ou le contrat prévoient autrement. 2) A la demande de l’une des parties, le contrat peut être modifié ou résolu uniquement par décision judiciaire : 1° en cas de contravention essentielle au contrat par l’autre partie; 2° dans les cas prévus par le présent code, par d’autres lois ou par le contrat. Est considérée comme essentielle une contravention au contrat commise par l’une des parties et entraînant pour l’autre partie un préjudice d’une telle importance, qu’elle la prive substantiellement de ce qu’elle était en droit d’attendre lors de la conclusion du contrat. 3) Si l’une des parties refuse unilatéralement d’exécuter le contrat dans sa totalité ou en partie et lorsqu’un tel refus est admis par la loi ou la convention des parties, le contrat est considéré respectivement comme résolu ou modifié. Article 451 La modification ou la résolution du contrat liées à la modification essentielle des circonstances 1) Le changement substantiel des circonstances, à partir desquelles les parties ont formé leur contrat, peut être la cause de sa modification ou de sa résolution, sauf 156 ©JURISCOPE 1999 stipulation contraire du contrat ou si la nature du contrat s’y oppose. Le changement de circonstances est considéré comme substantiel lorsque ces dernières se sont tellement modifiées que si les parties avaient raisonnablement pu le prévoir, elles n’auraient nullement conclu ce contrat, ou l’auraient conclu selon des conditions substantiellement différentes. 2) Lorsque les parties n’ont pas consenti à mettre le contrat en conformité avec les circonstances qui se sont substantiellement modifiées, ou à le rompre, le contrat peut être résolu, et - selon les conditions prévues par l’alinéa 4 de cet article - modifié par le tribunal à la demande de la partie intéressée, lorsque les exigences suivantes sont accomplies simultanément : 1° au moment de la conclusion du contrat, les parties ont considéré que de tels changements de circonstances ne pouvaient pas se produire ; 2° la modification des circonstances a été provoquée par des causes que la partie intéressée n’a pas pu éliminer après leur avènement, avec le degré de diligence et de prudence qui lui était demandé par la nature du contrat et les conditions du marché ; 3° l’exécution du contrat, sans modifier ses conditions, porterait atteinte au rapport d’intérêts patrimoniaux des parties, propre au contrat et entraînerait, pour la partie intéressée, un préjudice si important, qu’elle serait substantiellement privée de ce qu’elle était en droit d’attendre lors de la conclusion du contrat ; 4° les usages du commerce ou la nature du contrat ne permettent pas de conclure que le risque de changement des circonstances est à la charge de la partie intéressée. 3) Lors de la résolution du contrat, suite à un changement substantiel de circonstances, le tribunal, à la demande de l’une des parties, détermine les conséquences de cette résolution, afin que les frais liés à l’exécution du 157 ©JURISCOPE 1999 contrat et supportés par les parties, soient répartis équitablement. 4) Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le tribunal décide d’admettre la modification d’un contrat à cause d’un changement substantiel de circonstances, lorsque la résolution du contrat va à l’encontre des intérêts publics ou entraîne, pour les parties, un préjudice tel qu’il dépasse substantiellement les dépenses indispensables à l’exécution du contrat, selon les conditions modifiées par le tribunal. Article 452 Le régime de la modification et de la résolution du contrat 1) L’accord sur la modification ou la résolution du contrat obéit à la même forme que le contrat , à moins que la loi, les règlements, le contrat ou les usages de commerce ne prévoient autrement. 2) La demande de modification ou de résolution du contrat ne peut être soumise au tribunal qu’après réception du refus de l’autre partie de la proposition de modifier ou de rompre le contrat, ou lorsque la réception de la réponse n’a pas eu lieu dans le délai indiqué dans la proposition ou établi par la loi ou le contrat, et à défaut - dans un délai de trente jours. Article 453 Les conséquences de la modification et de la résolution du contrat 1) Lors de la modification du contrat, les obligations des parties sont modifiées tout en étant maintenues. 2) Lors de la résolution du contrat, les obligations des parties cessent. 3) En cas de modification ou de résolution du contrat, les obligations sont modifiées ou éteintes au moment de l’accord des parties sur la modification ou la 158 ©JURISCOPE 1999 résolution du contrat, à moins qu’il n’en résulte autrement d’après l’accord ou la nature de la modification du contrat. Lors de la modification ou de la résolution judiciaire du contrat, les obligations sont modifiées ou éteintes au moment où la décision judiciaire sur la modification ou la résolution du contrat a acquis l’autorité de la chose jugée. 4) Les parties sont en droit de demander la restitution de ce qu’elles ont réalisé en tant qu’obligations, jusqu’au moment de la modification ou de la résolution du contrat, sauf si la loi ou l’accord des parties prévoient autrement. 5) Lorsque la modification ou la résolution du contrat sont fondées sur une contravention essentielle au contrat par l’une des parties, l’autre partie est en droit de demander des dommages intérêts pour les préjudices causés par la modification ou la résolution du contrat. 159 ©JURISCOPE 1999 CHAPITRE IV. PERSONNES MORALES ..........................................................................................................4 § 1. Dispositions générales............................................................................................................................4 Article 48 La notion de personne morale ....................................................................................................................................... 4 Article 49 La capacité de la personne morale ....................................................................................................................................... 5 Article 50 Organisations commerciales et non commerciales ............................................................................................................................. 6 Article 51 L’enregistrement des personnes morales ....................................................................................................................................... 6 Article 52 Les documents constitutifs de la personne morale ............................................................................................................................. 7 Article 53 Les organes de la personne morale ....................................................................................................................................... 8 Article 54 Dénomination et domiciliation de la personne morale....................................................................................................................... 9 Article 55 Représentation et filiale ..................................................................................................................................... 10 Article 56 Responsabilité de la personne morale ..................................................................................................................................... 10 Article 57 Réorganisation de la personne morale ..................................................................................................................................... 11 Article 58 Succession lors d’une réorganisation de personne morale ............................................................................................................... 12 Article 59 L’acte de transfert et le bilan de séparation ..................................................................................................................................... 13 Article 60 La garantie des droits des créanciers de la personne morale lors de sa réorganisation..................................................................... 14 Article 61 La liquidation de la personne morale ..................................................................................................................................... 14 Article 62 Les devoirs des personnes prenant la décision de liquidation de la personne morale ...................................................................... 16 Article 63 La procédure de la liquidation de la personne morale...................................................................................................................... 16 Article 64 La satisfaction des créanciers ..................................................................................................................................... 18 Article 65 L’insolvabilité (faillite) de la personne morale ................................................................................................................................ 20 § 2. Les compagnies et les sociétés..............................................................................................................20 1. Dispositions générales.............................................................................................................................20 Article 66 Dispositions principales sur les compagnies et les sociétés ............................................................................................................. 21 Article 67 Les droits et obligations des participants aux sociétés de personnes ou de capitaux........................................................................ 22 Article 68 La transformation des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux......................................................................................... 23 2. La société en nom collectif ......................................................................................................................24 Article 69 Dispositions générales sur la société en nom collectif ..................................................................................................................... 24 Article 70 Le contrat constitutif de la société en nom collectif......................................................................................................................... 24 Article 71 La direction de la société en nom collectif ..................................................................................................................................... 25 Article 72 La gestion des affaires de la société en nom collectif....................................................................................................................... 25 Article 73 Les obligations du participant à la société en nom collectif............................................................................................................. 26 Article 74 Le partage des profits et des pertes de la société en nom collectif ................................................................................................... 27 Article 75 La responsabilité des participants quant aux obligations de la société en nom collectif .................................................................. 27 Article 76 Les changements de participants dans la société en nom collectif ................................................................................................... 28 Article 77 La sortie d’un participant de la société en nom collectif.................................................................................................................. 28 Article 78 Les conséquences de la sortie d’un participant de la société en nom collectif ................................................................................. 29 Article 79 La cession des parts sociales dans la société en nom collectif ......................................................................................................... 30 Article 80 La saisie des parts sociales d’un participant à la société en nom collectif ....................................................................................... 30 Article 81 La liquidation de la société en nom collectif.................................................................................................................................... 31 3. La société en commandite........................................................................................................................32 Article 82 Les dispositions générales sur la société en commandite ................................................................................................................. 32 Article 83 Le contrat constitutif de la société en commandite .......................................................................................................................... 33 Article 84 La direction et la gestion de la société en commandite .................................................................................................................... 33 Article 85 Les droits et les obligations de l’apporteur dans la société en commandite ..................................................................................... 34 Article 86 La liquidation de la société en commandite ..................................................................................................................................... 34 4. La société à responsabilité limitée ..........................................................................................................35 Article 87 Les dispositions générales sur la société à responsabilité limitée..................................................................................................... 35 Article 88 Les participants à la société à responsabilité limitée ........................................................................................................................ 36 160 ©JURISCOPE 1999 Article 89 Les documents constitutifs de la société à responsabilité limitée..................................................................................................... 36 Article 90 Le capital social de la société à responsabilité limitée ..................................................................................................................... 37 Article 91 La direction de la société à responsabilité limitée............................................................................................................................ 38 Article 92 La réorganisation et la liquidation de la société à responsabilité limitée ......................................................................................... 39 Article 93 La transmission à autrui de parts du capital social de la société à responsabilité limitée................................................................. 40 Article 94 La sortie d’un participant de la société à responsabilité limitée ....................................................................................................... 41 5. La société à responsabilité subsidiaire....................................................................................................42 Article 95 Les dispositions générales sur les sociétés à responsabilité subsidiaire ........................................................................................... 42 6. La société par action ...............................................................................................................................42 Article 96 Les dispositions générales sur la société par actions........................................................................................................................ 42 Article 97 Les sociétés par actions ouvertes et les sociétés par actions fermées ............................................................................................... 43 Article 98 La constitution de la société par actions ..................................................................................................................................... 44 Article 99 Le capital social de la société par actions ..................................................................................................................................... 46 Article 100 L’augmentation du capital social de la société par actions............................................................................................................. 46 Article 101 La diminution du capital social de la société par actions ............................................................................................................... 47 Article 102 Les limitations de l’émission de titres négociables et du paiement de dividendes dans la société par actions .................................................................................................................................. 48 Article 103 La direction de la société par actions ................................................................................................................................... 48 Article 104 La réorganisation et la liquidation de la société par actions........................................................................................................... 50 7. Sociétés filiales et sociétés dépendantes..................................................................................................51 Article 105 La société filiale Article 106 La société de capitaux dépendante ................................................................................................................................... 51 ................................................................................................................................... 52 § 3. Les coopératives de production ............................................................................................................52 Article 107 La notion de coopérative de production ................................................................................................................................... 52 Article 108 La constitution des coopératives de production ............................................................................................................................. 53 Article 109 Le patrimoine de la coopérative de production .............................................................................................................................. 54 Article 110 La direction de la coopérative de production................................................................................................................................. 54 Article 111 La cessation de l’appartenance à la coopérative de production et la transmission des apports ...................................................... 56 Article 112 La réorganisation et la liquidation des coopératives de production ............................................................................................... 57 § 4. Les entreprises unitaires d’Etat et municipales....................................................................................58 Article 113 L’entreprise unitaire ................................................................................................................................... 58 Article 114 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gérance économique................................................................................................... 59 Article 115 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gestion opérationnelle ................................................................................................ 60 § 5. Les organisations non commerciales....................................................................................................61 Article 116 La coopérative de consommation ................................................................................................................................... 61 Article 117 Les organisations (groupement) publiques et religieuses............................................................................................................... 62 Article 118 Les fondations ................................................................................................................................... 63 Article 119 La modification des statuts et la liquidation de la fondation.......................................................................................................... 64 Article 120 Les établissements ................................................................................................................................... 65 Article 121 Les groupements de personnes morales (associations et unions) ................................................................................................... 65 Article 122 Les documents constitutifs des associations et unions ................................................................................................................... 66 Article 123 Les droits et les obligations des membres des associations et unions ............................................................................................ 67 CHAPITRE V. LA PARTICIPATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DES COMMUNAUTÉS TERRITORIALES, DANS DES RAPPORTS RÉGIS PAR LA LÉGISLATION CIVILE. ..............................................................................................67 Article 124 La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les communautés territoriales sujets du droit civil ................................................................................................................................... 68 161 ©JURISCOPE 1999 Article 125 Les modalités de la participation de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de Russie, des collectivités territoriales, aux rapports régis par la législation civile .............................................................................................. 68 Article 126 La responsabilité sur les obligations de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de Russie, des collectivités territoriales ................................................................................................................................... 69 Article 127 Les particularités de la responsabilité de la Fédération de Russie et des membres de la Fédération de Russie dans les rapports régis par la législation civile, impliquant des personnes morales et des personnes physiques étrangères, ou des Etats ................................................................................................................................... 70 SOUS-TITRE III : LES OBJETS DE DROIT CIVIL...........................................................................70 CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................70 Article 128 Les types d’objets de droit civil Article 129 La transmissibilité des objets de droit civil Article 130 Les choses mobilières et immobilières Article 131 L'enregistrement des immeubles Article 132 L'entreprise Article 133 Les choses indivisibles Article 134 Les choses complexes Article 135 La chose principale et la chose accessoire Article 136 Les fruits, la production, les profits Article 137 Les animaux Article 138 La propriété intellectuelle Article 139 Secret commercial et secret professionnel Article 140 La monnaie (devise) Article 141 Les valeurs convertibles ................................................................................................................................... 70 ................................................................................................................................... 71 ................................................................................................................................... 71 ................................................................................................................................... 72 ................................................................................................................................... 73 ................................................................................................................................... 74 ................................................................................................................................... 74 ................................................................................................................................... 74 ................................................................................................................................... 74 ................................................................................................................................... 75 ................................................................................................................................... 75 ................................................................................................................................... 75 ................................................................................................................................... 76 ................................................................................................................................... 76 CHAPITRE VII. LES TITRES NÉGOCIABLES .................................................................................................77 Article 142 Les titres négociables ................................................................................................................................... 77 Article 143 Les types des titres négociables ................................................................................................................................... 77 Article 144 Le régime juridique des titres négociables ................................................................................................................................... 77 Article 145 Les sujets des droits certifiés par le titre négociable ...................................................................................................................... 78 Article 146 La transmission des droits résultant d’un titre négociable ............................................................................................................. 78 Article 147 L'exécution des obligations résultant d’un titre négociable............................................................................................................ 79 Article 148 Le rétablissement d’un titre négociable ................................................................................................................................... 79 Article 149 Les titres négociables de virement ................................................................................................................................... 80 CHAPITRE VIII. LES BIENS INCORPORELS ET LEUR PROTECTION ................................................................81 Article 150 Les biens incorporels ................................................................................................................................... 81 Article 151 L'indemnisation du préjudice moral ................................................................................................................................... 81 Article 152 La protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle ................................................................................. 82 SOUS-TITRE IV. ACTES JURIDIQUES ET REPRÉSENTATION ..................................................83 CHAPITRE IX. LES ACTES JURIDIQUES .......................................................................................................83 § 1. Notion, types et forme des actes juridiques ..........................................................................................83 Article 153 La notion d’acte juridique ................................................................................................................................... 83 Article 154 Les contrats et les actes unilatéraux ................................................................................................................................... 84 Article 155 Les obligations dans l’acte unilatéral ................................................................................................................................... 84 Article 156 Les règles applicables aux actes unilatéraux .................................................................................................................................. 84 Article 157 Les actes juridiques sous condition ................................................................................................................................... 84 Article 158 La forme des actes juridiques ................................................................................................................................... 85 Article 159 Les actes juridiques passés verbalement ................................................................................................................................... 85 162 ©JURISCOPE 1999 Article 160 La forme écrite des actes juridiques ................................................................................................................................... 86 Article 161 Les actes juridiques sous seing privé ................................................................................................................................... 87 Article 162 es conséquences du non respect de la forme des actes sous seing privé......................................................................................... 87 Article 163 Les actes authentiques ................................................................................................................................... 88 Article 164 L’enregistrement d’Etat des actes juridiques.................................................................................................................................. 88 Article 165 Les conséquences du non respect de la forme authentique des actes et de l’exigence de leur enregistrement ................................................................................................................................... 88 § 2. L’invalidité des actes juridiques...........................................................................................................90 Article 166 Les actes contestés et les actes nuls ................................................................................................................................... 90 Article 167 Dispositions générales sur les conséquences de l’invalidité des actes ........................................................................................... 90 Article 168 L’invalidité de l’acte non conforme à la loi ou à d’autres actes normatifs ..................................................................................... 91 Article 169 L’invalidité de l’acte passé avec un but contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs .............................................................. 91 Article 170 L’invalidité des actes fictifs et simulés ................................................................................................................................... 91 Article 171 L’invalidité des actes passés par des personnes physiques reconnues comme incapables ............................................................. 92 Article 172 L’invalidité des actes passés par des mineurs de moins de quatorze ans ....................................................................................... 92 Article 173 L’invalidité des actes juridiques des personnes morales sortant des limites de leur capacité juridique ................................................................................................................................... 93 Article 174 Les conséquences de la limitation des pouvoirs de passer des actes juridiques ............................................................................. 93 Article 175 L’invalidité des actes passés par des mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans............................................................................... 93 Article 176 L’invalidité des actes passés par une personne physique dont la capacité est limitée par le tribunal ................................................................................................................................... 94 Article 177 L’invalidité des actes passés par une personne physique incapable de comprendre ou de maîtriser ses actions ................................................................................................................................... 94 Article 178 L’invalidité des actes passés dans l’erreur ................................................................................................................................... 95 Article 179 L’invalidité des actes passés sous influence de dol, de violence, de menace, d’accord de mauvaise foi entre le représentant de l’une des parties avec l’autre partie, ou en raison de circonstances aggravantes ................................................................................................................................... 96 Article 180 Les conséquences de l’invalidité d’une partie de l’acte ................................................................................................................. 96 Article 181 Le délai de prescription pour la demande en invalidité des actes juridiques.................................................................................. 97 CHAPITRE X. LA REPRÉSENTATION. LA PROCURATION. ............................................................................97 Article 182 La représentation ................................................................................................................................... 97 Article 183 La passation d’actes juridiques par des personnes non mandatées................................................................................................. 98 Article 184 La représentation commerciale ................................................................................................................................... 98 Article 185 La procuration ................................................................................................................................... 99 Article 186 La durée de la procuration ................................................................................................................................. 101 Article 187 La transmission de la procuration ................................................................................................................................ 102 Article 188 La fin de la procuration ................................................................................................................................ 102 Article 189 Les conséquences de la cessation de la procuration ..................................................................................................................... 103 (…) TITRE II : DROIT DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES DROITS RÉELS .............................................104 CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................104 Article 209 Le contenu du droit de propriété ................................................................................................................................. 104 Article 210 Charge de l'entretien des biens ................................................................................................................................. 105 Article 211 Le risque de la perte fortuite d'un patrimoine............................................................................................................................... 105 Article 212 Le sujet de droit de propriété ................................................................................................................................. 105 Article 213 Le droit de la propriété des personnes physiques et des personnes morales ................................................................................ 106 Article 214 Droit de propriété d'Etat ................................................................................................................................. 106 Article 215 Le droit de propriété municipale ................................................................................................................................. 107 Article 216 Les droits réels des personnes qui ne sont pas propriétaires ........................................................................................................ 108 163 ©JURISCOPE 1999 Article 217 La privatisation du patrimoine d'Etat et du patrimoine municipal ............................................................................................... 108 CHAPITRE XIV. L’ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ........................................................................109 Article 218 Les fondements juridiques d’acquisition du droit de propriété .................................................................................................... 109 Article 219 La naissance du droit de propriété sur l’immeuble nouvellement construit ................................................................................. 110 Article 220 Le traitement ................................................................................................................................. 110 Article 221 L’appropriation des choses accessibles à tous.............................................................................................................................. 111 Article 222 L’édifice non autorisé ................................................................................................................................. 111 Article 223 Le moment de naissance du droit de propriété de l’acquéreur ..................................................................................................... 112 Article 224 La transmission d’une chose ................................................................................................................................. 113 Article 225 Les choses sans maître ................................................................................................................................. 113 Article 226 Les choses mobilières abandonnées par leur propriétaire ............................................................................................................ 114 Article 227 L’objet trouvé ................................................................................................................................. 115 Article 228 L’acquisition du droit de propriété sur l’objet trouvé .................................................................................................................. 116 Article 229 Le remboursement des frais liés à l’objet trouvé et la récompense de celui qui a trouvé la chose ............................................... 116 Article 230 Les animaux non surveillés ................................................................................................................................. 117 Article 231 L’acquisition du droit de propriété sur les animaux non surveillés.............................................................................................. 117 Article 232 Le remboursement des frais d’entretien des animaux non surveillés et la récompense ................................................................ 118 Article 233 Le trésor ................................................................................................................................. 118 Article 234 La prescription acquisitive ................................................................................................................................. 119 CHAPITRE XV. LA CESSATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. .........................................................................120 Article 235 Les fondements juridiques de la cessation du droit de propriété.................................................................................................. 120 Article 236 La renonciation au droit de propriété ................................................................................................................................. 121 Article 237 La privation des biens, liée aux obligations de leur propriétaire.................................................................................................. 122 Article 238 La cessation de droit de propriété d’une personne sur des biens qui ne peuvent lui appartenir................................................... 122 Article 239 L’aliénation de bien immeuble en raison de la soustraction du terrain où il est situé .................................................................. 123 Article 240 Le rachat des bien à valeur culturelle gérés sans prudence .......................................................................................................... 123 Article 241 Le rachat d’animaux domestiques traités d’une manière cruelle.................................................................................................. 124 Article 242 La réquisition ................................................................................................................................. 124 Article 243 La confiscation ................................................................................................................................. 125 (…) CHAPITRE XX. LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS ..........................................................................................................................................................125 Article 301 La réclamation de biens en possession illégale ............................................................................................................................ 125 Article 302 La réclamation de biens à l’acquéreur de bonne foi..................................................................................................................... 125 Article 303 Le règlement lors de la restitution de biens possédés illégalement .............................................................................................. 126 Article 304 La protection des droits du propriétaire contre des violations non liées à une privation de possession ................................................................................................................................. 127 Article 305 La protection des droits du possesseur non propriétaire .............................................................................................................. 127 Article 306 Les conséquences de la cessation du droit de propriété en vertu de la loi.................................................................................... 127 TITRE III. PARTIE GENERALE DU DROIT DES OBLIGATIONS .............................................128 SOUS-TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES OBLIGATIONS .........................................128 CHAPITRE XXI. LA NOTION ET LES PARTIES À L’OBLIGATION..................................................................128 Article 307 La notion et l’origine de l’obligation Article 308 Les parties à l’obligation ................................................................................................................................. 128 ................................................................................................................................. 128 CHAPITRE XXII. L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ..................................................................................129 Article 309 Dispositions générales ................................................................................................................................. 129 Article 310 L’inadmissibilité du refus unilatéral d’exécuter l’obligation ....................................................................................................... 129 164 ©JURISCOPE 1999 Article 311 L’exécution partielle de l’obligation ................................................................................................................................. 130 Article 312 L’exécution de l’obligation au profit d’une personne déterminée................................................................................................ 130 Article 313 L’exécution de l’obligation par des tiers ................................................................................................................................. 130 Article 314 Le délai d’exécution de l’obligation ................................................................................................................................. 131 Article 315 L’exécution anticipée de l’obligation ................................................................................................................................. 131 Article 316 Le lieu d’exécution de l’obligation ................................................................................................................................. 132 Article 317 La monnaie des obligations monétaires ................................................................................................................................ 132 Article 318 L'augmentation des sommes redevables pour l'entretien des citoyens.......................................................................................... 133 Article 319 L'ordre d'extinction des créances monétaires ............................................................................................................................... 133 Article 320 L'exécution des obligations alternatives ................................................................................................................................ 134 Article 321 L'exécution de l'obligation à laquelle participent plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs..................................................... 134 Article 322 Les obligations solidaires ................................................................................................................................ 134 Article 323 Les droits du créancier d'une obligation solidaire ........................................................................................................................ 134 Article 324 Les exceptions contre la créance du créancier d'une obligation solidaire .................................................................................... 135 Article 325 L'exécution de l'obligation solidaire par l'un des débiteurs .......................................................................................................... 135 Article 326 Les créances solidaires ................................................................................................................................ 136 Article 327 L'exécution de l'obligation par le versement de la dette en dépôt ................................................................................................ 136 Article 328 L'exécution réciproque des obligations ................................................................................................................................ 137 (…) SOUS-TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES SUR LES CONTRATS .............................................................................................................................................138 CHAPITRE XXVII. LA NOTION ET LES CONDITIONS DU CONTRAT .............................................................138 Article 420 La notion de contrat ................................................................................................................................ 138 Article 421 La liberté contractuelle ................................................................................................................................ 139 Article 422 Le contrat et la loi ................................................................................................................................ 140 Article 423 Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit .................................................................................................................... 140 Article 424 Le prix ................................................................................................................................. 140 Article 425 La validité du contrat ................................................................................................................................ 141 Article 426 Le contrat public ................................................................................................................................ 141 Article 427 Les conditions-type du contrat ................................................................................................................................. 142 Article 428 Le contrat d’adhésion ................................................................................................................................ 143 Article 429 L’avant-contrat ................................................................................................................................ 144 Article 430 La stipulation pour autrui ................................................................................................................................ 144 Article 431 L’interprétation du contrat ................................................................................................................................ 145 CHAPITRE XXVIII. LA CONCLUSION DU CONTRAT ..................................................................................146 Article 432 Les principales dispositions relatives à la conclusion du contrat ................................................................................................. 146 Article 433 Le moment de la formation du contrat ................................................................................................................................ 146 Article 434 La forme du contrat ................................................................................................................................ 147 Article 435 L’offre ................................................................................................................................ 147 Article 436 L’irrévocabilité de l’offre ................................................................................................................................ 148 Article 437 L’invitation à l’offre. L’offre publique ................................................................................................................................ 148 Article 438 L’acceptation ................................................................................................................................. 148 Article 439 La révocation de l'acceptation ................................................................................................................................ 149 Article 440 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation est déterminé. ............................................... 149 Article 441 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation n’est pas déterminé. ................................................................................................................................ 149 Article 442 L’acceptation reçue en retard ................................................................................................................................ 149 Article 443 L’acceptation selon des conditions différentes............................................................................................................................. 150 Article 444 Le lieu de conclusion du contrat ................................................................................................................................ 150 Article 445 La conclusion du contrat dans le régime obligatoire.................................................................................................................... 150 165 ©JURISCOPE 1999 Article 446 Les litiges précontractuels ................................................................................................................................ 151 Article 447 La formation du contrat dans une adjudication ............................................................................................................................ 152 Article 448 L’organisation et la mise en œuvre de l’adjudication................................................................................................................... 153 Article 449 Les conséquences de la violation des règles relatives à la mise en œuvre de l’adjudication ........................................................ 155 CHAPITRE XXIX. LA MODIFICATION ET LA RESOLUTION DU CONTRAT ....................................................156 Article 450 Les fondements de la modification et de la résolution du contrat ................................................................................................ 156 Article 451 La modification ou la résolution du contrat liées à la modification essentielle des circonstances ............................................... 156 Article 452 Le régime de la modification et de la résolution du contrat ......................................................................................................... 158 Article 453 Les conséquences de la modification et de la résolution du contrat............................................................................................. 158 166