CODE CIVIL - Juriscope

Transcription

CODE CIVIL - Juriscope
CODE CIVIL DE LA FEDERATION DE
RUSSIE
Traduction réalisée sous la direction
de :
DUSAN KITIC
Maître de conférences à la Faculté de
Droit de Poitiers
Avec la collaboration de :
OMOURTAG PETKOV et GREGOIRE
DIKOV
©JURISCOPE 1999
C O D E C IV IL
DE LA FEDERATION DE
R U S S IE
du 21 octobre 1994
TRADUCTION - EXTRAITS1
- PREMIERE PARTIE Titre I : Dispositions générales
Sous-titre 1 : Dispositions principales
Chapitre 1 : Législation de droit civil
Chapitre 2 : Naissance des droits et des
obligations de droit civil, réalisation et protection des
droits civils
Sous-titre 2 : Les Personnes
Chapitre 3 : Les Citoyens (personnes physiques)
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Les titres en italiques sont actuellement en cours de traduction.
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Chapitre 4 : Les Personnes morales
Chapitre 5 : La Participation de la Fédération de
Russie, des membres de la Fédération de Russie et des
communautés territoriales dans les rapports régis par la
législation civile
Sous-titre 3 : Les Objets de droits civils
Chapitre 6 : Dispositions générales
Chapitre 7 : Les titres négociables
Chapitre 8 : Les biens incorporels et leur protection
Sous-titre 4 : Actes juridiques et représentation
Chapitre 9: Les actes juridiques
Chapitre 10 : La représentation. La procuration
Sous-titre 5 : Délais. Prescription
Chapitre 11 : La détermination des délais
Chapitre 12 : La prescription
Titre II : Droit de propriété et autres droits réels
Chapitre 13 : Dispositions générales
Chapitre 14 : L’acquisition du droit de propriété
Chapitre 15 : La cessation du droit de propriété
Chapitre 16 : La propriété commune
Chapitre 17 : Droit de propriété et autres droits
réels sur la terre
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Chapitre 18 : Droit de propriété et autres droits
réels sur les biens d’habitation
Chapitre 19 : Droit de la gérance économique,
droit de la gestion opérationnelle
Chapitre 20 : La protection des droits de propriété
et autres droits réels
Titre III : Partie générale du droit des obligations
Sous-titre 1 : Dispositions générales sur les obligations
Chapitre 21 : Notion et parties à l'obligation
Chapitre 22 : Exécution des obligations
Chapitre
obligations
23:
Garanties
de
l’exécution
des
Chapitre 24 : Changement de personnes dans une
obligation
Chapitre 25 : Responsabilité pour violation des
obligations
Chapitre 26 : Cessation des obligations
Sous-titre 2 : Dispositions générales sur les contrats
Chapitre 27 : Notion et conditions du contrat
Chapitre 28 : Conclusion du contrat
Chapitre 29 : Modification et résolution du contrat
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CHAPITRE IV. PERSONNES MORALES
§ 1. Dispositions générales
Article 48
La notion de personne morale
1) La qualité de personne morale est reconnue à
une organisation, qui a la propriété, ou est chargée de la
gérance ou de la gestion opérationnelle, d’un patrimoine
déterminé et assume ses obligations liées à ce patrimoine;
qui peut, en son nom, acquérir et disposer de droits
patrimoniaux
et
extra-patrimoniaux,
s’engager
juridiquement, être demandeur et défenseur en justice.
Les personnes morales doivent avoir un bilan ou
une comptabilité propre.
2) Concernant leur participation dans la formation
du patrimoine de la personne morale, ses fondateurs
(participants) peuvent avoir soit des créances sur cette
personne morale, soit des droits réels sur son patrimoine.
Dans la catégorie des personnes morales à l’égard
desquelles leurs fondateurs peuvent avoir des créances, se
trouvent les sociétés de personnes et les sociétés de
capitaux, les coopératives de production et celles de
consommation.
Dans la catégorie des personnes morales, dont les
fondateurs peuvent avoir un droit de propriété ou un autre
droit réel sur leur patrimoine, se trouvent les entreprises
d’Etat et les entreprises municipales unitaires, y compris
leurs filiales, ainsi que les établissements financés par
leurs propriétaires.
3) Dans la catégorie des personnes morales, à
l’égard desquelles leurs fondateurs (participants) n’ont pas
de droits patrimoniaux, se trouvent les organisations
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publiques et religieuses (unions), les fondations de
bienfaisance et autres, les groupements de personnes
morales (associations et unions).
Article 49
La capacité de la personne morale
1) La personne morale peut avoir des droits civils,
correspondants à l’objet de son activité prévu dans les
actes fondateurs, et assumer les obligations liées à cette
activité.
Les sociétés commerciales, à l’exception des
entreprises unitaires et des autres types de société prévus
par la loi, peuvent avoir des droits et des obligations civils,
nécessaires à la poursuite de tout type d’activité, non
interdit par la loi.
La personne morale peut poursuivre certains types
d’activité déterminés par la loi, uniquement sur la base
d’une autorisation spéciale (licence).
2) Les droits de la personne morale peuvent être
limités uniquement dans les cas, et selon une procédure,
prévus par la loi. La décision de limitation des droits peut
faire l’objet d’un recours en justice de la part de la
personne morale.
3) La capacité de la personne morale naît au
moment de sa création (article 51, point 2), et s’éteint au
moment de la fin de sa liquidation (article 63, point 8).
Le droit de la personne morale de poursuivre une
activité, dont l’exercice est soumis à l’obtention d’une
licence, naît au moment de l’obtention de cette licence ou
dans le délai qui y est indiqué, et s’éteint à la fin de la
validité de la licence, sauf dispositions contraires de la loi
ou d’autres actes juridiques.
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Article 50
Organisations
commerciales
commerciales
et
non
1) Les personnes morales peuvent être, soit des
organisations dont l’objet principal est de tirer profit de
leur activité (sociétés commerciales), soit des
organisations dont l’objet principal n’est pas la recherche
du profit et qui ne distribuent pas leurs bénéfices aux
participants (organisations non commerciales).
2) Les personnes morales qui, par nature, sont des
sociétés commerciales, peuvent être créées sous la forme
de sociétés de personnes ou de capitaux, de coopératives
de production, d’entreprises d’Etat et d’entreprises
municipales unitaires.
3) Les personnes morales qui, par nature, sont des
organisations non commerciales, peuvent être créées sous
la forme de coopératives de consommation,
d’organisations
d’intérêt
public
ou
religieuses
(groupements), d’établissements financés par leur
propriétaire, de fondations de bienfaisance et autres, ainsi
que sous d’autres formes prévues par la loi.
Les organisations non commerciales peuvent
poursuivre une activité d’entreprise seulement dans la
mesure où celle-ci sert le but pour lequel elles ont été
créées et correspond à sa nature.
4) Il est permis de créer des groupements
d’organisations commerciales et (ou) d’organisations non
commerciales, sous la forme d’associations et unions.
Article 51
L’enregistrement des personnes morales
1) La personne morale est soumise à
l’enregistrement auprès des organes de la justice, selon la
procédure établie par la loi sur l’enregistrement des
personnes morales. Les données de l’enregistrement, y
compris concernant les organisations commerciales, la
dénomination sociale, sont inclues dans un « Registre
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d’Etat » unique des personnes morales, ouvert à la libre
consultation.
La violation de la procédure de création de
personne morale établie par la loi, ou le non respect des
conditions légales par les documents constitutifs, entraîne
le refus de l’enregistrement de la personne morale.
Le refus d’enregistrement, fondé sur des motifs
d’opportunité, n’est pas permis. Le refus ou l’abstention de
procéder à l’enregistrement, peuvent faire l’objet de
recours en justice.
2) La personne morale est considérée comme créée,
à compter de son enregistrement.
Article 52
morale
Les documents constitutifs de la personne
1) La personne morale agit sur le fondement des
statuts, ou bien sur celui de l’acte constitutif et des statuts,
ou bien uniquement sur celui de l’acte constitutif. Dans
des cas prévus par la loi, la personne morale, qui n’est pas
une organisation commerciale, peut agir sur le fondement
des dispositions générales relatives aux organisations du
même type.
L’acte constitutif de la personne morale est conclu,
et les statuts sont approuvés, par les fondateurs
(participants) de celle-ci. La personne morale, créée en
vertu du présent Code par un seul fondateur, agit sur la
base des statuts approuvés par ce fondateur.
2) Dans les documents constitutifs de la personne
morale, doivent figurer la dénomination de la personne
morale, l’adresse de son siège, la procédure de gestion de
l’activité de la personne morale, ainsi que d’autres
informations requises par la loi concernant les personnes
morales d’un type donné.
Dans les documents constitutifs des organisations
non commerciales et des entreprises unitaires, ainsi que
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dans des cas prévus par la loi, dans les documents
constitutifs d’organisations commerciales, doivent être
déterminés l’objet et le but de l’activité de la personne
morale. L’objet et le but de l’activité de l’organisation
commerciale peuvent être définis dans les documents
constitutifs également lorsque la loi ne l’exige pas.
Dans l’acte constitutif, les fondateurs s’engagent à
créer une personne morale, définissent les modalités de
leur activité commune liée à cette création, les conditions
de la réalisation de leurs apports et de leur participation
dans l’activité de la personne morale. Par un contrat sont
également déterminées les conditions et les modalités du
partage des bénéfices entre les participants et de leur
contribution aux pertes, de la gestion de l’activité de la
personne morale, du retrait des fondateurs (participants).
3) Les modifications des documents constitutifs
prennent effet à l’égard des tiers à partir du moment de
leur enregistrement dans le Registre d’Etat des personnes
morales et, dans des cas déterminés par la loi, à partir du
moment de la notification des modifications à l’organe
tenant le Registre. Néanmoins, les personnes morales et
leurs fondateurs (participants), ne peuvent se prévaloir de
l’absence d’enregistrement des modifications dans leurs
rapports avec des tiers, qui agissent en prenant en compte
ces modifications.
Article 53
Les organes de la personne morale
1) La personne morale acquiert des droits civils et
assume des obligations civiles par l’intermédiaire de ses
organes, qui agissent en vertu de la loi, des autres actes
normatifs et des documents constitutifs.
La procédure de la nomination ou de l’élection des
organes de la personne morale est définie par la loi et les
documents constitutifs.
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2) Dans des cas prévus par la loi, la personne
morale peut acquérir des droits civils et assumer des
obligations civiles par l’intermédiaire de ses participants.
3) Une personne qui, en vertu de la loi ou des
documents constitutifs de la personne morale, agit au nom
de celle-ci, doit le faire dans le respect des intérêts de la
personne morale représentée, en bonne foi et
raisonnablement. Cette personne est obligée, à la demande
des fondateurs (participants) de la personne morale, si la
loi ou le contrat n’en disposent pas autrement, de réparer
les dommages qu’elle aurait causés à la personne morale.
Article 54
Dénomination
personne morale
et
domiciliation
de
la
1) La personne morale a sa propre dénomination,
indiquant sa forme juridique. La dénomination des
organisations non commerciales, ainsi que des entreprises
unitaires et, dans des cas prévus par la loi, d’autres
organisations commerciales, doit indiquer la nature de
l’activité de la personne morale.
2) Le domicile de la personne morale est déterminé
par le lieu de son enregistrement, sauf si en vertu de la loi,
les documents constitutifs de la personne morale le
prévoient autrement.
3) La dénomination et le domicile de la personne
morale sont indiqués dans ses documents constitutifs.
4) La personne morale ayant la qualité
d’organisation commerciale, doit avoir une dénomination.
La personne morale, dont le nom social est
enregistré selon la procédure établie, possède un droit
exclusif sur son utilisation. Une personne qui, sans en
avoir le droit, utilise un nom social enregistré appartenant
à autrui, est obligée, à la demande du titulaire du droit sur
ce nom social, de cesser l’utilisation irrégulière et de
réparer les dommages causés.
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La procédure d’enregistrement et d’utilisation du
nom social est déterminée par la loi et par d’autres actes
normatifs, conformément au présent Code.
Article 55
Représentation et filiale
1) La représentation est une subdivision
particulière de la personne morale, située en dehors de son
siège, qui représente les intérêts de la personne morale et
assume leur défense.
2) La filiale est une subdivision particulière de la
personne morale, située en dehors de son siège, qui
assume toutes les fonctions de la personne morale, y
compris les fonctions de représentation.
3) Les représentations et les filiales n’ont pas la
qualité de personnes morales. Leur patrimoine est celui de
la personne morale qui les a créées et elles agissent selon
les dispositions que celle-ci a approuvées à leur égard.
Les dirigeants des représentations et des filiales
sont nommés par la personne morale, et agissent selon les
pouvoirs qui leur sont conférés.
Les représentations et les filiales doivent être
indiquées dans les documents constitutifs de la personne
morale qui les a créées.
Article 56
Responsabilité de la personne morale
1) Les personnes morales, à l’exception des
établissements financés par leur propriétaire, assument
leurs obligations sur tout leur patrimoine.
2) Les entreprises du Trésor et les établissements
financés par leur propriétaire, assument leurs obligations
selon la procédure et les conditions prévues par les articles
113 (5), 115 et 120 du présent Code.
3) Le fondateur (participant) de la personne morale
ou le propriétaire de son patrimoine n’assument pas les
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obligations de la personne morale, et cette dernière
n’assume pas les obligations du fondateur (participant) ou
du propriétaire, à l’exception des cas prévus par le présent
Code ou par les documents constitutifs de la personne
morale.
Si l’insolvabilité (faillite) de la personne morale est
provoquée par les fondateurs (participants), par le
propriétaire du patrimoine de la personne morale, ou par
d’autres personnes qui ont le droit de donner des
instructions obligatoires à la personne morale, ou peuvent
par tout autre moyen déterminer ses actions, une
responsabilité subsidiaire concernant les obligations peut
être imposée à ces personnes, dans le cas d’insuffisance
d’actifs de la personne morale.
Article 57
Réorganisation de la personne morale
1) La réorganisation de la personne morale (fusion,
absorption, scission, séparation, transformation) peut être
réalisée sur décision de ses fondateurs (participants) ou de
l’organe de la personne morale, compétent en la matière en
vertu des documents constitutifs.
2) Dans des cas établis par la loi, la réorganisation
de la personne morale sous la forme de scission ou de
séparation d’une ou plusieurs personnes morales,
s’effectue sur décision des organes compétents de l’Etat ou
sur décision judiciaire.
Si les fondateurs (participants) de la personne
morale, l’organe mandaté par eux ou l’organe de la
personne morale ayant la compétence de réorganisation en
vertu des documents constitutifs, ne réalisent pas la
réorganisation de la personne morale dans le délai imparti
par la décision de l’organe compétent de l’Etat, sur
demande de ce dernier, le tribunal nomme un
administrateur externe avec la mission d’effectuer la
réorganisation de la personne morale.
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A compter de sa nomination, l’administrateur
externe acquiert les pouvoirs liés à la gestion des affaires
de la personne morale. L’administrateur externe agit en
justice au nom de la personne morale, constitue le bilan de
séparation, et le soumet à l’examen du tribunal avec les
documents constitutifs élaborés à la suite de la
réorganisation des personnes morales. L’approbation par le
tribunal des documents ci-dessus mentionnés, constitue le
fondement pour l’enregistrement des nouvelles personnes
morales.
3) Dans des cas établis par la loi, la réorganisation
des personnes morales sous la forme de fusion, absorption
ou transformation, peut être réalisée seulement avec
l’accord des organes compétents de l’Etat.
4) La personne morale est considérée comme
réorganisée, à l’exception des cas de réorganisation sous
forme d’absorption, à compter de l’enregistrement des
nouvelles personnes morales.
Lors d’une réorganisation de la personne morale
sous la forme d’absorption d’une autre personne morale, la
première des deux est considérée comme réorganisée à
compter de l’inscription au Registre d’Etat unique de la
cessation d’activité de la personne morale absorbée.
Article 58
Succession lors d’une réorganisation de
personne morale
1) Lors d’une fusion de personnes morales, les
droits et les obligations de chacune d’elles sont transférés
à la nouvelle personne morale, en vertu de l’acte de
transfert.
2) Lors de l’absorption d’une personne morale par
une autre personne morale, les droits et les obligations de
la personne morale absorbée sont transférés à la personne
morale absorbante, en vertu de l’acte de transfert.
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3) Lors d’une scission d’une personne morale, ses
droits et obligations sont transférés aux nouvelles
personnes morales, en vertu du bilan de séparation.
4) Lors de la séparation de la personne morale
d’une ou plusieurs personnes morales, les droits et les
obligations de la personne morale réorganisée sont
transférés vers chacune d’elles, conformément au bilan de
séparation.
5) Lors de la transformation de la personne morale
d’un type donné en une personne morale d’un autre type
(modification de sa forme juridique), vers la nouvelle
personne morale sont transférés les droits et les obligations
de la personne morale réorganisée, en vertu de l’acte de
transfert.
Article 59
L’acte de transfert et le bilan de séparation
1) L’acte de transfert et le bilan de séparation
doivent contenir les dispositions relatives à la succession
de toutes les obligations de la personne morale réorganisée
à l’égard de tous ses créanciers et débiteurs, y compris les
obligations contestées par les parties.
2) L’acte de transfert et le bilan de séparation sont
approuvés par les fondateurs (participants) de la personne
morale ou par l’organe prenant la décision de la
réorganisation des personnes morales, et sont présentés
avec les documents constitutifs pour l’enregistrement des
nouvelles personnes morales, ou pour l’inscription des
modifications dans les documents constitutifs des
personnes morales existantes.
La non présentation des documents constitutifs de
l’acte de transfert ou du bilan de séparation, ainsi que
l’absence dans ces derniers de dispositions relatives à la
succession des obligations de la personnes morale
réorganisée, entraînent le refus de l’enregistrement des
personnes morales nouvellement apparues.
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Article 60
La garantie des droits des créanciers de la
personne morale lors de sa réorganisation
1) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la
personne morale, prenant la décision de la réorganisation
de la personne morale, ont l’obligation d’en informer par
écrit les créanciers de la personne morale réorganisée.
2) Le créancier de la personne morale réorganisée a
le droit d’exiger la cessation ou l’exécution avant terme
des obligations pour lesquelles cette personne morale est
débiteur, ainsi que d’exiger la réparation des dommages
subis.
3) Si le bilan de séparation ne permet pas de
déterminer le successeur de la personne morale
réorganisée, les personnes morales nouvellement apparues
portent une responsabilité solidaire concernant les
obligations de la personne morale réorganisée à l’égard de
ses créanciers.
Article 61
La liquidation de la personne morale
1) La liquidation de la personne morale entraîne la
cessation de son existence, sans transmission de droits et
d’obligations selon l’ordre successoral à d’autres
personnes.
2) La personne morale peut être liquidée :
- sur décision des fondateurs (participants),
ou de l’organe de la personne morale mandaté à cette fin
par les documents constitutifs, y compris lorsqu’il s’agit
de la fin de la période pour laquelle la personne morale a
été créée, de la réalisation de son but, ou de la
reconnaissance par voie judiciaire de l’invalidité de
l’enregistrement de la personne morale, due à des
violations de la loi ou d’autres actes normatifs, lorsque ces
violations revêtent un caractère irréparable;
- sur décision judiciaire, lorsque la personne
morale poursuit une activité sans l’autorisation requise
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(licence) ou une activité illégale, lorsque la personne
morale commet plusieurs fois et de manière flagrante des
violations de la loi ou d’autres actes normatifs, lorsque les
organisations (unions) publiques ou religieuses, les
fondations de bienfaisance et autres, poursuivent
systématiquement une activité en contradiction avec les
buts statutaires, ainsi que dans d’autres cas prévus par le
présent Code.
3) La demande de liquidation de la personne
morale sur le fondement du point 2 du présent article, peut
être présentée à la Cour par l’organe de l’Etat ou par
l’administration locale, habilités par la loi à présenter une
telle demande.
Par la décision de liquidation de la personne
morale, la Cour peut conférer aux fondateurs
(participants) ou à l’organe mandaté pour la liquidation
par les documents constitutifs, des responsabilités dans la
réalisation de la liquidation de la personne morale.
4) La personne morale ayant la qualité
d’organisation commerciale ou agissant sous la forme de
coopérative de consommation, de fondation de
bienfaisance ou autre type de fondation, est liquidée
également en conformité avec l’article 65 du présent Code,
à la suite de la reconnaissance de son insolvabilité ou à la
suite de la déclaration de cessation des paiements (faillite).
Si la valeur des biens de la personne morale visée
ci-dessus est insuffisante pour satisfaire aux demandes des
créanciers, cette personne morale ne peut être liquidée que
selon la procédure prévue par l’article 65 du présent Code.
Les dispositions sur la liquidation des personnes
morales à la suite de leur insolvabilité ne s’appliquent pas
aux entreprises du Trésor fédéral.
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Article 62
Les devoirs des personnes prenant la
décision de liquidation de la personne morale
1) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la
personne morale prenant la décision de liquidation doivent
immédiatement en informer par écrit l’administration en
charge du Registre unique des personnes morales, qui
porte sur celui-ci une inscription concernant la procédure
de liquidation de la personne morale.
2) Les fondateurs (participants) ou l’organe de la
personne morale prenant la décision de liquidation de la
personne morale, nomment, avec l’accord de l’organe en
charge de l’enregistrement d’Etat des personnes morales,
une commission de liquidation (liquidateur), et
déterminent, conformément au présent Code, les modalités
de la procédure et les délais de la liquidation.
3) Les pouvoirs de gestion de la personne morale
sont transférés à la commission de liquidation à compter
de sa nomination. La commission de liquidation agit en
justice au nom de la personne morale en liquidation.
Article 63
La procédure de la liquidation de la
personne morale
1) La commission de liquidation insère dans les
éditions de presse, lesquelles publient les informations
relatives à l’enregistrement d’Etat de la personne morale,
une annonce concernant sa liquidation, les modalités et le
délai de présentation des créances par les créanciers de la
personne morale. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux
mois à compter de la publication de l’annonce de
liquidation.
La commission de liquidation prend les mesures
pour identifier les créanciers et les informer par écrit de la
liquidation de la personne morale, ainsi que pour obtenir le
règlement des dettes de la part des débiteurs de celle-ci.
2) Après l’expiration du délai pour la présentation
des créances, la commission de liquidation établit un bilan
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de liquidation provisoire, contenant les informations sur
les biens de la personne morale en liquidation, la liste des
créances présentées, ainsi que les résultats de leur examen.
Le bilan de liquidation provisoire est approuvé par
les fondateurs (participants) ou l’organe de la personne
morale prenant la décision de sa liquidation, en accord
avec l’organe en charge de l’enregistrement d’Etat des
personnes morales.
3) Si les liquidités disponibles de la personne
morale (sauf des établissements) sont insuffisantes pour
satisfaire les créanciers, la commission de liquidation
procède à la vente aux enchères des biens de la personne
morale, selon la procédure établie pour l’exécution des
décisions judiciaires.
4) La commission de liquidation effectue les
paiements des sommes d’argent aux créanciers selon
l’ordre déterminé par l’article 64 du présent Code,
conformément au bilan de liquidation provisoire, à partir
du jour de son approbation, à l’exception des paiements à
l’égard des créanciers du cinquième groupe, qui sont
effectués un mois après l’approbation du bilan de
liquidation provisoire.
5) Après avoir effectué les règlements à l’égard des
créanciers, la commission de liquidation établit le bilan de
liquidation, qui est approuvé par les fondateurs
(participants) ou l’organe de la personne morale prenant la
décision de liquidation de la personne morale, en accord
avec l’organe en charge de l’enregistrement d’Etat des
personnes morales.
6) Si l’entreprise du Trésor en liquidation ne
dispose pas de biens suffisants, et l’établissement en
liquidation de liquidités suffisantes pour satisfaire les
créanciers, ces derniers ont le droit de recourir à la justice
pour demander satisfaction du reste de leurs créances pour
le compte du propriétaire des biens de l’entreprise ou
l’établissement en liquidation.
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7) Les biens de la personne morale restants à sa
disposition après satisfaction des créanciers, sont transmis
à ses fondateurs (participants) ayant des droits réels sur
ces biens ou des créances envers cette personne morale, si
la loi, d’autres actes normatifs, les documents constitutifs
de la personne morale n’en disposent autrement.
8) La liquidation de la personne morale est
considérée comme accomplie, et la personne morale
comme ayant cessé d’exister, à compter du moment où une
inscription correspondante est portée sur le Registre d’Etat
unique des personnes morales.
Article 64
La satisfaction des créanciers
1) Lors de la liquidation d’une personne morale, les
créanciers sont satisfaits dans l’ordre de préférence
suivant :
- en premier lieu sont satisfaites les créances des
citoyens, ayant subi un dommage à la vie ou à la santé du
fait de la personne morale en liquidation, par voie de
capitalisation des paiements fractionnés correspondants;
- en second lieu sont effectués les paiements liés
aux indemnités de licenciement et aux rémunérations des
personnes ayant un contrat de travail avec la personne
morale, y compris les personnes avec un contrat à durée
déterminée, ainsi que les paiements liés aux rémunérations
au titre d’un contrat d’auteur;
- en troisième lieu sont satisfaites les créances
garanties par un gage sur des biens de la personne morale
en liquidation;
- en quatrième lieu sont réglées les dettes fiscales et
parafiscales envers les budgets publics et les fondations
publiques à budget propre;
- en cinquième lieu sont réglées les dettes envers
les autres créanciers, conformément à la loi.
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Lors de la liquidation de banques ou d’autres
établissements de crédit attirant l’épargne des citoyens,
sont satisfaites en premier lieu les demandes des citoyens
possédant des créances envers les banques ou autres
établissements de crédit.
2) Les créances de chaque groupe de préférence
sont satisfaites après la satisfaction complète des créances
du groupe précédent.
3) En cas d’insuffisance des biens de la personne
morale en liquidation, ils sont partagés entre les créanciers
du groupe de préférence correspondant, en proportion des
montants des créances à satisfaire, si la loi n’en dispose
pas autrement.
4) Dans le cas où la commission de liquidation
refuse de satisfaire le créancier ou se soustrait à l’examen
de ses créances, le créancier peut, avant l’approbation du
bilan de liquidation de la personne morale, intenter une
action en justice contre la commission de liquidation. Sur
décision judiciaire, les demandes des créanciers peuvent
être satisfaites avec le reste des biens de la personne
morale.
5) Les créances présentées après expiration du délai
imparti par la commission de liquidation pour la
présentation des créances, sont satisfaites avec les biens de
la personne morale restants, après satisfaction des créances
présentées en temps utile.
6) Les créances non satisfaites pour cause
d’insuffisance des biens de la personne morale, sont
considérées comme éteintes. Les créances non reconnues
par la commission de liquidation, si le créancier n’avait
pas intenté une action en justice, ainsi que les demandes
dont la satisfaction est refusée par décision judiciaire, sont
également considérées comme éteintes.
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Article 65
morale
L’insolvabilité (faillite) de la personne
1) La personne morale ayant la qualité
d’organisation commerciale, à l’exception des entreprises
du Trésor, ainsi que la personne morale exerçant son
activité sous la forme de coopérative de consommation ou
d’une fondation de bienfaisance ou autre type de
fondation, peut être déclarée insolvable (en faillite) par
décision judiciaire, si cette personne morale se trouve dans
l’incapacité de faire face aux demandes des créanciers.
La déclaration par le tribunal de la faillite de la
personne morale entraîne sa liquidation.
2) La personne morale ayant la qualité
d’organisation commerciale, ainsi que la personne morale
exerçant son activité sous la forme de coopérative de
consommation ou de fondation de bienfaisance ou autre
type de fondation, peut, d’un commun accord avec les
créanciers, prendre la décision de se déclarer en faillite et
d’ouvrir une liquidation volontaire.
3) Les fondements de la déclaration de faillite par
le tribunal ou par la personne morale elle-même, ainsi que
la procédure de liquidation de cette personne morale, sont
établis par la loi sur l’insolvabilité (faillite). Les demandes
des créanciers sont satisfaites selon l’ordre de préférence
prévu par l’article 64 point 1 du présent Code.
§ 2. Les compagnies et les sociétés
1. Dispositions générales
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©JURISCOPE 1999
Article 66
Dispositions principales sur les compagnies
et les sociétés
1) Les organisations commerciales dont le capital
statutaire est divisé entre les fondateurs (participants) par
apports sont reconnues comme des compagnies ou des
sociétés. Le patrimoine constitué avec les apports des
fondateurs (participants), ainsi que les biens produits et
acquis par la compagnie ou la société dans le cadre de son
activité, lui appartiennent.
Dans les cas prévus par le présent Code, les
sociétés peuvent être créées par une seule personne qui
devient l’unique participant.
2) Les compagnies peuvent être créées sous la
forme de sociétés en nom collectif et de société fiduciaire
(société en commandite).
3) Les sociétés de capitaux peuvent être créées sous
la forme de société anonyme, société à responsabilité
limitée ou à responsabilité subsidiaire.
4) Seuls les entrepreneurs individuels et (ou) les
organisations commerciales, peuvent être participants de
sociétés en nom collectif, et commandités dans les sociétés
en commandite. Peuvent être participants dans les sociétés
de capitaux et commanditaires dans les sociétés en
commandite, les citoyens et les personnes morales.
Les administrations de l’Etat et les administrations
locales n’ont pas le droit de participer aux sociétés de
capitaux ni d’être commanditaires dans les sociétés en
commandite, si la loi n’en dispose pas autrement. Les
établissements financés par leur propriétaire, peuvent être
des participants à des sociétés de capitaux et des
commanditaires dans les sociétés en commandite, avec
l’autorisation du propriétaire, si la loi ne le prévoit
autrement.
La loi peut interdire ou limiter la participation de
certaines catégories de citoyens aux sociétés de personnes
21
©JURISCOPE 1999
et de capitaux, à l’exception des sociétés anonymes
ouvertes.
5) Les sociétés de personnes et de capitaux peuvent
être constitué par des fondateurs (participants) d’autres
sociétés de personnes et de capitaux, à l’exception des cas
prévus par le présent Code et par d’autres lois.
6) Les apports en capital des sociétés de personnes
et des sociétés de capitaux peuvent être en numéraire, en
titres négociables, en autres formes ou en droits
patrimoniaux, ou bien d’autres droits ayant une valeur
pécuniaire.
La valeur pécuniaire de l’apport du participant à
une société de capitaux est déterminée d’un commun
accord des fondateurs (participants) de la société, et dans
les cas prévus par la loi, sa détermination est soumise à
une expertise indépendante.
7) Les sociétés de personnes, ainsi que les sociétés
à responsabilité limitée et à responsabilité subsidiaire,
n’ont pas le droit d’émettre des actions.
Article 67
Les droits et obligations des participants
aux sociétés de personnes ou de capitaux
1) Les participants aux sociétés de personnes ou de
capitaux ont le droit :
- de participer à la gestion des affaires de la société,
à l’exception des cas prévus par l’article 84 point 2 du
présent Code, et par la loi sur les sociétés anonymes;
- d’être informés sur l’activité de la société et de
prendre connaissance des livres comptables et des autres
documents de la société, selon la procédure établie par les
documents constitutifs;
- de participer au partage des bénéfices;
22
©JURISCOPE 1999
- en cas de liquidation de la société, après
satisfaction des créanciers, de participer au partage de
l’actif net ou de sa valeur.
Les participants des sociétés de personnes ou de
capitaux, peuvent également avoir d’autres droits, prévus
par le présent Code, par les lois sur les sociétés de
capitaux, ou par les documents constitutifs des sociétés.
2) Les participants aux sociétés de personnes ou de
capitaux ont l’obligation :
- de réaliser leurs apports dans la quantité, dans les
délais, et selon la procédure et les modalités prévus par les
documents constitutifs;
- de ne pas divulguer d’information confidentielle
sur les activités de la société.
Les participants à la société peuvent également
avoir d’autres obligations prévues par les documents
constitutifs.
Article 68
La transformation des sociétés de personnes
et des sociétés de capitaux
1) Les sociétés de personnes et les société de
capitaux d’un type donné, peuvent se transformer en
sociétés de personnes et société de capitaux d’un autre
type ou en coopératives de production, par décision de
l’Assemblée des participants, selon la procédure établie
par le présent Code.
2) Dans le cas de la transformation d’une société de
personnes en société de capitaux, chaque partenaire,
devenu actionnaire de la société de capitaux, détient
pendant deux ans une responsabilité subsidiaire sur tous
ses biens, concernant les obligations de la société de
personnes transférées à la société de capitaux. L’aliénation
des parts sociales ne libère pas de cette responsabilité.
23
©JURISCOPE 1999
Les règles énoncées par le présent point sont
applicables dans le cas de transformation d’une société de
personnes en coopérative de production
2. La société en nom collectif
Article 69
collectif
Dispositions générales sur la société en nom
1) Comme société en nom collectif est considérée
la société de personnes, dont les participants (partenaires),
conformément au contrat conclu entre eux, exercent une
activité d’entrepreneurs au nom de la société, et sont
responsables de ses obligations avec leurs propres bien.
2) Une personne ne peut être participant qu’à une
seule société en nom collectif.
3) La dénomination sociale de la société en nom
collectif doit contenir soit les noms (dénominations) de
tous ses participants et les mots « société en nom
collectif », soit le nom (dénomination) d’un ou plusieurs
participants en ajoutant les mots « et compagnie » et les
mots « société en nom collectif ».
Article 70
collectif
Le contrat constitutif de la société en nom
1) La société en nom collectif est constituée et
exerce son activité en vertu du contrat constitutif. Le
contrat constitutif est signé par tous les participants à la
société.
2) Le contrat constitutif de la société en nom
collectif doit contenir en plus des clauses indiquées dans
l’article 52 point 2 du présent Code, des clauses sur le
montant et la composition du capital de la société; sur les
proportions et les modalités de modification des parts du
capital de chaque participant; sur le montant, la
24
©JURISCOPE 1999
composition, les délais et les modalités de réalisation des
apports; sur la responsabilité des participants en cas
d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports.
Article 71
La direction de la société en nom collectif
1) La direction de l’activité de la société en nom
collectif est exercée d’un commun accord de tous les
participants. Le contrat constitutif peut prévoir des cas
dans lesquels les décisions sont prises à la majorité des
voix des participants.
2) Chaque participant à la société en nom collectif
possède une voix, sauf si le contrat constitutif ne prévoit
d’autres modalités pour l’attribution du nombre de voix.
3) Chaque participant à la société en nom collectif,
sans égard au fait s’il est mandaté ou non pour gérer les
affaires de la société, a le droit de communication de toute
la documentation liée à la gestion des affaires. Le
renoncement à ce droit ou sa limitation, y compris sur
accord des participants à la société, sont nuls.
Article 72
collectif
La gestion des affaires de la société en nom
1) Chaque participant à la société en nom collectif
a le droit d’agir au nom de la société, sauf si le contrat
constitutif stipule que tous les participants gèrent en
commun les affaires de la société, ou que la gestion des
affaires est confiée à des participants déterminés.
Dans le cas d’une gestion en commun des affaires
de la société par ses participants, l’accord de tous les
participants est exigé pour la réalisation de chaque
transaction.
Si la gestion de la société est confiée à un ou
plusieurs participants, les autres participants doivent avoir,
pour la réalisation de transaction au nom de la société, une
25
©JURISCOPE 1999
procuration de celui (ceux) qui est mandaté pour la gestion
des affaires.
Dans les relations avec les tiers, la société ne peut
pas se prévaloir des stipulations du contrat constitutif
limitant les pouvoirs des participants, sauf lorsque la
société prouve, qu’au moment de la transaction, le tiers
avait connaissance, ou devait avoir connaissance, de
l’absence de pouvoir du participant d’agir au nom de la
société.
2) Les pouvoirs de gestion de la société conféré à
un ou plusieurs des participants, peuvent être retirés par le
tribunal sur demande d’un ou plusieurs des autres
participants, sur la base de motifs sérieux, notamment en
cas de fautes graves de la part de la personne(s)
mandatée(s) dans l’exercice de ses pouvoirs ou en cas
d’incapacité manifeste de la part de celle-ci d’une gestion
raisonnable. En vertu de la décision judiciaire, les
modifications correspondantes sont portées au contrat
constitutif.
Article 73
Les obligations du participant à la société
en nom collectif
1) Le participant à la société en nom collectif doit
prendre part à son activité, conformément aux stipulations
du contrat constitutif.
2) Le participant à la société en nom collectif doit
réaliser au moins la moitié de son apport au capital de la
société au moment de l’enregistrement de celle-ci. L’autre
partie de l’apport doit être réalisée dans les délais fixés par
le contrat constitutif. En cas d’inexécution de cette
obligation, le participant doit payer à la société 10% par an
sur la partie non réalisée de l’apport, et réparer les
dommages causés, si le contrat constitutif ne le prévoit pas
autrement.
3) Le participant à la société en nom collectif ne
peut, sans l’accord des autres participants, réaliser en son
26
©JURISCOPE 1999
nom et pour ses propres intérêts, ou pour les intérêts de
tiers, des transactions du même type que celles qui
constituent l’objet de l’activité de la société. En cas de
violation de cette règle, la société peut choisir de
demander au participant fautif soit la réparation des
dommages causés à la société, soit le transfert à celle-ci de
tous les bénéfices résultant de telles transactions.
Article 74
Le partage des profits et des pertes de la
société en nom collectif
1) Les profits et les pertes de la société en nom
collectif sont
partagés entre ses participants
proportionnellement à leurs parts dans le capital, si le
contrat constitutif ou un autre accord des participants n’en
disposent autrement. Il n’est pas permis d’écarter un
participant du partage des bénéfices et des pertes.
2) Si, à la suite des pertes subies par la société, la
valeur de ses actifs nets devient inférieure au montant du
capital, les bénéfices de la société ne sont pas partagés
entre ses participants, jusqu’à ce que la valeur des actifs
nets dépasse le montant du capital.
Article 75
La responsabilité des participants quant aux
obligations de la société en nom collectif
1) Les participants à la société en nom collectif, ont
une responsabilité solidaire et illimitée sur leurs biens
quant à ses obligations.
2) Le participant à la société en nom collectif
n’ayant pas la qualité de fondateur, est responsable dans la
même mesure que les autres participants, sur les
obligations nées avant son entrée à la société.
Le participant sorti de la société, est responsable
dans la même mesure que les autres participants sur les
obligations de la société nées avant sa sortie, pendant deux
27
©JURISCOPE 1999
ans à compter du jour de l’approbation du rapport
d’activité de la société pour l’année de sa sortie.
3) L’accord entre les participants à la société de
limiter ou supprimer la responsabilité prévue par le présent
article, est nul.
Article 76
Les changements de participants dans la
société en nom collectif
1) Si l’un des participants est décédé, est sorti de la
société en nom collectif, est reconnu absent sans
nouvelles, frappé d’incapacité juridique totale ou partielle,
est reconnu insolvable (en faillite), de même que, si par
décision judiciaire, est ouverte une procédure de
réorganisation à l’égard d’un des participants, ou si une
personne morale participant à la société est en liquidation,
ou dans le cas d’une saisie par le créancier d’un
participant, des biens de la société correspondant à sa part
du capital, la société en nom collectif peut continuer son
activité, si cela est prévu par le contrat constitutif ou selon
un accord des autres participants.
2) Les participants à la société en nom collectif
peuvent demander en justice l’exclusion d’un participant
de la société, sur décision à l’unanimité des autres
participants et sur la base de motifs sérieux, notamment en
cas de fautes graves de la part de ce participant dans
l’exécution de ses obligations, ou en cas d’incapacité
manifeste de sa part de gérer raisonnablement les affaires.
Article 77
La sortie d’un participant de la société en
nom collectif
1) Le participant à la société en nom collectif peut
sortir de celle-ci, après avoir déclaré son renoncement à
participer à la société.
Le renoncement à la participation à la société en
nom collectif constituée sans limitation de durée, doit être
28
©JURISCOPE 1999
déclaré par le participant au minimum six mois avant sa
sortie effective de la société. Le renoncement à la
participation à la société constituée pour une durée
déterminée, avant la fin de celle-ci, est permis uniquement
pour un motif justifié.
2) L’accord entre les participants de renoncer au
droit de sortie de la société, est nul.
Article 78
Les conséquences de la
participant de la société en nom collectif
sortie
d’un
1) La valeur de la part des biens de la société
correspondant à sa part du capital social est payée au
participant sortant de la société en nom collectif, si le
contrat constitutif n’en dispose pas autrement. Le
remplacement du paiement de la valeur des biens par des
biens en nature peut être prévu par accord entre le
participant sortant et les autres participants à la société.
La part des biens de la société ou leur valeur
revenant au participant sortant, est déterminée sur la base
du bilan arrêté au moment de sa sortie, à l’exception des
cas prévus par l’article 80 du présent Code.
2) En cas de décès d’un participant à la société en
nom collectif, son héritier peut entrer à la société
uniquement avec l’accord des autres participants.
La personne morale ayant la qualité de successeur à
la société du participant - personne morale réorganisée,
peut entrer dans la société avec l’accord des autres
participants, si le contrat constitutif n’en dispose pas
autrement.
Les règlements avec l’héritier (successeur) n’étant
pas entré à la société, sont effectués conformément au
point 1 du présent article. L’héritier (successeur) du
participant à la société en nom collectif, est responsable
sur les obligations de la société à l’égard des tiers, sur
lesquelles serait responsable le participant sortant
29
©JURISCOPE 1999
conformément à l’article 75 point 2 du présent Code, dans
les limites des biens dont il a hérité.
3) En cas de sortie de la société d’un de ses
participants, les parts du capital des autres participants à la
société sont augmentées en conséquence, si le contrat
constitutif ou un autre accord des participants n’en
disposent pas autrement.
Article 79
La cession des parts sociales dans la société
en nom collectif
Le participant à la société en nom collectif peut,
avec l’accord des autres participants, céder la totalité ou
une partie de ses parts du capital social, à un autre
participant à la société ou à un tiers.
En cas de cession des parts (ou d’une partie des
parts) à un tiers, tous les droits, ou la partie correspondante
des droits, appartenant au participant cédant sont transférés
vers celui-ci. La personne à laquelle sont cédées les parts
(ou une partie des parts) est responsable sur les obligations
de la société, selon les dispositions de l’article 75 point 2
alinéa 1 du présent Code.
La cession par le participant de toutes ses parts à un
tiers, met fin à sa participation à la société et entraîne les
conséquences prévues par l’article 75 point 2 du présent
Code.
Article 80
La saisie des parts sociales d’un participant
à la société en nom collectif
La saisie des parts sociales d’un participant à la
société en nom collectif pour les dettes personnelles de
celui-ci ne peut être réalisée qu’en cas d’insuffisance de
ses autres biens. Les créanciers de ce participant peuvent
demander à la société en nom collectif de séparer la partie
des biens de la société correspondant aux parts du capital
du participant débiteur du reste des biens de la société, afin
30
©JURISCOPE 1999
d’opérer la saisie. Les biens destinés à la séparation ou leur
valeur, sont déterminés d’après le bilan arrêté au moment
de la présentation de la demande des créanciers.
La saisie des biens correspondants aux parts du
participant débiteur du capital de la société en nom
collectif, entraîne la cessation de sa participation à la
société et les conséquences prévues par l’article 75 point 2
alinéa 2 du présent Code.
Article 81
La liquidation de la société en nom collectif
La société en nom collectif est liquidée dans les cas
prévus par l’article 61 du présent Code, ainsi que lorsqu’il
ne reste qu’un seul participant. Ce dernier peut, pendant
six mois à compter du moment où il est resté le seul
participant, transformer la société en nom collectif en
société de capitaux selon la procédure prévue par le
présent Code.
La société en nom collectif est liquidée également
dans les cas indiqués dans l’article 76 point 1 du présent
Code, sauf si le contrat constitutif, ou un accord des autres
participants, prévoit la continuation de la société.
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©JURISCOPE 1999
3. La société en commandite
Article 82
Les dispositions générales sur la société en
commandite
1) Comme société de confiance (société en
commandite) est reconnue la société, dans laquelle, à côté
des participants réalisant une activité d’entrepreneurs au
nom de la société et étant responsables sur les obligations
de la société avec leurs biens propres (partenaires), il
existe un ou plusieurs participants - apporteurs
(commanditaires) assumant les risques de pertes liés à
l’activité de la société, dans les limites de leurs apports, et
ne participant pas dans la réalisation de l’activité
entrepreneuriale de la société.
2) Le statut des partenaires participant à la société
en commandite, ainsi que le régime de leur responsabilité
sur les obligations de la société, sont déterminés par les
règles énoncées par le présent Code concernant la société
en nom collectif.
3) Une personne peut être partenaire dans une seule
société en commandite. Le participant à une société en
nom collectif ne peut pas être partenaire dans une société
en commandite. Le partenaire à une société en
commandite ne peut pas être participant à une société en
nom collectif.
4) La dénomination de la société en commandite
doit contenir soit les noms (dénominations) de tous les
partenaires et les mots « société de confiance » ou
« société en commandite », soit le nom (dénomination)
d’au moins un des partenaires, en ajoutant les mots « et
compagnie » et les mots « société de confiance » ou
« société en commandite ».
Si le nom d’un apporteur est mis dans la
dénomination de la société de confiance, celui-ci devient
partenaire.
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©JURISCOPE 1999
5) Les règles du présent Code sur la société en nom
collectif sont applicables à la société en commandite, dans
la mesure où ceci ne contredit pas les règles du présent
Code sur cette dernière.
Article 83
Le contrat constitutif de la société en
commandite
1) La société en commandite est constituée et
exerce son activité en vertu du contrat constitutif. Le
contrat constitutif est signé par tous les partenaires.
2) Le contrat constitutif de la société en
commandite doit contenir en plus des clauses indiquées
dans l’article 52 point 2 du présent Code, des clauses sur
le montant et la composition du capital de la société; sur
les proportions et les modalités de modification des parts
du capital de chaque partenaire; sur le montant, la
composition, les délais et les modalités de réalisation des
apports; sur la responsabilité des participants en cas
d’inexécution de leur obligation de réalisation des apports;
sur le montant total des apports des apporteurs.
Article 84
La direction et la gestion de la société en
commandite
1) La direction de l’activité de la société en
commandite est assumée par les partenaires. Le régime de
la direction et de la gestion de ce type de société est
déterminé par les règles du présent Code sur la société en
nom collectif.
2) Les apporteurs ne peuvent pas participer à la
direction et à la gestion de la société en commandite, agir
en son nom autrement qu’en vertu d’un mandat. Ils n’ont
pas le droit de contester les actions des partenaires
concernant la direction et la gestion des affaires de la
société.
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©JURISCOPE 1999
Article 85
Les droits et les obligations de l’apporteur
dans la société en commandite
1) L’apporteur dans la société en commandite est
obligé de réaliser un apport au capital social. L’apport est
certifié par une attestation de participation, délivrée à
l’apporteur par la société.
2) L’apporteur à la société en commandite a le
droit :
1° de recevoir la partie des profits de la société,
correspondant à sa part du capital, selon les modalités
prévues par le contrat constitutif;
2° de prendre connaissance des rapports et des
bilans annuels de la société ;
3° de sortir de la société à la fin de l’exercice
comptable et d’obtenir son apport selon les modalités
prévues par le contrat constitutif;
4° de transmettre la totalité ou une partie de sa part
du capital à un autre apporteur ou à un tiers. Les
apporteurs ont un droit de préférence par rapport aux tiers
concernant l’achat de la part (ou une partie) du capital,
selon les conditions et les modalités prévues par l’article
93, point 2 du présent Code. La transmission par
l’apporteur de la totalité de sa part social à un tiers, met fin
à sa participation à la société.
Le contrat constitutif de la société en commandite
peut établir également d’autres droits au profit des
apporteurs.
Article 86
La liquidation de la société en commandite
1) La société en commandite est liquidée en cas de
sortie de tous ses apporteurs. Néanmoins, au lieu de
liquider la société en commandite, les partenaires peuvent
la transformer en société en nom collectif.
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©JURISCOPE 1999
La société en commandite est également liquidée
pour les causes de liquidation de la société en nom
collectif (article 81). Néanmoins, la société en commandite
est sauvegardée s’il reste au moins un partenaire et un
apporteur.
2) En cas de liquidation de la société en
commandite, y compris en cas de faillite, les apporteurs
ont un droit de préférence par rapport aux partenaires,
concernant l’obtention de leurs apports, après satisfaction
des créanciers de la société.
L’actif net de la société est distribué parmi les
partenaires et les apporteurs, proportionnellement à leurs
parts dans le capital, sauf si d’autres modalités sont
prévues par le contrat constitutif ou par un autre accord
des partenaires et des apporteurs.
4. La société à responsabilité limitée
Article 87
Les dispositions générales sur la société à
responsabilité limitée
1) Comme société à responsabilité limitée, est
reconnue la société créée par une ou plusieurs personnes,
dont le capital social est divisé en parts d’une valeur
déterminée par les documents constitutifs; les participants
à la société à responsabilité limitée ne sont responsables
sur les obligations de celle-ci, et n’assument les risques de
pertes liés à l’activité de la société, qu’à hauteur de la
valeur de leurs apports.
Les participants à la société n’ayant pas réalisé
leurs apports en totalité, sont responsables solidairement
sur les obligations de la société, dans les limites de la
valeur de la partie non réalisée des apports de chacun de
ces participants.
35
©JURISCOPE 1999
2) La dénomination de la société à responsabilité
limitée doit contenir le nom social et les mots « à
responsabilité limitée ».
3) Le régime juridique de la société à responsabilité
limitée, ainsi que les droits et les obligations de ses
participants, sont déterminés par le présent Code et par la
loi sur les sociétés à responsabilité limitée.
Article 88
limitée
Les participants à la société à responsabilité
1) Le nombre des participants à la société à
responsabilité limitée ne doit pas être supérieur à celui fixé
par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Si cette
condition n’est pas respectée, la société devra être
transformée la même année en société par actions, et audelà de ce délai, elle devra être mise en liquidation
judiciaire, sauf si le nombre de ses participants n’est pas
réduit à la limite fixée par la loi.
2) La société à responsabilité limitée ne peut pas
avoir en qualité de participant unique une autre société de
capitaux n’ayant qu’un seul participant.
Article 89
Les documents constitutifs de la société à
responsabilité limitée
1) Les documents constitutifs de la société à
responsabilité limitée sont le contrat constitutif conclu par
les participants et les statuts approuvés par eux. Si la
société est constituée par une seule personne, les
documents constitutifs sont composés uniquement par les
statuts.
2) Les documents constitutifs de la société à
responsabilité limitée doivent contenir en outre des
informations exigées par l’article 52 point 2 du présent
Code, des dispositions sur le montant du capital social; sur
la proportion de la part de chaque participant; sur le
36
©JURISCOPE 1999
montant, la composition, les délais et les modalités de
réalisation des apports; sur la responsabilité des
participants en cas d’inexécution de leur obligation de
réalisation des apports; sur la composition et les
compétences des organes de direction de la société et sur
la procédure de prise des décisions, y compris sur les types
de questions nécessitant une prise de décision à
l’unanimité ou à la majorité qualifiée, ainsi que d’autres
dispositions exigées par la loi sur les sociétés à
responsabilité limité.
Article 90
Le capital
responsabilité limitée
social
de
la
société
à
1) Le capital social de la société à responsabilité
limitée est composé par la valeur des apports des
participants à la société.
Le capital social représente la valeur minimale des
biens de la société garantissant les intérêts de ses
créanciers. Le montant du capital de la société ne peut être
inférieur à la somme fixée par la loi sur les sociétés à
responsabilité limitée.
2) Un participant ne peut être libéré de l’obligation
de réaliser son apport au capital de la société à
responsabilité limitée, y compris en cas de compensation
de créances sur la société.
3) Au moment de l’enregistrement de la société, au
moins la moitié du capital statutaire de la société à
responsabilité limitée doit être versée. L’autre moitié du
capital de la société doit être versée dans la première année
d’activité de la société. En cas d’inexécution de cette
obligation, la société est obligée, soit de diminuer son
capital social et d’enregistrer cette diminution selon la
procédure établie, soit de cesser son activité par voie de
liquidation.
4) Si à la fin du deuxième exercice comptable, ou à
la fin de chaque exercice suivant, la valeur des actifs nets
37
©JURISCOPE 1999
de la société à responsabilité limitée est inférieure au
capital statutaire, la société est obligée de diminuer son
capital et d’enregistrer cette diminution selon la procédure
établie. Si la valeur des actifs nets est inférieure au
montant minimum du capital social fixé par la loi, la
société doit être liquidée.
5) La diminution du capital de la société à
responsabilité limitée ne peut être réalisée qu’après avoir
informé tous les créanciers de la société. Dans ce cas, ces
derniers peuvent demander la cessation ou l’exécution
avant terme des obligations existantes de la société et le
paiement de dommages et intérêts.
6) L’augmentation du capital statutaire de la
société ne peut être effectuée qu’après la réalisation en
totalité de tous les apports des participants.
Article 91
limitée
La direction de la société à responsabilité
1) L’organe suprême de direction de la société à
responsabilité limitée est l’assemblée générale des
participants.
Dans la société à responsabilité limitée doit être
constitué un organe exécutif (collégial et (ou)
unipersonnel), chargé de la gestion de l’activité de la
société et responsable devant l’assemblée générale des
participants. Le membre de l’organe unipersonnel de
direction de la société peut être une personne non
participant à la société.
2) Les compétences des organes de direction de la
société, ainsi que la procédure de la prise des décisions et
des actes au nom de la société, sont déterminées
conformément au présent Code par la loi sur les sociétés à
responsabilité limitée et par les statuts de la société.
3) L’assemblée générale des participants à la
société à responsabilité limitée a compétence exclusive
pour :
38
©JURISCOPE 1999
1° les modifications des statuts et du montant du
capital social;
2° la constitution des organes exécutifs de la
société et la révocation avant terme de leurs mandats;
3° l’approbation des rapports annuels d’activité et
des comptes de la société, de même que le partage des
bénéfices et des pertes;
4° la décision de réorganiser ou liquider la société;
5° la nomination de la commission de contrôle
(contrôleur) de la société.
La loi sur les sociétés à responsabilité limitée peut
inclure également d’autres questions dans le champ de
compétence exclusive de l’assemblée générale. Les
participants à la société ne peuvent soumettre à l’organe
exécutif de la société les questions relevant de la
compétence exclusive de l’assemblée générale.
4) Afin de vérifier et certifier la régularité des
comptes annuels, la société à responsabilité limitée peut
faire appel chaque année à un expert comptable
professionnel n’ayant pas d’intérêts patrimoniaux
communs avec la société ou avec ses participants (audit
externe). L’audit des comptes annuels de la société peut
être effectué également sur demande d’un participant à la
société. La procédure et les modalités de l’audit de
l’activité de la société sont déterminées par la loi et les
statuts de la société.
5) La publication par la société d’informations sur
les résultats de la gestion des affaires (compte-rendu
public) n’est pas exigée, à l’exception des cas prévus par
la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.
Article 92
La réorganisation et la liquidation de la
société à responsabilité limitée
1) La société à responsabilité limitée peut être
réorganisée ou liquidée sur décision unanime de ses
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©JURISCOPE 1999
participants. Les autres cas de réorganisation et liquidation
de la société, ainsi que leurs modalités sont déterminés par
le présent Code et par les lois.
2) La société à responsabilité limitée peut être
transformée en société par actions ou en coopérative de
production.
Article 93
La transmission à autrui de parts du capital
social de la société à responsabilité limitée
1) Le participant à la société à responsabilité
limitée peut vendre ou céder d’une autre manière la totalité
ou une partie de ses parts du capital social à un ou
plusieurs participants à cette même société.
2) Les participants à la société peuvent aliéner leur
part (ou une partie) au profit de tiers, si les statuts n’en
disposent pas autrement.
Lors de la mise en vente d’une part du capital, les
autres participants à la société ont un droit de préférence
pour le rachat, proportionnellement au montant de leur
propre part du capital, sauf si les statuts ou un accord
conclu par les participants prévoient d’autres modalités
pour la réalisation de ce droit. Si les participants à la
société n’utilisent pas leur droit de préférence dans un
délai d’un mois à compter du jour de l’offre, ou dans un
autre délai prévu par les statuts de la société ou par un
accord entre les participants, la part du participant cédant
peut être aliénée au profit d’un tiers.
3) Si, en vertu des statuts de la société à
responsabilité limitée, l’aliénation par le participant de sa
part (ou une partie) du capital au profit d’un tiers est
impossible, et si les autres participants renoncent à
racheter la part, la société est obligée soit de rembourser au
participant la valeur réelle de sa part, soit de lui donner des
biens en nature correspondants à la valeur de la part.
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©JURISCOPE 1999
4) La part d’un participant à la société à
responsabilité limitée, non encore payée en totalité, ne
peut être aliénée qu’à concurrence du montant déjà versé.
5) En cas d’acquisition de la part (ou une partie)
d’un participant par la société à responsabilité limitée ellemême, celle-ci est obligée de faire verser le solde de cette
part par les autres participants ou par les tiers, dans les
délais et selon les modalités prévus par la loi sur les
sociétés à responsabilité limitée et par les documents
constitutifs de la société, ou bien de diminuer son capital
social conformément à l’article 90 points 4 et 5 du présent
Code.
6) Les parts du capital de la société à responsabilité
limitée sont transmises aux héritiers des personnes
physiques et aux successeurs des personnes morales, ayant
la qualité de participants à la société, si les documents
constitutifs de la société prévoient que la transmission ne
peut être réalisée qu’avec l’accord des autres participants à
la société. Le refus des participants de donner leur accord
pour la transmission entraîne l’obligation pour la société
soit de rembourser aux héritiers la valeur réelle de la part,
soit de leur donner des biens en nature correspondants à la
valeur de la part, selon les modalités et les conditions
prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée
et par les documents constitutifs de la société.
Article 94
La sortie d’un participant de la société à
responsabilité limitée
Le participant à une société à responsabilité limitée
peut à tout moment sortir de la société indépendamment de
l’accord des autres participants. Dans ce cas, sa part du
capital social doit lui être remboursée en valeur du
patrimoine de la société correspondant à cette part, selon la
procédure et les modalités, et dans les délais prévus par la
loi sur les sociétés à responsabilité limitée et par les
documents constitutifs de la société.
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©JURISCOPE 1999
5. La société à responsabilité subsidiaire
Article 95
Les dispositions générales sur les sociétés à
responsabilité subsidiaire
1) Comme société à responsabilité subsidiaire est
reconnue la société créée par une ou plusieurs personnes,
dont le capital statutaire est divisé en parts d’un montant
déterminé par les documents constitutifs; les participants à
une telle société, ont solidairement une responsabilité
subsidiaire sur les obligations de la société sur leur
patrimoine, dans une proportion égale pour tous les
participants, multiple ou divisible de la valeur de leurs
apports au capital, et déterminée dans les documents
constitutifs. En cas de faillite de l’un des participants, sa
part de responsabilité sur les obligations de la société est
partagée entre les autres participants en proportion de leurs
apports respectifs, sauf si les documents constitutifs
prévoient d’autres modalités de partage.
2) La dénomination de la société à responsabilité
subsidiaire doit contenir le nom de la société et les mots
« à responsabilité subsidiaire ».
3) Les règles du présent Code sur la société à
responsabilité limitée sont applicables à la société à
responsabilité subsidiaire dans la mesure où elles ne
contredisent pas les dispositions du présent article.
6. La société par
Article 96
actions
Les dispositions générales sur la société par
1) Comme société par actions est reconnue la société
dont le capital statutaire est divisé en un nombre déterminé
d’actions; les participants à la société par actions
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©JURISCOPE 1999
(actionnaires) ne sont responsables sur les obligations de la
société et n’assument les risques de pertes liés à l’activité
de la société, que dans la limite de la valeur des actions
leurs appartenant.
Les actionnaires n’ayant pas versé la totalité de la
valeur de leurs actions, ont une responsabilité solidaire sur
les obligations de la société par actions dans la limite de la
partie non versée de la valeur des actions leur appartenant.
2) La dénomination de la société par actions doit
contenir le nom social et indiquer qu’il s’agit d’une société
par actions.
3) Le régime juridique de la société par actions et
des droits et des obligations des actionnaires, est déterminé
conformément au présent Code et à la loi sur les sociétés
par actions.
Les particularités du régime juridique des sociétés
par actions créées par la voie de privatisation des
entreprises d’Etat et municipales, sont déterminées
également par les lois et les autres actes normatifs relatifs
à la privatisation de ces entreprises.
Article 97
Les sociétés par actions ouvertes et les
sociétés par actions fermées
1) La société par actions, dont les participants
peuvent aliéner leurs actions sans l’accord des autres
actionnaires, est reconnue comme société par actions
ouverte. Une telle société par actions peut procéder à une
souscription publique d’actions émises par la société et à
leur vente libre, dans les conditions définies par les loi et
les autres actes normatifs.
La société par actions ouverte doit publier
annuellement, à fin d’information du public, son rapport
annuel d’activité, ses comptes, et son bilan des profits et
pertes.
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©JURISCOPE 1999
2) La société par actions, dont les actions sont
partagées uniquement entre ses participants ou entre
d’autres personnes préalablement déterminées, est
reconnue comme société par actions fermée. Une telle
société ne peut procéder à une souscription publique de ses
actions, ni les proposer d’une manière quelconque à un
nombre illimité de personnes.
Les actionnaires de la société par actions fermée
possèdent un droit de préférence pour l’acquisition des
actions mises en vente par d’autres actionnaires de la
même société.
Le nombre des participants à la société par actions
fermée ne peut dépasser le nombre déterminé par la loi sur
les sociétés par actions. Dans le cas contraire, la société
doit être transformée en société par actions ouverte dans le
délai d’un an. Si le nombre des participants n’est pas
diminué jusqu’à la limite établie par la loi après
l’expiration de ce délai, la société doit être liquidée par
voie judiciaire.
Dans des cas prévus par la loi sur les sociétés par
actions, la société par actions fermée peut être obligée de
publier à fin d’information du public les documents
indiqués dans le point 1 du présent article.
Article 98
La constitution de la société par actions
1) Les fondateurs d’une société par actions
concluent un contrat déterminant les modalités de leur
activité commune, liée à la constitution de la société, le
montant du capital statutaire de la société, les types
d’actions à émettre et les modalités de leur distribution,
ainsi que les autres dispositions prévues par la loi sur les
sociétés par actions. Le contrat de constitution de la
société par actions est conclu par écrit.
2) Les fondateurs de la société par actions ont une
responsabilité solidaire sur les obligations nées avant
l’enregistrement de la société.
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La société a une responsabilité sur les obligations
des fondateurs liées à sa constitution uniquement après
l’approbation des actions des fondateurs par l’assemblée
générale des actionnaires.
3) Les documents constitutifs de la société par
actions sont les statuts approuvés par les fondateurs.
Les statuts de la société par actions, doivent
contenir, outre les dispositions indiquées par l’article 52
point 2 du présent Code, des clauses sur les types d’actions
à émettre, leur quantité et valeur nominale; sur le montant
du capital social; sur les droits des actionnaires; sur la
composition et les compétences des organes de direction
de la société; sur la procédure de prise des décisions, ainsi
que sur les types de questions pour lesquelles les décisions
sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée des
voix. Les statuts de la société par actions doivent contenir
également d’autres dispositions prévues par la loi sur les
sociétés par actions.
4) Les modalités concernant les autres actions liées
à la constitution de la société par actions, y compris les
compétences de l’assemblée constitutive des fondateurs,
sont déterminées par la loi sur les sociétés par actions.
5) Les particularités de la constitution de sociétés
par actions à la suite de la privatisation des entreprises
d’Etat et municipales, sont déterminées par les lois et les
autres actes normatifs relatifs à la privatisation de ces
entreprises.
6) La société par actions peut être constituée par
une seule personne ou n’avoir qu’un seul participant en
cas d’acquisition de toutes les actions par un seul
actionnaire. Les informations correspondantes doivent être
portées sur les statuts de la société, enregistrées, et
publiées à fin d’information du public.
La société par actions ne peut avoir en qualité
d’unique participant une autre société de capitaux, ne
comprenant elle-même qu’un seul participant.
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©JURISCOPE 1999
Article 99
Le capital social de la société par actions
1) Le capital social de la société par actions est
constitué de la valeur nominale des actions de la société
acquises par les actionnaires.
Le capital social détermine la valeur minimale des
biens de la société, garantissant les intérêts des créanciers.
Son montant ne peut être inférieur au montant prévu par la
loi sur les sociétés par actions.
2) La libération d’un actionnaire de son obligation
de verser le prix des actions, y compris par voie de
compensation de créances envers la société, n’est pas
permise.
3) La souscription publique des actions de la
société n’est pas autorisée avant la réalisation en totalité de
tous les apports. Lors de la constitution de la société par
actions, toutes les actions doivent être reparties entre ses
fondateurs.
4) Si à la fin du deuxième exercice ou de chaque
exercice comptable suivant, la valeur des actifs net de la
société est inférieur au montant du capital social, la société
doit annoncer et enregistrer, selon la procédure établie, la
diminution de son capital. Si la valeur des ces actifs est
inférieur au capital minimal établi par la loi (point 1 du
présent article), la société doit être mise en liquidation.
5) La loi ou les statuts de la société peuvent établir
une limite pour le nombre et la valeur nominale totale des
actions, ou pour le nombre maximal de voix, appartenant à
un seul actionnaire.
Article 100 L’augmentation du capital social de la
société par actions
1) La société par actions peut, sur décision de
l’assemblée générale des actionnaires, procéder à
l’augmentation de son capital social par une augmentation
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©JURISCOPE 1999
de la valeur nominale des actions ou par émission
d’actions supplémentaires.
2) La société ne peut procéder à une augmentation
de son capital statutaire qu’après la réalisation en totalité
de tous les apports. L’augmentation du capital à fin de
compensation des pertes subies par la société, n’est pas
permise.
3) Dans les cas prévus par la loi sur les sociétés par
actions, les statuts de la société peuvent établir un droit de
préférence au profit des actionnaires possédant des actions
simples (ordinaires) ou d’autres actions assorties d’un
droit de vote, pour l’acquisition des actions émises en
supplément.
Article 101
par actions
La diminution du capital social de la société
1) La société par actions peut, sur décision de
l’assemblée générale des actionnaires, procéder à la
diminution du capital statutaire par une réduction de la
valeur nominale des actions ou par rachat d’une partie des
actions en vue de leur suppression du nombre total.
La société ne peut procéder à la diminution du
capital statutaire qu’après avoir informé tous ses
créanciers, selon la procédure déterminée par la loi sur les
sociétés par actions. Les créanciers peuvent alors exiger la
cessation ou l’exécution avant terme des obligations
existantes de la société et demander réparation des
dommages subis.
2) La diminution du capital social de la société par
actions, par voie de rachat et suppression d’une partie des
actions, ne peut être réalisée que si cette possibilité est
prévue par les statuts de la société.
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Article 102 Les limitations de l’émission de titres
négociables et du paiement de dividendes dans la société
par actions
1) La part des actions privilégiées dans le volume
total du capital statutaire de la société par actions, ne doit
pas être supérieure à vingt-cinq pour-cent.
2) Après la libération totale du capital, la société
par actions peut émettre des obligations dont le montant ne
peut être supérieur au montant du capital statutaire ou de la
garantie fournie pour l’émission à la société par des tiers.
En absence d’une garantie, l’émission des obligations ne
peut être réalisée qu’au plutôt pendant la troisième année
d’existence de la société par actions, dans les conditions
des deux précédents exercices annuels des comptes
régulièrement approuvés.
3) La société par actions ne peut déclarer et payer
des dividendes :
- avant la libération totale du capital statutaire;
- si la valeur des actifs net de la société par actions
est inférieure au montant du capital statutaire et des
réserves, ou si elle devient inférieure à ce montant à la
suite du paiement des dividendes.
Article 103
La direction de la société par actions
1) L’organe suprême de direction de la société par
actions est l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée générale
compétence exclusive pour :
des
actionnaires
a
1° les modifications des statuts de la société, y
compris les modifications du montant du capital social;
2° l’élection des membres du conseil des directeurs
(conseil de surveillance) et de la commission d’audit
intérieur (l’auditeur) de la société, et leur révocation avant
terme;
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©JURISCOPE 1999
3° la désignation des membres des organes
exécutifs de la société et leur révocation avant terme, sauf
si les statuts de la société attribuent la compétence sur ces
questions au conseil des directeurs (conseil de
surveillance);
4° l’approbation des rapports d’activité, des bilans
comptables, des comptes des profits et des pertes, la
répartition des profits et des pertes;
5° la décision de réorganiser ou liquider la société.
La loi sur les sociétés par actions peut également
attribuer à l’assemblée générale des actionnaires une
compétence exclusive sur d’autres questions. Les
questions soumises par la loi à la compétence exclusive de
l’assemblée générale des actionnaires, ne peuvent être
renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la
société.
2) Dans la société ayant un nombre d’actionnaires
supérieur à cinquante, il est créé un conseil des directeurs
(conseil de surveillance).
Dans le cas de création d’un conseil des directeurs
(conseil de surveillance), les statuts de la société doivent
déterminer, conformément à la loi sur les sociétés par
actions, la compétence exclusive de celui-ci. Les questions
soumises par les statuts à la compétence exclusive du
conseil des directeurs (conseil de surveillance), ne peuvent
être renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la
société.
3) L’organe exécutif de la société peut être
collégial (administration, directoire) et (ou) unipersonnel
(directeur, directeur général). Il est en charge de la gestion
quotidienne de l’activité de la société et en assume la
responsabilité devant le conseil des directeurs (conseil de
surveillance) et l’assemblée générale des actionnaires.
L’organe exécutif de la société a compétence
exclusive pour les décisions sur toutes les questions ne
relevant pas de la compétence exclusive des autres organes
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de direction de la société, déterminée par la loi ou par les
statuts.
Sur décision de l’assemblée générale des
actionnaires, les pouvoirs de l’organe exécutif de la société
peuvent être transférés par contrat vers une autre
organisation commerciale ou un entrepreneur individuel
(gérant).
4) Les compétences des organes de direction de la
société par actions, ainsi que la procédure de prise de
décisions et d’actes au nom de la société, sont déterminées
conformément au présent Code par la loi sur les sociétés
par actions et par les statuts de la société.
5) La société par actions, obligée en vertu du
présent Code ou de la loi sur les sociétés par actions à
publier à fin d’information les documents indiqués dans
l’article 97 point 1 du présent Code, doit, dans le but de
vérifier et certifier la régularité des comptes annuels, faire
appel chaque année à un expert-comptable professionnel
n’étant pas lié à la société ou à ses participants par des
intérêts patrimoniaux communs.
L’audit de l’activité de la société par actions, y
compris de la société non obligée de publier à fin
d’information les documents indiqués, peut être fait à tout
moment, sur demande des actionnaires dont les parts
réunies représentent dix pour-cent ou plus du capital.
Les modalités de la réalisation de l’audit de
l’activité de la société par actions sont déterminées par la
loi et les statuts de la société.
Article 104 La réorganisation et la liquidation de la
société par actions
1) La société par actions peut être réorganisée ou
liquidée sur décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
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Les autres cas et modalités de réorganisation et
liquidation de la société par actions sont déterminés par le
présent Code et par d’autres lois.
2) La société par actions peut être transformée en
société à responsabilité limitée ou en coopérative de
production.
7. Sociétés filiales et sociétés dépendantes
Article 105
La société filiale
1) Une société de capitaux est considérée comme
filiale, lorsqu’une autre société de capitaux ou de
personnes (société mère) peut, soit en vertu de sa
participation prédominante au capital social, soit en vertu
d’un contrat conclu avec la filiale, ou d’une autre manière,
déterminer les décisions prises par celle-ci.
2) La société filiale n’est pas responsable des dettes
de la société mère. La société-mère, ayant le droit, y
compris en vertu d’un contrat, de donner des instructions
obligatoires à la société filiale, est responsable
solidairement avec la filiale concernant les transactions
réalisées par cette dernière en exécution de ces
instructions.
En cas d’insolvabilité (faillite) de la filiale par la
faute de la société mère, cette dernière porte une
responsabilité subsidiaire sur les dettes de la filiale
insolvable.
3) Les participants (actionnaires) à la société filiale,
peuvent demander à la société mère la réparation des
dommages causés par la faute de celle-ci à la filiale, si les
lois sur les sociétés de capitaux n’en disposent pas
autrement.
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Article 106
La société de capitaux dépendante
1) Une société de capitaux est considérée comme
dépendante, lorsqu’une autre société (dominante,
participante) possède plus de vingt pour-cent des actions
avec droit de vote, dans le cas d’une société par actions, ou
plus de vingt pour-cent du capital social dans celui d’une
société à responsabilité limitée.
2) La société de capitaux possédant plus de vingt
pour-cent des actions avec droit de vote d’une société par
actions ou plus de vingt pour-cent du capital statutaire
d’une société à responsabilité limitée, doit immédiatement
publier les informations correspondantes, selon la
procédure prévue par les lois sur les sociétés de capitaux.
3) Les limites de la participation croisée entre des
sociétés de capitaux dans leurs capitaux statutaires
respectifs et le nombre de voix qu’une de ces sociétés peut
avoir dans l’assemblée générale des participants ou des
actionnaires d’une autre société, sont déterminés par la loi.
§ 3. Les coopératives de production
Article 107
La notion de coopérative de production
1) Est reconnu comme coopérative de production
(artel) le groupement volontaire de personnes physiques
ayant la qualité de membres, créé dans le but de poursuivre
une activité de production ou une autre activité
économique commune (production, transformation, vente
de produits industriels, agricoles et autres, réalisation de
travaux, commerce, services), sur la base du travail
personnel ou d’une autre participation des membres
(participants), et réunissant leurs apports de biens. La loi et
les documents constitutifs de la coopérative de production
peuvent prévoir la participation de personnes morales à
l’activité de la coopérative. La coopérative de production
est une organisation commerciale.
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©JURISCOPE 1999
2) Les membres de la coopérative de production
ont une responsabilité subsidiaire sur les obligations de
celle-ci, dans les limites et selon les modalités prévues par
la loi sur les coopératives de production et les statuts de la
coopérative.
3) La dénomination de la coopérative doit contenir
son nom et les mots « coopérative de production » ou le
mot « cartel ».
4) Le régime juridique des coopératives de
production, ainsi que les droits et les obligations de leurs
membres, sont définis conformément au présent Code, par
les lois sur les coopératives de production.
Article 108
production
La
constitution
des
coopératives
de
1) Le document constitutif de la coopérative de
production sont les statuts, approuvés par l’assemblée
générale des membres.
2) Les statuts de la coopérative doivent contenir,
outre les informations exigées par l’article 52 point 2 du
présent Code, des dispositions sur le montant des apports
des membres de la coopérative; sur la composition et les
modalités de réalisation des apports et sur la responsabilité
des membres en cas d’inexécution de leur obligation de
réalisation des apports; sur la nature et les modalités du
travail personnel des membres au sein de la coopérative et
sur leur responsabilité en cas d’inexécution de leur
obligation de participer personnellement dans les activités
de la coopérative; sur les modalités du partage des profits
et des pertes; sur les limites et les conditions de la
responsabilité subsidiaire des membres sur les dettes de la
coopérative; sur la composition et les compétences des
organes de direction de la coopérative et sur la procédure
de prise des décisions, ainsi que sur les types de questions
sur lesquelles les décisions sont prises à l’unanimité ou à
la majorité qualifiée des voix.
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3) Le nombre des membres de la coopérative ne
peut inférieur à cinq.
Article 109
production
Le
patrimoine
de
la
coopérative
de
1) Le patrimoine appartenant à la coopérative de
production est divisé selon les apports des membres,
conformément aux statuts de la coopérative.
Les statuts de la coopérative peuvent prévoir
qu’une partie du patrimoine appartenant à la coopérative
constitue des fonds indivisibles utilisés dans des buts
définis par les statuts. La décision de la constitution de
fonds indivisibles est prise à l’unanimité par les membres
de la coopérative, si les statuts de la coopérative ne le
prévoient autrement.
2) Le membre de la coopérative est obligé
d’apporter au moment de l’enregistrement de la
coopérative au moins dix pour-cent de son apport, et le
reste - dans un délai d’un an à compter du moment de
l’enregistrement.
3) La coopérative ne peut pas émettre des actions.
4) Le profit de la coopérative est partagé entre ses
membre selon leur travail, si d’autres modalités ne sont
pas prévues par la loi et les statuts de la coopérative.
Selon les mêmes modalités, sont également
partagés les biens qui restent après la liquidation de la
coopérative et la satisfaction de tous ses créanciers.
Article 110
La direction de la coopérative de production
1) L’organe suprême de direction de la coopérative
de production est l’assemblée générale de ses membres.
Dans la coopérative dont les membres sont d’un
nombre supérieur à cinquante, il peut être créé un conseil
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©JURISCOPE 1999
de surveillance chargé du contrôle des activités des
organes exécutifs de la coopérative.
Les organes exécutifs de la coopérative sont
l’administration et (ou) son président. Ils sont en charge de
la gestion quotidienne de l’activité de la coopérative et
sont responsables devant le conseil de surveillance et
l’assemblée générale des membres de la coopérative.
Le président de la coopérative, ainsi que les
membres du conseil de surveillance et de l’administration
ne peuvent être choisis que parmi les membres de la
coopérative. Un membre de la coopérative ne peut être en
même temps membre du conseil de surveillance et
membre de l’administration ou président de la coopérative.
2) La compétence des organes de direction de la
coopérative et la procédure de prise des décisions sont
établies par la loi et par les statuts de la coopérative.
3) L’assemblée générale des membres de la
coopérative a compétence exclusive pour :
1° les modifications des statuts de la coopérative;
2° la désignation des membres du conseil de
surveillance et leur révocation avant terme, ainsi que la
désignation et la révocation des organes exécutifs de la
coopérative, sauf si ce droit est délégué au conseil de
surveillance par les statuts de la coopérative;
3° l’admission et l’exclusion des membres de la
coopérative;
4° l’approbation des rapports annuels d’activité,
des bilans comptables, ainsi que la répartition des profits
et des pertes;
5° la décision de réorganisation ou de liquidation la
coopérative.
La loi sur les coopératives de production et les
statuts de la coopérative peuvent également attribuer à
l’assemblée générale une compétence exclusive sur
d’autres questions. Les questions soumises à la
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©JURISCOPE 1999
compétence exclusive de l’assemblée générale ou du
conseil de surveillance de la coopérative, ne peuvent être
renvoyées pour décision aux organes exécutifs de la
coopérative.
4) Chaque membre de la coopérative a une voix,
lors de la prise des décisions par l’assemblée générale.
Article 111 La cessation de l’appartenance à la
coopérative de production et la transmission des apports
1) Le membre de la coopérative peut se retirer
librement de celle-ci. Dans ce cas, la coopérative doit lui
rembourser la valeur, ou lui remettre la partie du
patrimoine correspondante à son apport, ainsi que régler
tous les autres paiements prévus par les statuts de la
coopérative.
Le paiement de la valeur de l’apport ou la remise
de biens au membre sortant de la coopérative, sont
effectuées à la fin de l’exercice comptable après
approbation du bilan comptable, si les statuts de la
coopérative n’en disposent pas autrement.
2) Le membre de la coopérative peut être exclu de
celle-ci par décision de l’assemblée générale en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations
dont il est chargé, en vertu des statuts de la coopérative,
ainsi que dans d’autres cas, prévus par la loi et par les
statuts de la coopérative.
Le membre du conseil de surveillance ou de
l’organe exécutif peut être exclu de la coopérative par
décision de l’assemblée générale en raison de son
appartenance au nombre des membres d’une coopérative
analogue.
Le membre exclu de la coopérative a le droit de
recevoir son apport et les autres paiements prévus par les
statuts, conformément au présent article, point 1.
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©JURISCOPE 1999
3) Le membre de la coopérative peut transmettre
son apport ou une partie à un autre membre de la
coopérative, si la loi et les statuts de la coopérative n’en
disposent pas autrement.
La transmission de l’apport (ou une partie) à une
personne physique non membre de la coopérative, n’est
possible qu’avec l’accord de cette dernière. Dans ce cas,
les autres membres de la coopérative ont un droit de
préférence pour le rachat de l’apport (ou d’une partie).
4) En cas de décès d’un membre de la coopérative
de production, ses héritiers peuvent devenir membres de la
coopérative, si les statuts de la coopérative n’en disposent
pas autrement. Dans le cas contraire, la coopérative
rembourse aux héritiers la valeur de l’apport du membre
décédé.
5) La saisie de l’apport d’un membre de la
coopérative de production pour les dettes personnelles de
ce membre n’est possible qu’en cas d’insuffisance de ses
autres biens, selon les dispositions prévues par la loi et les
statuts de la coopérative. Les fonds indivisibles de la
coopérative ne peuvent faire l’objet de saisie liée aux
dettes d’un membre.
Article 112 La réorganisation et la liquidation des
coopératives de production
1) La coopérative de production peut être
réorganisée ou liquidée sur décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Les autres cas et modalités de
réorganisation et liquidation de la coopérative sont
déterminés par le présent Code et par d’autres lois.
2) La coopérative de production peut être
transformée en société de personnes ou de capitaux, par
décision unanime de ses membres.
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§ 4. Les
municipales
Article 113
entreprises
unitaires
d’Etat
et
L’entreprise unitaire
1) L’organisation commerciale n’ayant pas le droit
de propriété sur les biens mis à sa disposition par le
propriétaire est reconnue comme entreprise unitaire. Les
biens de l’entreprise unitaire sont indivisibles et ne
peuvent être partagés (parts, apports), y compris parmi les
salariés de l’entreprise.
Les statuts de l’entreprise unitaire doivent contenir,
outre des dispositions exigées par l’article 52 point 2 du
présent Code, des dispositions sur l’objet et les buts de
l’activité de l’entreprise, ainsi que sur le montant, les
modalités, et les sources de la constitution du fonds
statutaire de l’entreprise.
Seules des entreprises de l’Etat et des entreprises
municipales peuvent être créées sous la forme
d’entreprises unitaires.
2) Les biens de l’entreprise unitaire d’Etat ou
municipale appartiennent respectivement à l’Etat ou à la
municipalité, et sont soumis à la gérance économique ou la
gestion opérationnelle de l’entreprise.
3) La dénomination de l’entreprise unitaire doit
contenir l’indication du propriétaire des biens de
l’entreprise.
4) L’organe de l’entreprise unitaire est le gérant,
nommé par le propriétaire ou par un organe mandaté par
celui-ci, et responsable devant lui.
5) L’entreprise unitaire est responsable de ses
obligations sur tout son patrimoine. L’entreprise unitaire
n’est pas responsable des obligations du propriétaire de
son patrimoine.
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©JURISCOPE 1999
6) Le régime juridique des entreprises unitaires
d’Etat et municipales est déterminé par le présent Code et
par la loi sur les entreprises unitaires d’Etat et
municipales.
Article 114 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de
gérance économique
1) L’entreprise unitaire fondée sur le droit de
gérance économique, est créée par décision de l’organe
mandataire de l’Etat ou par l’organe de l’administration
d’auto-gestion locale.
2) Le document constitutif de l’entreprise fondée
sur le droit de gérance économique sont ses statuts
approuvés par l’organe mandataire de l’Etat ou par
l’organe de l’administration locale.
3) Le montant du fonds statutaire de l’entreprise
fondée sur le droit de gérance économique, ne peut être
inférieur à la somme déterminée par la loi sur les
entreprises unitaires d’Etat et municipales.
4) Le fonds statutaire de l’entreprise fondée sur le
droit de gérance économique doit être constitué en totalité
par le propriétaire avant l’enregistrement d’Etat de
l’entreprise.
5) Si, à la fin de l’exercice comptable, la valeur des
actifs nets de l’entreprise fondée sur le droit de gérance
économique, est inférieure au montant du fonds statutaire,
l’organe mandaté à la création de telles entreprises doit
procéder à la diminution du fonds statutaire, selon la
procédure établie. Si la valeur des actifs nets est inférieure
au montant déterminé par la loi, l’entreprise peut être
liquidée par décision judiciaire.
6) Si une décision de diminution du fonds statutaire
est prise, l’entreprise doit en informer tous ses créanciers.
Les créanciers de l’entreprise peuvent exiger la cessation
ou l’exécution avant terme des obligations de l’entreprise
et demander la réparation des dommages subis.
59
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7) L’entreprise unitaire fondée sur le droit de
gérance économique, peut créer une autre entreprise
unitaire avec la qualité de personne morale, par voie de
transmission, selon la procédure établie, d’une partie de
son patrimoine en gérance économique (entreprise filiale).
Le fondateur approuve les statuts de l’entreprise filiale et
nomme son gérant.
8) Le propriétaire du patrimoine de l’entreprise
fondée sur le droit de gérance économique, n’est pas
responsable sur les obligations de l’entreprise, à
l’exception des cas prévus par l’article 56 point 3 du
présent Code. La même règle est applicable à la
responsabilité de l’entreprise ayant créé une entreprise
filiale concernant les obligations de cette dernière.
Article 115 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de
gestion opérationnelle
1) Dans les cas prévus par la loi sur les entreprises
unitaires d’Etat et municipales, le Gouvernement de la
Fédération de Russie peut prendre la décision de créer,
avec des biens en propriété fédérale, une entreprise
unitaire fondée sur le droit de gestion opérationnelle
(entreprise du Trésor fédéral).
2) Le document constitutif de l’entreprise du
Trésor sont ses statuts, approuvés par le Gouvernement de
la Fédération de Russie.
3) La dénomination de l’entreprise fondée sur le
droit de gestion opérationnelle, doit contenir l’indication
de l’appartenance de l’entreprise au Trésor.
4) Les droits de l’entreprise du Trésor, sur les biens
mis à sa disposition, sont définis aux articles 296 et 297 du
présent Code.
5) En cas d’insuffisance des biens de l’entreprise
du Trésor, la Fédération de Russie a une responsabilité
subsidiaire sur les obligations de celle-ci.
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©JURISCOPE 1999
6) L’entreprise du Trésor peut être réorganisée ou
liquidée par décision du Gouvernement de la Fédération de
Russie.
§ 5. Les organisations non commerciales
Article 116
La coopérative de consommation
1) Le groupement volontaire de personnes
physiques et de personnes morales ayant la qualité de
membres, créé dans le but de satisfaire des besoins
matériels et d’autres besoins de ses participants, et
réunissant leurs apports de biens, est reconnu comme
coopérative de consommation.
2) Les statuts de la coopérative de consommation
doivent contenir, outre des informations exigées par
l’article 52 point 2 du présent Code, des dispositions sur le
montant des apports des membres de la coopérative; sur la
composition et les modalités de réalisation des apports et
sur la responsabilité des membres en cas d’inexécution de
leur obligation de réalisation des apports; sur la
composition et les compétences des organes de direction
de la coopérative et sur la procédure de prise des
décisions, ainsi que sur les questions pour lesquelles les
décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité
qualifiée des voix; sur les modalités de la réparation par
les membres des pertes de la coopérative.
3) La dénomination de la coopérative de
consommation doit contenir l’indication du but principal
de son activité, ainsi que le mot « coopérative » ou les
mots « société de consommation ».
4) Les membres de la coopérative de
consommation sont obligés, dans un délai de trois mois à
compter de l’approbation des bilans comptables annuels,
de couvrir les pertes de la coopérative par la réalisation
d’apports supplémentaires. En cas d’inexécution de cette
61
©JURISCOPE 1999
obligation, la coopérative peut être liquidée par voie de
justice à la demande des créanciers.
Les membres de la coopérative de consommation
ont solidairement une responsabilité subsidiaire sur les
obligations de la coopérative, dans les limites de la valeur
de l’apport supplémentaire non réalisé de chacun des
membres de la coopérative.
5) Les profits, tirés de l’activité d’entrepreneur,
dont la coopérative poursuit l’objet conformément la loi et
les statuts, sont à partager entre les membres de la
coopérative.
6) Le régime juridique des coopératives de
consommation, ainsi que les droits et les obligations de ses
membres sont déterminés, conformément au présent Code,
par les lois sur les coopératives de consommation.
Article 117 Les organisations (groupement) publiques
et religieuses
1) Comme les organisations (groupement)
publiques et religieuses sont reconnus les groupements
volontaires des personnes physiques, qui se sont réunis,
selon la procédure établie par la loi, sur la base de
communauté de leurs intérêts pour satisfaire des besoins
spirituels ou d’autres besoins immatériels.
Les organisations publiques et religieuses sont des
organisations non-commerciales. Elles peuvent poursuivre,
uniquement pour atteindre les buts pour lesquelles elles
sont créées, une activité entrepreneuriale conforme à ces
buts.
2) Les membres des organisations publiques et
religieuses ne se réservent pas de droits sur les biens,
qu’ils ont transmis au patrimoine de ces organisations, y
compris les cotisations. Ils ne sont pas responsables des
obligations des organisations publiques et religieuses, dont
ils sont membres; également, ces organisations ne sont pas
responsables sur les obligations de leurs membres.
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3) Les particularités du régime juridique des
organisations publiques et religieuses sont réglées par le
présent Code, et sont déterminées par la loi.
Article 118
Les fondations
1) Comme fondation, au sens du présent Code, est
reconnue l’organisation non-commerciale n’ayant pas de
membres, créée par des personnes physiques et (ou) des
personnes morales sur la base d’apports volontaires de
biens, et poursuivant des buts à caractère social, de
bienfaisance, culturels, d’éducation ou d’autres buts
d’utilité publique.
Les biens, transmis à la fondation par son/ses
fondateur(s) sont la propriété de la fondation. Les
fondateurs ne sont pas responsables sur les obligations de
la fondation, et celle-ci n’est pas responsable sur les
obligations de ses fondateurs.
2) La fondation utilise ses biens dans les buts
définis dans ses statuts. La fondation peut poursuivre une
activité entrepreneuriale, lorsqu’elle est nécessaire pour
atteindre les buts d’utilité publique pour lesquels la
fondation a été créée. Dans le cadre de son activité
entrepreneuriale, la fondation peut créer des sociétés de
capitaux et participer à celles-ci.
La fondation doit publier annuellement des
rapports sur l’utilisation de ses biens.
3) Les modalités de la gestion de la fondation et la
procédure de la constitution de ses organes sont
déterminées par les statuts de la fondation, approuvés par
les fondateurs.
4) Les statuts de la fondation, outre les dispositions
indiquées dans l’article 52 point 2 du présent Code,
doivent contenir : la dénomination de la fondation avec le
mot « fondation », des dispositions sur les buts de la
fondation; sur les organes de la fondation, y compris sur le
conseil de tutelle, chargé de la surveillance de l’activité de
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©JURISCOPE 1999
la fondation; sur la procédure de nomination des agents et
leur révocation; sur le siège de la fondation; sur le sort des
biens de la fondation en cas de liquidation de celle-ci.
Article 119 La modification des statuts et la liquidation
de la fondation
1) S’ils en prévoient la possibilité, les statuts
peuvent être modifiés par les organes de la fondation.
Si la non modification des statuts entraîne des
conséquences qu’il était impossible de prévoir lors de la
constitution de la fondation, et si les statuts ne prévoient
pas la possibilité de leur modification ou ne sont pas
modifiés par les personnes compétentes, le droit d’apporter
des modifications aux statuts appartient au tribunal, sur
demande des organes de la fondation ou de l’organe
mandaté pour exercer la surveillance de l’activité de la
fondation.
2) La décision de liquidation de la fondation ne
peut être prise que par le tribunal, sur demande des
personnes intéressées. La fondation peut être liquidée :
1° si les biens de la fondation sont insuffisants pour
atteindre les buts de celle-ci, et la probabilité d’obtenir les
biens nécessaires est irréaliste;
2° si les buts de la fondation ne peuvent être
atteints, et les modifications nécessaires de ces buts ne
peuvent être réalisées;
3° en cas d’un détournement de l’activité de la
fondation des buts définis dans les statuts;
4° dans les autres cas prévus par la loi.
3) En cas de liquidation de la fondation, les biens
de celle-ci restant après la satisfaction des créanciers, sont
utilisés dans les buts définis dans les statuts de la
fondation.
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Article 120
Les établissements
1) L’organisation créée pour exercer des fonctions
de gestion, des fonctions socio-culturelles, et d’autres
fonctions à caractère non commercial, et financée par son
propriétaire en totalité ou en partie, est reconnue comme
établissement.
Les droits de l’établissement sur les biens mis à sa
disposition, sont définis en vertu de l’article 296 du
présent Code.
2) L’établissement est responsable sur ses
obligations avec les moyens financiers à sa disposition. En
cas d’insuffisance de ces derniers, le propriétaire des biens
correspondants, a une responsabilité subsidiaire sur les
obligations de celui-ci.
3) Les particularités du régime juridique des
différents types d’établissements d’Etat et autres
établissements, sont déterminées par la loi et les autres
actes normatifs.
Article 121 Les groupements de personnes morales
(associations et unions)
1) Les organisations commerciales, dont le but est
de coordonner leur activité entrepreneuriale, ainsi que de
représenter et protéger leurs intérêts patrimoniaux
communs, peuvent créer, sur la base d’un contrat, les
groupements sous la forme d’association ou d’union, ayant
la qualité d’organisations non-commerciales.
Si par décision des participants, l’association
(l’union) est chargée de poursuivre une activité
entrepreneuriale, cette association (union) doit soit être
transformée en société de personnes ou de capitaux selon
la procédure prévue par le présent Code, soit créer une
société de capitaux ou participer dans une telle société,
afin de poursuivre son activité entrepreneuriale.
65
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2) Les organisations publiques ou autres
organisations non-commerciales, y compris les
établissements, peuvent volontairement se réunir dans les
associations (unions) de ces organisations. L’association
(union) des organisations non-commerciales est une
organisation non-commerciale.
3) Les membres de l’association (union) gardent
leur indépendance et leurs droits de personnes morales.
4) L’association (union) ne porte pas de
responsabilité sur les obligations de ses membres. Les
membres de l’association (union) portent une
responsabilité subsidiaire sur les obligations de celle-ci
dans les limites, et selon les modalités, prévues par les
documents constitutifs de l’association.
5) La dénomination de l’association (l’union) doit
contenir l’indication de l’objet principal de l’activité de
ses membres, avec les mots « association » ou « union ».
Article 122
et unions
Les documents constitutifs des associations
1) Le document constitutif de l’association
(l’union) est le contrat constitutif signé par ses membres et
les statuts approuvés par ces derniers.
2) Les documents constitutifs de l’association
(l’union) doivent, outre les dispositions indiquées dans
l’article 52 point 2 du présent Code, contenir des
dispositions sur la composition et les compétences des
organes de gestion de l’association (l’union), sur la
procédure de prise des décisions par ces organes, sur les
questions pour lesquelles les décisions sont prises à
l’unanimité ou à la majorité qualifiée des voix des
membres de l’association (l’union), ainsi que sur les
modalités du partage des biens de l’association (l’union)
restant après la liquidation de celle-ci.
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Article 123 Les droits et les obligations des membres
des associations et unions
1) Les membres de l’association (l’union) peuvent
utiliser les services de celle-ci sans contrepartie.
2) Un membre de l’association (l’union) peut se
retirer librement de celle-ci à la fin de l’exercice
comptable. Dans ce cas, il a une responsabilité subsidiaire
sur les obligations de l’association (l’union),
proportionnellement à son apport pendant deux ans, à
compter du moment de son retrait.
Un membre de l’association (l’union) peut être
exclu de celle-ci, sur décision des autres participants, dans
les cas, et selon la procédure, établis dans les documents
constitutifs de l’association (l’union). Les règles relatives à
la responsabilité du membre en cas de son retrait de
l’association (l’union), sont applicables à la responsabilité
du membre exclu.
3) Un nouveau participant peut être admis au sein
de l’association (l’union) avec l’accord de ses membres.
L’admission au sein de l’association (l’union) du nouveau
participant, peut être soumise à la condition de
l’acceptation de sa part de porter une responsabilité
subsidiaire sur les obligations de l’association (l’union)
nées avant son entrée.
CHAPITRE V. LA PARTICIPATION DE LA
FEDERATION DE RUSSIE, DES MEMBRES DE LA
FEDERATION DE RUSSIE ET DES COMMUNAUTES
TERRITORIALES, DANS DES RAPPORTS REGIS PAR LA
LEGISLATION CIVILE.
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Article 124 La Fédération de Russie, les membres de la
Fédération de Russie, les communautés territoriales sujets du droit civil
1) La Fédération de Russie, les membres de la
Fédération de Russie : les républiques, les territoires, les
régions, les villes d’importance fédérale, la région
autonome, les territoires autonomes, ainsi que les
communautés urbaines, rurales, et les autres collectivités
territoriales, agissent dans les rapports régis par la
législation civile à égalité avec les autres participants à ces
rapports - personnes physiques et personnes morales.
2) A l’égard des sujets du droit civil mentionnés
dans le point 1 du présent article, sont applicables les
normes déterminant la participation des personnes morales
aux rapports régis par la législation civile, la loi ou les
particularités des sujets en question ne le prévoient pas
autrement.
Article 125 Les modalités de la participation de la
Fédération de Russie, des membres de la Fédération de
Russie, des collectivités territoriales, aux rapports régis par
la législation civile
1) Au nom de la Fédération de Russie et des
membres de la Fédération de Russie, les organes de
l’administration de l’Etat peuvent par leurs actes, dans les
limites de leurs compétences établies par leur statut, agir
en justice, acquérir et disposer de droits patrimoniaux et
extra-patrimoniaux, avoir des obligations.
2) Au nom des collectivités territoriales, les organes
de l’administration locale peuvent par leurs actes, dans les
limites de leurs compétences établies par leur statut,
acquérir et disposer des droits et avoir les obligations,
mentionnés dans le point 1 du présent article.
3) Dans les cas et selon les modalités prévus par les
lois fédérales, par les décrets du Président de la Fédération
de Russie et les décisions du Gouvernement de la
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Fédération de Russie, par les actes normatifs des membres
de la Fédération de Russie et des collectivités territoriales,
et sur leur demande expresse, les organes de l’Etat, les
organes de l’administration locale, ainsi que les personnes
morales et les personnes physiques, peuvent agir en leur
nom.
Article 126 La responsabilité sur les obligations de la
Fédération de Russie, des membres de la Fédération de
Russie, des collectivités territoriales
1) La Fédération de Russie, les membres de la
Fédération de Russie, les collectivités territoriales sont
responsables de leurs obligations sur des biens dont ils
sont propriétaires, à l’exception des biens qui sont
attribués à titre de gestion économique ou de direction
opérationnelle aux personnes morales, créées par ses
premiers, ainsi qu’à l’exception des biens qui ne peuvent
entrer que dans le patrimoine d’Etat ou dans le patrimoine
municipal.
La saisie des terrains ou des autres ressources
naturelles, appartenant à l’Etat ou aux collectivités
territoriales, est autorisée dans les cas prévus par la loi.
2) Les personnes morales, créées par la Fédération
de Russie, par les membres de la Fédération de Russie, par
les collectivités territoriales ne sont pas responsables sur
les obligations de ces derniers.
3) La Fédération de Russie, les membres de la
Fédération de Russie, les collectivités territoriales ne sont
pas responsables sur les obligations des personnes
morales, créées par ces premiers.
4) La Fédération de Russie n’est pas responsable
pour des obligations des membres de la Fédération de
Russie et des collectivités territoriales.
5) Les membres de la Fédération de Russie et les
collectivités territoriales, ne sont pas respectivement
69
©JURISCOPE 1999
responsables sur les obligations de l’autre, ainsi que sur les
obligations de la Fédération de Russie.
6) Les règles énoncées dans les points 2 à 5 du
présent article, ne sont pas applicables dans le cas où la
Fédération de Russie s’est portée garant (caution) sur les
obligations des membres de la Fédération de Russie, des
collectivités territoriales ou d’une personne morale, ou
lorsque ceux-ci se sont portés garants (cautions) sur les
obligations de la Fédération de Russie.
Article 127 Les particularités de la responsabilité de la
Fédération de Russie et des membres de la Fédération de
Russie dans les rapports régis par la législation civile,
impliquant des personnes morales et des personnes
physiques étrangères, ou des Etats
Les particularités de la responsabilité de la
Fédération de Russie et des membres de la Fédération de
Russie dans les rapports régis par la législation civile
impliquant des personnes morales et personnes physiques
étrangères, ou des Etats, sont définies par la loi sur
l’immunité de l’Etat et de sa propriété.
SOUS-TITRE III : LES OBJETS DE DROIT
CIVIL
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES
Article 128
Les types d’objets de droit civil
Les objets des droits civils sont : les choses, y
compris l'argent et les titres négociables, les autres biens
dont les droits patrimoniaux, ainsi que les ouvrages et les
services,
l'information,
les
résultats
d'activité
70
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intellectuelle2, y compris les droits exclusifs de propriété
intellectuelle et les biens incorporels.
Article 129
La transmissibilité des objets de droit civil
1) Les objets de droit civil peuvent être librement
aliénés ou transmis à titre universel (héritage,
réorganisation d'une personne morale) ou d'une autre
façon, s'ils ne sont pas hors commerce, ou si le commerce
n’en est pas limité.
2) Les types d’objets de droit civil dont la circulation
est interdite (les objets hors commerce) doivent être
déterminés directement par la loi.
Les types d’objets de droit civil qui ne peuvent
appartenir qu'à certains participants à la circulation, ou
dont la circulation est admise par autorisation spéciale (les
objets dont le commerce est limité) sont déterminés selon
la procédure établie par la loi.
3) La terre et les autres ressources naturelles peuvent
être aliénées, ou transmises d'une façon différente, dans la
mesure où leur circulation est admise par les lois rurales et
par les lois relatives aux autres ressources naturelles.
Article 130
Les choses mobilières et immobilières
1) Les choses immobilières (les biens immeubles, les
immeubles) sont les terrains, les parcelles, les étendues
d’eau isolées3 et tout ce qui est rattaché au sol; en d’autres
termes les objets qui ne peuvent pas être déplacés sans
causer un dommage disproportionné par rapport à leur
destination, y compris les forêts, les plantations de
plusieurs années, les bâtiments, les constructions.
2
pour les œuvres de l’esprit, un droit de propriété incorporel exclusif
et opposable à tous comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
3
tr. lit.
71
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A cette catégorie appartiennent aussi : les navires
maritimes et les avions, les navires de navigation fluviale à
l’intérieur du territoire et les engins d’exploration spatiale,
qui sont soumis à un enregistrement au Registre d'Etat.
D’autres biens peuvent être reconnus comme des
immeubles par la loi.
2) Les choses, qui ne se trouvent pas dans la
catégorie des immeubles, y compris l'argent et les titres
négociables, sont reconnues comme des biens meubles.
L'enregistrement des droits sur les choses mobilières n'est
pas exigé, sauf dans les cas indiqués dans la loi.
Article 131
L'enregistrement des immeubles
1) Le droit de propriété et tous les autres droits réels
sur les biens immobiliers, ainsi que leur limitation,
naissance, transmission et cessation sont soumis à
enregistrement auprès des institutions de la justice dans le
Registre unique d'Etat. Le droit de propriété, le droit de
gestion
économique,
le
droit
d'administration
opérationnelle, le droit héréditaire de possession à vie4, le
droit d'usage perpétuel, l’hypothèque, les servitudes, de
même que, dans les cas prévus par le présent Code et par
les lois, d’autres droits, doivent être enregistrés.
2) Dans des cas prévus par la loi, certains types de
biens immeubles peuvent être inscrits dans des registres
spéciaux, parallèlement à l’enregistrement d’Etat.
3) L’Administration qui procède à l'enregistrement
public des droits sur des immeubles et des transactions sur
des immeubles, est obligée, à la demande du titulaire d'un
droit, de certifier l'enregistrement soit au moyen d’un
document, portant sur le droit ou la transaction enregistrés,
soit au moyen d’une inscription sur le document qui avait
été présenté pour l'enregistrement.
4
viager.
72
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4) L’Administration qui procède à l'enregistrement
public des droits sur les immeubles et des transactions sur
les immeubles, est obligée d'informer toute personne
intéressée sur les droits enregistrés. L'information peut être
mise à disposition par n’importe quelle administration, qui
procède à l'enregistrement public des immeubles,
indépendamment du lieu où l'enregistrement a été effectué.
5) Le refus ou la non-diligence de l’Administration
compétente de porter sur un registre le droit ou la
transaction sur un immeuble peut faire l’objet de recours
en justice.
6) La procédure d'enregistrement et les motifs de
refus sont déterminés en vertu du présent Code, par la loi
sur l'enregistrement des droits sur les biens immobiliers et
de leurs transactions.
Article 132
L'entreprise
1) La qualité d'objet de droit est reconnue à
l'entreprise, en tant qu’ensemble patrimonial, utilisé pour
l'activité d'entrepreneur.
L'entreprise, en tant qu’ensemble patrimonial, est
considérée comme immeuble dans sa totalité.
2) L'entreprise dans sa totalité, ou une partie d’elle,
peut faire l’objet d'achat et de vente, de gage, de bail et
d’autres types de transactions, liées à la naissance, la
transmission et la cessation des droits réels.
L'entreprise en tant qu’ensemble patrimonial est
constituée de tous les types de biens destinés à son
activité, y compris les terrains, les bâtiments, les
constructions, l’équipement, l’outillage, les matières
premières, la production finale, les droits de créance, les
dettes, ainsi que les droits sur les indications qui
individualisent l'entreprise, sa production, les travaux et
services, le nom commercial, les marques de fabrique, les
marques de service, et d’autres droits exclusifs, si la loi ou
un contrat n’en disposent pas autrement.
73
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Article 133
Les choses indivisibles
Une chose qui ne peut pas être divisée par nature
sans modifier sa destination, est reconnue comme chose
indivisible.
Les modalités de partage du droit de propriété sur
une chose indivisible, sont fixées par les règles des articles
252 et 258 du présent Code.
Article 134
Les choses complexes
Si des choses hétérogènes constituent un corps uni,
dont l’utilisation répond à une destination commune, elles
sont reconnues comme une seule chose (une chose
complexe).
L'effet de la transmission d’une chose complexe
s’étend à toutes ses parties constitutives, si le contraire
n'est pas prévu par un contrat.
Article 135
La chose principale et la chose accessoire
La chose destinée à servir une autre chose, appelée
chose principale, et liée à celle-ci par leur destination
commune (accessoire), suit le sort de la chose principale,
si le contraire n'est pas prévu par un contrat.
Article 136
Les fruits, la production, les profits
Tous les revenus qui proviennent de l’utilisation de
biens (les fruits, la production, les profits), appartiennent à
la personne qui utilise ces biens à titre légitime, si le
contraire n'est pas prévu par la loi, par d’autres actes
juridiques ou par un contrat portant sur l'utilisation de ces
biens.
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Article 137
Les animaux
Les règles générales concernant les biens sont
applicables aux animaux dans la mesure où le contraire la
loi ou d'autres actes juridiques n’en disposent pas
autrement. La jouissance de ces droit interdit cependant le
traitement cruel à l’égard des animaux, qui est contraire
aux principes d'humanisme.
Article 138
La propriété intellectuelle
Dans les cas et selon la procédure prévus par le
présent Code et par les lois, on reconnaît le droit exclusif
de propriété intellectuelle d'une personne physique ou
d'une personne morale sur les résultats d’activité
intellectuelle et sur les moyens d'individualisation d'une
personne morale elle-même, d'individualisation de la
production, des services ou des travaux accomplis (le nom
commercial, la marque de fabrique, la marque de service,
etc.) qui lui sont assimilés.
Les tiers peuvent utiliser les résultats d'activité
intellectuelle et des moyens d'individualisation, qui font
l'objet de droit exclusif, uniquement avec l’accord du
titulaire du droit.
Article 139
Secret commercial et secret professionnel
1) Une information constitue un secret commercial
ou un secret professionnel si cette information a une valeur
commerciale (réelle ou potentielle) parce que les tiers
l'ignorent, s’il n’y a pas d'accès légal à cette information et
si le possesseur de l'information prend des mesures pour la
garder confidentielle. Les renseignements, qui ne peuvent
pas constituer un secret commercial ou un secret
professionnel, sont déterminés par la loi ou par d’autres
actes juridiques.
75
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2) L'information, qui constitue le secret commercial
ou le secret professionnel, est protégée par les différentes
actions, prévues par le présent Code et par les lois.
Les personnes, qui se sont emparées illégalement
d'informations qui constituent un secret commercial ou un
secret professionnel, sont obligées de réparer des
dommages causés. La même obligation est imposée aux
employés, ayant divulgué le secret commercial ou le secret
professionnel au mépris de la convention de travail et le
contrat de travail, ainsi qu’aux parties contractantes, qui
ont agi au mépris d’un contrat civil.
Article 140
La monnaie (devise)
1) Le rouble est le moyen de paiement légal et doit
être accepté selon sa valeur nominale sur tout le territoire
de la Fédération de la Russie.
Sur le territoire de la Fédération de la Russie, les
paiements sont effectués au comptant ou réglés par
virement.
2) Les cas, la procédure et les conditions d'utilisation
des devises étrangères sur le territoire de la Fédération de
la Russie sont déterminés par la loi ou selon la procédure
établie par la loi.
Article 141
Les valeurs convertibles
Les types de biens, reconnus comme valeurs
convertibles, et le régime de leur circulation sont
déterminés par la loi sur la réglementation et le contrôle
des changes et des devises.
Le droit de propriété sur les valeurs convertibles est
protégé sur le territoire de la Fédération de la Russie par le
droit commun de la propriété.
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CHAPITRE VII. LES TITRES NEGOCIABLES
Article 142
Les titres négociables
1) Le titre négociable est un document qui certifie
des droits patrimoniaux (sous les formes requises et avec
les mentions obligatoires) qui peuvent être transmis ou
réalisés seulement sur sa présentation.
Tous les droits, certifiés par un titre négociable, sont
transmis dans leur totalité par la transmission du titre.
2) Dans les cas prévus par la loi ou selon la
procédure établie par la loi, la réalisation et la transmission
des droits certifiés par un titre négociable, sont prouvées
par une inscription dans un registre spécial (ordinaire ou
informatique).
Article 143
Les types des titres négociables
Les titres négociables sont : les obligations d'Etat, les
obligations, la lettre de change, le chèque, le certificat
dépositaire et le certificat d'épargne, le livret d'épargne
bancaire au porteur, la reconnaissance, l’action, les titres
de privatisation et autres documents, qui sont reconnus
comme des titres négociables par les lois sur des titres
négociables ou selon la procédure établie par ces lois.
Article 144
Le régime juridique des titres négociables
1) Les types des droits, certifiés par un titre
négociable, les mentions obligatoires des titres
négociables, les conditions de forme et les autres
conditions obligatoires sont déterminées par la loi ou selon
la procédure établie par la loi.
2) L’absence des mentions obligatoires d’un titre
négociable ou le non-respect de condition de forme
entraînent sa nullité.
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Article 145
négociable
Les sujets des droits certifiés par le titre
1) Les droits certifiés par le titre négociable peuvent
appartenir :
1° au porteur du titre (titre au porteur);
2° aux personnes mentionnées dans le titre (titre
nominatif);
3° aux personnes mentionnées dans le titre, qui
peuvent réaliser ces droits elles-mêmes ou autoriser par sa
disposition (ordre) une autre personne mandataire (titre à
ordre).
2) La loi peut interdire d’émettre certains types de
titres négociables sous la forme de titre nominatif, titre à
ordre, ou titre au porteur.
Article 146 La transmission des droits résultant d’un
titre négociable
1) Pour transmettre les droits certifiés par un titre
négociable au porteur, il suffit de transmettre ce titre.
2) Les droits certifiés par un titre négociable sont
transmis selon la procédure, prévue pour la transmission
des créances (cession). Conformément à l’article 390 du
présent Code, une personne qui transmet le droit, résultant
d’un titre négociable, est responsable de l’invalidité de la
créance correspondante, mais pas de son inexécution.
3) Les droits résultant d’un titre à ordre, sont
transmis au moyen d’une inscription de transmission,
apposée sur ce titre (l’endossement). L'endosseur est
responsable non seulement de l’existence du droit, mais
aussi de sa réalisation.
Tous les droits certifiés par un titre négociable, sont
transmis par l’endossement, apposé sur le titre, à la
personne à qui (ou sur ordre de qui) sont transmis les
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droits résultant d’un titre négociable - l'endossataire.
L'endossement peut être en blanc (sans indication de celui
auprès duquel l’exécution doit être faite) ou à ordre (avec
indication de celui auprès duquel ou à l’ordre duquel
l’exécution doit être faite).
L'endossement peut consister exclusivement en un
mandat de réaliser les droits certifiés par un titre
négociable, sans transmission de ces droits à l'endossataire
(l'endossement de procuration). Dans ce cas, l'endossataire
agit en qualité de mandataire.
Article 147 L'exécution des obligations résultant d’un
titre négociable
1) La personne, qui émet un titre négociable, et
toutes les autres qui l'endossent, sont obligées
solidairement à l’égard de son détenteur légal. Lorsqu’une
personne (ou quelques personnes) satisfait la créance du
détenteur légal d’un titre, elle acquiert le droit de créance
inverse contre tous les autres, qui se sont engagées avant
elle par ce titre négociable.
2) Le refus d’exécuter l'obligation, certifiée par un
titre négociable, au motif d'absence d’une cause
d'obligation ou au motif d'invalidité d'obligation, est
interdit.
Le détenteur d'un titre négociable, qui a découvert la
fraude ou la contrefaçon, a le droit d'exiger de la personne
qui lui avait transmis ce titre, l'exécution requise de
l'obligation, certifiée par un titre négociable, et des
dommages intérêts.
Article 148
Le rétablissement d’un titre négociable
Le rétablissement des droits, résultant d’un titre à
ordre ou d’un titre au porteur, qui ont été perdus, fait
l’objet de recours en justice selon la procédure prévue par
la législation.
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Article 149
Les titres négociables de virement
1) Dans les cas déterminés par la loi ou selon la
procédure déterminée par la loi, une personne qui a obtenu
une licence spéciale, peut procéder à la réalisation des
droits certifiés par un titre à ordre ou par un titre au
porteur, sous la forme de virement (en utilisant les moyens
de la technique électronique, etc.). Les dispositions
consacrées aux titres négociables, sont appliquées à cette
forme de réalisation des droits, si des dispositions
particulières ne le prévoient pas autrement.
La personne qui a procédé à la réalisation des droits
sous forme de virement, est obligée à la demande de
titulaire d'un droit de lui fournir un document, confirmant
le droit réalisé.
Les types des droits, certifiés par la réalisation
pertinente, la procédure de d’enregistrement officielle des
droits et des titulaires de droit, la procédure de preuve
écrite d’enregistrement et la procédure de transmission des
titres de virement sont déterminés par la loi ou selon la
procédure établie par la loi.
2) Les opérations de virement des titres négociables
peuvent être accomplies uniquement par l’intermédiaire de
la personne qui procède à l’enregistrement officiel des
droits.
La transmission, la réservation et la limitation de ces
droits doivent être officiellement enregistrées par cette
personne, qui est responsable pour : la conservation des
inscriptions officielles, la garantie de confidentialité, la
présentation de donnés correctes concernant les
enregistrements, les inscriptions officielles des opérations
réalisées.
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CHAPITRE VIII. LES BIENS INCORPORELS ET
LEUR PROTECTION
Article 150
Les biens incorporels
1) La vie et la santé, la dignité de l’individu,
l'inviolabilité d’une personne, l'honneur et la bonne
réputation, la réputation d'affaires, l'inviolabilité de la vie
privée, le secret individuel et familial, le droit de la libre
circulation des personnes et la liberté de choix du lieu de
siège et de résidence, le droit au nom, le droit d'auteur au
respect de la paternité, et les autres droits incorporels de
l’individu, qui appartiennent au citoyen dès sa naissance
ou en vertu de la loi, sont inaliénables et intransmissibles
d’une autre façon. Dans les cas et selon la procédure
prévus par la loi, des droits incorporels de l’individu et
d’autres biens incorporels, appartenant au décédé, peuvent
être réalisés et protégés par des tiers, y compris les
héritiers du titulaire d'un droit.
2) Les biens incorporels sont protégés dans les cas et
selon la procédure prévus par le présent Code et par
d’autres lois, ainsi que dans les cas limités en utilisant les
modes de la défense des droits civils (article 12), qui
découlent de la nature de la violation du droit incorporel et
des conséquences de cette violation.
Article 151
L'indemnisation du préjudice moral
Si un préjudice moral est souffert par une personne
physique par des actions qui violent ses droits incorporels
ou qui portent atteinte à ses autres biens incorporels, ainsi
que dans d’autres cas prévus par la loi, le tribunal peut
imposer à celui qui commet ces faits l'obligation
d’indemniser du préjudice moral mentionné.
En déterminant le montant de l'indemnisation du
préjudice moral, le tribunal prend en considération
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l’étendue de la responsabilité du coupable et des autres
circonstances qui méritent d’être étudiées. Le tribunal doit
aussi prendre en considération l’étendue des souffrances
physiques et morales qui sont en rapport avec des
particularités individuelles de la personne qui a subi le
préjudice.
Article 152 La protection de l'honneur, de la dignité et
de la réputation professionnelle
1) Le citoyen a le droit d'exiger devant la justice le
désaveu des informations qui portent atteinte à son
honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle, si
celui qui a diffusé de telles informations ne peut pas
prouver qu'elles sont conformes à la réalité.
A la demande des personnes intéressées, la défense
de l'honneur, de la dignité et de la réputation
professionnelle d’un citoyen est recevable même après sa
mort.
2) Si les informations qui portent atteinte à
l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle d’un
citoyen sont diffusées dans les médias, elles doivent être
désavouées et rectifiées dans la même source
d'information. Si les renseignements mentionnés se
trouvent dans un document, qui est émis par une
organisation, un tel document est à remplacer ou
reprendre.
Dans les autres cas, la procédure de désaveu est
déterminée par un tribunal.
3) Le citoyen a le droit de publier sa réponse dans la
même source d'information, qui a publié les
renseignements qui violent les droits ou les intérêts de ce
premier, protégés par la loi.
4) Si la décision du tribunal n'a pas été exécutée, le
tribunal a le droit d'imposer au coupable une amende qui
est recouverte au profit de la Fédération de la Russie, selon
la procédure prévue par la législation. Le paiement de
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l'amende ne décharge pas le coupable d’accomplir l'action
en réparation, prévue par la décision du tribunal.
5) Le citoyen a le droit d'exiger le remboursement
des dommages et intérêt pour préjudice moral, causé par la
rétention des renseignements, violant ses droits ou intérêts,
protégés par la loi, ainsi qu’exiger de les désavouer.
6) S’il n’y a pas de possibilité d’identifier la
personne qui a diffusé les renseignements portant atteinte à
l'honneur, la dignité ou la réputation professionnelle, la
personne diffamée a le droit de demander devant la justice
de reconnaître les tels renseignements comme faux.
7) Les dispositions du présent article, consacrées à la
défense de la réputation professionnelle d’une personne
physique, sont appliquées conformément à la défense de la
réputation d’une personne morale.
SOUS-TITRE IV. ACTES JURIDIQUES ET
REPRESENTATION
CHAPITRE IX. LES ACTES JURIDIQUES
§ 1. Notion, types et forme des actes juridiques
Article 153
La notion d’acte juridique
Les actions des personnes physiques et morales,
destinées à la création, la modification ou la cessation de
droits et d’obligations civils sont considérées comme des
actes juridiques.
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Article 154
Les contrats et les actes unilatéraux
1) Les actes juridiques peuvent être bi- ou
multilatéraux (contrats) et unilatéraux.
2) Comme unilatéral est considéré l’acte pour lequel,
conformément à la loi, à d’autres actes normatifs ou à
l’accord des parties, l’expression de la volonté d’une seule
partie est nécessaire et suffisante.
3) Pour la conclusion d’un contrat, l’expression de
l’accord des volontés de deux parties (acte bilatéral) ou
bien de trois ou plusieurs parties (acte multilatéral) est
nécessaire.
Article 155
Les obligations dans l’acte unilatéral
L’acte unilatéral crée des obligations à la charge de
la personne auteur de celui-ci. Il peut créer des obligations
à la charge d’autres personnes seulement dans les cas
déterminés par la loi ou par un accord passé avec ces
personnes.
Article 156
Les règles applicables aux actes unilatéraux
Les dispositions générales relatives aux obligations
et aux contrats sont applicables aux actes unilatéraux dans
la mesure où ceci ne contredit pas la loi, le caractère et la
nature unilatérale de l’acte juridique.
Article 157
Les actes juridiques sous condition
1) L’acte juridique est considéré comme un acte sous
condition suspensive lorsque les parties ont soumis la
naissance des droits et des obligations à la réalisation d’un
événement futur et incertain.
2) L’acte juridique est considéré comme un acte sous
condition résolutoire lorsque les parties ont soumis la
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cessation des droits et des obligations à la réalisation d’un
événement futur et incertain.
3) Si la réalisation de la condition est empêchée de
mauvaise foi par la partie pour laquelle cette réalisation est
non profitable, la condition est considérée comme réalisée.
Si la réalisation de la condition est aidée de mauvaise foi
par la partie pour laquelle cette réalisation est profitable, la
condition est considérée comme non réalisée.
Article 158
La forme des actes juridiques
1) Les actes juridiques sont passés sous forme
verbale ou écrite (acte sous seing privé ou authentique).
2) L’acte qui peut être passé sous forme verbale, est
également considéré réalisé dans le cas où il est possible
de déduire du comportement de la personne sa volonté de
passer l’acte.
3) Le silence vaut expression de volonté de passer
l’acte dans les cas prévus par la loi ou par l’accord des
parties.
Article 159
Les actes juridiques passés verbalement
1) L’acte juridique pour lequel la loi ou un accord
des parties ne prévoient pas la forme écrite (sous seing
privé ou authentique), peut être passé verbalement.
2) Si les parties ne le prévoient pas autrement, tous
les actes exécutés au moment même de leur conclusion,
peuvent être passés sous forme verbale, à l’exception des
actes pour lesquels la forme notariée est exigée et ceux
pour lesquels le non respect de la forme écrite simple
entraîne la nullité.
3) Les actes, dans le cadre de l’exécution d’un
contrat conclu en la forme écrite, peuvent, en vertu d’un
accord des parties, être passés verbalement, sous réserve
de la loi, d’autres actes normatifs et du contrat.
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Article 160
La forme écrite des actes juridiques
1) La passation d’un acte juridique par écrit doit être
effectuée sous la forme d’un document exprimant le
contenu de l’acte et signé par la personne ou les personnes
passant l’acte, ou par celles qu’elles auraient régulièrement
mandatées.
Les actes bilatéraux (multilatéraux) peuvent être
passés selon les modalités définies par l’article 434 points
2 et 3 du présent Code.
La loi, d’autres actes normatifs et l’accord des
parties, peuvent établir des exigences supplémentaires
concernant la forme de l’acte juridique (formulaire
particulier, cachet, etc.) et prévoir les conséquences du non
respect de ces exigences. Si de telles conséquences ne sont
pas prévues, sont applicables les dispositions relatives aux
conséquences du non respect de la forme des actes sous
seing privé (article 162 point 1).
2) L’utilisation, lors de la passation des actes
juridiques, de fac-similés des signatures, réalisés par des
moyens mécaniques ou autres, de signatures électroniques
- digitales ou d’un autre mode analogue de la signature à la
main, est autorisée dans les cas et selon les modalités
prévus par la loi, par d’autres actes normatifs ou par un
accord des parties.
3) Si une personne physique ne peut signer par ellemême à cause d’un handicap physique, d’une maladie ou
d’analphabétisme, elle peut demander que l’acte juridique
soit signé en son nom par une autre personne. La signature
de cette dernière, doit être authentifiée par un notaire ou
par un autre officier ministériel ayant le droit d’exécuter
des actes de nature notariale, de même que doivent être
indiquées les raisons pour lesquelles la personne, auteur de
l’acte juridique, ne peut signer elle-même.
Toutefois, s’agissant des actes juridiques indiqués
dans l’article 185 point 4 du présent Code, la procuration
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pour leur signature peut être donnée à l’organisation
employant la personne qui ne peut signer elle-même, ou à
l’administration de l’établissement de soins dans lequel
celle-ci est hospitalisée.
Article 161
Les actes juridiques sous seing privé
1) Doivent être sous seing privé, à l’exception des
actes pour lesquels est exigée la forme authentique, les
actes juridiques suivants :
1° les actes des personnes morales passés entre ellesmêmes et avec des personnes physiques;
2° les actes des personnes physiques passés entre
elles-mêmes d’un montant n’excédant pas dix fois le
salaire minimum fixé par la loi, et dans les cas prévus par
la loi - sans égard du montant de la transaction.
2) La forme sous seing privé n’est pas exigée pour
les actes qui, conformément à l’article 159 du présent
Code, peuvent être passés verbalement.
Article 162 Les conséquences du non respect de la
forme des actes sous seing privé
1) Le non respect de la forme des actes sous seing
privé enlève aux parties leur droit de prouver en cas de
litige l’existence et les conditions de l’acte par des
témoignages, mais ne les prive pas de leur droit d’apporter
des preuves écrites et autres.
2) Dans les cas expressément prévus par la loi ou par
un accord entre les parties, le non respect de la forme des
actes sous seing privé entraîne leur nullité.
3) Le non respect de la forme des actes sous seing
privé dans le commerce extérieur entraîne leur nullité.
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Article 163
Les actes authentiques
1) Les actes juridiques sont authentifiés par
l’établissement d’un document conforme aux exigences de
l’article 160 du présent Code, certifié par un notaire ou par
un autre officier ayant le droit d’exécuter un tel acte de
nature notariale.
2) L’authentification des actes juridiques est
nécessaire :
1° dans les cas prévus par la loi;
2° dans les cas prévus par un accord des parties,
même si la loi n’exige pas la forme authentique pour ce
type d’actes.
Article 164
L’enregistrement d’Etat des actes juridiques
1) Les actes portant sur la terre et sur d’autres biens
immobiliers, sont soumis à l’enregistrement d’Etat dans
les cas et selon les modalités prévus par l’article 131 du
présent Code et par la loi sur l’enregistrement des droits et
des actes portant sur des biens immobiliers.
2) La loi peut soumettre à l’enregistrement d’Etat
des actes portant sur des biens mobiliers de types
déterminés.
Article 165 Les conséquences du non respect de la
forme authentique des actes et de l’exigence de leur
enregistrement
1) Le non respect de la forme authentique et, dans
les cas prévus par la loi, de l’exigence de l’enregistrement
d’Etat des actes, entraîne leur nullité. De tels actes sont
considérés comme nuls et non avenus.
2) Si l’une des parties a déjà exécuté en totalité ou
en partie ses obligations nées de l’acte nécessitant la forme
authentique, et l’autre partie se soustrait à l’exigence de
l’authentification de l’acte, le tribunal peut, sur demande
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de la partie ayant exécuté l’acte, reconnaître la validité de
celui-ci. Dans ce cas, une authentification postérieure n’est
pas exigée.
3) Si l’acte soumis à l’enregistrement d’Etat est
passé en la forme requise, mais que l’une des parties se
soustrait à l’enregistrement, le tribunal peut, sur demande
de l’autre partie, prendre décision de l’enregistrement de
cet acte. Dans ce cas, l’acte est enregistré conformément à
la décision du tribunal.
4) Dans les cas prévus par les points 2 et 3 du
présent article, la partie qui se soustrait sans justification à
l’authentification de l’acte, ou à son enregistrement d’Etat,
doit indemniser l’autre partie pour les préjudices subis du
fait du retard dans la passation ou l’enregistrement de cet
acte.
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§ 2. L’invalidité des actes juridiques
Article 166
Les actes contestés et les actes nuls
1) L’acte est invalide, en vertu des conditions
prévues par le présent Code, soit par déclaration de justice
(acte contesté), soit indépendamment d’une telle
déclaration (acte nul).
2) La demande en reconnaissance de l’invalidité de
l’acte contesté peut être présentée par les personnes
déterminées par le présent Code.
La demande en application des effets de l’invalidité
de l’acte nul peut être présentée par toute personne
intéressée. Le tribunal peut appliquer de tels effets de sa
propre initiative.
Article 167 Dispositions générales sur les conséquences
de l’invalidité des actes
1) L’acte invalide n’entraîne pas de conséquences
juridiques, à l’exception de celles liées à l’invalidité; l’acte
est invalide à compter du moment de sa passation.
2) En cas d’invalidité de l’acte, chacune des parties
est tenue à la restitution à l’autre partie de tout ce qu’elle
aurait reçu en vertu de l’acte en question, et dans le cas
d’une impossibilité de procéder à la restitution en nature (y
compris lorsqu’il s’agit d’usage de biens, d’exécution de
travaux ou de fourniture de services), à une restitution en
argent - si d’autres conséquences de l’invalidité ne sont
prévues par la loi.
3) S’il découle du contenu de l’acte contesté que
celui-ci peut seulement être résolu quant à ses effets futurs,
le tribunal reconnaissant l’invalidité de l’acte, prononce
cette résolution.
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Article 168 L’invalidité de l’acte non conforme à la loi
ou à d’autres actes normatifs
L’acte non conforme aux exigences de la loi ou
d’autres actes normatifs, est nul, si la loi n’établit pas
qu’un tel acte est contestable, ou ne prévoit d’autres
conséquences pour la violation.
Article 169 L’invalidité de l’acte passé avec un but
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
L’acte passé avec un but manifestement contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs, est nul.
Si les deux parties sont de mauvaise foi - en cas
d’exécution de l’acte par les deux parties - il est exigé, au
profit de la Fédération de Russie, tout ce qu’elles auraient
reçu au titre de l’acte, et en cas d’exécution par une seule
des parties, il est exigé de l’autre, au profit de la
Fédération de Russie, tout ce qu’elle aurait reçu et tout ce
que la partie ayant exécuté ses obligations est en droit
d’attendre d’elle en contrepartie de son exécution.
En cas de mauvaise foi d’une seule des parties à un
tel acte, tout ce que celle-ci aurait reçu au titre de l’acte
doit être restitué à l’autre partie, et ce que cette dernière
aurait reçu ou ce qu’elle est en droit d’attendre en
contrepartie de l’exécution de ses obligations, est exigé au
profit de la Fédération de Russie.
Article 170
L’invalidité des actes fictifs et simulés
1) L’acte fictif, autrement dit celui passé seulement
en apparence, sans intention de créer les conséquences
juridiques qui lui correspondent, est nul.
2) L’acte simulé, autrement dit celui passé pour
dissimuler un autre acte, est nul. A l’acte que les parties
envisageaient réellement, sont appliquées les règles
concernant ce type d’acte, en fonction de sa nature.
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©JURISCOPE 1999
Article 171 L’invalidité des actes passés par des
personnes physiques reconnues comme incapables
1) L’acte passé par une personne reconnue comme
incapable en raison de troubles de l’esprit, est nul.
Chacune des parties à un tel acte est tenue de
restituer à l’autre partie tout ce qu’elle aurait reçu en
nature, et en cas d’impossibilité de procéder à la restitution
en nature, de restituer la valeur correspondante en argent.
Si la partie capable avait ou devait avoir
connaissance de l’incapacité de l’autre partie, elle est tenue
en outre, d’indemniser cette dernière pour les préjudices
réels qu’elle aurait subis.
2) Dans l’intérêt de la personne reconnue incapable
en raison de troubles de l’esprit, sur demande de son
tuteur, l’acte qu’elle aurait passé peut être reconnu par le
tribunal comme valide, si cet acte est au profit de la
personne incapable.
Article 172 L’invalidité des actes passés par des
mineurs de moins de quatorze ans
1) L’acte passé par un mineur de moins de quatorze
ans est nul. A un tel acte sont applicables les règles
prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du présent
Code.
2) Dans l’intérêt du mineur, l’acte passé par lui peut,
sur demande de ses parents, parents adoptifs ou tuteur, être
reconnu par le tribunal comme valide, s’il bénéficie au
mineur.
3) Les règles énoncées par le présent article ne
s’étendent pas aux actes juridiques de la vie courante et
aux autres actes que les mineurs ont le droit de passer euxmêmes conformément à l’article 28 du présent Code.
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Article 173 L’invalidité des actes juridiques des
personnes morales sortant des limites de leur capacité
juridique
L’acte passé par une personne morale en
contradiction avec les buts de son activité, expressément
limités dans ses documents constitutifs, ou bien par une
personne morale n’ayant pas la licence nécessaire pour
exercer l’activité correspondante, peut être reconnu par le
tribunal comme invalide, sur demande de cette personne
morale, de ses fondateurs (participants) ou de l’organe
d’Etat chargé du contrôle ou de la surveillance de l’activité
de la personne morale, s’il est prouvé que l’autre partie à
l’acte avait, ou devait avoir connaissance de l’illégalité de
cet acte.
Article 174 Les conséquences de la limitation des
pouvoirs de passer des actes juridiques
Si les pouvoirs de la personne pour passer des actes
juridiques sont limités par un contrat, ou les pouvoirs de
l’organe de la personne morale - par les documents
constitutifs, par rapport aux pouvoirs déterminés dans la
procuration, dans la loi, ou par rapport aux pouvoirs qu’il
est possible de considérer comme évidents selon la
situation dans laquelle est passé l’acte, et si en passant
l’acte, cette personne ou l’organe, ont dépassé les limites
de leur capacité, sur demande de la personne, dans l’intérêt
de laquelle sont établies les limitations et seulement dans
le cas où il est prouvé que l’autre partie à l’acte avait, ou
devait avoir connaissance de ces limitations, l’acte peut
être reconnu comme invalide par le tribunal.
Article 175 L’invalidité des actes passés par des
mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans
1) L’acte passé par un mineur âgé de quatorze à dixhuit ans, sans l’accord de ses parents, de ses parents
adoptifs ou de son tuteur, dans les cas où un tel accord est
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nécessaire conformément à l’article 26 du présent Code,
peut être reconnu comme invalide par le tribunal, sur
demande des parents, des parents adoptifs ou du tuteur.
Si un tel acte est reconnu invalide, sont appliquées
les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du
présent Code.
2) Les règles énoncées par le présent article ne
s’étendent pas aux actes passés par des mineurs devenant
pleinement capables.
Article 176 L’invalidité des actes passés par une
personne physique dont la capacité est limitée par le
tribunal
1) L’acte de disposition sur des biens, passé sans
l’accord du tuteur de la personne physique dont la capacité
est limitée par le tribunal en raison d’abus de boissons
alcoolisées ou de drogues, peut être, sur demande du
tuteur, reconnu invalide par le tribunal.
Si un tel acte est reconnu invalide, sont appliquées
les règles prévues par l’article 171 point 1 alinéas 2 et 3 du
présent Code.
2) Les règles énoncées par le présent article ne
s’étendent pas aux actes de la vie courante que la personne
physique, dont la capacité est limitée, est en droit de passer
elle-même, conformément à l’article 30 du présent Code.
Article 177 L’invalidité des actes passés par une
personne physique incapable de comprendre ou de
maîtriser ses actions
1) L’acte passé par une personne physique qui,
quoique capable juridiquement, n’était pas en état de
comprendre ou de maîtriser ses actions au moment de la
passation de l’acte juridique, peut être reconnu invalide
par le tribunal, sur demande de cette personne ou d’autres
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©JURISCOPE 1999
personnes dont les droits ou les intérêts protégés par la loi,
sont lésés du fait de cet acte.
2) L’acte passé par une personne physique
ultérieurement reconnue incapable, peut être déclaré
invalide par le tribunal, sur demande du tuteur de l’auteur
de l’acte, s’il est prouvé qu’au moment de la passation de
celui-ci, la personne physique n’était pas en état de
comprendre ou de maîtriser ses actions.
3) Si l’acte est reconnu invalide en vertu du présent
article, sont appliquées les règles prévues par l’article 171
point 1 alinéas 2 et 3 du présent Code.
Article 178
L’invalidité des actes passés dans l’erreur
1) L’acte passé dans l’erreur dont l’importance est
significative, peut être reconnu invalide par le tribunal, sur
demande de la partie ayant agi dans l’erreur.
Les erreurs dont l’importance est significative sont
celles relatives à la nature de l’acte, à l’identité ou à de
qualités de l’objet de l’acte qui diminuent
significativement les possibilités de son usage selon sa
destination. L’erreur sur les motifs de l’acte n’a pas
d’importance significative.
2) Si l’acte est reconnu invalide en raison du fait
qu’il a été passé dans l’erreur, sont appliquées les règles
prévues par l’article 167 point 2 du présent Code.
En outre, la partie qui demande la reconnaissance
de l’invalidité de l’acte, peut demander à l’autre partie
l’indemnisation du préjudice réel qu’elle aurait subi, si elle
peut prouver que l’erreur est du fait de l’autre partie. Si
cette preuve n’est pas apportée, la partie qui demande la
reconnaissance de l’invalidité de l’acte, est tenue, sur
demande de l’autre partie, d’indemniser celle-ci pour le
préjudice réel qu’elle aurait subi, même si l’erreur est due
à des circonstances indépendantes de la partie ayant agi
dans l’erreur.
95
©JURISCOPE 1999
Article 179 L’invalidité des actes passés sous influence
de dol, de violence, de menace, d’accord de mauvaise foi
entre le représentant de l’une des parties avec l’autre
partie, ou en raison de circonstances aggravantes
1) L’acte passé sous influence de dol, de violence,
de menace, d’accord de mauvaise foi entre le représentant
de l’une des parties avec l’autre partie, ainsi que l’acte
qu’une personne avait été obligée de passer en raison de
circonstances aggravantes en stipulant des clauses
extrêmement défavorables pour elle dont l’autre partie a
profité (acte léonin), peut être reconnu invalide par le
tribunal sur demande de la personne lésée.
2) Si l’acte est reconnu invalide en raison de l’un
des motifs énoncés par le point 1 du présent article, tout ce
que l’autre partie aurait reçu en vertu de l’acte est restitué
à la partie lésée, et en cas d’impossibilité d’une restitution
en nature, la partie lésée obtient l’équivalent en argent. Les
biens reçus en vertu de l’acte par la partie lésée, ainsi que
ce qu’elle est en droit d’attendre de l’autre partie en
indemnisation de ce qu’elle lui aurait donné, est transféré
au profit de la Fédération de Russie. En cas d’impossibilité
de transférer au profit de l’Etat les biens en nature, est
exigé leur équivalent en argent. En outre, la partie lésée est
indemnisée par l’autre partie pour le préjudice réel qu’elle
aurait subi.
Article 180 Les conséquences de l’invalidité d’une
partie de l’acte
L’invalidité d’une partie de l’acte n’entraîne pas
l’invalidité de ses autres parties, s’il est possible de
supposer que l’acte aurait été passé même sans la partie
frappée d’invalidité.
96
©JURISCOPE 1999
Article 181 Le délai de prescription pour la demande en
invalidité des actes juridiques
1) La demande en application des effets de
l’invalidité de l’acte nul, peut être présentée pendant un
délai de dix ans à compter du début de l’exécution de
l’acte.
2) La demande en reconnaissance de l’invalidité de
l’acte contesté et en application des effets de celle-ci, peut
être présentée dans un délai d’un an, soit à compter du jour
de cessation de la violence ou de la menace sous
l’influence de laquelle l’acte avait été passé (l’article 179
point 1), soit à compter du jour où le demandeur a eu, ou
devrait avoir eu connaissance des circonstances en vertu
desquelles l’acte peut être reconnu invalide.
CHAPITRE X. LA REPRESENTATION. LA
PROCURATION.
Article 182
La représentation
1) L’acte passé par une personne (représentant) au
nom d’une autre personne (représenté) en vertu de
pouvoirs conférés par procuration, déterminés par la loi ou
par un acte de l’organe d’Etat ou d’autogestion locale
compétent directement créé, modifie et met fin aux droits
et aux obligations civils du représenté.
Le mandat peut également apparaître de la situation
dans laquelle agit le représentant (vendeur dans un
magasin de détail, caissier, etc.).
2) Les personnes qui agissent dans l’intérêt d’autrui
mais en leur propre nom (intermédiaires commerciaux, des
liquidateurs en cas de faillite, des exécuteurs
testamentaires en cas de succession, etc.), ainsi que les
personnes mandatées à entrer en négociations relatives à
97
©JURISCOPE 1999
des actes éventuels, ne sont pas considérées comme des
représentants.
3) Le représentant ne peut passer des actes au nom
du représenté le concernant personnellement. Il ne peut
non plus passer des actes au nom du représenté concernant
d’autres personnes dont il est en même temps le
représentant, à l’exception des cas de représentation
commerciale.
4) Il n’est pas permis de passer par l’intermédiaire
d’un représentant des actes, qui en raison de leur nature ne
peuvent être passés que personnellement, ainsi que
d’autres actes déterminés par la loi.
Article 183 La passation d’actes juridiques par des
personnes non mandatées
1) En cas d’absence de mandat d’agir au nom
d’une personne, ou de dépassement d’un tel mandat, l’acte
est considéré comme passé au nom, et dans l’intérêt de la
personne qui l’a signé, si l’autre personne (représentée)
n’approuve ultérieurement l’acte en question.
2) L’approbation ultérieure de l’acte par le
représenté, crée, modifie et met fin à son égard, des droits
et des obligations civils liés à l’acte, à compter du moment
de la passation de celui-ci.
Article 184
La représentation commerciale
1) La personne qui, de manière permanente et
autonome, représente l’entrepreneur lors de la conclusion
en son nom de contrats relevant de l’activité d’entreprise,
est considérée comme représentant de commerce.
2) La représentation commerciale de différentes
parties à un même acte, est autorisée en cas d’accord de
ces parties conclu en ce sens, ainsi que dans d’autres cas
prévus par la loi. Le représentant de commerce est alors
98
©JURISCOPE 1999
tenu d’exécuter sa mission avec la diligence habituelle du
représentant.
Le représentant de commerce peut exiger des
parties au contrat, à part égale, le paiement de la
rémunération convenue et le remboursement des frais qu’il
aurait engagés dans l’exécution de sa mission, si ces
parties n’en ont pas disposé autrement dans un accord.
3) La représentation commerciale est exercée en
vertu d’un contrat, conclu en la forme écrite et contenant
des indications relatives au mandat du représentant, et en
cas d’absence de telles indications - en vertu également de
la procuration.
Le représentant de commerce est tenu de garder le
secret, y compris après la fin de sa mission, sur les
informations relatives aux actes de commerce, dont il
aurait eu connaissance.
4) Les particularités de la représentation
commerciale dans les différents secteurs d’activité, sont
établies par la loi et par d’autres actes normatifs.
Article 185
La procuration
1) Le mandat écrit, donné par une personne à une
autre en vue d’une représentation auprès de tiers, est
reconnu comme procuration. Le mandat écrit donné pour
la passation d’actes juridiques par le représentant, peut être
produit par le représenté directement auprès tiers concerné.
2) La procuration donnée pour la passation d’actes
juridiques soumis à la forme authentique, doit être certifiée
par un notaire, à l’exception des cas prévus par la loi.
3) Aux procurations authentifiées sont assimilées :
1° les procurations données par des militaires et
d’autres personnes hospitalisées dans des hôpitaux,
sanatoriums et autres établissements médicaux militaires,
certifiées par le chef de l’établissement, son adjoint aux
99
©JURISCOPE 1999
affaires médicales, le médecin en chef ou le médecin de
service;
2° les procurations données par des militaires, et
dans les localités d’emplacement des unités, corps,
administrations
et
établissements
militaires
d’entraînement, dans lesquelles il n’y a pas de notaire ou
d’autres organes compétents pour passer des actes de
nature notariale, de même que les procurations données
par des ouvriers et des employés, par des membres de leurs
familles et les membres des familles des militaires,
certifiées par le chef de ces unités, corps, administrations
ou établissements;
3° les procurations données par des personnes
mises en détention, certifiées par le chef de l’établissement
de privation de liberté;
4° les procurations données par des personnes
physiques majeurs capables, se trouvant dans des
établissements de protection sociale de la population,
certifiées par l’administration de cet établissement ou par
le chef (son adjoint) de l’organe de protection sociale
concerné.
4) Les procurations données pour recevoir le salaire
et autres paiements liés à des rapports de travail, pour
recevoir des rémunérations d’auteur et d’inventeur, des
pensions de retraite, des allocations et des bourses, des
dépôts bancaires de personnes physiques, de même que les
procurations données pour retirer de la correspondance, y
compris les envois d’argent et de colis, peuvent être
certifiées également par l’établissement dans lequel
travaille ou étudie le mandant, par l’organisme de gestion
des logements du domicile du mandant et par
l’administration de l’établissement médical dans lequel
celui-ci est hospitalisé.
La procuration donnée au représentant d’une
personne physique pour recevoir son dépôt en banque,
pour retirer de l’argent de son compte bancaire, ou de la
correspondance qui lui est adressée dans les organismes de
100
©JURISCOPE 1999
liaison, de même que la procuration donnée pour la
passation au nom de cette personne physique des actes
juridiques indiqués dans l’alinéa 1 du présent point,
peuvent être certifiées par la banque ou l’organisme de
liaison concernés. Une telle procuration est certifiée sans
frais.
5) La procuration donnée au nom d’une personne
morale, doit être signée par le gérant de celle-ci ou par une
autre personne compétente pour signer en vertu des
documents constitutifs, et doit porter le cachet de la
personne morale.
La procuration au nom d’une personne morale
créée avec des biens appartenant à l’Etat ou aux
communes, donnée pour recevoir ou distribuer de l’argent
et d’autres biens, doit être signée également par le chef
comptable de cette personne morale5.
Article 186
La durée de la procuration
1) La durée de la procuration ne peut être
supérieure à trois ans. Si la durée de la procuration n’est
pas indiquée, l’acte de procuration est effectif pendant un
an, à compter du jour de sa passation. L’acte de
procuration, dans lequel la date de passation n’est pas
indiquée, est nul.
2) La procuration dont l’acte est authentifié par un
notaire, donnée pour la réalisation d’actions à l’étranger et
qui ne contient pas d’indication sur sa durée, est effective
jusqu’à sa révocation par la personne, auteur de l’acte de
procuration.
5
selon le texte de la Loi fédérale du 12 août 1996, Recueil de la
législation de la Fédération de Russie, 1996, n° 34, p. 4026.
101
©JURISCOPE 1999
Article 187
La transmission de la procuration
1) La personne à laquelle la procuration est donnée
doit personnellement accomplir les actes pour lesquels elle
est dotée de pouvoirs. Elle peut transmettre leur exécution
à une autre personne, si la procuration le permet, ou si elle
en est contrainte par la force des circonstances, pour la
protection des intérêts de la personne qui a donné la
procuration.
2) La personne qui a transmis le pouvoir à une
autre personne doit en informer la personne qui a donné la
procuration et lui fournir les renseignements nécessaires
sur la personne à laquelle les pouvoirs ont été transférés.
L'inexécution de cette obligation expose celui qui a
délégué les pouvoirs à répondre des actes de la personne à
laquelle il a transmis les pouvoirs, ainsi que de ses propres
actes.
3) La procuration qui a été donnée dans le cadre de
la transmission de procuration, doit être authentifiée par un
notaire, à l'exclusion des cas prévus par l'alinéa 4 de
l'article 185 du présent Code.
4) Le délai de validité de la procuration, donnée
dans le cadre de la transmission de procuration, ne peut
dépasser le délai de validité de la première procuration sur
la base de laquelle elle a été donnée.
Article 188
La fin de la procuration
1) La procuration prend fin suite à :
1° l'expiration du délai de procuration ;
2° la révocation de la procuration par la personne
qui l'a donnée;
3° le renoncement de la personne à laquelle la
procuration a été donnée;
4° la disparition de la personne morale qui a donné
la procuration;
102
©JURISCOPE 1999
5° la disparition de la personne morale à laquelle la
procuration a été donnée ;
6° la mort du citoyen qui a donné la procuration, la
déclaration de son incapacité, de sa capacité limitée ou la
déclaration d'absence ;
7° la mort du citoyen à qui la procuration a été
donnée, la déclaration de son incapacité, de sa capacité
limitée, ou la déclaration d'absence.
2) La personne qui a donné sa procuration peut, à
tout moment, révoquer la procuration qu'elle a donnée ou
celle transmise par la suite. La personne à laquelle la
procuration a été donnée peut y renoncer. Tout accord sur
la renonciation de ces droits sera nul.
3) La fin de la procuration met fin à la transmission
de la procuration.
Article 189
procuration
Les conséquences de la cessation de la
1) La personne qui a donné sa procuration et qui l'a
révoquée par la suite, doit en informer la personne à
laquelle la procuration a été donnée, ainsi que les
personnes qu'elle connaît, visées par la représentation pour
laquelle la procuration a été donnée. Cette obligation est
étendue aux ayants droit de la personne qui a donné la
procuration, dans les cas de sa cessation, prévus dans les
points 4 et 6 de l'alinéa 1er de l'article 188 du présent Code.
2) Les droits et obligations dont la création a
résulté des actes de la personne à laquelle la procuration a
été donnée, produisent des effets, jusqu'au moment où
cette personne a pris connaissance ou aurait dû prendre
connaissance de sa cessation, à l'égard de la personne qui a
donné la procuration et de ses ayants droit, dans les
relations avec les tiers.
103
©JURISCOPE 1999
3) Après la cessation de la procuration, la personne
à laquelle elle a été donnée, ou ses ayants droit doivent
rendre la procuration.
TITRE II : DROIT DE PROPRIETE ET
AUTRES DROITS REELS
CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS GENERALES
Article 209
Le contenu du droit de propriété
1) Le propriétaire a le droit de possession, d’usage
et de disposition de ses biens.
2) Le propriétaire des biens a le droit d’exercer sur
ses biens toutes les activités, qui ne sont pas en
contradiction avec la loi et les autres actes normatifs et qui
ne violent pas des droits et des intérêts des tiers, protégés
par la loi, y compris : aliéner ses biens dans la patrimoine
des tiers; transmettre, restant propriétaire, les droits de
possession, d’usage et de disposition de ses biens; les
mettre en gage et les surcharger d’une autre façon, aussi
que disposer de ses biens d'une manière différente.
3) Les droits de possession, d’usage et de
disposition de la terre et d'autres ressources naturelles
(dans la mesure où leur circulation est admise par la loi article 129), sont exercés par leur propriétaires librement,
si cela ne cause pas de préjudice à l’environnement et ne
viole pas des droits et des intérêts légaux des tiers.
4) Le propriétaire peut transmettre ses biens à titre
de gestion fiduciaire à une autre personne (gérant
fiduciaire). La transmission des biens à titre de gestion
fiduciaire n’entraîne pas la transmission au gérant
fiduciaire du droit de propriété; le gérant fiduciaire est
104
©JURISCOPE 1999
obligé de gérer le patrimoine selon les intérêts soit du
propriétaire, soit d’un tiers désigné par le propriétaire.
Article 210
Charge de l'entretien des biens
Le propriétaire est chargé d'entretenir les biens lui
appartenant, si le contraire n'est pas prévu par la loi ou par
le contrat.
Article 211
patrimoine
Le risque de la perte fortuite d'un
Le propriétaire est exposé au risque de la perte ou
de l’endommagement fortuits de ses biens, si le contraire
n'est pas prévu par la loi ou par le contrat.
Article 212
Le sujet de droit de propriété
1) La propriété privée, la propriété d'Etat, la
propriété municipale et d’autres formes de la propriété
sont reconnues dans la Fédération de la Russie.
2) Les biens peuvent appartenir aux personnes
physiques et personnes morales, aussi qu’à la Fédération
de la Russie, aux membres de la Fédération de la Russie,
aux unités municipales.
3) Les modalités spécifiques d'acquisition et de
cessation des droits de propriété sur les biens, de
possession, d'usage et de disposition des biens, qui
dépendent de titulaire de droit de propriété - personne
physique ou personne morale, la Fédération de la Russie,
membre de la Fédération de la Russie, l'unité municipale peuvent être établies seulement par la loi. La loi détermine
les types des biens qui ne peuvent appartenir qu'à l'Etat ou
qu'à l'unité municipale.
4) Les droits de tous les propriétaires sont protégés
de manière égale.
105
©JURISCOPE 1999
Article 213 Le droit de la propriété des personnes
physiques et des personnes morales
1) N'importe quel bien peut entrer dans le
patrimoine des personnes physiques et des personnes
morales, sauf les biens spécifiques qui, selon la loi, ne
peuvent appartenir aux personnes physiques ou aux
personnes morales.
2) La quantité et la valeur des biens, qui font partie
du patrimoine des personnes physiques et des personnes
morales, ne sont pas limitées, sauf dans le cas où la même
limitation est établie par la loi dans les buts prévus par le
point 2 de l’article 1 du présent Code.
3) Les organisations commerciales et non
commerciales, sauf les entreprises d'Etat, les entreprises
municipales et les établissements financés par leur
propriétaire, sont propriétaires des biens que les fondateurs
(participants,) leurs ont transmis en tant qu’apport, et ainsi
que des biens que ces personnes morales ont acquis pour
d’autres causes.
4) Les organisations d'intérêt public ou les
organisations religieuses (groupements), les fondations de
bienfaisance et les autres fondations sont propriétaires des
biens qu'ils ont acquis, et ils peuvent les utiliser seulement
pour réaliser les buts prévus par leurs documents
constitutifs. Les fondateurs (participants) de ces
organisations perdent leurs droits sur les biens qu'ils ont
transmis aux organisations mentionnées. En cas de
liquidation de telles organisations, les biens restant après
la satisfaction des créanciers, sont utilisés selon les buts
prévus dans les documents constitutifs.
Article 214
Droit de propriété d'Etat
1) Dans la Fédération de la Russie, les biens qui
appartiennent à la Fédération de la Russie (le patrimoine
fédéral) et les biens qui appartiennent aux membres de la
106
©JURISCOPE 1999
Fédération : aux républiques, pays, régions, aux villes
d'importance fédérale, aux régions autonomes, aux
circonscriptions autonomes (le patrimoine du membre de
la Fédération de la Russie) constituent le patrimoine d'Etat.
2) La terre et les autres ressources naturelles, qui
n’entrent pas dans le patrimoine des personnes physiques,
des personnes morales ou des unités municipales, sont
patrimoine d'Etat.
3) Les administrations et les personnes indiquées à
l'article 125 du présent Code, exercent des droits de
propriétaire en délégation de la Fédération de la Russie.
4) Les entreprises et les établissements d'Etat ont
les droits de possession, d’usage et de disposition du
patrimoine d'Etat, selon le présent Code (articles 294 et
296).
Les fonds de budgets particuliers et les autres biens
d'Etat, qui ne sont pas distribués aux entreprises ou aux
établissements d'Etat aux titres de possession, usage et
disposition, constituent le Trésor d'Etat de la Fédération de
la Russie, le Trésor de la République - membre de la
Fédération de la Russie, le Trésor du pays, de la région, de
la ville d'importance fédérale, de la région autonome, de la
circonscription autonome.
5) L'attribution du patrimoine d'Etat au patrimoine
fédéral et au patrimoine des membres de la Fédération de
la Russie se fait selon la procédure établie par la loi.
Article 215
Le droit de propriété municipale
1) Les biens qui appartiennent aux communes
urbaines, communes rurales et aux autres unités
municipales, constituent le patrimoine municipal.
2) Les administrations autonomes locales et les
personnes, indiquées à l'article 125 du présent Code,
exercent les droits de propriétaire en délégation de l'unité
municipale.
107
©JURISCOPE 1999
3) Les entreprises et les établissements municipaux
ont les droits de possession, d’usage et de disposition sur
le patrimoine municipal, dont ils bénéficient, selon le
présent Code (articles 294 et 296).
Les fonds d'un budget local et d’autre patrimoine
municipal, qui ne sont pas distribués aux entreprises ou
aux établissements municipaux, constituent le Trésor
municipal de commune urbaine, de commune rurale et
d'autre unité municipale correspondante.
Article 216 Les droits réels des personnes qui ne sont
pas propriétaires
1) Outre le droit de propriété, les droits réels sont
particulièrement : le droit héréditaire d'usage viager du
terrain (article 265); le droit d'usage perpétuel (sans délai
fixe) du terrain (article 268), les servitudes (articles 274 et
277), le droit de gestion économique (article 294), le droit
d'administration d’urgence (article 296).
2) Les droits réels sur des biens peuvent appartenir
aux personnes qui ne sont pas propriétaires de ces biens.
3) La transmission de droit de propriété sur les
biens à une autre personne n’entraîne pas la cession des
autres droits réels sur ces biens.
4) Les droits réels sur les biens de celui qui n'est
pas le propriétaire, sont protégés contre la violation de la
part de toutes personnes, selon la procédure prévue par
l'article 305 du présent Code.
Article 217 La privatisation du patrimoine d'Etat et du
patrimoine municipal
Les biens, qui constituent le patrimoine d'Etat ou le
patrimoine municipal, peuvent être transmis par leur
propriétaire aux personnes physiques et personnes morales
selon la procédure établie dans les lois de privatisation du
patrimoine d'Etat et du patrimoine municipal.
108
©JURISCOPE 1999
Les règles d'acquisition et de cessation du droit de
propriété, prévu par le présent Code, sont applicables à
privatisation du patrimoine d'Etat et patrimoine municipal,
si le contraire n'est pas prévu par les lois de privatisation.
CHAPITRE XIV. L’ACQUISITION DU DROIT DE
PROPRIETE
Article 218 Les fondements juridiques d’acquisition du
droit de propriété
1) Le droit de propriété sur une chose nouvelle,
fabriquée ou créée par une personne pour elle-même
conformément à la loi et d’autres actes normatifs, est
acquis par cette personne.
Le droit de propriété sur les fruits, la production
finale, les profits, provenant de l’utilisation des biens, est
acquis selon les modes prévus par l’article 136 du présent
Code.
2) Le droit de propriété sur les biens, qui ont un
propriétaire, peut être acquis par une autre personne sur la
base d’un contrat d’achat-vente, d’échange, de donation ou
d’un autre acte d’aliénation des biens.
Le droit de propriété sur les biens, appartenant à
une personne physique décédée, est transféré par héritage
aux autres personnes selon le testament ou la loi.
En cas de réorganisation d’une personne morale, le
droit de propriété sur ses biens est transféré aux autres
personnes morales - les successeurs de la personne morale
réorganisée.
3) Dans les cas et selon la procédure prévus par le
présent Code, une personne peut acquérir le droit de
propriété sur des biens sans maître ou sur des biens dont le
maître est inconnu, ou sur des biens abandonnés par leur
109
©JURISCOPE 1999
maître, ou sur des biens dont le maître précédant a perdu le
droit de propriété, ou dans d’autres circonstances
déterminées dans la loi.
4) Le membre de la coopérative de construction
d’habitation, de la coopérative des copropriétaires
d’immeuble, de la coopérative des propriétaires des
maisons de campagne, le membre de la coopérative des
propriétaires des garages individuels, ou le membre de la
coopérative de consommation d’un autre type, ainsi que
d’autres personnes qui ont le droit sur un apport,
acquièrent le droit de propriété sur l’appartement, la
maison de campagne, le garage, d’autre logement, après
avoir versé la totalité des apports.
Article 219 La naissance du droit de propriété sur
l’immeuble nouvellement construit
Le droit de propriété sur des constructions,
bâtiments et sur d’autres immeubles nouvellement
construits, qui sont soumis à l’enregistrement dans le
Registre d'Etat, naît au moment de cet enregistrement.
Article 220
Le traitement
1) Le droit de propriété sur une chose mobilière
nouvelle, fabriquée par une personne par traitement des
matériaux, appartenant à autrui, est acquis par le
propriétaire de ces matériaux, sauf disposition
contractuelle contraire.
Néanmoins, si la valeur du traitement surpasse de
beaucoup la valeur des matériaux utilisés, le droit de
propriété sur une chose nouvelle est acquis à la personne
de bonne foi qui a fait le traitement de ces matériaux pour
elle-même.
2) Le propriétaire des matériaux, qui a acquis le
droit de propriété sur une chose nouvelle, fabriquée à
partir de ceux-ci, est obligé de rembourser le prix du
110
©JURISCOPE 1999
traitement au personne qui avait fait le traitement, ou, si
cette dernière a acquis le droit de propriété sur une chose
nouvelle, doit rembourser le prix des matériaux au
propriétaire des matériaux, sauf dispositions contractuelles
contraires.
3) Si le propriétaire des matériaux les a perdu à
cause des actions de mauvaise foi de celui qui a fait le
traitement de ces matériaux, il a le droit de réclamer la
chose nouvelle, de même qu’exiger le remboursement des
dommages.
Article 221
tous
L’appropriation des choses accessibles à
Si la loi, ou une permission générale, donnée par le
propriétaire, ou une coutume locale, permet de cueillir des
baies, de pêcher les poissons, de chasser les animaux ou de
rassembler d’autres choses accessibles à tous, dans les
forêts, les plans d’eau ou sur les autres territoires, la
personne qui se les ait procurés ou cueillis, en devient
propriétaire.
Article 222
L’édifice non autorisé
1) L’édifice non autorisé une habitation, un
bâtiment, une construction ou d’autres biens immeubles,
soit édifiés sur un terrain qui n’a pas été affecté à la
construction selon la procédure établie par la loi ou par
d’autres actes normatifs, soit édifié sans les autorisations
nécessaires, soit édifié sans respecter les principales règles
et normes d’urbanisme et de construction.
2) Une personne qui a construit un édifice non
autorisé, n’acquiert pas le droit de propriété sur cette
chose. Elle n’a pas de droit de disposer de cet édifice - de
le vendre, de l’offrir, de le donner à bail, de passer d’autres
marchés le concernant.
111
©JURISCOPE 1999
L’édifice non autorisé doit être démoli par la
personne qui l’a construit, ou aux frais de cette personne,
sauf dans les cas prévus par le point 3 du présent article.
3) Le droit de propriété sur un édifice non autorisé
peut être reconnu par décision du tribunal comme
appartenant à la personne qui l’a construit, dans le cas où
le terrain correspondant a été transmis à cette personne
pour placer l’édifice existant, selon la procédure établie.
Le droit de propriété sur un édifice non autorisé
peut être reconnu par décision du tribunal comme
appartenant à la personne qui a le droit de propriété, le
droit héréditaire de possession à vie, le droit d'usage
perpétuel (sans délai fixe) sur un terrain, sur lequel
l’édifice a été construit. Dans ce cas, la personne, qui a été
reconnue comme un titulaire du droit de propriété sur un
édifice, rembourse les frais de construction à celui qui a
construit l’édifice, dans une proportion déterminée par le
tribunal.
Le droit de propriété sur un édifice non autorisé ne
peut pas être reconnu comme appartenant aux personnes
mentionnées, si le maintien de l’édifice porte atteinte aux
droits et intérêts des tiers, protégés par la loi, ou menace la
vie et la santé des citoyens.
Article 223 Le moment de naissance du droit de
propriété de l’acquéreur
1) Le droit de propriété de l’acquéreur contractuel
naît au moment de transmission de la chose, si le contraire
n’est pas prévu par la loi ou par un contrat.
2) Dans le cas où l’aliénation des biens doit être
enregistrée dans un Registre d’Etat, le droit de propriété de
l’acquéreur naît au moment de l’enregistrement, si le
contraire n’est pas prévu par la loi.
112
©JURISCOPE 1999
Article 224
La transmission d’une chose
1) La qualité de la transmission est reconnue à la
remise d’une chose à l’acquéreur, de même qu’à la remise
au transporteur ou la remise au bureau des postes des
choses qui ont été aliénées pour les transmettre à
l’acquéreur, sans obligation de livraison.
Une chose est considérée comme remise à partir du
moment où cette chose est entrée dans la possession réelle
de l’acquéreur ou de la personne désignée par l’acquéreur.
2) Si au moment de la formation d’un contrat
d’aliénation d’une chose, l’acquéreur possède déjà cette
chose, elle est considérée comme lui étant remise depuis
ce moment.
3) La transmission d’une reconnaissance ou d’un
autre document qui certifie le droit de disposer des
marchandises, est considérée comme la transmission de la
chose elle-même.
Article 225
Les choses sans maître
1) Une chose sans maître est une chose, qui n’a pas
de propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu, ou dont
le propriétaire a renoncé à son droit de propriété.
2) Sauf dispositions contraires prévues par le
présent Code, consacrées à l’acquisition du droit de
propriété sur les choses abandonnées (article 226), les
objets trouvés (articles 227 et 228), les animaux non
surveillés (articles 230 et 231), les trésors (article 223), le
droit de propriété sur des choses mobilières sans maître
peut être acquis en vertu d’une prescription acquisition.
3) A la demande d’une administration locale,
l'administration qui procède à l'enregistrement d'Etat des
droits sur des biens immeubles, procède à l’enregistrement
des choses immobilières sans maître, situées sur le
territoire gouverné par cette administration locale.
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A l’expiration d’un an à partir de l’enregistrement
d’une chose immobilière sans maître, l’administration,
autorisée à gérer le patrimoine d’Etat, peut demander à la
justice de reconnaître le droit de propriété municipal sur
cette chose.
Une chose immobilière sans maître, qui n’est pas
entrée dans le patrimoine municipal en vertu de la décision
du tribunal, peut à nouveau être prise en possession, usage
et disposition par son propriétaire, qui l’avait abandonnée,
ou peut être acquise en vertu d’une prescription
acquisition.
Article 226
propriétaire
Les choses mobilières abandonnées par leur
1) Les choses mobilières abandonnées par leur
propriétaire ou délaissées d’une autre façon, au fin de
renoncer à son droit de propriété sur elles (les choses
abandonnées), peuvent être acquises par les tiers selon la
procédure prévue par le point 2 du présent article.
2) La personne qui est le titulaire du droit de
propriété, ou du droit de possession, ou du droit
d’utilisation d’un terrain, d’une pièce d’eau ou d’un autre
objet, où se trouve soit une chose abandonnée, dont le prix
est supérieur au quintuple du montant du salaire mensuel
minimum, soit de la ferraille abandonnée, une production
finale de rebut, du bois noyé, des terrils et des eaux de
rejet d’industrie minière, des déchets industriels et d’autres
déchets, peut acquérir le droit de propriété sur ces choses,
en commençant à les utiliser ou en agissant d’une autre
façon, qui prouve l’acquisition le droit de propriété sur
cette chose.
Le droit de propriété sur les autres choses
abandonnées est acquis par une personne qui a pris
possession de ces choses, si, à la demande de cette
personne, elles sont reconnues comme des choses sans
maître par décision du tribunal.
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Article 227
L’objet trouvé
1) Celui qui trouve une chose perdue, est obligé
immédiatement de le faire savoir à la personne qui l’a
perdue, ou au propriétaire de cette chose, ou à n’importe
quelles personnes qu’il connaisse, qui aient le droit de la
recevoir et de la rendre à la personne qui l’a perdue.
Si une chose est trouvée dans une pièce ou dans un
moyen de transport, elle doit être remise à la personne qui
représente le possesseur de ce logement ou moyen de
transport. Dans ce cas, la personne, à qui l’objet trouvé a
été remis, acquiert les droits et est tenue des obligations de
celui qui avait trouvé la chose.
2) Si la personne qui a le droit de réclamer la chose
trouvée, est inconnue ou si le lieu où elle demeure n’est
pas connu, celui qui a trouvé la chose est obligé
d’informer les autorités locales ou la police sur l’objet
trouvé.
3) Celui qui a trouvé la chose, a le droit soit de la
prendre en dépôt soit de la remettre en dépôt à la police ou
à l’autorité locale ou à la personne désignée par ces
derniers.
Celui, qui a trouvé des denrées périssables ou des
choses, dont les frais de dépôt dépassent de beaucoup leur
valeur, peut les vendre sous condition d’obtenir des
preuves écrites sur le montant de la recette. L’argent reçu
de la vente de la chose trouvée, est à restituer à la personne
autorisée pour recevoir cette chose.
4) Celui qui a trouvé la chose, est responsable de sa
perte ou des dommages uniquement dans le cas où il aurait
agi intentionnellement, avec une imprudence excessive, et
dans la limite de la valeur de cette chose.
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Article 228 L’acquisition du droit de propriété sur
l’objet trouvé
1) Si, six mois après le moment où la police ou
l’administration locale ont été informées sur l’objet trouvé
(point 2 article 227), la personne autorisée à recevoir cette
chose, n’est pas identifiée ou si cette personne n’affirme
pas ses droits sur cette chose devant la personne qui l’a
trouvée, ou devant la police, ou devant l’administration
locale, celui qui a trouvé la chose, acquiert le droit de
propriété sur cette chose.
2) Si celui qui a trouvé la chose, renonce à acquérir
le droit de propriété sur cette chose, elle entre dans le
patrimoine municipal.
Article 229 Le remboursement des frais liés à l’objet
trouvé et la récompense de celui qui a trouvé la chose
1) La personne autorisée à recevoir la chose
trouvée (soit, dans le cas où la chose entre dans la
patrimoine municipal - l’autorité locale compétente), doit
rembourser à celui qui a trouvé et qui a rendu cette chose,
les frais nécessaires au dépôt, à la restitution de cette chose
à la police ou à l’administration locale, ou à la vente de
cette chose, ainsi que rembourser les frais de recherche de
la personne autorisée à recevoir cette chose.
2) Celui qui a trouvé la chose, a le droit de
réclamer à la personne autorisée à recevoir cette chose, le
paiement d’une récompense d’un montant jusqu’à vingt
pour-cent de la valeur de cette chose. Si la chose trouvée
n’a aucune valeur sauf pour la personne autorisée à la
recevoir, le montant de la récompense est établi par un
accord avec cette personne.
Si celui qui a trouvé la chose, n’a pas déclaré
l’objet trouvé ou a essayé de le cacher, il perd le droit
d’obtenir la récompense.
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Article 230
Les animaux non surveillés
1) La personne qui a attrapé un bétail non surveillé
ou d’autres animaux domestiques non surveillés, est
obligée de les rendre à leur propriétaire, ou, si le
propriétaire n’est pas connu ou si le lieu où il demeure est
inconnu, d’informer dans un délai de trois jours la police
ou l’autorité locale sur les animaux trouvés; ces derniers
prennent les mesures pour rechercher le propriétaire.
2) Pendant les recherches du propriétaire des
animaux, celui qui les a trouvés, peut les entretenir et les
utiliser ou les remettre à un tiers disposant des conditions
nécessaires pour les entretenir et les utiliser. A la demande
de la personne qui a attrapé les animaux non surveillés, la
police ou l’administration locale trouvent celui, qui
dispose des conditions nécessaires pour l’entretien et
l’utilisation des animaux, et lui remettent les animaux non
surveillés.
3) La personne qui a attrapé les animaux non
surveillés, ainsi que celui à qui ils ont été remis pour
l’entretien et l’utilisation, sont obligés de les entretenir
dûment et sont responsables de la perte ou du dommage
causés aux animaux par leur faute, dans la limite de la
valeur de ces animaux.
Article 231 L’acquisition du droit de propriété sur les
animaux non surveillés
1) Si dans les six mois où la déclaration sur les
animaux domestiques non surveillés a été faite, leur
propriétaire n’est pas trouvé ou s’il n’affirme pas ses droits
sur les animaux, celui qui les entretenait et les utilisait,
acquiert le droit de propriété sur ces animaux.
S’il renonce à acquérir le droit de propriété sur les
animaux qu’il entretenait, ces derniers entrent dans le
patrimoine municipal et sont utilisés selon la décision de
l’administration locale.
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2) Dans le cas où le précédent propriétaire des
animaux se manifeste après le moment où ils sont entrés
dans le patrimoine d’autrui, et à condition que l’affection
des animaux envers le propriétaire précédent persiste, ou
que le propriétaire actuel les traite d’une manière cruelle
ou d’une autre manière inconvenante, le propriétaire
précédent a le droit de réclamer les animaux selon des
conditions, stipulées avec le propriétaire actuel, ou, en cas
de désaccord - établies par la décision du tribunal.
Article 232 Le remboursement des frais d’entretien des
animaux non surveillés et la récompense
Si les animaux domestiques non surveillés ont été
rendus au propriétaire, celui qui les avait attrapés et celui
qui les entretenait et les utilisait, ont le droit d’exiger du
propriétaire le remboursement des frais nécessaires, liés à
l’entretien des animaux, avec déduction des profits, tirés
de l’utilisation des animaux.
La personne qui a attrapé les animaux domestiques
non surveillés, a le droit de recevoir la récompense selon
les dispositions du point 2 de l’article 229 du présent
Code.
Article 233
Le trésor
1) Le trésor, en tant qu’argent ou autres choses
précieuses enterrées ou cachées d’une autre façon, et dont
le propriétaire ne peut pas être déterminé ou dont le
propriétaire a perdu les droits sur ces choses selon la loi,
entre à part égale dans le patrimoine du propriétaire des
biens où le trésor a été caché (terrain, bâtiment, etc.), de
même que dans le patrimoine de celui qui l’a trouvé, sauf
disposition contractuelles contraires.
Si la personne trouve le trésor en fouillant ou en
cherchant des choses précieuses sans l’accord du
propriétaire du terrain, ou d’autres biens où le trésor a été
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caché, le trésor doit être remis au propriétaire de ce terrain
ou au propriétaire de ces biens.
2) Si le trésor trouvé contient des objets qui
appartiennent aux monuments historiques ou culturels, ils
doivent être remis dans le patrimoine d’Etat. Le
propriétaire du terrain ou d’autres biens, où le trésor avait
été caché, de même que celui qui l’a trouvé, ont le droit de
recevoir la récompense d’un montant équivalent à
cinquante pour-cent de la valeur du trésor. La récompense
est également partagée entre eux, sauf dispositions
contractuelles contraires.
Si la personne trouve le trésor en fouillant ou en
cherchant des choses précieuses sans l’accord du
propriétaire du terrain ou d’autres biens, où si le trésor a
été caché, elle n’obtient pas la récompense qui est à
remettre au propriétaire.
3) Dans le cas où les recherches et les fouilles qui
ont pour but de découvrir un trésor, entrent dans des
fonctions de service de la personne, les dispositions du
présent article ne soit pas applicables à cette personne.
Article 234
La prescription acquisitive
1) Celui (personne physique ou personne morale)
qui n’est pas propriétaire des biens, mais qui les possédait
comme un propriétaire, de bonne foi, sans interruption et
d’une manière publique, acquiert le droit de propriété sur
ces biens après cinq années de possession, ou après quinze
ans de possession s’ils sont immeubles (prescription
acquisitive).
Le droit de propriété sur des biens immeubles et
d’autres biens, qui sont soumis à l’enregistrement d’Etat,
de celui qui s’est rendu maître des biens en vertu de la
prescription acquisitive, naît au moment de son
enregistrement.
2) Avant d’acquérir le droit de propriété sur des
biens en vertu de la prescription acquisitive, la personne
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©JURISCOPE 1999
qui possède les biens comme un propriétaire, a le droit de
protéger sa possession contre les attaques des tiers qui
n’ont pas de droit de propriété ou un droit de possession
sur ces biens en vertu d’un titre légitime ou contractuel.
3) La personne qui prend la prescription acquisitive
comme base de ses droits sur les biens, peut ajouter au
délai de sa possession le délai de possession de celui à qui
elle a succédé.
4) La durée de prescription acquisitive de droit sur
des biens qui peuvent être réclamés par celui qui les
possède, commence après l’expiration de la prescription de
l’action en justice, selon les dispositions d’articles 301 et
305 du présent Code.
CHAPITRE XV. LA CESSATION DU DROIT DE
PROPRIETE.
Article 235 Les fondements juridiques de la cessation
du droit de propriété
1) Le droit de propriété cesse lorsque le
propriétaire aliène ses biens au profit d’un tiers, lorsqu’il
renonce à son droit de propriété, lorsque les biens sont
perdus ou détruits, lorsque le propriétaire perd son droit de
propriété dans d’autres cas prévus par la loi.
2) La privation forcée de propriétaire de ses biens
n’est pas admise, sauf dans les cas suivants et sur des
fondements légaux :
1° la saisie judiciaire, liée aux obligations du
propriétaire (article 237);
2° l’aliénation des biens qui ne peuvent appartenir
à cette personne en vertu de la loi (article 238);
3° l’aliénation des biens immeubles en raison de la
saisie du terrain (article 239);
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4° le rachat des biens à valeur culturelle, qui sont
entretenus avec incurie, les animaux domestiques (articles
240 et 241);
5° la réquisition (article 242);
6° la confiscation (article 243);
7° l’aliénation des biens dans les cas prévus par le
point 4 de l’article 252, par le point 2 de l’article 272, et
par les articles 282, 285, 293 du présent Code.
Sur décision du propriétaire et selon la procédure
prévue par la législation relative à la privatisation, des
biens qui entrent dans le patrimoine d’Etat ou le
patrimoine municipal, peuvent être aliénés dans le
patrimoine de personnes morale ou dans le patrimoine de
personnes physiques.
Des biens, appartenant à des personnes physiques
ou à des personnes morales, peuvent être transférés vers le
patrimoine d’Etat (nationalisation) en vertu de la loi, avec
une compensation de la valeur de ces biens et d’autres
dommages, selon la procédure établie par l’article 306 du
présent Code.
Article 236
La renonciation au droit de propriété
Une personne physique ou une personne morale
peut renoncer à son droit de propriété sur des biens, soit en
déclarant la renonciation, soit en agissant d’une autre
manière qui manifeste définitivement qu’elle s’écarte de la
possession, de l’usage et de la disposition de ces biens
sans l’intention de les garder, quels que soient ses droits
sur ces biens.
La renonciation au droit de propriété n’entraîne pas
la cessation des droits et des obligations du propriétaire
envers ces biens jusqu’au moment où un tiers acquiert le
droit de propriété sur ces biens.
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Article 237 La privation des biens, liée aux obligations
de leur propriétaire
1) Le propriétaire peut être privé de ses biens par
voie d’une saisie judiciaire selon la décision du tribunal,
fondée sur les obligations du propriétaire, si le contraire
n’est pas prévu par la loi ou un contrat.
2) Le droit de propriété sur des biens, dont le
propriétaire a été privé par voie d’une saisie judiciaire,
cesse au moment de la naissance du droit de propriété sur
ces biens de celui qui les acquiert.
Article 238 La cessation de droit de propriété d’une
personne sur des biens qui ne peuvent lui appartenir
1) Si des biens sont entrés légalement dans le
patrimoine d’une personne, à laquelle ils ne peuvent pas
appartenir en vertu de la loi, ils doivent être aliénés par
leur propriétaire dans l’année à partir de la naissance du
droit de propriété sur ces biens, si la loi n’établit pas
d’autre délai.
2) Dans le cas où les biens ne sont pas aliénés par
leur propriétaire dans les délais fixés par le point 1 du
présent article, ces biens, en tenant compte de leurs
caractéristiques et destinations, et à la demande de
l’administration d’Etat ou de l’administration locale, et en
vertu de la décision d’un tribunal, sont à vendre ou à
transférer vers le patrimoine de l’Etat ou vers le
patrimoine municipal; la somme reçue de la vente ou la
somme correspondant à la valeur des biens transférés vers
le patrimoine de l’Etat ou vers le patrimoine municipal, est
déterminée par le tribunal, et doit être versée au
propriétaire, après déduction des frais d’aliénation des
biens.
3) Si des biens, dont l’acquisition est soumise à
autorisation spéciale, sont transférés légalement vers le
patrimoine d’une personne morale ou d’une personne
physique, à laquelle l’autorisation était refusée, ces biens
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©JURISCOPE 1999
qui ne peuvent appartenir à ce propriétaire, doivent être
aliénés selon la procédure prévue pour l’aliénation des
biens.
Article 239 L’aliénation de bien immeuble en raison de
la soustraction du terrain où il est situé
1) Dans le cas où la soustraction du terrain, pour
des besoins de l’Etat ou d’unité municipale, ou dans le cas
d’une utilisation inconvenante du dit terrain, est
impossible sans cessation du droit de propriété sur des
bâtiments, constructions ou sur d’autres biens immeubles
situés sur ce terrain, le propriétaire peut être privé de ces
biens, qui sont rachetés par l’Etat ou vendus aux enchères
selon la procédure prévue respectivement par les articles
270-282 et 284-286 du Code présent.
La demande de soustraction des biens immeubles
ne peut pas être satisfaite par le tribunal, si
l’administration d’Etat ou l’administration municipale, qui
a présenté la demande devant la justice, ne prouve pas que
l’utilisation du terrain, conformément aux buts pour
lesquels il est soustrait, est impossible sans la cessation du
droit de propriété sur ces biens immeubles.
2) Les dispositions du présent article sont applicables pour
la cessation de droit de propriété sur les biens immeubles à
cause de la soustraction de lots, de parcelles, de plan d’eau
et d’autres terrains où les biens sont situés.
Article 240 Le rachat des bien à valeur culturelle gérés
sans prudence
Dans le cas où le propriétaire de biens à valeur
culturelle, qui sont reconnus selon la loi comme précieux
et protégés par l’Etat, les gère sans prudence, pouvant ainsi
causer la perte de leur valeur, il peut être privé de ces biens
en vertu d’une décision du tribunal, par voie de rachat par
l’Etat ou de vente aux enchères.
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©JURISCOPE 1999
Dans le cas du rachat des biens culturels, leur
valeur doit être restituée au propriétaire; cette valeur est
déterminée par l’accord des parties ou, en cas de
désaccord, par le tribunal. Dans le cas de la vente aux
enchères, la somme reçue est versée au propriétaire après
déduction des frais de vente.
Article 241 Le rachat d’animaux domestiques traités
d’une manière cruelle
Dans le cas où le propriétaire d’animaux
domestiques les traite d’une façon contraire aux
dispositions établies par la loi, ou contraire aux règles
habituelles du comportement humain envers des animaux
domestiques, ces animaux peuvent être enlevés à leur
propriétaire et achetés par celui qui a intenté une demande
correspondante devant la justice. Le prix de rachat est
déterminé par l’accord des parties ou, en cas de désaccord,
par le tribunal.
Article 242
La réquisition
1) Dans le cas de cataclysmes, avaries, épidémies,
épizooties et dans d’autres circonstances qui ont un
caractère exceptionnel, des biens peuvent être soustraits à
leur propriétaire au regard d’intérêts publics, sur décision
des administrations d’Etat et selon la procédure et les
conditions établies par la loi, avec une compensation de la
valeur de ces biens (réquisition).
2) L’estimation de compensation de la valeur des
biens réquisitionnés peut faire l’objet de recours devant la
justice.
3) La personne, dont les biens ont été
réquisitionnés en rapport avec certaines circonstances,
peut réclamer la restitution des biens devant la justice,
après la cessation de ces circonstances.
124
©JURISCOPE 1999
Article 243
La confiscation
1) Dans les cas prévus par la loi, des biens peuvent
être soustraits à leur propriétaire sans compensation, en
vertu d’une décision du tribunal à titre d’une sanction pour
un crime pénal ou une autre infraction (confiscation).
2) Dans les cas prévus par la loi, la confiscation
peut être exécutée par mesure administrative. La décision
de confiscation, prise selon la procédure administrative,
peut faire l’objet de recours devant la justice.
(…)
CHAPITRE XX. LA PROTECTION DES DROITS DE
PROPRIETE ET DES AUTRES DROITS REELS
Article 301
illégale
La réclamation de biens en possession
Le propriétaire peut réclamer ses biens à celui qui
les possède illégalement.
Article 302
bonne foi
La réclamation de biens à l’acquéreur de
1) Si l’acquéreur n’avait et ne pouvait avoir
connaissance du fait que la personne de qui il a acquis des
biens à titre onéreux, n’avait pas le droit de les aliéner
(acquéreur de bonne foi), il peut se les voir réclamer par le
propriétaire lorsque ces biens avaient été perdus par le
propriétaire ou par la personne à laquelle celui-ci en avait
confié la possession, ou lorsque les biens ont été soustraits
de la possession, de l’une ou de l’autre, par le vol ou d’une
autre manière extérieure à leur volonté.
125
©JURISCOPE 1999
2) Lorsque les biens ont été acquis à titre gratuit
d’une personne qui n’avait pas le droit de les aliéner, le
propriétaire peut les réclamer dans tous les cas.
3) L’argent, ainsi que les titres au porteur, ne
peuvent être réclamés à l’acquéreur de bonne foi.
Article 303 Le règlement lors de la restitution de biens
possédés illégalement
Lors de la réclamation des biens possédés
illégalement, le propriétaire peut également réclamer à la
personne qui avait ou devait avoir connaissance de
l’illégalité de sa possession (possesseur de mauvaise foi),
la restitution ou la compensation de tous les revenus que
cette personne a obtenus ou aurait pu obtenir pendant toute
la durée de la possession; au possesseur de bonne foi, le
propriétaire peut réclamer la restitution ou la
compensation de tous les revenus que celui-ci a obtenus ou
aurait pu obtenir depuis le moment où il a eu, ou aurait dû
avoir connaissance de l’irrégularité de la possession, ou a
reçu la notification liée à l’action en restitution des biens,
intentée par le propriétaire.
Le possesseur, tant celui de bonne que celui de
mauvaise foi, peut à son tour demander au propriétaire le
dédommagement pour les dépenses nécessaires liées aux
biens, engagées pendant la période pour laquelle le
propriétaire peut réclamer les revenus des biens.
Le possesseur de bonne foi peut conserver les
améliorations qu’il aurait apportées aux biens dans le cas
où elles peuvent être séparées de ces derniers sans les
endommager. Lorsqu’une telle séparation est impossible,
le possesseur de bonne foi a le droit de demander le
dédommagement pour les dépenses liées aux
améliorations, à concurrence du montant de
l’accroissement de la valeur des biens.
126
©JURISCOPE 1999
Article 304 La protection des droits du propriétaire
contre des violations non liées à une privation de
possession
Le propriétaire peut exiger la cessation de toute
violation de ses droits, même si cette violation n’est pas
liée à une privation de possession.
Article 305
propriétaire
La protection des droits du possesseur non
Les droits prévus par les articles 301 à 304 du
présent Code, appartiennent également à la personne qui,
quoique n’étant pas propriétaire, est possesseur en vertu
d’un droit de possession à vie transmissible par voie
successorale, d’un droit de gérance économique, de
gestion opérationnelle, ou sur un autre fondement prévu
par la loi ou par contrat. Cette personne a un droit de
protection de sa possession, y compris à l’égard du
propriétaire.
Article 306 Les conséquences de la cessation du droit
de propriété en vertu de la loi
En cas d’adoption par la Fédération de Russie
d’une loi mettant fin à un droit de propriété, le propriétaire
est dédommagé par l’Etat pour les préjudices résultant de
l’adoption de cette loi, ainsi que pour la valeur des biens.
Les litiges relatifs au dédommagement des préjudices sont
réglés par la justice.
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©JURISCOPE 1999
TITRE III. PARTIE GENERALE DU DROIT
DES OBLIGATIONS
SOUS-TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
SUR LES OBLIGATIONS
CHAPITRE XXI. LA NOTION ET LES PARTIES A
L’OBLIGATION
Article 307
La notion et l’origine de l’obligation
1) Dans le cadre d’une obligation, une personne
(débiteur) est tenue d’exécuter au profit d’une autre
personne (créancier) une action déterminée, comme :
transmettre des biens, réaliser un travail, payer une somme
d’argent, etc., ou est tenue de ne pas exécuter une action
déterminée, alors que le créancier a le droit d’exiger du
débiteur l’exécution de son obligation.
2) Les obligations naissent du contrat, du fait d’un
préjudice, ainsi que d’autres fondements indiqués dans le
présent Code.
Article 308
Les parties à l’obligation
1) En qualité de créancier ou de débiteur, il peut y
avoir une ou plusieurs personnes à la fois dans
l’obligation.
L’invalidité, ainsi que l’expiration du délai de
prescription de la revendication du créancier à l’égard
d’une des personnes participant à l’obligation en qualité de
débiteur, n’affectent pas en elles-mêmes les revendications
128
©JURISCOPE 1999
du créancier à l’égard des autres personnes ayant la qualité
de débiteur.
2) Lorsque toutes les parties au contrat sont
obligées les unes envers les autres, chacune d’elles est
considérée à la fois comme débiteur de l’autre partie pour
ce qu’elle est tenue de faire à son profit, et comme son
créancier pour ce qu’elle est en droit d’exiger d’elle.
3) L’obligation ne crée pas de devoirs pour des
personnes n’ayant pas la qualité de partie à celle-ci (pour
des tiers).
Dans les cas prévus par la loi, par d’autres actes
normatifs ou par un accord des parties, l’obligation peut
créer des droits au profit de tiers à l’égard d’une, ou des
deux parties à l’obligation.
CHAPITRE XXII. L’EXECUTION DES OBLIGATIONS
Article 309
Dispositions générales
L’obligation doit être exécutée de la manière
appropriée, conformément aux stipulations de l’obligation
et aux exigences de la loi, des autres actes normatifs, et en
absence de telles stipulations et exigences - conformément
aux usages du commerce ou à d’autres exigences
habituelles.
Article 310 L’inadmissibilité
d’exécuter l’obligation
du
refus
unilatéral
Le refus unilatéral d’exécuter l’obligation et la
modification unilatérale de ses conditions stipulées ne sont
pas autorisés, à l’exception des cas prévus par la loi. Le
refus unilatéral d’exécuter une obligation liée à la
réalisation par les parties d’une activité d’entreprise, ou la
modification unilatérale des stipulations d’une telle
129
©JURISCOPE 1999
obligation, peuvent être autorisés dans les cas prévus par le
contrat, s’il n’en découle autrement de la loi ou de la
nature de l’obligation.
Article 311
L’exécution partielle de l’obligation
Le créancier ne peut accepter une exécution
partielle de l’obligation, si la loi, d’autres actes normatifs
ou stipulations de l’obligation n’en disposent pas
autrement, et s’il n’en découle pas autrement des usages
du commerce ou de la nature de l’obligation.
Article 312 L’exécution de l’obligation au profit d’une
personne déterminée
Si l’accord des parties ou les usages du commerce
ou la nature de l’obligation ne le prévoient pas autrement,
le débiteur peut, lors de l’exécution de l’obligation,
demander la preuve que l’exécution est reçue par le
créancier lui-même ou par la personne qu’il aurait
mandatée à cette fin, et supporte les risques des
conséquences de la non présentation d’une telle demande.
Article 313
L’exécution de l’obligation par des tiers
1) Le débiteur peut confier la charge de l’exécution
de l’obligation à un tiers, si la loi, d’autres actes normatifs,
des stipulations particulières ou la nature de l’obligation
ne prévoient pas une exécution par le débiteur lui-même.
En ce cas, le créancier est tenu d’accepter l’exécution
proposée par le tiers à la place du débiteur.
2) Le tiers, exposé au risque de perdre son droit sur
les biens du débiteur (bail, gage ou autres) à la suite d’une
saisie opérée par le créancier sur ces biens, peut satisfaire
pour son propre compte aux demandes du créancier, sans
l’accord du débiteur. En ce cas, le tiers est subrogé dans
les droits du créancier liés à l’obligation, conformément
aux articles 382 - 387 du présent Code.
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©JURISCOPE 1999
Article 314
Le délai d’exécution de l’obligation
1) Lorsque l’obligation prévoit ou permet de
déterminer le jour de son exécution, ou la période pendant
laquelle l’exécution est due, cette dernière doit intervenir
ce jour mentionné, ou à n’importe quel moment de la
période déterminée.
2) Dans le cas où l’obligation ne prévoit pas de
délai d’exécution et ne contient pas de dispositions
permettant de déterminer un tel délai, celle-ci doit être
exécutée dans un délai raisonnable suivant la naissance de
l’obligation.
L’obligation qui n’est pas exécutée dans un délai
raisonnable, ainsi que l’obligation dont le délai
d’exécution est déterminé par le moment de la réclamation
de l’exécution, doivent être exécutées par le débiteur dans
un délai de sept jours à compter de la présentation par le
créancier de la demande d’exécution, si un autre délai
d’exécution ne découle de la loi, d’autres actes normatifs,
des stipulations de l’obligation, des usages du commerce
ou de la nature de l’obligation.
Article 315
L’exécution anticipée de l’obligation
Le débiteur peut exécuter l’obligation avant terme,
si la loi, d’autres actes normatifs, les stipulations de
l’obligation ou la nature de cette dernière n’en disposent
pas autrement. Toutefois, l’exécution anticipée de
l’obligation liée à la réalisation par les parties d’une
activité d’entreprise, est autorisée uniquement dans les cas
où la possibilité d’exécuter l’obligation avant terme est
prévue par la loi, par d’autres actes normatifs ou par les
stipulations de l’obligation, ou bien si elle découle des
usages du commerce ou de la nature de l’obligation.
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Article 316
Le lieu d’exécution de l’obligation
Lorsque le lieu d'exécution n'est pas déterminé par
la loi, par d'autres actes normatifs ou par contrat, ou bien,
s'il ne ressort pas des usages du commerce ou de la nature
de l'obligation, l'exécution doit être effectuée :
- pour l'obligation visant à transférer un terrain, un
immeuble, un bâtiment ou tout autre bien immobilier - à
l'endroit où est situé l'immeuble;
- pour l'obligation visant à transférer des
marchandises ou tout autre bien et prévoyant leur
transport - au lieu de remise du bien au premier
transporteur pour la livraison à son créancier;
- pour les autres obligations de l'entrepreneur visant
à transférer des marchandises ou tout autre bien - sur le
lieu de fabrication ou d'entreposage
du bien, si le
créancier a eu connaissance de ce lieu au moment de la
naissance de l'obligation ;
- pour l'obligation monétaire - à l'endroit où se situe
le domicile du créancier au moment de la naissance de
l'obligation et si le créancier est une personne morale - à
l'endroit où se trouve son siège au moment de la naissance
de l'obligation ; si, au moment de l'exécution de
l'obligation, le créancier a changé de domicile ou de siège
et en a informé le débiteur - à l'endroit du nouveau
domicile ou du nouveau siège du créancier, avec
l'imputation sur le compte du créancier des dépenses liées
au changement du lieu d'exécution ;
- pour toutes les autres obligations - à l'endroit où
se situe le domicile du débiteur et si le débiteur est une
personne morale - au lieu où est établi son siège.
Article 317
La monnaie des obligations monétaires
1) Les obligations monétaires
exprimées en roubles (Article 140).
doivent
être
132
©JURISCOPE 1999
2) L'obligation monétaire peut être soumise au
paiement en roubles d'un montant équivalent à une somme
déterminée en devise étrangère ou en unités monétaires
conditionnelles (écu, "droits de tirages spéciaux", etc.).
Dans ce cas, la somme soumise au paiement en roubles est
déterminée selon le cours officiel de la devise ou de l'unité
monétaire conditionnelle au jour du paiement, à moins
qu'un autre cours ou une autre date ne soit établie par la loi
ou par l'accord des parties.
3) L'utilisation de devises étrangères, ainsi que
celle de documents de paiements en devise étrangère lors
de l'exécution de l'obligation de paiement sur le territoire
de la Fédération de Russie est autorisée dans certains cas,
selon la procédure et dans les conditions déterminées par
la loi, ou selon l'ordre établi par la loi.
Article 318 L'augmentation des sommes redevables
pour l'entretien des citoyens
La somme payable en vertu d'une obligation
monétaire directement pour l'entretien d'un citoyen, au titre
de la réparation d'un préjudice portant atteinte à la vie ou à
la santé dudit citoyen, en vertu du contrat de rente viagère
ou dans les autres cas, augmente proportionnellement à
l'augmentation du montant minimal de rémunération du
travail fixé par la loi.
Article 319
L'ordre d'extinction des créances monétaires
La somme du paiement effectué, lorsqu'elle est
insuffisante pour la réalisation intégrale de l'obligation
monétaire, éteint d'abord les dépenses du créancier liées à
la réception de l'exécution, ensuite les intérêts, et dans la
partie restante, la somme principale de la dette.
133
©JURISCOPE 1999
Article 320
L'exécution des obligations alternatives
Le débiteur, tenu de transmettre au créancier tel
bien ou tel autre ou d'effectuer une prestation parmi deux
ou plusieurs prestations, a le droit de choisir, sauf si la loi,
d'autres actes normatifs ou les conditions de l'obligation
prévoient autrement.
Article 321 L'exécution de l'obligation à laquelle
participent plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs.
Lorsque plusieurs créanciers ou débiteurs
participent à une obligation, chacun des créanciers a le
droit de demander l'exécution, et chacun des débiteurs est
tenu d'exécuter l'obligation à part égale avec les autres,
sauf si la loi, les autres actes normatifs ou les conditions
de l'obligation prévoient autrement.
Article 322
Les obligations solidaires
1) L'obligation solidaire ou la créance solidaire
sont créées, si la solidarité de l'obligation ou de la créance
est prévue par le contrat ou établie par la loi, en particulier,
en cas d'indivisibilité de l'objet de l'obligation.
2) Les obligations de plusieurs débiteurs, liées à
l'activité d'entrepreneur, ainsi que les créances de plusieurs
créanciers relatives à ces obligations, sont solidaires, sauf
si la loi, d'autres actes normatifs ou les conditions de
l'obligation prévoient autrement.
Article 323
solidaire
Les droits du créancier d'une obligation
1) Lors d'une obligation solidaire des débiteurs, le
créancier peut aussi bien demander le règlement en
commun de tous les débiteurs, que de chacun d'eux
séparément, et ce, aussi bien pour l'intégralité que pour
une partie de la dette.
134
©JURISCOPE 1999
2) Le créancier qui n'a pas obtenu satisfaction
complète de l'un des débiteurs solidaires, a le droit de
demander le reste de son dû aux autres débiteurs
solidaires.
Les débiteurs solidaires restent tenus jusqu'au
moment de l'exécution complète de l'obligation.
Article 324 Les exceptions contre la créance du
créancier d'une obligation solidaire
Dans le cas d'une obligation solidaire, le débiteur
n'a pas le droit d'opposer, contre la créance du créancier,
des exceptions fondées sur les relations des autres
débiteurs avec le créancier, dans lesquelles ce débiteur ne
participe pas.
Article 325 L'exécution de l'obligation solidaire par l'un
des débiteurs
1) L'exécution d'une obligation solidaire dans sa
totalité par l'un des débiteurs libère les autres débiteurs de
l'exécution envers le créancier.
2) En l'absence de solutions particulières découlant
de la relation entre les débiteurs solidaires :
1° le débiteur qui a rempli l'obligation solidaire a le
droit de recours contre les autres débiteurs à parts égales,
déduction faite de la part qui lui incombe;
2° l'inexécution du paiement de la part de l'un des
débiteurs solidaires, au débiteur qui a rempli l'obligation
solidaire, incombe à parts égales à ce débiteur et aux
autres débiteurs ;
3° les règles du présent article s'appliquent
conformément lors de l'extinction d'une obligation
solidaire par l'imputation de la créance contraire de l'un
des débiteurs.
135
©JURISCOPE 1999
Article 326
Les créances solidaires
1) Lors de la solidarité d'une créance, chacun des
créanciers solidaires a le droit de demander au débiteur le
paiement total de la créance.
Avant la présentation de la créance par l'un des
créanciers, il est au choix du débiteur d'exécuter
l'obligation à l'un ou l'autre d'entre eux.
2) Le débiteur n'a pas le droit d'opposer, contre la
créance de l'un des créanciers solidaires, les exceptions
fondées sur les relations du débiteur avec un autre
créancier solidaire, dans lesquelles ce créancier ne
participe pas.
3) L'exécution de la totalité de l'obligation envers
l'un des créanciers solidaires libère le débiteur de
l'exécution envers les autres créanciers.
4) Le créancier solidaire qui a obtenu l'exécution de
la part du débiteur est obligé de rembourser les autres
créanciers à parts égales, sauf si une autre modalité ne
découle de leurs relations.
Article 327 L'exécution de l'obligation par le versement
de la dette en dépôt
1) Le débiteur a le droit de verser de l'argent ou de
remettre des titres négociables en dépôt chez un notaire et,
dans les cas établis par la loi, en dépôt auprès du tribunal
si le débiteur ne peut pas exécuter l'obligation à cause de :
1° l'absence du créancier ou de la personne à
laquelle il a donné le pouvoir de recevoir l'exécution au
lieu où l'obligation doit être exécutée ;
2° l'incapacité du créancier et l'absence de son
représentant ;
3° l'absence évidente de précision quant à la
personne intervenant en tant que créancier de l'obligation,
136
©JURISCOPE 1999
en particulier, en liaison avec le litige à ce sujet entre le
créancier et les autres personnes ;
4° le manquement du créancier concernant la
réception de l'exécution ou tout autre retard de sa part.
2) La mise en dépôt d'une somme d'argent ou de
titres négociables chez un notaire ou un tribunal est
considérée comme l'exécution de l'obligation.
Le notaire ou le tribunal auprès duquel l'argent ou
les titres négociables ont été mis en dépôt en informe le
créancier.
Article 328
L'exécution réciproque des obligations
1) L'exécution des obligations est réciproque
lorsque l'exécution par une des parties est, conformément
au contrat, conditionnée par l'exécution de ses obligations
par l'autre partie.
2) En cas d'inexécution de l'obligation par l'une des
parties, prévue par le contrat comme condition préalable à
l'exécution de l'obligation par l'autre partie, ou en présence
de circonstances mettant en évidence que la première
exécution n'aura pas lieu dans le délai prévu, l'autre partie
a le droit de suspendre l'exécution de son obligation ou de
refuser l'exécution de cette obligation et de demander des
dommages intérêts.
Si l'exécution de l'obligation, prévue par le contrat
comme condition préalable à l'exécution de l'obligation par
l'autre partie, n'a pas été accomplie intégralement, l'autre
partie a le droit de suspendre l'exécution de son obligation
ou de refuser l'exécution pour la partie correspondant à
l'exécution qui n'a pas eu lieu.
3) Si, en dépit de l'inexécution par une partie de
l'obligation prévue par le contrat comme condition
préalable à l'exécution de son obligation par l'autre partie,
cette dernière remplie son obligation, la première partie est
tenue d'exécuter son obligation.
137
©JURISCOPE 1999
4) Les règles prévues par les alinéas 2 et 3 du
présent article sont applicables sauf si le contrat ou la loi
prévoient autrement.
(…)
SOUS-TITRE II : LES DISPOSITIONS
GENERALES SUR LES CONTRATS
CHAPITRE XXVII. LA NOTION ET LES
CONDITIONS DU CONTRAT
Article 420
La notion de contrat
1) Le contrat est une convention entre deux ou
plusieurs personnes sur la création, la modification ou
l’extinction des droits et des obligations du droit civil.
2) Les contrats sont soumis aux règles relatives aux
actes juridiques bilatéraux et multilatéraux, prévus par le
chapitre 9 du présent code.
3) Les dispositions générales sur les obligations
sont appliquées aux obligations contractuelles (articles
307-419), à condition que les dispositions du présent
chapitre, ainsi que les règles sur les contrats spéciaux
contenues dans le présent code, ne prévoient pas
autrement.
4) Les contrats conclus par plus de deux parties
sont soumis aux dispositions générales relatives aux
contrats, dans la mesure où elles ne vont pas à l’encontre
du caractère multilatéral desdits contrats.
138
©JURISCOPE 1999
Article 421
La liberté contractuelle
1) Les citoyens (personnes physiques) et les
personnes morales sont libres lors de la conclusion du
contrat.
Un contrat ne peut être conclu sous la contrainte
que lorsque l’obligation de conclure ledit contrat est
prévue par le présent code, la loi ou une obligation
librement acceptée.
2) Les parties sont libres de conclure un contrat
même s’il n’est pas prévu par la loi ou les règlements.
3) Les parties peuvent conclure un contrat dans
lequel figurent les éléments de différents contrats, prévus
par la loi ou les règlements (contrat mixte). Les rapports
entre les cocontractants, fondés sur un contrat mixte, sont
soumis, dans les parties correspondantes, aux règles
relatives aux contrats dont les éléments sont contenus dans
le contrat mixte, sauf dispositions contraires du contrat ou
si la nature du contrat mixte s’y oppose.
4) Les clauses du contrat sont librement
déterminées par les parties, à moins que le contenu de
l’une des clauses ne soit prescrit par la loi ou par les
règlements (article 422).
Lorsqu’un élément du contrat est déterminé par une
règle, laquelle s’applique si l’accord des parties ne prévoit
pas autrement (règle supplétive), les parties peuvent, d’un
commun accord, écarter son application ou établir une
clause différente de celle prévue par ladite règle. En
l’absence d’un tel accord, l’élément du contrat est
déterminé par la règle supplétive.
5) Si un élément du contrat n’est pas déterminé par
les parties ou par la règle supplétive, cet élément sera
déterminé par les usages du commerce applicables à la
relation entre les parties.
139
©JURISCOPE 1999
Article 422
Le contrat et la loi
1) Le contrat doit être conforme aux dispositions
obligatoires pour les parties, établies par la loi ou les
dispositions réglementaires (règles impératives) en
vigueur, au moment de sa conclusion.
2) Lorsqu’une loi est entrée en vigueur après la
conclusion du contrat, et que cette loi établit des règles
obligatoires pour les parties, différentes de celles
effectives au moment de la conclusion du contrat, les
clauses du contrat conclu restent valables, sauf lorsque la
nouvelle loi prévoit que ses effets seront étendus aux
rapports établis par les contrats précédemment conclus.
Article 423 Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre
gratuit
1) Le contrat par lequel l’une des parties doit
obtenir une rémunération ou une autre prestation
réciproque pour l’exécution de ses obligations est un
contrat à titre onéreux.
2) Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une
des parties s’oblige à procurer quelque chose à l’autre,
sans recevoir d’elle une rémunération ou tout autre
avantage réciproque.
3) Le contrat est présumé être à titre onéreux, sauf
dispositions contraires de la loi, des règlements, du contrat
ou si la nature du contrat s’y oppose.
Article 424
Le prix
1) L’exécution du contrat est rémunérée par le prix,
lequel est déterminé par la convention établie entre les
parties.
Dans les cas prévus par la loi, les prix (tarifs, cotes,
taux) sont établis ou réglementés par les autorités étatiques
compétentes.
140
©JURISCOPE 1999
2) La modification du prix après la conclusion du
contrat est possible dans les cas et selon les conditions
prévus par le contrat, la loi ou selon le régime établi par la
loi.
3) Lorsque le prix n’a pas été déterminé et n’est pas
déterminable à partir des clauses du contrat, l’exécution du
contrat doit être rémunérée au prix qui est habituellement
pratiqué pour des marchandises, du travail ou des services,
dans des circonstances comparables.
Article 425
La validité du contrat
1) Le contrat prend effet et devient obligatoire pour
les parties au moment de sa conclusion.
2) Les parties peuvent convenir que les clauses du
contrat soient applicables aux relations qu’elles ont
établies entre elles, avant la conclusion du contrat.
3) La loi ou le contrat peuvent prévoir que
l’expiration de la période de validité du contrat entraîne la
cessation des obligations contractuelles des parties.
Le contrat qui ne prévoit pas une telle clause, sera
considéré valide jusqu’au moment de l’exécution complète
des obligations des parties, moment déterminé dans le
cadre dudit contrat.
4) L’expiration de la période de validité du contrat
ne libère pas les parties de leur responsabilité en cas de
violation dudit contrat.
Article 426
Le contrat public
1) Le contrat public est un contrat conclu par une
société commerciale, établissant pour elle l’obligation de
vendre des marchandises, d’exécuter un travail ou
d’assurer certaines prestations de services qu’une telle
société, selon la nature de son activité, est tenue de réaliser
pour toute personne qui s’adresse à elle (commerce de
141
©JURISCOPE 1999
détail,
transports
en
commun,
services
des
télécommunications, approvisionnement en énergie,
assistance médicale, services d’hôtellerie, etc.).
Une société commerciale ne peut pas favoriser une
personne par rapport à une autre quant à la conclusion du
contrat public, à l’exception des cas prévus par la loi ou
par les dispositions réglementaires.
2) Le prix des marchandises, du travail et des
services, ainsi que les autres conditions du contrat public
sont déterminés de la même manière pour tous les
consommateurs, sauf lorsque la loi ou les règlements
permettent l’octroi d’avantages à certaines catégories de
consommateurs.
3) Une société commerciale n’a pas le droit de
refuser de conclure un contrat public, alors qu’elle est à
même de fournir au consommateur les marchandises ou les
services demandés ou de réaliser pour lui un travail.
Lorsqu’une société commerciale s’abstient, sans
aucun fondement, de conclure un contrat public, les
dispositions prévues par l’alinéa 4 de l’article 445 du
présent code sont appliquées.
4) Dans les cas prévus par la loi, le gouvernement
de la Fédération de Russie peut établir des règles
obligatoires pour les parties, lors de la conclusion et de
l’exécution des contrats publics (contrats-type,
dispositions, etc.).
5) Les clauses du contrat public qui ne sont pas
conformes aux exigences prévues par les alinéas 2 et 4 du
présent article sont nulles.
Article 427
Les conditions-type du contrat
1) Il est possible de prévoir dans un contrat, que les
conditions particulières dudit contrat soient déterminées
par les conditions-type, lesquelles ont été élaborées pour
142
©JURISCOPE 1999
une catégorie de contrats similaires puis imprimées et
publiées.
2) Lorsque le contrat ne contient pas de clause
renvoyant aux conditions-type, ces conditions-type sont
alors appliquées à la relation entre les parties, en tant
qu’usages de commerce, pour peu qu’ils répondent aux
exigences établies par l’article 5 et par l’alinéa 5 de
l’article 421 du présent code.
3) Les conditions-type peuvent se présenter sous
forme de contrat-type ou de tout autre document contenant
ces conditions.
Article 428
Le contrat d’adhésion
1) Le contrat d’adhésion est celui dont les
conditions sont déterminées par l’une des parties, dans des
formulaires ou dans d’autres formes standardisées, et dont
les conditions ne peuvent être acceptées par l’autre partie
que par la voie de l’adhésion au contrat dans sa totalité.
2) La partie adhérente au contrat est en droit de
demander la résolution ou la modification du contrat, si le
contrat d’adhésion, bien que ne contredisant pas la loi ou
les règlements, prive ladite partie des droits habituellement
accordés dans les contrats de ce type, exonère ou limite la
responsabilité de l’autre partie pour la violation des
obligations, ou contient d’autres conditions aggravantes
pour la partie qui adhère au contrat. Cette dernière n’aurait
pas accepté ces conditions aggravantes, au regard de ses
intérêts, si elle avait pu participer à la détermination des
conditions du contrat.
3) En présence des circonstances prévues par
l’alinéa 2 de cet article, la demande de résolution ou de
modification du contrat, soumise par la partie qui a adhéré
au contrat et liée à l’exercice de son activité
d’entrepreneur, n’est pas satisfaite, s’il s’avère que ladite
partie savait ou aurait dû savoir selon quelles conditions
elle concluait le contrat.
143
©JURISCOPE 1999
Article 429
L’avant-contrat
1) Par l’avant-contrat, les parties s’obligent à
conclure, dans le futur, un contrat portant sur le transfert
de biens, la réalisation d’un travail ou la prestation de
services (contrat principal), dans les conditions prévues
par l’avant-contrat.
2) L’avant-contrat est conclu dans la forme établie
pour le contrat principal, et si la forme du contrat principal
n’a pas été déterminée, dans la forme écrite. Le non
respect des règles de forme de l’avant-contrat entraîne sa
nullité.
3) L’avant-contrat doit contenir les éléments
permettant de déterminer l’objet, ainsi que les autres
éléments essentiels du contrat principal.
4) Dans l’avant-contrat est indiqué le délai pendant
lequel les parties s’obligent à conclure le contrat principal.
Si ce délai n’a pas été déterminé dans l’avantcontrat, le contrat principal doit être conclu au cours de
l’année qui suit, à partir du moment de la conclusion de
l’avant-contrat.
5) Lorsque la partie qui a conclu l’avant-contrat
refuse de conclure le contrat principal, les dispositions
prévues par l’alinéa 4 de l’article 445 du présent code sont
applicables.
6) Les obligations prévues par l’avant-contrat
prennent fin si, jusqu’à l’expiration du délai au cours
duquel les parties sont obligées de conclure le contrat
principal, ce dernier n’est pas conclu ou si l’une des
parties ne propose pas à l’autre de le conclure.
Article 430
La stipulation pour autrui
1) La stipulation pour autrui est un contrat dans
lequel les parties sont convenues que le débiteur doit
144
©JURISCOPE 1999
exécuter son obligation non pas envers le créancier, mais
envers un tiers déterminé ou pas dans le contrat, et qui a le
droit de demander au débiteur l’exécution de l’obligation à
son profit.
2) A défaut de dispositions légales, réglementaires
ou contractuelles contraires, à partir du moment où le tiers
a exprimé son intention d’utiliser son droit fondé sur le
contrat, les parties ne peuvent plus rompre ou modifier le
contrat conclu, sans l’accord du tiers.
3) Dans le cadre du contrat, le débiteur est en droit
de soulever contre la créance du bénéficiaire de la
stipulation pour autrui, les objections qu’il aurait formulé à
l’encontre du créancier.
4) Lorsqu'un tiers renonce au droit qui lui est
réservé par la stipulation pour autrui, le créancier peut
bénéficier de ce droit, à condition de ne pas aller à
l’encontre de la loi, des règlements ou du contrat.
Article 431
L’interprétation du contrat
Lors de l’interprétation du contrat par le tribunal,
c’est le sens littéral des termes et des expressions qu’il
contient qui est pris en compte. Lorsqu’une clause du
contrat n’est pas suffisamment claire, le sens littéral est
alors déterminé par rapport aux autres clauses et selon le
sens du contrat dans sa totalité.
Si les règles contenues dans la première partie de
cet article ne permettent pas de déterminer le contenu du
contrat, c’est l’intention commune des parties qui doit être
éclaircie, en prenant en considération le but du contrat. De
même, sont pris en considération toutes les circonstances
respectives, y compris les pourparlers précédant le contrat
et la correspondance, la pratique établie dans les relations
mutuelles des parties, les usages de commerce ainsi que le
comportement ultérieur des parties.
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CHAPITRE XXVIII. LA CONCLUSION DU
CONTRAT
Article 432 Les principales dispositions relatives à la
conclusion du contrat
1) On considère que le contrat est conclu si les
parties sont arrivées à se mettre d’accord sur toutes les
conditions essentielles du contrat, et ce en respectant la
forme exigée pour les cas correspondants.
Sont considérées comme essentielles les conditions
relatives à l’objet du contrat, les conditions désignées par
la loi ou les règlements comme étant essentielles ou
indispensables dans ce type de contrats, ainsi que toutes
les conditions pour lesquelles, à la demande de l’une des
parties, il est nécessaire de trouver un accord.
2) Le contrat est formé lorsqu’une offre est faite
par l’une des parties et qu’elle est acceptée par l’autre
partie.
Article 433
Le moment de la formation du contrat
1) Le contrat est formé au moment de la réception,
par la personne qui a fait l’offre, de l’acceptation de l’autre
partie.
2) Si, conformément à la loi, la conclusion du
contrat nécessite également le transfert du bien, on
considère que le contrat est formé au moment du transfert
de ce bien (article 224).
3) Le contrat soumis à l’enregistrement public est
formé au moment de son enregistrement, sauf dispositions
contraires de la loi.
146
©JURISCOPE 1999
Article 434
La forme du contrat
1) Le contrat peut être conclu sous n’importe quelle
forme prévue pour l’accomplissement des actes juridiques,
à condition que la loi n’ait pas établi une forme
particulière pour les contrats du même type.
Si les parties se sont mises d’accord afin de
conclure un contrat sous une forme spéciale, il ne sera
considéré comme formé qu’après la réalisation de la
condition de forme requise, même si la loi ne l’exige pas
pour les contrats du même type.
2) Le contrat peut être établi sous forme écrite, par
la rédaction d’un seul document, signé par les parties, ainsi
que par l’échange de documents transmis par voie postale,
télégraphique, téléphonique, électronique, par téléscripteur
ou autre, permettant d’établir de manière certaine, que le
document provient des parties au contrat.
3) La forme écrite du contrat sera satisfaite lorsque
la proposition écrite de conclusion du contrat aura été
acceptée, selon les modalités prévues par l’alinéa 3 de
l’article 438 du présent code.
Article 435
L’offre
1) Une proposition adressée à une ou plusieurs
personnes déterminées, constitue une offre, si elle est
suffisamment précise et exprime l’intention de la personne
qui a fait la proposition, d’être liée par le contrat conclu
avec le destinataire de l’offre, que ce dernier aura
acceptée.
L’offre doit contenir les éléments essentiels du
contrat.
2) L’auteur est lié par l’offre faite, à partir du
moment de la réception de l’offre par le destinataire.
Si la rétractation de l’offre a été faite avant ou en
même temps que l’offre, l’offre ne sera pas considérée
comme reçue.
147
©JURISCOPE 1999
Article 436
L’irrévocabilité de l’offre
L’offre parvenue à son destinataire ne peut pas être
révoquée pendant la période déterminée pour son
acceptation, sauf indication contraire contenue dans
l’offre, ou résultant de l’essentiel de la proposition ou de la
situation dans laquelle cette proposition a été faite.
Article 437
L’invitation à l’offre. L’offre publique
1) La publicité ou autres propositions, adressées à
un cercle indéterminé de personnes, sont considérées
comme une invitation à l’offre, sauf s’il est explicitement
indiqué le contraire dans la proposition faite.
2) La proposition contenant les éléments essentiels
du contrat et exprimant la volonté de la personne qui l’a
faite, de conclure le contrat selon les conditions proposées,
avec toute personne qui y répond, est reconnue comme
étant une offre publique.
Article 438
L’acceptation
1) L’acceptation est la réponse du destinataire de
l’offre, c'est-à-dire de son acquiescement à cette offre.
L’acceptation doit être totale et inconditionnelle.
2) Le silence ne vaut pas acceptation, sauf si le
contraire résulte de la loi, des usages de commerce, ou de
relations d’affaires antérieures entre les parties.
3) La réalisation par le destinataire de l’offre, dans
le délai prévu pour son acceptation, des effets de
l’accomplissement des conditions du contrat contenues
dans l’offre, (livraison de marchandises, prestation de
services, réalisation de travaux, paiement d’une somme
d’argent, etc.), est considérée comme une acceptation, sauf
si la loi, les règlements ou l’offre prévoient autrement.
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Article 439
La révocation de l'acceptation
Lorsque l’information sur la révocation de
l’acceptation a été envoyée à la personne qui a fait l’offre,
avant l’acceptation ou en même temps que celle-ci,
l’acceptation est considérée comme non-reçue.
Article 440 La conclusion du contrat à partir d’une offre
dans laquelle le délai d’acceptation est déterminé.
Lorsque le délai d’acceptation de l’offre est précisé
dans l’offre, le contrat est formé si l’auteur de l’offre a
reçu son acceptation, pendant la période prévue dans
l’offre.
Article 441 La conclusion du contrat à partir d’une offre
dans laquelle le délai d’acceptation n’est pas déterminé.
1) Lorsque dans l’offre écrite, le délai
d’acceptation n’est pas déterminé, le contrat est formé
lorsque l’auteur de l’offre a reçu l’acceptation avant
l’expiration du délai prévu par la loi ou les règlements, et
si ce délai n’est pas fixé - pendant la période normalement
nécessaire à l’acceptation.
2) Quand l’offre est faite verbalement, sans
indication du délai d’acceptation, le contrat est formé si
l’autre partie a immédiatement déclaré son acceptation.
Article 442
L’acceptation reçue en retard
Lorsque l’information sur l’acceptation de l’offre,
envoyée à temps, a été reçue en retard, l’acceptation ne
sera pas considérée comme tardive, si l’auteur de l’offre
n’informe pas immédiatement l’autre partie, du retard dans
la réception de l’acceptation.
149
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Si la personne qui a fait l’offre informe
immédiatement l’autre partie de la réception de son
acceptation, arrivée en retard, le contrat sera considéré
comme formé.
Article 443
différentes
L’acceptation
selon
des
conditions
Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une
offre, mais qui contient des conditions différentes, par
rapport à celles qui ont été proposées dans l’offre, ne
constitue pas une acceptation.
Une telle réponse est considérée comme un refus
de l’acceptation et, en même temps, comme une nouvelle
offre.
Article 444
Le lieu de conclusion du contrat
Si dans le contrat, le lieu de sa conclusion n’a pas
été déterminé, le contrat sera considéré conclu au domicile
de la personne physique ou au siège de la personne morale
qui à fait l’offre.
Article 445
obligatoire
La conclusion du contrat dans le régime
1) Lorsque pour le destinataire de l’offre (projet de
contrat), conformément au présent code ou à d’autres lois,
la conclusion du contrat est obligatoire, il doit envoyer à
l’autre partie un document l’informant de son acceptation
ou de son refus de l’offre, ou bien de son acceptation de
l’offre à des conditions différentes (protocole de désaccord
sur le projet de contrat), dans un délai de trente jours à
partir du jour de réception de l’offre.
L’auteur de l’offre qui a reçu la déclaration
d’acceptation de l’offre à des conditions différentes de la
part de l’autre partie, alors que la conclusion du contrat est
150
©JURISCOPE 1999
obligatoire pour cette offre (protocole de désaccord sur le
projet de contrat), est en droit de soumettre à
l’appréciation du tribunal, les désaccords survenus lors de
la conclusion du contrat, dans un délai de trente jours à
compter du jour de réception de cette déclaration, ou de
l’expiration du délai d’acceptation.
2) Lorsque, conformément au présent code ou à
d'autres lois, la conclusion du contrat est obligatoire pour
l’auteur de l’offre (projet du contrat) et si, dans un délai de
trente jours, lui est envoyé le projet de désaccord sur le
projet de contrat, il doit, dans un délai de trente jours à
partir du jour de réception du protocole de désaccord,
informer l’autre partie de l’acceptation du contrat dans sa
rédaction ou du rejet du protocole de désaccord.
Lors du rejet du protocole de désaccord ou de la
non-réception de l’information sur les résultats de son
examen, la partie qui a établi le protocole de désaccord est
en droit de soumettre les désaccords survenus lors de la
conclusion du contrat à l’appréciation du tribunal.
3) Les dispositions sur les délais, prévues aux
alinéa 1 et 2 du présent article, sont applicables, sauf
lorsqu’ils sont établis par la loi ou les règlements ou
stipulés par les parties.
4) Si la partie pour laquelle, conformément au
présent code ou autres lois, la conclusion du contrat est
obligatoire, refuse de conclure le contrat, l’autre partie est
en droit d’adresser au tribunal une demande de conclusion
forcée du contrat.
La partie qui refuse, sans aucune justification, de
conclure le contrat, doit réparer les préjudices ainsi causés
à l’autre partie.
Article 446
Les litiges précontractuels
Lorsque les désaccords survenus lors de la
conclusion du contrat ont été soumis à l’examen du
tribunal, en vertu de l’article 445 du présent code, ou par
151
©JURISCOPE 1999
un accord commun des parties, les conditions du contrat,
pour lesquelles existe un désaccord entre les parties, seront
déterminées conformément à la décision du tribunal.
Article 447 La
adjudication
formation
du
contrat
dans
une
1) Le contrat peut être formé par la mise en
adjudication, sauf si la nature du contrat s’y oppose. Le
contrat est conclu avec la personne qui a obtenu
l’adjudication.
2) Peuvent intervenir en qualité d’organisateur
d’une adjudication, le propriétaire du bien, le titulaire du
droit patrimonial ou une société spécialisée. La société
spécialisée intervient à la base du contrat avec le
propriétaire du bien ou le titulaire du droit patrimonial et
agit en leur nom ou en son nom propre.
3) Dans les cas prévus par le présent code ou toute
autre loi, les contrats de vente de biens ou de droits
patrimoniaux, ne peuvent être formés que par la mise en
adjudication.
4) L’adjudication est organisée sous forme de vente
aux enchères ou d’appel d'offres.
La personne qui a obtenu l’adjudication dans une
vente aux enchères est celle qui a proposé le prix le plus
élevé, et dans un appel d’offres, celle qui a proposé les
meilleures conditions, selon la conclusion de la
commission d’appel d’offres, désignée préalablement par
l’organisateur de l’adjudication.
La forme de l’adjudication est déterminée par le
propriétaire du bien mis en vente, ou par le titulaire du
droit patrimonial, sauf dispositions contraires de la loi.
5) La vente aux enchères ou l’appel d’offres
auxquels n’a participé qu’une seule personne, sont
considérés comme ne pas avoir eu lieu.
152
©JURISCOPE 1999
6) Les dispositions prévues par les articles 448 et
449 du présent code, sont applicables aux adjudications
ouvertes, à condition que la législation sur la procédure ne
prévoit pas autrement.
Article 448 L’organisation et la mise en œuvre de
l’adjudication
1) Les ventes aux enchères et les appels d’offres
peuvent être ouverts ou restreints.
Dans le cas d’une vente aux enchères ouverte ou
d’un appel d’offres ouvert, toute personne peut y
participer. Lorsqu’il s’agit d’une vente aux enchères
restreinte ou d’un appel d’offres restreint, seules les
personnes invitées pour l’occasion peuvent y participer.
2) L’avis sur l’organisation de l’adjudication doit
être effectué par l’organisateur au plus tard trente jours
avant la date de l’adjudication, à moins que la loi ne
prévoit autrement. Cet avis doit toujours contenir des
informations concernant la date, le lieu et la forme de
l’adjudication, son objet et le régime de sa mise en œuvre
concernant notamment la manière dont la participation à
l’adjudication est établie, la détermination de la personne
qui obtient l’adjudication, ainsi que des renseignements
sur le prix de départ.
Lorsque le droit à la formation du contrat est le seul
objet de l’adjudication, il est nécessaire d’indiquer dans
l’avis annonçant cette adjudication, le délai prévu pour la
réalisation de ce droit.
3) Sauf dispositions contraires de la loi ou
indications spécifiques figurant dans l’avis d’organisation
de l’adjudication, l’organisateur de l’adjudication est en
droit de renoncer à la réalisation de la vente aux enchères à
tout moment, mais au plus tard trois jours avant la date de
sa réalisation, et pour l’appel d’offres, au plus tard trente
jours avant que l’appel d’offres n’ait lieu.
153
©JURISCOPE 1999
Lorsque l’organisateur de l’adjudication ouverte
s’est rétracté sans respecter les délais indiqués, il doit
réparer la perte subie par les participants.
L’organisateur de la vente aux enchères restreinte
ou de l’appel d’offres restreint doit réparer la perte causée
aux participants invités, sans tenir compte du délai précisé
dans l’avis et pendant lequel la renonciation à
l’adjudication a eu lieu.
4) Les participants à l’adjudication versent des
arrhes selon le montant indiqué, dans le délai imparti et
selon les modalités précisées dans l’avis d’organisation de
l’adjudication. Si l’adjudication n’a pas lieu, les arrhes
sont restituées. Les arrhes sont également restituées aux
personnes qui ont participé à l’adjudication mais ne l’ont
pas obtenue.
Lors de la conclusion du contrat avec la personne
qui a obtenu l’adjudication, la somme versée à titre
d’arrhes est imputée sur le compte de l’exécution de
l’obligation du contrat conclu.
5) La personne qui a obtenu l’adjudication et
l’organisateur de l’adjudication signent, le jour de la
réalisation de la vente aux enchères ou de l’appel d’offres,
un protocole sur les résultats de l’adjudication, ayant force
de contrat. En refusant de signer le protocole, la personne
qui a obtenu l’adjudication perd les arrhes versées.
L’organisateur de l’adjudication qui refuse de signer le
protocole, doit restituer le double du montant des arrhes et
réparer les préjudices que l’adjudicataire a subis en
participant à l’adjudication, et ce, pour le montant qui
dépasse la somme des arrhes.
Lorsque le seul objet de l’adjudication est le droit
de conclure un contrat, les parties doivent signer ce contrat
au plus tard dans les vingt jours qui suivent ou dans le
délai fixé par l’avis d’adjudication, après la clôture de
l’adjudication et l’accomplissement de toutes les
formalités relatives au protocole. Si l’une des parties
refuse de conclure le contrat, l’autre partie est en droit
154
©JURISCOPE 1999
d’adresser au tribunal une demande de conclusion forcée
du contrat, ainsi que la réparation du préjudice causé par le
refus de conclure le contrat.
Article 449 Les conséquences de la violation des règles
relatives à la mise en œuvre de l’adjudication
1) L’adjudication réalisée en violation des règles
établies par la loi, peut être déclarée non valable par le
tribunal, à la demande de la personne intéressée.
2) La décision de rendre l’adjudication non valable
entraîne l’invalidité du contrat conclu avec la personne qui
a obtenu l’adjudication.
155
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CHAPITRE XXIX. LA MODIFICATION ET LA
RESOLUTION DU CONTRAT
Article 450 Les fondements de la modification et de la
résolution du contrat
1) La modification et la résolution du contrat
peuvent être réalisées par convention entre les parties, sauf
si le présent code, toute autre loi ou le contrat prévoient
autrement.
2) A la demande de l’une des parties, le contrat
peut être modifié ou résolu uniquement par décision
judiciaire :
1° en cas de contravention essentielle au contrat
par l’autre partie;
2° dans les cas prévus par le présent code, par
d’autres lois ou par le contrat.
Est
considérée
comme
essentielle
une
contravention au contrat commise par l’une des parties et
entraînant pour l’autre partie un préjudice d’une telle
importance, qu’elle la prive substantiellement de ce qu’elle
était en droit d’attendre lors de la conclusion du contrat.
3) Si l’une des parties refuse unilatéralement
d’exécuter le contrat dans sa totalité ou en partie et
lorsqu’un tel refus est admis par la loi ou la convention des
parties, le contrat est considéré respectivement comme
résolu ou modifié.
Article 451 La modification ou la résolution du contrat
liées à la modification essentielle des circonstances
1) Le changement substantiel des circonstances, à
partir desquelles les parties ont formé leur contrat, peut
être la cause de sa modification ou de sa résolution, sauf
156
©JURISCOPE 1999
stipulation contraire du contrat ou si la nature du contrat
s’y oppose.
Le changement de circonstances est considéré
comme substantiel lorsque ces dernières se sont tellement
modifiées que si les parties avaient raisonnablement pu le
prévoir, elles n’auraient nullement conclu ce contrat, ou
l’auraient conclu selon des conditions substantiellement
différentes.
2) Lorsque les parties n’ont pas consenti à mettre le
contrat en conformité avec les circonstances qui se sont
substantiellement modifiées, ou à le rompre, le contrat
peut être résolu, et - selon les conditions prévues par
l’alinéa 4 de cet article - modifié par le tribunal à la
demande de la partie intéressée, lorsque les exigences
suivantes sont accomplies simultanément :
1° au moment de la conclusion du contrat, les
parties ont considéré que de tels changements de
circonstances ne pouvaient pas se produire ;
2° la modification des circonstances a été
provoquée par des causes que la partie intéressée n’a pas
pu éliminer après leur avènement, avec le degré de
diligence et de prudence qui lui était demandé par la nature
du contrat et les conditions du marché ;
3° l’exécution du contrat, sans modifier ses
conditions, porterait atteinte au rapport d’intérêts
patrimoniaux des parties, propre au contrat et entraînerait,
pour la partie intéressée, un préjudice si important, qu’elle
serait substantiellement privée de ce qu’elle était en droit
d’attendre lors de la conclusion du contrat ;
4° les usages du commerce ou la nature du contrat
ne permettent pas de conclure que le risque de changement
des circonstances est à la charge de la partie intéressée.
3) Lors de la résolution du contrat, suite à un
changement substantiel de circonstances, le tribunal, à la
demande de l’une des parties, détermine les conséquences
de cette résolution, afin que les frais liés à l’exécution du
157
©JURISCOPE 1999
contrat et supportés par les parties, soient répartis
équitablement.
4) Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le
tribunal décide d’admettre la modification d’un contrat à
cause d’un changement substantiel de circonstances,
lorsque la résolution du contrat va à l’encontre des intérêts
publics ou entraîne, pour les parties, un préjudice tel qu’il
dépasse substantiellement les dépenses indispensables à
l’exécution du contrat, selon les conditions modifiées par
le tribunal.
Article 452 Le régime de la modification et de la
résolution du contrat
1) L’accord sur la modification ou la résolution du
contrat obéit à la même forme que le contrat , à moins que
la loi, les règlements, le contrat ou les usages de commerce
ne prévoient autrement.
2) La demande de modification ou de résolution du
contrat ne peut être soumise au tribunal qu’après réception
du refus de l’autre partie de la proposition de modifier ou
de rompre le contrat, ou lorsque la réception de la réponse
n’a pas eu lieu dans le délai indiqué dans la proposition ou
établi par la loi ou le contrat, et à défaut - dans un délai de
trente jours.
Article 453 Les conséquences de la modification et de
la résolution du contrat
1) Lors de la modification du contrat, les
obligations des parties sont modifiées tout en étant
maintenues.
2) Lors de la résolution du contrat, les obligations
des parties cessent.
3) En cas de modification ou de résolution du
contrat, les obligations sont modifiées ou éteintes au
moment de l’accord des parties sur la modification ou la
158
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résolution du contrat, à moins qu’il n’en résulte autrement
d’après l’accord ou la nature de la modification du contrat.
Lors de la modification ou de la résolution judiciaire du
contrat, les obligations sont modifiées ou éteintes au
moment où la décision judiciaire sur la modification ou la
résolution du contrat a acquis l’autorité de la chose jugée.
4) Les parties sont en droit de demander la
restitution de ce qu’elles ont réalisé en tant qu’obligations,
jusqu’au moment de la modification ou de la résolution du
contrat, sauf si la loi ou l’accord des parties prévoient
autrement.
5) Lorsque la modification ou la résolution du
contrat sont fondées sur une contravention essentielle au
contrat par l’une des parties, l’autre partie est en droit de
demander des dommages intérêts pour les préjudices
causés par la modification ou la résolution du contrat.
159
©JURISCOPE 1999
CHAPITRE IV. PERSONNES MORALES ..........................................................................................................4
§ 1. Dispositions générales............................................................................................................................4
Article 48 La notion de personne morale
....................................................................................................................................... 4
Article 49 La capacité de la personne morale
....................................................................................................................................... 5
Article 50 Organisations commerciales et non commerciales ............................................................................................................................. 6
Article 51 L’enregistrement des personnes morales ....................................................................................................................................... 6
Article 52 Les documents constitutifs de la personne morale ............................................................................................................................. 7
Article 53 Les organes de la personne morale
....................................................................................................................................... 8
Article 54 Dénomination et domiciliation de la personne morale....................................................................................................................... 9
Article 55 Représentation et filiale
..................................................................................................................................... 10
Article 56 Responsabilité de la personne morale
..................................................................................................................................... 10
Article 57 Réorganisation de la personne morale
..................................................................................................................................... 11
Article 58 Succession lors d’une réorganisation de personne morale ............................................................................................................... 12
Article 59 L’acte de transfert et le bilan de séparation ..................................................................................................................................... 13
Article 60 La garantie des droits des créanciers de la personne morale lors de sa réorganisation..................................................................... 14
Article 61 La liquidation de la personne morale
..................................................................................................................................... 14
Article 62 Les devoirs des personnes prenant la décision de liquidation de la personne morale ...................................................................... 16
Article 63 La procédure de la liquidation de la personne morale...................................................................................................................... 16
Article 64 La satisfaction des créanciers
..................................................................................................................................... 18
Article 65 L’insolvabilité (faillite) de la personne morale ................................................................................................................................ 20
§ 2. Les compagnies et les sociétés..............................................................................................................20
1. Dispositions générales.............................................................................................................................20
Article 66 Dispositions principales sur les compagnies et les sociétés ............................................................................................................. 21
Article 67 Les droits et obligations des participants aux sociétés de personnes ou de capitaux........................................................................ 22
Article 68 La transformation des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux......................................................................................... 23
2. La société en nom collectif ......................................................................................................................24
Article 69 Dispositions générales sur la société en nom collectif ..................................................................................................................... 24
Article 70 Le contrat constitutif de la société en nom collectif......................................................................................................................... 24
Article 71 La direction de la société en nom collectif ..................................................................................................................................... 25
Article 72 La gestion des affaires de la société en nom collectif....................................................................................................................... 25
Article 73 Les obligations du participant à la société en nom collectif............................................................................................................. 26
Article 74 Le partage des profits et des pertes de la société en nom collectif ................................................................................................... 27
Article 75 La responsabilité des participants quant aux obligations de la société en nom collectif .................................................................. 27
Article 76 Les changements de participants dans la société en nom collectif ................................................................................................... 28
Article 77 La sortie d’un participant de la société en nom collectif.................................................................................................................. 28
Article 78 Les conséquences de la sortie d’un participant de la société en nom collectif ................................................................................. 29
Article 79 La cession des parts sociales dans la société en nom collectif ......................................................................................................... 30
Article 80 La saisie des parts sociales d’un participant à la société en nom collectif ....................................................................................... 30
Article 81 La liquidation de la société en nom collectif.................................................................................................................................... 31
3. La société en commandite........................................................................................................................32
Article 82 Les dispositions générales sur la société en commandite ................................................................................................................. 32
Article 83 Le contrat constitutif de la société en commandite .......................................................................................................................... 33
Article 84 La direction et la gestion de la société en commandite .................................................................................................................... 33
Article 85 Les droits et les obligations de l’apporteur dans la société en commandite ..................................................................................... 34
Article 86 La liquidation de la société en commandite ..................................................................................................................................... 34
4. La société à responsabilité limitée ..........................................................................................................35
Article 87 Les dispositions générales sur la société à responsabilité limitée..................................................................................................... 35
Article 88 Les participants à la société à responsabilité limitée ........................................................................................................................ 36
160
©JURISCOPE 1999
Article 89 Les documents constitutifs de la société à responsabilité limitée..................................................................................................... 36
Article 90 Le capital social de la société à responsabilité limitée ..................................................................................................................... 37
Article 91 La direction de la société à responsabilité limitée............................................................................................................................ 38
Article 92 La réorganisation et la liquidation de la société à responsabilité limitée ......................................................................................... 39
Article 93 La transmission à autrui de parts du capital social de la société à responsabilité limitée................................................................. 40
Article 94 La sortie d’un participant de la société à responsabilité limitée ....................................................................................................... 41
5. La société à responsabilité subsidiaire....................................................................................................42
Article 95 Les dispositions générales sur les sociétés à responsabilité subsidiaire ........................................................................................... 42
6. La société par action ...............................................................................................................................42
Article 96 Les dispositions générales sur la société par actions........................................................................................................................ 42
Article 97 Les sociétés par actions ouvertes et les sociétés par actions fermées ............................................................................................... 43
Article 98 La constitution de la société par actions
..................................................................................................................................... 44
Article 99 Le capital social de la société par actions ..................................................................................................................................... 46
Article 100 L’augmentation du capital social de la société par actions............................................................................................................. 46
Article 101 La diminution du capital social de la société par actions ............................................................................................................... 47
Article 102 Les limitations de l’émission de titres négociables et du paiement de dividendes dans la société
par actions
.................................................................................................................................. 48
Article 103 La direction de la société par actions
................................................................................................................................... 48
Article 104 La réorganisation et la liquidation de la société par actions........................................................................................................... 50
7. Sociétés filiales et sociétés dépendantes..................................................................................................51
Article 105 La société filiale
Article 106 La société de capitaux dépendante
................................................................................................................................... 51
................................................................................................................................... 52
§ 3. Les coopératives de production ............................................................................................................52
Article 107 La notion de coopérative de production
................................................................................................................................... 52
Article 108 La constitution des coopératives de production ............................................................................................................................. 53
Article 109 Le patrimoine de la coopérative de production .............................................................................................................................. 54
Article 110 La direction de la coopérative de production................................................................................................................................. 54
Article 111 La cessation de l’appartenance à la coopérative de production et la transmission des apports ...................................................... 56
Article 112 La réorganisation et la liquidation des coopératives de production ............................................................................................... 57
§ 4. Les entreprises unitaires d’Etat et municipales....................................................................................58
Article 113 L’entreprise unitaire
................................................................................................................................... 58
Article 114 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gérance économique................................................................................................... 59
Article 115 L’entreprise unitaire fondée sur le droit de gestion opérationnelle ................................................................................................ 60
§ 5. Les organisations non commerciales....................................................................................................61
Article 116 La coopérative de consommation
................................................................................................................................... 61
Article 117 Les organisations (groupement) publiques et religieuses............................................................................................................... 62
Article 118 Les fondations
................................................................................................................................... 63
Article 119 La modification des statuts et la liquidation de la fondation.......................................................................................................... 64
Article 120 Les établissements
................................................................................................................................... 65
Article 121 Les groupements de personnes morales (associations et unions) ................................................................................................... 65
Article 122 Les documents constitutifs des associations et unions ................................................................................................................... 66
Article 123 Les droits et les obligations des membres des associations et unions ............................................................................................ 67
CHAPITRE V. LA PARTICIPATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DES MEMBRES DE
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DES COMMUNAUTÉS TERRITORIALES, DANS DES
RAPPORTS RÉGIS PAR LA LÉGISLATION CIVILE. ..............................................................................................67
Article 124 La Fédération de Russie, les membres de la Fédération de Russie, les communautés territoriales sujets du droit civil
................................................................................................................................... 68
161
©JURISCOPE 1999
Article 125 Les modalités de la participation de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de
Russie, des collectivités territoriales, aux rapports régis par la législation civile .............................................................................................. 68
Article 126 La responsabilité sur les obligations de la Fédération de Russie, des membres de la Fédération de
Russie, des collectivités territoriales
................................................................................................................................... 69
Article 127 Les particularités de la responsabilité de la Fédération de Russie et des membres de la Fédération
de Russie dans les rapports régis par la législation civile, impliquant des personnes morales et des personnes
physiques étrangères, ou des Etats
................................................................................................................................... 70
SOUS-TITRE III : LES OBJETS DE DROIT CIVIL...........................................................................70
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................70
Article 128 Les types d’objets de droit civil
Article 129 La transmissibilité des objets de droit civil
Article 130 Les choses mobilières et immobilières
Article 131 L'enregistrement des immeubles
Article 132 L'entreprise
Article 133 Les choses indivisibles
Article 134 Les choses complexes
Article 135 La chose principale et la chose accessoire
Article 136 Les fruits, la production, les profits
Article 137 Les animaux
Article 138 La propriété intellectuelle
Article 139 Secret commercial et secret professionnel
Article 140 La monnaie (devise)
Article 141 Les valeurs convertibles
................................................................................................................................... 70
................................................................................................................................... 71
................................................................................................................................... 71
................................................................................................................................... 72
................................................................................................................................... 73
................................................................................................................................... 74
................................................................................................................................... 74
................................................................................................................................... 74
................................................................................................................................... 74
................................................................................................................................... 75
................................................................................................................................... 75
................................................................................................................................... 75
................................................................................................................................... 76
................................................................................................................................... 76
CHAPITRE VII. LES TITRES NÉGOCIABLES .................................................................................................77
Article 142 Les titres négociables
................................................................................................................................... 77
Article 143 Les types des titres négociables
................................................................................................................................... 77
Article 144 Le régime juridique des titres négociables ................................................................................................................................... 77
Article 145 Les sujets des droits certifiés par le titre négociable ...................................................................................................................... 78
Article 146 La transmission des droits résultant d’un titre négociable ............................................................................................................. 78
Article 147 L'exécution des obligations résultant d’un titre négociable............................................................................................................ 79
Article 148 Le rétablissement d’un titre négociable
................................................................................................................................... 79
Article 149 Les titres négociables de virement
................................................................................................................................... 80
CHAPITRE VIII. LES BIENS INCORPORELS ET LEUR PROTECTION ................................................................81
Article 150 Les biens incorporels
................................................................................................................................... 81
Article 151 L'indemnisation du préjudice moral
................................................................................................................................... 81
Article 152 La protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle ................................................................................. 82
SOUS-TITRE IV. ACTES JURIDIQUES ET REPRÉSENTATION ..................................................83
CHAPITRE IX. LES ACTES JURIDIQUES .......................................................................................................83
§ 1. Notion, types et forme des actes juridiques ..........................................................................................83
Article 153 La notion d’acte juridique
................................................................................................................................... 83
Article 154 Les contrats et les actes unilatéraux
................................................................................................................................... 84
Article 155 Les obligations dans l’acte unilatéral
................................................................................................................................... 84
Article 156 Les règles applicables aux actes unilatéraux .................................................................................................................................. 84
Article 157 Les actes juridiques sous condition
................................................................................................................................... 84
Article 158 La forme des actes juridiques
................................................................................................................................... 85
Article 159 Les actes juridiques passés verbalement ................................................................................................................................... 85
162
©JURISCOPE 1999
Article 160 La forme écrite des actes juridiques
................................................................................................................................... 86
Article 161 Les actes juridiques sous seing privé
................................................................................................................................... 87
Article 162 es conséquences du non respect de la forme des actes sous seing privé......................................................................................... 87
Article 163 Les actes authentiques
................................................................................................................................... 88
Article 164 L’enregistrement d’Etat des actes juridiques.................................................................................................................................. 88
Article 165 Les conséquences du non respect de la forme authentique des actes et de l’exigence de leur
enregistrement
................................................................................................................................... 88
§ 2. L’invalidité des actes juridiques...........................................................................................................90
Article 166 Les actes contestés et les actes nuls
................................................................................................................................... 90
Article 167 Dispositions générales sur les conséquences de l’invalidité des actes ........................................................................................... 90
Article 168 L’invalidité de l’acte non conforme à la loi ou à d’autres actes normatifs ..................................................................................... 91
Article 169 L’invalidité de l’acte passé avec un but contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs .............................................................. 91
Article 170 L’invalidité des actes fictifs et simulés
................................................................................................................................... 91
Article 171 L’invalidité des actes passés par des personnes physiques reconnues comme incapables ............................................................. 92
Article 172 L’invalidité des actes passés par des mineurs de moins de quatorze ans ....................................................................................... 92
Article 173 L’invalidité des actes juridiques des personnes morales sortant des limites de leur capacité
juridique
................................................................................................................................... 93
Article 174 Les conséquences de la limitation des pouvoirs de passer des actes juridiques ............................................................................. 93
Article 175 L’invalidité des actes passés par des mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans............................................................................... 93
Article 176 L’invalidité des actes passés par une personne physique dont la capacité est limitée par le
tribunal
................................................................................................................................... 94
Article 177 L’invalidité des actes passés par une personne physique incapable de comprendre ou de maîtriser
ses actions
................................................................................................................................... 94
Article 178 L’invalidité des actes passés dans l’erreur ................................................................................................................................... 95
Article 179 L’invalidité des actes passés sous influence de dol, de violence, de menace, d’accord de
mauvaise foi entre le représentant de l’une des parties avec l’autre partie, ou en raison de circonstances
aggravantes
................................................................................................................................... 96
Article 180 Les conséquences de l’invalidité d’une partie de l’acte ................................................................................................................. 96
Article 181 Le délai de prescription pour la demande en invalidité des actes juridiques.................................................................................. 97
CHAPITRE X. LA REPRÉSENTATION. LA PROCURATION. ............................................................................97
Article 182 La représentation
................................................................................................................................... 97
Article 183 La passation d’actes juridiques par des personnes non mandatées................................................................................................. 98
Article 184 La représentation commerciale
................................................................................................................................... 98
Article 185 La procuration
................................................................................................................................... 99
Article 186 La durée de la procuration
................................................................................................................................. 101
Article 187 La transmission de la procuration
................................................................................................................................ 102
Article 188 La fin de la procuration
................................................................................................................................ 102
Article 189 Les conséquences de la cessation de la procuration ..................................................................................................................... 103
(…)
TITRE II : DROIT DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES DROITS RÉELS .............................................104
CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................104
Article 209 Le contenu du droit de propriété
................................................................................................................................. 104
Article 210 Charge de l'entretien des biens
................................................................................................................................. 105
Article 211 Le risque de la perte fortuite d'un patrimoine............................................................................................................................... 105
Article 212 Le sujet de droit de propriété
................................................................................................................................. 105
Article 213 Le droit de la propriété des personnes physiques et des personnes morales ................................................................................ 106
Article 214 Droit de propriété d'Etat
................................................................................................................................. 106
Article 215 Le droit de propriété municipale
................................................................................................................................. 107
Article 216 Les droits réels des personnes qui ne sont pas propriétaires ........................................................................................................ 108
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Article 217 La privatisation du patrimoine d'Etat et du patrimoine municipal ............................................................................................... 108
CHAPITRE XIV. L’ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ........................................................................109
Article 218 Les fondements juridiques d’acquisition du droit de propriété .................................................................................................... 109
Article 219 La naissance du droit de propriété sur l’immeuble nouvellement construit ................................................................................. 110
Article 220 Le traitement
................................................................................................................................. 110
Article 221 L’appropriation des choses accessibles à tous.............................................................................................................................. 111
Article 222 L’édifice non autorisé
................................................................................................................................. 111
Article 223 Le moment de naissance du droit de propriété de l’acquéreur ..................................................................................................... 112
Article 224 La transmission d’une chose
................................................................................................................................. 113
Article 225 Les choses sans maître
................................................................................................................................. 113
Article 226 Les choses mobilières abandonnées par leur propriétaire ............................................................................................................ 114
Article 227 L’objet trouvé
................................................................................................................................. 115
Article 228 L’acquisition du droit de propriété sur l’objet trouvé .................................................................................................................. 116
Article 229 Le remboursement des frais liés à l’objet trouvé et la récompense de celui qui a trouvé la chose ............................................... 116
Article 230 Les animaux non surveillés
................................................................................................................................. 117
Article 231 L’acquisition du droit de propriété sur les animaux non surveillés.............................................................................................. 117
Article 232 Le remboursement des frais d’entretien des animaux non surveillés et la récompense ................................................................ 118
Article 233 Le trésor
................................................................................................................................. 118
Article 234 La prescription acquisitive
................................................................................................................................. 119
CHAPITRE XV. LA CESSATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. .........................................................................120
Article 235 Les fondements juridiques de la cessation du droit de propriété.................................................................................................. 120
Article 236 La renonciation au droit de propriété
................................................................................................................................. 121
Article 237 La privation des biens, liée aux obligations de leur propriétaire.................................................................................................. 122
Article 238 La cessation de droit de propriété d’une personne sur des biens qui ne peuvent lui appartenir................................................... 122
Article 239 L’aliénation de bien immeuble en raison de la soustraction du terrain où il est situé .................................................................. 123
Article 240 Le rachat des bien à valeur culturelle gérés sans prudence .......................................................................................................... 123
Article 241 Le rachat d’animaux domestiques traités d’une manière cruelle.................................................................................................. 124
Article 242 La réquisition
................................................................................................................................. 124
Article 243 La confiscation
................................................................................................................................. 125
(…)
CHAPITRE XX. LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS
RÉELS ..........................................................................................................................................................125
Article 301 La réclamation de biens en possession illégale ............................................................................................................................ 125
Article 302 La réclamation de biens à l’acquéreur de bonne foi..................................................................................................................... 125
Article 303 Le règlement lors de la restitution de biens possédés illégalement .............................................................................................. 126
Article 304 La protection des droits du propriétaire contre des violations non liées à une privation de
possession
................................................................................................................................. 127
Article 305 La protection des droits du possesseur non propriétaire .............................................................................................................. 127
Article 306 Les conséquences de la cessation du droit de propriété en vertu de la loi.................................................................................... 127
TITRE III. PARTIE GENERALE DU DROIT DES OBLIGATIONS .............................................128
SOUS-TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES OBLIGATIONS .........................................128
CHAPITRE XXI. LA NOTION ET LES PARTIES À L’OBLIGATION..................................................................128
Article 307 La notion et l’origine de l’obligation
Article 308 Les parties à l’obligation
................................................................................................................................. 128
................................................................................................................................. 128
CHAPITRE XXII. L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ..................................................................................129
Article 309 Dispositions générales
................................................................................................................................. 129
Article 310 L’inadmissibilité du refus unilatéral d’exécuter l’obligation ....................................................................................................... 129
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Article 311 L’exécution partielle de l’obligation
................................................................................................................................. 130
Article 312 L’exécution de l’obligation au profit d’une personne déterminée................................................................................................ 130
Article 313 L’exécution de l’obligation par des tiers ................................................................................................................................. 130
Article 314 Le délai d’exécution de l’obligation
................................................................................................................................. 131
Article 315 L’exécution anticipée de l’obligation
................................................................................................................................. 131
Article 316 Le lieu d’exécution de l’obligation
................................................................................................................................. 132
Article 317 La monnaie des obligations monétaires
................................................................................................................................ 132
Article 318 L'augmentation des sommes redevables pour l'entretien des citoyens.......................................................................................... 133
Article 319 L'ordre d'extinction des créances monétaires ............................................................................................................................... 133
Article 320 L'exécution des obligations alternatives
................................................................................................................................ 134
Article 321 L'exécution de l'obligation à laquelle participent plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs..................................................... 134
Article 322 Les obligations solidaires
................................................................................................................................ 134
Article 323 Les droits du créancier d'une obligation solidaire ........................................................................................................................ 134
Article 324 Les exceptions contre la créance du créancier d'une obligation solidaire .................................................................................... 135
Article 325 L'exécution de l'obligation solidaire par l'un des débiteurs .......................................................................................................... 135
Article 326 Les créances solidaires
................................................................................................................................ 136
Article 327 L'exécution de l'obligation par le versement de la dette en dépôt ................................................................................................ 136
Article 328 L'exécution réciproque des obligations
................................................................................................................................ 137
(…)
SOUS-TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES SUR LES
CONTRATS .............................................................................................................................................138
CHAPITRE XXVII. LA NOTION ET LES CONDITIONS DU CONTRAT .............................................................138
Article 420 La notion de contrat
................................................................................................................................ 138
Article 421 La liberté contractuelle
................................................................................................................................ 139
Article 422 Le contrat et la loi
................................................................................................................................ 140
Article 423 Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit .................................................................................................................... 140
Article 424 Le prix
................................................................................................................................. 140
Article 425 La validité du contrat
................................................................................................................................ 141
Article 426 Le contrat public
................................................................................................................................ 141
Article 427 Les conditions-type du contrat
................................................................................................................................. 142
Article 428 Le contrat d’adhésion
................................................................................................................................ 143
Article 429 L’avant-contrat
................................................................................................................................ 144
Article 430 La stipulation pour autrui
................................................................................................................................ 144
Article 431 L’interprétation du contrat
................................................................................................................................ 145
CHAPITRE XXVIII. LA CONCLUSION DU CONTRAT ..................................................................................146
Article 432 Les principales dispositions relatives à la conclusion du contrat ................................................................................................. 146
Article 433 Le moment de la formation du contrat
................................................................................................................................ 146
Article 434 La forme du contrat
................................................................................................................................ 147
Article 435 L’offre
................................................................................................................................ 147
Article 436 L’irrévocabilité de l’offre
................................................................................................................................ 148
Article 437 L’invitation à l’offre. L’offre publique
................................................................................................................................ 148
Article 438 L’acceptation
................................................................................................................................. 148
Article 439 La révocation de l'acceptation
................................................................................................................................ 149
Article 440 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation est déterminé. ............................................... 149
Article 441 La conclusion du contrat à partir d’une offre dans laquelle le délai d’acceptation n’est pas
déterminé.
................................................................................................................................ 149
Article 442 L’acceptation reçue en retard
................................................................................................................................ 149
Article 443 L’acceptation selon des conditions différentes............................................................................................................................. 150
Article 444 Le lieu de conclusion du contrat
................................................................................................................................ 150
Article 445 La conclusion du contrat dans le régime obligatoire.................................................................................................................... 150
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Article 446 Les litiges précontractuels
................................................................................................................................ 151
Article 447 La formation du contrat dans une adjudication ............................................................................................................................ 152
Article 448 L’organisation et la mise en œuvre de l’adjudication................................................................................................................... 153
Article 449 Les conséquences de la violation des règles relatives à la mise en œuvre de l’adjudication ........................................................ 155
CHAPITRE XXIX. LA MODIFICATION ET LA RESOLUTION DU CONTRAT ....................................................156
Article 450 Les fondements de la modification et de la résolution du contrat ................................................................................................ 156
Article 451 La modification ou la résolution du contrat liées à la modification essentielle des circonstances ............................................... 156
Article 452 Le régime de la modification et de la résolution du contrat ......................................................................................................... 158
Article 453 Les conséquences de la modification et de la résolution du contrat............................................................................................. 158
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