fiche d`arrêt de cassation : ., 11 . 1992

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fiche d`arrêt de cassation : ., 11 . 1992
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Fiche à jour au 18 décembre 2011
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Matière : Introduction générale au droit
Auteur : Nelly ARGOUD DIT GABET
Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT
F IC H E D ’A R R Ê T D E C A S S A T IO N :
ASSSS.PPLLEENN., 11 DDEECC. 1992
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I.
II.
ENONCE
3
Ass. plén., 11 décembre 1992
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PROPOSITION DE CORRECTION
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A.
ETAPE PREALABLE
4
B.
FAITS
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C.
PROCEDURE
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D.
MOYENS DES PARTIES
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E.
PROBLEME JURIDIQUE
5
F.
SOLUTION
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G. INTERET DE LA SOLUTION
Date de création du document : année universitaire 2009/2010
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I. Enoncé
Ass. plén. , 11 décembre 1992
La Cour ; - Sur le moyen unique : -
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le
principe de l'indisponibilité de l'état des personnes.
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans
un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du
transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a
pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel
correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée
justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ;
que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle
à une telle modification ; Attendu que M. René X, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de
l'état civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance
considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un
traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux
externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a
saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur
son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe
masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le tribunal a décidé
que M. X se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que
l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la
conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de
se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était
devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des
personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues
à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les
conclusions de l'expert psychiatre commis par le tribunal, que M. X
présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médicochirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique
telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du
sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé
était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant
comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences
légales qui s'en déduisaient ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de
droit appropriée ; -
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Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les
parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
- Dit que Renée X, née le 3 mars 1957 sera désignée à l'état civil comme de
sexe féminin ; - Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de
naissance de l'intéressée (...).
II. Proposition de correction
A. Etape préalable
On note que l’arrêt est rendu par la Cour de cassation en décembre 1992,
plus précisément par l’assemblée plénière, ce qui d’une part, montre
l’importance de l’arrêt, d’autre part, traduit la volonté de la juridiction
d’unifier la réponse à la question posée.
Il s’agit d’un arrêt de cassation (voir à la fin de l’arrêt casse et annule).
Arrêt de cassation pour violation de la loi.
Cela a une influence sur la structure de l’arrêt. Sont mises en exergue en
visa différentes normes : des articles de la Convention européenne des
droits de l’Homme et du Code civil, ainsi que le principe
d’indisponibilité de l’état des personnes. Le visa est suivi par un attendu
de principe.
B. Faits
Résumé des faits pertinents, en procédant à une qualification juridique.
En l’espèce, une personne physique a été enregistrée sur les registres de
l’état civil de sexe masculin, mais elle s’est toujours considérée comme
une fille depuis l’enfance. Elle s’est dès lors soumise à un traitement
hormonal, puis a subi une ablation de ses organes génitaux externes avec
création d’un néo-vagin.
C. Procédure
Le Tribunal de grande instance (si le lieu ne vous est pas indiqué, ne rien
mettre) a été saisi d’une demande tendant à substituer sur l’acte de
naissance la mention ‘sexe féminin’ à celle de ‘sexe masculin’, ainsi
qu’au changement de prénom.
Le TGI a fait droit à la seconde demande mais non aux autres prétentions
du demandeur.
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Aussi ce dernier interjette appel dudit jugement.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 novembre 1990,
confirme le jugement aux motifs qu’en vertu de l’indisponibilité de l’état
des personnes, la seule conviction intime de l’intéressé d’appartenir au
sexe opposé est insuffisante à opérer juridiquement cette transformation.
Note : Lorsque vous reprenez les motifs des juges, allez là aussi à
l’essentiel. Seuls les motifs pertinents faisant écho à la solution
définitive doivent être relevés. Faites l’effort de formuler avec vos
propres mots ces motifs.
Ses prétentions étant rejetées, un pourvoi est formé.
D. Moyens des parties
Les prétentions de l’auteur du pourvoi résident en une demande de
substitution sur son acte de naissance de la mention ‘sexe féminin’ à
celle de ‘masculin’, et sont fondées sur l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif
au droit au respect de la vie privée, ainsi que sur les articles 9 et 57 du
Code civil.
Note : S’agissant d’un arrêt de cassation, les moyens du pourvoi ne sont
pas développés.
E. Problème juridique
La Cour de cassation a dû s’interroger sur la question de savoir si le
principe de l’indisponibilité de l’état des personnes fait obstacle à la
rectification de l’état civil d’un transsexuel.
F. Solution
A cette interrogation, la Haute juridiction réunie en assemblée plénière a
répondu par la négative au visa des articles 8 de la CEDH, 9 et 57 du
Code civil et du principe de l’indisponibilité des personnes estimant
qu’en vertu du principe du respect de la vie privée, l’état civil doit
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désormais indiquer le sexe dont la personne a l’apparence. Le principe
d’indisponibilité de l’état civil ne fait pas obstacle à cette modification.
G. Intérêt de la solution
Si vous avez quelques connaissances sur l’arrêt, son environnement
juridique, sa consécration, son impact, il est profitable de l’indiquer, ceci
donnant une valeur supplémentaire et une dynamique à votre fiche.
Ces dernières seront ultérieurement dans la rédaction d’un commentaire
d’arrêt des éléments indispensables.
Exemple : Pendant longtemps les magistrats se sont fondés sur le
principe de l’indisponibilité de l’état des personnes pour ne pas procéder
à des modifications sur les registres d’Etat civil.
Toutefois la France ayant ratifié depuis 1974 la Convention européenne
des droits de l’Homme, cette dernière participe à une évolution du droit.
Ce constat peut notamment vous conduire à une réflexion sur les sources
du droit.
Vous pouvez aussi rappeler la condamnation de la France par l’arrêt
CEDH, 25 mars 1992 en raison de sa position sur les transsexuels jugée
incompatible avec le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).
D’où cet alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation avec le
droit européen quelques mois après.
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