N° 31 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009
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N° 31 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009
Par arrêté du ministre des finances du 11 avril 2009. Monsieur Mohamed Rkik est nommé administrateur représentant l’Etat au conseil d’administration de la banque de financement des petites et moyennes entreprises en remplacement de Monsieur Ahmed Torchi. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS DEROGATION Par décret n° 2009-1048 du 13 avril 2009. Est accordée à Monsieur Amor Ghouila, rédacteur en chef à l’agence Tunis Afrique presse, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une cinquième année à compter du 1er mars 2009. MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2009-1049 du 13 avril 2009. Monsieur Mohamed El Ouaer, administrateur général, est maintenu en activité pour une quatrième année à compter du 1er avril 2009. MINISTERE DU TOURISME NOMINATION Par décret n° 2009-1050 du 13 avril 2009. Monsieur Salah Mani, président-directeur général de la société d’études et de développement de Sousse Nord, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du tourisme. MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION NOMINATION Par décret n° 2009-1051 du 13 avril 2009. Monsieur Mohamed Naceur Chraiti H’cini, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère de l’éducation et de la formation. N° 31 Dans cette situation, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale. MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénefice. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009, Vu la loi n° 95-34 du 17 mai 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-79 du 26 décembre 2003, Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l’année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds national de l’emploi, Vu la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, Vu le décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités, Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, Vu l’avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre des finances et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l’avis du tribunal administratif. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009 Page 1069 Décrète : Article premier - Sont ajoutés au décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé, les articles 42 (bis), 42 (ter), 42 (quater) et 42 (quinquies) ainsi libellés : Article 42 (bis) : Le fonds national de l’emploi prend en charge 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures de travail de huit heures par semaine au minimum en raison du ralentissement de l’activité et ce, pour les entreprises totalement exportatrices telles que définies au deuxième paragraphe de l’article 10 du code d’incitation aux investissements. Le fonds national de l’emploi prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en chômage technique par les entreprises totalement exportatrices telles que définies au deuxième paragraphe de l’article 10 du code d’incitation aux investissements, pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs. Article 42 (ter) : Les entreprises totalement exportatrices telles que définies au deuxième paragraphe de l’article 10 du code d’incitation aux investissements désirant bénéficier des avantages prévus par l’article 42 (bis) du présent décret doivent présenter une demande en l’objet auprès de l’inspection du travail territorialement compétente ou auprès de la direction générale de l’inspection du travail selon le cas pour statuer sur la réduction des heures de travail ou la mise en chômage technique conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21-11 du code du travail avec la mention expresse de la demande du bénéfice de l’avantage en question. En cas d’acceptation de la commission de contrôle de licenciement régionale ou centrale selon le cas de la réduction de huit heures par semaine au minimum du nombre habituel des heures du travail auquel l’entreprise est soumise ou la mise en chômage technique pour des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec les marchés extérieurs, les services compétents du ministère chargé des affaires sociales transmettent une copie du procès-verbal de la commission du contrôle du licenciement accompagnée d’une liste nominative des travailleurs concernés par la mesure à la commission consultative prévue par l’article 12 du décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008 susvisé. Les avantages prévus par l’article 42 (bis) susvisé sont octroyés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission consultative prévue par l’article 12 du décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008 susvisé. article 42 (quater) : La reprise du travail selon un nombre d’heures par semaine ne permettant pas à l’entreprise de bénéficier de l’avantage prévu par l’article 42 (bis) susvisé ou la reprise des travailleurs mis en chômage technique, suspendent le bénéfice des avantages accordés sur la base de l’article 42 (bis) du présent décret. L’entreprise concernée doit sans délai en informer l’inspection du travail territorialemeut compétente ou la direction générale de l’inspection du travail selon le cas Page 1070 ainsi que la caisse nationale de sécurité sociale et les services concernés du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes. En cas de non respect par l’entreprise de l’obligation de déclaration ou de non paiement des cotisations dues conformément à l’article 42 (bis) du présent décret durant la période de bénéfice de l’avantage, celui-ci est retiré et l’entreprise est tenue de le rembourser majoré des pénalités de retard telles que prévues par l’article 63 du code d’incitation aux investissements par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires de cet avantage. Les montants attribués conformément à l’article 42 (bis) du présent décret aux travailleurs des sociétés concernées sont considérés comme étant partie intégrante de leurs salaires et ne peuvent en aucun cas être restitués ou déduits de leurs droits légaux. Article 42 (quinquies) : Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008 susvisé sont applicables aux entreprises bénéficiaires des avantages prévus par l’article 42 (bis) du présent décret. Art. 2 - Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du 17 février 2009 jusqu’au 30 juin 2009. Art. 3 - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 avril 2009. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES NOMINATIONS Par décret n° 2009-1053 du 13 avril 2009. Monsieur Mounir Ben Wali, administrateur général à l’agence de promotion des investissements extérieurs, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n° 2009-1054 du 13 avril 2009. Monsieur Mounir Ben Wali, administrateur général à l’agence de promotion des investissements extérieurs, est chargé des fonctions de directeur général des services administratifs et financiers au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n° 2009-1055 du 13 avril 2009. Monsieur Kamel El Bedoui, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, est nommé dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur général. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009 N° 31 Par décret n° 2009-1056 du 11 avril 2009. Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur régional : - Jamil Lahmar - Latifa Limam - Samir Inoubli - Abdellatif Ben Souissi - Ridha Ben Abdessalem - Abderrazzak Tlili - Salem Jardak - Insaf Jebali Barkallah - Najoua Lakhal Jeljeli - Imed Boufaden MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2009-1057 du 13 avril 2009. Monsieur Ali Djebali ingénieur général directeur général au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er février 2009. Par décret n° 2009-1058 du 13 avril 2009. Monsieur Mustafa Ksantini, maître de recherche au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er avril 2009. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2009-1059 du 13 avril 2009, portant approbation de la révision du plan d’aménagement urbain de la commune d’El Jem, gouvernorat de Mahdia. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-l9 du 2 avril 2007 et notamment son article 294, Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et N° 31 complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat, Vu le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001118 du 6 décembre 2001, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 200571 du 4 août 2005 et notamment son article 19, Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains, Vu le décret du 29 mars 1922, relatif à la création de la commune d’ El Jem, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-l2l du 16 janvier 2008, Vu le décret n° 95-907 du 18 mai 1995, portant révision du plan d’aménagement de la ville d’El Jem (gouvernorat de Mahdia), Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d’aménagement urbain, Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 8 septembre 2006, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain de la commune d’El Jem, gouvernorat de Mahdia, Vu les délibérations du conseil municipal d’El Jem réuni le 23 octobre 2007, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est approuvée, la révision du plan d’aménagement urbain de la commune d’El Jem annexé au présent décret. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009 Page 1071