N° 31 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009

Transcription

N° 31 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009
Par arrêté du ministre des finances du 11 avril
2009.
Monsieur Mohamed Rkik est nommé administrateur
représentant l’Etat au conseil d’administration de la banque
de financement des petites et moyennes entreprises en
remplacement de Monsieur Ahmed Torchi.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS
DEROGATION
Par décret n° 2009-1048 du 13 avril 2009.
Est accordée à Monsieur Amor Ghouila, rédacteur en
chef à l’agence Tunis Afrique presse, une dérogation pour
exercer dans le secteur public, et ce, pour une cinquième
année à compter du 1er mars 2009.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2009-1049 du 13 avril 2009.
Monsieur Mohamed El Ouaer, administrateur général,
est maintenu en activité pour une quatrième année à
compter du 1er avril 2009.
MINISTERE DU TOURISME
NOMINATION
Par décret n° 2009-1050 du 13 avril 2009.
Monsieur Salah Mani, président-directeur général de la
société d’études et de développement de Sousse Nord, est
nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du
tourisme.
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION
NOMINATION
Par décret n° 2009-1051 du 13 avril 2009.
Monsieur Mohamed Naceur Chraiti H’cini, conseiller
des services publics, est chargé des fonctions de chef de
l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet
de réforme de la gestion du budget de l’Etat au ministère de
l’éducation et de la formation.
N° 31
Dans cette situation, l’intéressé bénéficie des indemnités
et avantages accordés à un directeur général
d’administration centrale.
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant
le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les
programmes du fonds national de l’emploi, les
conditions et les modalités de leur bénefice.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du
30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°
2009-5 du 26 janvier 2009,
Vu la loi n° 95-34 du 17 mai 1995, relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-79 du 26 décembre 2003,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de
finances pour l’année 2000 et notamment son article 13
portant création du fonds national de l’emploi,
Vu la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant
mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises
économiques pour poursuivre leurs activités,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les
attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008, fixant
les modalités et procédures d’application des dispositions
de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures
conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques
pour poursuivre leurs activités,
Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les
programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et
les modalités de leur bénéfice,
Vu l’avis du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du ministre du
développement et de la coopération internationale, du
ministre des finances et du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009
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Décrète :
Article premier - Sont ajoutés au décret n° 2009-349 du
9 février 2009 susvisé, les articles 42 (bis), 42 (ter), 42
(quater) et 42 (quinquies) ainsi libellés :
Article 42 (bis) : Le fonds national de l’emploi prend en
charge 50% de la contribution patronale au régime légal
national de sécurité sociale au titre des salaires payés aux
travailleurs concernés par la mesure de réduction des heures
de travail de huit heures par semaine au minimum en raison
du ralentissement de l’activité et ce, pour les entreprises
totalement exportatrices telles que définies au deuxième
paragraphe de l’article 10 du code d’incitation aux
investissements.
Le fonds national de l’emploi prend en charge la
contribution patronale au régime légal national de sécurité
sociale au titre des salaires versés aux travailleurs mis en
chômage technique par les entreprises totalement
exportatrices telles que définies au deuxième paragraphe de
l’article 10 du code d’incitation aux investissements, pour
des raisons résultant du ralentissement de leurs activités en
rapport avec les marchés extérieurs.
Article 42 (ter) : Les entreprises totalement exportatrices
telles que définies au deuxième paragraphe de l’article 10 du
code d’incitation aux investissements désirant bénéficier des
avantages prévus par l’article 42 (bis) du présent décret
doivent présenter une demande en l’objet auprès de
l’inspection du travail territorialement compétente ou auprès
de la direction générale de l’inspection du travail selon le cas
pour statuer sur la réduction des heures de travail ou la mise
en chômage technique conformément aux procédures
prévues par les articles de 21 à 21-11 du code du travail avec
la mention expresse de la demande du bénéfice de l’avantage
en question.
En cas d’acceptation de la commission de contrôle de
licenciement régionale ou centrale selon le cas de la
réduction de huit heures par semaine au minimum du
nombre habituel des heures du travail auquel l’entreprise est
soumise ou la mise en chômage technique pour des raisons
résultant du ralentissement de leurs activités en rapport avec
les marchés extérieurs, les services compétents du ministère
chargé des affaires sociales transmettent une copie du
procès-verbal de la commission du contrôle du licenciement
accompagnée d’une liste nominative des travailleurs
concernés par la mesure à la commission consultative
prévue par l’article 12 du décret n° 2008-3931 du 30
décembre 2008 susvisé.
Les avantages prévus par l’article 42 (bis) susvisé sont
octroyés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales
après avis de la commission consultative prévue par
l’article 12 du décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008
susvisé.
article 42 (quater) : La reprise du travail selon un
nombre d’heures par semaine ne permettant pas à
l’entreprise de bénéficier de l’avantage prévu par l’article
42 (bis) susvisé ou la reprise des travailleurs mis en
chômage technique, suspendent le bénéfice des avantages
accordés sur la base de l’article 42 (bis) du présent décret.
L’entreprise concernée doit sans délai en informer
l’inspection du travail territorialemeut compétente ou la
direction générale de l’inspection du travail selon le cas
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ainsi que la caisse nationale de sécurité sociale et les
services concernés du ministère de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes.
En cas de non respect par l’entreprise de l’obligation de
déclaration ou de non paiement des cotisations dues
conformément à l’article 42 (bis) du présent décret durant la
période de bénéfice de l’avantage, celui-ci est retiré et
l’entreprise est tenue de le rembourser majoré des pénalités
de retard telles que prévues par l’article 63 du code
d’incitation aux investissements par arrêté motivé du
ministre des finances après avis ou sur proposition des
services concernés, et ce, après l’audition des bénéficiaires
de cet avantage.
Les montants attribués conformément à l’article 42 (bis)
du présent décret aux travailleurs des sociétés concernées
sont considérés comme étant partie intégrante de leurs
salaires et ne peuvent en aucun cas être restitués ou déduits
de leurs droits légaux.
Article 42 (quinquies) : Les dispositions des articles 12,
13 et 14 du décret n° 2008-3931 du 30 décembre 2008
susvisé sont applicables aux entreprises bénéficiaires des
avantages prévus par l’article 42 (bis) du présent décret.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret s’appliquent à
partir du 17 février 2009 jusqu’au 30 juin 2009.
Art. 3 - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité
et des Tunisiens à l’étranger, le ministre du développement
et de la coopération internationale, le ministre des finances,
le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises et le ministre de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2009.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
NOMINATIONS
Par décret n° 2009-1053 du 13 avril 2009.
Monsieur Mounir Ben Wali, administrateur général à
l’agence de promotion des investissements extérieurs, est
nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de
l’agriculture et des ressources hydrauliques.
Par décret n° 2009-1054 du 13 avril 2009.
Monsieur Mounir Ben Wali, administrateur général à
l’agence de promotion des investissements extérieurs, est
chargé des fonctions de directeur général des services
administratifs et financiers au ministre de l’agriculture et
des ressources hydrauliques.
Par décret n° 2009-1055 du 13 avril 2009.
Monsieur Kamel El Bedoui, médecin vétérinaire
inspecteur divisionnaire, est nommé dans le grade de
médecin vétérinaire inspecteur général.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 avril 2009
N° 31
Par décret n° 2009-1056 du 11 avril 2009.
Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans
le grade de médecin vétérinaire inspecteur régional :
- Jamil Lahmar
- Latifa Limam
- Samir Inoubli
- Abdellatif Ben Souissi
- Ridha Ben Abdessalem
- Abderrazzak Tlili
- Salem Jardak
- Insaf Jebali Barkallah
- Najoua Lakhal Jeljeli
- Imed Boufaden
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2009-1057 du 13 avril 2009.
Monsieur Ali Djebali ingénieur général directeur
général au ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, est maintenu en activité pour une année à
compter du 1er février 2009.
Par décret n° 2009-1058 du 13 avril 2009.
Monsieur Mustafa Ksantini, maître de recherche au
ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, est
maintenu en activité pour une année à compter du 1er avril
2009.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Décret n° 2009-1059 du 13 avril 2009, portant
approbation
de
la
révision
du
plan
d’aménagement urbain de la commune d’El Jem,
gouvernorat de Mahdia.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation
de la loi organique des communes telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi
organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du
30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2007-l9 du 2 avril 2007
et notamment son article 294,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31
mars 1975 tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26
novembre 2001,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la
protection des terres agricoles, telle que modifiée et
N° 31
complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la
législation relative au domaine public routier de l’Etat,
Vu le code forestier tel qu’il a été refondu par la loi n°
88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l’ont
modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et
des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24
février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001118 du 6 décembre 2001,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n°
2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 200571 du 4 août 2005 et notamment son article 19,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins
de fer,
Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux
parcs urbains,
Vu le décret du 29 mars 1922, relatif à la création de la
commune d’ El Jem,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que complété
par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les
zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Mahdia,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3
février 1992 et par le décret n° 2008-l2l du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 95-907 du 18 mai 1995, portant révision
du plan d’aménagement de la ville d’El Jem (gouvernorat
de Mahdia),
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat
du 3 octobre 1995, portant définition des pièces
constitutives du plan d’aménagement urbain,
Vu l’arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire du 8 septembre 2006,
portant délimitation des zones requérant la révision du plan
d’aménagement urbain de la commune d’El Jem,
gouvernorat de Mahdia,
Vu les délibérations du conseil municipal d’El Jem réuni
le 23 octobre 2007,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local, du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde
du patrimoine et du ministre de l’environnement et du
développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est approuvée, la révision du plan
d’aménagement urbain de la commune d’El Jem annexé au
présent décret.
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