actualite juridique

Transcription

actualite juridique
ACTUALITE JURIDIQUE
Casablanca, Novembre 2016
DROIT DES SOCIETES
→ CONVENTIONS SIGNIFICATIVES
La Loi 78-12 promulguée par le Dahir 1-15-106 du 29 juillet 2015 modifiant la Loi 17-95
relative aux sociétés anonymes (« loi SA ») marque une nouvelle étape pour l’amélioration
de la transparence et la communication financière des sociétés faisant appel public à
l’épargne.
Parmi les modifications phares de la loi : la simplification des procédures de constitution et
de fonctionnement des sociétés anonymes, l’amélioration de la garantie de transparence en
cas de fusion ou de scission de la société, le renforcement de l’information des actionnaires
dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, ou encore l’introduction de nouvelles
obligations d’information du conseil d’administration de la société.
Suivant cet objectif d’amélioration de la transparence au sein des sociétés anonymes, la loi
est venue ajouter au mécanisme d’autorisation préalable des conventions réglementées, une
obligation d’information du conseil d’administration pour les conventions courantes conclues
à des conditions normales.
Jusqu’à présent, seules les conventions intervenant entre une société anonyme et l’un de
ses administrateurs, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou l’un de ses
actionnaires détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote faisaient l’objet d’un
contrôle. En effet, conformément à l’article 56 de la loi SA, ces conventions sont soumises à
autorisation préalable du conseil d’administration, puis à l’examen du commissaire aux
comptes, et au vote de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales
de marché n’étaient donc soumises à aucune obligation d’information et/ou autorisation
préalable du conseil d’administration (ancien article 57 de la loi SA).
Désormais - à l’instar du contrôle prévu pour les conventions réglementées- les conventions
courantes conclues à des conditions normales de marché qui, de part leur objet ou impact
financier, seront « significatives » devront également être communiquées, par les parties
intéressées à ces conventions, au Président du conseil d’administration qui en informera
ensuite le(s) commissaire(s) aux comptes.
MARCHÉS DE CAPITAUX ET INVESTISSEMENTS FINANCIERS
→ LOI POUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
La Loi 70-14 promulguée par le Dahir 1-16-130 du 25 août 2016 portant création des
organismes de placement collectif immobilier (OPCI) constitue une innovation majeure
destinée à raviver la croissance du secteur de l’immobilier commercial au Maroc en attirant
de nouveaux investisseurs.
Le lancement des OPCI, dont le mécanisme est largement inspiré de celui des Organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), intervient dans un climat de fortes
attentes quant à la croissance de l’immobilier commercial au Maroc.
Ces OPCI ont pour objet principal l'investissement dans la construction ou l'acquisition
d'immeubles en vue de leur location exclusivement. Ils pourront prendre différentes formes
(Fonds de Placement Immobilier (FPI) - ou Société de Placement Immobilier (SPI)) et
devront investir au moins 70 % de leurs actifs dans l’immobilier, le reste pouvant être investi
dans d’autres actifs à des fins de diversification de portefeuille.
Ces OPCI seront soumis à la législation relative à l'appel public à l'épargne et aux
informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne
et seront soumis au contrôle de l'AMMC.
La présente loi comporte toutes les dispositions relatives à la constitution des OPCI, à la
composition et l’évaluation de leurs actifs, aux titres émis et à leur liquidation ainsi que toutes
les dispositions relatives aux droits et responsabilités des porteurs de titres d'OPCI.
Enfin, la loi précise toutes les obligations incombant aux OPCI (informations, rapports,
comptabilité) et notamment celles de confier la garde des actifs et la gestion des passifs à un
établissement dépositaire unique, et de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les OPCI devraient générer une nouvelle classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels
et surtout les particuliers qui n’avaient jusqu’à présent pour seule possibilité que d’acheter
directement des biens immobiliers. Par ailleurs, l’accès à ce placement sera d’autant plus
facile que les titres pourront être cotés en bourse.
2
COMMERCE
→ DELAIS DE PAIEMENT
La Loi 49-15 promulguée par le Dahir 1-16-128 du 25 août 2016 est venue compléter le
Code de Commerce en édictant des dispositions spécifiques aux délais de paiement, qui
sont au nombre des contraintes fréquemment relevées par les investisseurs étrangers au
Maroc.
A ce titre, et compte tenu de la nature de l’économie marocaine dans laquelle les opérateurs
publics ou parapublics sont à l’initiatives de la plupart des grands projets structurants du
pays, il a été décidé d’appliquer les dispositions de ce texte, aux personnes morales de droit
public chargées de l’exécution d’un service public ainsi qu’aux établissements publics
exerçant, à titre habituel, des activités commerciales.
A l’issue du délai fixé par la loi - qui court à compter de l’achèvement de la prestation
réalisée pour le compte des personnes soumises à cette législation - le débiteur aura la
possibilité d’obtenir des intérêts moratoires en réparation du préjudice subi du fait du retard
de paiement (régime particulier pour les transactions dites périodiques).
Il sera néanmoins possible jusqu’au 31 décembre 2017, de déroger aux délais prévus par la
loi en concluant avec les opérateurs du secteur concerné, des conventions professionnelles.
Ces dernières devront être approuvées par décret après avis du Conseil de la Concurrence.
L’action en paiement des intérêts moratoires sera prescrite dans le délai d’un an à compter
de leur date d’exigibilité.
Cette loi très attendue, entrera en vigueur l’année suivant sa publication au Bulletin Officiel et
ne s’appliquera pas aux créances nées avant celle-ci. Par ailleurs, son application aux
établissements publics ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2018.
IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME
→ NOUVEAU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES POUR LES
MARCHES DE TRAVAUX
Le Décret 2-14-394 du 13 mai 2016 publié au Bulletin Officiel 6470 du 2 juin 2016 fixe le
contenu du nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
de travaux (« CCAG-T ») et s'inscrit dans le cadre de la reprise des grands chantiers initiés
par les pouvoirs publics notamment le Ministère de l'Equipement, du Transport et de la
Logistique.
Le nouveau CCAG-T vient profondément modifier l'ancienne réglementation régissant les
marchés publics de travaux. Il fixe les conditions d'exécution des marchés de travaux et
arrête les droits et obligations du maitre d'ouvrage et de l'entrepreneur. Grâce à ce décret
ces clauses sont désormais conformes aux dispositions du Code des marchés publics entré
en vigueur le 1er janvier 2014.
Le texte initial, qui datait de l’an 2000, avait fait l’objet de vives critiques de la part des
professionnels du secteur. Il lui était notamment reproché de créer un déséquilibre manifeste
3
entre les parties au contrat sans pour autant garantir une bonne maîtrise de l’exécution des
travaux.
Les principaux apports du CCAG-T sont les suivants :
+
Extension de son champ d'application aux marchés de travaux conclus par les
Collectivités territoriales et Etablissements Publics soumis au Code des marchés
publics ;
+
Renforcement des voies de règlement des litiges et différends par l'introduction de
clauses de médiation et d'arbitrage ;
+
Octroi d’avances dans les marchés publics ;
+
Dispositions spécifiques pour la protection de l'environnement et la gestion des
déchets de chantier ;
+
Fixation des attributions de chaque intervenant dans l'exécution des marchés ;
+
Introduction de nouvelles dispositions relatives aux pénalités, à l'ajournement des
travaux et aux délais de paiement des sommes dues aux titulaires de marchés ;
+
Instauration de nouvelles règles propres à la restitution de la retenue de garantie et
au cautionnement définitif ;
+
Réduction significative des délais de notification de certains actes de gestion.
CONTACTS:
Laurent Sablé – Associé
[email protected]
Youssef Hassouni – Associé
[email protected]
Mamoune Kettani – Associé
[email protected]
Claire Flatrès – Collaboratrice
[email protected]
4