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Communiqué
Montréal, le 24 septembre 2014
À tous les notaires,
Rappel : la prorogation des corporations sans but lucratif fédérales
Les corporations à but non lucratif constituées en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes, partie II (S.R.C., 1970, ch. C-32) doivent déposer des statuts de
prorogation sous la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009,
ch. 23) (« LCOBNL ») avant le 17 octobre 2014 (par. 297 (1) LCOBNL), à défaut de
quoi elles seront présumées inactives et pourront être dissoutes par le Directeur (par.
297 (5) LCOBNL).
La dissolution peut avoir des effets néfastes autant pour les corporations que pour les
notaires qui doivent rédiger des documents pour ces corporations. En ce qui concerne
les corporations, en plus de la perte de leur capacité juridique d’agir, leurs biens sont
dévolus à Sa Majesté (par. 241 (1) LCOBNL). Dans le cas des corporations qui sont
considérées comme organismes de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu, la dissolution entraînera la révocation de leur enregistrement à ce titre et le
paiement d’une taxe de révocation équivalent à 100 % du reliquat des biens.
Les notaires qui devront, après le 17 octobre prochain, rédiger des documents pour des
corporations qui ont été dissoutes doivent se rappeler que ces dernières n’ont plus la
capacité juridique d’agir (acquisition, aliénation) et que l’exercice des droits sur ces
biens appartient à Sa Majesté.
Par ailleurs, la prorogation sous la LCOBNL doit être faite conformément au paragraphe
212 (3) de cette loi. Cette procédure implique notamment la rédaction et le dépôt de
nouveaux règlements généraux et des statuts de prorogation auprès de Corporations
Canada. Ces documents doivent être approuvés par les membres conformément aux
exigences de la loi. Aucun frais n’est exigé pour le dépôt des statuts de prorogation.
Les corporations qui ont été dissoutes faute d’avoir été prorogées avant le 17 octobre
2014 peuvent être reconstituées en vertu du paragraphe 219 (1) LCOBNL. La
reconstitution entraîne la prorogation sous la LCOBNL (par. 291 (4)) et le recouvrement
rétroactif de sa personnalité juridique, de ses droits et obligations, sous réserve des
droits acquis par toute personne (par. 219 (6) LCOBNL).
Des informations générales, sous forme de questions-réponses, sont disponibles
à : http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs04973.html.
Direction des services juridiques
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