Collège d`autorisation et de contrôle Avis n°01/2012
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Collège d`autorisation et de contrôle Avis n°01/2012
Collège d’autorisation et de contrôle Avis n°01/2012 Suivi de l’avis n°108/2011 du 29 septembre 2011 relatif au droit de distribution obligatoire (« must-carry ») : Obligation de distribution de Belgacom dans la zone de couverture de Tecteo 1. Rétroactes Dans son avis n°108/2011 du 29 septembre 2011, le Collège d’autorisation et de contrôle a procédé à une réévaluation de la situation du paysage de la distribution audiovisuelle en Fédération WallonieBruxelles et dans la région de langue française en particulier en vue de déterminer quels sont les distributeurs soumis à l’obligation de distribution de l’offre de base (« must-carry ») au sens des article 82 et 83 du décret sur les services de médias audiovisuels. En conclusion de ce dernier avis, le Collège constatait que l’obligation de distribution obligatoire devait être mise en œuvre par l’AIESH, Brutélé, Tecteo et Telenet, chacun sur leur zone de diffusion, ainsi que par Belgacom dans les zones de couverture de Telenet et Tecteo. L’obligation de Belgacom de distribuer l’offre de base dans la zone de couverture de Tecteo constituait une obligation nouvelle, constatée suite au dépassement du seuil de 25% de part de marchés de ce distributeur dans cette zone au 31 décembre 2010. Le Collège invitait dès lors ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer pour le 15 janvier 2012 au plus tard. 2. Dispositions applicables Pour mémoire, les principales dispositions du décret précité relatives à l’obligation de « must-carry » sont libellées comme suit : Article 82 : er « §1 . Pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l’article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d’une offre de base comprenant au moins les services faisant l’objet d’une distribution obligatoire visés à l’article 83. L’offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d’exercer l’activité de distributeur en fournissant l’offre de base. § 2. Tout distributeur de services ne peut proposer d’offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu’aux utilisateurs qui ont un accès à l’offre de base ». Article 83 : er er e « § 1 . Les distributeurs de services visés à l’article 82, § 1 , 2 alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants : 1° les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française; 2° les services des télévisions locales dans leur zone de couverture; 1 3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au 1 capital desquels participe la RTBF ; 4° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services 2 télévisuels de la RTBF ; 5° un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services 3 télévisuels de la RTBF . Les distributeurs de services visés à l’article 82, §1er, 2ème alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels non linéaires suivants : 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement ; 2° les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture ; 3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. § 2. Les distributeurs de services visés à l’article 82, § 1er, 2ème alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d’un droit de distribution obligatoire. § 3. Les distributeurs de services visés à l’article 82, § 1er, 2ème alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l’Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l’Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l’article 82, § 1er, 2ème alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence ; 2° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services 4 sonores de la RTBF ; 3° un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore 5 du service public de la Communauté française . Les distributeurs de services visés à l’article 82, § 1er, 2ème alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement ». 1 Voy. à cet égard l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française attribuant un droit de distribution obligatoire sur le câble au service "TV5 France-Belgique-Suisse" édité par la S.A. TV5 Monde (M.B., 4 septembre 2003). 2 Ces distributeurs sont tenus de distribuer deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de la RTBF en vertu er de l’article 186, § 1 , décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. 3 Ces distributeurs sont tenus de retransmettre deux services télévisuels linéaires de la RTBF en vertu de l’article 1, er § 1 , 3°, du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. 4 Ces distributeurs sont tenus de distribuer deux programmes de radiodiffusion sonore de la RTBF en vertu de er l’article 186, § 1 , décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. 5 Ces distributeurs sont tenus de retransmettre deux services sonores linéaires de la RTBF en vertu de l’article 1, § er 1 , 3°, du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. 2 3. Evaluation Le Collège constate que Belgacom distribue à la date du présent avis et dans la zone de couverture de Tecteo, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les services suivants bénéficiant actuellement de l’obligation de distribution en vertu de l’article 83 du décret sur les services de médias audiovisuels : - Les services télévisuels linéaires suivants : o Les services de la de RTBF : La Une La Deux La Trois o Les services de télévision locale suivantes, chacune dans leur zone de couverture : Antenne Centre Télévision Canal C Canal Zoom Matélé Notélé er RTC Télé-Liège (depuis le 1 février 2012) Télé MB Télésambre er Télévesdre (depuis le 1 novembre 2011) TV Com TV Lux o Le service international édité par TV5 Monde, société au capital de laquelle participe la RTBF, et désigné par le Gouvernement par arrêté du 30 avril 2003 : TV5 France-Belgique-Suisse o Deux services du service public de la Communauté flamande : Één Canvas/Ketnet o Un service du service public de la Communauté germanophone : BRF TV - Les services sonores linéaires suivants : o Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence La Première Vivacité Classic 21 Pure FM Musiq3 o Deux services du service public de la Communauté flamande : Radio 1 Radio 2 Le Collège constate toutefois que le distributeur est en défaut de diffuser un service sonore du service public de la Communauté germanophone. 3 4. Conclusion Le Collège constate que Belgacom remplit ses obligations de distribution obligatoire prévues par l’article 83 du décret sur les services de médias audiovisuels dans la zone de couverture de Tecteo pour ce qui est des services télévisuels linéaires. S’agissant des services sonores, la société distribue les services de la RTBF émis en modulation de fréquence ainsi que deux services du service public de la Communauté flamande, mais reste en défaut de distribuer un service sonore du service public de la Communauté germanophone. A cet égard le Collège prend toutefois acte des engagements pris par le distributeur quant à la distribution d’un service sonore de la BRF, radiodiffuseur public de la Communauté germanophone. Le Collège s’assurera du respect de ces engagements lors de l’adoption de l’avis relatif au contrôle du respect des obligations de ce distributeur pour l’exercice 2011. Fait à Bruxelles, le 16 février 2012. 4