Conseil Département de la Réunion Monsieur le Rédacteur en Chef

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Conseil Département de la Réunion Monsieur le Rédacteur en Chef
Conseil Département de la Réunion
Monsieur le Rédacteur en Chef
Du Journal de l'île
62 Boulevard Chaudron
97490 SAINTE CLOTILDE
Alain CHOULOT
Président
[email protected]
Saint-Gilles, le 17 janvier 2011
Monsieur,
Nous avons lu avec intérêt le dossier intitulé » ostéopathes ; méprisés
hier, courtisés aujourd’hui ».
L’ordre, dans le cadre de la mission de service public confiée par le législateur a en charge
l’administration de la profession. Il est regrettable que vous n’ayez pas recueilli son point de
vue à cette occasion.
Manifestement la bonne foi du journaliste a été surprise, ce qui nous oblige à la mise au point
suivante :
Il existe en France trois sortes d’ostéopathes.
Les premiers, issus de la filière médicale ou de kinésithérapie, dotés de solides connaissances
anatomiques, physiologiques et pathologiques, ont entrepris bien avant l’avènement de la loi
Kouchner de 2002 à laquelle il est fait allusion, des études d’ostéopathie et ont décidé de se
consacrer exclusivement à cette discipline.
Ils n’ont jamais été méprisés et ne sont pas méprisables.
Les seconds médecins ou kinésithérapeutes, diplômés en ostéopathie ont fait le choix
d’exercer conjointement leur profession initiale et celle d’ostéopathe.
Ils n’ont pas plus été méprisés.
Les troisièmes, abondamment sollicités dans l’article, ne sont ni médecins ni kinésithérapeutes
et ont suivi un enseignement qui n’autorise pas le geste thérapeutique dans leur pratique
quotidienne.
Le décret venant à l’appui de la loi Kouchner ne fait que préciser les critères nécessaires pour
pouvoir user du titre d’ostéopathe et rien de plus.
Il est important de savoir que la loi Kouchner(L1142-1) sacralise également la responsabilité du
professionnel de santé pour faute . L’indemnisation de la victime d’un préjudice grave
consécutif à un acte réalisé par un kinésithérapeute ostéopathe sera assuré aussi bien au titre
de la responsabilité civile du praticien que celui de la solidarité nationale.
En revanche les conséquences graves d’un acte réalisé par un ostéopathe non médecin ou
non kinésithérapeute sont indemnisées selon le régime commun de responsabilité civile, c'està-dire dés lors que la triade « faute – dommage - causalité » sera établie.
En dehors de ce constat, il n’y aura pas d’indemnisation. Ce régime de responsabilité de
l’ostéopathe non médecin non kinésithérapeute est beaucoup moins protecteur pour l’usager
car ses clients ne pourront bénéficier de la solidarité nationale.
12 Place des Coquillages 97434 ST-GILLES LES BAINS - Tel. : 02 62 32 80 09 - Fax. : 02 62 55 38 76
Courriel : [email protected] - Site : http://cdo974.ordremk.fr - Siret 494 458 938 00011- APE 9412Z
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C’est ainsi que des demandes de réparation à la suite d’un acte de « manipulation d’un
étage cervical », effectué par un ostéopathe non professionnel de santé ayant engendré une
dissection de l’artère vertébrale, ont été rejetées par l’ONIAM en vertu du principe que la
solidarité nationale ne pouvait s’appliquer que pour des actes effectués par un professionnel
de santé.
La fraude, objet d’un encart, se rencontre malheureusement dans toutes les professions.
Votre journal nous a récemment appris que le journalisme n’est pas à l’abri ayant eu à
compter dans ses rangs des journalistes qui bafouaient l’éthique de leur profession en
produisant des interviews imaginaires ou en relatant des faits inexistants.
Nous éprouvons depuis quelques années déjà une immense compassion à l’égard de la très
médiatique responsable du syndicat des ostéopathes.
Jeter l’opprobre sur une profession de santé en l’accusant de frauder fréquemment
l’assurance maladie (c’est le leit motiv de ce syndicat) témoigne non seulement d’une
navrante irresponsabilité mais aussi d’une méconnaissance totale de l’exercice des
kinésithérapeutes ostéopathes.
En effet, lorsqu’ils on opté pour la mixité de l’exercice, ceux-ci ont le choix dans le cadre
d’une prescription d’employer les techniques ostéopathiques qui font partie de l’arsenal
thérapeutique du kinésithérapeute. Ces soins effectués dans le cadre de la convention avec
l’assurance maladie sont pris en charge et donnent lieu à remboursement sur la base du tarif
conventionnel.
De quelle fraude peut-il bien s’agir ?
Dés l’instant où le kinésithérapeute ostéopathe a choisi de dispenser des actes d’ostéopathie
isolés, il le fait dans le respect des règles conventionnelles et ordinales qui s’imposent à lui.
Où est le comportement frauduleux ?
Toute fraude avérée est passible des tribunaux.
A ce jour, l’Ordre depuis son existence, n’a eu à connaître de l’autorité judiciaire ou de la
section des assurances sociales des Chambres disciplinaires ordinales, de jugements
condamnant des kinésithérapeutes pour ce comportement délictueux.
Quel est le but inavoué de ce syndicat ?
Si c’est prendre une profession de santé comme bouc émissaire afin de masquer la dure
réalité des ostéopathes non professionnels de santé et des aléas économiques
accompagnant leur exercice quotidien, il serait peut-être plus juste de se tourner vers les
écoles qui privilégiant un aspect mercantile déversent chaque année plus de 2000
ostéopathes non professionnels de santé sur le marché du travail sans les aviser que du fait de
leur périmètre professionnel restreint par la loi, ils vont entrer en concurrence directe avec de
nombreuses autres professions.
Le ministère de la Santé a donné son aval pour l’utilisation de l’insigne professionnel mis à
disposition de la profession par notre Conseil national de l’Ordre.
Il nous paraît important de porter à la connaissance de vos lecteurs que lorsqu’ils verront la
plaque ou l’enseigne portant la mention « masseur kinésithérapeute » ou « kinésithérapeute
ostéopathe », ils auront la certitude d’être pris en charge par un professionnel de santé dans
un but thérapeutique ou non, et avec une couverture d’assurance maladie complète.
Enfin, dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat vient d’appuyer cruellement là où ça fait très mal
en rappelant que les ostéopathes de la troisième catégorie ne sont pas des professionnels de
santé et qu’à ce titre ils n’ont pas la possibilité d’exercer avec ceux-ci dans une même
structure.
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C’est bien là toute la différence :
Les médecins et les kinésithérapeutes ostéopathes ont des patients,
Les ostéopathes non médecins non kinésithérapeutes ont des clients.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Rédacteur en chef l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Alain CHOULOT
Président
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