parliamentary research branch direction de la recherche

Transcription

parliamentary research branch direction de la recherche
PRB 99-8F
La ZONE D’ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATION
Mollie Dunsmuir
Division du droit et du gouvernement
Le 22 juin 1999
PARLIAMENTARY RESEARCH BRANCH
DIRECTION DE LA RECHERCHE PARLEMENTAIRE
La Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque
du Parlement travaille exclusivement pour le Parlement,
effectuant des recherches et fournissant des informations aux
parlementaires et aux comités du Sénat et de la Chambre des
communes. Entre autres services non partisans, elle assure la
rédaction de rapports, de documents de travail et de bulletins
d’actualité. Les attachés de recherche peuvent en outre donner
des consultations dans leurs domaines de compétence.
THIS DOCUMENT IS ALSO
PUBLISHED IN ENGLISH
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
TABLE DES MATIÈRES
LA ZONE D’ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATION
PAGE
CONTEXTE..................................................................................................................... 1
LA PROPRIÉTÉ DU FOND MARIN ............................................................................. 2
LES TRAITÉS ................................................................................................................. 5
LE PERMIS D’OCCUPATION....................................................................................... 6
L’EXPROPRIATION DU FOND MARIN ..................................................................... 9
LA ZONE D’ESSAIS DE LA BAIE DE NANOOSE :
DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EXPROPRIATION
CONTEXTE
En 1965, le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre sur pied,
d’exploiter et d’entretenir une zone d’essais de torpilles dans la baie de Nanoose, dans le
détroit de Géorgie; cette zone est connue sous le nom de Centre d'expérimentation et
d'essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC)(1). Le terrain de la base de la baie
de Nanoose avait été exproprié par l’État fédéral en 1951. La grève a été transférée au
Canada à des fins militaires par la Colombie-Britannique en 1988, pour une période de 60
ans(2).
En 1984, la Cour suprême du Canada a statué que plusieurs détroits de la côte
occidentale de la Colombie-Britannique, y compris le détroit de Géorgie, se trouvaient à
l’intérieur des frontières de la Colombie-Britannique avant la Confédération et que par
conséquent, la province était toujours propriétaire du lit du détroit, malgré un arrêt
antérieur de la Cour suprême du Canada selon lequel ses frontières, par rapport à la mer
territoriale, ne dépassaient pas la laisse de basse mer.
Le 5 septembre 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un
« permis d’occupation » de dix ans en vertu de la Land Act de la Colombie-Britannique.
En mai 1997, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné avis qu’il annulerait
le permis parce qu’il n’était pas satisfait de l’avancement des négociations entre le
Canada et les États-Unis à propos du traité sur le saumon du Pacifique(3). Il s’en est suivi
(1)
L’emplacement de la zone d’essais est indiqué sur la carte qui se trouve en annexe.
(2)
« B.C. Ends Seabed Lease for Nanoose Torpedo Range in Response to U.S. Intransigence on
Salmon Talks », Backgrounder, communiqué du bureau du premier ministre de la ColombieBritannique, 23 mai 1997.
(3)
« ‘C’est pour le bien public que nous avons pris cette mesure, car l’attitude récalcitrante et
peu amicale des États-Unis a contrarié nos efforts de négociation de nouvelles conditions
pour le traité sur le saumon du Pacifique’, a déclaré le premier ministre Glen Clark »,
communiqué, voir note 2 (traduction).
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
2
des pourparlers avec le gouvernement fédéral, mais ceux-ci semblent avoir échoué vers la
mi-mai 1999. Le 14 mai 1999, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait entamé
les procédures d’expropriation du fond marin au CEEMFC.
Le ministre de la Défense nationale a expliqué ce geste en ces termes :
Le gouvernement du Canada ne peut pas se permettre
d’enfreindre ses obligations internationales. C’est donc à
contrecœur que j’ai demandé au ministre des Travaux publics
et des Services gouvernementaux d’entamer la procédure
d’expropriation. Je l’ai fait parce que le CEEMFC est une
installation importante pour la sécurité du Canada,
significative pour le bien-être économique des communautés
de la région de Nanaïmo, et essentielle à la capacité du Canada
d’honorer ses engagements de défense sur son territoire
comme à l’étranger (4).
L’avis d’intention d’exproprier indique simplement que les terres sont
réquisitionnées « à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié
du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de
précisions »(5).
La Colombie-Britannique a répondu en condamnant
« la
première
expropriation hostile de terres provinciales qu’Ottawa ait effectuée dans l’histoire
récente »(6).
LA PROPRIÉTÉ DU FOND MARIN
En 1967, la Cour suprême du Canada a été saisie d’un renvoi lui demandant
de déterminer qui, de la Colombie-Britannique ou du Canada, était propriétaire du lit de
la mer territoriale, dans la limite de trois milles à partir de la côte occidentale, ainsi que
(4)
« Le gouvernement fédéral entame la procédure d’expropriation afin de conserver le centre
d’essais maritimes de Nanoose Bay », Communiqué, ministère de la Défense nationale,
14 mai 1999.
(5)
Gazette du Canada, Partie I, 22 mai 1999, 1503.
(6)
« Document d’information », site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay
Expropriation, www.nanoose.gov.bc.ca/backgrounder.html, consulté en juin 1999
(traduction).
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
3
des ressources minérales qu’il contient(7). Bien que le renvoi ait porté expressément sur
la zone extracôtière de la Colombie-Britannique, il constitue, de l’avis général, un
précédent en matière de propriété de ressources marines sur les deux côtes. La Cour
suprême a statué que le Canada avait compétence sur la mer territoriale, dont il était
propriétaire, depuis la laisse de basse mer de la province jusqu’à la frontière territoriale
reconnue par le droit international(8).
La Cour suprême a conclu qu’avant la Confédération, les colonies n’étaient
pas souveraines sur la mer territoriale et n’en avaient jamais été propriétaires. Par
conséquent, selon elle, la mer territoriale n’était pas comprise dans les frontières de la
Colombie-Britannique avant la Confédération, et ces frontières n’avaient pas été étendues
depuis. À son avis, le Canada était donc l’État souverain ayant des droits sur le fond
marin reconnus par le droit international, par exemple, la Convention de Genève de 1958.
En 1984, une question plus précise a été soumise à la Cour suprême dans le
Renvoi relatif au détroit de Géorgie(9). Sans remettre en cause le principe général énoncé
dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins, la Colombie-Britannique a fait
valoir que les documents historiques concernant l’établissement de la province prouvaient
que certaines masses d’eau et leur lit était à l’intérieur des frontières de la province lors
de la Confédération, et que, par conséquent, ils lui appartenaient toujours. La question
soumise à la Cour suprême du Canada était la suivante :
La Reine du chef de la Colombie-Britannique est-elle
propriétaire des terres, ou d’une partie de celles-ci, y compris
les ressources minérales et les autres ressources du fond marin
et du sous-sol marin, que couvrent les eaux du détroit de Juan
de Fuca, du détroit de Géorgie (appelé aussi le golfe de
Géorgie), du détroit de Johnstone et du détroit de la ReineCharlotte (bornées au sud par la frontière internationale entre
le Canada et la États-Unis d’Amérique, à l’ouest par une ligne
tirée du phare de l’île Tatoosh au repère de la pointe Bonilla et
au nord par une ligne droite traversant le détroit de la Reine(7)
Reference re Offshore Mineral Rights (B.C.), [1967] S.C.R. 792, 65 D.L.R. (2d) 353. (Ciaprès Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins.)
(8)
En 1967, le droit international reconnaissait une mer territoriale s’étendant à trois milles du
littoral.
(9)
Re : Propriété du lit du détroit de Géorgie, [1984] 1 R.C.S. 388, 8 D.L.R. (4th) 161.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
4
Charlotte, de la pointe Greeting sur l’île Nigei jusqu’à la
pointe McEwan sur l’île Bramham)?(10)
Le juge Dickson a résumé ainsi le point en litige soumis à la Cour :
Dans le Renvoi de 1967 sur les droits miniers sous-marins,
cette cour a appliqué à la mer territoriale bordant la ColombieBritannique le raisonnement adopté dans l’arrêt Keyn [arrêt
britannique de 1876 selon lequel le royaume d’Angleterre ne
dépassait pas la laisse de basse mer, après laquelle
commençait la haute mer]. Elle a conclu que, même si
immédiatement avant la Confédération cette bande de trois
milles pouvait bien avoir fait partie du « territoire
britannique », le Parlement impérial n’avait rien fait pour
étendre les frontières de la Colombie-Britannique de manière à
inclure cette bande, et que, par conséquent, les présomptions
normales devaient l’emporter, savoir que le territoire de la
colonie juste avant la Confédération ne dépassait pas la laisse
de basse mer. […]
Pour avoir gain de cause en l’espèce, la Colombie-Britannique
doit donc démontrer qu’avant la Confédération les terres et les
eaux en question étaient situées [TRADUCTION] « à
l’intérieur du royaume » au sens de cette expression dans
l’arrêt R. v. Keyn, ou encore que la Grande-Bretagne les a
expressément incorporées dans le territoire de la colonie de la
Colombie-Britannique, détruisant ainsi [TRADUCTION] « la
présomption normale » mentionnée dans le Renvoi de 1967
sur les droits miniers sous-marins. [...]
Si [la Colombie-Britannique] ne peut pas établir le bien-fondé
de l’une ou l’autre réclamation, on en déduira que les terres et
les eaux n’étaient pas comprises dans la province lors de la
Confédération et qu’elles ont continué d’appartenir au
Royaume-Uni entre 1871 et la période (de 1919 à 1931)
pendant laquelle le Canada a acquis la souveraineté et est
devenu titulaire des droits du Royaume-Uni(11).
La Cour suprême a conclu que les documents historiques, et en particulier la
loi impériale de 1866 intitulée Act for the Union of the Colony of Vancouver Island with
the Colony of British Columbia, avaient inclus les détroits en question à l’intérieur des
(10)
Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 391.
(11)
Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, aux p. 400 et 401.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
5
frontières de la colonie de la Colombie-Britannique, et que ceux-ci étaient par conséquent
toujours dans ces frontières après la Confédération. Selon elle, la frontière occidentale de
la colonie puis de la province de la Colombie-Britannique était « l’océan Pacifique »,
c’est-à-dire la haute mer, « de sorte que la colonie unie était délimitée à l’ouest par les
côtes des différentes îles, y compris l’île Vancouver »(12). À son avis, les détroits en
cause se trouvant à l’intérieur des frontières de la Colombie-Britannique, leur lit et leur
sous-sol appartenaient aussi à la province.
LES TRAITÉS
Selon le traité établissant le CEEMFC(13), les États-Unis étaient chargés de
fournir, d’installer et d’entretenir le matériel technique nécessaire à l’exploitation de la
nouvelle zone d’essais de torpilles. Les États-Unis devaient aussi conserver la propriété
de tous les biens meubles qu’ils emporteraient ou achèteraient au Canada et installeraient
sur le site, y compris les structures susceptibles d’être facilement démontées. L’accord
avait une durée de dix ans, mais devait rester en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié d’un
commun accord ou moyennant un préavis de douze mois de l’une à l’autre des parties.
Bien que l’accord soit resté en vigueur jusqu’à sa résiliation, il a été reconduit
par un échange de notes en 1976(14) parce que les États-Unis souhaitaient mettre à niveau
certains instruments de la zone d’essais et installer, à Jarvis Inlet, un appareillage de
mesure perfectionné utilisant l’acoustique sous-marine.
Reconduire le traité à ce
moment-là a permis aux parties d’apporter à l’annexe des modifications mineures mais
nécessaires. En 1986, les parties ont reconduit le traité de nouveau pour dix ans au
moyen d’un échange de notes, de façon à pouvoir planifier les dépenses à long terme(15).
En 1996, le traité n’a pas été renouvelé parce que le Canada exigeait qu’une clause sur
l’environnement y soit ajoutée. En mars 1998, toutefois, les États-Unis ont accepté un
(12)
Voir note 9, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 426.
(13)
Recueil des traités du Canada 1965 no 6.
(14)
Recueil des traités du Canada 1976 no 18.
(15)
Recueil des traités du Canada 1986 no 40.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
6
texte proposé par le Canada en vue de l’adoption de protocoles sur l’environnement qui
feraient référence à l’accord international(16).
Selon la presse, le matériel de la zone d’essais de torpilles a une valeur
considérable :
Le bail accordé par la Colombie-Britannique sur le fond marin
de Nanoose Bay, dans l’île de Vancouver, permet au centre
d’essais de déployer 30 réseaux sous-marins, qui consistent
dans des tours de métal d’environ 15 mètres de hauteur
pourvues de quatre bras de trois mètres de longueur équipés
d’hydrophones de haute technicité.
Ces réseaux repèrent les torpilles sous-marines et surveillent le
mouvement des bateaux. Les appareils et hélicoptères des
Forces canadiennes qui participent à des manœuvres de
défense marine se servent aussi de la zone d’essais de
Nanoose(17).
La concession de la Colombie-Britannique ne vise ni les
installations côtières fédérales ni les eaux de la zone d’essais
de Nanoose à proprement parler. Or, le fond de l’océan est
parsemé d’instruments d’essais valant 100 millions de dollars.
Par conséquent, mettre un terme à l’utilisation du fond marin
nuirait gravement aux opérations navales(18).
LE PERMIS D’OCCUPATION
En 1989, les gouvernements fédéral et provincial ont signé un « permis
d’occupation » en vertu de la Land Act de la province(19). Bien qu’au sens de cette loi, les
« terres domaniales » soient des « terres, qu’elles soient submergées ou non », il est
évident que l’accord fédéral-provincial repose sur des précédents liés aux terres plutôt
(16)
L’entente à ce sujet a été confirmée le 13 mars 1998 au moyen d’une note diplomatique
provenant des États-Unis. Voir « Chronologie des événements : Centre d’expérimentation et
d’essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la
Défense nationale, 14 mai 1999.
(17)
Larry Pynn, « B.C.’s Threat to End Lease Could Cost U.S. Millions », Vancouver Sun, 23 mai
1997, p. A1 (traduction).
(18)
Ross Howard, « B.C. Cancels Military Lease », The Globe and Mail (Toronto), 23 mai 1997,
p. A1 (traduction).
(19)
Voir Annexe 2.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
7
qu’au fond marin. Par exemple, la loi prévoit qu’il faut donner un avis écrit au titulaire
du permis « en l’affichant dans un endroit bien en vue du bien-fonds ».
L’article 6 de l’accord permet à la province d’annuler le permis d’occupation
moyennant un préavis écrit de 90 jours dans certaines circonstances :
(6.01)a) le propriétaire a besoin du bien-fonds pour ses
propres fins ou estime, à son entière discrétion, que le bien
public nécessite l’annulation des droits octroyés au présentes,
en tout ou en partie; […]
c) le propriétaire estime, à son entière discrétion, qu’il n’est
plus nécessaire que le titulaire du permis se serve du bienfonds aux fins stipulées aux présentes;
La province dispose d’un tel pouvoir discrétionnaire pour annuler le permis
qu’il est difficile de savoir de quelle façon celui-ci serait interprété.
Le document
d’information (Backgrounder) annexé au communiqué transmis par le bureau du premier
ministre pour annoncer l’annulation du permis le 23 mai 1999(20) indique que l’accord
« stipule que la province de la Colombie-Britannique peut l’annuler à sa seule discrétion,
lorsqu’elle estime qu’il n’est plus nécessaire que le titulaire se serve du fond marin ». On
peut faire valoir qu’il n’appartient pas à un gouvernement provincial de décider
unilatéralement que le gouvernement fédéral n’a plus besoin d’un fond marin sur lequel
reposent des structures de défense essentielles au respect d’une obligation découlant d’un
traité international.
Le document d’information précise aussi que « la Colombie-Britannique
annule le permis d’occupation de la zone d’essais de torpilles de Nanoose en réponse au
refus des Américains de collaborer avec les Canadiens pour résoudre les questions
concernant les pêches sur la côte ouest ».
Cette déclaration laisse entendre que la
province se charge dorénavant de définir le « bien public » en matière de pêches et de
politique de défense.
En août 1997, le gouvernement du Canada a entrepris des mesures de
contestation judiciaire auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin
(20)
Voir note 2, plus haut (traduction).
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
8
d’empêcher la résiliation anticipée de l’accord conclu avec le gouvernement de la
Colombie-Britannique. Il a fait valoir que :
•
le droit de la province d’annuler le permis lorsqu’elle « estime que […] le bien public
[le] nécessite » ne vise pas les questions d’intérêt public qui relèvent de l’expertise et
de la compétence exclusive du Canada, notamment les pêches, les affaires étrangères
et la défense;
•
l’accord contenait une condition implicite selon laquelle la province devait exercer
ses droits contractuels de bonne foi;
•
aucune partie, agissant raisonnablement et de bonne foi, n’aurait pu en arriver à la
conclusion que l’annulation du permis servait le bien public.
Au printemps 1999, soit six mois avant la date d’expiration du permis
d’occupation, il était évident que son annulation et les poursuites qui en découleraient,
étaient de moins en moins pertinentes pour le dénouement de l’affaire. Le 5 mai 1999,
les négociateurs des deux parties ont signé, « sous toutes réserves », un document intitulé
Principes(21), dont voici les premiers paragraphes :
Ce qui suit est le fruit des efforts des deux négociateurs, qui
ont fait de leur mieux pour parvenir à un accord de principe
sur un permis d’occupation modifié pour la zone d’essais de
Whiskey Golf.
Les négociateurs recommandent un permis modifié selon les
principes suivants. Ils reconnaissent que certaines questions
de politique doivent encore être réglées avant que les parties
ne concluent un accord d’octroi de permis modifié.
1. La durée de l’accord modifié sera de quarante ans (trente
ans de plus).
2. Pendant la période de trente ans supplémentaires, les droits
seront calculés en fonction d’un paiement annuel de quatre
(21)
Site Web Intergovernmental Relations: Nanoose Bay Expropriation,
www.nanoose.gov.bc.ca/backgrounder.html, consulté en juin 1999; Voir Annexe 3 pour les
« Principes ».
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
9
millions de dollars, plus un paiement unique de cinq millions
de dollars à titre de rajustement pour la période 89-99, payable
à la date de la signature du présent permis modifié. […]
Le point 7 prévoit qu’ « une annexe sur l’environnement […] comprendra une disposition
confirmant qu’il n’y aura jamais d’ogives nucléaires dans la zone faisant l’objet du
permis ».
Le ministère de la Défense nationale affirme que les négociations ont abouti à
une impasse le 10 mai 1999, après que le gouvernement de la Colombie-Britannique y
eut introduit des « questions reliées aux pêches qui ne touchent pas les opérations des
installations »(22). Pour sa part, le ministre des relations intergouvernementales de la
Colombie-Britannique a affirmé que les négociations ont échoué parce que le
gouvernement fédéral avait « pris ses distances » par rapport aux Principes et qu’il
« n’interdirait pas les ogives nucléaires »(23).
Quoi qu’il en soit, le 21 mai 1999, le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux du Canada a émis un Avis d’intention d’exproprier au nom du
Canada. Le 13 septembre 1999, après de litigieuses audiences publiques qui ont duré tout
l’été, le ministre a confirmé l’expropriation et offert moins de deux millions de dollars de
compensation au lieu des 125 millions au total dont il était question dans les Principes.
La Colombie-Britannique a pris les mesures voulues pour contester l’expropriation
devant les tribunaux, déclarant que celle-ci n’est pas constitutionnelle(24).
L’EXPROPRIATION DU FOND MARIN
En règle générale, le gouvernement fédéral peut exproprier des immeubles
appartenant à une province, à condition de le faire pour des fins fédérales valables. Peter
Hogg fait remarquer que « le pouvoir législatif fédéral peut lier la couronne du chef d’une
(22)
« Chronologie des événements : Centre d’expérimentation et d’essais maritimes des Forces
canadiennes (CEEMFC) », Communiqué, ministère de la Défense nationale, 14 mai 1999.
(23)
Andrew Petter, « Nanoose Expropriation: An Unprecedented Abuse of Federal Power »,
Victoria Times Colonist, 25 mai 1999, p. A11.
(24)
Voir la Déclaration à l’annexe 4.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
10
province et, dans certains cas, le Parlement a pu exproprier légitimement des biens
provinciaux »(25), et il cite plusieurs affaires à l’appui de cette proposition.
Il est toutefois à noter que les tribunaux ont tendance à imposer des limites
strictes au pouvoir d’exproprier fédéral. Deux des arrêts cités par le professeur Hogg
concernent des chemins de fer et datent du premier quart de ce siècle. Le troisième,
Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, portait sur la taxation plutôt que sur
l’expropriation de biens provinciaux.
Toutefois, la question du pouvoir fédéral
d’exproprier a été soulevée à l’audience, et la majorité de la Cour a statué que le pouvoir
fédéral d’exproprier des biens provinciaux concernait seulement les « biens absolument
indispensables à l’entreprise fédérale ».
On doit toutefois se rappeler, face à l’usurpation de droits de
propriété par le gouvernement fédéral dans l’exercice de
quelque autre droit, que peu importe la terminologie
employée, la Constitution ne permet au gouvernement fédéral
de s’arroger le droit de propriété que dans la mesure où ce
droit est intimement et nécessairement lié à l’exercice du
pouvoir en question(26).
En revanche, il semble que les traités de défense soient au cœur même de la
compétence fédérale et, dans le Renvoi relatif au détroit de Géorgie, la Cour suprême du
Canada s’est donné beaucoup de mal pour expliquer que les droits de propriété de la
province sur le fond marin sont limités :
Il importe de noter que la question soulevée dans ce renvoi n’a
rien à voir avec la compétence législative ni avec des
considérations d'ordre politique ou économique. On ne
conteste en aucune manière le pouvoir du Parlement de
légiférer relativement aux domaines relevant de sa compétence
législative exclusive comme, par exemple, les expéditions par
eau, la navigation, les échanges et le commerce, les douanes,
les pêcheries et la défense. La seule question qui se pose en
(25)
Section 28.5(c), Constitutional Law of Canada (édition à feuilles mobiles) (traduction).
(26)
[1982] 1 R.C.S. 1004, aux p. 1052 et 1053.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
11
l’espèce est celle de la propriété de certaines terres(27). [C’est
nous qui soulignons]
La seule conclusion que l’on puisse tirer sans risquer de se tromper à propos
de l’expropriation du fond marin du CEEMFC est peut-être qu’il s’agit là d’une mesure
justifiable sur le plan juridique et prêtant à controverse sur le plan politique.
(27)
Voir note 9, ci-dessus, [1984] 1 R.C.S. 388, à la p. 392.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
ANNEXES
1.
Carte
2.
Permis
3.
Principes
4.
Déclaration
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
ii
NO DU PERMIS :
VOTRE RÉFÉRENCE :
NOTRE RÉFÉRENCE :
1400379
LE PRÉSENT ACCORD, conclu en trois exemplaires et daté à titre de référence le 5 septembre 1989,
CONFORMÉMENT À LA LAND ACT (article 36).
Entre
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE COLOMBIEBRITANNIQUE, représentée par le ministre responsable des terres domaniales et
des édifices législatifs, Victoria (Colombie-Britannique)
(ci-après, le « propriétaire »),
d’une part,
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de la Défense nationale,
Ottawa (Ontario)
(ci-après la « titulaire du permis »),
d’autre part.
ATTESTE QUE le propriétaire a convenu d’accorder à la titulaire du permis un permis à l’égard d’une parcelle de
terrain décrite à l’annexe intitulée « Description officielle », ci-jointe (ci-après, le « bien-fonds »);
EN FOI DE QUOI, en contrepartie des droits que la titulaire du permis doit acquitter et des engagements de celle-ci,
les parties conviennent de ce qui suit :
Article I – Octroi du permis
1.1
Conformément aux conditions des présentes, le propriétaire octroie à la titulaire du
permis le droit de pénétrer sur le bien-fonds aux fins visées à l’annexe ci-jointe,
intitulée « Condition spéciale ».
Article II – Durée
1.1
Malgré la date de signature et de remise du présent permis, la durée de celle-ci et des
droits octroyés aux présentes est de dix ans à compter du 5 septembre 1989 (ci-après,
la « date d’entrée en vigueur »), à moins qu’ils ne soient annulés conformément aux
conditions des présentes.
Article III – Droits afférents au permis
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
iii
1.1
La titulaire du permis s’engage à payer d’avance au propriétaire, à la date d’entrée en
vigueur, les droits afférents au permis stipulés dans l’annexe des droits ci-jointe.
Article IV – Engagements de la titulaire du permis
1.1
a)
La titulaire du permis s’engage envers le propriétaire à :
payer les droits afférents au permis dus à l’adresse du propriétaire indiquée ci-dessus ou à
toute autre adresse que celui-ci peut lui indiquer de temps à autre;
b) se conformer à toutes les lois, directives et ordonnances et à tous les règlements et arrêtés
applicables qui sont pris par les autorités gouvernementales compétentes et concernent le
bien-fonds et les améliorations y situées ou leur utilisation et leur occupation, et, sans
limiter la généralité de ce qui précède, à la Loi sur la protection des eaux navigables du
Canada;
c)
ne commettre volontairement aucune destruction ni dégradation sur le bien-fonds, à n’en
accepter aucune, à ne rien faire ni accepter que rien ne soit fait sur le bien-fonds qui
puisse devenir une nuisance ou une gêne pour les propriétaires ou occupants de bienfonds contigus;
d) indemniser le propriétaire de toute perte, responsabilité, de tout dommage et de tous frais
découlant de :
(i)
toute violation ou inobservation, par la titulaire du permis, de tout engagement,
convention ou de toute condition du présent permis;
(ii)
toutes lésions corporelles, de tout décès ou de tout dommage aux biens survenu
sur le bien-fonds ou en raison des activités de la titulaire du permis sur le bien-fonds;
Le propriétaire peut ajouter le montant de ces pertes, dommages, frais et
responsabilités aux droits afférents au permis, lequel montant lui est
payable à sa demande;
e)
tenir le bien-fonds dans un état de propreté, de sécurité et dans des conditions
hygiéniques acceptables pour le propriétaire, et à nettoyer toute partie du bien-fonds ou
toute amélioration que le propriétaire peut lui ordonner de nettoyer moyennant un avis
écrit;
f)
moyennant un préavis écrit, permettre au propriétaire ou à son représentant autorisé de
pénétrer sur le bien-fonds à un moment acceptable pour les deux parties afin d’inspecter
le bien-fonds et les améliorations y érigées;
g) utiliser et occuper le bien-fonds conformément aux stipulations du présent permis, y
compris celle de l’annexe intitulée « Condition spéciale »;
a)
à l’expiration ou à l’annulation anticipée du présent permis :
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
iv
h)
(i)
quitter le bien-fonds paisiblement et à en remettre la possession au propriétaire;
(ii)
enlever toute construction, machinerie, installation d’usine et tout appareil, et
toute autre amélioration ou chose érigée sur le bien-fonds;
(iii)
remettre la surface du bien-fonds dans un état aussi proche que possible de son
état original;
Dans les limites nécessaires, le présent engagement reste en vigueur
malgré l’expiration ou l’annulation du présent permis;
i)
ne pas s’immiscer dans les activités de tiers ayant le droit d’entrer sur le bien-fonds et de
s’en servir en vertu d’un permis antérieur ou postérieur octroyé par le propriétaire;
j)
ne pas déposer de terre ni d’autres matériaux sur le bien-fonds ni sur aucune partie de
celui-ci et n’y ériger aucun remblai pour combler des cavités ou élever le terrain, sans
l’autorisation écrite préalable du propriétaire;
k) ne pas draguer les plages ni déplacer d’importantes quantités de sable de plage, sans
l’autorisation écrite préalable du propriétaire;
l)
ne pas ériger d’améliorations ni réaliser d’activités sur le bien-fonds ou à la surface de
l’eau recouvrant le bien-fonds qui puissent enfreindre les droits de riverain du
propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds contigu au bien-fonds ou situé à proximité de
celui-ci;
m) publier un avis au moins une fois par mois pendant la durée du présent permis, d’une
forme sensiblement identique à celle de l’avis joint à l’annexe « Condition spéciale » à
titre d’annexe A.
Article V – Cession
1.1
La titulaire du permis ne saurait céder le présent permis ni octroyer de souslicence à l’égard d’aucune partie du bien-fonds.
Article VI – Annulation
1.1
a)
Au cas où
le propriétaire aurait besoin du bien-fonds pour ses propres fins ou estimerait, à son
entière discrétion, que le bien public nécessite l’annulation des droits octroyés au
présentes, en tout ou en partie;
b) la titulaire du permis cesserait d’utiliser le bien-fonds aux fins autorisées aux présentes;
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
v
c)
le propriétaire estimerait, à son entière discrétion, qu’il n’est plus nécessaire que la
titulaire du permis se serve du bien-fonds aux fins stipulées aux présentes;
le propriétaire peut, moyennant un préavis écrit de 90 jours à la titulaire du
permis, annuler le présent permis et les droits octroyés aux présentes, en tout ou
en partie.
1.2
Si la titulaire du permis fait défaut d’observer ou d’exécuter un des engagements
ou une des conventions, stipulations ou conditions des présentes, et si ce défaut
persiste pendant plus de 60 jours après que le propriétaire l’en a informée par
écrit, le propriétaire peut annuler le présent permis conformément à la Land Act,
auquel cas, malgré l’alinéa (4.01) (i), toute construction, machinerie, installation
d’usine, tout appareil et toute autre amélioration apportée au bien-fonds
deviendront la propriété du propriétaire, à l’entière discrétion de celui-ci.
1.3
Au cas où
a)
le permis octroyé aux présentes serait pris par quiconque en exécution forcée ou saisiearrêt, ou si la titulaire du permis faisait faillite, devenait insolvable, faisait l’objet d’une
pétition en faillite ou concluait un concordat judiciaire;
b) le propriétaire découvrirait que la titulaire du permis a, de l’avis du propriétaire, lors de la
demande de permis ou par ailleurs, fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits
importants;
le propriétaire peut, moyennant un préavis écrit de 90 jours à la titulaire du
permis, annuler le présent permis et les droits octroyés aux présentes.
1.4
Trente jours après l’expiration ou l’annulation du présent permis, toute
amélioration ou tout objet fixé à demeure qui n’a pas été enlevé du bien-fonds est
confisqué au profit du propriétaire et lui est dévolu. Le propriétaire peut l’enlever
du bien-fonds, et la titulaire du permis s’engage à compenser le propriétaire, à sa
demande, de tous les frais engagés à cet égard.
1.5
La titulaire du permis n’a droit à aucune réparation, notamment en dommagesintérêts, pour l’annulation du présent permis par le propriétaire en vertu du présent
article.
Article VII – Avis
1.1
Tout avis ou document devant être remis en vertu du présent permis doit être écrit
et est réputé avoir été signifié s’il est remis ou envoyé par courrier recommandé
affranchi au propriétaire ou à la titulaire du permis aux adresses indiquées à la
première page du présent permis. Si la signification est faite par courrier
recommandé, l’avis ou le document est péremptoirement réputé avoir été signifié
huit jours après son dépôt auprès d’un bureau de la Société canadienne des postes,
à tout endroit au Canada.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
vi
1.2
Chaque partie peut indiquer à l’autre, par avis écrit, toute nouvelle adresse pour la
signification des avis devant être remis en vertu du présent permis. En cas de
nouvelle adresse, les avis y sont envoyés conformément au présent article.
1.3
Malgré le paragraphe 7.01, tout avis écrit devant être signifié ou remis à la
titulaire du permis par le propriétaire lui est effectivement remis ou signifié s’il est
affiché dans un endroit bien en vue du bien-fonds.
Article VIII – Divers
1.1
Le propriétaire ne renonce à aucune condition, stipulation et à aucun engagement
des présentes à moins de l’indiquer par écrit. Aucune renonciation à une
condition, stipulation ou à un engagement des présentes ne saurait être interprétée
comme une renonciation au droit de résiliation pour d’autres violations de ces
conditions, stipulations ou engagements ou d’autres conditions, stipulations ou
engagements. Le consentement ou l’autorisation du propriétaire à tout acte de la
titulaire du permis qui les nécessite ne saurait constituer une renonciation au
consentement ni à l’autorisation d’actes semblables subséquents, ni les rendre
inutiles.
1.2
Les recours conférés ou réservés au propriétaire n’excluent aucun autre recours
qui lui est conféré par les présentes ni aucune voie de droit en common law. Ces
recours sont cumulatifs et s’ajoutent à tout autre recours accordé aux présentes ou
qui peut par la suite naître en common law ou en équité ou être conféré par une loi.
1.3
Le présent permis est octroyé sous réserve :
a)
de toutes les concessions et de tous les droits encore en vigueur et accordés ou acquis par
quiconque en vertu du Coal Act, du Forest Act, du Mineral Tenure Act, du Mining
(Placer)Act, du Petroleum and Natural Gas Act, du Range Act, du Water Act ou du
Wildlife Act, de tout renouvellement ou de toute loi prorogative, que la titulaire du permis
en ait ou non été avisée.
b) de toute aliénation antérieure réalisée conformément au Land Act;
c)
1.4
a)
des exceptions ou réserves aux droits, intérêts, privilèges et titres visés à l’article 47 du
Land Act.
La titulaire du permis reconnaît et convient avec le propriétaire que :
toute ingérence dans les droits conférés à la titulaire du permis par les présentes dans
l’exercice des droits, privilèges et intérêts visés au paragraphe 8.03 ne saurait constituer
une violation des obligations qui incombent au propriétaire en vertu des présentes. La
titulaire du permis dégage le propriétaire de toute réclamation en raison de perte ou en
dommages-intérêts qui découle directement ou indirectement de cette ingérence.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
vii
b) les frais qui découlent directement ou indirectement de toute ingérence de la titulaire du
permis dans les droits, privilèges et intérêts visés au paragraphe 8.03 sont assumés
exclusivement par la titulaire du permis;
c)
la titulaire du permis ne saurait intenter de poursuites en vertu de l’article 60 du Land Act
contre aucune ingérence dans les droits que lui confèrent les présentes, qui découle
directement ou indirectement de l’exercice des droits, privilèges ou intérêts visés au
paragraphe 8.03.
d) les annexes auxquelles il est fait référence aux présentes font partie intégrante du présent
permis.
1.5
Le présent permis ne donne pas à la titulaire du permis la possession exclusive du
bien-fonds, à l’égard duquel le propriétaire peut octroyer à d’autres personnes des
permis d’occupation pour toute autre fin que celles qui sont autorisées aux
présentes, du moment que ces concessions ne contrarient pas sensiblement
l’exercice des droits conférés à la titulaire du permis par les présentes, ce que le
propriétaire détermine à son entière discrétion.
1.6
Les conditions et stipulations du présent permis sont obligatoires pour les parties
et leur successeurs et s’appliquent à leur profit.
1.7
Le délai est une condition essentielle du présent accord.
Article IX – Interprétation
1.1
Dans le présent permis, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le
féminin et toute société, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation.
1.2
Les titres d’articles contenus dans le présent permis ne servent qu’à en faciliter la
consultation et ne saurait être interprétés comme des définitions ou des restrictions
de la portée ou de l’intention de ses stipulations.
1.3
Toute référence à une loi de la province de la Colombie-Britannique ou du Canada
renvoie également à toute loi ultérieure d’effet similaire. À moins que le contexte
n’exige une autre interprétation, toutes les lois mentionnées aux présentes sont des
lois de la province de la Colombie-Britannique.
1.4
L’article du présent permis ou toute partie de celui-ci qui est jugé illégal ou
inopposable peut être disjoint, les articles restants ne sont pas touchés par la
disjonction et restent opposables dans la mesure permise par la loi.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
viii
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent permis à la date susmentionnée.
SIGNÉ au nom de Sa Majesté la Reine du
chef de la Province de ColombieBritannique par un représentant dûment
autorisé en présence de :
(Signature)
851 Yates Street
Victoria (C.-B.)
)
)
)
)
(Signature)
Représentant autorisé
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS au nom de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
En présence de :
(Signature)
Directeur général
Properties and Utilities
Ministère de la Défense nationale
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
ix
PERMIS No :
1.1
DOSSIER No : 1400379
Description officielle
La grève ou les terres submergées qui font partie du lit du détroit de Georgia, divisions
d’enregistrement de Nanaïmo et de New Westminster, y compris la grève, jusqu’à la
laisse de haute mer, de toutes les îles de la région faisant l’objet du permis, qui est
délimitée par un trait rouge sur le croquis ci-dessous et dont la superficie est d’environ
22 553 hectares.
1.2Croquis
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
x
Principes
Sous toutes réserves
Ce qui suit est le fruit des efforts des deux négociateurs, qui ont fait de leur mieux pour parvenir à un
accord de principe sur un permis d’occupation modifié pour la zone d’essais de Whiskey Golf.
Les négociateurs recommandent un permis modifié selon les principes suivants. Ils reconnaissent que
certaines questions de politique doivent encore être réglées avant que les parties ne concluent un accord
d’octroi de permis modifié.
1. La durée de l’accord modifié sera de quarante ans (trente ans de plus).
2. Pendant la période de trente ans supplémentaire, les droits seront calculés en fonction d’un paiement
annuel de quatre millions de dollars, plus un paiement unique de cinq millions de dollars à titre de
rajustement pour la période 89-99, payable à la date de la signature du présent permis modifiée.
3. Les droits annuels seront rajustés tous les cinq ans à partir de 2004, en prenant un coefficient équivalent
à l’évolution de l’IPC au cours de cinq années antérieures, sauf si les parties conviennent que des
circonstances atténuantes ou les modifications apportées au permis justifient un rajustement différent.
4. Une disposition de modification permettra d’apporter des modifications au permis, y compris toute
modificaton des frontières qui peut devenir nécessaires pour des motifs opérationnels ou technologiques,
ou pour régler des questions locales. Toutes les modifications seront faites d’un commun accord.
5. La frontière sera ajustée dans le coin sud-ouest afin de soustraire environ 5 % du territoire au permis.
Le MDN convient qu’une surface supplémentaire, représentant 5 % du territoire, sera libre d’accès au
grand public.
6. La province consultera le MDN avant de donner son accord pour toute autre utilisation du fond marin
dans la région faisant l’objet du permis, afin d’en déterminer l’incidence sur l’utilisation autorisée du
MDN. De plus, la province consultera le MDN à propos des utilisations éventuelles du fond marin dans
une bande d’un kilomètre de large contiguë à la limite septentrionale de la région faisant l’objet du
permis, utilisatons qui, en raison du bruit qu’elles produisent, pourraient avoir une incidence importante
sur l’utilisation autorisée à l’intérieur de la région faisant l’objet du permis.
7. Une annexe sur l’environnement, s’inspirant de l’annexe A des présents principes, sera jointe au
permis. Elle comprendra une disposition confirmant qu’il n’y aura jamais d’ogives nucléaires dans la
zone faisant l’objet du permis. De plus, il se peut que des questions enrironnementales imprévues prenant
naissance de temps à autre nécessitent la modification de l’annexe.
8. Une procédure de règlement des différends qui pourraient opposer les parties, en raison des
dispositions 6 et 7, ci-dessus, sera instaurée.
9. Les plans d’action en cas d’urgence et des documents connexes d’information du public seront publiés
et diffusés dans les régions habitées avoisinantes.
LIBRARY OF PARLIAMENT
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
xi
Le 5 mai 1999
DES PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX SERONT INCLUS DANS LE PERMIS DU
« WHISKEY GOLF »
Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique conviennent d’adopter une attitude
responsable en matière de gestion de l’environnement. Ils adopteront des procédures standard de
prévention, d’atténuation des dommages environnementaux et d’intervention à cet égard, qui
comprendront l’élaboration de lignes directrices pour entraîner les équipes participant au programme à
intervenir dans différents scénarios.
Des matériaux absorbants en quantité suffisante seront fournis afin d’empécher la fuite des combustibles
ou des produits pétroliers déversés.
Des produits écologiques seront utilisés pour le nettoyage des navires et du matériel.
Tous les efforts raisonnables seront faits afin de réduire au minimum la perte ou la fuite des débris
résultant des opérations effectuées dans la région. Un registre des débris sera tenu et mis à la disposition
des inspecteurs.
Des activités de surveillance des sédiments du fond marin seront réalisées au cours de la première année
et tous les trois ans par la suite, afin de déterminer si les polluants résultant des opérations effectuées dans
la région atteignent des niveaux inacceptables (en conformité avec les normes établies par le Canada ou la
Colombie-Britannique). Si, après trois séries d’activités de surveillance (c’est-à-dire après la septième
année), les résultats montrent que les niveaux ne changent pas et que les normes sont respectées,
l’intervalle entre les activités pourra être porté à huit ans.
L’utilisation d’explosifs sera règlementée à moins que le ministère des Pêches et des Océans ne l’autorise.
Avant d’utiliser un sonar, il faut procéder à une inspection visuelle de la région pour détecter la présence
éventuelle de baleines. Si la présence des baleines est confirmée, il est interdit d’utiliser un sonar à moins
de 4 000 mètres (deux milles marins).
En plus des conditions suggérées ci-dessus, le permis doit préciser que la région faisant présentement
l’objet du permis peut être limitée aux terres submergées, au-dessous du zéro des cartes.