ERP La définition d`un ERP Selon l`article R.123

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ERP La définition d`un ERP Selon l`article R.123
ERP
La définition d'un ERP
Selon l’article R.123-2 du Code de la construction et de l’habitation "
constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les
personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus
du personnel. "
Les règles transversales aux ERP : l'obligation d'un agent présent en
permanence
L'article MS 52 du règlement de sécurité précise : "pendant la présence du
public, un représentant de la direction doit se trouver dans l'établissement
pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité." Il est à
noter que le mot de « qualifié» associé à agent a été supprimé par l'arrêté du
2 février 1993
Pour les établissements du deuxième groupe (effectif total inférieur à 200
personnes pour le type X et à 300 personnes pour le type PA), l'article PE27
indique qu' un membre du personnel ou un responsable au moins doit être
présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant
moins de vingt personnes (effectif total déclaré) et ne comportant pas de
locaux à sommeil.
Les équipements sont classés
- par type, en fonction de leur utilisation
- par catégorie, selon le nombre maximal de personne pouvant être admise
dans l’enceinte.

Classification par type
- Type L : salles d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à
usages multiples. Ce type concerne plus spécifiquement les salles
polyvalentes non considérées comme à dominante sportive. (surface d’aire
d’activité supérieure à 1200 m2 ou hauteur inférieure à 6,5 m) - (arrêté du
12 décembre 1984)
- Type N : restaurations et débits de boisson. Ces installations peuvent être
présentes dans les enceintes sportives - (arrêté du 21 juin 1982)
- Type O : hôtels, pensions de famille (auberge de jeunesse, centre de séjour)
- (arrêté du 21 juin 1982)
- Type P : salles de danses et salles de jeux - (arrêté du 7 juillet 1983)
- Type R : établissements d’enseignement, colonies de vacances (il s’agit
entre autre des centres de loisirs avec ou sans hébergement - (arrêté du 4
juin 1982)
- Type X : établissements sportifs couverts - (arrêté du 4 juin 1982)
- Type PA : établissements de plein air (terrain de sports, stades, patinoires,
piscines, hippodromes, gradins partiellement couverts,…) - (arrêté du 6
janvier 1983)
- Type CTS chapiteaux, tentes, structures toile - (arrêté du 23 janvier 1985
et arrêté du 7 mars 1988 lorsque la durée d’implantation est supérieure à 6
mois.)
- Type SG : structures gonflables (tennis, piscine, …) -( arrêté du 6 janvier
1983)

Classification par catégorie (classement selon l’effectif maximal
admissible dans l’équipement)
Il existe 5 catégories d’établissements réparties en deux groupes
Le premier est constitué des quatre premières catégories.
1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes
3ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
4ème catégorie : au delà des seuils de chaque type (voir ci-dessus)
Les dispositions générales applicables aux établissements des 4
premières catégories
Le second groupe est constitué de la 5ème catégorie.
5ème catégorie : au deçà des seuils de chaque type.

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