Contributions sur le port de signes religieux et ou politiques.pub

Transcription

Contributions sur le port de signes religieux et ou politiques.pub
Contribution sur le port de signes
religieux et/ou politiques
A la demande d’un Comité Régional qui s’interroge sur l’existence d’une règlementation
relative au port d’un foulard par une officielle de confession musulmane dans un jury, la
FFN a instruit la question du port de signes religieux ou politiques dans le cadre des activités de la fédération.
Quel est le dispositif visant à règlementer, interdire ou autoriser, les tenues
vestimentaires des officiels et le port de signes religieux ?
Contexte sportif
Les athlètes de Haut-niveau, leur encadrement et les officiels sont tenus lors des grands
événements et notamment lors des Jeux Olympiques de n’exprimer aucun message politique et religieux.
Ces principes ont pour principal fondement la mise en œuvre de la trêve olympique qui
tente d’extraire le sport des débats et des confrontations du monde.
Un principe général de neutralité est ainsi sollicité afin de permettre au mieux la
coexistence de tous les concurrents et éviter les atteintes et provocations entre participants.
La Charte Olympique et celle du Sport de Haut Niveau en font état.
Il est toutefois admis et toléré - Qui n’a pas en tête ces images ? - que des athlètes (ou
des officiels) concourent avec des signes ou des comportements religieux.
Le signe de croix, les postures de prières, les pendentifs et le port du foulard sont ainsi
tolérés.
Du point de vue de l’éthique sportive, et en l’absence de démarche ostentatoire, cela
n’apparait pas comme étant prohibé, source de disqualification, ou de nonparticipation.
Cela semble au contraire, assumé et revendiqué.
C’est en effet considéré comme une démonstration de tolérance, de respect, de fraternité,
d’acceptation de la diversité des quêtes spirituelles de l’Homme.
Cette acceptation apparait ainsi comme l’expression même des valeurs olympiques.
Cadre légal
Au-delà de l’éthique sportive, il convient toutefois d’examiner cette question d’un point de
vue juridique.
A ce titre, aucun organe décisionnel FFN n’a jusqu’ici eu l’opportunité de statuer sur ce sujet.
Il n’existe ainsi aucun règlement, aucune doctrine ou jurisprudence sur cette question particulière au sein de la FFN.
Toutefois, le préambule fondateur des Statuts de la FFN pose un principe général qu’il
convient de rappeler et qui éclaire déjà le sujet: «La Fédération Française de Natation
s’interdit et interdit toute discrimination».
Ce principe posé, il revient d’éclairer ce qu’il induit notamment au regard du droit français et
européen.
Il convient d’abord de rappeler que la liberté de religion et de conviction est un principe consacré en droit interne (notamment par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958) comme en droit international (notamment par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou encore par la directive communautaire 2000/78/CE du 27
novembre 2000).
Ces dispositions protectrices de la liberté des opinions politiques, philosophiques ou des
convictions religieuses garantissent autant la liberté de conscience que la liberté d’exprimer
ses convictions.
Ainsi, le port d’un vêtement ou d’un insigne susceptible d’exprimer une adhésion
publique à une religion ou à un mouvement politique ou philosophique est rattaché à la liberté de religion ou de pensée.
Conformément encore à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et à
l’article 34 de la Constitution de 1958, seule la loi peut fixer une restriction générale à l’exercice de la liberté religieuse.
Or, aucune norme de droit interne ne restreint la liberté de religion ou de conviction dans les
activités associatives en France.
Au contraire, c’est parfois même l’objet social de certaines associations !
La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur
de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui prohibe toutes formes de discriminations notamment religieuses couvre en fait « les conditions d’accès à l’emploi, au activités non salariées ou au travail ». Par cette expression, le législateur communautaire a entendu prohiber toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, notamment en
ce qui concerne l’accès aux activités non salariées ou bénévoles.
Ainsi, ce texte s’applique encore à nos activités.
Aucune norme de droit ne restreint donc la liberté de religion ou de conviction
dans les activités associatives en France.
A l’inverse, les textes la défendent.
La FFN ne peut dès lors être valablement en mesure d’interdire ou de proscrire la participation d’officiels ou d’athlètes portant quels que signes d’expression de leur liberté de religion.
Centre Fédéral de Ressources — Fédération Française de Natation
tel : 01 40 31 40 05 — mail : [email protected]
Mission de Service Public - Neutralité du Jury
Il apparait que la mission de Service Public qui est octroyée à la FFN à travers la délégation ministérielle ne peut fonder une action de limitation et/ou de restriction.
Une fédération ne bénéficie pas de prérogatives de puissance publique pour agir en ce
sens.
Si tel était le cas, les utiliser pour réduire des principes aussi essentiels serait contraire à
l’esprit et au contenu des missions confiées.
Les seules restrictions aux libertés individuelles et collectives -dont la liberté de religion ou
de conviction- que pourraient édicter la FFN ne pourraient se fonder que sur des restrictions relevant de la nature de la tâche à accomplir et qu’elles soient proportionnées au but
recherché.
De telles restrictions ne sauraient être justifiées par le principe de neutralité du jury puisqu’aucune législation ou jurisprudence nationale ne consacre ce principe de neutralité
comme susceptible de restreindre ces libertés premières.
D’autre part, les décisions évoquant la notion de neutralité appliquée à l’entreprise privée
et/ou publique sont celles qui sanctionnent le prosélytisme actif.
Or, le Conseil d’Etat a reconnu que le seul port du foulard ne constituait pas par
lui-même, en l’absence de toute autre circonstance, un acte de pression ou de
prosélytisme (CE 27novembre 1996 M. et Mme Jeouit).
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) confirme,
de son côté, que le port d’un vêtement ou d’un insigne répondant à une pratique religieuse
ou manifestant l’appartenance à une religion, à un parti politique ou à un mouvement philosophique ne relève pas en tant que tel d’un comportement prosélyte.
Conclusion
Il ressort des décisions, des préconisations ci-dessus mentionnées qu’il n’y a
pas de possibilité pour la FFN d’intervenir spécifiquement pour légiférer dans ce
domaine par l’ajout d’une disposition dans ses textes et dispositions pour réduire ou limiter la liberté religieuse de ses licenciés.
Le port des signes religieux ne peut être prohibé dès lors qu’il ne constitue pas
un acte de pression et/ou de prosélytisme.
Le port du voile islamique ne constitue pas un acte de pression et/ou de prosélytisme.