commissions du CE - FO-dsp

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commissions du CE - FO-dsp
CENTRE D’EXPERTISE RH
30 rue Jacques Ibert
75177 PARIS Cedex 17
Le 24 décembre 2007
Interlocuteur : Nadine GARRON (01.40.42.42.53.68)
IRP
LES COMMISSIONS DU COMITE D’ETABLISSEMENT
Pour lui permettre de remplir ses missions, tant dans le domaine économique que social, le
Comité d’établissement peut décider de créer des commission qui l’aideront en effectuant
un travail d’étude et d’analyse, ce qui lui permettra d’aborder le sujet concerné lors des
réunions plénières, et de faciliter les prises de décisions. Ainsi, le comité d’établissement
peut créer en son sein deux types de commissions :
Les commissions obligatoires que le comité d’établissement est tenu de mettre en
place lorsque certains seuils d’effectif sont franchis :
-
la commission d’information et d’aide au logement
la commission de la formation professionnelle
la commission de l’égalité professionnelle
Les commissions facultatives que le comité d’établissement a la faculté de mettre en
place dans les domaines les plus divers pour l’examen de problèmes particuliers.
1- CARACTERISTIQUES COMMUNES
A/ Mise en place
Il ne revient pas à l’employeur de prendre l’initiative de la création de ces commissions. Les
commissions (obligatoires ou facultatives) sont créées, à la demande de l’organisme, par
une résolution du Comité, prise à la majorité absolue des membres présents ayant
voix délibérative. Le Président ne participe pas au vote de la résolution. Une fois la
résolution adoptée, la décision s’impose à l’employeur qui ne peut en contester les termes
(par ex. modalités de fonctionnement ou de composition de la commission) que devant le
Tribunal de Grande Instance. L’employeur ne peut pas s’opposer à la création de ces
commissions, ni leur refuser les moyens prévus par la loi, sous peine de commettre un délit
d’entrave.
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B/ Pouvoirs
Qu’elles soient obligatoires ou facultatives, les commissions n’ont pas de pouvoir
propre de décision, elles n’ont pas la personnalité morarle et ne peuvent pas se substituer
au Comité d’établissement.
Il en résulte que :
l’employeur ne peut, sous peine de commettre un délit d’entrave, se contenter de
consulter une commission là où la loi lui impose de consulter le comité ;
les commissions ne peuvent se substituer au comité d’établissement dans ses
attributions. Elle ne peuvent agir que par délégation du comité d’établissement et dans la
limite des délégations qui lui sont accordées. Les travaux qu’elles effectuent et dont elles
doivent rendre compte au comité ne servent qu’à préparer les délibérations du comité. Elles
ne peuvent pas délibérer et rendre un avis à la place du comité et ne peutvent donc être
l’objet d’une action en délit d’entrave.
les commissions ne peuvent ester en justice ;
les commissions ne peuvent détenir un budget propre. Le comité d’établissement pourra
néanmoins voter un budget pour le fonctionnement des commissions.
C/ Participation de l‘employeur
Les commissions, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, ne comprennent pas de
représentant de la Direction de l’établissement. L’employeur ne peut pas imposer une
telle participation.
D/ Fonctionnement des commissions
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur demande du
comité d’établissement. Elles fournissent périodiquement des rapports d’activité au comité
d’établissement.
Le comité adopte ou corrige les rapports des commissions.
Le comité d’établissement peut adjoindre aux membres des commission des experts et des
techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité d’établissement. Ces
personnes ont voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion que les
membres du comité
D/ Sanction du défaut de mise en place des commissions
L’obligation du comité d’établissement de mettre en place certaines commissions
n’est assortie d’aucune sanction pénale ou civile lorsqu’elles ne sont pas mises en
place. En revanche, l’employeur ne peut s’opposer à la constitution d’une commission sans
commettre le délit d’entrave.
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2- LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES
A/ La commission d’information et d’aide au logement (CIAL)
Articles L.434-7 alinéa 6 et R.432-7 du Code du travail
Dans les établissements de 300 salariés et plus, il est obligatoirement constitué au sein
du comité une commission d’information et d’aide au logement des salariés, tendant à
faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation
destinés à leur usage personnel.
Les établissements comportant moins de 300 salariés peuvent se grouper entre eux pour
former une commission d’information et d’aide au logement des salariés.
Composition
Le nombre de membres de la CIAL est laissé à l’initiative du comité d’établissement, mais
ne peut toutefois dépasser un chiffre fixé le décret n°76-1292 du 30 décembre 19761 :
- de 300 à 500 salariés : 3 membres ;
- de 501 à 1000 salariés :4 membres ;
- de 1001 à 2000 salariés : 5 membres ;
- plus de 2000 salariés : 6 membres.
La CIAL peut être constituée de salariés de l’établissement, membres du comité (titulaires
ou suppléants) ou choisis en dehors de celui-ci. La présidence de la commission peut être
exercée par n’importe quel membre de la commission. En pratique, elle est généralement
exercée par un membre titulaire du comité d’établissement.
Missions
Article L. 432-3 alinéa 6 du Code du travail
La CIAL a pour objet de faciliter le logement des salariés des entreprises dans des
immeubles destinés à l’accession à la propriété ou dans des immeubles à usage locatif.
Plus précisément :
Elle recherche en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des
employeurs à l’effort de construction, les possibilités d’offres de logement correspondant
aux besoins du personnel.
Elle informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la
propriété ou à la location d’un logement.
Elle assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides
financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle aide les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la
participation des employeurs à l’effort de construction
1
Journal Officiel du 1er janvier 1977.
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Elle aide les salariés qui souhaitent investir les fonds acquis au titre de l’intéressement
(sur les possibilités des salariés d’obtenir le déblocage anticipé des fonds acquis au titre de
la participation ou de l’intéressement).
La commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accession à
la propriété ou à la location d’un logement en tenant compte, notamment, des charges de
famille des candidats, de l’ancienneté, des ressources ou encore des difficultés de
logement que rencontrent certains candidats.
Les propositions sont soumises pour avis au comité d’établissement dans le cadre de la
consultation sur l’affectation du 1% logement.
Fonctionnement
Article L. 434-7 du Code du travail
Le code du travail reste muet sur la question. Il revient donc au comité de fixer les
modalités de fonctionnement de la commission :
périodicité des réunions,
modalités de convocation,
remplacement des absents.
Moyens d’action
Article L. 434-1 du Code du travail
D’une part, le comité d’établissement peut adjoindre à la commission des experts et des
techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité d’établissement. Ces
personnes ont voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion que les
membres du comité.
D’autre part, avec l’accord du chef d’établissement, le comité peut s’adjoindre à titre
consultatif un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles,
juridiques ou techniques. Ces conseillers doivent être rémunérés par l’entreprise.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la
CIAL est payé comme temps de travail, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder
20 heures par an (art. 5, loi du 31 mai 1976).
Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures de 20 heures par mois dont bénéficient
les membres titulaires du comité.
La loi ne prévoit rien pour les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas
membres du comité.
L’employeur peut accepter de prendre en charge le temps passé en réunion en vertu d’un
usage ou d’un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge
sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
De même, aucune disposition n’est prévue s’agissant du temps passé par les uns et les
autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se
rapportant à leur activité. De la même manière, l’employeur peut accepter de prendre en
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charge cette indemnisation en vertu d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité. A
défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
B/ La commission de la formation professionnelle
Article R.432-7 du Code du travail
Dans les établissements employant au moins 200 salariés, le comité d’établissement
constitue obligatoirement une commission de la formation.
Composition
La commission formation peut être constituée de salariés de l’établissement, membres du
comité (titulaires ou suppléants) ou choisis en dehors de celui-ci.
La présidence de la commission peut être exercée par n’importe quel membre de la
commission. En pratique, elle est généralement exercée par un membre titulaire du comité
d’établissement.
Missions
Article L.434-7 alinéa 4 du Code du travail
Cette commission est chargée ;
de préparer les délibérations du comité d’établissement sur les questions de formation
professionnelle et d’emploi prévues à l’article L 432-3 du code du travail, c’est à dire la
consultation du comité d’établissement sur les orientations de la formation professionnelle
et sur le plan de formation.
d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de
formation,
de participer à l’information des salariés dans le domaine de la formation,
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des
handicapés.
Elle reçoit chaque année le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales
d’emploi et de la formation des femmes élaboré au niveau de l’établissement.
Fonctionnement
Article L .434-1 du Code du travail
Le Code du travail est muet sur la question. Il revient donc au comité de fixer les modalités
de fonctionnement de la commission :
périodicité des réunions,
modalités de convocation,
remplacement des absents, etc.
Il est à noter que les rapports de la commission sont soumis à la délibération du comité
d’entreprise.
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Moyens d’action
Sur décision du CE, la commission a la faculté de recourir à des experts et des techniciens
appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
La commission a la faculté de mener des études ou des recherches avec le concours
d’organismes extérieurs ou d’effectuer une enquête auprès des salariés sur les besoins en
matière de formation professionnelle. L’employeur qui s’y oppose commet un délit d’entrave
(Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 1981 n°79-94.315, Bull. crim. n°4).
Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique.
Le code du travail prévoit seulement que le temps passé par les membres titulaires et
suppléants du comité aux réunions de la commission est payé comme temps de travail. Ce
temps n’est pas déduit du crédit d’heures de 20h par mois dont bénéficient les membres
titulaires du comité.
La loi ne prévoit rien pour les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas
membres du comité.
En pratique, l’employeur peut accepter de prendre en charge le temps passé en réunion en
vertu d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre
en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
De même, aucune disposition n’est prévue s’agissant du temps passé par les uns et les
autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se
rapportant à leur activité. De la même manière, l’employeur peut accepter de prendre en
charge cette indemnisation en vertu d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité. A
défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
C/ La commission de l’égalité professionnelle
Dans les établissements employant au moins 200 salariés, le comité d’établissement a
l’obligation de mettre en place une commission de l’égalité professionnelle.
Composition
Article L.434-7 alinéa 7 du Code du travail
La commission de l’égalité professionnelle peut être constituée de salariés de
l’établissement, membres du comité (titulaires ou suppléants) ou choisis en dehors de celuici.
La présidence de la commission peut être exercée par n’importe quel membre de la
commission.
Missions
Le rôle de cette commission est d’assister le comité dans ses attributions relatives à
l’égalité professionnelle.
Ainsi, elle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des
hommes et des femmes établis par l’employeur.
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Fonctionnement
Le code du travail est muet sur le fonctionnement de cette commission, il revient donc au
comité de fixer les modalités de fonctionnement de la commission.
périodicité des réunions,
modalités de convocation,
remplacement des absents, etc.
Moyens d’action
Le comité d’établissement peut adjoindre à la commission des experts et des techniciens
appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité d’établissement.
Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Il
n’est pas prévu par l’article L.434-1 du Code du travail que le temps passé par les membres
titulaires et suppléants du comité à cette commission soit payé comme temps de travail.
A priori, s’agissant d’une commission obligatoire, le temps passé par les membres titulaires
et suppléants du comité à cette commission devrait être rémunéré comme temps de
travail2.
S’agissant du temps passé par les salariés qui font partie de la commission mais qui ne
sont pas membres du comité, l’employeur peut accepter de prendre en charge le temps
passé en réunion en vertu d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité. A défaut, le
comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
De même, aucune disposition n’est prévue s’agissant du temps passé par les uns et les
autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se
rapportant à leur activité. De la même manière, l’employeur peut accepter de prendre en
charge cette indemnisation en vertu d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité. A
défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %).
3- LES COMMISSIONS FACULTATIVES
Le comité d’établissement peut à sa convenance créer toute commission afin
d’examiner des questions particulières dans les domaines qui sont les siens.
L’article R 432-7 du Code du travail prévoit à cet effet que le Comité d’entreprise peut
constituer notamment des commissions spéciales pour l’étude des problèmes d’ordre
professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnels, amélioration des
conditions de travail),
Les exemples énumérés à l’article R 432-7 du code du travail n’ont rien de limitatif et les
comités peuvent parfaitement créer des commissions ayant d’autres objets (commission
économique, commission du budget, etc.). la Loi ne fixe pas de limite quant au nombre de
commissions.
2
Maurice Cohen, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, LGDJ, 8ème édition, p 408.
Le 4ème alinéa de l’article L434-1 du code du travail n’a pas été mis à jour depuis 1989 et ne renvoie pas aux textes sur la
commission de l’égalité professionnelle (créée par l’article 14 de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001.
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Rappelons que lorsque l’établissement ne remplit pas la condition d’effectif requise pour
mettre en place une commission obligatoire ou tout autre condition, le comité
d’établissement peut quand même les instituer, mais dans ce cas, il s’agira de commissions
facultatives.
Ainsi, une commission économique facultative pourrait être mise en place au sein d’un
comité d’établissement, mais elle ne bénéficiera pas du crédit global annuel de 40 heures
de délégation prévu dans le sixième alinéa de l’article L434-5 et ne concerne que les
membres de la commission économique obligatoire devant être mise en place au sein du
comité central d’entreprise.
Composition
Les commissions facultatives doivent être présidées par un membre du comité
d’établissement. Celui-ci peut être indifféremment un membre titulaire ou un membre
suppléant.
Les membres des commissions peuvent être choisis parmi les membres du personnel de
l’entreprise n’appartenant pas au comité.
Fonctionnement
La loi ne fixe pas les conditions de fonctionnement des commissions facultatives.
C’est le comité d’établissement qui détermine en toute liberté la durée de vie de ces
commissions, leurs attributions et leurs missions, leurs modalités de fonctionnement
(périodicité des réunions, modalités de convocation…), sous réserve des dispositions du
règlement intérieur.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Moyens d’action
Le comité peut adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à
l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Ces personnes ont une voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion
que les membres du comité.
Les membres des commissions facultatives ne disposent pas d’un crédit d’heures. De fait,
les séances y afférentes peuvent être tenues en dehors du temps de travail, à l’exclusion
de dispositions conventionnelles particulières ou d’un accord du chef d’établissement.
Lorsque les séances sont tenues pendant les heures de travail, le temps passé en
commission n’a pas à être rémunéré par l’entreprise. C’est pourquoi, sauf usage ou
accord plus favorable :
- s’il s’agit de membres titulaires du comité d’ établissement, le temps passé à
siéger en commission peut être imputé sur le crédit d’heures mensuel. Le comité
peut aussi décider de prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %)
- s’il s’agit de suppléants ou de salariés n’appartenant pas au comité, la
rémunération peut également être prise en charge sur le budget de fonctionnement
du comité (0,2 %).
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