Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-27980 - Osez vos droits

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Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-27980 - Osez vos droits
Jurisprudence
Cour de cassation
Chambre sociale
25 mars 2015
n° 13-27.980
Sommaire :
Texte intégral :
Cour de cassation Chambre sociale 25 mars 2015 N° 13-27.980
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 novembre 2011, n° 1011.820) que M. X... a été engagé à compter du 21 juin 1999 par la société SDI en qualité d'agent de sécurité et affecté sur le
site de Carrefour Part Dieu où ses horaires étaient fixés de 23 heures à 6 heures et de 6 heures à 9 heures 30 ; que ce
marché a été repris successivement par la société Pow er sécurité privée, puis par la société Byblos sécurité privée à compter
du 1er mars 2004 ; que par suite de son refus de rejoindre le site d'UGC Part dieu où ses horaires étaient fixés de 15 heures
à 21 heures et de 21 heures à 0 heure 30, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004 ; que
contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour
constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle
ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en
raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective
nationale applicable, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de
nuit ou de jour, constituait une modalité normale de l'exercice de sa fonction pour en déduire que la modification des
horaires de travail du salarié par l'employeur qu'il avait refusée ne constituait pas une modification de son contrat de travail
mais une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ce que les dispositions de
son contrat de travail, prévoyant des horaires variables selon les plannings, confirmaient; qu'en statuant de la sorte, la cour
d'appel, a violé les articles L. 1221-1, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était passé d'un horaire de 23 heures à 6 heures et de 6 heures à 9 heures 30,
à un horaire de 15 heures à 21 heures et de 21 heures à 0 heure 30, faisant ainsi ressortir que l'intéressé continuait à
travailler partiellement la nuit, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de
travail mais d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingtcinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 3.150,17 euros à titre d'indemnité
conventionnelle de préavis et 315,01 euros au titre des congés payés afférents, 853,17 euros à titre d'indemnité de
licenciement, 1.452,70 euros à titre de remboursement de frais d'huissier, avec intérêts, et 1.700 euros à titre de rappel de
salaire reversé par Monsieur X... à la société avec intérêts, et 18.900 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE Habib X... a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004 rédigée ea ces termes : "Nous
faisons suite à notre convocation à un entretien préalable que nous avions fixé au mardi 23 novembre 2004 à 10 heures et
auquel vous vous êtes délibérément abstenu de vous présenter, vous refusant ainsi du même coup à saisir l'ultime
opportunité qui vous avait été laissés de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail dans notre entreprise. Il apparaît
cependant à la lecture de votre lettre recommandée avec AR du 19 novembre 2004 reçue le 22 novembre 2004 dans notre
entreprise que vous ne souhaitez absolument pas modifier votre position, en dépit de toutes les explications que nous vous
avons fournies et de toutes les dispositions qui ont été prises de bonne foi par notre entreprise pour vous permettre de
poursuivre effectivement votre travail dans des conditions d'exécution inchangées de votre contrat de travail. Vous persistez
à considérer que votre réintégration doit se faire sur votre seul site de travail, à savoir le client CARREFOUR LA PART DIEU,
conformément à l'ordonnance de Madame le Juge départiteur en date dit 5 octobre 2004 ". Vous n'hésitez pas non plus à
nier les évidences en prétendant que vous vous seriez bel et bien rendu sur le site du client UGC PART DIEU le 3 novembre
2004 à 13 h, ce qui est en totale contradiction non seulement avec les témoignages du personnel auquel nous avions
demandé de vous accueillir, mais également avec vos propres écrits, qui précisément persistent à écarter toute volonté de
votre part de travailler sur ce site du client UGC à la PART DIEU. Il est donc clairement établi, en fonction de ce qui précède : que vous êtes en absence injustifée prolongée en dépit de tous les courriers qui vous ont été adressés ainsi que de toutes
les tentatives faites en votre direction, - que vous persistez à faire preuve d'un comportement d'insubordination en
continuant à refuser de vous conformer aux directives de travail qui vous sont données et qui caractérisent de simples
adaptations de vos conditions d'emploi lorsqu'il vous est demandé de reprendre vos fonctions sur le site du client UGC à la
PART DIEU, dans des conditions d'exécution de votre contrat de travail tout à fait inchangées (même lieu de travail, même
durée du travail même salaire...). A cet égard et à supposer que votre contrat de travail ait bel et bien été transféré à notre
entreprise, aucune décision de justice, à supposer que l'analyse que vous en faites soit exacte, ne peut nous priver de notre
pouvoir d'organisation et de direction de l'entreprise, dès lors que nous agissons pour des motifs tout à fait légitimes et
sans aucun détournement de pouvoir à votre encontre. Nous ne disposons, en effet, d'aucun pouvoir pour exiger de notre
client CARREFOUR votre réintégration dans ses locaux alors qu'il vous a précisément écarté de la liste du personnel qu'il
souhaitait voir repris par notre société, et ce pour des raisons qui nous sont totalement étrangères et que nous n'avons
aucun moyen d'apprécier. Pour tous ces motifs et compte tenu de l'intransigeance qui est la vôtre, nous n'avons à ce jour
aucune autre solution que de devoir vous notifier votre licenciement pour fautes graves, toute poursuite de collaboration se
révélant impossible même pendant le temps d'un quelconque préavis. Comme indiqué dans notre lettre recommandée avec
AR du 12 novembre 2004, cettt notification ne remet nullement en cause le fait que nous contestons le transfert de votre
contrat de travail à notre société. Nous vous ferons parvenir dès retour dans notre entreprise de l'AR de cette présente
lettre, afin de ne porter aucun préjudice à vos droits, notamment au regard de l'assurance chômage, vos certificat de travail
et attestation ASSEDIC " ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2004, ordonnant à la société
BYBLOS SECURITE PRIVEE de poursuivre le contrat de travail de Habib X..., la société BYBLOS SECURITE PRIVEE a, par lettre
recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2004, convoqué Habib X... à un entretien à Lissieu, le 13
octobre à 14 h au cours duquel M, Lacaze, directeur exécutif, devait faire avec lui le point sur son site d'affectation et lui
remettre sa tenue de travail, auquel celui-ci ne s'est pas rendu ; que par lettre du 20 octobre, la société BYBLOS SECURITE
PRIVEE a convoqué Habib X... à un nouveau rendez-vous fixé le 26 octobre sur le site d'UGC Part-Dieu afin que lui soient
données les consignes et ses vêtements de travail par le responsable de l'agence Rhône-Alpes ; que Habib X... s'est
présenté à ce rendez-vous mais a refusé de signer son planning au motif qu'il était affecté sur le site d'UGC Part-Dieu, ce
qu'il ne conteste pas, et ce qui n'est pas contredit par la déclaration de M. Y... ; que par lettre du 26 octobre, Habib X... a
demandé au directeur de la société BYBLOS SECURITE PRIVEE de l'affecter sur le site de CARREFOUR LA PART DIEU où il
exerçait son activité auparavant ; que, le 28 octobre, lui rappelant qu'il était affecté sur le site UGC, la société BYBLOS
SECURITE PRIVEE a convoqué Habib X... à un nouveau rendez-vous fixé le 3 novembre à 13 h auquel il n'est pas justifié, par
des éléments probants, qu'il se soit rendu, M. Z..., chef d'agence Rhône-Alpes ayant attesté qu'il n'avait pas rencontré Habib
X...; que c'est dans ces conditions et alors que le contrat de travail entre Habib X... et la société BYBLOS SECURITE PRIVEE
n'a jamais reçu exécution, en raison du refus opposé par celui-ci de travailler sur le site UGC LA PART DIEU, que celle-ci a
convoqué son salarié à un entretien préalable au licenciement auquel il ne s'est pas rendu ; que Habib X... fait toutefois
valoir que ses horaires de travail ayant été modifiés par la société BYBLOS SECURITE PRIVEE, il y avait modification de son
contrat de travail a laquelle il n'avait pas consenti ; que toutefois, si Habib X... travaillait auparavant sur le site de
CARREFOUR de 23 h à 6 h et de 6 h à 9 h et que les horaires de travail sur le site de UGC étaient de 15 h à 21 h et de 21h à
0h30, il résulte de l'article 7-1 de la convention collective applicable qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de
la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels
que soient les jours de la semaine; qu'en conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour,
soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; qu'il en
résulte que la modification des horaires de travail de Habib X... par la société BYBLOS SECURITE PRIVEE ne constitue pas une
modification de son contrat de travail mais une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de
l'employeur, ce que les dispositions de son contrat de travail, prévoyant des horaires variables selon les plannings,
confirment ; que par suite, le refus par Habib X... d'exécuter sa prestation de travail sur le site D'UGC La PART DIEU constitue
de sa part un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la
durée du préavis ;que le licenciement pour faute grave de Habib X... par la société BYBLOS SECURITE PRIVEE était justifié ;
que Habib X... doit, en conséquence, être débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être
acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire; que, pour dire fondé le
licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la Cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité
et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le fait pour un salarié d'être
employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constituait une modalité normale
de l'exercice de sa fonction pour en déduire que la modification des horaires de travail de Habib X... par la société BYBLOS
SECURITE PRIVEE qu'il avait refusée ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une modification de
ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ce que les dispositions de son contrat de travail,
prévoyant des horaires variables selon les plannings, confirmaient; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, a violé les
articles L.1221-1, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Composition de la juridiction : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président),SCP Célice, Blancpain,
Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 2013-01-17 (Rejet)
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