ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE (BIEN IMMOBILIER) SIGNE
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ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE (BIEN IMMOBILIER) SIGNE
ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE (BIEN IMMOBILIER) SIGNE ENTRE LES PARTIES PAR : Adresse : (Le « VENDEUR ») Et Adresse : (« L’ACQUÉREUR») 1. TITRES DES CLAUSES Les clauses du présent accord sont désignées par des titres à seul but informatif et sans conséquence sur leur interprétation. L'emploi du singulier est censé inclure le pluriel (et vice versa) et un genre inclut l'autre. 2. DESCRIPTION DU BIEN Par les présentes, Le VENDEUR vend à l’ACQUÉREUR, qui l’achète au VENDEUR le bien immobilier décrit ci-dessous : PARCELLE SEA PARK Inscrite au registre ET de la Province of KwaZulu-Natal CI-APRÈS : (Le "BIEN") 3. PRIX DE VENTE Le prix de vente du BIEN est fixé à ZAR ______________ payable comme suit : 3.1 4. Immédiatement à la signature de l'Acte par le VENDEUR, l’ACQUÉREUR doit payer un acompte de ZAR ______________ notaire du VENDEUR qui le placera sur un compte séquestre rémunérateur au bénéfice de l'ACQUÉREUR. au 3.2 Le solde du prix de vente sera payé au vendeur, son mandataire, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs fiduciaires ou ayants droit en contrepartie de l'inscription au registre du transfert DU BIEN au nom de l’ACQUÉREUR. l’ACQUÉREUR est dans l'obligation de fournir sur demande au notaire du vendeur, Nico van Zyl Inc., une garantie acceptable pour le VENDEUR émise par une institution financière reconnue en Afrique du Sud. 3.3 Ladite garantie est émise pour garantir le paiement du prix de vente au Vendeur en contrepartie du transfert du titre. CONDITIONS SUSPENSIVES La vente fait l'objet d’une condition suspensive qui prévoit que le compromis de vente est valable jusqu'à ce que l’ACQUÉREUR obtienne au plus tard le (ci-après "ladite date") un prêt hypothécaire conventionnel accordé par une institution financière et garanti par une hypothèque sur le bien d'un montant d'au moins ZAR . Si la période qui s'écoule se prolonge au-delà de ladite date, les parties n'auront plus aucune obligation l'un envers l'autre que ce soit en vertu du présent accord ou relatif à la commission de vente de l'agent immobilier (s'il y a lieu), à l'exception des frais d'entretien de la propriété ou intérêts locatifs (S'il y a lieu). L’ACQUÉREUR s'engage à déposer une demande pour ledit prêt, de fournir tous les documents justificatifs à l'institution financière et de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'obtention dudit prêt. Si l’ACQUÉREUR manque à son obligation de faire une demande de prêt, le VENDEUR et / ou l'agent immobilier sont par les présentes autorisés de façon irrévocable à en faire la demande au nom de l’ACQUÉREUR. 5. MANQUEMENT AUX CONDITIONS SUSPENSIVES Si l’ACQUÉREUR est déjà locataire du bien et que le compromis de vente arrive à terme sans que les conditions suspensives ne soient remplies, l’ACQUÉREUR est dans l'obligation de quitter les lieux à la fin du premier mois civil écoulé suivant ladite date. La durée du compromis de vente décrit ci-dessus n'affecte en rien les droits et obligations des parties relatifs au paiement des frais de notaire pour dresser le présent acte, les intérêts locatifs et l'entretien du bien tels qu'ils sont énoncés par ailleurs dans les présentes. 6. COÛT DU TRANSFERT Les frais de transfert sont à la charge de l’ACQUÉREUR, y compris les frais de notaire associés pour préparer et dresser l'acte de vente, les droits de mutations conformes aux tarifs recommandés par l'ordre des avocats de Kwazulu-Natal, les taxes de transfert et tous autres frais associés qui peuvent survenir lors de l'enregistrement de la vente au registre et le transfert du BIEN. 7. INSCRIPTION DU TRANSFERT AU REGISTRE Le transfert de titre doit être accompli selon la coutume, le plus rapidement possible après la signature des présentes. Nico van Zyl Inc., 27 Woolley Street, Port Shepstone est mandaté pour faire enregistrer le transfert. 8. INTÉRÊTS DE RETARD Sauf stipulations contraires dans les présentes, les parties conviennent spécifiquement que si la procédure d'enregistrement du transfert devait être retardée en raison de toute circonstance sur laquelle le VENDEUR n'a aucun contrôle, ou si tout paiement n'est pas effectué avant ou au plus tard à la date d'échéance, le solde du prix de vente sera majoré d'intérêts calculés aux taux préférentiel du marché annoncé périodiquement par Standard Banque, appliqué aux découverts bancaires. Lesdits intérêts seront calculés à compter de la date à laquelle le solde du prix de vente aurait dû être payé ou la date prévue pour le transfert du bien, date de départ et date de paiement incluses pour le calcul. 9. TRANSFERT DES RISQUES LIES À LA PROPRIÉTÉ 9.1 Le droit à l'occupation du bien est transféré à l’ACQUÉREUR qui n'a pas le droit d'altérer le BIEN avant que le transfert du titre de propriété ne soit enregistré et doit maintenir le bien en bonnes conditions. 9.2 Le droit à l'occupation du bien est donné à l’ACQUÉREUR à la date du transfert du titre et à partir de cette date il en assume seul les risques, les gains et les pertes. 9.3 Tous les gains et risques afférents au droit de propriété du bien sont transférés à l’ACQUÉREUR à la date d'enregistrement du transfert de titre et à compter de cette date l’ACQUÉREUR en assume toutes les taxes, redevances et autres impositions. 9.4 10. 11. En qualité de membre d'un syndicat de copropriété (voir clause 12 cidessous) l’ACQUÉREUR est aussi responsable, à compter de la date du transfert du titre, de toutes charges dues à ladite association. CONDITIONS D'OCCUPATION ET INTÉRÊTS LIES A L'OCCUPATION. 10.1 L’Acquéreur peut occuper le bien. . 10.2 Si la date d'occupation du bien ne coïncide pas avec la date d'enregistrement du titre, la partie occupant le bien, alors que le bien est toujours au nom de l'autre partie pendant le délai des formalités d'enregistrement, doit en contrepartie payer à l'autre partie un loyer de ZAR Par mois ou calculé au prorata, payable par avance en début de mois. 10.3 Dans l'éventualité d'une annulation ou délai se prolongeant au-delà des termes de la convention, l’ACQUÉREUR doit immédiatement quitter les lieux et restituer le bien au vendeur dans les mêmes conditions que lorsque l’Acquéreur a pris possession du bien et il n'aura plus aucun recours contre le VENDEUR ou droit de revendication relatif à toute altération ou ajout fait au bien par l’ACQUÉREUR. VENTE EN L'ÉTAT 11.1 Sauf disposition prévue par les présentes, la vente l’objet de cette convention est en l'état et le VENDEUR ne fait aucune garantie expresse ou tacite, de quelque nature que ce soit. Par les présentes, l’ACQUÉREUR convient que le VENDEUR n'est en aucun cas responsable pour tout vice qu'il soit manifeste ou latent, de tout bien vendu par le présent acte ainsi que ses annexes constituent le seul et unique document faisant foi de ce qui a été convenu entre les parties et qu'aucun des parties n'a pris de décisions autres que ce qui est contenu dans le présent acte et ses annexes. 11.2 La vente du bien est telle qu’elle est énoncée dans l’acte de transfert de la garantie du titre ; elle est aussi soumise à toutes conditions et servitudes (si elles existent) décrites dans les annexes ou mentionnées dans ledit Acte de transfert de garantie du titre. Si un nouveau rapport d’arpentage devait révéler une déficience ou un surplus de terrain, le VENDEUR ne peut être tenu responsable de toute déficience et ne peut faire aucune revendication pour tout surplus. Le bien est vendu selon les conditions ou restrictions imposées par le plan d'urbanisme applicable de la municipalité et tous autres arrêtés municipaux et lois, ordonnances ou décrets. . 12. 13. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 12.1 L’ACQUÉREUR confirme qu'il achète le bien (ERf) sur la base que l’ACQUÉREUR devient automatiquement membre de la copropriété à la date d'enregistrement du transfert de titre et convient qu'il assumera les devoirs imposés par les statuts de l'association, notamment les cotisations pour l'entretien, les assurances, taxes municipales, parkings et autres lieux partagés avec les copropriétaires. 12.2 En apposant sa signature l’ACQUÉREUR indique qu'il a lu et compris les dispositions prévues sous les règlements de la copropriété. du syndicat d’UKUSA RIVER ESTATE HOMEOWNERS ASSOCIATION. CORRESPONDANCE Toute notification que l'une des parties souhaite, ou est dans l'obligation de, communiquer à l'autre partie est réputée transmise de façon conforme lorsqu'elle est envoyée par courrier recommandé, port payé, au domicile de la partie dont l'adresse est précisée dans le préambule ci-dessus. Une notification est réputée remise 5 (cinq) jours après sa date d'expédition par courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi. 14. COMMISSION DE L'AGENT IMMOBILIER 14.1 Le paiement de la commission due à l'agent immobilier et qui s'élève à un montant de ZAL __________________ est à la charge du VENDEUR / ACQUÉREUR. (TVA inclus). a. Par les présentes l'ACQUÉREUR s'engage à indemniser le VENDEUR contre toute revendication par tout (autre) agent immobilier relative à la présente transaction. b. Les parties conviennent avec l'agent immobilier nommé ci-dessus que la commission mentionnée ci-dessus est réputée due audit agent pour avoir mené à terme la conclusion et signature du présent acte. Ladite commission est due à l'agent dès la mise à disponibilité des premiers fonds, sous réserve que les conditions suspensives aient été remplies. c. Ladite commission est due en contrepartie de l'inscription du transfert de titre au registre. Par les présentes, le VENDEUR / Acheteur autorise Nico van Zyl Inc. à payer ladite commission directement audit agent, dès que l’inscription au registre a été effectuée. 15. 16. CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT 15.1 l’ACQUÉREUR reconnait que le promoteur d’Ukusa River Estate a imposé des conditions spécifiques en termes d'architecture, construction, matériaux utilisés et finitions applicables à la construction d'un immeuble sur la parcelle qu'il doit respecter. 15.2 L’ACQUÉREUR s'engage à construire un logement conforme aux règles en matière de construction et d'architecture dans les 5 (cinq) ans à compter de la date du transfert de la parcelle en son nom. L’ACQUÉREUR comprend qu'il sera redevable envers le syndicat de copropriété d'une cotisation trois fois plus élevée que la cotisation habituelle si le logement n'est pas construit dans ledit délai de 5 (cinq) ans. DROITS DE L’ACQUÉREUR Lorsque l’ACQUÉREUR signe le présent acte : 16.1 en qualité de trustee ou mandataire pour une entreprise privée ou société anonyme en création : 16.1.1 Il est considéré comme acquéreur à titre personnel dans le cadre du présent acte sauf si ladite société ou entreprise est enregistrée comme société anonyme, accepte et ratifie le présent acte dans les 30 (trente) jours après la date de sa signature par le VENDEUR ; et 16.1.2 Si ladite entreprise ou société privée dûment enregistrée comme société anonyme a accepté et ratifié le présent acte et les conditions énoncées ci-dessus, alors l’ACQUÉREUR, par sa signature apposée aux présentes s'engage envers le VENDEUR et se porte caution solidaire pour ladite société concernant le respect des délais impartis et la bonne exécution de ses obligations en qualité d'Acheteur dans le cadre du présent acte. 17. CLAUSE D'ANNULATION 17.1 Si l’ACQUÉREUR refuse ou manque ponctuellement à ses obligations dans le cadre du présent acte et sous réserve qu'une période de 7 (sept) jours s'est écoulée après que l’ACQUÉREUR ait reçu un avis écrit lui demandant de remédier de remplir ladite obligation, le VENDEUR sera alors en droit de : Faire annuler le présent acte, reprendre possession du bien et conserver tous fonds versés en acompte à titre de dommages et intérêts contractuels pour rupture de contrat sans conséquence sur ses droits à demander réparation à l’ACQUÉREUR ; ou 17.1.1 Demander l'exécution des obligations spécifiques de l’ACQUÉREUR dans le cadre du présent acte, y compris le paiement de tous frais juridiques ; 17.2 18. 19. Dans l'éventualité où l’ACQUÉREUR serait en situation de faillite ou liquidation, le VENDEUR conserve les mêmes droits énoncés cidessus. ARBITRAGE 18.1 Tout litige survenant à tout moment entre les parties aux présentes doivent / peuvent être soumis à une décision d'arbitrage. 18.2 Ledit arbitrage se fera de façon informelle sans recours à une plaidoirie ou instruction et sans qu'il soit nécessaire de respecter à la lettre les règles relatives aux preuves. 18.3 Il se fera sans délai et avec pour objectif d''être achevé dans un délai de 1 (un) mois à compter de la date où le litige est soumis à l'arbitre. 18.4 Les dispositions prévues par la loi N° 42 (et ses avenants) de 1945 relative à l'arbitrage, ou toute autre loi en vigueur, sont applicables. 18.5 Les parties aux présentes conviennent de façon irrévocable que la décision rendue par toute procédure d'arbitrage est finale et contraignante pour les parties. 18.6 Les parties conviendront mutuellement d'une personne, ou à défaut un avocat du barreau de KwaZulu-Natal ou un avocat senior, nommé par le Président (en fonction) du conseil du barreau de KwaZulu-Natal ou le Président de l'ordre des avocats de KwaZulu-Natal. CESSION DE DROITS L’ACQUÉREUR ne peut céder et/ou transférer le présent acte de vente en aucun cas, sans le consentement préalable par écrit du Vendeur. 20. CLAUSE DE MODIFICATION Aucune modification du présent contrat n'est valide et applicable si elle n'a pas été convenue par écrit et signée par ou au nom des parties aux présentes. Aucune souplesse ou indulgence de la part de l'une des parties relative à l'exécution de toute obligation ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits dans le cadre du présent acte. 21. AMÉNAGEMENTS ET LOCAUX L’ACQUÉREUR confirme qu'il a connaissance et qu'il comprend que le promoteur peut construire des aménagements à but récréatifs et / ou sportifs dans les aires désignées à cet usage. L’ACQUÉREUR s'engage à ne pas s'opposer à la construction desdits aménagements même si ceux-ci peuvent affecter la vue de la parcelle ou causer des nuisances sonores. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ACTE EST SIGNE LE LES TÉMOINS : 1. 2. FAIT ET SIGNÉ À LE LES TÉMOINS : 1. 2. Traduction de l’anglais (Afrique du Sud) vers le français à titre informatif, seule la version originale signée faisant foi. Rivieratranslation