Titre I : Champ d`application

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Titre I : Champ d`application
PRÉFÈTE DE LA LOIRE
Bureau du cabinet et de la sécurité
Saint-Etienne, le 26 juillet 2013
La Préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° 341- 2013 du 26 juillet 2013 réglementant la police des débits de boissons et restaurants
dans le département de la Loire et fixant les périmètres de protection
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 L.2212-5 et
L2215-1;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3331 à L.3355 ainsi que le Livre III en sa partie
réglementaire;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 314-1 et D.314-1;
Considérant que, sur les routes du département de la Loire, l'alcool constitue une des causes principales
d'accidents, notamment chez les jeunes conducteurs, et qu’il convient de lutter contre l’insécurité routière ;
Considérant qu’il convient pour des motifs de santé publique, de prévention des atteintes à l'ordre, la
sécurité et la tranquillité publiques de réglementer, pour l'ensemble des communes du département, le
fonctionnement des débits de boissons et des restaurants, tout en tenant compte de la liberté du commerce et
de l'industrie;
Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice du cabinet de la Préfète de la Loire,
ARRÊTE
Titre I : Champ d'application
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les débits de boissons, à consommer sur
place dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie telles que définies à
l'article L.3331-1 du code de la santé publique, aux établissements de restaurations dont l'exploitant est
titulaire d'une « licence restaurant » ou d'une « petite licence restaurant » telles que définies à l'article
L.3331-2 du code de la santé publique.
Les disposions du présent arrêté s'appliquent également aux débits de boissons temporaires.
ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83Horaires d'ouverture au
public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
Titre II : Régime général d'ouverture et de fermeture des établissements
Article 2 : Dans toutes les communes du département les horaires d'ouverture et de fermeture des
établissements visés à l'article 1 sont fixés ainsi qu'il suit :
Types d'établissements
Heure d'ouverture
Heure limite de fermeture
restaurants
4h
1h30
cafés et autres débits de boissons
4h
1h30
Discothèques ayant pour activité
principale « l’exploitation d’une
piste de danse »
14h
7h
Article 3 : Il est interdit aux responsables des établissements visés dans le présent arrêté de recevoir ou de
garder tout consommateur ou toute personne étrangère à l'exploitation des-dits établissements en dehors des
horaires d'ouverture.
Il est interdit aux responsables des discothèques de vendre des boissons alcooliques pendant l'heure et demie
précédant la fermeture de l'établissement.
Article 4 : Le Maire, sur le territoire de sa commune et pour des considérations d'ordre public, peut, par
arrêté municipal, définir un régime plus restrictif que celui définit au présent arrêté.
Titre III : Régime dérogatoire
➢ dérogations de plein droit
Article 5 : L'ensemble des débits de boissons visés à l'article 1 du présent arrêté pourront rester
ouverts durant l'ensemble de la nuit :
• du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet
• du 24 au 25 décembre
• du 31 décembre au 1er janvier
• du 21 au 22 juin (la fête de la musique)
➢ dérogations de la compétence du maire
Article 6 : Le Maire peut, par arrêté municipal, autoriser les exploitants de débits de boissons temporaires ou
permanents de la commune à l'occasion des fêtes locales, des fêtes légales définies par l'article L 222-1 du
code du travail ou d'un événement collectif exceptionnel, à prolonger leur ouverture jusqu'à 3 heures du
matin. Cette décision est prise après avis des services de police ou de gendarmerie et leur est transmise par
l'autorité municipale.
Article 7 : Le Maire peut, par arrêté municipal, autoriser à prolonger jusqu'à 6 heures du matin l'ouverture
des établissements qui accueillent des mariages ou autres fêtes privées sous réserve que l'accès à
l'établissement soit réservé aux seuls invités et ne donne lieu à aucun paiement de droit d'entrée ou de
participation aux frais. Cette décision est prise après avis des services de police ou de gendarmerie et leur est
transmise par l'autorité municipale.
Article 8 : Le maire peut, par décision municipale individuelle et personnelle, autoriser l'ouverture jusqu'à
2h30 du matin des restaurants pour l'exercice de la restauration à l'exclusion de tout service de boissons
n'intervenant pas à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture, et sur justification
de ladite activité de restauration par la production de toute pièce fiscale ou comptable nécessaire et par
l'affichage et la pratique constante des menus réglementaires.
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➢ dérogations de la compétence du préfet ou du sous-préfet
Article 9 : Le Préfet peut accorder à un établissement en faisant la demande une dérogation aux horaires
d'ouverture fixés par le présent arrêté.
Cette dérogation est prise après recueil des avis du Maire de la commune concernée, du directeur
départemental de la sécurité publique ou du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
Cette dérogation est accordée pour une durée maximale d'une année éventuellement renouvelable.
Pour toute première demande ou en cas de changement d'exploitant, ce type de dérogation ne peut être
accordée que pour une durée maximum de six mois.
La vente d'alcool au sein des établissements bénéficiant d'une dérogation individuelle est interdite pendant
l'heure précédant leur fermeture.
Les demandes de dérogation formulées devront être adressées en Préfecture pour les établissements situés
dans l'arrondissement de Saint-Etienne, en sous-préfecture de Montbrison pour ceux situés dans
l'arrondissement de Montbrison et en sous-préfecture de Roanne pour ceux situés dans l'arrondissement de
Roanne.
Les demandes de renouvellement de dérogation devront être transmises dans un délai de un mois au moins et
de deux mois au plus avant l'échéance de la précédente autorisation.
Article 10 : A l'appui de leurs demandes de dérogation, les exploitants doivent fournir toute information
relative aux mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir la tranquillité et la salubrité publiques,
notamment afin de minimiser les troubles du voisinage et les risques liés à la conduite en état d'ivresse.
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissements dont l'exploitation
d'une piste de danse constitue l'activité principale
Article 11 : La réglementation de l'activité principale « piste de danse » est définie par plusieurs critères :
– Utiliser un matériel permettant la diffusion musicale,
– Disposer d'un espace de dégagement limitrophe de la piste de danse,
– Disposer d'un espace réservé à la danse d'une superficie suffisante (quatre personnes pour trois
mètres carrés) permettent d'accueillir la totalité ou la majorité de la clientèle,
– Disposer d'un vestiaire,
– Disposer d'une billetterie ou d'une caisse enregistreuse émettant un ticket remis au clients,
– Disposer d'un disc-jockey à plein temps,
– Être classé ERP (Établissement Recevant du Public) du type P (salle de danse et salle de jeux),
et, à titre accessoire N (restaurant et débit de boissons),
– Être titulaire d'un contrat général de représentation auprès d'un organisme collecteur des droits
audiovisuels et voisins, spécifiques aux discothèques,
– Disposer d'un contrat d'assurance indiquant qu'il garantit l'activité de discothèque, y compris
lorsque les locaux sont loués pour l'organisation de soirées,
– Disposer d'un service de sécurité conforme à la réglementation des agents de sécurité.
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Titre V : Les périmètres de protection
Article 12 : Aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place, ne peut être ouvert ni transféré dans le
département de la Loire à proximité des édifices et établissements suivants :
1) édifices consacrés à un culte quelconque ;
2) cimetières ;
3) établissements de santé , maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de
prévention, de cure et soins comportant hospitalisation ainsi que les centres médicauxsociaux du département ;
4) établissements scolaires, publics ou privés, ainsi que les établissements de formation ou de
loisirs destinés à la jeunesse ;
5) stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6) établissements pénitentiaires ;
7) bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises assurant le transport public ;
8) tous bâtiments occupés par le personnel des armées ;
Article 13 : La distance de protection de ces édifices et établissements est fixée à :
➢ 50 mètres dans les communes de moins de 200 habitants
➢ 100 mètres dans les communes de plus de 200 habitants .
Ces distances sont calculées conformément à l'article L335-1 du code de la santé publique.
Article 14 : Dans les zones qui font l'objet d'opérations publiques d'aménagement, notamment les zones
d'aménagement concertées et les opérations de restauration immobilière, ou qui font l'objet d'une subvention
dans le cadre d'opérations urbaines ou rurales au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et
le commerce (FISCAC), la zone de protection est réduite à 50 mètres si l'implantation du débit de boissons
est de nature à contribuer à l'objectif recherché par l'opération publique d'aménagement.
Titre VI : Obligations de l'exploitant
Article 15 : Les exploitants des établissements visés à l’article 1 du présent arrêté sont tenus de respecter les
dispositions de la législation du travail et, éventuellement, des conventions ou accords collectifs en vigueur
dans la profession, relatifs au repos quotidien ou hebdomadaire des salariés.
Ils devront principalement faire application des prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas
d'exposition des travailleurs de leurs établissements aux risques dues à la diffusion de niveaux sonores
élevés.
Les exploitants doivent en particulier suivre de manière obligatoire une formation spécifique.
En vertu du Code de la Santé Publique (article L 3332-1-1), toute personne déclarant, en effet, l'ouverture, la
mutation, la translation, ou l'ouverture suite à un transfert, d'un débit de boissons à consommer sur place de
deuxième, troisième ou quatrième catégorie, ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la
« petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », doit suivre une formation spécifique sur les droits
et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite
licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
Dans les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre
des boissons alcoolisées entre vingt-deux heures et huit heures est tenue de se conformer, au préalable, à
l'obligation de formation de « vente à emporter de boissons alcooliques entre vingt-deux heures et
huit heures », conformément aux dispositions de l'article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique.
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➢ Lutte contre l'ivresse publique et protection des mineurs :
Article 16 : Le présent arrêté sera affiché en permanence de manière à pouvoir être lu par le public dans
chaque salle des établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions de cet arrêté, à la
diligence du gérant, ou, à défaut, du propriétaire du fonds de commerce.
L'affichage devra avoir été effectué dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.
Cette affiche ne devra jamais être recouverte. Elle devra être remplacée si elle vient à être détériorée.
Doivent être affichées de façon visible et permanente, dans la salle principale de l'établissement :
– l'affiche rappelant les dispositions du Code de la Santé Publique, relative à la répression de
l'ivresse publique et à la protection des mineurs, prévus par l'article L 3342-4 du même code.
Cette affiche peut être obtenue sur le site suivant : www.drogues.gouv.fr - alcool et mineurs,
– l'affiche « interdiction de fumer ». Si l'établissement comporte un espace clos aménagé : l'affiche
« emplacement fumeurs ». Ces affiches, au format minimum de 15 x 21 centimètres, peuvent
être obtenues sur le site suivant : www.tabac.gouv.fr.
➢ Interdiction expresse est faite aux débitants de boissons :
Article 17 : - D'accueillir toute personne mineure de moins de seize ans non accompagnée de son
responsable légal ou d'une personne majeure,
- De vendre des boissons alcoolisées aux mineurs. L'exploitant peut exiger du client qu'il établisse
la preuve de sa majorité,
- De recevoir dans leur établissement toute personne en état d'ébriété manifeste ou de servir
quiconque jusqu'à l'ivresse ;
- De tolérer toute personne qui tenterait de provoquer ou faciliter la prostitution ou s'adonnant elle
-même à cette pratique ou se rendant coupable d'incitation à la débauche dans le local de l'établissement,
- De laisser entrer ou de tolérer le maintien de personnes dans l'établissement pendant le temps ou
celui-ci doit être fermé.
➢ Lutte contre les nuisances sonores :
Article 18 : Il appartient aux exploitants de prendre toutes mesures utiles :
- Préalablement à l'ouverture et à l'occasion de l'exploitation, pour faire établir, s'il y a lieu, l'étude
d'impact des nuisances sonores prévue à l'article R 571-29 du Code de l'Environnement susvisé, relatif aux
établissements diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée ;
- A l'occasion de l'exploitation, pour s’assurer que les bruits émanant de leur établissement ne soient
pas gênants pour le voisinage ;
- Afin de préserver la tranquillité du voisinage, pour sensibiliser leur clientèle, au moyen d'affiches,
de tracts, d'annonces ou de portiers, au respect de la tranquillité du voisinage au moment de la sortie,
- Pour éviter tout désordre qui viendrait à se produire dans leur établissement ou en liaison directe
avec l'exploitation dudit établissement.
➢ Respect de l'ordre public :
Article 19 : Les exploitants des débits de boissons sont tenus de prendre les dispositions utiles pour éviter
tout trouble à l'ordre public à l'intérieur de l'établissement et aux abords de celui-ci. Ils sont tenus de réguler
ou de faire réguler les flux d'entrée et de sortie de leur établissement.
De même, les responsables des manifestations exceptionnelles telles que les bals, soirées, concerts,
divertissements, se déroulant dans les lieux publics ou ouverts au public, sont tenus d'assurer une
surveillance de leur déroulement.
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public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
Tout débitant est tenu de signaler immédiatement aux agents de la force publique :
- Les individus en état d'ivresse qui se trouveraient dans son établissement,
- Les individus qui refuseraient de se retirer à l'heure fixée pour la fermeture de l'établissement,
- D'une manière générale, tout désordre qui viendrait à se produire dans son établissement.
Il est prescrit aux consommateurs de se retirer des établissements cités à l'article 2 aux heures de
fermeture, sans qu'il soit besoin de les y contraindre.
Article 20 : Les infractions au présent arrêté peuvent donner lieu à la fermeture temporaire des
établissements en cause par arrêté préfectoral, dans le cadre des dispositions de l'article L 3332-15 du Code
de la Santé Publique, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être infligées aux contrevenants par
l'autorité judiciaire.
Article 21 : Les arrêtés préfectoraux n° 44 du 19 avril 2010 réglementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des débits de boissons et restaurants et n° 305 du 8 décembre 2010 portant détermination des
distances auxquelles les débits des boissons ne peuvent être établis autour de certains édifices ou
établissements sont abrogés.
Article 22 : Les sous-préfets de Roanne et Montbrison, la Sous Préfète, Directrice de Cabinet, les Maires du
département de la Loire, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au RAA de la Préfecture.
Fait à St Etienne, le 26 juillet 2013
signé
Fabienne BUCCIO
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