Les nouvelles exceptions en faveur des établissements d

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Les nouvelles exceptions en faveur des établissements d
LA LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR :
LES NOUVELLES EXCEPTIONS EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Dispositions concernées
Application
Le nouvel article 29 étend l’utilisation équitable aux fins de recherche et d’étude privée à trois nouvelles fins, dont l’éducation.
L’utilisation équitable
(article 29)
La présentation visuelle
en classe
(article 29.4(1) et (3))
Que signifie l’ajout de l’éducation pour les établissements d’enseignement ?
- l’utilisation d’une œuvre à des fins d’éducation pourrait être une utilisation équitable,
 mais une telle utilisation n’est pas automatiquement équitable,
 l’analyse des faits et des circonstances entourant l’utilisation déterminera si cette utilisation est véritablement équitable,
-
il serait malavisé et erroné de conclure que les reproductions autorisées par la licence de Copibec sont permises par l’exception d’utilisation
équitable à des fins d’éducation et que cette licence n’est plus nécessaire aux établissements d’enseignement,
-
en l’absence d’ententes entre les titulaires de droits et les établissements d’enseignement aménageant un cadre de fonctionnement
sécuritaire et facilement compréhensible, les recours aux tribunaux risquent de se multiplier.
Si une œuvre n’est pas disponible sur un support approprié, sur le marché canadien dans un délai et à un coût raisonnables, vous pouvez :
- reproduire un extrait d’une œuvre,
- pour l’afficher en classe pour les élèves, à des fins pédagogiques, sur un dispositif traditionnel tel que le rétroprojecteur, mais également sur
un outil tel que le tableau blanc interactif (TBI) ou d’autres outils similaires d’affichage collectifs.
Archivage :
La reproduction ne peut être archivée à des fins de conservation.
Me Frédérique Couette, Copibec
Montréal, novembre 2012
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Si une œuvre est utilisée pendant une leçon et que :
- cette utilisation est permise par une exception prévue dans la Loi sur le droit d’auteur,
 l’œuvre est captée lorsque la leçon est filmée (incluse dans le « film » de la leçon et non communiquée séparément),
- la leçon est transmise uniquement aux élèves inscrits au cours sur lequel porte la leçon,
- la leçon est détruite dans les 30 jours suivant la date à laquelle les élèves ont reçu leur évaluation finale,
- des mesures de contrôle portant notamment sur la reproduction et la communication de l’œuvre sont mises en oeuvre.
Vous pouvez :
- transmettre la leçon contenant l’œuvre protégée par le droit d’auteur.
L’éducation à distance
(article 30.01)
Exemple:
Pendant une leçon, un enseignant fait une présentation visuelle, en classe, à ses élèves sur un TBI, d’un extrait d’une œuvre conformément à l’article
29.4 (1) (qui permet une utilisation dans les locaux de l’établissement). Cette leçon est filmée et mise en ligne via le site Intranet de l’établissement,
pour les élèves en éducation à distance qui sont inscrits au cours de l’enseignant.
L’extrait d’œuvre utilisé en classe sur le TBI est filmé en même temps que la prestation du professeur et fait partie intégrante de la fixation de la leçon.
Il n’est pas joint dans un fichier séparé, ni communiqué séparément de quelque manière que ce soit.
Il s’agit alors d’une utilisation permise et les mesures de contrôle requises devront être adoptées.
Certains de ces élèves regardent la leçon en ligne, d’autres décident d’en faire une reproduction pour l’écouter ultérieurement. Ceci est autorisé, mais
cette reproduction devra être détruite dans les 30 jours suivant l’évaluation finale pour ce cours. L’établissement est aussi assujetti à cette obligation
de détruire la leçon dans le délai de 30 jours. L’élève ne peut pas communiquer la leçon à une autre personne.
Me Frédérique Couette, Copibec
Montréal, novembre 2012
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Afin de bénéficier de cette exception :
- l’établissement d’enseignement doit bénéficier d’une licence de photocopie signée avec Copibec, mais pas d’une licence de reproduction
numérique.
La licence de
photocopie étendue à
la reproduction
numérique
(article 30.02)
-
si tel est le cas, il faut :
 payer, pour les copies numériques, des redevances équivalentes à celles payables pour une reproduction par photocopie,
 veuillez contacter Copibec à [email protected] ou au 514 288 1664 pour connaître les conditions d’application relatives à
votre niveau d’enseignement.
 vérifier la liste d’exclusions, car un auteur ou un éditeur peut interdire la reproduction numérique de ses œuvres,
 respecter les modalités de la licence de photocopie dont notamment les limites de reproduction et l’obligation de déclaration,
 prendre les mesures de contrôle exigées par la Loi.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, vous pouvez :
- faire une reproduction numérique d’une œuvre du répertoire de Copibec,
- la transmettre, à des fins pédagogiques, à vos élèves ou à d’autres membres du personnel enseignant de votre établissement,
- les personnes la recevant peuvent en faire une seule impression.
Les œuvres disponibles
sur Internet
(article 30.04)
L’œuvre doit être disponible sur un site Internet ouvert au public, et :
- l’œuvre est disponible légalement,
- aucune mesure de protection technique ne restreint
 l’accès au site ou à l’œuvre, ou
 la possibilité de la reproduire, la communiquer ou l’exécuter en public,
- aucun avis visible, sur l’œuvre ou le site, n’interdit la reproduction, la communication ou l’exécution publique de l’œuvre,
- les informations bibliographiques requises sont mentionnées.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, vous pouvez :
- reproduire, transmettre et exécuter, devant un public principalement formé d’élèves de l’établissement ou d’autres personnes agissant sous
l’autorité de l’établissement, une œuvre disponible sur Internet.
Me Frédérique Couette, Copibec
Montréal, novembre 2012
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Nous vous rappelons que Copibec offre un service vous permettant de vous procurer rapidement sur un support approprié les œuvres de certains
éditeurs.
Vous pouvez nous contacter à [email protected] pour obtenir des informations sur ce service.
Les personnes ayant
des déficiences
perceptuelles
(article 32(1))
Cet article n’a pas été modifié en profondeur :
Les activités permises sont les mêmes, la production de livres en gros caractères reste interdite, et l’exception ne s’applique pas si l’œuvre peut être
obtenue, sur un support approprié, sur le marché canadien à un coût et dans un délai raisonnables et moyennant des recherches raisonnables.
La nouveauté :
La personne ayant une déficience perceptuelle est désormais autorisée à se livrer aux activités permises.
Me Frédérique Couette, Copibec
Montréal, novembre 2012
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