Titre 1 - Linski

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Titre 1 - Linski
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Titre 1
LES INFRACTIONS FONDAMENTALES DU DPA
On s’intéresse aux infractions touchant à la propriété dont – l’appropriation frauduleuse
(escroquerie et abus de confiance) et ensuite l’infraction de conséquence (le recel) qui s’appui sur
infraction principale (ex : même principe que la complicité).
Chapitre 1
L’ESCROQUERIE
L’escroquerie consiste à utiliser des procédés frauduleux pour se faire remettre une chose
appartenant à la victime. Elle consiste à tromper la victime.
C’est une ancienne infraction, car incriminée dans le Code pénal de 1791 (reprise en 1810).
Elle est définit par l’article 313-1, C.pen dégageant les éléments constitutifs de l’escroquerie et les
conditions de la sanction encourue.
S1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ESCROQUERIE
Article 313-1, C.pen :
Se dégage de cette définition, l’existence de 4 éléments constitutifs de l’escroquerie :
-
Utilisation de moyens frauduleux ;
La remise de la chose (objectifs des moyens) ;
Le préjudice de la personne ;
L’intention frauduleuse.
En matière pénale, il n’y a ni crime ni délit sans intention. L’intention est alors présumée par
défaut sous condition d’en apporter la preuve. Les moyens, le préjudice et la remise de la chose
représentent des éléments matériels de l’escroquerie. L’intention étant l’élément moral.
1§ L’utilisation de moyens frauduleux
C’est la base de l’escroquerie. Le législateur les énumère à l’art.313-1. La liste est assez large et
englobe la plus grande partie des comportements :
- Utilisation d’un faux nom ;
- La fausse qualité ;
- L’abus de qualité vraie ;
- L’utilisation de manœuvres frauduleuses (librement interprétées par le juge).
Quelque soit le moyen utilisé, ils présentent des caractères communs explicités par la jurisprudence :
Il doit être déterminant de la remise de la chose ;
Il faut une relation de causalité entre l’utilisation du moyen et la remise de la chose. C’est en
utilisant ce moyen que l’escroc a obtenu la chose. En principe, le moyen étant déterminant de la
remise, il doit être utilisé avant la remise (la remise est postérieure). Dans le cas inverse, ce n’est
pas le moyen qui a provoqué la remise. Le juge doit être très vigilent de la chronologie des choses.
Il doit être un acte positif de la part de l’escroc ;
L’escroquerie est une action de commission. Il faut que l’escroc agisse. Une omission /
réticence n’est pas constitutive de l’escroquerie. (Ex : une personne commet une erreur sur la qualité d’un
tiers qui ne nie pas. La jurisprudence ne considère pas que ce soit une escroquerie !).
Conséquence : est-ce qu’un simple mensonge constitue une escroquerie ? NON, la jurisprudence
ne considère pas le simple mensonge à lui seul comme un véritable acte positif. Il faudrait des
manœuvres frauduleuses, c’est plutôt une réticence.
Exemple : (C.cass ch.crim 1/6/2005)
Une personne est poursuivie pour avoir émis 23 chèques sans provision en 7 jours. Des poursuites
sont engagés – 1ère instance condamne la personne pour tentative d’escroquerie. Un pourvoi en cassation est
formé qui casse la décision et sans renvoie (les faits ne constituent pas une escroquerie). L’émission de ces
chèques sans provision ne constitue que des « mensonges écrits », mais qui ne constituent pas un acte positif
au sens de la définition de l’escroquerie. Il faut vérifier l’acte positif au cas par cas.
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A. Le faux nom
Définition : utiliser un faux nom, c’est utiliser un nom qui n’est pas le sien (qu’il s’agisse d’un
nom imaginaire ou d’un nom d’autrui). L’objectif étant de tromper la victime pour obtenir la remise
de la chose. Conséquence :
L’utilisation d’un faux prénom et assimilable au faux nom. Ex : l’ « Affaire Badantaire »
Celui qui abuse d’une homonymie pour créer une situation de confusion est aussi assimilable
à la situation de faux nom.
Remarque : le juge pénal n’a pas à poser des questions préjudicielles au juge civil. Le juge
pénal a plénitude de juridiction, il peut juger de l’intégralité de l’action (et de l’exception). Il statut
sur toute l’affaire.
B. La fausse qualité
Le terme « qualité » n’a pas un vrai sens juridique. Certains auteurs considèrent que la qualité
visée par la loi doit être entendue comme une « qualité juridique » de la personne – comme un titre.
D’autres considèrent que la notion ne pouvait pas se limiter seulement à ce titre, il faut aller au-delà.
Définition : Il faut entendre par qualité toutes les caractéristiques de la personne relatives
à l’état de la personne (âge, nationalité, situation familiale/matrimoniale, la profession etc.) pouvant
entrainer une confusion dans l’esprit de la victime.
Remarque : pour qu’il y ait fausse qualité, il faut que la qualité invoquée soit crédible.
Ex : C.cass considèrent que la qualité de prophète n’est pas crédible (arrêt 1975). Un contentieux
récent sur l’escroquerie aux prestations sociales – des individus invoquent des fausses qualités pour
percevoir / bénéficier de prestations sociales (handicapé, chômeur, incapable).
La jurisprudence exclue de la notion de qualité la « titularité d’un droit ». On ne peut pas se
prétendre au titre de la qualité – faussement créancier ou faussement propriétaire d’un droit pour
bénéficier d’un droit. La titularité d’un droit est vérifiable. La victime peut vérifier si la personne qui
prétend être titulaire du droit dit la vérité ou pas.
Le problème se pose pour la vérification de la propriété mobilière (en matière immobilière – il
y a une publicité), car il n’y a aucun registre. Art.2219 C.civ complique les choses.
C. L’abus de qualité
C’est une situation particulière codifiée depuis 1994. L’escroc possède bien la qualité qu’il
invoque mais il en abuse. C’est par l’abus qu’il trompe la victime pour obtenir la remise de la chose.
Ex : (ch.crim 21/3/1996)
Le directeur d’une maison médicale, demande à la sécurité sociale le remboursement de prestation
pour des clients fictifs. La cause de la remise de la chose est possible que par le fait d’abuser de sa qualité de
professionnel lui permettant de procéder à cet acte.
Ex : (ch.crim 1993)
Un avocat arrive à convaincre son client de lui remettre une somme d’argent importante en
promettant à son client d’obtenir un accord pour ne pas aller en procès.
Ex : (CA Pau 20/04/2004)
Un enseignant remplit des ordres de missions pour partir à l’étranger pour obtenir le remboursement
des frais par l’université, mais qui ne part jamais.
D. Les manœuvres frauduleuses
1. La nature des MF
C’est nécessairement un fait positif, on est en présence d’un scénario mis en scène pour
obtenir la remise de la chose. Une omission n’est pas caractéristique des MF.
Ch.crim 20/03/1997 : un individu à la retraite perçoit une pension. Il décède. L’héritier, son fils ne
signale pas le décès à la caisse de retraite qui continue à verser la retraite sur le compte en banque. Le fils
ayant une procuration continue à faire fonctionner le compte (pendant 7 ans). Y-t-il MF constitutive
d’escroquerie ?
L’acte de non information constitue une omission, ce n’est pas un acte positif. Cependant
l’héritier fait fonctionner le compte du défunt pour laisser penser que le titulaire était vivant. En
faisant fonctionner le compte, il a accomplit un acte positif – alors c’est une MF ! Le moyen
frauduleux doit être utilisé pour obtenir la remise de la chose, tant dit que le fait de fonctionner le
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compte intervient après la remise de la chose. En établissant la chronologie, la C.cass constate qu’il
n’y a pas de MF. Il faut démontrer l’acte positif.
La MF ne peut pas être constitué d’un simple mensonge, ce n’est pas une machination.
2. Le caractère des MF
Il faut que les MF provoquent la remise. Elles peuvent prendre différentes formes pour
conduire la victime à se dessaisir de la chose. Ils peuvent se traduire :
- Par l’intervention d’un tiers « certificateur »
Le tiers qui donne force à la machination mis en œuvre par l’escroc. Il faut que le tiers joue un
rôle déterminant pour l’escroquerie. La conclusion de la machination dépend de la confiance portée
à ce tiers. Le tiers doit être intervenu à la demande de l’escroc pour mettre en œuvre la machination,
peu importe qu’il soit de B/M foi dés lors que son intervention provoque la remise.
Si le tiers est de MF, il est soit co-auteur, soit complice !
S’il est de BF (participation sans le savoir), sa responsabilité ne pourra pas être engagée.
Il faut prouver la bonne ou la mauvaise foi. Exemple : L’intervention d’un notaire recevant les
déclarations des parties à un acte. Les déclarations étant fausses. Cependant il n’est pas au courant du
montage mais joue un rôle fondamental pour appuyé l’escroquerie montée. Il ne va pas être poursuivi.
- Par la production d’écrit
L’écrit sert de justificatif du mensonge et sert à la mise en œuvre de la machination. Tout
écrit est recevable. Exemple : déclaration de vol pour obtenir le remboursement par l’assurance ; compta
falsifiée, fausse lettre de change, l’escroquerie à la charité publique, fausse facture – en matière de TVA …
ch.crim 14/11/2007 : Une société commerciale produit à l’AF des déclarations mensongères sur le
fondement de fausse facture. La production de factures permettant au commerçant de déclarer des crédits
d’impôt. Il produit des factures à taux 19.6% au lieu de 5.5% qui lui permettent de créer un crédit d’impôt. La
fausse facture est-elle une MF ou juste un « mensonge écrit » ? La facture constitue un titre
représentatif parfois d’une dette. Elle sert de support de la mise en scène d’une MF.
2§ La remise de la chose
Il faut s’interroger sur 2 questions soulevant des problèmes en jurisprudence :
la nature des « choses » entrant dans le périmètre de l’escroquerie et
la nature de la remise (les modalités prévues par la loi) :
A. L’objet de la remise
La chose a été remise volontairement à la victime, mais par des moyens frauduleux (différence
avec le vol, car la chose est prise contre le gré de la victime). La loi vise 3 catégories d’objets
susceptibles de remise :
1. Les fonds, les valeurs ou les biens quelconques
¤ Les fonds sont des sommes d’argents en espèce.
¤ Les valeurs sont tous les objets susceptibles d’appropriation ayant une valeur (chèque,
bulletins de vote, lettre de change etc.).
¤ Les biens « quelconques » sont toutes les choses mobilières susceptibles d’appropriation
(bijoux, tableaux…), sauf les immeubles. Il s’agit obligatoirement de biens mobiliers.
En effet, en matière pénale, tendanciellement on exclut les immeubles de l’escroquerie, car il
ne peut pas faire l’objet d’une remise (il ne peut pas être soustrait par le voleur). Cependant
l’escroquerie peut porter sur le prix de vente de l’immeuble ou les titres de propriété de l’immeuble.
L’immeuble revient indirectement dans l’action pénale.
2. Les services
Avant 1994, l’escroquerie ne visait pas les prestations de service. La C.cass a battis un
raisonnement artificiel pour obtenir des poursuites.
Fin ’80, des individus allaient dans les cabines téléphoniques à pièce pour téléphoner
gratuitement. Le montage frauduleux était bien identifié, mais quelle était la remise de la chose ?
C’était le temps de communication qui était fourni. C’est une prestation de service. Le temps de
communication doit être assimilé à une valeur. En conséquence de la jurisprudence abondante, le
législateur a incluse les prestations de services dans les MF.
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3. Les actes opérants obligation ou décharge
Ces actes peuvent être inclus dans les « biens quelconques ». C’est une catégorie résiduelle, il
s’agit de tous les actes créateurs de droits – publics/privés. Ex : contrat, facture, promesse de vente,
reconnaissance de dette. Tous ces actes sont aussi des biens quelconques, cette catégorie est rarement
utilisée par la jurisprudence !
B. La nature de la remise
La jurisprudence admet 2 formes de remise :
- La remise « matérielle » de la chose
La remise, c’est la tradition manuelle. La chose passe des mains de la victime aux mais de
l’escroc. Il y a un acte qui peut être daté. La preuve peut être faite par tous moyens.
- La remise « par équivalent » de la chose
Dans le cadre de l’escroquerie à la TVA, l’AF fait une balance entre ce que doit le commerçant
et ce que l’AF lui doit. Elle doit lui rembourser le crédit de TVA. L’AF ne rembourse pas, mais
fonctionne par compensation. Le crédit de TVA fictif dont dispose le commerçant, l’AF ne rembourse
pas mais l’inscrit en compte. L’escroquerie a-t-elle été consommée ? L’AF n’a pas remboursé, donc on
ne peut pas vraiment considérer qu’il y a escroquerie.
La chambre criminelle considère qu’il faut tenir une perception plus large de la MF,
l’inscription en compte valait remise de la chose. On a alors admit la remise par l’équivalent !
3§ Le préjudice
Aujourd’hui il n’y a plus de difficulté, le législateur indique expressément que l’escroquerie se
réalise au préjudice de la victime ou un tiers. Il faut prouver que les actes ont causé un préjudice,
qu’il y a une atteinte au patrimoine de la victime. Avant 1974, La C.cass considérait qu’il n’était pas
nécessaire de caractériser un préjudice particulier, le seul fait de la remise de la chose symbolise ce
préjudice. Aujourd’hui il faut caractériser le préjudice !
Ch.crim 27/04/1995 : un étudiant fait une déclaration pour brise de glace à sa compagnie
d’assurance. Il produit la facture d’un garagiste indiquant le changement du pare-brise. L’assurance fait une
enquête et s’aperçoit que le pare-brise changé en était un d’occasion et que d’autres travaux étaient faits pour
le montant de la facture présentée. Une action en escroquerie est alors engagée.
La chambre criminelle approuve qu’il y ait des moyens frauduleux. Il y a remise d’indemnités
(fonds) d’assurance. Mais y-a-t-il un préjudice ? La compagnie d’assurance a remboursé ce à quoi elle
s’est engagée. Dans la mesure où l’assurance ne fait qu’exécuter le contrat, l’affectation des soldes
versée par la compagnie ne la concerne pas. L’assuré peut encaisser la somme de l’assurance et ne
jamais remettre un pare-brise. S’il n’y a pas de préjudice, il n’y a pas d’escroquerie !
4§ L’intention
L’intention est caractérisée par la volonté d’obtenir la remise de la chose. Le mobil n’a
aucune importance ! Il est indifférent au stade de l’incrimination. Ce n’est pas un élément constitutif.
Ce qui compte c’est l’acte d’escroquerie. Le mobil peut être retenu au moment de la fixation de la
sanction. L’intention est appréciée par les juges de fonds. Tout mode de preuve est acceptable.
Souvent la caractérisation des faits suffit au juge de constater l’intention.
Elle s’apprécie au jour de l’utilisation des moyens frauduleux et au moment de la remise
de la chose. 1x la chose remise, l’infraction est constituée, les poursuites sont toujours possibles.
Même si la chose est rendue par la suite, cela ne peut qu’atténuer la décision du juge.
S2 : LA REPRESSION DE L’ESCROQUERIE
1§ Les modalités de poursuite
A. La tentative punissable
L’escroquerie peut être consommée, lorsqu’elle n’est pas consommée – la tentative peut l’être
aussi. Elle est punissable selon la nature de l’infraction (crime – toujours, délit – que si la loi le
prévoit, contravention - jamais). 313-4, C.pen : la tentative d’escroquerie est punissable.
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Les conditions de la tentative :
- Commencement d’exécution (actes qui tendent directement à la consommation de
l’infraction et qui révèlent une intention criminelle) ;
- Absence de résultat dommageable par une circonstance indépendante de sa volonté.
Pour qu’il y ait tentative, il faut vérifier que l’escroc a commencé l’infraction et qu’il n’a pas
obtenu le résultat voulu sans qu’il le décide de lui-même. La limite se définit par la remise de la
chose. Dans le temps qui s’écroule entre la mise en œuvre des moyens frauduleux et la remise de la
chose – il y a déjà tentative !
La tentative d’escroquerie à l’assurance, ex : fausse déclaration d’un sinistre pour obtenir
l’indemnité d’assurance. La production d’écrit – effectué des moyens frauduleux en vue d’obtenir une somme
d’argent. Si la compagnie d’assurance ne s’aperçoit pas et le paie – l’escroquerie est réalisée. Si l’assurance
s’aperçoit de la manœuvre et interrompe la procédure – le commencement d’exécution a eu lieu, l’absence de
résultat a lieu du fait de la vigilance de la compagnie d’assurance.
B. La prescription de l’action publique
Pour que les poursuites pénales puissent être déclenchées il faut que l’action publique puisse
être exercée. Elle ne doit pas être éteinte – une des causes principales est la prescription (l’amnistie,
abrogation de la loi pénale, le décès du coupable). On est en matière délictuelle – le délai de
prescription est de 3 ans à compter du jour de la commission de l’infraction.
Il faut alors pouvoir dater l’infraction. L’infraction est-elle continue (à effets dans le temps) ou
instantanée (effet à un moment précis) ? En matière d’escroquerie, l’infraction est un délit instantané
qui se consomme par la remise. On ne prend pas en compte la mise en œuvre des moyens frauduleux.
C’est au jour de la remise que le délai commence à courir.
Plusieurs difficultés sont apparues :
- Les chèques (Ch.cri 30/06/1999, Droit pénal 2000, commentaire N°13)
Des chèques ont été extorqués à la victime par des moyens frauduleux. Est-ce le moment du
détachement du chéquier du chèque que représente la remise de la chose ? Les juges disent OUI, mais ce qui va
consommer l’infraction est l’utilisation du chèque. En matière de chèques, il faut considérer que la remise
a eu lieu au moment où le chèque est présenté à l’encaissement. Avant ce moment il faut
poursuivre sur le terrain de la tentative.
- L’escroquerie à la prestation sociale
JPC : Si on considère que le délai de prescription à partir de la 1ère remise, l’infraction est consommé au
moment du retrait de l’argent – l’action se serait prescrite au bout de 3 ans. Alors qu’il y a eu fonctionnement
du compte pendant 7 ans. Si on considère qu’il y a nouvelle infraction à chaque nouveau paiement par la
Caisse de retraite – le délai ne va pas se prescrire tant qu’on prend pour point de départ le dernier paiement.
La C.cass considère qu’on est en présence de remises successives (ch.cri 26/09/1995). Elle a
un caractère complexe, l’ensemble de ces remises étant indivisible. L’infraction ne devient pas
continue, elle demeure instantanée. La remise est effectivement consommée au dernier acte.
Remarque : Il existe une cause qui empêche les poursuites – c’est l’immunité familiale (31112, C.pen). Il s’agit d’un empêchement de poursuite, on ne pourra pas engager des actions pénales
même si les conditions sont réunit. L’infraction existe et est constituée, elle demeure. S’il y a des coauteurs ou des complices en dehors du cadre familial ils pourront être poursuivis. De plus, on pourra
toujours engager des poursuites civiles.
Il n’y a pas d’escroquerie au préjudice de son ascendant ou descendant (entre parents et
enfant), au préjudice de son conjoint (sauf lorsque les époux sont séparés du corps). Le domaine a été
réduit en 2006, l’immunité ne joue pas lorsque l’escroquerie porte sur des objets / documents
indispensables à la vie quotidienne de la victime telle que des docs d’identité, le titre de séjour, des
moyens de paiement (liste non-exhaustive).
C. L’action civile
C’est l’action qui appartient à la victime en répression et en réparation.
La victime, c’est la personne qui a souffert personnellement d’un dommage directement
causé par l’infraction. Il faut identifier la victime – la personne ayant remis la chose (pas
nécessairement le propriétaire, personne qui la détient suffit).
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Ex : en matière d’escroquerie à la prestation sociale – la caisse de retraite remet des « choses » dont
elles ne sont pas propriétaire. L’organisme n’est pas propriétaire, il est mandaté pour détenir les sommes. En
remettant la chose suite à la mise en œuvre de MF, la victime est la personne remettant la chose.
2§ Les sanctions applicables
Elles sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (depuis 31/12/2005).
Elles peuvent être poursuivies pour l’escroquerie simple/aggravée.
¤ ES (313-1, C.pen) : Le délit d'escroquerie est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de
375.000€ d'amende. Elle peut être aggravée dans certaines circonstances.
¤ Les cause d’aggravation sont prévues (313-2, C.pen) :
7ans prison, 750.000€ d’amende :
- qualité de la personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de SP ;
- personne prend indûment la qualité d’autorité publique ;
- personne faisant appel public à l’épargne pour collecter des fonds ;
- victime est une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience
physique/psychique, état de grossesse) – cause apparente/connue de son auteur.
10 ans prison, 1.000.000€ : escroquerie en bande organisée (313-2 al.5, C.pen)
A ne pas confondre avec les crimes (peine >10 ans).
Lorsque la condamnation frappe une personne morale, des peines spécifiques sont prévues
par la loi. La peine par excellence est l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple (5x) de
celui prévu par la loi pour les personnes physiques (art. 131-38 CP). Mais lorsque la loi le prévoit, un
crime ou un délit commis par une personne morale peut aussi être sanctionné au choix du juge, d'une
ou plusieurs des peines prévues par l'article 131-39.
La sanction consistant dans la dissolution de la personne morale ne peut être prononcée
que lorsque la personne morale a été créée, ou lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui
concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement >5 ans, détournée de son objet
pour commettre les faits incriminés. Il s'agit de faire disparaître la personne morale qui servait
d'écran à une activité criminelle.
¤ En plus de la peine principale, il peut y avoir des peines complémentaires. On y distingue
les peines complémentaires facultatives (prononcée/pas par le juge) et obligatoire (lorsque telle
condamnation s’ajoute telle sanction).
En matière d’escroquerie les peines sont complémentaires facultatives – donc dépendent
de l’appréciation du juge (313-7, C.pen). Ex : interdiction des droits civils, civiques, et de famille,
interdiction d’exerce une fonction publique/professionnelle, interdiction d’émettre des chèques, de séjour
(limitation d’accès à une partie du territoire)…
Le juge ne peut prononcer des peines complémentaires prévues par la loi que pour
l’infraction en cause. Dans le cadre d’une affaire d’escroquerie, le Tb correctionnel de Toulouse impose
une peine complémentaire de suspension de permis de conduire. La C.cass considère qu’il y avait violation du
principe légaliste (ch.cri 26/10/2004).
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Chapitre 2
L’ABUS DE CONFIANCE
C’est une infraction qui touche à la propriété (314-4, C.pen). L’abus de confiance sanctionne
les détournements commis dans le cadre contractuel, le plus souvent mais pas exclusivement
puisque tout accord de volonté peut servir de support à la commission de l’infraction. Une chose a
été détournée à charge d’être restituée. La personne remet un bien lui appartenant à une autre
personne volontairement. Au départ il n’y a pas de fraude. La remise est à titre précaire, dans
certaines circonstances. Ce qui forme l’infraction est que l’auteur ne restitue pas.
Ex : prêt d’une voiture mais vente par l’emprunteur et non remise au propriétaire réel.
Dans le Code de 1810, le législateur avait prévu un champ d’application très étroit – l’abus de
confiance ne pouvait avoir pour fondement que le contrat (7 contrats donnant lieu à l’ADC : dépôt, louage,
mandat, prêt, nantissement, travail salarié, travail non-salarié). Tous les autres contrats échappés à l’ADC.
En 1935 a été créé l’infraction d’abus de biens sociaux réalisés dans le cadre du contrat de société. Le
juge pénal, pour engager des poursuites, procède à des qualifications juridiques. Le juge pénal devait aussi
être le juge du contrat. Ex : lors de l’apparition d’un contrat de location-vente.
En 1994, le nouveau C.pen effectue un élargissement de la liste ce qui passe par une modification de la
définition de l’abus de confiance. Le législateur supprime la liste des contrats ! On élargie le champ
d’application de l’infraction et le juge n‘a plus à qualifier le contrat pour pouvoir agir.
L’abus de confiance (ADC) suppose la réunion de conditions préalables, ensuite des
éléments constitutifs définis par la loi.
S1 : LES CONDITIONS PREALABLES A L’INFRACTION
Ils découlent de la définition : l’ADC, c’est le fait par une personne de détourner au préjudice
d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à
charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Il faut un accord de volonté entre 2 personnes. Le bien a été remis et a été accepté. Le cadre
de réalisation de l’infraction est l’accord. La chose remise, la personne qui l’a reçue a la charge de la
restituer. C’est une remise affectée. Elle est volontaire ! 2 conditions préalables :
1§ L’accord de volonté
C’est accord de volonté en vertu duquel la chose est remise, peut se réaliser dans un cadre
contractuel ou extracontractuel (depuis 1994).
A. Dans le cadre contractuel (80-90% des cas en JPC)
Aujourd’hui l’ADC peut être réalisé dans tous les contrats. On intègre tous les nouveaux
contrats (franchise, parrainage, crédit-bail etc.). Dans le cadre d’un contrat, une partie remet une chose
à l’autre. Il y a accord de volonté par celui qui se dépossède. L’acceptation de celui qui la reçoit est
faite en sachant que la chose est remise à titre précaire. Il y a alors une échéance, un terme, une
date de reprise. La personne s’engage à restituer la chose.
Le juge n’a plus à procéder à une qualification du contrat. Il doit constater l’existence du
contrat – le cadre contractuel lui permet de définir les conditions de remise et d’acceptation. La
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien code s’applique toujours.
Ex : contrat soulevant un contentieux en JPC – LE CONTRAT DE DEPOT
C’est le contrat de remise d’une chose par excellence. On distingue 2 types de dépôts :
– Régulier (porte sur des choses qui doivent être restituées en nature)
Il ne peut porter que sur des corps certains, exceptionnellement il peut porter sur des choses fongibles
dont le déposant a indiqué au dépositaire qu’il devait lui rendre en nature (ex : dépôt de 10 lingots d’or). Il se
peut que le dépositaire qu’on lui restitue « ses » lingots. Dans ce type de dépôt, il n’y a pas de transfert de la
propriété. Le dépositaire a la garde et doit la restituer la chose. S’il ne restitue pas LA chose, on peut
considérer qu’il y a détournement. L’accord de volonté n’est pas respecter.
–
Irrégulier (la chose confiée peut être restituée par équivalent)
L’accord de volonté ne sera pas respecté si le dépositaire ne restitue pas du tout. Car il a le droit de
restituer par une chose équivalente.
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Aujourd’hui tous les contrats peuvent donner à la commission d’un ADC, car tous les contrats
relèvent de l’accord de volonté (sauf un contrat – la vente). La vente ne peut pas donner lieu à un
ADC, car il repose sur une remise précaire, tandis que le contrat de vente est accompagné d’un
transfert de propriété, pas de précarité dans la remise.
2 difficultés en découlent :
Contrat de CB (location-vente)
Le locataire dispose d’une option d’achat au terme de son contrat de location (pendant lequel elle paye
un loyer). On enchaine une période de location et une vente. Si à l’issu de la période de location, le locataire
refuse d’acheter – il doit alors restituer. S’il ne restitue pas (ex : revente pendant la période de location), qu’en estil du contrat ?
Le contrat de CB est essentiellement un contrat de location. La remise est alors à titre précaire, alors il
y aura ADC. Mais d’autres considèrent que le CB est surtout un contrat de vente, car dès l’origine le locataire a
intention d’acheter. Les 2 parties ayant données leurs consentements, c’est une vente différée. La C.cass dit
que la location-vente est soit une « location » soit une « vente », tout dépend de l’intention des parties ! Il faut
que le contrat exprime les intentions véritables des parties.
La vente avec réserves de propriété (surtout en matière immobilière)
Il y a bien échange de consentements, mais le transfert de propriété est soumis à une condition
suspensive qui est le paiement du prix. La vente est conclue. Le bien est délivré. Mais tant qu’il n’a pas eu
paiement du prix, il n’y a pas de transfert de propriété. L’acquéreur étant en possession du bien, s’il ne paye
pas à l’échéance, le vendeur a une action en revendication. Mais si l’acquéreur ne peut pas restituer (ex :
destruction du bien) et est insolvable (ne peut pas restituer le prix). Pénalement peut-on le poursuivre ? Il n’y a
jamais eu décision sur cette question en JPC !
La doctrine est séparée :
Ceux qui considèrent qu’il peut y avoir ADC (la prof), il n’a pas de transfert de propriété donc on est
dans le domaine de l’ADC, mais il n’y a pas eu de remise à titre précaire (mais la clause de réserve présente la
volonté du vendeur de récupérer son bien).
Ceux qui ne considèrent pas qu’il puisse y avoir d’ADC (les autres), car à partir du moment où il y a eu
accord sur la chose et sur le prix – la vente est parfaite. Le fait que le transfert de propriété est différé, la vente
a quand même lieu et le moment du transfert de propriété n’a pas d’influence sur la qualification du contrat de
« vente ». Il ne peut donc pas y avoir d’ADC.
B. Dans le cadre extracontractuel
La chose est remise en vertu d’un accord de volonté mais en dehors d’un contrat. Le
fondement de la remise n’est pas un contrat, mais ce peut être une obligation légale/judiciaire. On
détecte l’accord de volonté sous l’influence de cette obligation.
Ex : relève de ce cadre là la consignation des sommes par la partie (ch.crim 18/10/2000). Une victime
d’une infraction se constitue partie civile. Elle doit consigner auprès du greffe du Tb une somme d’argent. Le
greffier reçoit la somme à titre précaire, si la victime gagne son procès – les sommes doivent lui être
restituées. C’est un accord de volonté. Le greffier ayant reçu l’argent, récupère toutes les consignations des
parties civiles, le met sur un compte personnel et s’en sert. La C.cass considère qu’il y a ADC.
Ex : le notaire qui reçoit des sommes d’argent dans le cadre de fonds séquestre (vente de fonds de
commerce). Si le notaire séquestre ne remet pas l’argent, il est tenu d’une obligation pas d’un contrat - ADC.
2§ La remise de la chose
3 questions en découlent :
- Le contenu de la remise – sur quoi porte l’ADC ?
- L’affectation de la chose remise ;
- La preuve de la remise.
A. Le contenu de la remise
Les services ne sont pas visés, il s’agit des fonds, des valeurs, biens quelconques (BQ). La
C.cass considère que pour les BQ, on peut admettre les choses corporelles et les choses incorporelles
Ch.crim 14/11/2000 : l’ADC peut porter sur bien incorporel. (TD8 DDA « Carte bancaire »)
Une personne effectue des achats par téléphone/correspondance. Comme mode de paiement, elle paye
par CB et son consentement de prélèvement des sommes pour les achats qu’elle vient de faire. La société
s’engage à ne l’utiliser qu’une seule fois. La livraison est faite. Le paiement est fait, mais tous les mois par la
9
suite la société de vente par correspondance prélève la même somme. L’accord de volonté donné ne
correspond pas à la chose remise. Qu’est-ce qui a été remis ? Un numéro de CB, un bien incorporel.
Il y a un bien écarté du champ d’application de l’ADC – l’immeuble. La JPC est constante.
L’immeuble ne peut pas être remis car il n’y a pas de remise matérielle. La C.cass l’a admis
expressément très tardivement (ch.crim. 10/10/2001)
En l’espèce une personne proprio d’un apparentement le prête à une amie. Elle lui donne les clefs. Au
terme, l’amie ne quitte pas les lieux et informe qu’elle va rester. Sur le plan civil, l’expulsion n’est pas possible.
La proprio dépose une plainte devant le juge pénal. Les avocats disent que la remise est celle des clefs – remise
matérielle, pas l’appartement. La C.cass conclue que l’ADC sur bien quelconque est possible sauf pour les
immeubles, statuer sur la non-restitution des clefs est une mauvaise interprétation de la loi.
B. L’affectation de la chose
La remise est à charge de remise, de représentation ou d’utilisation. La chose doit être remise.
La cause de la remise est l’affectation. Lorsqu’elle est faite en pleine propriété, il ne peut pas y avoir
abus de confiance, car il n’y a pas d’obligation non respectée.
Ch.crim 14/09/2007 : dans le cadre d’un contrat de prêt de consommation. Un prêt est
consenti par un particulier à un travailleur indépendant pour lui permettre d’acquérir un fonds de commerce
et un entrepôt. Celui qui prête est un amateur d’art, celui sui emprunte est un marchand d’art. Celui qui reçoit
les fonds ne les utilise pas à destination prévue, donc celui qui a prêté porte plainte pour ADC. La C.cass
considère que dans la mesure d’un prêt de consommation, les sommes remises sont en pleine
propriété avec une obligation de remboursement qui demeure. Il y a eu une affectation des sommes,
mais même si elle n’est pas respectée il n’y a pas d’ADC car il y a transfert de pleine propriété.
Dans les autres cas, celui qui reçoit la chose, doit respecter l’affectation de façon à ne pas
considérer que la chose a été détournée.
Ch.cri 9/01/2008 : le Conseil général de la Réunion accorde à un entrepreneur de construction des
subventions pour la construction de logement d’étudiants. L’entrepreneur a des difficultés pour financer
l’opération intégrale. Il utilise les subventions pour se verser un salaire et payer des frais d’entreprise. Le CG
porte plainte pour ADC. Est-ce que l’affectation des sommes a été respectée ou pas ? L’entrepreneur avait-il reçu
les subventions en pleine propriété ? La subvention ne se rembourse pas, elle n’est pas donnée à charge
d’être restituée. Mais elle est donnée en vue de servir à un usage qui doit être respecté. L’affectation
n’étant pas respectée, l’ADC a été caractérisé car les subventions ont été détournées à des buts
personnels.
Remarque : DISTINCTION ENTRE A.D.C. ET VOL ! (à l’occasion du contrat de travail) Quelle est la
qualification juridique à retenir lorsqu’un salarié utilise le véhicule de société (ou autre bien de la société) à des
usages purement personnels ? Ce n’est pas l’abus de biens sociaux, pas de l’escroquerie. Est-ce un vol/un ADC ?
C’est l’affectation de la chose qui permet d’établir la qualification. La chose est remise dans le cadre du
contrat de travail et de l’utiliser dans le cadre des ses fonctions professionnelles. Lorsqu’il ne respecte pas
l’usage de la chose qui lui a été affectée, c’est un ADC. Mais lorsque le salarié emporte chez lui des biens
appartenant à la société (matériel de bureau), c’est du vol ! La chose ne lui a pas été remise, elle ne lui a été juste
mise à disposition pour s’en servir. Il y a soustraction frauduleuse de la chose.
C. La preuve de la remise
La preuve est apportée devant le juge pénal. La preuve qui doit être apportée est celle d’un
élément préalable à l’infraction. Ce ne sont pas les règles de preuve en matière pénale qui
s’appliquent. Le principe est celui de la liberté de la preuve, mais pour prouver les conditions
préalables – il faut prouver un accord de volonté qui entraine la remise. Le régime de la preuve
dépend de la nature de l’accord de volonté (de l’acte juridique si c’est un contrat).
Si le contrat dans lequel la remise a eu lieu, est un contrat civil – on applique les règles de droit civil
=> Preuve par écrit ;
Si c’est un contrat commercial – on applique les règles de contrat commercial => Preuve est libre.
Conséquence : Si les conditions préalables sont établies, il faut s’intéresser aux éléments
constitutifs de l’infraction.
S2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
Il y a 3 éléments constitutifs : un acte matériel de détournement, caractériser un préjudice,
apporter la preuve d’un élément intentionnel.
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1§ L’acte de détournement
Le détournement est constitué par la non-restitution de la chose ou par le non-respect de
l’affectation de la chose. L’acte de détournement peut se caractériser :
-
par l’usage abusif de la chose,
par le retard de la remise,
par le refus ou
par l’impossibilité de restituer la chose.
Ce sont les 4 grands domaines où la JPC considère qu’il y a ADC. On constate des points
communs – un comportement spécifique de celui qui réalise l’ADC, il réalise une intervention de la
chose. Celui qui n’était que détenteur de la chose se comporte comme un véritable propriétaire.
A. L’usage abusif de la chose
Remarque : dans les 4 cas, en principe, il ne s’agit que d’une inexécution contractuelle. Ce qui
fait basculer vers l’infraction pénale est l’intention frauduleuse de la personne.
Dans l’hypothèse de la remise dans le cadre d’un contrat. L’affectation n’est pas respectée,
alors il y a ADC. Ex : l’usage abusif d’une carte bancaire qui a permis à son titulaire de retirer une somme >
au solde présent sur son compte. Lorsque des retraits déplacés sont réalisés (retrait au distributeur d’une
autre banque que celle où est tenu le compte) ou lorsque le retrait est effectué en WE. Est-ce de l’usage
abusif ? La jurisprudence a dit qu’il n’y a ni escroquerie, ni vol, ni ADC. Il y a non-respect d’une
clause contractuelle de ne pas retirer plus d’argent que ce qui est disponible sur le compte. Il n’y a
pas d’infraction pénale, il n’y a que faute civile et la banque peut mettre fin au contrat de son client.
(TD8 DDA « Carte bancaire »)
Si on peut amener la preuve qu’il y avait une intention frauduleuse de la personne qui retire
l’argent, on se trouve sur le champ du DPA. La preuve se constitue lorsque :
- après que la banque a déjà signalé à son client qu’il a dépassé la limite ou
- après avoir demandé de remettre la carte bancaire et que le titulaire ne le fait pas,
que l’intention frauduleuse peut être caractérisée.
B. Le retard dans la restitution de la chose
La chose doit être restituée à son légitime propriétaire. La seule constatation que la chose n’a
pas été restituée à la date prévue, ne suffit pas de caractériser l’infraction. Ce n’est qu’une
inexécution d’une obligation contractuelle – on est sur le champ civil.
Si on peut apporter la preuve que la personne qui n’a pas restituée la chose l’a fait dans
l’intention de ne pas le faire – alors on bascule sur le terrain du pénal (la FM n’est pas une raison).
Ch.crim 6/09/2000 : l’ADC a été constitué lorsque le greffier du Tb de com. reçoit des sommes de
commerçants pour effectuer des publicités au BODACC ou aux INPI. Il a un délai de 8-15 jours pour effectuer
les publicités. Le greffier le faisait mais au bout de 50-100 jours ou il ne payait pas du tout. Entretemps il
plaçait l’argent en bourse et gardait les intérêts. Il y a ici intention frauduleuse et donc caractérise l’ADC.
C. Le refus de restituer
Le refus est nécessairement intentionnel et il est obligatoirement frauduleux ! Le
détournement est caractérisé normalement, mais par exception le refus de restitution pourrit être
légitimé par l’exercice d’un droit (sous condition d’être utiliser légitimement):
- la mise en œuvre du mécanisme de compensation
La compensation permet d’éteindre des dettes réciproques à hauteur du montant de la plus faible.
Les créances doivent présenter des caractères particuliers – elles doivent être certaines, liquides et exigibles.
Le mécanisme permet de refuser la restitution sans caractériser des moyens frauduleux (ex : refus de restituer
des loyers payés à l’avance lorsqu’il y a eu des loyers non payés en cours de location).
-
le droit de rétention
C’est le droit conféré au détenteur de la chose de refuser de la restituer à son légitime propriétaire tant
que celui-ci n’a pas payé sa dette. (ch.crim 2/03/1994 : la police appelée pour enlevé un véhicule qui gène, elle
l’amène chez un garagiste auquel elle en confie la garde. Le garagiste reconnait le véhicule et s’aperçoit qu’il
appartient à un client qui n’a pas payé sa facture. Il manifeste alors son droit de rétention face à la police. La
C.cass considère qu’il n’y a pas exercice légitime du droit de rétention car il n’y a pas de lien contractuel
direct entre le client et le garagiste, car c’est la police qui a déposé le véhicule).
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D. L’impossibilité de restituer
Si elle résulte d’un cas de FM ou un cas fortuit, celui qui a reçu la chose n’a pas bien surveillé –
la perd et ne peut pas la restituer. Si l’impossibilité découle d’un détournement intentionnel (vente
de la chose pendant le temps de la garde) par la personne – l’intention est caractérisée et il y a donc
détournement frauduleux. Elle s’apprécie différemment selon la nature des choses remises.
Si c’est un corps certain (remise en nature) –
Si c’est une chose fongible – l’impossibilité de restituer ne constitue le délit que si le détenteur
est insolvable. Mais si la chose fongible a reçu une affectation particulière, tout acte qui rendrait
impossible sa restitution doit être sanctionné pénalement.
Ch.crim 27/04/1994 : un avocat reçoit une somme d’argent de son client pour effectuer une
transaction. L’avocat la dépose sur son compte personnel au lieu de la déposer sur son compte professionnel
(« Compte Carpas ») comme la loi l’y oblige. La transaction n’aboutit pas et le client demande remboursement.
Le Compte Carpas étant vide, mais il avait de l’argent sur son compte personnel. Le client porte plainte pour
ADC. La C.cass dit que les sommes remises étaient affectées – dépôt sur un compte personnel. A partir
du moment où l’avocat n’a pas mis les sommes sur son compte professionnel constitue une intention
de détourner la chose – c’est un ADC. Il a été radié et sanctionné pécuniairement et pénalement.
Pour prouver la matérialité du détournement – l’acte peut être prouvé par tout moyen. Ce
principe de la liberté de la preuve, la C.cass est souple sur les moyens de preuve et l’intention
frauduleuse, car elle considère que cela relève du pouvoir souverain des juges du fonds.
2§ Le préjudice
La preuve du préjudice doit être apportée. L’infraction n’est constituée que si le préjudice est
constitué. En son absence, il n’y a pas d’infraction. Depuis 1994, la victime peut être toute personne
qui détenait la chose remise. Avant 1994, le texte d’incrimination énumérait les personnes qui
pouvaient être victime et faisait une distinction entre possesseur/détenteur. La personne qui remet
la chose et qui ne l’a récupère pas est la victime. Le juge n’a pas à qualifier la personne de la victime.
Ch.crim 6/03/1997 : un expert comptable reçoit des chèques établit à l’ordre du TP. Sa mission étant
de les déposer. Une des salariés de l’expert comptable récupère les chèques et les encaisse sur son compte
après avoir falsifier le nom du bénéficiaire. L’expert porte plainte sur le fondement de l’abus de confiance. Le
juge du fonds considère que l’expert comptable n’est pas victime, car il ne les possédait pas. La C.cass dit qu’il
a la qualité de mandataire et il les détient. Le fait qu’il y a altération de la détention, il devient victime.
Le préjudice peut être matériel (par la non-remise de la chose) ou moral (en matière d’usage
abusif). Il n’y a pas de distinction dans la jurisprudence.
Ex : une personne confie des tableaux en garde pendant son absence. La personne chargé de la garde
organise une exposition et montre les tableaux confiés. Au retour les tableaux ont été restitués. Mais il y a eu
ADC du fait du non-respect de l’affectation des tableaux. Il n’y a pas de préjudice matériel, mais moral car le
propriétaire n’avait pas donné son accord pour qu’ils soient exposés.
Pas d’exigence quant à la preuve, la C.cass considère que le préjudice se déduit de l’acte
matériel de détournement. Il n’y a pas besoin de prouver de manière séparée le préjudice. Dès lors
qu’il y a eu détournement, il y a préjudice !
3§ L’élément intentionnel
Il découle du fait que l’ADC est un délit (art. 121-3, C.pen). Cette intention découle du fait que
la personne qui a reçu la chose savait qu’elle ne la recevait qu’à titre précaire. A partir du moment où
la personne ne respecte pas son obligation de restitution ou détournement volontaire – la preuve de
l’intention est formée (quelque soit le mobile).
Elle est souvent difficile à établir – est-ce une simple négligence ou volonté ? La jurisprudence
allège la charge de la preuve, puisque souvent « la preuve de l’intention frauduleuse découle des
faits de la cause ». On constate le détournement et ses modalités, et en fonction du résultat –
l’intention en découle des faits de la cause. Elle est démontrée par le comportement de détournement
de l’auteur. Cependant la JPC est parfois sévère :
Ch.crim 3/07/1997 : la gérante d’une agence de voyage est poursuivie sur fondement de l’ADC. Elle
est mandataire et vend des billets d’avions au nom d’Air France et verse périodiquement le solde des billets
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vendus. La gérante soustraite la vente de billets d’avion à une autre agence de voyage, sans l’agrément d’Air
France. L’agence sous-traitante est mise en PLJ, après l’arrêt des paiements – la gérante ne peut plus payer les
billets vendus à Ait France. Air France porte plainte pour ADC. L’ADC est constitué, la gérante est condamnée.
Mais y-a-t-il intention frauduleuse ? La C.cass considère qu’en procédant à une opération de soustraitance sans vérifier la solvabilité de la sous-traitante, la prévenue avait pris le risque de ne pas pouvoir
présenter à son mandant le solde des titres vendus.
S3 : LA REPRESSION DU DELIT
Il peut être imputé aux personnes morales et aux personnes physiques.
1§ Les sanctions applicables
Elles varient comme en matière de délit – selon qu’il y a ADC simple/aggravé :
ADC simple : 3 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende (314-1). Des peines
complémentaires sont aussi prévues (314-10) – les mêmes qu’en matière d’escroquerie.
ADC aggravé : il y a 3 causes d’aggravation (variables en fonction de la personnalité de
l’auteur ou de la victime)
- 314-2, 1° : 7 ans d’emprisonnement + 750.000€ d’amende
Il y a les mêmes causes comme celles en escroquerie :
personne faisant appel public à l’épargne,
personne prêtant concours sur des opérations sur les biens des tiers (agents immobiliers, avocats),
au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins
d'entraide humanitaire/sociale ou
personne faisant l’action c/ personne particulièrement vulnérable (due à son âge ; une maladie ;
une infirmité ; une déficience physique/psychique ; un état de grossesse), qui est apparente ou
connue de son auteur.
- 314-3 : 10 ans d’emprisonnement + 1,5 millions € d’amende
L’ADC est commis
par un mandataire de justice ou un officier public/ministériel ou
lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Remarque : pour les personnes morales, l’amende est = 5x le bénéfice obtenu + toutes les
peines prévues par le C.pen (art.131-39).
2§ Les particularités de la poursuite
¤ La tentative n’est pas punissable, l’infraction est consommée/non. L’infraction seulement
tentée ne peut pas être poursuivie, car la loi ne le prévoit pas. La nature de l’infraction fait que la
tentative n’est pas punissable, il y a une incompatibilité. Ce qui caractérise la chose est l’usage abusif
ou le détournement, celui qui détient la chose soit la restitue, soit ne la restitue pas. Mais on ne peut
pas concevoir que la personne tente de ne pas la restituer.
¤ L’immunité familiale s’applique (314-4) dans les mêmes conditions que pour l’escroquerie
(pas d’ADC entre ascendant/descendants, entre conjoints, sauf si elle porte sur des docs/objets
indispensables à la vie courante ou sur des sommes d’argent).
¤ La prescription de l’action publique : dans la JPC, un régime particulier a été dégagé. En
principe l’ADC doit se prescrire sur 3 ans à partir du jour de la réalisation du détournement (jour de
l’usage abusif ou de la non-restitution). Il n’y a pas de problème lorsqu’il y a non-restitution, par le
simple acte la personne s’aperçoit et sait qu’elle est victime. Pour l’usage abusif peut avoir lieu sans
que la vicitime s’en rende compte, mais l’infraction est déjà constituée.
Alors à quel moment s’ouvre l’action publique ? La C.cass admet que le point de départ peut
être différé au jour où le délit a été constaté, au jour où la victime apprend pour l’usage abusif. Le
délai est de 3 ans + tout le temps qui s’est écoulé entre le moment de la remise et le moment où la
personne a su pour l’acte de détournement.
¤ L’exercice de l’action : La notion de victime est attendue largement, peuvent exercer
l’action civile toutes les victimes – toute les personnes qui souffrent d’un dommage, certain et direct.
13
Chapitre 3
LE RECEL
On envisage seulement une forme de recel (sur les 3 catégories de recel) :
- Recel de malfaiteur – prêter son concours et cacher des malfaiteurs (pas du DPA) ;
- Recel de cadavre – infraction pénale, cacher et conserver un cadavre pour empêcher
d’identifier l’auteur du crime (pas de DPA) ;
- Recel de choses (fonds) – article 321-1 du C.pen.
Al1 : Le recel de chose, c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de
faire office d’intermédiaire pour la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou
d’un délit. Le recel, c’est le fait de recevoir et de conserver des choses dont on connait l’origine
frauduleuse. C’est une infraction de conséquence.
Le recéleur détient des choses qui ont été obtenues en commettant d’autres infractions (ex :
vol et recel). Le recéleur est obligatoirement de mauvaise foi.
C’est une infraction distincte de l’infraction principale, il a un régime juridique propre. En
matière de recel, il faut qu’il y ait la présence d’une condition préalable, qu’ils soient réunis des
éléments constitutifs.
1§ La conditions préalable
Pour qu’il y ait recel, il faut que préalablement une infraction soit commise. L’existence du
recel est conditionnée par l’existence d’une infraction principale et elle est conditionnée par la
commission de l’infraction principale par quelqu’un d’autre. Le recéleur doit être un tiers par rapport
à l’auteur de l’infraction principale.
Le juge doit alors apporter la preuve de l’existence d’une infraction principale. Elle ne peut
être qu’un crime ou un délit. Les contraventions sont exclues. Il y a quelques exceptions – en matière
de pêche et de chasse en période interdite. La loi n’exige que le crime/délit soit qualifié, le juge n’a
pas à qualifier le recel en fonction de l’infraction principale. Il doit identifier l’existence de
l’infraction principale.
Remarque : La loi ne fait même pas référence à l’auteur de l’infraction principale. L’action de
recel peut être exercée même si l’auteur de l’infraction principale ne peut pas être poursuivit ou n’a
pas été identifié. Ex : s’il y a eu vol entre époux – l’immunité familiale empêche de poursuivre l’auteur de
l’action principale, mais si le bien est remis à autrui, il devient receleur et peut être poursuivit.
Ex : porter plainte pour recel du secret professionnel. La personne qui révèle les informations
reçues commet un délit. La personne qui reçoit l’information devient un recéleur. Il faut identifier l’auteur, car
la qualification du secret professionnel s’identifie en fonction de la qualité de l’auteur. Elle influe sur la
qualification de l’infraction.
Si la condition préalable existe, il faut alors analyser les éléments constitutifs du recel.
2§ Les éléments constitutifs du recel
A. L’élément matériel
Il peut y avoir 2 formes de recel :
1. Recel par détention matérielle (L321-1, al.1)
Il est constituer de dissimuler, détenir ou transmettre une chose. Il la détient, il l’a entre les
mains. Cette détention peut porter sur la chose objet de l’infraction d’origine. Elle peut porter aussi
sur le produit de la vente de la chose – on rapporte la détention sur le prix de la chose (confié à un
tiers). Il s’agit de la notion de « subrogation réelle » ! La JPC admet qu’il peut y avoir recel même si
le receleur n’a jamais détenu la chose matériellement entre ses mains.
La JPC admet qu’il y ait recel par détention de matériel, alors qu’il n’y a pas de détention du
tout ! La C.cass considère que la détention manuelle n’est pas nécessaire. Exemple :
Ch.crim 30/11/1999 : pouvait être condamné au titre de recel celui qui négocie la vente d’objets volés
par téléphone. Le receleur fait uniquement office d’intermédiaire par téléphone. C’est une détention
immatérielle, fictive.
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Ch.crim 28/09/2005 : il y a recel par le fait d’enregistrer sur le DD d’un ordi des images illicites,
transmises par un tiers. La difficulté est de savoir si on peut « détenir une information » enregistrer sur un
DD ? C’est un recel par détention matérielle.
Ch.crim 24/09/2008 : la personne titulaire d’un compte bancaire ayant reçu des fonds provenant d’une
escroquerie est coupable de recel.
2. Recel profit (L321-1, al.2)
Il consiste dans le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tous moyens, du produit
d’un crime ou d’un délit. C’est le recel d’usage !
Il n’y a pas de détention matérielle, le receleur ne détient pas la chose, il en profite. Sous
condition que le profit est réalisé en sachant que la chose est d’une provenance frauduleuse.
Ex : le fait de se faire transporter dans une voiture volée correspond à une situation de recel-profit.
La C.cass considère que dans la mesure où les passagers connaissaient l’origine frauduleuse de la chose
(preuve difficile à apporter) suffit à caractériser le recel.
Ex 2 : Le fait de consommer des boissons volées caractérisent une situation de recel (des étudiants
volent des boissons dans un supermarché pour organiser une fête de fin d’année). La preuve est assez difficile
à apporter, mais la C.cass admet le recel.
Aujourd’hui le recel est de plus en plus facilement admit (CA Douai 14/10/2005) : le passager
du véhicule descend et fait le plein de carburant sur une station d’essence, le conducteur s’en va sans payer. Le
conducteur est poursuivit pour « … de carburant ». Qu’en est-il du passager ? S’il était considérait comme
complice, il fallait prouver que le conducteur allait démarrer la voiture sans payer. S’il est poursuivi pour
recel, le passager monte dans le véhicule et le véhicule est parti – il ne pouvait pas ignorait qu’il profite du
produit d’un crime.
B. L’élément intentionnel
Le receleur doit connaitre l’origine frauduleuse de la chose. La loi exige que le receleur
connaisse l’origine frauduleuse, mais pas la qualification du crime/délit. La preuve de l’élément
intentionnel est assez facile. Les juges considèrent que la preuve de l’élément intentionnel peut se
déduire des faits de la cause. A partir des éléments de réalisation du recel, les juges déduisent la
connaissance. L’origine frauduleuse a ses modalités :
Le fait de détenir des objets d’art ou de très grande valeur sans facture.
Le fait de justifier de la chose en présentant une fausse facture.
Ce qui aboutit à un reversement de la charge de la preuve. Ce serait à celui qui est poursuivit
de recel d’apporter la preuve qu’il ne connaissait pas l’origine de la chose.
Remarque : il y a certaines professions suspectes au regard du législateur – brocanteurs et
antiquaires, garagistes, marchands de biens précieux/d’art etc. à partir du moment où ils n’ont pas
de preuve légale de l’origine de la chose, on présume qu’il y a recel.
3§ La répression
A. Les peines
¤ Le recel simple est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende. La
loi prévoit que la peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié des choses recélées.
¤ Le recel aggravé, lorsque le recel est commit de façon habituelle ou en utilisant les facilités
que procure l’activité professionnelle – la sanction est aggravée : 10 ans d’emprisonnement et
750.000€ d’amende (de même lorsque le recel est commit en bande organisée).
Art. 324, C.pen : lorsque le bien recélé provient d’une infraction passible d’une peine
d’emprisonnement > celle prévue que celle pour le recel en cours. La sanction applicable au receleur
est la même que celle applicable à l’infraction d’origine – alignement et aggravation de la sanction.
On considère que s’il n’y avait pas de receleur, il n’y aurait pas de « voleur », il y aura moins
d’infractions car elles seraient plus difficiles à réaliser.
¤ Les peines complémentaires (321-9, C.pen) : les mêmes que pour l’escroquerie et l’ADC. Il
y a aussi une possibilité de prononcer une interdiction de séjour. Elle peut être temporaire ou
définitive.
Pour les personnes morales, la peine d’amende = 5x celles prévues pour les personnes
physiques (de même si le juge décide de déplafonner la peine) + toutes les peines (131-39, C.pen).
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B. Les poursuites du recel
¤ La tentative n’est pas punissable, car elle n’est pas prévue par la loi. Le recel est une
infraction consommée.
¤ La prescription du recel : c’est un délit autonome de l’infraction principale, mais un délit de
conséquence. Le recel a sa prescription propre, car c’est un délit distinct. Le recel peut demeurer
punissable alors que l’infraction d’origine est prescrite. C’est une infraction continue dont la
prescription ne commence à courir qu’au jour où la détention de la chose cesse ou au jour où le
receleur ne tire plus profit de la chose.
Ex : un vol, délit instantanée (prescription = 3 ans à compter du jour …). Le voleur transmet les bijoux
à un receleur. Le temps court et le vol se prescrit sans trouver l’auteur du vol. Le receleur ayant toujours la
chose entre les mains, décide de vendre au bout de quelques années – c’est au moment du dessaisissement
que le délai de prescription de recel commence à courir.
Le recel étant un délit de conséquence, lorsque l’infraction d’origine a une prescription
spéciale. (Ex : en matière d’escroquerie, le délai court à partir du jour où la victime ait connaissance de
l’infraction). La prescription du recel ne commence à courir qu’au jour où la prescription sera ouverte.
Remarque : le régime n’est pas unique.
Si le receleur ne détient plus la chose, on écarte la règle de base. On ne prend plus en compte le
régime du recel, on l’aligne sur le régime de l’infraction dont le régime est spécifique.
Si le receleur détient toujours la chose – la prescription s’en ouvrira que lorsqu’il s’en dessaisit.
2 hypothèses à distinguer :
Le receleur détient toujours la chose : la fin de la détention ouvre le délai de prescription.
Le receleur ne détient plus la chose : on applique le même régime spécial que celui de
l’infraction d’origine.
¤ Le paiement des amendes et D&I : particularité unique. La loi prévoit que le receleur peut
être condamné à payer solidairement avec l’auteur des infractions d’origines. On peut alors mettre
à la charge de receleur l’intégralité des amendes et des frais de dossier, qu’il se débrouille après
contre l’auteur de l’infraction initiale. La solidarité se justifie par le fait que le receleur est le plus
solvable que le voleur, ce qui permet à l’Etat de s’adresser à celui qui peut payer.
Rappel : On ne peut pas poursuivre la même personne à la fois pour recel et pour l’infraction
d’origine. Le receleur doit nécessairement être un tiers.