NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
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NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE Effet : 1er août 2006 AVANT-PROPOS La présente circulaire prend en compte l’abrogation du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 et son remplacement par les décrets n° 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006. Cette substitution tient compte notamment de la jurisprudence administrative en supprimant toute référence à des grades ou à des cadres d’emplois ce qui a pour effet d’allonger la liste des bénéficiaires potentiels. En revanche, la nouvelle rédaction n’ a pas pour objet de modifier la définition des fonctions ou des missions ouvrant droit à la NBI. Par ailleurs, les incertitudes quant au champ d’application de certains cas d’attribution (encadrement d’un service administratif, par exemple) ne pourront être levées que par le juge administratif à l’occasion de contentieux soulevés par des refus éventuels de versement. Dans l’attente de ces précisions, il appartiendra à chaque gestionnaire de déterminer, sous le contrôle du juge parmi les agents de la collectivité ceux d’entre eux qui remplissent les conditions d’attribution. Cette circulaire est téléchargeable sur le site INTERNET du CDG (http://www.cdg18.fr) Rubrique : Espace réservé BP 2001 18026 BOURGES Cedex Site internet : http://www.cdg18.fr Centre de Gestion du CHER Tél. : 02 48 50 82 50 – Télécopie : 02 48 50 37 59 e-mail : [email protected] SOMMAIRE GENERAL I. PRINCIPES _______________________________________________________________ 3 II. CONDITIONS _____________________________________________________________ 4 A. LE STATUT DES AGENTS BENEFICIAIRES ...................................................................... 4 B. LES FONCTIONS ELIGIBLES .................................................................................... 4 III. MISE EN ŒUVRE __________________________________________________________ 5 A. INCIDENCES SUR LES AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION ............................................ 5 B. INCIDENCES DU TEMPS DE TRAVAIL........................................................................... 6 C. INCIDENCES DES CONGES ET DES JOURS DE RECUPERATION AU TITRE DE L’ARTT......................... 6 D. PROCEDURE ................................................................................................... 7 E. CLAUSES DE SAUVEGARDE .................................................................................... 7 F. COTISATIONS .................................................................................................. 8 IV. ANNEXE 1 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI DURAFOUR » ___________________ 9 V. ANNEXE 2 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI VILLE »_______________________ 15 VI. ANNEXE 3 - LISTE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS FONCTIONNELS OUVRANT DROIT A LA NBI _________________________________________________________________ 20 VII. ANNEXE 4 - LISTE DES EMPLOIS DE DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS OUVRANT DROIT A LA NBI______________________________ 21 VIII. ANNEXE 5 - LISTE DES ZONES URBAINES SENSIBLES (DES DEPARTEMENTS DES YVELINES, DE L’ESSONNE ET DU VAL D’OISE)______________________________________________ 22 IX. ANNEXE 6 - ARRETE D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION INDICIAIRE _______________ 25 Nouvelle bonification indiciaire 1. Index **les numéros renvoient aux numéros des paragraphes de la circulaire** A Accident de travail .....................................................14 Accueil .......................................................................Annexe 1 Arrêt...........................................................................18 Arrêté ........................................................................17, annexe 6 ATIAL.........................................................................24 Attribution individuelle ...............................................17, annexe 6 B Bénéficiaire................................................................4 à 6 C Cadre d'emploi ..........................................................7 Cessation de fonction................................................9 Clause de sauvegarde ..............................................19 à 21 Collectivité territoriale ................................................7, annexe 3 Compte épargne temps.............................................16 Conduite des travaux ................................................Annexe 2 Congé d'adoption ......................................................14 Congé de longue durée.............................................14 Congé de longue maladie .........................................14 Congé de maladie .....................................................14 Congé de maternité...................................................14 Congé de paternité....................................................14 Contribution de solidarité...........................................23 Contrôle de légalité ..................................................17 Cotisation retraite ......................................................3, 21, 22 Cumul ........................................................................8 D Décision motivée .......................................................18 Définition ...................................................................3 Détachement .............................................................6, 20, 21 E Etablissement de coopération Intercommunale........7, annexe 3 Etablissement d'enseignement .................................Annexe 2 Emploi de direction ...................................................7, 10, 21, annexe 3 Exemples ..................................................................3, 10, 13 Exercice des fonctions ..............................................3, 6, 7 à 9, 14 F Fonctionnaire ............................................................4 Fonction éligible ........................................................7 à 9 ...................................................................................Annexes 1 et 2 G Gardiennage..............................................................Annexe 2 Grade.........................................................................7 H Handicapés ...............................................................5 I Indemnité horaire pour travaux supplémentaires......12 Indice brut..................................................................3, 12 Indice majoré .............................................................3, 10, 12 Indemnité de résidence .............................................10 J Jour RTT....................................................................15 M Maladie professionnelle ............................................14 N Non titulaire ...............................................................5 Nouvelle bonification indiciaire Page 1 O Obligation ..................................................................3 P Polyvalence ...............................................................Annexe 1 Prime .........................................................................11 Q R RAFP .........................................................................21 Régime indemnitaire .................................................11, 12 Rémunération ............................................................3, 10 à 13, 21 à 24 Responsabilité...........................................................7, Annexe 1 Retraite ......................................................................voir cotisation S Sécurité .....................................................................Annexe 2 SDIS ..........................................................................7, annexe 4 Strate démographique...............................................21 Stagiaire ....................................................................4 Supplément familial de Traitement............................10 T Technicité particulière ...............................................Annexe 1 Temps de travail ........................................................13 Temps non complet...................................................4, 13 Temps partiel.............................................................4, 13 Titre principal .............................................................Annexe 2 V Versement .................................................................3, 17 Z Zone urbaine sensible ...............................................7, annexes 2 et 5 Zone d'éducation prioritaire.......................................Annexe 2 2. Références Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment l’article 27 (JO du 20.1.91). Loi n° 92-675 du 17 juillet 92 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du Travail (JO du 19.7.92). Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraites prévue par l'article 3 de l'ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 2-IV et 3-1 (JO du 20.9.47). Décret n° 93-863 du 18 juin 93 (JO du 25.6.93) relatif aux conditions de mise en oeuvre de la NBI dans la FPT. Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles (JO du 28.12.96). Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPT (JO du 31.7.01). Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (JO du 28.12.01). Nouvelle bonification indiciaire Page 2 Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (JO du 30.12.01). Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (JO du 15.01.02). Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale (JO du 4.7.2006). Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible (JO du 4.7.2006). Circulaire n° 1-94 du fonds de solidarité en date du 1er juillet 1994 relative à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de la contribution de solidarité de 1%. Note d’information n° 93-06 de la caisse des dépôts et consignations en date du 6 juillet 1993. I. PRINCIPES 3. La définition de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (NBI) est donnée par la loi du 18 janvier 1991 susvisée : c’est une mesure qui vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Tels étaient les objectifs initiaux de la NBI créée par le protocole d’accord « Durafour » de 1990 (« NBI Durafour »). Par la suite, le dispositif a été utilisé dans le cadre de la politique de la ville pour tenir compte des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire (NBI-ville). La NBI n’a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades concernés mais elle bonifie les indices majorés correspondants à raison de l’emploi occupé par l’agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles. EXEMPLE : Un attaché exerçant les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 3 500 habitants - 3ème échelon - indice brut 442 - indice majoré 388 - qui bénéficie de la bonification indiciaire, voit sa rémunération portée à l’indice majoré : 418 (soit 388 + 30 points majorés). La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité. Il convient d’effectuer les éventuels rappels de traitement correspondants en tenant compte des fonctions exercées. Elle est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Elle se traduira par un supplément de pension de retraite qui sera fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception. Loi 91-73 du 18.1.1991 - art 27 II Nouvelle bonification indiciaire Page 3 II. CONDITIONS A. LE STATUT DES AGENTS BENEFICIAIRES 4. Les agents concernés sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires (à temps plein, temps partiel, temps complet, temps non complet). 5. Les agents non titulaires ne sont pas éligibles à la NBI à l’exception des personnes handicapées recrutées sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. CAA Paris 00PA03715 du 2.7.2002 / SNNA Force Ouvrière CAA Nancy 00NC00952-01 NC01299 du 17.11.2005 / M. Michel Noly 6. Les agents détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire si l’emploi de détachement en est doté et s’il y a exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. B. LES FONCTIONS ELIGIBLES 7. Les fonctions ouvrant droit à la NBI sont définies par plusieurs textes réglementaires : Pour la NBI liée exclusivement à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités : « NBI Durafour » (Voir annexe 1). Décret 2006-779 du 3.7.2006 Pour la NBI liée à l’exercice des ²fonctions dans des zones à caractère sensible : « NBI ville » (Voir annexe 2 pour les fonctions concernées et annexe 2 pour la liste des zones urbaines sensibles des départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’oise). Décret 2006-780 du 3.7.2006 Pour les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de certains établissements publics de coopération intercommunale (Voir annexe 3). Décret 2001-1274 du 27.12.2001 Décret 2001-1367 du 28.12.2001 Pour les emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours (Voir annexe 4). Décret 2001-685 du 30.7.01 NB : Aucun de ces textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades conformément à la jurisprudence administrative qui excluait une telle prise en compte pour l’attribution de la NBI. CE 141291 du 10.7.1996 / Mordelet et autres CAA Lyon 99LY02231 du 25.02.2003 / Commune d’Auxerre De plus, sur la base de la réglementation antérieure qui, outre l’exercice de fonctions particulières imposait l’appartenance à un cadre d’emplois déterminé, le juge administratif avait précisé que pour bénéficier de la NBI, il importe peu que le fonctionnaire exerce des fonctions qui ne soient pas conformes à celles définies par son statut particulier. En l'espèce, il s'agissait d'un adjoint administratif hospitalier, corps de catégorie C chargé en principe de tâches d'exécution qui exerçait en réalité les fonctions de secrétaire du directeur d'un hôpital ouvrant droit à une bonification indiciaire, fonctions statutairement dévolues aux membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers, corps de catégorie B qui peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives. CAA Marseille 00MA00307 du 23.03.2004/ Geneviève Berkane Nouvelle bonification indiciaire Page 4 8. Le principe du non cumul de plusieurs bonifications indiciaires impose que l’agent susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d’un titre perçoit celle dont le montant est le plus élevé. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 5 Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 5 9. La cessation des fonctions ouvrant droit à la NBI entraîne la perte de cet élément de la rémunération. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 3 Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 3 Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 2 Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 2 III. MISE EN ŒUVRE A. INCIDENCES SUR LES AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION 10. Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la bonification indiciaire, ayant le caractère de complément de traitement, entre en ligne de compte. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 4 Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 4 Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 3 Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 3 Pour la mise en œuvre des seuils du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence exprimés en indices majorés, il n’est pas fait application des indices planchers (IM 448 pour le supplément familial de traitement et IM 297 pour l’indemnité de résidence) lorsque le montant de l’indice majoré de l’agent compte tenu de la NBI est supérieur à ces indices. L’indice plafond du supplément familial de traitement (IM 716), ne doit, quant à lui en aucun cas être méconnu. EXEMPLES : Un fonctionnaire dont l’indice de traitement s’élève à l’indice majoré 440 et bénéficiant de 30 points de NBI pourra prétendre à un SFT calculé sur la base de l’IM 470. Un fonctionnaire dont l’indice de traitement est égal à 700 et bénéficiant de 30 points de NBI possèdera un indice majoré théorique de 730 en vue du calcul de la partie proportionnelle du SFT mais son SFT sera calculé par référence à l’IM 716 (indice plafond). 11. Pour ce qui est des primes, si elles constituent une fraction du traitement perçu par l’agent, il est tenu compte de la bonification ; dans les autres cas, par exemple, prime calculée sur le traitement budgétaire moyen du grade, la bonification est ignorée. Décret 93-863 du 18.6.1993 - art 4 12. S’agissant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, leur régime exprime l’indice plafond de ces indemnités en « brut » (IB 380). Ainsi, pour la détermination des bénéficiaires relevant de la catégorie B, il convient de rechercher l’indice brut sans tenir compte de l’indice majoré bonifié. En revanche, pour déterminer le montant des heures supplémentaires, il y a lieu d’ajouter la NBI à l’indice détenu par l’agent dans la mesure où ces dernières sont calculées en fonction du traitement individuel. QE 90382 JOAN Q du 23.5.2006 Nouvelle bonification indiciaire Page 5 B. INCIDENCES DU TEMPS DE TRAVAIL 13. Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînant une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la bonification. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéas 1 et 2 Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéas 1 et 2 Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 1 Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 1 EXEMPLE : Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 % ou 90 % du temps plein, les intéressés perçoivent une fraction du traitement correspondant à 6/7ème ou 32/35ème du traitement précédemment déterminé compte tenu de la bonification indiciaire. Pour les fonctionnaires employés à temps non complet par plusieurs collectivités, il convient de tenir compte dans chaque commune, des fonctions exercées. EXEMPLE : Commune A : adjoint administratif à raison de 10 heures. Commune B : adjoint administratif exerçant les fonctions (moins de 2 000 habitants) de secrétaire de mairie à raison de 23 heures. Le fonctionnaire perçoit la nouvelle bonification indiciaire uniquement au titre de ses fonctions exercées dans la commune B. C. INCIDENCES DES CONGES ET DES JOURS DE RECUPERATION AU TITRE DE L’ARTT 14. En ce qui concerne les congés, le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée : des congés annuels, des congés bonifiés, des congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie professionnelle, des congés de maternité, de paternité ou d’adoption, des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. Décret 93-863 du 13.6.1993 - art 2 A contrario, elle est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions. 15. Les « jours ARTT » n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. 16. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Circulaire 2003-12 du 10.2.2003 relative au compte épargne-temps du ministère de l’équipement Nouvelle bonification indiciaire Page 6 D. PROCEDURE 17. Un arrêté d’attribution individuelle est nécessaire pour permettre le versement de la NBI (modèle joint en annexe 6) sans toutefois que ce document ait une incidence sur le grade et l’échelon détenus par l’agent. Ce document n’est pas soumis à l’obligation de transmission des actes au contrôle de légalité. En revanche, aucune délibération n’est nécessaire. 18. L’interruption du versement de la NBI doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de la collectivité dans la mesure où l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour obtenir cet élément de la rémunération. Loi 79-587 du 11.7.1979 E. CLAUSES DE SAUVEGARDE 19. Les fonctionnaires qui, dans le cadre de la « NBI-Durafour », en application de la réglementation antérieure au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 précité, bénéficiaient d’une NBI supérieure à celle prévue par ce texte conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit. 20. Une clause de même nature est prévue en faveur des fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et dont la situation n’aurait pas été prévue par ce texte ou dans des conditions différentes. Elle concerne les agents du ministère de l’équipement, de l’éducation nationale, de la culture et de l’agriculture. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 3 21. Le changement de strate démographique n’a pas d’incidence sur le versement de la NBI. En effet, lorsque, à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire d'une bonification indiciaire liée à une strate démographique conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit. Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 dernier alinéa Cas particulier des fonctionnaires de l’Etat détachés sur un emploi territorial ouvrant droit à la NBI : Ces fonctionnaires perçoivent la NBI, mais le régime des pensions de l’Etat considère que cette bonification indiciaire ne donne pas lieu à cotisation retraite sauf pour les fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels. Code des pensions civiles et militaires de retraite – art R 27 Lettre n° 11 A-05-1326/1 du 19.5.2005 La NBI est exclue de l’assiette de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et n’est pas prise en compte pour la détermination du plafond des 20 %. Décret 2004-569 du 18.6.2004 Nouvelle bonification indiciaire Page 7 F. COTISATIONS 22. La cotisation retraite est calculée sur le traitement versé à l’agent, bonification indiciaire incluse. Ainsi, tant pour la part patronale que salariée, la bonification augmente la base de cotisation. Loi 91-73 du 18.1.1991 - art 27 II Décret n° 47-1846 du 19.9.1947 - art. 2-IV et 3-1 23. Le gain salarial résultant de la bonification indiciaire entre en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette. Circulaire 1-94 du fonds de solidarité du 1.7.1994 24. La nouvelle bonification indiciaire n’est pas soumise à cotisation ATIACL. Note d’information 93-06 du 6.7.1993 Nouvelle bonification indiciaire Page 8 IV. ANNEXE 1 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI DURAFOUR » ANNEXE DU DECRET N° 2006-779 DU 3 JUILLET 2006 EFFET : 1ER AOUT 2006 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médicosociale. 50 2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements. 35 3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25 4. Coordination de l’activité des sages-femmes. 35 5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 19 6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20 7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. 20 8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. 15 9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées. 10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Nouvelle bonification indiciaire Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 30 Autres structure : 20 25 Page 9 11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Si la fonction d'encadrement n'est pas soumise à une condition d'effectif minimal, la bonification ne saurait toutefois être accordée à un fonctionnaire assurant avec la seule collaboration d'une secrétaire, la gestion du service (QE 9760 : JO AN Q du 25.5.1998). Par actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, il faut entendre les actions concourant au développement économique (par exemple, la prospection et l'aide pour l'implantation des entreprises), social (par exemple, l'insertion des personnes en difficulté) et culturel (par exemple, la création de festivals ou, plus généralement, toutes activités culturelles destinées à faire connaître la collectivité) ainsi que les actions contribuant à l'aménagement de l'espace et ayant pour objet de concevoir une gestion harmonieuse du territoire de la collectivité en vue de valoriser ses potentiels (par exemple, la localisation des infrastructures de transport, des services d'intérêt collectif, de zones d'activités...). Le fonctionnaire doit assurer une fonction pouvant s'assimiler à celle de chef de projet alliant compétences techniques, qualités d'animateur de projet et de négociateur (QE 11267 : JOAN Q du 17.8.1998). 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. 25 25 Sont visés les emplois de directeur général adjoint ne figurant pas dans l’annexe 3 de la présente circulaire. 13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. La notion d’obligations spéciales est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale, le décret citant à titre d’exemple le cas des horaires. Cependant, le texte fait de ces obligations spéciales une caractéristique constante des secrétariats concernés, excluant par là, le cas des secrétariats soumis occasionnellement à des surcharges de travail, au demeurant indemnisées en heures supplémentaires. 10 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’État, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État. Compte tenu du changement d’appellation des établissements d’enseignement artistique, sont visés les directeurs des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat (décret n° 2006-1248 du 12.10.2006). Nouvelle bonification indiciaire 30 Page 10 15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». 30 16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure. 20 17. Chef de bassin (domaine sportif). 15 18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement 15 19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents 15 20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune L’agent doit avoir sous ses ordres au moins un agent (appartenant à la filière de la police municipale ou à une autre filière) car la NBI, dans ce cas, vise à compenser les sujétions liées à des fonctions d’encadrement. Nouvelle bonification indiciaire Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18 Page 11 2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Le barème fait référence pour un régisseur d’avances au montant maximum de l’avance pouvant être consentie tel qu'il est fixé par l'acte constitutif de la régie, pour un régisseur de recettes, au montant moyen des recettes encaissées mensuellement et pour un régisseur d’avances et de recettes, au montant maximum de l’avance cumulée au montant moyen des recettes encaissées mensuellement. Si l’agent est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l’ensemble des montants des différentes régies comme indiqué précédemment. La bonification indiciaire est cumulable avec l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993. Dans le cas d’une régie saisonnière, le régisseur perçoit la NBI pour la période au cours de laquelle il exerce effectivement les fonctions de régisseur. Le mandataire suppléant ne perçoit pas la NBI (instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, direction générale de la comptabilité publique). BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Régie de 3 000 € à 18 000 € : 15 Régie supérieure à 18 000 € : 20 22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 20 23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. 13 25. Gardien d’HLM. 10 26. Thanatopracteur. La thanatopraxie fait partie des soins pratiqués par des services publics des pompes funèbres. 15 27. Dessinateur. 10 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. 15 29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 10 30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 25 31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. 10 32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. 15 Nouvelle bonification indiciaire Page 12 3. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL REMARQUES : Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, « un service accompli à 80 % de la durée d'un service à temps plein répond à la notion à titre principal » (QE. 14617 : JO Sénat Q du 29.4.99). Les missions "d'accueil du public" s'entendent de l'accueil physique des usagers, de l'accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore d'une combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de décharger des services très sollicités ; l'accueil du public est souvent un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI (QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996). DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 10 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 10 Nouvelle bonification indiciaire Page 13 4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. 30 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. 15 37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 30 Exemples : syndicats de communes de moins de 20 000 habitants, CCAS, … 38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d’OPHLM. 15 Jusqu’à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35 40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. 30 41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique. 10 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 10 Nouvelle bonification indiciaire Page 14 V. ANNEXE 2 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI VILLE » ANNEXE DU DECRET N° 2006-780 DU 3 JUILLET 2006 EFFET : 1ER AOUT 2006 REMARQUES : Pour ouvrir droit à la NBI-ville, les fonctionnaires territoriaux doivent exercer à titre principal les fonctions mentionnées ci-dessous soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones. Sont également concernés les personnels des départements et des régions affectés dans des établissements publics locaux d’enseignement dits sensibles ou situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) au sens des articles 2 et 3 des décrets n° 93-55 du 15 janvier 1993 et n° 90806 du 11 septembre 1990. Les bénéficiaires de la NBI-ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d'actions liées à la politique de la ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration sont définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité après avis du comité technique paritaire (décret n° 2006-780 du 3.7.2006 - art 2). 1 - FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES En zone urbaine sensible BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives. 20 2. Sage-femme. 20 3. Moniteur éducateur. 15 4. Assistant socio-éducatif. 20 5. Educateur de jeunes enfants. 15 6. Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 10 Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 10 7. 30 Nouvelle bonification indiciaire Page 15 8. Psychologue. Nouvelle bonification indiciaire Page 16 9. Puéricultrice. 20 10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. 20 11. Infirmier. 20 12. Auxiliaire de puériculture. 10 13. Auxiliaire de soins. 10 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. 15 15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 15 16. Animation. 15 17. Conception et coordination dans le domaine administratif. 20 18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d’administration générale. 15 19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale. 10 20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 20 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l’action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 10 Nouvelle bonification indiciaire Page 17 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de l’éducation nationale. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 22. Infirmier. 20 23. Assistant socio-éducatif. 20 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 24. Infirmier. 15 25. Assistant socio-éducatif. 15 Nouvelle bonification indiciaire Page 18 2 - FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES En zone urbaine sensible BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 26. Gardien d’HLM. 15 27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. 15 28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 10 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 10 31. Police municipale. 15 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de l’éducation nationale. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 20 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et des usages. 20 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 15 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et des usagers. 15 Nouvelle bonification indiciaire Page 19 VI. ANNEXE 3 - LISTE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS FONCTIONNELS OUVRANT DROIT A LA NBI DECRETS N° 2001-1274 DU 27 DECEMBRE 2001 ET N° 2001-1367 DU 28 DECEMBRE 2001 EFFET : 1ER JANVIER 2002 EMPLOIS FONCTIONNELS BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Directeur général des services de la Région Île-de-France Directeur général adjoint des services de la Région Île-de-France 120 80 D. 2001-1274 - art 1er 1° D. 2001-1274 - art 1er 15° Directeur général des services des Régions : - de plus de 2 000 000 hbts - d'au plus 2 000 000 hbts 100 80 D. 2001-1274 - art 1er 4° D. 2001-1274 - art 1er 10° Directeur général adjoint des services des Régions : - de plus de 2 000 000 hbts - d'au plus 2 000 000 hbts 60 50 D. 2001-1274 - art 1er 19° D. 2001-1274 - art 1er 24° Directeur général des services des Départements : - de plus de 900 000 hbts - de 500 000 à 900 000 hbts 100 80 D. 2001-1274 - art 1er 5° D. 2001-1274 - art 1er 11° Directeur général adjoint des services des Départements : - de plus de 900 000 hbts - de 500 000 à 900 000 hbts 60 50 D. 2001-1274 - art 1er 20° D. 2001-1274 - art 1er 25° Références 120 D. 2001-1274 - art 1er 2° Directeur général des services des Communes : - de plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 10 000 à 40 000 hbts - de 3 500 à 10 000 hbts 100 80 60 35 30 D. 2001-1274 - art 1er 6° D. 2001-1274 - art 1er 12° D. 2001-1274 - art 1er 16° D. 2001-1367 - art 1er 1° D. 2001-1367 - art 1er 7° Directeur général adjoint des services des Communes : - de plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 20 000 à 40 000 hbts 60 50 35 25 D. 2001-1274 - art 1er 21° D. 2001-1274 - art 1er 26° D. 2001-1367 - art 1er 4° D. 2001-1367 - art 1er 8° Directeur général des communautés urbaines : - de plus de 1 000 000 hbts - de 400 000 à 1 000 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts 120 100 80 60 D. 2001-1274 - art 1er 3° D. 2001-1274 - art 1er 7° D. 2001-1274 - art 1er 13° D. 2001-1274 - art 1er 17° Directeur général adjoint des communautés urbaines : - de plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts 60 50 35 D. 2001-1274 - art 1er 22° D. 2001-1274 - art 1er 27° D. 2001-1367 - art 1er 5° Directeur général des services des Communes de Lyon et Marseille Nouvelle bonification indiciaire Page 20 Directeur général des communautés d'agglomération : - de plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 20 000 à 40 000 hbts 100 80 60 35 D. 2001-1274 - art 1er 8° D. 2001-1274 - art 1er 13° D. 2001-1274 - art 1er 17° D. 2001-1367 - art 1er 2° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération : - de plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 20 000 à 40 000 hbts 60 50 35 25 D. 2001-1274 - art 1er 22° D. 2001-1274 - art 1er 27° D. 2001-1367 - art 1er 5° D. 2001-1367 - art 1er 9° Directeur général des communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique et comptant : - plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 20 000 à 40 000 hbts 100 80 60 35 D. 2001-1274 - art 1er 9° D. 2001-1274 - art 1er 14° D. 2001-1274 - art 1er 18° D. 2001-1367 - art 1er 3° Directeur général adjoint des communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique et comptant : - plus de 400 000 hbts - de 150 000 à 400 000 hbts - de 40 000 à 150 000 hbts - de 20 000 à 40 000 hbts 60 50 35 25 D. 2001-1274 - art 1er 23° D. 2001-1274 - art 1er 28° D. 2001-1367 - art 1er 6° D. 2001-1367 - art 1er 10° VII. ANNEXE 4 - LISTE DES EMPLOIS DE DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS OUVRANT DROIT A LA NBI DECRET N° 2001-685 DU 30 JUILLET 2001 EFFET : 1ER JANVIER 2002 EMPLOIS DE DIRECTION Directeur dans un département classé : - en 1ère catégorie - en 2ème catégorie - en 3ème catégorie - en 4ème catégorie ème catégorie - en 5 Directeur adjoint dans un département classé en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème catégorie Nouvelle bonification indiciaire BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 50 45 40 35 30 30 Page 21 VIII. ANNEXE 5 - LISTE DES ZONES URBAINES SENSIBLES (DES DEPARTEMENTS DES YVELINES, DE L’ESSONNE ET DU VAL D’OISE) DECRET N° 96-1156 DU 26 DECEMBRE 1996 EFFET : 1ER JANVIER 1997 COMMUNES QUARTIERS Yvelines (78) Achères Le champs de Villars, La Barricade, Les Plantes d’Hennemont Aubergenville Cité d’Acosta Carrière-sous-Poissy Les Grésillons Chanteloup-les-Vignes La Cité, La Noé, Les Feucherets Ecquevilly Cité du Parc La Verrière Le Bois de l’Etang, Quartier Orly Parc Les Mureaux Cinq quartiers : Bécheville, Les Bougimonts, L’Ile-de-France, La Vigne Blanche, Les Musiciens Magny-les Hameaux Le Buisson Mantes-la-Jolie Le Val Fourré Mantes-la-Ville Merisiers, Plaisance Montigny-le-Bretonneux Les Prés Poissy Beauregard, La Coudrais Sartrouville Le Plateau, Cité des Indes Trappes Les Merisiers Nouvelle bonification indiciaire Page 22 COMMUNES QUARTIERS Essonne (91) Athis-Mons Le Noyer Renard Boussy-Saint-Antoine Les Buissons, Les Marelles Brunoy Les Hautes Mardelles Corbeil-Essonnes La Nacelle, Les Tarterets, Montconseil Courcouronnes Le Canal Draveil L’Orme des Mazières, Danton, Les Bergeries(1) Epinay-sous-Sénart Cinéastes, La Plaine Etampes Le Plateau de Guinette Evry Les Pyramides, Parc aux Lièvres Fleury-Mérogis Les Aunettes Grigny Grigny 2, La Grande-Borne(1) Le village de Grigny (2) Les Ulis Quartier Ouest Massy Villaine, Le Grand Ensemble (1) (92 Antony) Montgeron La Prairie de l’Oly (1) Quincy-sous-Sénart Vieillet Ris-Orangis Grand Ensemble du Plateau Saint-Michel-sur-Orge Bois des Roches Sainte-Geneviève-des-Bois Les Aunettes Vigneux-sur-Seine Les Bergeries (1) La Prairie de l’Oly (1) La Croix Blanche Viry-Châtillon La Grande Borne (1), Cilof Le village de Grigny (2) (1) Quartiers Intercommunaux (2) Le village de Grigny figure dans la liste des zones urbaines sensibles depuis le 29.3.2001 Décret n° 2001-253 du 26.3.2001 Nouvelle bonification indiciaire Page 23 COMMUNES QUARTIERS Val d’Oise (95) Athis-Mons Le Noyer Renard Argenteuil Cité Joliot-Curie, Val d’Argent-Nord, Val d’Argent-Sud, Val Notre-Dame(1) Bezons Val Notre-Dame(1), Quartier de l’Agriculture, Tête de Pont Cergy Saint-Christophe Deuil-la-Barre Quartier de la Galathée(1) Franconville La Fontaine Bertin Garges-lès-Gonesse Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Les Doucettes, Les Basses Bauves Gonesse La Fauconnière Goussainville Grandes Bornes, Buttes aux Oies, Ampère Montmagny Quartier des Carrières et du Château(1), (Quartier de la Galathée)(1) Montigny-Lès-Cormeilles Les Frances Persan Le Village Saint-Gratien Les Raguenets Saint-Ouen-l’Aumône Chennevières Sarcelles Chantepie, Les Rosiers, Chardonnerettes, Lochères Villiers-le-Bel Les Carreaux, Puits la Marlière, Derrière les Murs de Monseigneur (1) Quartiers Intercommunaux Nouvelle bonification indiciaire Page 24 IX. ANNEXE 6 - ARRETE D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION INDICIAIRE ARRETE D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION INDICIAIRE M.............................................................................. GRADE .................................................................... Le Maire (ou le Président) de..........................................................................................................., Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, Considérant que M............................................., (grade)..........................................., ...........échelon, Indice Brut..........., Indice Majoré............, exerce les fonctions de ......................................................... (fonctions mentionnées à l’un des décrets susvisés), à compter du............................................, ARRETE ARTICLE 1 : M........................................................................................ indiciaire de ................... points majorés, bénéficie d’une bonification ARTICLE 2 : L’intéressé(e) est rémunéré(e) à compter du.................................., sur la base de l’Indice Majoré................. (Indice Majoré compte tenu de la bonification indiciaire), ARTICLE 3 : Le Maire (ou le Président) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera : - Notifié à l'intéressé(e). Ampliation adressée au : - Comptable de la collectivité. Fait à ............................, le ................................ Le Maire (ou le Président) Le Maire (ou le Président) - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, - informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Notifié le .................................. Signature de l'agent : Nouvelle bonification indiciaire Page 25