24 mai 2011 : Suicides au travail. La faute inexcusable de Renault

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24 mai 2011 : Suicides au travail. La faute inexcusable de Renault
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 mai 2011
Suicides au travail
La faute inexcusable de Renault confirmée par la
cour d’appel de Versailles
La FNATH, qui a déjà à plusieurs reprises obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable
d’un employeur à la suite du suicide d’un salarié, a examiné avec un grand intérêt l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Versailles le 19 mai dernier. Cet arrêt comporte des considérants
extrêmement intéressants, que la FNATH ne va pas manquer de développer dans des cas
similaires.
Malgré les arguments développés par les avocats de Renault pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité
dans le suicide de l’un de ses ingénieurs, la cour d’appel de Versailles a conclu, conformément à l'enquête de la
CPAM et l'enquête pénale, que l'état de santé du défunt s'était progressivement et inexorablement dégradé,
tant sur le plan psychologique que physique (important amaigrissement) plusieurs mois avant son suicide et ce,
au vu et au su de tous et notamment de ses supérieurs hiérarchiques directs. Ceux-ci avaient d’ailleurs, selon la
cour, pris conscience de cet état personnel dégradé, en le mettant sur le compte de problèmes personnels.
En outre, la cour d'appel a constaté que le défunt présentait tous les symptômes du stress, sans que
l'employeur n'en prenne conscience, imputant précisément ce manque de conscience à une volonté claire de
l'employeur de ne mettre en application aucun système d'évaluation des risques psychosociaux et ce, en totale
contradiction avec la législation applicable.
La motivation de cet arrêt d'appel va permettre à la FNATH de mettre en avant 2 points prépondérants dans le
cadre d'actions en faute inexcusable de l'employeur s'agissant de suicides ou de tentatives de suicide ayant été
prises en charge au titre de la législation professionnelle :
- d’une part, l'importance capitale de l'évaluation des risques par l'employeur et notamment de
l'évaluation des risques psychosociaux ;
- d’autre part, la possibilité d'apporter la preuve, en dépit du caractère souvent multifactoriel d'un
suicide, de son origine essentiellement professionnelle dès lors que le mal-être ayant conduit à cet acte
désespéré avait eu un retentissement notable ne serait-ce que sur l'aspect physique de la victime ce
qui, dès lors, permet de démontrer obligatoirement la conscience du danger par l'employeur (aspect
visuel) et, par corollaire, l'absence de mesures prises. Dès lors que l’employeur constate un mal-être sur
le lieu de travail, il lui incombe de vérifier auprès de son salarié son origine et d'apporter toutes les
mesures correctives nécessaires si cette origine s'avère totalement ou pour partie professionnelle.
Cet arrêt peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans l’extrême majorité des cas suivis par la
FNATH, les employeurs utilisent tous les arguments pour faire traîner les procédures : il n’est ainsi pas rare
que la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un suicide et la reconnaissance de la faute inexcusable
constituent un véritable combat qui peut durer près d’une dizaine d’années et qui ne permet pas de faire le
deuil.
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