« Mon nom est personne » dit l`enfant – ou l`affaire Boccara
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« Mon nom est personne » dit l`enfant – ou l`affaire Boccara
... Lettre d’information et d’analyse sur l’actualité scientifique N°30 : juin 2002 « Mon nom est personne » dit l’enfant – ou l’affaire Boccara Les faits En 1997, un gynécologue est condamné par la Cour d’appel de Lyon pour avoir confondu deux patientes, provoquant chez l’une d’elles l’expulsion d’un fœtus de six mois. La chambre criminelle de la cour de cassation censurait cet arrêt, le 30 juin 1999, refusant que ce médecin fût condamné pour homicide involontaire (affaire Golfier). Le 29 juillet 1995, victime d’un chauffard conduisant en état d’ivresse, Sylvie G., enceinte de six mois, était blessée. Le lien de cause à effet entre la violence du choc et la naissance prématurée d’un enfant mort-né est établi par le corps médical : ce fœtus était viable mais il est mort du fait de lésions cérébrales importantes causées par l’accident. La Cour de Reims, condamne le chauffard, non seulement pour les blessures causées à la mère, mais aussi pour homicide involontaire. La cour d’appel de Metz, ne retient pas cette dernière incrimination estimant qu’il ne pouvait y avoir d’homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui à respiré. Le 29 juin 2001, la Cour de cassation, en assemblée plénière, confirme la décision de Metz, confirmant par là l’arrêt précédent de la chambre criminelle (affaire Grosmangin). En novembre 1991, Sophie P. perd son bébé venu à terme, à la suite de négligences et imprudences d’une sage-femme, et de défaut de surveillance de la grossesse commis par le médecin. La Cour d’appel de Versailles, le 19 janvier 2000, rendant un « arrêt de rébellion », retient l’incrimination d’homicide involontaire. Le médecin ayant attaqué cet arrêt, l’affaire est présentée, le 6 juin 2002, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’arrêt sera rendu le 25 juin 2002 (affaire Boccara). Que dira-t-il ? Les arguments Certains ont considéré l’arrêt du 29 juin 2001 (affaire Grosmangin) comme « un arrêt historique, apparaissant un peu pour des pénalistes comme l’équivalent de l’arrêt Perruche pour les civilistes ».1 L’attendu de principe de cet arrêt est le suivant : « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 2260.1 du code pénal réprimant l’homicide involontaire, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus. » Cette motivation a paru très elliptique aux commentateurs qui, à la quasi unanimité, se sont élevés contre l’arrêt de la Cour, pris à l’encontre des conclusions de l’avocat général, M. Sainte Rose. Cet attendu évoque donc deux arguments : la stricte interprétation de la loi pénale et l’existence de normes particulières entraînant des dérogations par rapport à la règle générale. Sur ce second point, il suffit de relever qu’aucun des textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ne concerne des situations pouvant avoir un rapport avec l’homicide involontaire. « On découvre maintenant que la règle spéciale applicable à une question donnée peut évincer l’application de la règle générale à toute autre question, non résolue par la règle spéciale. »2 L’interprétation de l’« autrui » Qu’en est-il de l’interprétation de la loi pénale ? L’homicide involontaire est défini comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention…3 La question porte sur la définition de « autrui ». L’enfant à naître est-il autrui ? Le fœtus est bien autre dans la mesure où s’il n’a pas d’autonomie il n’en a pas moins une vie biologique propre. Rien ne laisse penser que le législateur ait voulu exclure l’enfant à naître de la protection pénale, dès lors qu’il fit inscrire dans le code civil (en tête de l’article 16) « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » L’avortement est la seule exception à ce principe. Certains estiment que le mot autrui correspond à la personne. Ils font référence à la personnalité juridique de l’être humain (elle n’est pas définie par la loi mais la doctrine dominante la fait reposer sur une naissance en vie). Mais cette personnalité juridique n’est qu’une construction abstraite alors que le droit pénal ne s’intéresse qu’à l’être de chair et de sang. Le fondement véritable d’une poursuite pour homicide involontaire est donc la vie de l’enfant à naître et rien d’autre. « L’objet de la protection moins la pénale personne doit être dans sa dimension juridique que saisie dans son humaine nature.» 4 Certains enfin veulent lier la notion d’homicide à celle de Gène Ethique - n°30– juin 2002 viabilité mais dans l’affaire de bioéthique donne au Boccara le fœtus était réputé « projet parental » le rôle de viable clef (le terme de la de voûte de législation. La logique voudrait plus la notion de viabilité est qu’elle soit appliquée à toutes inconnue en droit pénal qui les situations de l’enfant à protège naître, vie et non or paradoxalement l’aptitude à la vie. avec un tel arrêt la liberté de Retombées morales et médicales la femme de procréer n’est L’importance de ces arrêts de pas protégée. la Cour de cassation, tient Domaine aussi à leurs retombées dans une les condamnant le médecin pour domaines sous-jacents : moraux et médicaux. Domaine moral : l’enfant à naître se voit privé de toute protection pénale. Jamais la justice n’aura été si loin médical : il jurisprudence existe répressive blessures involontaires sur un fœtus ayant handicap. provoqué Alors médical qui en recueillera les effets pervers. notre grossesse étant dépassé). De la corps un comment expliquer que dans le même temps le fœtus puisse être Conclusion Après les arrêts Perruche et Grosmangin trouvons nous dans la nous situation paradoxale où comme le dit le Professeur Hauser : « est puni civilement celui par la faute duquel le foetus est arrivé à la vie, et n’est pas puni pénalement celui par la faute duquel il est arrivé à la mort. » Ref : Consulter l’affaire le dossier Boccara de sur dans la désacralisation de la victime du délit de blessures www.genethique.org vie involontaires mais ne 1- J. Pradel, professeur à la humaine. Pradel Le assimile professeur cette reconnaissance à non une « seconde mort de l’enfant conçu ». Comment des parents peuvent-ils admettre que l’enfant attendaient et ont par la faute n’existait pas et qu’ils donc d’un victime du délit d’homicide involontaire ? médecin peu pourrait aurait en scrupuleux tirer avantage Un en parti et cas de qu’ils blessure accidentelle du fœtus perdu à le voir mourir. Un climat de tiers juridiquement n’ont être puisse rien perdu ? La révision des lois suspicion ne manquera pas dans ces cas là de s’installer entre les familles et faculté de droit de Poitiers, Dalloz 2001 N°36. 2- Pr Vigneau, dictionnaire permanent de bioéthique et de biotechnologies (P.7462). 3- Article 221 6 du nouveau code pénal. Cet article figure dans la section intitulée « des atteintes involontaires à la vie ». 4- Professeur Vigneau le médecin. C’est l’ensemble du « Première thérapeutique » avec les cellules adultes Une étude récente publiée par L. Yang et coll.1 montre pour la première fois, à notre connaissance, que des cellules souches adultes peuvent être utilisées en thérapie cellulaire. Pancréas-foie-pancréas Alors que des travaux suggèrent déjà que les cellules souches de pancréas peuvent se trans-différencier (s’engager dans une voie différente de celle pour laquelle elles étaient prévues) en cellules de foie 2, les auteurs de cette nouvelle étude ont montré que des cellules souches de foie de rat pouvaient se différencier en cellules de pancréas capables de corriger l’hyperglycémie de souris diabétiques dans lesquelles elles ont été ensuite implantées. Les cellules ovales de foie, considérées comme étant les cellules souches hépatiques, ont un double potentiel de différenciation : elles sont à l’origine des hépatocytes (les cellules du foie) et des cellules des canaux biliaires. Les résultats de cette étude montrent qu’elles peuvent aussi se différencier en cellules pancréatiques endocrines, c’est à dire capable de sécréter des hormones. Le foie est le seul organe qui se régénère totalement après avoir subi une lésion. Les auteurs ont détruit chimiquement une partie des foies des rats pour stimuler les cellules ovales de foie. Ils ont ensuite prélevé celles-ci de manière très pure et les ont maintenues en culture in vitro sans leur faire perdre leurs caractéristiques de cellules indifférenciées pendant six mois. Après deux mois supplémentaires de culture dans un milieu approprié riche en glucose, ces cellules s’agrègent en îlots pancréatiques. La nature endocrine de ces cellules a été vérifiée tant au niveau des gènes qu’elles expriment qu’à celui des hormones qu’elles sécrètent. 1ère expérience in vivo Des études préalables avaient montré que la maturation de cellules Gène Ethique - n°30– juin 2002 pour qu’elles expriment toutes leurs fonctions nécessite leur implantation dans un environnement cellulaire. L’étude fonctionnelle de ces cellules différenciées mais encore immatures a donc ensuite été réalisée in vivo en implantant les îlots obtenus chez des souris diabétiques (le choix d’un organisme receveur d’espèce différente des cellules implantées permet de tracer celles-ci). Deux souris ont reçu 30 agrégats de cellules sous la capsule rénale et une souris en a reçu 200. La glycémie n’a été régularisée que chez cette dernière. Ces résultats montrent que la maturation in vivo des cellules de pancréas obtenues à partir de cellules souches de foie est possible et permet voix con de corriger le diabète, à condition qu’un nombre important de cellules soit implanté. Si de plus en plus de travaux récents tendent à montrer que les cellules souches adultes ont une capacité à se trans-différencier lorsqu’elles sont dans un environnement adapté, les résultats étaient jusqu’à présent obtenus sur des cellules cultivées in vitro et jamais aucune application in vivo n’avait été réalisée. Cette étude remarquable est donc un des premiers exemples de faisabilité de l’utilisation des cellules souches adultes en thérapie. Ce travail confirme l’intérêt d’approfondir les recherches sur les cellules souches adultes et leur capacité à se transdifférencier. Il présente une approche de thérapie cellulaire d’un type de diabète (insulino-dépendant) en utilisant des cellules sécrétrices d’insuline dérivées de tissus non pancréatiques. Enfin les cellules hépatiques et pancréatiques ont la même origine embryonnaire que les cellules sanguines qui sont faciles d’accès. Cette étude ouvre donc des perspectives très prometteuses. 1- L. Yang et coll., Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 2002 Jun 11; 99(12):8078-8083. 2- (Dabeva et coll, PNAS 1997, 94 : 7356-7361) Lettre mensuelle gratuite, publiée par la Fondation Jérôme Lejeune. Directeur de la publication et rédacteur en chef : Jean-Marie Le Méné Contact : Aude Dugast - 31 rue Galande 75005 Paris - Tél/Fax : 01.55.42.55.14 [email protected] Gène Ethique - n°30– juin 2002 Gène Ethique - n°30– juin 2002