Quand le Ministère de l`Emploi veut écorner le repos dominical.

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Quand le Ministère de l`Emploi veut écorner le repos dominical.
Le travail du dimanche
Quand le Ministère de l'Emploi veut écorner le repos dominical.
Vuitton, la saga continue...
Le Tribunal Administratif avait pragmatiquement énoncé que le shopping de luxe ne pouvait être assimilé à une activité
culturelle, et donc annulé l'arrêté préfectoral qui autorisait Vuitton à travailler le dimanche (voir les précédentes
décisions dans ce dossier)
C'est maintenant le Ministère du Travail, soi-même, qui entre dans la danse et attaque la décision du Tribunal
Administratif, reprenant à son compte les arguments présentés par le groupe LVMH, propriétaire de Vuitton, énonçant
que les activités culturelles offertes gracieusement aux touristes des Champs rendent nécessaire, pour le rayonnement
de la culture française, que les salariés de Bernard Arnauld travaillent sept jours sur sept...
Recours du Ministère de l' emploi contre la décision rendu en première instance dans l' affaire Louis VUITTON.
"J'ai l'honneur de déférer à la censure de votre Cour le jugement du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de
Paris a annulé la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le Préfet de Paris a autorisé les sociétés requérantes à
donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin « Louis VUITTON ChampsÉlysées », sis 101 avenue des Champs-Élysées, Paris 8ème."
I. EXPOSE DES FAITS
La société SNC des magasins Louis Vuitton France SA Louis Vuitton Malletier qui exploite un établissement de vente
au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode a sollicité auprès du préfet de Paris le 1er
septembre 2005, une demande de dérogation à la règle du repos dominical de ses salariés, en application de l'article L
221-8-1 du code du travail. Cette demande était justifiée par le fait que l'établissement, situé au 101, avenue des
Champs Elysées, avenue reconnue zone touristique d'affluence exceptionnelle, met à la disposition du public,
principalement des touristes étrangers, un service culturel.
Par arrêté en date du 12 octobre 2005, le préfet d'Ile de France, préfet de Paris, après avoir consulté les syndicats
d'employeurs et de salariés intéressés, a accordé la dérogation sollicitée en faisant valoir que les conditions définies
a l'article L 221-8-1 du code du travail étaient réunies.
Le 8 décembre 2005, la fédération nationale de l'habillement, nouveautés et accessoires, la chambre syndicale de
l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne, la fédération des syndicats CFTC commerces,
services et forces de ventes et l'union départementale CFTC de Paris ont formé un recours gracieux auprès du Préfet
afin de voir cet arrêté retiré.
Le 9 décembre 2005, l'union syndicale CGT commerce, distribution, services de Paris, la fédération des employés et
cadre CGT-FO et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont déposé au Tribunal
administratif de Paris une requête aux fins de suspension de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2005 ainsi qu'une
requête en annulation.
Par un nouvel arrêté du 28 décembre 2005, le Préfet de Paris, a retiré l'arrêté du 12 octobre 2005 insuffisamment
motivé. Le Préfet de Paris a pris un nouvel arrêté le 28 décembre 2005 précisant plus amplement pourquoi les
conditions définies à l'article L 221-8-1 du code du travail étaient réunies :
«L'établissement à l'enseigne Louis Vuitton Champs Elysées sis 101, avenue des champs Elysées à Paris 8ème, se situe
dans l'une des zones touristiques d'affluence exceptionnelle de Paris aux termes de l'arrêté préfectoral précité 94-717
du 14 octobre 1994, pris conformément aux dispositions des articles L 221-8-1 et R 221-2-1 du code du travail.
L'établissement Louis Vuitton met à la destination du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil et ses
activités de détente et de loisirs d'ordre récréatif et culturel puisque le magasin comporte en son sein une librairie,
organise diverses manifestations culturelles dont des expositions et offre un espace d'expression aux artistes
contemporains.
Les produits mis en vente par le magasin Louis Vuitton Champs Elysées sont assimilables à des cadeaux souvenirs de
Paris et concourent à la satisfaction d'une importante population touristique qui fréquente les Champs Elysées.
Les produits mis en vente par le magasin Louis Vuitton Champs Elysées, complémentaires des produits de haute
couture se rattachent aux mouvements de mode ».
L'union syndicale CGT commerce, distribution, services de Paris, la fédération des employés et cadres CGT-FO et la
fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, la fédération nationale de l'habillement,' nouveautés
et accessoires, la chambre syndicale de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne, la fédération
des syndicats CFTC commerces, services et forces de ventes et l'union départementale CFTC de Paris ont alors formé
un recours contre les arrêtés préfectoraux du 12 octobre 2005 et du 28 décembre 2005 devant le Tribunal
Administratif de Paris. Le Tribunal, par jugement en date du 31 mai 2006, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur
l'arrêté du 12 octobre 2005 et a annulé l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2005.
Le Tribunal Administratif de Paris a fait valoir que le préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris a entaché sa
décision d'une erreur d'appréciation compte-tenu du fait que la dérogation prévue par l'article L221-8-1 doit être
appréciée au regard de l'activité principale de l'établissement. Le Tribunal administratif de Paris considère que
l'activité principale de Louis Vuitton, la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode
n'a pas pour objet de faciliter l'accueil du public se rendant pour des raisons touristiques dans le quartier des Champs
Elysées et que les produits vendus ne peuvent être regardés comme se rattachant à une pratique sportive, récréative
ou culturelle.
C'est ce jugement du Tribunal administratif de Paris qui fait l'objet du présent appel devant votre Cour.
II MOYEN DU POURVOI
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Le travail du dimanche
J'entends démontrer que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a pu considérer que la décision du 28
décembre 2005 autorisant la société SNC des magasins Louis Vuitton France SA Louis Vuitton Malletier à déroger à la
règle du repos dominical avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail.
III. DISCUSSION
Les produits de la marque Vuitton sont de renommée internationale et constituent l'une des vitrines de la mode
parisienne ; ils sont un des emblèmes des souvenirs de Paris pour les touristes étrangers. L'activité des magasins Louis
Vuitton France SA Louis Vuitton Malletier est à rapprocher de votre jurisprudence résultant du contentieux Barbara BUI
s'agissant de vente de vêtements et accessoires de mode exercée par un créateur de mode bénéficiant d'une
renommée internationale. Votre Cour a décidé qu'un tel établissement situé dans une zone touristique d'affluence
exceptionnelle doit être regardé comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter
ses activités de détente ou de loisirs d'ordre récréatif ou culturel (Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre
2005, Ministère de l'emploi et de la cohésion sociale et du logement c/ société Barbara BUI). Sur ce point, vous
trouverez, en pièce jointe, le courrier informant le Conseil d'Etat du désistement du pourvoi que j'ai formé à l'encontre de
l'arrêt rendu le 14 novembre 2005 par votre Cour administrative d'appel dans le contentieux Barbara Bui.
L'activité des magasins Louis Vuitton France SA Louis Vuitton Malletier diffère donc fortement de celle de la vente au
détail de maroquinerie et de vêtements au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif (TA de Paris-2 mars 1994Société Comptoir du monde, pour plusieurs boutiques d'habillement dans la rue des Francs Bourgeois à Paris 18 mars
1996 - société E.S.A.-boutique de vêtements- 23, rue des Francs Bourgeois à Paris 4ème ) et de celle de votre Cour
(arrêt du 14 décembre 2005, Ministère du travail/ société Valérie Stem). En effet, il s'agit, de produits de luxe, faisant
appel à des créateurs de haute couture de renommée internationale, participant de l'artisanat d'art. L' activité Louis
Vuitton France SA Louis Vuitton Malletier, située entre le prêt à porter de luxe et la haute couture bénéficiant d'une
renommée internationale, peut être aisément rattachée à la création de mode, au sens de l'arrêt Barbara BUI précité.
Par ailleurs, si le magasin est destiné à la vente de produits, il est aussi un espace artistique et culturel en raison de son
agencement, son architecture et des manifestations qui y sont organisées (expositions d'œuvres d'art, espace
d'expression d'artistes, défilés...).
De plus, le magasin Louis Vuitton Champs Elysées est un lieu où les touristes étrangers peuvent apprécier librement
un savoir-faire français existant depuis plusieurs générations. Par ce biais, le magasin Louis Vuitton Champs Elysées a
voulu faire valoir les éléments de l'élégance française à travers un parcours culturel et artistique.
Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, je conclus qu'il plaise à votre Cour de bien vouloir annuler
le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2006, en tant que ce jugement annule l'arrêté précité du
préfet de Paris en date du 28 décembre 2005.
Le Directeur des relations du travail
Jean-Denis COMBREXELLE
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