RÈGLEMENTS DE ZONAGE Les articles suivants sont tirés du

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RÈGLEMENTS DE ZONAGE
Les articles suivants sont tirés du règlement de zonage, et couvrent les sujets suivants :
29. Dimension du bâtiment principal ;
31. Architecture des bâtiments ;
32. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires autres qu’agricoles ;
33. Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires autres qu’agricoles ;
34. Les bâtiments agricoles ;
35. Abri d’hiver pour automobile ;
36. Démolition de bâtiment et construction désaffectée ;
37. Délai de construction ;
38. Délai de réparation ;
40. Triangle de visibilité ;
41. Clôture et haie ;
44. Emplacement des arbres ;
29. DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal autre que les bâtiments d’utilité publique, les bâtiments agricoles et les
maisons mobiles doit respecter les dimensions suivantes :
-
Superficie minimale du bâtiment : 44 m2 (474 pi2)
Largeur minimale du bâtiment : 6 m (19.7 pi)
Profondeur minimale du bâtiment : 6 m (19.7 pi)
Hauteur maximale du bâtiment : 12 m (39.4 pi), sauf pour les zones situées à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
Malgré la réglementation générale qui précède, pour les zones situées à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et à l’intérieur de la station touristique, les règles spécifiques suivantes ont
préséance sur la norme générale se rapportant au même objet :
-
Pour un bâtiment d’un étage la superficie minimale du bâtiment est de 80 m2 (861 pi2) ;
Pour un bâtiment de deux étages la superficie minimale est de 50 m2 (538 pi2) ;
De plus pour les zones situées à l’intérieur de la station touristique, la superficie maximale du
bâtiment principal est de 800 m2 (8 611 pi2).
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants pour les bâtiments principaux
sont prohibés :
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le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ;
le carton-fibre ;
les panneaux-particules, les panneaux d'agglomérés et les contre-plaqués ;
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau ;
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à
rainures éclatées ;
les matériaux d'isolation tel le polyuréthane ;
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non.
Dans toutes les zones, les matériaux de couverture suivants pour les bâtiments principaux sont
prohibés :
-
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non.
La dernière disposition concernant la tôle non émaillée ne s'applique pas pour des bâtiments
agricoles.
31. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Les constructions et bâtiments ayant la forme d’être humain, d’animal, de fruit, de légume ou
wagon de chemin de fer, de tramway, d’archidômes, de demi-cylindres sont interdits. Il est
toutefois permis pour les bâtiments agricoles des formes d’archidômes et de demi-cylindres.
Dans les zones situées à l’intérieur des zones RV-8 et RV-9, à l’intérieur de la station touristique et
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sauf pour la zone Rdév-1, les bâtiments principaux doivent
répondre aux exigences suivantes quant à l’architecture :
a) Lorsque le bâtiment a un seul étage, seules les toitures ayant au moins 2 versants sont
autorisées. Elles doivent avoir une pente supérieure à 1:2 et inférieure à 3 :2. De même, la
ligne faîtière d’une telle toiture doit s’inscrire en retrait d’au moins 1,5m (5 pi) par rapport au
prolongement du mur de l’étage en dessous ;
b) Tout agrandissement doit être réalisé en harmonie avec le bâtiment original. Le matériau
parement de l’agrandissement doit être similaire au matériau dominant en superficie du bâtim
original (sauf s’il s’agit de bois ou de verre dans le cas des serres et des solariums).
Pour tous les autres bâtiments résidentiels, il existe une toiture d’au moins 2 versants avec une
pente minimale de 3/12. (Règ. 04-308)
Pour toutes les habitations bifamiliales autres que celles correspondantes à la définition du
logement secondaire (voir article 108) les deux logements doivent être situés côte à côte et ne
peuvent en aucun cas être situés l’un au-dessus de l’autre. (Règ. 04-308)
Pour toutes les habitations aucun garage ne peut être situé sous le bâtiment résidentiel, c’est-àdire sous le rez-de-chaussée. (Règ. 04-308)
32. NORMES D’IMPLANTATION POUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUTRES
QU’AGRICOLES
Dans toutes les zones UL-1 RT-2, RV-1, RV-2, RV-3, RV-5, RU-5, RV-6, RV-7, RV-9 et RV-12, il
doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire.
(Rég. 03-293)
Malgré le premier alinéa, il est permis d’implanter un bâtiment accessoire à un bâtiment principal
sur un terrain contigu à celui étant l’assiette du bâtiment principal pourvu que ce dernier soit
riverain à un lac et qu’il ait une profondeur moyenne moindre que 75m (246 pi) et qu’il soit séparé
du terrain contigu visé par le projet d’implantation du bâtiment accessoire par un chemin. Les
terrains concernés par ces règles doivent appartenir au même propriétaire.
Dans toutes les zones, les bâtiments accessoires de plus de 15 m2 (161 pi2) doivent être distants
d’au moins 3 m (9.8 pi) du bâtiment principal lorsque détachés.
Les bâtiments accessoires doivent être distants d’au moins 1 m (3.3 pi) d’une ligne de lot
délimitant le terrain et d’au moins 1,5 m (4.9 pi) si le mur est pourvu d’une ouverture. Cette norme
ne s’applique pas dans le cas d’une ligne de lot délimitant le terrain d’un cours d’eau ou d’un lac.
Un bâtiment accessoire ne peut pas avoir une superficie supérieure à 90 m2 (968.7 pi2). La
superficie totale de l’ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 155 m2 (1 668 pi2).
Pour les bâtiments accessoires dans les zones situées à l’intérieur de la station touristique comme
montré au plan de zonage, la superficie du bâtiment accessoire ne peut excéder 50% de celle du
bâtiment principal.
La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de :
-
5 m (16.4 pi) pour les usages résidentiels, dans les zones RV-1 à RV-5 et RV-12; (Règ. 03293)
7,5 m (24.6 pi) pour les usages résidentiels dans les autres zones et pour les usages
commerciaux ;
illimitée pour les usages agricoles ;
pour tous les autres usages, maximum 12 m (39.4 pi).
Malgré ce qui précède pour les bâtiments accessoires dans les zones situées à l’intérieur de la
station touristique, la hauteur ne peut excéder celle du bâtiment principal.
Il est permis au plus 3 bâtiments accessoires par terrain sauf dans les zones situées à l’intérieur
de la station touristique auxquels cas, un seul bâtiment accessoire par terrain est permis.
33. MATÉRIAUX DE PAREMENT EXTÉRIEUR POUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
AUTRES QU'AGRICOLES
Les matériaux de parement extérieur acceptés pour les bâtiments accessoires autres qu'agricoles
sont le bois traité, la tôle prépeinte et le clin d’aluminium, de vinyle ou de bois ainsi que de brique,
pierre ou bloc de béton recouvert pour les murs et de bardeau d’asphalte, de cèdre, de tôle
prépeinte, de tuile d’ardoise ou galvalume sur le toit.
34. LES BÂTIMENTS AGRICOLES
Dans toutes les zones, les bâtiments agricoles doivent être construits à une distance minimale de
5 m (16.4 pi) d’une ligne de lot, situé à l’arrière ou dans la cour latérale de la résidence et à pas
moins de 10 m (32.8 pi) de toute partie de cette dernière. Ils doivent également être situés à ou au
delà de la marge de recul minimale exigée pour la zone concernée.
35. ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Malgré les autres dispositions du présent règlement, il est permis d’installer sur un terrain étant
l’assiette d’un bâtiment principal des abris d’hiver ou des garages temporaires pour automobile
aux conditions suivantes :
a) Entre le 15 octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante, il est permis d’installer dans
la voie d’accès au stationnement au plus deux garages ou abris temporaires conduisant ou
servant au remisage d’automobile. Hors de cette période, ces abris temporaires doivent être
enlevés;
b) Il est permis d’installer ces garages ou abris temporaires à 1,5 m (5 pi) de l’emprise de la rue et
d’une ligne de lot latérale. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de 3 m
(9.9 pi) du bord de l’emprise doit être observée pour les premiers 15 m (49.2 pi) de
l’intersection afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige;
c) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur une ossature
métallique, plastique synthétique ou en bois spécifiquement conçue en usine pour ce type de
construction.
36. DÉMOLITION DE BÂTIMENT ETCONSTRUCTION DÉSAFFECTÉE
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris. Toutes excavations,
puits, fosses, piscines creusées non utilisés et désaffectés doivent être comblés. Le terrain doit
être libéré de tout débris et être nivelé dans les soixante (60) jours de la démolition ou de la
désaffection.
37. DÉLAI DE CONSTRUCTION
Toute personne ayant fait une demande de permis pour la construction, l’agrandissement, la
transformation ou l’addition d’un bâtiment doit compléter les travaux de finition extérieure dans un
délai de six (6) mois suivant la date d’émission du permis de construction pour des travaux
évalués à moins de 5 000$ et dans un délai de dix-huit (18) mois, pour des travaux évalués à 5
000$ et plus.
L’ensemble des travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou d’addition de
bâtiment, doit être complété dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d’émission du permis
de construction.
38. DÉLAI DE RÉPARATION
Toute personne ayant fait une demande de certificat pour la réparation d'un bâtiment doit
compléter les travaux dans un délai de six (6) mois suivant la date d'émission du certificat
d'autorisation pour les travaux évalués à moins de 5 000$ et dans un délai de douze (12) mois,
pour des travaux évalués à 5 000$ et plus.
CLÔTURES, MURS, HAIES ET ARBRES
40. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les
lignes d’emprise de la rue (prolongées en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces deux
côtés (prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 8 m (26 pi) à partir de leur point
d’intersection. Ils sont reliés à leur extrémité pour délimiter ledit triangle.
À l’intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture, mur de soutènement, arbuste, ne doit
dépasser 1,1 m (3.5 pi) de hauteur, à l’exception des poteaux et panneaux signalétiques qui
relèvent de l’autorité publique et d’enseigne sur poteau pourvu qu’il y ait dégagement sous
l’enseigne d’au moins 3 m (9.8 pi). Malgré ce qui précède, il est permis des arbres pourvu qu’il y
ait dégagement des branches d’au moins 3 m (9.8 pi) à partir du sol.
41. CLÔTURE ET HAIE
Les normes d’implantation et la hauteur maximale des clôtures et des haies sont les suivantes :
a) Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ne peuvent excéder 1,5 m (5 pi) de hauteur
le long de l’emprise et dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir de cette dite emprise. Pour
un lot de coin, sur la façade autre que sur la façade principale, les clôtures, les haies et les
murs de maçonnerie peuvent avoir la hauteur maximale indiquée au paragraphe b) ;
b) Pour le reste du terrain, les clôtures ne peuvent excéder 2,4 m (7.9 pi) de hauteur sauf pour les
terrains de tennis, et les murs de maçonnerie 1 m (3.3 pi) de hauteur ;
Les clôtures en mailles de fer émaillée ou plastifiée sont permises pour les usages résidentiels.
Dans le cas d’édifices publics, de terrains de jeux, de stationnement, d’industries, d’usages
agricoles ou de commerces en gros, les clôtures en mailles de fer sans égard à leur type sont
aussi permises. Toutefois, dans ces cas, les normes concernant les hauteurs ne s’appliquent pas.
Tous les autres types de clôtures de bois, métal, PCV ou autres matériaux similaires sont permis
mais doivent être ajourées ; jour minimal de 38 mm (1.5 po) à raison d’un jour couvrant au moins
15% pour chaque m2.
44. EMPLACEMENT DES ARBRES
La plantation de peupliers, trembles et saules est défendue sur une lisière de terrain de 6 m (20 pi)
de profondeur en bordure des emprises de toute rue.
54. ENTRETIEN
Toute enseigne doit être entretenue. Toute propriété utilisée à ces fins doit être tenue propre et
libre de tous débris et l’herbe ou autres plantes ne faisant pas partie d’un aménagement paysager
doivent être coupées en tout temps.
Lorsqu’une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d’un bâtiment ou des lieux qu’elle
occupe ou met en danger la sécurité publique, elle doit être réparée ou enlevée immédiatement
aux frais de son propriétaire.