Le français suit As a follow-up to the notice sent on November 2
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Le français suit As a follow-up to the notice sent on November 2
Le français suit Subject: Revised National Timekeeping Protocol As a follow-up to the notice sent on November 2, 2016 regarding changes to the National Timekeeping Protocol, below is additional clarification regarding certain sections. The following changes were intended to provide greater clarity as some of the previous wording may have caused confusion in respect of the hours of work by LPs which are set out in the collective agreement as follows: “The normal hours of work for lawyers shall average thirty-seven decimal five (37.5) hours per week over each four (4) week period. Subject to the approval of the Employer, the hours of work shall be arranged to suit a lawyer's individual duties and to permit the lawyer to carry out his or her professional responsibilities.” The changes are highlighted below: · Section 3.2 - Deleted: “A minimum number of hours entered in iCase per day by timekeepers is 7.5 hours for Counsel (LP and LC) and 7 hours for paralegals (EC) and Crown Witness Coordinators (PM). In the case of ECs, this total excludes all time spent on meals (i.e., lunch) and rest periods (i.e., breaks).” Added: “Meal and break times should not be included in timekeeping.” · Section 3.6 - Section reworded as follows: “It is essential that the total hours recorded each day accurately reflect hours worked for the PPSC. When entering time for work performed in a day, the timekeeper should conduct a self-audit of the entries to ensure that the time spent working is accurately reflected in relation to the actual time in the office. Time spent on personal matters, meal breaks (i.e. lunch) and rest periods (i.e. breaks) should not be recorded.” · Section 4.1.4.2 – Deleted: “Timekeepers on a compressed work schedule are required to make up the difference between 7.5 hours and their compressed schedule either by working extra hours or by using paid leave entitlements.” ______________________________________________________________________________ Objet : révision du Protocole national de comptabilisation du temps Pour faire suite à l’avis envoyé le 2 novembre 2016 concernant des modifications au Protocole national de comptabilisation du temps, vous trouverez ci-dessous des précisions additionnelles concernant certaines sections. Les changements suivants visaient à clarifier les exigences, dans la mesure où certains des anciens libellés ont pu causer de la confusion relativement aux heures de travail effectuées par le groupe des LP. Voici le libellé énoncé dans la convention collective à cet égard : « Pour les juristes, la durée normale du travail est de 37,5 heures en moyenne, par semaine, pendant chaque période de quatre semaines. Pour les juristes, la durée normale du travail est de 37,5 heures en moyenne, par semaine, pendant chaque période de quatre semaines. Sous réserve de l’approbation de l’employeur, les heures de travail peuvent être établies de manière à convenir aux fonctions particulières du juriste et à lui permettre de répondre à ses obligations professionnelles. » Les modifications sont soulignées ci-après : · Article 3.2 – partie annulée : « Le nombre minimal d’heures comptabilisées dans iCase par jour par personne qui comptabilise le temps est de 7,5 heures pour les avocats (LP et LC) et 7 heures pour les parajuristes (EC) et les coordonnateurs des témoins de la Couronne (PM). Dans le cas des employés du groupe EC, ce total exclut le temps consacré aux repas (c.-à-d. le dîner) et les périodes de repos (c.-à-d. les pauses). » Partie ajoutée : « Les pauses repas et les pauses ne devraient pas être comprises dans la comptabilisation du temps. » · Article 3.6 : reformulation de la disposition comme suit : « Il est essentiel que le nombre total d’heures comptabilisées chaque jour correspondent bien aux heures travaillées pour le SPPC. Lorsqu’elle consigne le temps pour les travaux effectués pour la journée, la personne qui comptabilise le temps doit vérifier elle-même les données afin de veiller à ce que le temps consacré au travail soit reflété fidèlement par rapport au temps réellement passé au bureau. Le temps consacré à des activités personnelles, aux pauses repas (c.-à-d. le dîner) et aux périodes de repos (c.-à-d. les pauses) ne doit pas être comptabilisé. » · Article 4.1.4.2 – Partie annulée : « La personne qui comptabilise son temps et qui a un horaire de travail comprimé est tenue de compenser la différence entre 7,5 heures et son horaire comprimé normal, soit en faisant des heures de travail additionnelles, soit en se prévalant de son droit aux congés payés. » Kathleen Roussel Deputy Director / Directrice adjointe Public Prosecution Service of Canada / Service des poursuites pénales du Canada 160, rue Elgin Ottawa, ON K1A 0H8 613-957-4762 [email protected]