Chapitre 10 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL

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Chapitre 10 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL
Chapitre 10
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL
Rappels
1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article
R.421-12 du code de l’urbanisme.
2. Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme sont soumis
à autorisation.
3. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code
de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et pour les
constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à
conserver et protéger figurant au plan de zonage, conformément aux dispositions de l’article L.130-1
du code de l’urbanisme.
5. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à
conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à
l’article L.311-1 du Code Forestier
CARACTERE DE LA ZONE NL
Les zones NL correspondent aux espaces délimités comme devant être protégés au titre de l'article
L.146-6 du Code de l'Urbanisme, dont le périmètre a été notifié par Monsieur le Préfet de la Gironde.
Ici, des restrictions très fortes pèseront sur toutes les formes d'aménagement.
Trois zones ont été instituées :
- La plus importante concerne essentiellement le domaine terrestre. Il s'agit d'un ensemble important,
en limite Sud-Est de la commune et débordant largement sur Audenge. A Lanton la zone englobe le
Domaine de Certes, les réservoirs de Lanton et les bords du ruisseau de Lanton sur une longueur
d'environ 2 km.
- Deux zones plus réduites intéressent le domaine maritime, situées sur le bassin d'Arcachon, entre le
Port de Cassy et le Domaine de Certes.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
1.1 - La reconstruction, sur une même surface et pour une affectation identique, après sinistre des
bâtiments existants à la date d'approbation du PLU, ou la réfection sans changement d'affectation de
bâtiments existants à la date d'approbation du PLU sont interdits s'ils sont implantés dans un
emplacement réservé ou frappés par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie.
1.2 - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NL 2 sont interdites.
ARTICLE NL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, sont autorisés à condition que leur localisation
et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation les milieux :
2.1 - Les constructions nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux,
les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets
mobiliers destinées à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi
que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes
de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la
fréquentation du public,
2.2 - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il
en résulte en accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne
soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible,
2.3 - La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations
nécessaires à l’exercice d’activités économiques,
2.4 - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et
les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles pastorales et forestières
ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher,
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture
et d’élevage d’ovins de près salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que
leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,
2.5 - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine
reconnus par un classement au titre des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine ou
localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de
l’environnement.
2.6 - Les aménagements mentionnés aux 2.1, 2.2 et 2.4 du présent article doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
SECTION II
CONDITIONS D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NL 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès
3.1 - Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
3.2 - Les caractéristiques géométriques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination
de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas
être inférieure à 3,50m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage
sous porche de hauteur inférieure à 3,50m.
2. Voirie
3.3 - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
3.4 - Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces
voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie de
la protection civile ou de services publics.
3.5 - La largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 3,50m. En outre, elles ne comporteront ni
virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50m.
ARTICLE NL 4 - RESEAUX DIVERS
1. Eau potable
4.1 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires - pièce
n° 6).
4.2 - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être
alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation
en vigueur (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6).
2. Assainissement
a) Eaux usées
4.3 - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
4.4 - En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations
peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des
dispositifs de traitement agréés, éliminées conformément à la réglementation en vigueur et à condition
que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent (cf. Annexes Sanitaires - pièce n° 6).
4.5 - L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours
d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
4.6 - Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques
existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent, compte tenu
de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant
des toitures, de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf. annexes sanitaire).
ARTICLE NL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
5.1 - Sans objet.
ARTICLE NL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Toute construction ou installation, au nu du mur de façade, doit respecter les reculs minima
suivants par rapport aux voies existantes :
a) 35m par rapport à l'alignement, ou à la limite d'emprise qui s'y substitue, de la RD 3;
b) 20m par rapport à l'alignement, ou à la limite d'emprise qui s'y substitue, des autres
voies.
6.2 - Aucune construction ne sera implantée à moins de 10 m des berges des ruisseaux et des plans
d'eau.
6.3 - Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité.
ARTICLE NL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, ne touchant aucune limite
séparative.
7.2 - La distance comptée horizontalement au nu du mur d'un bâtiment au point le plus proche des
limites séparatives doit être au moins égale à 15m.
7.3 - Cette règle ne s'applique pas aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité..
ARTICLE NL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
8.1 - Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance
d'au moins 5 mètres au nu du mur des constructions.
8.2 - Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité..
ARTICLE NL 9 - EMPRISE AU SOL
Définition : l’emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol (hors
avant toit).
9.1 - Sans objet.
ARTICLE NL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition : la hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’exhaussement ou
d’affouillements pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage et 4m à l'acrotère.
10.2 - Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent.
ARTICLE NL 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Principe général
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales". (Article R.111-21 du code de l’urbanisme)
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à
ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.
ARTICLE NL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
ARTICLE NL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1
du Code de l'Urbanisme.
13.2 - L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante qui sera décrite dans les
plans du projet de construction. Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés ou
plantés.
13.3 - Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre
de haute tige pour quatre emplacements.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
14.1 - Sans objet.