art. L. 112-8 du code monétaire et financier

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art. L. 112-8 du code monétaire et financier
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Article L112-8
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 III finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non
commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque,
répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie
d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout
autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte,
réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France
peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à
3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le
prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs
biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les
modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat
d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au
premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.