le controle budgetaire - Sen

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le controle budgetaire - Sen
LE CONTROLE BUDGETAIRE
Le contrôle budgétaire peut être perçu sous quatre angles différents. Il est, en effet possible
de l’étudier suivant une double approche complémentariste :

Contrôle préventif et contrôle a posteriori ;

Contrôles internes à l’Administration et contrôles externes à l’Administration.
Ensuite, une autre démarche pourrait conduire à examiner le contrôle des actes de
l’Administration et celui des comptes. Enfin, ce contrôle budgétaire peut être abordé dans le
cadre d’un triptyque, notamment dans son volet administratif, dans son aspect juridictionnel
et dans sa phase parlementaire. Son étude sous ce dernier angle, fera apparaitre trois de ses
composantes essentielles : le contrôle hiérarchique, le contrôle technique et le contrôle
politique. Il s’y ajoute, qu’elle regroupe toutes les autres formes de contrôle et permet de
distinguer les autorités impliquées à chaque niveau de contrôle.
Les raisons évoquées ci-dessus fondent notre option pour l’examen du contrôle budgétaire
selon l’approche trilogique, d’autant que l’article 232 du décret n° 66-458 du 17 juin 1966
sur la comptabilité publique, dispose que « l’exécution du budget de l’Etat et de ses
opérations de trésorerie est soumise à un triple contrôle administratif, juridictionnel et
parlementaire ». Aux termes de l’article 239 dudit décret, la nature et l’étendue du contrôle
juridictionnel et du contrôle parlementaire sont celles fixées par la loi.
Pour une meilleure clarté dans l’exposé relatif à ces types de contrôle, il convient de
rappeler les organes de contrôles, les méthodes employées et la procédure de vote de la loi
de règlement.
Les organes de contrôle.
Le contrôle administratif est exercé par l’administration suivant des procédures
administratives. Il dispose vis-à-vis des ordonnateurs de quatre catégories d’agents : les
chefs hiérarchiques, les contrôleurs des dépenses engagées, des comptables et des corps de
contrôle des ministères ou de la Présidence de la République. A l’égard des comptables,
seuls interviennent les chefs hiérarchiques et les corps de contrôle. Le contrôle juridictionnel
qui prend la forme d’arrêt, est exercé d’une part, par la Cour des Comptes qui juge les
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comptes des comptables et assure une surveillance sur les administrateurs, et, d’autres part,
par la chambre de discipline financière qui juge les administrateurs. Cette dernière intégrée
à la Cour des Comptes est non permanente. Elle peut infliger des amendes, alors que la Cour
des Comptes étant juridictionnelle et non judiciaire, ne prononce pas de peines à l’encontre
des comptables de fait. Egalement, par l’intermédiaire de la commission de vérification des
Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques (C.V.C.C.E.P.), la cour des comptes vérifie
les comptes et contrôle la gestion des entreprises et des établissements recevant des fonds
publics. Le contrôle de la Cour des Comptes porte sur tous les aspects de la gestion. A cet
égard, le Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés (efficacité), l’adéquation des
moyens utilisés, les couts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats
financiers. Ce contrôle est en outre, exercé sur la régularité et sur la sincérité des
comptabilités et sur la matérialité des opérations qui y sont décrites. Le contrôle
parlementaire, d’essence politique, d’où sa dénomination de contrôle politique, est exercé
par l’Assemblée Nationale, particulièrement sur les membres du Gouvernement, en leurs
qualités d’administrateurs de crédits et d’ordonnateurs. Leur responsabilité politique est soit
collective, susceptible de se traduire en conséquence, par la démission du Gouvernement, à
la suite d’un vote d’une motion de censure à la majorité absolue (article 75 Constitution),
soit, elle peut être individuelle et entrainer la démission d’un ministre par le Président de la
République.
L’Assemblée Nationale qui a adopté le budget est en droit d’en suivre l’exécution et, il lui
appartient, conformément à la loi organique, de sanctionner les irrégularités, au moyen de la
loi de règlement, dont le vote permet d’arrêter définitivement, l’exécution d’une loi de
finances d’une année considérée. Cette loi de règlement est votée sur la base, entre autres,
du rapport du Conseil d’Etat, et de la déclaration générale de conformité entre le compte de
gestion de l’Etat et le compte de L’administration de l’ordonnateur. Le compte de gestion est
un document de synthèse de l’exécution de la loi de Finances. Il est soumis au juge des
Comptes qui apprécie la gestion des comptables publics et leur donne quitus de leur gestion
ou les déclare en débit si, leurs comptes sont irréguliers par défaut (déficit ou paiement
irrégulier). Le même compte de gestion jugé par la Cour des Comptes permet au Directeur
du Budget, ordonnateur des dépenses, de préparer le projet de loi de règlement à
soumettre au vote de l’Assemblée Nationale.
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Précisons, qu’à l’égard de la loi organique relative à la Cour des comptes, est comptable
public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme
public des opérations de recettes, de dépenses, de maniement de titres, soit au moyen des
fonds et des valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit par
l’entremise d’autres comptables ou de comptes externes de disponibilités, dont il ordonne
ou surveille les mouvements. Dans l’exercice de ses fonctions, le comptable public est
responsable, autant personnellement que pécuniairement de recouvrement des recettes, du
paiement des dépenses, de l garde et de la conservation des fonds et des mouvements de
comptes disponibilités, de même que de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité. Cette responsabilité est étendue :
 Aux opérations des comptables subordonnés et des régisseurs qui lui sont rattachés ;
 Aux actes des comptables de fait, à condition qu’ils aient pris connaissance de ces
actes sans les signaler à leurs supérieurs.
Les comptables de fait, sont des fonctionnaires qui se sont immiscés dans des fonctions de
comptables ou des particuliers, qui ont agi comme des comptables publics, ou encore des
comptables publics qui ont abusé de leur fonction.
La responsabilité pécuniaire du comptable public peut être mise en jeu par le Ministre
chargé des Finances ou par le juge des comptes. En cas de mise en débit du comptable par la
Cour, à charge pour lui, de verser un montant proportionnel à celui du préjudice qu’il a fait
subir à l’Etat, il peut obtenir à sa demande, une décharge totale ou partielle de
responsabilité ou une remise gracieuse de la part du Ministre chargé des Finances. Cette
responsabilité pécuniaire du comptable est engagée dans les cas suivants :
 Non recouvrement de recettes existantes ;
 Paiement irrégulier d’une dépense ;
 Manque constaté en deniers ou valeurs ;
 Indemnisation ou avantage indu accordé à un tiers.
Le contrôle administratif dans sa partie contrôle interne de l’Administration est prévu par
l’article 233 du décret 66-458 du 17 juin 1966 déjà cité. Ce contrôle interne peut être d’ordre
hiérarchique (relevant des autorités d’un département) ; d’ordre fonctionnel (résultant de la
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répartition des attributions entre le Président de la République et les autres délégataires
compétences) ; d’ordre organique (procédant de la spécialisation de hauts fonctionnaires
chargés, auxquels sont exclusivement confiées des tâches de contrôle : inspecteurs généraux
d’Etat, contrôleur financier, inspecteurs des opérations financières et inspecteurs des
affaires administratives).
Les inspecteurs généraux d’Etat régis par la loi n° 87-18 du 3 août 1987, sont des
hauts fonctionnaires qui effectuent et dirigent des missions de vérification, d’études, de
contrôle et d’enquête qui leur sont confiées par le Président de la République. Aux termes
de cette loi, ils sont chargés de la vérification des crédits budgétaires et de la régularité des
opérations des administrateurs de crédits, des ordonnateurs des comptables et des
régisseurs de deniers et matières. Leurs missions s’exercent sur l’ensemble des services de
l’Etat, quelque soit le mode de gestion et quelque soit la localisation géographique. Cette
mission porte également sur les collectivités locales et sur tous les établissements,
entreprises et sociétés bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou
détenant des fonds publics de l’Etat.
Le contrôleur financier assure, conformément aux dispositions de l’article 235 du décret
n° 66-458 du 17 juin 1966, le contrôle permanent de l’exécution des opérations financières
de l’Etat et des établissements publics nationaux et suit la gestion des collectivités locales,
de leurs établissements publics et, généralement de tous les organismes ayant bénéficié de
l’aide financière de l’Etat, au nom du Président de la République.
Le décret n° 78-085 du 1er février 1978 portant organisation du contrôle financier fait
obligation de soumettre pour avis, tout projet de loi, d’acte réglementaire, d’instruction, de
contrat, de convention ayant des incidences sur les finances de l’Etat, au contrôleur
financier. Celui-ci, suit en permanence, l’exécution des opérations budgétaires et de
trésorerie de l’Etat. C’est pourquoi, il lui communique périodiquement, les situations des
administrateurs de crédits, de l’ordonnateur et du comptable. Il suit l’exécution du plan par
le visa préalable des fiches d’engagement en autorisation de programme et celle des
financements sur aides extérieures par le visa des actes portant ouverture de crédits.
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Les inspecteurs des opérations financières, régis par le décret n° 74-1262 du 17
décembre 1974, sont des hauts fonctionnaires installés au sein des départements
ministériels, auprès desquels ils sont affectés et exercent sur pièce et sur place, le pouvoir de
contrôle dévolu au Ministre chargé des Finances, tant en sa qualité d’ordonnateur délégué
du Budget de l’Etat, qu’en vertu des dispositions du décret portant règlement de la
Comptabilité Publique. C’est ainsi, qu’ils sont chargés de vérifier la légalité, la régularité, la
conformité et l’exactitude des actes à incidence financière et d’assister aux opérations de
réception de fournitures et matières. Ces actes sont relatifs à l’engagement et à la
liquidation des dépenses, ainsi qu’à la certification des services faits.
L’I.O.F. exerce de ce point de vue, un contrôle a priori, pour le compte du Ministre chargé
des Finances, sur les propositions d’engagements faits par les administrateurs de crédits des
départements. Du reste, c’est à ce même type de contrôle que se livrent les agents de la
Division du Contrôle des Engagements de la Direction du Budget.
Les inspecteurs des affaires administratives et financières eux sont des
fonctionnaires de la hiérarchie A, placés sous l’autorité du ministre de leur département
d’accueil où ils sont chargés, entre autres, d’assister celui-ci, dans le contrôle de la gestion
du personnel, du matériel et des crédits, des services centraux, régionaux, et
départementaux du ministère, des départements publics sous tutelle. Le décret n° 82-631 du
19 aoûts 1982 relatif aux inspections internes des départements ministériels les charges, en
outre, de contrôler tous les actes administratifs, financiers et comptables, pris au sein du
ministère et des organismes sous tutelle.
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