fonctionnaires occupant un emploi a temps non complet protection

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fonctionnaires occupant un emploi a temps non complet protection
FONCTIONNAIRES OCCUPANT UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET PROTECTION SOCIALE
Concernant les principes généraux sur ces emplois,
Le régime de protection accordé à ces fonctionnaires dépendra notamment de la durée
hebdomadaire de service assurée.
Est en effet décisif le fait que l’agent atteigne ou n’atteigne pas le seuil d’affiliation à la CNRACL ; cela
déterminera non seulement son régime de retraite mais aussi, plus largement, son régime de
sécurité sociale.
RETRAITE
L’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire nommé dans un
emploi à temps non complet doit être affilié à la CNRACL s'il consacre à son service un nombre
minimal d'heures de travail, qui est fixé par délibération de cette caisse, et qui ne peut être inférieur
inf
à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
Ce seuil d’affiliation à la CNRACL est actuellement, selon la règle générale, de 28 heures
hebdomadaires (en application d’une décision du 3 octobre 2001 du conseil
conseil d’administration).
Pour certains cadres d’emplois, dont les membres sont assujettis à des obligations de service
particulières, il existe cependant des seuils spécifiques d’affiliation :
- cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique : affiliation à la CNRACL à partir de 12
heures de cours hebdomadaires
- cadres d'emplois des assistants et des assistants spécialisés d'enseignement artistique : 15 heures
hebdomadaires
Quant aux fonctionnaires dont la durée de service est inférieure au seuil
seuil d’affiliation à la CNRACL, ils
relèvent, en matière d’assurance vieillesse, du régime général de la sécurité sociale (art. 34 décr.
n°91-298 du 20 mars 1991).
En outre, en vertu de l’article 107 de la loi n°84-53
n°84
du 26 janvier 1984 le fonctionnaire titularisé
titu
dans
un emploi permanent à temps non complet qui relève du régime général d’assurance vieillesse est
obligatoirement affilié à l’IRCANTEC, qui lui assure une retraite complémentaire.
REGIME DE SECURITE SOCIALE
Dès lors qu’ils sont affiliés à la CNRACL
CNRACL ou, pour les stagiaires, dès lors qu’ils occupent un emploi
conduisant à pension de la CNRACL, les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non
complet relèvent du régime spécial de sécurité sociale réglementé :
- par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 pour les titulaires (art. 1er)
- par le décret n°77-812 du 13 juillet 1977 pour les stagiaires (art. 1er
Sont donc concernés les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui occupent un ou plusieurs emplois à
temps non complet pour une durée au moins égale à 28 heures (selon la règle générale, et sauf seuils
particuliers d’affiliation).
Le régime spécial assure leur protection en matière d’assurances maladie, maternité, invalidité,
décès.
Quant aux fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet d’une durée
inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires, ils relèvent, comme pour l’assurance
vieillesse, du régime général de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès et
les accidents du travail (art. 34 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).
PROTECTION CONTRE LA MALADIE
1- Le régime des congés de maladie
Les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet ne bénéficient pas du
même régime de congés de maladie selon qu’ils relèvent du régime spécial ou du régime général de
sécurité sociale.
Les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime
spécial de sécurité sociale ont droit, faute de dispositions spécifiques dans le décret n°91-298 du 20
mars 1991, aux mêmes congés pour raison de santé que les fonctionnaires occupant un emploi à
temps complet :
- congé de maladie ordinaire
- congé pour maladie à cause exceptionnelle ou pour accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice des fonctions
- congé de longue maladie
- congé de longue durée
- congé pour infirmité contractée lors d’une campagne de guerre
Quant aux fonctionnaires titulaires qui relèvent du régime général de sécurité sociale, ils peuvent
prétendre :
- au même congé de maladie ordinaire que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet
- à deux congés réglementés par des dispositions spécifiques du décret n°91-298 du 20 mars 1991 :
un congé de grave maladie d’une part, un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle
d’autre part
Pour ce qui est des fonctionnaires stagiaires à temps non complet qui relèvent du régime général, ils
bénéficient des dispositions relatives à la protection sociale prévues, pour les fonctionnaires
titulaires relevant du régime général, par le décret n°91-298, sous réserve des deux dérogations
suivantes (art. 16 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992) :
- ils ne peuvent être placés en position de disponibilité
- leur licenciement pour inaptitude physique doit être prononcé en application du décret « stagiaires
» (n°92-1194 du 4 novembre 1992), et non du décret « temps non complet » (n°91-298 du 20 mars
1991)
2- Les perspectives à l’issue des congés
A l’issue des congés de maladie, les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non
complet relevant du régime spécial bénéficient des mêmes perspectives que leurs homologues
occupant un emploi à temps complet.
Quant aux fonctionnaires qui relèvent du régime général :
- ils peuvent reprendre leurs fonctions à temps partiel thérapeutique Il ne s’agit cependant pas du
temps partiel prévu par l’article 57 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art. 35 décr. n°91-298
du 20 mars 1991), mais du dispositif spécifique de reprise à temps partiel thérapeutique qu’offre le
régime général
- ils peuvent bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique
- ils peuvent être placés d’office en disponibilité pour inaptitude physique, sous réserve qu’ils soient
titulaires, puisque la position de la disponibilité n’est pas ouverte aux fonctionnaires stagiaires ; ceuxci peuvent bénéficier d’un congé sans traitement
- ils peuvent être licenciés pour inaptitude physique
PRESTATIONS
Sont exposées ci-dessous les prestations en espèces offertes, au titre de la maladie, de l’invalidité et
de la maternité, par le régime général de sécurité sociale aux fonctionnaires qui en relèvent ;
concernant les prestations liées à l’assurance-décès
Pour les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et qui relèvent du
régime spécial de sécurité sociale, les prestations sont identiques à celles qui sont prévues pour les
fonctionnaires occupant un emploi à temps complet ; elles ne sont donc pas exposées ici.
A) PRINCIPE GENERAL DE COORDINATION ENTRE REMUNERATION STATUTAIRE ET PRESTATIONS EN
ESPECES DU REGIME GENERAL
Puisqu’ils relèvent du régime général de sécurité sociale, les fonctionnaires occupant un ou plusieurs
emplois à temps non complet pour une durée de service hebdomadaire inférieure à 28 heures
peuvent prétendre aux prestations en espèces qu’offre celui-ci.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire
d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction (si leur montant est inférieur à celui de la
rémunération maintenue) ou en complément (si leur montant est supérieur) des sommes allouées
par les collectivités ou établissements en application des dispositions statutaires garantissant un
maintien de rémunération pendant un congé de maladie, un congé de grave maladie, un congé pour
accident du travail ou maladie professionnelle, un congé de maternité, de paternité ou d’adoption
(art. 38 décr. n°91-298 du 20 mars 1991).
La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les
droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations (art. 38 décr. n°91-298 du 20 mars
1991).
Le mécanisme de la subrogation, prévu à l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, consiste à
permettre à la collectivité de percevoir les prestations en espèces à la place de l’agent ; cela n’est
toutefois possible que lorsque le montant de la rémunération maintenue est au moins égal à celui
des prestations en espèces.
Lorsque le montant de la rémunération statutaire est inférieur à celui des prestations en espèces,
celles-ci ne peuvent être versées qu’à l’agent par la caisse primaire d’assurance maladie.
B) PRESTATIONS EN ESPECES DURANT LE CONGE DE MALADIE ET LE CONGE DE GRAVE MALADIE
Le fonctionnaire relevant du régime général a droit, durant le congé de maladie ordinaire et durant le
congé de grave maladie, aux indemnités journalières maladie du régime général, versées par les
caisses primaires d’assurance maladie.
L’indemnité journalière, qui est accordée pour chaque jour ouvrable ou non, est versée à partir du
4ème jour de l'incapacité de travail.
Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale de trois ans ; il convient toutefois de
distinguer (art. L. 323-1 et R. 323-1 C. sécurité sociale) :
- les maladies reconnues « affections de longue durée », au titre desquelles le versement des
indemnités peut être continu sur la période de trois ans. Cette période est calculée de date à date
pour chaque affection, sauf en cas d’interruption suivie d’une reprise du travail durant au moins un
an, auquel cas un droit à trois ans d’indemnisation est à nouveau ouvert.
- les autres maladies, pour lesquelles l’agent ne peut recevoir, au titre d’une ou de plusieurs
maladies, plus de 360 indemnités journalières sur une période de trois ans
L'indemnité journalière est égale à une fraction du « gain journalier de base », lequel est calculé dans
les conditions prévues à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière est égale (art. L. 323-4 et R. 323-5 C. sécurité sociale) :
- pour les agents ayant moins de trois enfants à charge : à la moitié du gain journalier
- pour les agents ayant au moins trois enfants à charge : à la moitié du gain journalier de base pour
les 30 premiers jours, aux 2/3 du gain journalier à compter du 31ème jour qui suit le point de départ
de l’incapacité de travail
Le service des indemnités est conditionné par le respect de conditions, parmi lesquelles celle de
respecter les heures de sortie autorisée (art. L. 323-6 C. sécurité sociale) ; sur les heures de sortie et
le contrôle médical
C) PRESTATIONS EN ESPECES DURANT LE CONGE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE
PROFESSIONNELLE
Le fonctionnaire relevant du régime général perçoit, s’il remplit les conditions exigées, les indemnités
journalières « accidents du travail et maladies professionnelles » ; celles-ci sont versées par les
caisses primaires d’assurance maladie.
Le montant des indemnités journalières est calculé par rapport au « salaire journalier », lequel est
déterminé selon les dispositions des articles R. 433-4 (-voir R433-4SS) et suivants du code de la
sécurité sociale ; il est égal :
- pendant les 28 jours suivant l’arrêt de travail, à 60% du salaire journalier (art. L. 433-2 et R. 433-1 C.
sécurité sociale)
- à partir du 29ème jour d’arrêt, à 80% du salaire journalier (art. R. 433-3 C. sécurité sociale)
Le versement commence le premier jour suivant l’arrêt de travail consécutif à l’accident, et dure
pendant toute la période d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la
blessure ou le décès (art. L. 433-1 C. sécurité sociale).
Durant les trois mois de maintien statutaire de la rémunération, la collectivité est subrogée de plein
droit à l’agent dans les droits aux IJ (art. R. 433-12 C. sécurité sociale).
D) PRESTATIONS EN ESPECES DURANT UNE DISPONIBILITE ET UN CONGE SANS TRAITEMENT,
PRESTATIONS INVALIDITE
1- Disponibilité (titulaires) et congé sans traitement (stagiaires)
Les dispositions statutaires ne prévoient aucune rémunération :
- durant la disponibilité pour inaptitude physique dont peut bénéficier le fonctionnaire titulaire
- durant le congé sans traitement pour inaptitude physique qui peut être accordé au fonctionnaire
stagiaire
Cependant, s'ils remplissent les conditions exigées, les fonctionnaires concernés peuvent prétendre,
durant ces périodes, aux prestations en espèces offertes par le régime général :
- indemnités journalières de maladie
- pension d’invalidité, prévue aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Pour pouvoir prétendre à la pension d’invalidité, l’agent doit notamment :
- présenter une invalidité d’au moins 2/3 (art. L. 341-1 et R. 341-2 C. sécurité sociale)
- être âgé de moins de 60 ans (art. L. 341-15 C. sécurité sociale)
- justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence,
soit d’un montant minimum de cotisations, soit d’un nombre minimum d’heures de travail (art. L.
341-2 C. sécurité sociale)
2- La rente d’invalidité
Le fonctionnaire relevant du régime général et atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10%
causée par un accident de service ou une maladie professionnelle peut bénéficier d’une rente
d’invalidité (art. L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 C. sécurité sociale). Si l’incapacité permanente est
inférieure à 10%, il perçoit une indemnité en capital (versée en une fois).
Le montant de cette rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité (art. L. 434-2 C.
sécurité sociale).
En outre, si l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80% et oblige l’agent à avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente
est majoré de 40% (art. L. 434-2 et R. 434-3 C. sécurité sociale).
E) PRESTATIONS EN ESPECES AU TITRE DE LA MATERNITE ET DE LA PATERNITE
Durant le congé de maternité et de paternité, la CPAM verse pour les fonctionnaires relevant du
régime général des prestations en espèces, les « indemnités journalières de repos », respectivement
prévues, selon le type de congé, aux articles L. 331-3 et L. 331-8 du code de la sécurité sociale).
Celles-ci ne sont évidemment pas cumulables avec la rémunération maintenue. S’il y a subrogation,
possibilité que prévoit l’article 38 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 la collectivité perçoit les
indemnités et, lorsque celles-ci sont d’un montant supérieur à celui de la rémunération statutaire,
reverse la différence au fonctionnaire.
ASSURANCE CHOMAGE
Lorsqu’ils perdent involontairement leur emploi et se retrouvent ainsi en situation de chômage, les
fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la même
protection que s’ils assuraient un temps complet, telle qu’elle est prévue par la convention du 19
février 2009 et par ses textes dérivés.
Il convient cependant de signaler les points suivants :
- le fonctionnaire à temps non complet qui occupe plusieurs emplois et qui perd l’un ou une partie
d’entre eux peut prétendre au bénéfice d’allocations chômage, et cumuler celles-ci, dans certaines
limites, avec la rémunération qu’il conserve
- les montants de référence qui servent à calculer les allocations (partie fixe, allocation minimale)
sont réduits lorsque la durée du travail était inférieure, pendant la période de référence, à la durée
légale
- se pose la question de la charge de l’indemnisation lorsque l’agent relevait de plusieurs employeurs
sur la période de référence
Pour connaître les principes généraux en matière d’indemnisation de la perte d’emploi