Re Jones 2015 OCRCVM 05

Transcription

Re Jones 2015 OCRCVM 05
Re Jones
AFFAIRE INTÉRESSANT :
Les Règles de l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières
et
Kelly Richard Jones
2015 OCRCVM 05
Formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (section de l’Alberta)
Audience tenue le 23 janvier 2015 à Calgary (Alberta)
Décision rendue le 23 janvier 2015
Motifs de la décision rendus le 29 janvier 2015
Formation d’instruction
Shelley Miller, c.r. (présidente), Peter McWilliams et Brad Whyte
Comparutions
David McLellan, avocat de la mise en application de l’OCRCVM
Hema Ahuja, avocate de Kelly Richard Jones
MOTIFS DE LA DÉCISION
¶1
À la suite de l’entente de règlement conclue entre l’OCRCVM et l’intimé, une audience a été tenue le
23 janvier 2015, à Calgary, conformément aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. La formation
d’instruction a reçu un cahier de documents relatif à l’audience de règlement présenté pour le compte des
avocats de l’OCRCVM et de l’intimé, lequel contient l’entente de règlement proposée, les règles pertinentes
de l’OCRCVM, les lignes directrices sur les sanctions disciplinaires ainsi que certaines décisions de formations
d’instruction antérieures.
¶2
La formation d’instruction a également entendu des observations orales de chaque avocat.
¶3
L’entente de règlement prévoit que l’intimé paiera une amende de 75 000$, se verra infliger une
suspension de l’autorisation à un titre quelconque auprès de l’OCRCVM pour une période d’un an et paiera
à l’OCRCVM une somme de 5 000 $ au titre des frais.
¶4
Après avoir examiné les observations écrites et orales des avocats et en avoir délibéré, la formation
d’instruction a décidé d’accepter et de signer l’entente de règlement en précisant que les motifs de sa décision
suivraient. Ces motifs sont exposés ci-dessous, suivis du texte de l’entente de règlement, lequel est intégré
aux présentes.
¶5
Les contraventions alléguées par l’OCRCVM et reconnues par l’intimé sont exposées dans l’entente de
règlement de la façon suivante :
a.
Au cours de la période approximative allant de janvier 2008 à mai 2012, l’intimé n’a pas fait
preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à trois
clients, en contravention de l’alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres [l’alinéa 1(a)
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du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008];
b.
Au cours de la période approximative allant de janvier 2008 à mai 2012, l’intimé n’a pas fait
preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que ses recommandations conviennent à trois
clients compte tenu de facteurs tels que la situation financière des clients, leurs connaissances
en matière de placement, leurs objectifs de placement et leur tolérance à l’égard du risque,
en contravention de l’alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM
[l’alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008].
LES FAITS
¶6
Les faits décrits dans l’entente de règlement sont résumés brièvement ci-dessous.
(a)
L’intimé était représentant inscrit depuis 1999.
(b)
En 2004 ou vers cette époque, une cliente, NC, a ouvert un compte auprès de l’intimé. En janvier
2008, lorsque l’intimé a changé d’employeur, NC, une veuve de 54 ans qui a terminé son
secondaire et possède une expérience limitée des placements, a transféré ses comptes auprès de
lui, y compris un compte sur marge, un REER, un compte d’entreprise provenant d’une ancienne
petite entreprise, un CELI et des REEE pour ses quatre petits-enfants.
(i)
Manquement à l’obligation de connaissance du client
(c)
Un formulaire de demande d’ouverture de compte (FDOC) a été rempli pour tous les comptes à
l’exception du CELI en janvier 2008. L’avoir de NC se composait d’immobilisations estimées à
1,4 million de dollars et de liquidités estimées à 800 000 $. Le FDOC indiquait qu’elle disposait
d’un revenu annuel de 60 000 $ et possédait de « bonnes » connaissances en placement. Dans les
objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque, le profil « croissance »
est sélectionné; les objectifs de placement sont préservation du capital, 10 % et gains en capital,
85 %, et la tolérance à l’égard du risque est faible risque, 10 %, risque moyen, 50 % et risque
élevé, 40 %.
(d)
En février 2009, NC a rempli un FDOC pour ouvrir un CELI, en indiquant les mêmes objectifs
de placement et paramètres de tolérance à l’égard du risque que dans le FDOC décrit ci-dessus.
(e)
Aucune autre mise à jour n’a été apportée au compte après février 2009.
(f)
L’intimé a reconnu ce qui suit :
(I)
À partir de janvier 2008, les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à
l’égard du risque indiqués pour les comptes étaient trop audacieux pour NC, une veuve
retraitée qui possédait des connaissances en placement limitées et qui comptait sur ses
placements pour obtenir un revenu.
(II)
L’intimé a manqué à son obligation de connaître constamment les faits essentiels relatifs
à NC, étant donné que les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard
du risque indiqués pour ses comptes ne correspondaient pas à sa situation financière, à
ses connaissances en matière de placement, à ses objectifs de placement et à sa tolérance
à l’égard du risque véritables.
(ii)
Convenance
(g)
NC comptait sur ses placements pour obtenir un revenu et devait retirer 5 000 $ par mois de
ses comptes.
(h)
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, l’intimé a principalement recommandé
à NC de détenir des positions très concentrées dans des titres individuels des secteurs du pétrole
et du gaz et des métaux et dans des fonds négociés en bourse à effet de levier (FNBEL) basés sur
des marchandises. Les titres à faible risque représentaient moins de 5 % de ses placements.
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(i)
Par exemple, en avril 2009, 54 % de ses placements se composaient de titres des secteurs du
pétrole et du gaz, y compris un FNBEL du secteur du gaz naturel. En juillet 2009, 61 % de ses
placements se composaient de titres des secteurs du pétrole et du gaz. Entre mars et mai 2012,
un FNBEL unique représentait 20 % de ses placements.
(j)
De plus, les opérations effectuées sur des FNBEL dans tous ses comptes, y compris les REEE,
ont fortement accru le degré de risque. Au cours de la période allant de mai 2008 à octobre 2011,
108 opérations sur des titres de FNBEL ont été effectuées dans ses comptes, ce qui a engendré
des pertes de 6 491 $ (et des commissions de 34 812 $).
(k)
La période moyenne de détention des titres de FNBEL était d’environ cinq mois. Les positions
détenues pendant plus de cinq mois ont généré des pertes totales de 169 047 $, alors que les
positions détenues pendant moins de cinq mois ont généré des gains de 162 556 $.
(l)
Au cours de la période allant de février 2008 à juin 2012, les comptes de NC ont perdu au total
276 610 $, ce qui équivaut à 25,2 % de l’avoir moyen. Durant la même période, l’indice de
rendement global S&P/TSX a progressé de 0,3 %.
(m)
L’intimé a reconnu ce qui suit :
(I)
Tout au long de la période concernée, les comptes de NC présentaient une forte
concentration de titres et de secteurs.
(II)
Les recommandations de l’intimé de prendre des positions très concentrées sur ces titres
ont accru la volatilité des rendements des placements de NC et témoignaient d’un degré
de risque élevé dans ses comptes.
(III)
Les placements détenus dans les comptes de NC étaient spéculatifs et, combinés aux
positions concentrées, présentaient un risque trop élevé pour une veuve retraitée qui
comptait sur ses placements pour obtenir un revenu. Ces recommandations ne
convenaient donc pas à NC, compte tenu de son âge, de sa situation d’emploi, de ses
connaissances en matière de placement et de son expérience.
Clients KM et LM
(n)
En janvier 2008, lorsque l’intimé a changé d’employeur, KM et LM, un couple marié, ont
comme NC transféré leurs comptes à la nouvelle société qui l’employait.
(o)
KM et LM étaient âgés respectivement de 59 et 62 ans. KM occupait auparavant un emploi
de plombier et LM travaillait comme commis comptable dans leur petite entreprise, qui
s’occupait de la vente de véhicules anciens.
(p)
Ils ont travaillé dans diverses petites entreprises et sont maintenant semi-retraités.
(i)
Manquement à l’obligation de connaissance du client
(q)
KM et LM avaient un compte au comptant conjoint (transformé par la suite en compte sur marge
conjoint), un REER au profit de KM, un FERR au profit de LM et un CELI au profit de KM
et LM.
(r)
Les fonds détenus dans leurs comptes en 2008 représentaient la totalité de leurs actifs liquides.
Ils comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu et prévoyaient retirer 3 000 $ par
mois de leurs comptes.
(s)
Selon le FDOC rempli en février 2008 pour le compte au comptant conjoint, le REER et le
FERR, KM et LM possédaient des immobilisations de 1 250 000 $, des liquidités de 500 000 $,
un revenu annuel de 50 000 $ et de « bonnes » connaissances en placement. Dans les objectifs de
placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque, le profil « croissance » est
sélectionné; les objectifs de placement sont préservation du capital, 10 %, revenu, 15 % et gains
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en capital, 85 %, et la tolérance à l’égard du risque est faible risque, 10 %, risque moyen, 50 %
et risque élevé, 40 %.
(t)
Le FDOC rempli en janvier 2009 pour le CELI contenait des renseignements identiques à ceux
fournis dans le FDOC de février 2008.
(u)
Dans le FDOC rempli en mars 2012 pour le compte sur marge conjoint, les objectifs de
placement de KM et LM sont 100 %, gains en capital et leur tolérance à l’égard du risque est
100 %, risque élevé.
(v)
Nous n’avons connaissance d’aucun autre FDOC ni d’aucune autre mise à jour.
(w)
L’intimé a reconnu ce qui suit :
(I)
À partir d’au moins février 2008, les objectifs de placement et les paramètres de tolérance
à l’égard du risque indiqués pour les comptes étaient trop audacieux pour KM et LM, un
couple de semi-retraités qui possédaient des connaissances en placement limitées et qui
comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu.
(II)
L’intimé a manqué à son obligation de connaître constamment les faits essentiels relatifs
à KM et LM, étant donné que les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à
l’égard du risque indiqués pour leurs comptes ne correspondaient pas à leur situation
financière, à leurs connaissances en matière de placement, à leurs objectifs de placement
et à leur tolérance à l’égard du risque véritables.
(ii) Convenance
(x)
KM et LM comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu. Même s’ils possédaient une
certaine expérience des petites entreprises, ils n’étaient pas des investisseurs avertis, comptaient
sur l’intimé pour leur fournir des recommandations concernant la sélection des titres détenus
dans leurs comptes et suivaient ces recommandations.
(y)
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, l’intimé a principalement recommandé
à KM et LM de détenir, dans l’ensemble de leurs comptes, des positions très concentrées dans
des titres individuels des secteurs du pétrole et du gaz et des métaux et dans des FNBEL basés
sur des marchandises. Les titres à faible risque représentaient moins de 5 % de leurs placements.
(z)
Par exemple, en décembre 2009, 48 % de leurs placements se composaient de FNBEL. Entre juin
et octobre 2010, plus de 91 % de leurs placements se composaient de titres des secteurs du
pétrole et du gaz. En avril 2012, un FNBEL unique du secteur de l’or représentait 90 % de
leurs placements.
(aa)
De plus, les opérations effectuées sur des FNBEL dans tous leurs comptes ont fortement accru le
degré de risque. Au cours de la période allant de mai 2008 à juin 2012, 56 opérations sur des
titres de FNBEL ont été effectuées dans leurs comptes, ce qui a engendré des pertes de 54 761 $
(et des commissions de 10 177 $).
(bb)
La période moyenne de détention des titres de FNBEL était d’environ cinq mois. Les positions
détenues pendant plus de cinq mois ont généré des pertes totales de 98 132 $, alors que les
positions détenues pendant moins de cinq mois ont généré des gains de 43 371 $.
(cc)
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, les comptes de KM et LM ont perdu
au total 165 843 $, ce qui équivaut à 53 % de l’avoir moyen. Durant la même période, l’indice de
rendement global S&P/TSX a régressé de 4 %.
(dd)
L’intimé a reconnu ce qui suit :
(I)
Tout au long de la période concernée, tous les comptes de KM et LM présentaient une
forte concentration de titres et de secteurs.
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(II)
Les recommandations de l’intimé de prendre des positions très concentrées ont accru la
volatilité des rendements des placements et témoignaient d’un degré de risque élevé dans
leurs comptes. Sa recommandation de détenir les FNBEL à long terme a accru encore
davantage le degré de risque.
(III)
Les placements détenus dans les comptes de KM et LM étaient spéculatifs et, combinés
aux positions concentrées, présentaient un risque trop élevé pour un couple de semiretraités qui comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu. Ces
recommandations ne convenaient donc pas à ces clients, compte tenu de leur âge, de leur
situation d’emploi, de leurs connaissances en matière de placement et de leur expérience.
LA DÉCISION
¶7
La question que la formation devait trancher était de savoir s’il convenait ou non d’accepter ou de rejeter
le règlement proposé. L’avocat de la mise en application a fourni une copie de la décision rendue dans l’affaire
Re Milewski, [1999] I.D.A.C.D. No. 17, dont est extrait le passage suivant :
« [TRADUCTION] Le conseil de section qui considère une entente de règlement n’aura pas
tendance à modifier une sanction dont il juge qu’elle se situe dans une fourchette raisonnable,
compte tenu de la procédure de règlement et du fait que les parties se sont entendues. Il ne
rejettera pas une entente à moins qu’il estime qu’une sanction se situe clairement à l’extérieur
d’une fourchette raisonnable d’adéquation. En d’autres termes, le conseil de section prendra en
compte les avantages de la procédure de règlement dans la perspective de l’intérêt public dans
son examen des règlements proposés. »
¶8
On a également remis à la formation d’instruction le texte de plusieurs affaires citées par l’OCRCVM,
dont les affaires Re Biduk, 2013 OCRCVM 19, Re Harding, 2011 OCRCVM 65, Re Gareau, 2011 OCRCVM
72, Re Wilson, 2011 OCRCVM 47, Re Jones, 2012 OCRCVM 48, Re Floyd, 2013 OCRCVM 27 et Re Beaulne,
2012 OCRCVM 61. Bien que ces affaires soient instructives et que les sanctions proposées se situent dans la
fourchette des sanctions antérieurement imposées pour des contraventions similaires, la formation d’instruction
s’est dite d’accord avec les commentaires formulés par la formation d’instruction au paragraphe 40 des motifs
de la décision rendue dans l’affaire Re Harding :
« Nous avons examiné les sanctions imposées dans certaines autres décisions.
C’est là un exercice utile, mais il faut se rappeler que, même si les affaires peuvent
présenter certaines similarités, il n’y a pas deux affaires identiques. Nous estimons
que, s’il est utile d’examiner les sanctions imposées dans d’autres affaires, il nous
incombe de considérer les facteurs appropriés dans la présente affaire et de décider
des sanctions appropriées pour l’intimé. Les sanctions imposées dans d’autres
affaires peuvent aider à définir une fourchette de sanctions raisonnables dans les
affaires de ce genre. »
¶9
La formation d’instruction a tenu compte des facteurs supplémentaires suivants :
(a)
La règle sur la connaissance du client, qui est citée dans les Lignes directrices sur les sanctions
disciplinaires des courtiers membres, exige que toutes les personnes inscrites s’informent avec
diligence et de manière professionnelle des éléments essentiels de la situation financière et
personnelle de chaque client et de ses objectifs de placement, et consignent les renseignements
obtenus.
(b)
La formation d’instruction reconnaît que la connaissance du client est une obligation permanente
fondamentale dont la personne inscrite doit s’acquitter pour continuer d’agir dans l’intérêt de
son client.
(c)
les facteurs aggravants :
•
le degré élevé de participation de l’intimé à la commission des contraventions;
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(d)
(e)
•
le préjudice causé en raison des pertes financières subies par trois clients de l’intimé;
•
le défaut de faire preuve de la diligence voulue sur une période de plusieurs années.
les facteurs atténuants :
•
l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;
•
la coopération dont l’intimé a fait preuve dans le cadre de l’enquête.
la conclusion de l’entente de règlement par les parties, qui étaient toutes deux représentées par
un avocat.
¶ 10 Comme la formation d’instruction l’a souligné, l’intimé a clairement affirmé qu’il comprenait le contenu
et les conséquences de l’entente de règlement, dont les parties ont conjointement demandé l’acceptation par
l’intermédiaire de leur avocat respectif.
¶ 11 Lorsqu’un membre coopère au processus d’enquête et d’audience, et, comme dans la présente affaire,
est accompagné d’un avocat et qu’une entente de règlement est conclue par les deux parties à la procédure,
il n’incombe plus à l’OCRCVM de prouver les allégations. Les parties sont invitées à négocier un compromis
dans l’espoir que leurs efforts seront reconnus.
¶ 12 La formation d’instruction reconnaît qu’elle doit éviter de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui
exercé par les parties en vue d’en arriver à leur entente de règlement et de rejeter un règlement à moins qu’elle
considère que les sanctions se situent manifestement à l’extérieur d’une fourchette raisonnable d’adéquation.
¶ 13 La formation d’instruction conclut que les sanctions proposées sont appropriées, compte tenu de
l’objectif de promotion du respect général des règles et des normes professionnelles, des objectifs du processus
disciplinaire, dont la fonction principale est de protéger le public et la réputation du secteur des valeurs
mobilières, ainsi que de toutes les circonstances personnelles mentionnées par l’intimé et son avocate.
¶ 14 Par conséquent, la formation d’instruction accepte les modalités de l’entente de règlement et donne effet
à cette entente en date du 23 janvier 2015.
FAIT le 29 janvier 2015.
Shelley L. Miller, c.r., présidente
Peter McWilliams
Brad Whyte
ENTENTE DE RÈGLEMENT
I.
INTRODUCTION
1.
Le personnel de la Mise en application de l’OCRCVM (le personnel) et l’intimé, Kelly Richard Jones,
consentent au règlement complet et définitif de l’affaire par la voie de la présente entente (l’entente
de règlement).
2.
Le Service de la mise en application de l’OCRCVM a mené une enquête (l’enquête) sur la conduite de
Kelly Richard Jones.
3.
L’enquête a révélé des faits pour lesquels une formation d’instruction nommée en vertu de la partie C de
l’Addenda C.1 à la Règle transitoire n° 1 de l’OCRCVM (la formation d’instruction) pourrait imposer à
l’intimé des sanctions disciplinaires.
II.
RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT
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4.
Le personnel et l’intimé recommandent conjointement que la formation d’instruction accepte l’entente
de règlement.
5.
L’intimé reconnaît les contraventions suivantes aux Règles, Lignes directrices, Règlements ou Politiques
des courtiers membres de l’OCRCVM :
6.
a)
Au cours de la période approximative allant de janvier 2008 à mai 2012, l'intimé n’a pas fait
preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à trois
clients, en contravention de l’alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres [l’alinéa 1(a)
du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008];
b)
Au cours de la période approximative allant de janvier 2008 à mai 2012, l’intimé n’a pas fait
preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que ses recommandations conviennent à trois
clients compte tenu de facteurs tels que la situation financière des clients, leurs connaissances en
matière de placement, leurs objectifs de placement et leur tolérance à l’égard du risque, en
contravention de l’alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM
[l’alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008].
Le personnel et l’intimé conviennent des modalités de règlement suivantes :
a)
une amende de 75 000 $;
b)
une suspension de l'autorisation à un titre quelconque auprès de l’OCRCVM pour une période
d’un an.
7.
L’intimé accepte de payer à l’OCRCVM une somme de 5 000 $ au titre des frais.
III.
EXPOSÉ DES FAITS
(i)
8.
Reconnaissance des faits
Le personnel et l’intimé conviennent des faits exposés dans la présente section aux fins de la présente
entente de règlement et reconnaissent que les modalités du règlement contenues dans la présente entente
de règlement sont basées sur ces faits précis.
(ii)
Contexte factuel
9.
L’intimé, Kelly Richard Jones (M. Jones), était représentant inscrit responsable des comptes de trois
clients (les clients).
10.
M. Jones a manqué à son obligation de connaissance des clients, qui étaient retraités ou semi-retraités,
comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu et étaient des investisseurs inexpérimentés.
11.
M. Jones n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour veiller à la convenance de ses recommandations
lorsqu’il a recommandé des positions très concentrées dans des secteurs et titres individuels (y compris
des fonds négociés en bourse à effet de levier basés sur des marchandises) qui ne comprenaient
pratiquement aucun placement à faible risque.
12.
Les clients ont subi des pertes totales équivalant à 25 % et 53 % de l’avoir moyen détenu dans leurs
comptes.
Historique de l’inscription
13.
M. Jones était représentant inscrit depuis 1999. En janvier 2008, il a commencé à travailler à la
succursale de Red Deer (Alberta) de Richardson GMP Limited et de la société qui l’a précédée, GMP
Private Client LP (ensemble, RGMP).
14.
En mai 2012, M. Jones a cessé de travailler pour RGMP. Son emploi a officiellement pris fin en
novembre 2012.
15.
M. Jones n’a pas d’antécédents disciplinaires et a coopéré avec l’OCRCVM dans le règlement de
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l’affaire.
Cliente – NC
(i)
Manquement à l'obligation de connaissance du client
16.
NC est veuve et retraitée, elle est âgée de 61 ans et réside à Red Deer. Elle a terminé son secondaire et
possède une expérience limitée des placements.
17.
Elle travaillait avec son mari dans leur petite entreprise, où elle faisait du travail de bureau, jusqu’à la
vente de l’entreprise en 2003. Peu de temps après, son mari est décédé dans un accident de la route.
18.
NC a ouvert pour la première fois un compte auprès de M. Jones en 2004 ou vers cette époque, alors
qu’il était employé dans une autre société. En janvier 2008, elle a transféré ses comptes auprès de lui
chez RGMP. Elle était alors âgée de 54 ans. En tout, NC possédait un compte sur marge, un REER, un
compte d’entreprise (qui lui restait de son ancienne petite entreprise), un CELI et des REEE pour ses
quatre petits-enfants.
19.
Selon le formulaire de demande d’ouverture de compte (FDOC) rempli pour tous les comptes (à
l’exception du CELI) en janvier 2008, l’avoir de NC se composait d’immobilisations estimées à
1,4 million de dollars et de liquidités estimées à 800 000 $. Il est indiqué qu’elle disposait d’un revenu
annuel de 60 000 $ et possédait de « bonnes » connaissances en placement. Dans les objectifs de
placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque, le profil « croissance » est sélectionné; les
objectifs de placement sont préservation du capital, 10 %, revenu, 15 % et gains en capital, 85 %, et la
tolérance à l’égard du risque est faible risque, 10 %, risque moyen, 50 % et risque élevé, 40 %.
20.
En février 2009, NC a rempli un FDOC pour ouvrir un CELI, en indiquant les mêmes objectifs de
placement et paramètres de tolérance à l’égard du risque que dans le FDOC décrit ci-dessus.
21.
Aucune autre mise à jour n’a été apportée au compte après février 2009.
22.
À partir de janvier 2008, les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque
indiqués pour les comptes étaient trop audacieux pour NC, une veuve retraitée qui possédait des
connaissances en placement limitées et qui comptait sur ses placements pour obtenir un revenu.
23.
M. Jones a manqué à son obligation de connaître constamment les faits essentiels relatifs à NC, étant
donné que les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque indiqués pour ses
comptes ne correspondaient pas à sa situation financière, à ses connaissances en matière de placement, à
ses objectifs de placement et à sa tolérance à l’égard du risque véritables.
(ii)
Convenance
24.
Étant donné que NC comptait sur ses placements pour obtenir un revenu, il lui fallait une stratégie de
placement à faible risque qui répondrait à son besoin de retirer 5 000 $ par mois de ses comptes.
25.
NC n’était pas une investisseuse avertie. Elle comptait sur M. Jones pour lui fournir des
recommandations en matière de placement et les suivait.
26.
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, M. Jones a principalement recommandé à NC
de détenir, dans l’ensemble de ses comptes, des positions très concentrées dans des titres individuels des
secteurs du pétrole et du gaz et des métaux et dans des fonds négociés en bourse à effet de levier
(FNBEL) basés sur des marchandises. Les titres à faible risque représentaient moins de 5 % de ses
placements.
27.
Par exemple, en avril 2009, 54 % de ses placements se composaient de titres des secteurs du pétrole et
du gaz, y compris un FNBEL du secteur du gaz naturel. En juillet 2009, 61 % de ses placements se
composaient de titres des secteurs du pétrole et du gaz. Entre mars et mai 2012, un FNBEL unique du
secteur de l’or représentait 20 % de ses placements.
28.
Tout au long de la période concernée, ses comptes présentaient une forte concentration de titres et de
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secteurs.
29.
De plus, les opérations effectuées sur des FNBEL dans tous ses comptes, y compris les REEE, ont
fortement accru le degré de risque. Au cours de la période allant de mai 2008 à octobre 2011,
108 opérations sur des titres de FNBEL ont été effectuées dans ses comptes, ce qui a engendré des pertes
de 6 491 $ (et des commissions de 34 812 $).
30.
La période moyenne de détention des titres de FNBEL était d'environ cinq mois. Les positions détenues
pendant plus de cinq mois ont généré des pertes totales de 169 047 $, alors que les positions détenues
pendant moins de cinq mois ont généré des gains de 162 556 $.
31.
Les recommandations de M. Jones de prendre des positions très concentrées sur ces titres ont accru la
volatilité des rendements des placements de NC et témoignaient d’un degré de risque élevé dans ses
comptes.
32.
Au cours de la période allant de février 2008 à juin 2012, les comptes de NC ont perdu au total
276 610 $, ce qui équivaut à 25,2 % de l’avoir moyen. Durant la même période, l’indice de rendement
global S&P/TSX a progressé de 0,3 %.
33.
Les placements détenus dans les comptes de NC étaient spéculatifs et, combinés aux positions
concentrées, présentaient un risque trop élevé pour une veuve retraitée qui comptait sur ses placements
pour obtenir un revenu. Ces recommandations ne convenaient donc pas à cette cliente, compte tenu de
son âge, de sa situation d’emploi, de ses connaissances en matière de placement et de son expérience.
Clients – KM et LM
(i)
Manquement à l'obligation de connaissance du client
34.
KM et LM sont mariés, ils sont âgés de 65 et 67 ans, sont semi-retraités et ont travaillé dans diverses
petites entreprises. KM occupait autrefois un emploi de plombier. LM a travaillé comme commis
comptable et exerce toujours cette fonction dans leur petite entreprise actuelle, qui s’occupe de la vente
de véhicules anciens.
35.
Tout comme NC, début 2008, KM et LM ont transféré leurs comptes de la société qui employait
auparavant M. Jones auprès de celui-ci chez RGMP. Ils étaient alors âgés respectivement de 59 et
62 ans.
36.
KM et LM avaient un compte au comptant conjoint (transformé par la suite en compte sur marge
conjoint), un REER au profit de KM, un FERR au profit de LM et un CELI au profit de KM et LM.
37.
Les fonds détenus dans leurs comptes chez RGMP représentaient la totalité de leurs actifs liquides. Ils
comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu et prévoyaient retirer 3 000 $ par mois de leurs
comptes chez RGMP.
38.
Selon le FDOC rempli en février 2008 (pour le compte au comptant conjoint, le REER et le FERR), KM
et LM possédaient des immobilisations de 1 250 000 $, des liquidités de 500 000 $, un revenu annuel de
50 000 $ et de « bonnes » connaissances en placement. Dans les objectifs de placement et les paramètres
de tolérance à l’égard du risque, le profil « croissance » est sélectionné; les objectifs de placement sont
préservation du capital, 10 %, revenu, 15 % et gains en capital, 85 %, et la tolérance à l’égard du risque
est faible risque, 10 %, risque moyen, 50 % et risque élevé, 40 %.
39.
Le FDOC rempli en janvier 2009 pour le CELI contenait des renseignements identiques à ceux fournis
dans le FDOC de février 2008.
40.
Dans le FDOC rempli en mars 2012 pour le compte sur marge conjoint, les objectifs de placement de
KM et LM sont 100 %, gains en capital et leur tolérance à l’égard du risque est 100 %, risque élevé.
41.
Nous n’avons connaissance d’aucun autre FDOC ni d’aucune autre mise à jour.
42.
À partir d’au moins février 2008, les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard du
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risque indiqués pour les comptes étaient trop audacieux pour KM et LM, un couple de semi-retraités qui
possédaient des connaissances en placement limitées et qui comptaient sur leurs placements pour obtenir
un revenu.
43.
M. Jones a manqué à son obligation de connaître constamment les faits essentiels relatifs à KM et LM,
étant donné que les objectifs de placement et les paramètres de tolérance à l’égard du risque indiqués
pour leurs comptes ne correspondaient pas à leur situation financière, à leurs connaissances en matière
de placement, à leurs objectifs de placement et à leur tolérance à l’égard du risque véritables.
(ii)
Convenance
44.
KM et LM comptaient sur leurs placements pour obtenir un revenu. Même s’ils possédaient une certaine
expérience des petites entreprises, ils n’étaient pas des investisseurs avertis, comptaient sur M. Jones
pour leur fournir des recommandations concernant la sélection des titres détenus dans leurs comptes et
suivaient ces recommandations.
45.
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, M. Jones a principalement recommandé à KM
et LM de détenir, dans l’ensemble de leurs comptes, des positions très concentrées dans des titres
individuels des secteurs du pétrole et du gaz et des métaux et dans des FNBEL basés sur des
marchandises. Les titres à faible risque représentaient moins de 5 % de leurs placements.
46.
Par exemple, en décembre 2009, 48 % de leurs placements se composaient de FNBEL. Entre juin et
octobre 2010, plus de 90 % de leurs placements se composaient de titres des secteurs du pétrole et du
gaz. En avril 2012, un FNBEL unique du secteur de l’or représentait 90 % de leurs placements.
47.
Tout au long de la période concernée, tous les comptes de KM et LM présentaient une forte
concentration de titres et de secteurs.
48.
De plus, les opérations effectuées sur des FNBEL dans tous leurs comptes ont fortement accru le degré
de risque. Au cours de la période allant de mai 2008 à juin 2012, 56 opérations sur des titres de FNBEL
ont été effectuées dans leurs comptes, ce qui a engendré des pertes de 54 761 $ (et des commissions de
10 177 $).
49.
La période moyenne de détention des titres de FNBEL était d'environ cinq mois. Les positions détenues
pendant plus de cinq mois ont généré des pertes totales de 98 132 $, alors que les positions détenues
pendant moins de cinq mois ont généré des gains de 43 371 $.
50.
Les recommandations de M. Jones de prendre des positions très concentrées ont accru la volatilité des
rendements des placements et témoignaient d’un degré de risque élevé dans leurs comptes. Sa
recommandation de détenir les FNBEL à long terme a accru encore davantage le degré de risque.
51.
Au cours de la période allant de février 2008 à mai 2012, les comptes de KM et LM ont perdu au total
165 843 $, ce qui équivaut à 53 % de l’avoir moyen. Durant la même période, l’indice de rendement
global S&P/TSX a régressé de 4 %.
52.
Les placements détenus dans les comptes de KM et LM étaient spéculatifs et, combinés aux positions
concentrées, présentaient un risque trop élevé pour un couple de semi-retraités qui comptaient sur leurs
placements pour obtenir un revenu. Ces recommandations ne convenaient donc pas à ces clients, compte
tenu de leur âge, de leur situation d’emploi, de leurs connaissances en matière de placement et de leur
expérience.
IV.
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
53.
Le présent règlement est conclu conformément aux articles 35 à 40, inclusivement, de la Règle 20 des
courtiers membres de l’OCRCVM et à la Règle 15 des Règles de procédure des courtiers membres.
54.
L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation d’instruction.
55.
L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimé et le personnel à la date de
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son acceptation par la formation d’instruction.
56.
L’entente de règlement sera présentée à la formation d’instruction à une audience (l’audience de
règlement) en vue de son approbation. Au terme de l’audience de règlement, la formation d’instruction
peut accepter ou rejeter l’entente de règlement.
57.
Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, l’intimé renonce au droit qu’il peut avoir,
en vertu des règles de l’OCRCVM et de toute loi applicable, à une audience disciplinaire, à une révision
ou à un appel.
58.
Si la formation d’instruction rejette l’entente de règlement, le personnel et l’intimé peuvent conclure une
autre entente de règlement; ou le personnel peut demander la tenue d’une audience disciplinaire portant
sur les faits révélés au cours de l’enquête.
59.
L’entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu’elle aura été acceptée par la formation
d’instruction.
60.
Le personnel et l’intimé conviennent, si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, qu’ils
ne feront pas eux-mêmes et que personne ne fera non plus en leur nom de déclaration publique
incompatible avec l’entente de règlement.
61.
Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l’intimé sont payables immédiatement, à la
date de prise d’effet de l’entente de règlement.
62.
Sauf indication contraire, les suspensions, les interdictions, les expulsions, les restrictions et les autres
modalités de l’entente de règlement commencent à la date de prise d’effet de l’entente de règlement.
ACCEPTÉ par l’intimé à Red Deer (Alberta), le 23 décembre 2014.
« Témoin »
« Kelly Jones »
Témoin
Intimé
ACCEPTÉ par le personnel à Calgary (Alberta), le 5 janvier 2015.
« Témoin »
Témoin
« David McLellan »
David McLellan
Avocat principal de la mise en application
pour le compte du personnel de l’Organisme
canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières
ACCEPTÉ à Calgary (Alberta), le 23 janvier 2015, par la formation d’instruction suivante :
« Shelley Miller »
Présidente de la formation
« Peter McWilliams »
Membre de la formation
« Bradley Whyte »
Membre de la formation
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