REGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU

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REGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU
2 – Notre traduction
RÈGLEMENT DU PROTOCOLE DE BRASILIA RELATIF AU
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 1
Les directives de la Commission du commerce, conformément à l’article 43 du
Protocole d’Ouro Preto, sont incorporées aux articles 1, 19 et 25 du Protocole de Brasilia.
Article 2
Les négociations directes auxquelles fait référence l’article 2 du Protocole de Brasilia
seront menées par les Coordinateurs Nationaux du Groupe Marché Commun des États Parties
au différend.
Article 3
Le délai de quinze (15) jours établi à l’article 3.2 du Protocole de Brasilia commencera
à courir à compter de la date à laquelle l’État Partie qui présente le différend le communiquera
à l’autre ou aux autres États membres concernés. Ladite communication sera transmise par
l’intermédiaire des Coordinateurs Nationaux du Groupe Marché Commun.
Article 4
L’État partie qui, conformément à l’article 4.1 du Protocole de Brasilia décide de
soumettre le différend à la considération du Groupe Marché Commun, pourra le faire dans
une réunion ordinaire ou extraordinaire de cet organe.
S’il manquait plus de quarante-cinq 45 jours pour la célébration des réunions
mentionnées au paragraphe précédent, l’État partie pourra solliciter la tenue d’une réunion
extraordinaire du Groupe Marché Commun.
L’État partie qui soumet le différend devra le présenter à la Présidence en exercice du
Groupe Marché Commun, par écrit, et accompagné des documents correspondants, dix jours
avant la date du début de la réunion, afin qu’elle soit intégrée à son ordre du jour.
Article 5
Lorsque le Groupe Marché Commun estimerait nécessaire de solliciter l’avis d’experts
conformément à l’Article 4, paragraphe 2, du Protocole de Brasilia, leur désignation se fera
conformément aux prescriptions de l’article 30 dudit Protocole. Lors de la désignation des
experts, le Groupe Marché Commun définira le mandat et le délai que ceux-ci seront tenus de
respecter.
Article 6
Les experts soumettront au Groupe Marché Commun un avis conjoint dans le délai
déterminé par celui-ci. Dans le cas où un avis commun ne pourrait être rendu, les différentes
conclusions des experts seront remises, dans le délai prévu.
Article 7
Les experts visés aux articles 4 et 29 du Protocole de Brasilia et présents sur la liste
élaborée en accord avec l’Article 30 dudit Protocole, devront, lors de leur désignation pour
agir dans un cas spécifique, signer une déclaration d’acceptation de charge par laquelle ils
s’engageront à agir avec indépendance technique, honnêteté et impartialité dans les termes
établis dans le texte suivant, lequel devra être signé et remis au Secrétariat administratif avant
le début des travaux :
« Acceptant la désignation pour intervenir en tant qu’expert, je déclare n’avoir aucun intérêt
dans le différend et que j’agirai avec indépendance technique, honnêteté et impartialité dans la
présente procédure de règlement des différends entre et .
« Je m’engage à maintenir le caractère réservé de toutes les informations dont j’aurai
connaissance du fait de ma participation à cette procédure, et, également, du contenu de mes
conclusions et de l’avis.
« Je m’engage pareillement à n’accepter aucune suggestion ou injonction de la part de tiers ou
des parties, mais également à ne percevoir aucune rémunération relative à cette fonction
hormis celle prévue dans le Protocole de Brasilia pour le règlement des différends ».
Article 8
Afin que les recommandations visées à l’article 5 du Protocole de Brasilia soient
rendues, les Sections nationales du Groupe Marché Commun feront les efforts nécessaires
pour suggérer des propositions tendant au règlement du différend.
Article 9
Les États parties au différend désignent, d’un commun accord, en plus des arbitres
auxquels se réfère l’article 9 du Protocole de Brasilia, un arbitre suppléant qui aura les mêmes
caractéristiques que le titulaire, pour se substituer au troisième arbitre en cas d’incapacité ou
d’excuse de celui-ci pour former le Tribunal Arbitral, que se soit au moment de son institution
ou au cours de la procédure.
Article 10
Les États parties au différend pourront, d’un commun accord, choisir l’arbitre qu’il
leur correspond de désigner sur la liste présentée par l’autre partie au différend.
Article 11
Si un des États parties au différend n’avait pas désigné son arbitre dans le délai de
quinze (15) jours établi à l’article 9 du Protocole de Brasilia, la désignation sera réalisée par le
Secrétariat administratif du Mercosur, conformément à l’article 11 dudit Protocole, dans les
trois (3) jours à compter de la date d’échéance du délai.
Article 12
Si aucun accord n’était atteint pour la nomination du troisième arbitre et /ou de son
suppléant, le Secrétariat administratif, à la demande d’un des États parties au différend,
procèdera à la désignation par un tirage au sort, tel que prévu à l’article 12 du Protocole de
Brasilia dans les trois (3) jours à compter de ladite demande.
Article 13
Chaque État membre pourra modifier, à tout moment, la liste des experts qu’il a
désigné pour former la liste prévue à l’article 30 du Protocole de Brasilia. Cependant, à partir
du moment ou un différend ou une réclamation est présenté(e) au Groupe Marché Commun,
conformément à l’article 4 du Protocole de Brasilia, ou reçu(e) par cet organe, conformément
à l’article 29 du Protocole de Brasilia, les États parties ne pourront modifier, pour cette
affaire, la liste communiquée antérieurement au Secrétariat administratif du Mercosur.
Article 14
Chaque État membre pourra modifier, à tout moment, la liste des arbitres qu’il a
désigné pour former la liste prévue aux articles 10 et 12 du Protocole de Brasilia. Cependant,
à partir du moment où un État partie a communiqué au Secrétariat administratif son intention
de recourir à la procédure arbitrale en accord avec l’article 7 du Protocole de Brasilia, il ne
pourra modifier, pour cette affaire, la liste transmise antérieurement au Secrétariat
administratif du Mercosur.
Article 15
Ne pourront agir en tant qu’arbitres des personnes qui seraient intervenues, d’une
manière ou d’une autre, dans les phases antérieures de la procédure et qui n’auraient pas
l’indépendance nécessaire par rapport aux gouvernements des États parties.
Article 16
Une fois que les arbitres auront été désignés pour intervenir dans une affaire
spécifique, le directeur du Secrétariat administratif rentrera immédiatement en contact avec
les personnes désignées et leur présentera une déclaration. Les arbitres devront signer cette
déclaration et la remettre avant le début des travaux. Elle se lira comme suit :
« Acceptant la désignation pour agir en tant qu’arbitre, je déclare n’avoir aucun intérêt
dans le différend, ni aucun motif pour me considérer empêcher, au sens de l’article 15 du
Règlement au Protocole de Brasilia relatif au règlement des différends, d’intégrer le Tribunal
arbitral constitué par le Mercosur pour résoudre le différend entre et .
« Je m’engage à respecter la confidentialité de toutes les informations dont je prendrai
connaissance du fait de ma participation à cette procédure, mais aussi du contenu de mes
conclusions et de l’avis.
« Je m’engage pareillement à juger avec indépendance, honnêteté et impartialité et à
n’accepter aucune suggestions ou injonction de la part de tiers ou des parties, et également à
ne percevoir aucune rémunération relative à cette fonction sauf celle prévue dans le Protocole
de Brasilia pour le règlement des différends ».
Article 17
Le Président du Tribunal arbitral se verra notifié par le Secrétariat administratif de sa
désignation, ladite notification devant être effectuée en accord avec l’article 9.2 (i) ou avec
l’article 12 du Protocole de Brasilia.
Article 18
Toutes les notifications que le Tribunal arbitral adresserait aux États parties au
différend seront adressées aux représentants désignés conformément à l’article 17 du
Protocole de Brasilia. Jusqu’à ce que les États parties au différend désignent leurs
représentants, les notifications seront adressées aux Coordinateurs Nationaux respectifs du
Groupe Marché Commun.
Article 19
Le Secrétariat administratif pourvoira, dans la mesure du possible, au support
administratif nécessaire au déroulement de la procédure arbitrale.
Article 20
Le Tribunal arbitral adoptera ses règles de procédure lors de sa première réunion ou
avant, par communication entre ses membres. Dans les deux cas, la procédure accordée devra
être notifiée aux parties par l’intermédiaire du Secrétariat administratif
Article 21
Au cas où le Tribunal arbitral déciderait de faire usage de la prorogation de 30 jours à
laquelle se réfère l’article 20.1 du Protocole de Brasilia, il notifiera cette décision aux parties.
Article 22
La sentence arbitrale devra être rendue par écrit et devra comporter nécessairement les
éléments suivants, sans préjudice d’autres que le Tribunal jugerait pertinents :
I – L’indication des États parties au différend.
II – Le nom, la nationalité de chacun des membres du Tribunal arbitral et la date de
son institution.
III – Les noms des représentants des parties.
IV – L’objet du différend.
V – Un rapport du déroulement de la procédure arbitrale comprenant un résumé des
actes réalisés et des allégations de chacun des États parties concernés.
VI – La décision adoptée relativement au différend, consignant les fondements de fait
et de droit.
VII – La proportion de coûts de la procédure arbitrale qu’il appartient à chaque État
partie d’assumer.
VIII – La date et le lieu d’émission.
IX – La signature de tous les membres du Tribunal arbitral.
Article 23
Les sentences Arbitrales devront être publiées dans le Bulletin Officiel du Mercosur,
conformément à l’article 39 du Protocole d’Ouro Preto.
Article 24
Pour être considérées par la section nationale du Groupe Marché Commun, les
plaintes des particuliers auxquelles se réfère l’article 26 du Protocole de Brasilia, devront être
formulées par écrit, dans des termes clairs et précis et comporter, spécifiquement :
a – l’indication des mesures légales ou administratives constitutives de la violation
alléguée
b – la détermination de l’existence ou de la menace de préjudice
c – les fondements juridiques sur lesquelles elle se base
d – l’indication des éléments de preuve présentés.
Article 25
Le Groupe Marché Commun recevra la plainte dont il est fait mention à l’article 29.1
du Protocole de Brasilia lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire et l’évaluera lors de la
première réunion suivant sa réception.
Article 26
Pour que le Groupe Marché Commun rejette la plainte conformément aux termes
prévus à l’article 29.1 du Protocole de Brasilia, il devra se prononcer par consensus. Si la
demande n’était pas rejetée, elle sera considérée comme étant acceptée et le Groupe Marché
Commun convoquera, immédiatement, un Groupe d’experts conformément à l’article 29.2 du
Protocole de Brasilia.
Article 27
La désignation prévue à l’article 30.1 du Protocole de Brasilia devra avoir lieu lors de
la réunion du Groupe Marché Commun qui évaluera la plainte.
Article 28
L’objet du différend entre États parties et des plaintes initiées à la demande des
particuliers sera déterminé par les exposés1 de présentation du demandeur et du défendeur. Il
ne pourra être élargi postérieurement.
Article 29
Les frais des experts prévus aux articles 4.3 et 31 du Protocole de Brasilia
comprennent la compensation financière pour leurs activités, les frais de transports, les coûts
de déplacement, les viatiques et autres distributions exigées par leurs activités.
Article 30
La compensation financière prévue à l’article précédent sera accordée par les États
concernés et convenue avec les experts dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq (5) jours
à compter de leurs désignations.
Article 31
Les frais du Tribunal arbitral comprennent la compensation financière du Président et
des autres arbitres ainsi que les frais de transports, les coûts de déplacement, les viatiques,
notifications et autres distributions exigées par l’arbitrage.
1
Le choix du terme « écrit » est le résultat d’une traduction littérale de l’espagnol. Son imprécision juridique est
le fait des auteurs des traités. Sur cette question, V. Première partie, Chapitre III, Section I.
Article 32
La compensation financière du Président du Tribunal arbitral prévue à 24.2 du
Protocole de Brasilia, à l’instar de celle des autres arbitres, sera accordée par les États parties
au différend et convenue avec les arbitres dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq (5)
jours à compter de la désignation du Président du Tribunal.
Article 33
Périodiquement, le Groupe Marché Commun établira les montants de référence pour
déterminer la compensation financière des arbitres et experts ainsi que les paramètres pour
définir les coûts de déplacement, les viatiques et autres distributions.
Article 34
Pour rendre effective la compensation financière des arbitres et des experts, ainsi que
des autres frais qui auraient été engagés, les reçus, justificatifs ou factures correspondants
devront être présentés.
Article 35
L’avis du Groupe d’experts fixé à l’article 32 du Protocole de Brasilia sera rendu à
l’unanimité.
Article 36
Une fois que le Groupe Marché Commun aurait reçu l’avis considérant la plainte
infondée, il déclarera immédiatement le traitement de l’affaire conclu dans le cadre du
chapitre V du Protocole de Brasilia.
Article 37
Dans le cas où le Groupe d’experts ne parviendrait pas à rendre un avis à l’unanimité,
il soumettra les différentes conclusions au Groupe Marché Commun qui déclarera
immédiatement le traitement de la plainte conclu dans le cadre du chapitre V du Protocole de
Brasilia.
Article 38
La conclusion du traitement de la plainte par le Groupe Marché Commun,
conformément aux articles 36 et 37 du présent Règlement, n’empêchera pas la partie
requérante d’initier la procédure prévue aux chapitres II, III et IV du Protocole de Brasilia.
Article 39
Les délais établis dans le Protocole de Brasilia et dans le présent Règlement se
compteront en jours ouvrables.
Article 40
Les communications auxquelles se réfèrent le Protocole de Brasilia et ce Règlement se
feront par des moyens adaptés et requerront un accusé de réception.
Article 41
Tous les documents et les actes relatifs aux procédures établies dans le présent
Protocole de Brasilia et dans ce Règlement, ainsi comme les sessions du Tribunal arbitral,
seront confidentiels, hormis les sentences du Tribunal arbitral.
Article 42
Dans toutes les étapes des procédures, la partie qui aurait présenté la plainte ou la
controverse pourra se désister, ou les parties concernées pourront parvenir à une transaction,
concluant ainsi la controverse ou la réclamation dans les deux cas. Les désistements ou les
transactions devront être communiqués au Groupe Marché Commun ou au Tribunal le cas
échéant, afin que soient adoptées les mesures correspondantes.