Directives concernant les procédures devant l`Office de
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Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCÉDURES DEVANT L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) PARTIE D, SECTION 2 : PROCÉDURES DE DÉCLARATION DE DÉCHÉANCE OU DE NULLITÉ, DISPOSITIONS MATÉRIELLES Version finale : novembre 2007 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 1 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles TABLE DES MATIÈRES REMARQUE LIMINAIRE .......................................................................................................... 3 1. 2. 3. LES CAUSES DE NULLITÉ OU DE DÉCHÉANCE ...................................................................... 3 LES EFFETS DE LA DÉCHÉANCE OU DE LA NULLITÉ .............................................................. 3 APPRÉCIATION DES CAUSES DE DÉCHÉANCE...................................................................... 4 3.1. Non-usage ............................................................................................................. 4 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. Marque communautaire devenue une désignation usuelle................................... 8 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. Charge de la preuve ................................................................................................. 10 Exemples.................................................................................................................. 10 CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE ........................................................................................ 10 4.1. La marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMC ............................................................................................................ 10 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. Dates à prendre en considération ............................................................................ 11 Critères à appliquer .................................................................................................. 11 Exception opposable en matière d'absence de caractère distinctif..................... 11 4.2.1. Charge de la preuve, critère à appliquer et date à prendre en considération ........... 12 Mauvaise foi......................................................................................................... 12 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 5. Charge de la preuve ...................................................................................................8 Désignation usuelle ....................................................................................................9 Public pertinent...........................................................................................................9 Marque communautaire devenue propre à induire en erreur.............................. 10 3.3.1. 3.3.2. 4. Charge de la preuve ...................................................................................................4 Usage sérieux ............................................................................................................5 Étendue géographique de l'usage ..............................................................................6 Durée à prendre à compte..........................................................................................7 Exception à la règle des cinq ans...............................................................................7 Justes motifs pour le non-usage.................................................................................7 Date à prendre en considération .............................................................................. 12 Notion de la mauvaise foi ......................................................................................... 12 Exemples de mauvaise foi........................................................................................ 12 Exemples d'absence de mauvaise foi ...................................................................... 13 CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE ........................................................................................ 13 5.1. Mêmes causes que celles qui constituent aussi les motifs relatifs de refus au sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition) ............................................................. 13 5.2. Exceptions opposables à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 1, du RMC 14 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. Consentement à l'enregistrement............................................................................. 14 Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures . 14 Forclusion par tolérance ........................................................................................... 14 Non-usage de la marque antérieure ......................................................................... 15 Autres droits antérieurs........................................................................................ 15 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. Droit au nom ou à l'image......................................................................................... 15 Droit d'auteur ............................................................................................................ 16 Droit de propriété industrielle.................................................................................... 16 5.4. RMC 5.5. Exception opposable à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 2, du ............................................................................................................................. 16 Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures ............................................................................................................................. 16 6. EXCEPTION GÉNÉRALE OPPOSABLE AUX DEMANDES EN DÉCHÉANCE OU EN NULLITÉ .......... 17 6.1. Décision précédente ayant le même objet et la même cause............................. 17 6.2. Exception pour les décisions d'opposition........................................................... 17 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 2 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles REMARQUE LIMINAIRE Les procédures de déclaration de déchéance ou de nullité ne sont jamais engagées par l'Office. L'initiative en revient au demandeur en déchéance ou en nullité. 1. Les causes de nullité ou de déchéance Article 55, paragraphe 1, du RMC L'expression «demandes en déchéance et les demandes de déclarations de nullité» peut être synthétisée par «procédures engagées devant la division 'annulation». Article 50 du RMC Les causes de déchéance sont: • le non-usage; • le fait que la marque soit devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée; • le fait que la marque soit devenue propre à induire le public en erreur. Les déclarations de nullité peuvent s'appuyer sur des causes de nullité absolue ou relative. Article 51 du RMC Les causes de nullité absolue sont les suivantes: • l'enregistrement a été effectué contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMC; • le dépôt de la demande de marque communautaire a été fait de mauvaise foi. Article 52 du RMC Les causes de nullité relative sont les suivantes: • les mêmes causes qui celles qui constituent aussi les motifs relatifs de refus au sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition); • l'existence d'un droit au nom ou à l'image antérieur; • l'existence d'un droit d'auteur antérieur; • l'existence d'un droit de propriété industrielle antérieur; • l'existence de tout autre droit antérieur conférant une protection similaire. 2. Les effets de la déchéance ou de la nullité Article 54 du RMC En cas de déclaration de déchéance, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le règlement sur la marque communautaire, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée par la division d'annulation sur demande de l'une des parties. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 3 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles En cas de déclaration de nullité, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie. 3. Appréciation des causes de déchéance Article 50, paragraphe 1, point a), du RMC 3.1. Non-usage Si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, après l'enregistrement de la marque communautaire et avant la présentation de la demande en déchéance, la marque communautaire n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 15 du RMC, son titulaire est déclaré déchu, à moins qu'il n'existe de justes motifs pour le non-usage (3.1.6). Si seule est utilisée une partie des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour la partie non utilisée de ceux-ci. Dans l'affaire T-126/03 (ALADDIN), le Tribunal de première instance a conclu que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée, alors l'usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (point 45). Le Tribunal a également déclaré que le titulaire de la marque antérieure ne doit pas être privé de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire (point 46). Un exemple de l'application de ce principe est donné par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-256/04 (RESPICUR): Le Tribunal a conclu que, dans la mesure où la finalité ou la destination du produit ou du service revêt un caractère essentiel, le critère de finalité ou de destination est primordial dans la définition d'une sous-catégorie de produits ou de services. La finalité et la destination d'un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique. La substance active et l'obligation d'une prescription par le médecin sont, en règle générale, inappropriées pour définir une sous-catégorie de produits (points 29 à 31). 3.1.1. Charge de la preuve Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 4 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque communautaire. Dès lors qu'une demande en déchéance a été dûment déposée au plan formel, la charge de la preuve de l'usage sérieux, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du RMC, ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, incombe au titulaire. Le rôle de l'Office consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. Il ne lui appartient pas de recueillir lui-même des éléments de preuve. 3.1.2. Usage sérieux Les moyens d'appréciation de l'usage sérieux dans les procédures devant la division d'annulation sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à l'examen de la preuve de l'usage de marques communautaires dans la procédure d'opposition. Il convient dès lors de suivre les dispositions détaillées contenues dans la partie 6 des directives relatives à la procédure d'opposition. Les aspects les plus importants sont reproduits ci-dessous. Ni le règlement sur la marque communautaire ni le règlement d'exécution ne définissent la notion d'«usage sérieux». Dans le contexte de l'article 10, paragraphe 3, de la directive, la Cour de justice a toutefois énoncé plusieurs principes importants concernant l'interprétation de cette notion. Arrêt Ansul 2003 Dans l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, la Cour a énoncé les principes suivants: • l'usage sérieux est un usage effectif de la marque (point 35); • l'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (point 36); • il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (point 36); • un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée (point 37); • l'usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (point 37); • il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 5 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (point 38); • l'appréciation des circonstances de l'espèce peut justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque (point 39); • il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (point 39). Ordonnance La Mer 2004 Dans son ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer dans l'affaire C-259/02, la Cour de justice a développé les critères énoncés dans l'arrêt Ansul comme suit: • la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou services dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce qu'il appartient dans chaque cas au juge national de porter. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (point 22); • l'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (point 24); • une règle de minimis ne peut être fixée (point 25). 3.1.3. Étendue géographique de l'usage L'usage sérieux peut également être constaté lorsque la marque n'a été utilisée que dans une partie de la Communauté, par exemple dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci. Toute autre règle opérerait une discrimination entre les petites et les grandes entreprises et serait donc contraire à l'objectif poursuivi par le régime de la marque communautaire, qui se veut ouvert aux entreprises, quelles que soient leur taille ou leur type. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 6 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles Le caractère suffisant de l'usage dans une partie seulement de la Communauté trouve son expression dans les déclarations conjointes du Conseil et de la Commission inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption du RMC (déclarations conjointes du Conseil et de la Commission du 20 octobre 1995, n° B 10 à 15, JO OHMI 1996, p. 615). Selon ces déclarations, «Le Conseil et la Commission considèrent qu'un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté». Bien que ces déclarations n'aient qu'une valeur interprétative et ne soient pas juridiquement contraignantes, elles ont été appliquées par l'Office. Il convient toutefois de souligner que ce sont les conditions ou les critères européens et non nationaux qui doivent être respectés. Il se peut que, dans certains cas, les critères quantitatifs européens soient plus stricts que les critères nationaux correspondants. 3.1.4. Durée à prendre à compte Tout d'abord, la demande en déchéance doit être rejetée si la marque communautaire n'est pas enregistrée depuis cinq ans à la date de présentation de la demande en déchéance. En principe, la période de cinq ans commence à courir à compter de la date de la demande en déchéance. Si le titulaire de la marque communautaire démontre que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours de cette période de cinq ans, la demande en déchéance est rejetée, sous réserve de l'exception mentionnée cidessous. 3.1.5. Exception à la règle des cinq ans Le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée. La charge de la preuve que le titulaire en a effectivement eu connaissance incombe au demandeur en déchéance. 3.1.6. Justes motifs pour le non-usage 3.1.6.1. Risques commerciaux La notion de justes motifs doit être considérée comme faisant essentiellement référence à des circonstances sans rapport avec le titulaire de la marque qui lui interdisent d'utiliser ladite marque plutôt qu'à des circonstances liées à ses difficultés commerciales. Tribunal de première instance, affaire T-156/01, GIORGI / GIORGIO AIRE, point 41 Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 7 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles En conséquence, les difficultés financières qu'une entreprise rencontre du fait d'une récession économique ou dérivant de problèmes financiers de la société elle-même, tels qu'une procédure pour insolvabilité, une faillite ou une cessation temporaire d'activité, ne sont pas considérées comme de justes motifs pour le non-usage d'une marque au sens de l'article 50, paragraphe 1, point a), du RMC. Ce genre de difficultés fait partie de la conduite normale d'une entreprise. Décision n° 120/2001 Ecros(fig) / ERCROS (EN) 3.1.6.2. Intervention du gouvernement Les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics sont les deux exemples de justes motifs pour non-usage expressément cités à la deuxième phrase de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC. Les restrictions à l'importation couvrent un embargo commercial touchant les produits protégés par la marque. Les autres prescriptions des pouvoirs publics peuvent être un monopole d'État, qui empêche toute forme d'utilisation, ou une interdiction gouvernementale de vendre des produits pour des raisons de santé ou de défense nationale. Des exemples typiques sont les procédures réglementaires auxquelles le titulaire doit se soumettre avant de mettre les produits ou services en cause sur le marché. Décision n° 1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (pour les produits pharmaceutiques) 3.1.6.3. Force majeure D'autres motifs légitimes de non-usage sont les cas de force majeure qui empêchent le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire. Article 50, paragraphe 1, point b) du RMC 3.2. Marque communautaire devenue une désignation usuelle Lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée. 3.2.1. Charge de la preuve La charge de la preuve incombe au demandeur en déchéance qui doit démontrer que l'expression est devenue la désignation usuelle dans le commerce par le fait: • de l'activité du titulaire ou • de l'inactivité du titulaire. La division d'annulation ne mène pas sa propre enquête sur la question. Elle se borne à analyser les faits et les observations présentés par les parties. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 8 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles Si le titulaire utilise la marque comme un terme descriptif et que cela a pour conséquence que ledit terme devienne une désignation usuelle dans le commerce du produit ou service en cause, alors la marque communautaire est susceptible d'être annulée. Lorsque le titulaire de la marque communautaire a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui dans les circonstance du cas d'espèce, la marque ne peut pas être annulée. 3.2.2. Désignation usuelle La marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service non pas pour quelques personnes seulement, mais pour la grande majorité du public pertinent, y compris les professionnels intervenant dans la commercialisation du produit ou service en cause. Il ne suffit pas que la marque soit utilisée comme un synonyme ou une abréviation pour désigner un produit ou un service particulier, si le public pertinent reconnaît le terme comme une marque désignant les produits ou services d'une entreprise particulière. Ainsi, une personne faisant une recherche sur l'internet pourrait dire, pour des raisons de brièveté, qu'elle va «googler», mais cette forme abrégée ne fait pas de GOOGLE (marque communautaire n° 1104306) un terme générique. Cela reste un terme qui désigne les produits et services d'une entreprise donnée. Il est courant que l'on utilise des expressions abrégées sans pour autant que l'expression perde sa fonction originelle d'indication de l'origine. Si la marque devient la désignation usuelle dans le commerce en dépit de l'activité du titulaire, le titulaire ne peut pas être déchu de ses droits. L'activité du titulaire couvre la publicité, l'apposition d'avertissements sur des étiquettes, le recours à l'article 10 du RMC (reproduction dans des dictionnaires), mais cette liste n'est pas exhaustive. 3.2.3. Public pertinent Dans sa décision préjudicielle dans l'affaire C-371/02 (BOSTONGURKA), la Cour de justice a déclaré: «…dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.» Article 50, point c), du RMC Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 9 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles 3.3. Marque communautaire devenue propre à induire en erreur Si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire peut être déchu de ses droits. Dans ce contexte, on entend par qualité une caractéristique ou un attribut et non un niveau ou une norme d'excellence. 3.3.1. Charge de la preuve Il appartient au demandeur en déchéance d'établir que la marque est devenue propre à induire en erreur. Il doit également démontrer que c'est l'usage qui en est fait par le titulaire qui induit en erreur. Si la marque est utilisée par une partie autre que le titulaire, il appartient au demandeur en déchéance d'établir que le titulaire a consenti à cet usage. La division d'annulation ne mène pas sa propre enquête sur la question. Elle se borne à analyser les faits et les arguments présentés par les parties. 3.3.2. Exemples La marque communautaire figurative distinctive contient l'expression «fromage de chèvre» et est enregistrée pour du fromage de chèvre. Supposons que la marque est utilisée à la fois pour du fromage de chèvre et de brebis. Le titulaire de la marque communautaire peut être déclaré déchu de ses droits. La marque communautaire figurative distinctive contient l'expression «pure laine nouvelle» et est enregistrée pour des vêtements. La marque est utilisée pour des vêtements fabriqués avec des fibres synthétiques. Le titulaire de la marque communautaire peut donc être déclaré déchu de ses droits. Une marque communautaire se compose d'une étiquette distinctive contenant également l'expression «chaussures en cuir véritable» et est enregistrée pour des chaussures comprises dans la classe 25. Il est démontré que le titulaire ne vend que des chaussures fabriquées avec d'autres matériaux que le cuir. Le titulaire de la marque communautaire peut donc être déchu de ses droits. 4. Causes de nullité absolue Article 51, paragraphe 1, point a), du RMC 4.1. La marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMC Lorsque, lors de son enregistrement, la marque communautaire était de nature à soulever une objection pour l'un des motifs énoncés à l'article 7 du RMC, elle peut être annulée, sous réserve de l'exception visée au point 4.2 cidessous. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 10 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles Un exemple de cette situation est l'affaire de la brique Lego, où la marque communautaire n° 107029 a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC. En l'espèce, en acceptant la marque à l'enregistrement, l'Office a appliqué un critère que la Cour de justice a jugé incorrect dans une autre affaire. Dans le cadre du recours, la décision de la division d'annulation a été confirmée par la Grande chambre de recours (R-856/2004 G). Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'approche confirmée par la Grande chambre de recours sera suivie par la division d'annulation dans des affaires similaires. Un autre exemple est celui où l'Office a accepté l'enregistrement d'un terme sans avoir connaissance de son caractère descriptif au moment de l'enregistrement. Tribunal de première instance, affaire T-237/01 (marque communautaire n° 90134, BSS) La division d'annulation ne mène pas sa propre enquête sur la question. Elle se borne à analyser les faits et les arguments présentés par les parties. 4.1.1. Dates à prendre en considération À l'exception des circonstances décrites au point 4.2, les dates à prendre en considération aux fins de l'appréciation doit être faite sont la date de dépôt et la date d'enregistrement de la marque communautaire. Si les circonstances à la date de dépôt de la demande de marque communautaire étaient de nature à soulever une objection au titre de l'article 7 du RMC et que tel n'a pas été le cas, la marque peut être déclarée nulle. Par ailleurs, des événements survenus entre le moment de l'acceptation pour la publication et l'enregistrement peuvent également être pris en compte. Ainsi, entre la date de dépôt et la date d'enregistrement, la marque peut être devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. 4.1.2. Critères à appliquer Les directives d'examen contiennent les critères détaillés à appliquer pour apprécier si une demande de marque communautaire est conforme à l'article 7 du RMC. Les mêmes critères s'appliquent aux procédures en nullité. Article 51, paragraphe 2, du RMC 4.2. Exception opposable en matière d'absence de caractère distinctif Caractère distinctif acquis Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, mais Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 11 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles qu'elle a acquis un caractère distinctif après l'enregistrement par l'usage qui en a été fait, elle ne peut être déclarée nulle. 4.2.1. Charge de la preuve, critère à appliquer et date à prendre en considération Il appartient uniquement au titulaire de la marque communautaire de faire valoir et de prouver le caractère distinctif acquis. L'appréciation des éléments de preuve doit se faire conformément aux dispositions pertinentes des directives d'examen. Le titulaire doit démontrer qu'à la date du dépôt de la demande en nullité, la marque avait acquis un caractère distinctif et que tel est toujours le cas. Article 51, paragraphe 1, point b), du RMC 4.3. Mauvaise foi Lorsque le titulaire a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque communautaire, celle-ci peut être déclarée nulle. 4.3.1. Date à prendre en considération La situation doit être examinée à la lumière des circonstances qui prévalaient à la date de dépôt. Les événements postérieurs peuvent éclairer la situation à la date de dépôt, mais le moment déterminant à prendre en compte est la date de dépôt proprement dite. 4.3.2. Notion de la mauvaise foi Pas plus le RMC que le REMC ne définit la mauvaise foi. L'Office a déclaré que l'on peut considérer comme de la mauvaise foi «un acte malhonnête qui ne correspondrait pas aux normes d'un comportement commercial acceptable», mais cette définition n'est pas exhaustive. D'autres comportements peuvent être considérés comme de la mauvaise foi. Au plan conceptuel, la mauvaise foi peut être comprise comme étant une «intention malhonnête». Décision de la division d'annulation communautaire n° 2386126, ER) du 10 octobre 2004 (marque Décision des chambres de recours dans l'affaire R 582/2003-4 (EAST SIDE MARIO’S) Les exemples visés aux points 4.3.3 et 4.3.4 ne sont pas exhaustifs. L'étude de cas du 31 janvier 2003 sur la mauvaise foi contient une discussion utile à ce sujet (http://oami.europa.eu/fr/enlargement/pdf/badfaith). 4.3.3. Exemples de mauvaise foi Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 12 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles Il y a mauvaise foi lorsque le demandeur de la marque communautaire cherche, par l'enregistrement, à revendiquer la marque d'un tiers avec lequel il a eu des relations contractuelles ou précontractuelles. Un indice de mauvaise foi peut être le fait qu'une demande de marque communautaire concerne une marque qui a déjà été annulée pour mauvaise foi dans un État membre. Décision de la division d'annulation du 25 août 2003 (marque communautaire n° 1302306, POGGIO AL CASONE). Lorsque le titulaire d'une marque communautaire introduit des demandes répétées pour la même marque afin d'éviter les conséquences d'une déchéance totale ou partielle en raison du non-usage de marques antérieures, le titulaire agit de mauvaise foi. 4.3.4. Exemples d'absence de mauvaise foi Une demande de marque communautaire déposée après que la même marque a été rejetée par l'office central de la propriété industrielle d'un État membre pour cause de caractère descriptif ne constitue pas un acte de mauvaise foi. Décision de la division d'annulation communautaire n° 2644243, AALBORG) du 23 novembre 2004 (marque Le régime de la marque communautaire n'exige pas d'un demandeur qu'il ait l'intention d'utiliser la marque lorsqu'il fait une demande d'enregistrement. Par conséquent, l'absence d'intention d'utiliser la marque n'est pas un motif constitutif de mauvaise foi. De même, demander une protection pour une large gamme de produits et de services ne constitue pas un acte de mauvaise foi. Décision de la division d'annulation communautaire n° 1628395, NAKED) du 14 décembre 2004 (marque Le fait que, durant la procédure de demande de marque, le demandeur présente des revendications, telles que la priorité ou l'ancienneté, qui sont ensuite rejetées, ne constitue pas un acte de mauvaise foi. Décision de la division d'annulation du 27 septembre 2004 (marque communautaire n° 369942, XENIVM) 5. Causes de nullité relative Article 52, paragraphe 1, du RMC 5.1. Mêmes causes que celles qui constituent aussi les motifs relatifs de refus au sens de l'article 8 du RMC (motifs d'opposition) Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 13 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles Les conditions fondamentales pour considérer un droit antérieur visé à l'article 8 du RMC comme un motif relatif de nullité sont les mêmes que pour une procédure d'opposition. Les directives relatives à la procédure d'opposition doivent être appliquées en conséquence. 5.2. Exceptions opposables à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 1, du RMC Article 52, paragraphe 3, du RMC 5.2.1. Consentement à l'enregistrement La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité. Le consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la marque communautaire. Il suffit qu'il le soit avant le dépôt de la demande en nullité. L'Office tient compte à cet égard du contrat conclu en ce sens entre les parties. Article 52, paragraphe 4, du RMC 5.2.2. Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures Lorsque le titulaire d'un droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une marque communautaire ou a introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon devant un tribunal communautaire des marques sur la base des droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, il ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, qu'il aurait pu invoquer dans la procédure initiale. Bien que l'article 96 du RMC impose aux tribunaux communautaires des marques l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes reconventionnelles et leurs résultats, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Le titulaire d'une marque communautaire qui souhaite se prévaloir de l'exception visée à l'article 54, paragraphe 2, du RMC, doit produire des preuves provenant de la juridiction nationale à l'appui de sa demande. Article 53 du RMC 5.2.3. Forclusion par tolérance Lorsque le titulaire d'une marque communautaire ou d'une marque nationale antérieure a accepté pendant cinq années consécutives l'usage de ladite marque en connaissance de cet usage, la marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle. Il appartient au titulaire de la marque communautaire litigieuse de démontrer: Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 14 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles • • • que la marque communautaire a été utilisée dans la Communauté pendant au moins cinq années consécutives; que le titulaire de la marque antérieure en avait connaissance ou que l'on pouvait raisonnablement penser que tel était le cas et qu'il n'a rien fait pour empêcher cet usage. Les trois conditions doivent être satisfaites. Un exemple de cas où l'on pourrait raisonnablement penser que le titulaire a connaissance de l'usage de la marque communautaire litigieuse est celui où les deux titulaires ont présenté à la même occasion des produits ou des services sous leurs marques respectives. Article 56, paragraphes 2 et 3, du RMC 5.2.4. Non-usage de la marque antérieure Lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de la demande de déclaration de nullité, le titulaire de la marque communautaire peut demander que le titulaire d'une marque antérieure produise la preuve que celle-ci a fait l'objet d'un usage sérieux ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. L'appréciation de l'usage sérieux ou des justes motifs pour le non-usage doit être réalisée conformément à la partie 6 des directives relatives à la procédure d'opposition, dont les principaux éléments sont repris au point 3.1.2 ci-dessus. La date pertinente aux fins de l'appréciation de l'usage de la marque est différente de celle de la procédure d'opposition. En tout état de cause, lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans à la date du dépôt de la demande de déclaration de nullité, la preuve de l'usage sérieux doit couvrir cette période. Par ailleurs, lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins avant la publication de la demande de marque communautaire qui fait l'objet de la demande de déclaration de nullité, la preuve de l'usage au cours de cette période doit également être produite. Article 52, paragraphe 2, du RMC 5.3. Autres droits antérieurs Une marque communautaire peut être déclarée nulle sur la base des droits mentionnés ci-après lorsque l'usage de la marque aurait pu être interdit en vertu du droit communautaire ou national régissant leur protection. La liste qui suit n'est pas une liste exhaustive de ces droits antérieurs. Article 52, paragraphe 2, point a), du RMC 5.3.1. Droit au nom ou à l'image Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l'image d'une personne. L'Office n'a pas de recueil à cet égard équivalent à celui visé à Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 15 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Le droit applicable et la manière dont il est appliqué doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision antérieure de l'Office n'ait clairement statué sur ce point. Article 52, paragraphe 2, point b), du RMC 5.3.2. Droit d'auteur Le droit d'auteur est protégé dans chaque État membre et en dépit de l'harmonisation des législations sur le droit d'auteur dans la Communauté, il peut y avoir des différences en ce qui concerne les conditions de la protection et l'étendue précise de celle-ci. Le droit applicable et la manière dont il est appliqué doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision antérieure de l'Office n'ait clairement statué sur ce point. Article 52, paragraphe 2, point c), du RMC 5.3.3. Droit de propriété industrielle D'autres droits de propriété industrielle au niveau national ou communautaire, tels que le dessin ou modèle communautaire enregistré, peuvent être invoqués. Le droit national applicable et la manière dont il est appliqué doivent être démontrés dans chaque cas, à moins qu'une décision antérieure de l'Office n'ait clairement statué sur ce point. Dans le cas des dessins ou modèles communautaires, il n'est pas nécessaire de prouver le type de protection conféré par la loi. La division d'annulation applique les normes en matière de dessins ou modèles communautaires. Article 52, paragraphe 3, du RMC 5.4. Exception opposable à une demande au titre de l'article 52, paragraphe 2, du RMC La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité. Le consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la marque communautaire. Il suffit qu'il le soit avant la présentation de la demande en nullité. L'Office tient compte à cet égard du contrat conclu en ce sens entre les parties. Article 52, paragraphe 4, du RMC 5.5. Demandes de déclaration de nullité ou demandes reconventionnelles antérieures Lorsque le titulaire d'un droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon devant un tribunal des marques communautaires sur la base des droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, il ne peut pas Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 16 Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, dispositions matérielles présenter de nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à l'article 52, paragraphe 1 ou 2, du RMC, qu'il aurait pu invoquer dans la procédure initiale. Bien que l'article 96, du RMC impose aux tribunaux communautaires des marques l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes reconventionnelles et leurs résultats, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Le titulaire d'une marque communautaire qui souhaite se prévaloir de l'exception visée à l'article 54, paragraphe 2, du RMC, doit produire des preuves de la juridiction nationale à l'appui de ses moyens. 6. Exception générale opposable aux demandes en déchéance ou en nullité Article 55, paragraphe 3, du RMC 6.1. Décision précédente ayant le même objet et la même cause Outre les exceptions spécifiques visées aux points 4.2, 5.2, 5.4 et 5.5 cidessus, une demande en déchéance ou en nullité est réputée irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause et impliquant les mêmes parties a été examinée par un tribunal national et a acquis l'autorité de la chose jugée. Il en va de même des demandes sur lesquelles l'Office a déjà statué. 6.2. Exception pour les décisions d'opposition En revanche, une décision antérieure de l'Office dans une procédure d'opposition n'exclut pas une demande en nullité successive fondée sur les mêmes droits antérieurs. Toutefois, il est peu probable que la procédure de nullité aboutisse à une décision différente, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes sont satisfaites: • de nouveaux faits sont établis (par exemple, preuve de l'usage ou de la renommée de la marque antérieure qui n'était pas disponible durant la procédure d'opposition); • la manière dont les appréciations juridiques fondamentales sont réalisées (par exemple, les critères d'évaluation du risque de confusion) a changé à la suite, par exemple, de décisions intermédiaires de la Cour européenne de justice; • la décision initiale n'a pas été rendue correctement dans le respect des normes applicables. Directives relatives aux procédures devant l’Office, Partie D, section 2 Page 17