tribunal d`appel de la sécurité professionnelle et de l

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tribunal d`appel de la sécurité professionnelle et de l
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1791/08
DEVANT :
J. G. Bigras
J. Séguin
D. Besner
: vice-président
: membre représentant les employeurs
: membre représentant les travailleurs
AUDITION DE L’APPEL :
12 août 2008 à Ottawa
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
le 19 novembre 2008
CITATION NEUTRE :
2008 ONWSIAT 3009
DÉCISION(S) EN APPEL :
Décision du 27 septembre 2007 de la commissaire aux appels de la
CSPAAT
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
J. Rioux, représentant syndical
pour l’employeur :
Me B. Lisson
Interprète :
Français-anglais
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision No. 1791/08
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
La travailleuse était employée comme cuisinière par un fournisseur de services
alimentaires quand elle a subi une lésion à la région lombaire le 14 mars 2005.
[2]
La travailleuse est retournée à un travail modifié le 19 décembre 2005 mais elle a eu des
récidives. Elle n’a pas travaillé du 16 mai 2006 au 2 août 2006 et du 12 octobre 2006 au
17 décembre 2006, et elle a cessé de travailler de nouveau le 5 février 2007.
[3]
Un tomodensitogramme de la colonne lombaire le 3 avril 2007 a donné des résultats dans
les limites de la normale.
[4]
La Commission a conclu que la travailleuse avait atteint son degré de réadaptation
médicale maximum (RMM) le 22 mars 2007, quand elle avait vu le Dr Racine. Dans son
diagnostic, le Dr Racine avait indiqué que les activités quotidiennes de la travailleuse étaient
considérablement limitées et qu’elle avait de la difficulté à conduire sa voiture.
[5]
Le 30 mai 2007, un ergonome de la Commission a visité les lieux du travail. Il a analysé
les tâches modifiées offertes pour déterminer si elles respectaient les précautions médicales
imposées à la travailleuse ou si elles pouvaient aggraver les problèmes lombaires de cette
dernière. L’ergonome a conclu que les tâches modifiées cadraient avec les précautions médicales
imposées à la travailleuse et qu’elles étaient donc appropriées.
[6]
La Commission a conclu que la travailleuse était apte à retourner à ses tâches modifiées
après le 5 juillet 2007 et elle a refusé de lui verser d’autres prestations pour perte de gains (PG).
[7]
La travailleuse déclare que les déplacements pour se rendre au travail excèdent ses
capacités et qu’elle est donc incapable de retourner au travail. Elle en appelle de la décision de la
Commission de refuser de lui verser des prestations pour PG.
(ii)
Renseignements contextuels et témoignage
[8]
Comme nous l’avons déjà indiqué, la travailleuse travaillait comme cuisinière quand elle
a subi une lésion à la région lombaire le 14 mars 2005. Elle a reçu un diagnostic d’entorse
lombaire avec irradiation dans la jambe droite. Un examen radiologique le 28 juin 2005 n’a
révélé aucune lésion des tissus mous ou des os. La travailleuse a reçu des traitements de
physiothérapie pendant six semaines à la Clinique de physiothérapie de la Petite-Nation.
[9]
La travailleuse a continué à souffrir d’un mal de dos irradiant dans la jambe droite jusque
dans le genou. Elle a été orientée vers le Dr F. Racine, physiatre, et a reçu une injection
épidurale.
[10]
Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) le 12 septembre 2005 a révélé une
discopathie dégénérative à plusieurs niveaux. L’IRM a aussi révélé ce qui suit : protrusion à base
large en L4-S1; aucune sténose spinale; aucun rétrécissement important du trou de conjugaison;
arthrose des facettes des vertèbres lombaires.
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Décision No. 1791/08
[11]
La travailleuse a été évaluée au Centre de réadaptation du dos le 2 novembre 2005. Cette
évaluation a révélé une dysfonction de l’extension en L4-L5 et en L5-S1 ainsi qu’une importante
composante non organique en réaction à la douleur. La travailleuse avait une tolérance de
30 minutes en station assise, de 15 à 20 minutes en station debout et de 10 minutes à la marche.
[12]
La travailleuse a participé à une évaluation de ses capacités fonctionnelles au Centre de
réadaptation du dos du 29 novembre 2005 au 3 février 2006. Le rapport de congé indique que la
travailleuse avait été encouragée à augmenter ses capacités fonctionnelles par un retour au
travail. Le rapport indique que la tolérance debout, qui était de 30 minutes, pouvait être
augmentée de 10 minutes par semaine et que la manipulation de charges pouvait être augmentée
de 10 livres par semaine. Enfin, le rapport indique que la travailleuse avait été encouragée à
poursuivre son programme d’exercices à la maison.
[13]
À la demande de la Commission, la travailleuse a été examinée le 30 janvier 2006 par le
D L. MacGregor, physiatre. Suivent les recommandations de ce médecin.
r
En termes de médication anti-inflammatoire, je lui ai dit de continuer à prendre Celebrex
et, en termes d’examen, j’ai demandé une radiographie du bassin et une scintigraphie
osseuse pour évaluer le degré d’inflammation.
J’ai passé assez de temps à revoir son cas mais une scintigraphie osseuse détecterait tout
degré d’inflammation et nous donnerait plus de détails sur la question de savoir si elle fait
de l’inflammation ou s’il s’agit d’une entorse musculo-ligamentaire de la hanche ou du
dos. La scintigraphie osseuse permettrait ainsi de déterminer si elle est une candidate
pour une injection de cortisone par radioscopie de l’articulation de la hanche, ce qui la
soulagerait probablement beaucoup pour une période prolongée et lui permettrait d’éviter
les anti-inflammatoires par voie buccale. De toute manière, je pense qu’il est important
de clarifier la situation davantage bien qu’elle soit quelque peu appréhensive à l’idée de
recevoir une injection ou une piqûre. Je vais faire un suivi dans quelques mois après
qu’elle aura eu ses examens et, entre-temps, je lui ai demandé de poursuivre son
programme de physiothérapie, ce qui me semble approprié. Nous ferons tout ajustement
nécessaire au vu des résultats de la scintigraphie osseuse mais je ne pense pas que ça lui
ferait tort de poursuivre le programme. [traduction]
[14]
[15]
[16]
Le 17 février 2006, la travailleuse et l’employeur ont signé un accord de médiation au
sujet du retour au travail.
Après un rendez-vous de suivi le 28 février 2006, le Dr MacGregor a fait rapport que la
travailleuse lui avait dit que son état s’était beaucoup amélioré et qu’elle croyait pouvoir
travailler huit heures par jour, alors qu’elle travaillait cinq heures par jour. Le Dr MacGregor a
recommandé que la travailleuse continue à effectuer ses tâches modifiées, mais à raison de huit
heures par jour, et qu’elle reprenne ses tâches régulières au bout de deux ou trois semaines. Le
Dr MacGregor a aussi indiqué que les examens des tissus mous et des os n’avaient rien révélé
d’anormal.
Cependant, le 14 mars 2006, le Dr MacGregor a exprimé une opinion différente au sujet
de l’état de la travailleuse.
J’avais l’impression que rien n’indiquait un problème de disque, de radiculopathie ou de
déficit neurologique. Je pensais qu’elle avait un problème de la hanche droite avec
symptômes projetés dans la jambe droite et que cela s’arrangeait. J’ai demandé une
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scintigraphie osseuse et des radiographies de la hanche droite, et je lui ai dit de continuer
à prendre Celebrex et d’utiliser une canne. Son médecin de famille a depuis ajouté un
relaxant musculaire qu’elle prend trois fois par jour.
Au sujet du travail, elle me dit qu’elle a de longs déplacements pour se rendre en ville de
chez-elle. J’ai compris pour la première fois aujourd’hui qu’elle prend un véhicule adapté
et qu’elle se fait conduire à un travail à temps partiel. Elle m’a aussi informée qu’elle a
cessé de travailler il y a une semaine sur les conseils de son médecin de famille en raison
d’une douleur accrue et qu’elle doit recommencer à travailler cette semaine. Je n’étais pas
au courant qu’elle se faisait conduire au travail et je ne suis pas vraiment certaine que
cela est vraiment indiqué. Je lui ai demandé de communiquer avec son médecin de
famille en vue de son retour au travail parce que je ne vois pas pourquoi elle ne devrait
pas effectuer ses tâches modifiées en ce moment.
J’aimerais la revoir quand les résultats de la scintigraphie seront disponibles. Les
radiographies de la hanche droite étaient normales, y compris les vues de la partie
antéropostérieure du bassin et de la hanche droite.
Dans ma note précédente, j’avais expliqué que des résultats de scintigraphie osseuse
positifs en feraient une candidate pour une injection de cortisone par radioscopie de
l’articulation de la hanche ce qui la soulagerait probablement pour une période prolongée
et lui permettrait d’éviter les anti-inflammatoires par voie buccale. Par contre, si les
résultats sont négatifs pour l’inflammation, il faudrait envisager la réadaptation
fonctionnelle et déterminer le niveau de travail sans danger. Je ne voyais toutefois pas de
problème à ce qu’elle accomplisse ses tâches modifiées. Je ne me sentais pas à l’aise de
demander la reprise du transport adapté car je pense qu’elle devrait être apte à conduire.
Je la verrai de nouveau pour un suivi dans une ou deux semaines pour examiner les
résultats de la scintigraphie. [traduction]
[17]
Le 16 mai 2006, la travailleuse a fait rapport d’une poussée de mal de dos après avoir
retiré une lourde casserole d’un appareil de cuisson à la vapeur.
[18]
Du 25 mai au 18 août 2006, la travailleuse a participé à un programme de réadaptation
fonctionnelle comportant cinq sessions de quatre heures au Centre de réadaptation du dos. Le
rapport de congé portant la signature d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute et d’un
thérapeute en réadaptation physique note que la travailleuse avait indiqué que ses symptômes à la
région lombaire étaient complètement disparus et qu’elle était prête à reprendre son emploi
habituel de cuisinière.
[19]
La travailleuse a toutefois déclaré une autre poussée de mal de dos le 2 août 2006 après
avoir soulevé un lourd contenant.
[20]
La travailleuse a eu une nouvelle poussée de mal de dos en essuyant une table le
12 octobre 2006. Elle s’est absentée du travail jusqu’au 17 décembre 2006, quand elle est
retournée à du travail modifié à raison de trois heures par jour. Elle devait augmenter ses heures
de travail graduellement.
[21]
Le 5 février 2007, la travailleuse a fait rapport que ses problèmes de dos s’étaient
aggravés pendant qu’elle essuyait une table.
[22]
Le 28 mars 2007, la travailleuse a vu le Dr Racine de nouveau. Ce dernier a noté que la
travailleuse était considérablement limitée dans ses activités quotidiennes et qu’elle avait de la
difficulté à conduire. La Commission a conclu que la travailleuse avait atteint son degré de
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réadaptation médicale maximum. Le 27 août 2007, après un examen par le Dr K. Brown, la
travailleuse a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 17 %.
[23]
Le 3 mai 2007, un ergonome de la Commission a étudié les tâches modifiées offerte par
l’employeur. Suivent les conclusions de ce rapport.
Les tâches modifiées ne contreviennent pas aux précautions médicales imposées à [la
travailleuse] et elles semblent donc appropriées. Toutes les tâches sont effectuées en
position droite entre la taille et les épaules et ne nécessitent pas des efforts importants
pour soulever, transporter, pousser ou tirer des charges. L’employeur permet aussi à [la
travailleuse] de travailler à son rythme et de faire la pause au besoin pour alterner entre
les stations debout et assise. [traduction]
[24]
Le Dr M. Lecompte a fait une scintigraphie le 3 avril 2007. Selon cet examen, il y avait
une légère arthrose mais les structures osseuses et ligamentaires étaient normales.
[25]
La Commission a déterminé que la travailleuse pouvait retourner au travail modifié offert
par l’employeur. La travailleuse a refusé de retourner au travail en indiquant qu’elle ne pouvait
pas tolérer le trajet quotidien d’environ 80 kilomètres de son domicile, à Ripon au Québec, à son
travail, à Ottawa. La travailleuse a déclaré à l’audience que le trajet était d’environ une heure à
l’aller, alors qu’elle ne pouvait pas rester assise pendant plus de 30 minutes.
[26]
Le représentant de la travailleuse s’est référé à une carte de MapQuest indiquant que la
distance entre Ripon et Ottawa est de 50,3 milles, ou environ 80 kilomètres. Monsieur Rioux a
indiqué que la travailleuse devrait arrêter et se reposer cinq ou six fois à l’aller et au retour et que
chacun de ces déplacements lui prendrait donc au moins deux heures. Il a ajouté que les journées
de travail de la travailleuse seraient de 12 heures si l’on ajoutait ces déplacements à ses quarts de
huit heures. Monsieur Rioux a conclu que le plan de retour au travail n’était pas approprié étant
donné l’état de la travailleuse et le danger de récidive.
[27]
Le représentant de l’employeur a commencé par faire remarquer que l’employeur offrait
sans conteste du travail modifié approprié et durable. Il a ajouté que la travailleuse avait reconnu
pouvoir accomplir ce travail quand elle avait signé un accord de médiation à ce sujet. Il a aussi
déclaré que le trajet de 80 kilomètres n’excédait pas les capacités de la travailleuse et que, si elle
ne pouvait pas rester assise plus de 30 minutes à la fois, elle devrait arrêter une fois à l’aller et au
retour, comme la Commission l’avait indiqué. Cela ne représentait pas un temps de déplacement
de plus d’une heure à l’aller et au retour.
[28]
Le représentant de l’employeur a déclaré que l’indemnité pour PNF de 17 % pour la
déficience permanente de la travailleuse n’attestait pas de son invalidité totale. Il a ajouté que la
travailleuse n’avait pas eu de difficulté à se rendre à ses séances de réadaptation fonctionnelle au
Centre de réadaptation du dos de mai à août 2006.
(iii)
[29]
Examen de l’appel
La travailleuse en l’espèce affirme qu’elle a été incapable de retourner au travail en
juillet 2007 surtout parce que le long déplacement de son domicile, à Ripon au Québec, à son
travail, à Ottawa, ne respectait pas les précautions médicales qui lui sont imposées. Elle a déclaré
qu’elle devait faire quotidiennement des déplacements de plus d’une heure à l’aller et au retour
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et qu’elle ne pouvait pas arrêter et se reposer en chemin, comme l’avaient proposé la
Commission et l’employeur, parce qu’il ne serait pas sécuritaire de le faire sur une autoroute
achalandée. Nous estimons que le représentant a exagéré en indiquant que le déplacement
prendrait deux heures à l’aller et au retour et que la travailleuse aurait des journées de 12 heures.
[30]
Cependant, il faut dire qu’il serait impossible d’appliquer les conclusions de la
décision no 2458/07 (31 octobre 2007) en l’espèce, comme l’a proposé le représentant de
l’employeur. Dans ce cas, la vice-présidente a conclu que le trajet de 30 minutes en voiture
n’était pas au-dessus des capacités de la travailleuse parce qu’il n’y avait pas de preuve médicale
à l’appui d’une telle prétention. La vice-présidente a aussi convenu que la travailleuse pouvait se
reposer pendant ses déplacements s’ils étaient de plus d’une demi-heure à cause de la circulation.
[31]
En l’espèce, les déplacements sont de près d’une heure et la travailleuse ne peut pas rester
assise plus de 30 minutes, ce qui l’obligerait à arrêter à l’aller et au retour. Chaque déplacement
serait donc d’au moins une heure et 15 minutes à une heure et demie.
[32]
Il est incontesté que le travail offert par l’employeur respecte les précautions médicales
imposées, comme l’a constaté l’ergonome de la Commission. Cependant, il faut se souvenir que
la travailleuse a déjà eu trois récidives en accomplissant ces tâches, en mai 2006, en
octobre 2006 et le 5 février 2007. Ces récidives sont survenues pendant qu’elle travaillait, plus
précisément en soulevant une marmite de soupe et en essuyant une table. Le 31 août 2006, le
Dr Racine a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire une capacité de travail confortable et productive
et il a déclaré qu’il recommanderait un changement d’orientation si ce n’était pas de l’âge de la
travailleuse. Le Dr Racine a réitéré cette opinion dans un autre rapport en date du 27 mars 2007,
quand il a indiqué que les déplacements quotidiens contribuaient à rendre l’emploi non approprié
à l’état de la travailleuse.
[33]
[34]
Le médecin de famille de la travailleuse, le Dr Charbonneau a déclaré le 5 décembre 2006
que, compte tenu des précautions médicales imposées, le travail n’était pas idéal et que la
travailleuse ne devrait pas retourner à un tel emploi. Le 30 janvier 2007, le Dr Charbonneau a
déclaré craindre que, même s’il était léger, le travail, combiné aux déplacements, pourrait causer
une autre récidive. Le Dr Charbonneau a déclaré que la travailleuse était totalement invalide à ce
moment-là.
Au vu de la preuve au dossier, le comité note que la travailleuse a subi trois récidives par
le passé et que les déplacements pour se rendre au travail dépassaient ses capacités physiques. Le
comité estime donc que les récidives de lombalgie invalidante de la travailleuse ont été
occasionnées par les déplacements pour se rendre au travail et la nature du travail, même s’il
était très léger. Le comité conclut donc que le travail offert en 2007 n’est pas approprié et que la
travailleuse a droit à des prestations pour PG après le 5 juillet 2007.
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DÉCISION
[35]
L’appel de la travailleuse est accueilli.
DATE : le 19 novembre 2008
SIGNATURES : J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
Décision No. 1791/08
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1791/08
BEFORE:
J. G. Bigras
J. Séguin
D. Besner
: Vice-Chair
: Member Representative of Employers
: Member Representative of Workers
HEARING:
August 12, 2008 at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
November 19, 2008
NEUTRAL CITATION:
2008 ONWSIAT 3009
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decision dated September 27, 2007
APPEARANCES:
For the worker:
J. Rioux, Union representative
For the employer:
B. Lisson, Lawyer
Interpreter:
French-English
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision No. 1791/08
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker was employed as a cook with a food service provider. She sustained a lower
back injury on March 14, 2005.
[2]
The worker returned to modified work on December 19, 2005. However, the worker
suffered recurrences and was off work from May 16, 2006, to August 2, 2006, from
October 12, 2006, to December 17, 2006, and again stopped working on February 5, 2007.
[3]
A CT scan of the lumbar spine on April 3, 2007, resulted in a diagnosis of normal limits.
[4]
The Board found that the worker had attained maximum medical recovery (MMR) on
March 22, 2007, when she was seen by Dr. Racine. At that time, Dr. Racine had diagnosed
considerable limitations in the worker’s activities of daily living and difficulties operating her
motor vehicle.
[5]
On May 30, 2007, a Board ergonomist viewed the worksite and analyzed the tasks
offered the worker in view of determining whether the job demands in the modified duties
exceeded the worker’s medical precautions or could aggravate her lower back condition. The
ergonomic expert concluded that the modified duties did not exceed the worker’s medical
precautions and therefore was suitable.
[6]
The Board found that the worker was able to return to modified work after July 5, 2007,
And denied her further Loss of Earnings (LOE) benefits.
[7]
The worker states that the commute to work is beyond her capabilities and therefore she
is unable to return to work. She is appealing the Board’s denial of LOE benefits.
(ii)
Background and evidence
[8]
As stated earlier, the worker was a cook who suffered a lumbar back injury on
March 14, 2005. She was diagnosed with a lumbar strain with radiation into the right leg. An
x-ray examination on June 28, 2005, did not reveal any soft tissue or bony problem. A six-week
course of physiotherapy was conducted at the Petite Nation Clinic.
[9]
The worker continued to experience back pain radiating into the right leg down to the
knee. She was referred to physiatrist Dr. F. Racine. Epidural injection was administered.
[10]
An MRI study conducted on September 12, 2005, revealed multilevel degenerative disc
changes. A small broad-based disc protrusion was seen at L4-SI with no spinal stenosis, no
significant foraminal narrowing and osteoarthritic changes in the facet joints.
[11]
A Physical Ability Evaluation was conducted at the Canadian Back Institute (CBI)
[Centre de Readaptation du Dos (CRD)] on November 2, 2005. A dysfunction of the extension
of L4-L5 and L5-SI was diagnosed along with a marked non-organic pain reaction. The worker
was found to have a tolerance of 30 minutes for sitting, 15 to 20 minutes for standing, and 10
minutes for walking.
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Décision No. 1791/08
[12]
A Functional Ability Evaluation (FAE) was conducted by the Canadian Back Institute
from November 29, 2005 to February 3, 2006. The Discharge Report stated that the worker was
encouraged to increase her functional capacity by a return to work. It stated that her standing
tolerance which stood at 30 minutes, could be increased by 10 minutes and that her lifting
capacity could be increased by 10 pounds a week. She was encouraged to maintain her home
exercises.
[13]
At the Board’s request, the worker was examined on January 30, 2006, by physiatrist
Dr. L. MacGregor whose recommendations were as follows:
I have asked her to continue with her Celebrex for anti-inflammatory measure and in
terms of investigations, I have asked for an x-ray of the pelvis and right hip and a bone
scan to evaluate further degree of inflammation.
I have spent a fair amount of time going over with her but a bone scan would detect any
degree of inflammation and give us more specifics about whether she has that or not, or
whether it is a musculoligamentous sprain in her hip area or her back. Also, the other
purpose of the bone scan would be if there is any inflammation she would be eligible to
have a cortisone injection under fluoroscopy in the hip joint which would likely give her
substantial relief for a prolonged period of time and she would not have to take the antiinflammatory by mouth. In any event, I think it is important to further clarify the situation
although she was a bit apprehensive about having any injection needles. She is going to
follow up with me in a few months after she has had her investigations and in the
meantime I have asked her to continue with her physiotherapy program which I think is
appropriate. We will make any adjustments pending outcome of the bone scan vis-à-vis a
problem, but I do not think it would be harmful for her to continue with the program.
[14]
On February 17, 2006, the worker and the employer signed a return-to-work mediation
agreement.
[15]
After seeing the worker in a follow-up visit on February 28, 2006, Dr. MacGregor stated
in her report that the worker reported she was much improved and that “she (felt) [the worker]
could be working a full eight hours” from her current five hours. Dr. MacGregor recommended
increasing the worker’s hours to eight and that, after two to three weeks of modified duties,
should return to regular employment. Dr. MacGregor also reported that all investigations of the
soft issue and bony structure were normal.
[16]
However, on March 14, 2006, Dr. MacGregor showed a different view of the worker’s
situation:
My impression was that she had no evidence of disc disorder or radiculopathy and no
neurological deficits. I thought she had some problem with her right hip with referred
right leg symptoms, and that was being worked up. I asked her to go for a bone scan and
x-rays of the right hip and to continue with her Celebrex and to use a cane. She has since
added a muscle relaxant through her family doctor and she is taking that 3x/day.
She reports that with respect to work she has quite a drive in to town from her home and
it was my first understanding today that she is taking adapted transportation and has a
driver taking her to part time work. She also reported that she stopped work a week ago
on the advice of her family doctor because of increased pain and she is supposed to
resume work this week. I was not aware she was getting a drive and I am not really sure
that is totally indicated, but I have asked her to contact her family doctor to see about
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starting her back to work as I really do not having (sic) any problem with her working on
modified duties right now.
I would like to see her after she has her bone scan as the results for that were not
available today. Her x-rays of her right hip were normal, including AP of the pelvis and
right hip views.
I had explained in my previous note that if the bone scan was positive she would be
eligible for a cortisone injection under fluoroscopy and if it is negative then we need to
look at Functional Capacity Evaluation and look at the safe level of work and her job
demands but for the interim I have no problem with her working on modified duties. I did
not feel comfortable to ask for resuming the drive and adaptive transport as I think she
should be able to drive. I will see her for follow-up in 1-2 weeks to go over her scan
results.
[17]
On May 16, 2006, the worker reported a flare-up of her back pain when removing a
heavy pot from a steamer.
[18]
From May 25 to August 18, 2006, the worker participated in a functional rehabilitation
course of five four-hour sessions a week at the Canadian Back Institute. The Discharge Report
signed by a physiotherapist, an occupational therapist, and a retraining therapist, noted that the
worker had reported that her lumbar symptoms had completely disappeared and that she was
ready to return to her regular employment as a cook.
[19]
However, the worker reported another flare-up on August 2, 2006, while lifting a heavy
container.
[20]
A further flare-up occurred while the worker was wiping a table, on October 12, 2006.
She was off work to December 17, 2006, when she returned to modified employment. She was
working three hours a day and expected to increase her hours on a gradual basis.
[21]
On February 5, 2007, the worker again reported an aggravation of her back condition
when wiping a table.
[22]
On March 28, 2007, the worker was again seen by Dr. Racine who noted considerable
limitations in her activities of daily living and limitations when driving a motor vehicle. The
Board found that the worker had reached maximum medical recovery at that point. On August
27, 2007, after examination by Dr. K. Brown, the worker was assessed and granted a 17% NonEconomic Loss (NEL) award.
[23]
On May 3, 2007, a Board ergonomic specialist conducted a survey of the worker’s
modified duties as offered by the employer. The report’s conclusion was as follows:
The Modified Duties reviewed do not exceed [the worker’s] medical precautions and
therefore appear to be suitable. All tasks are performed in an upright posture between
waist and shoulder level and do not involve significant lifting/carrying, pushing and/or
pulling demands. In addition the employer has provided [the worker] with the ability to
work at her own pace and take rest periods as required to alternate from weight bearing to
sitting.
[24]
A CT scan was conducted by Dr. M. Lecompte on April 3, 2007, showing light
osteoarthritis but normal bone and ligamentous structures.
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[25]
The Board ruled that the worker was able to return to modified work as offered by the
employer. The worker refused to return to work stating that the daily commute of about 80
kilometres from her home in Ripon, QC to Ottawa was beyond her limits of tolerance for sitting.
The worker stated in evidence that the one-way trip took about an hour. She stated that her sitting
tolerance was limited to 30 minutes.
[26]
The worker’s representative referred to MapQuest map showing that the distance from
Ripon to Ottawa was 50.3 miles. Calculated in kilometres, this represents about 80 kilometres.
Mr. Rioux stated that, given that the worker would have to stop and rest five or six times on each
trip, this would take at least two hours each way. Added to the eight-hour shift that the worker
was expected to work daily, this would involve a total of 12 hours a day. Given her condition,
the fact that there was a danger of recurrence, Mr. Rioux argued that the return-to-work plan was
not suitable.
[27]
The employer’s representative first argued that it was not disputed that the employer was
offering modified work that was suitable and sustainable and that the worker had acknowledged
that she could perform this work by signing the mediation agreement pertaining to this issue.
Mr. Lisson also stated that the 80-kilometre commute was not beyond the worker’s capabilities
and that, if she could not sit more than 30minutes, only needed one rest stop each way, as
suggested by the Board. This did not result in a commute of more than one hour each way.
[28]
The employer’s representative stated that a 17% NEL rating for the worker’s permanent
disability did not attest to a total disability. Also, the worker had not encountered any difficulty
travelling daily for the CBI physical abilities restoration course from May to August 2006.
(iii)
The reasoning
[29]
The worker in this case claims that she was unable to return to work in July 2007 mainly
because of the long commute from Ripon, Quebec, and her work site in Ottawa was beyond her
physical limitations. She stated that such commute required over one hour each way every day,
and that it was not practical for her to stop and rest along the way as suggested by the Board and
the employer as it was not safe to stop along a busy auto route. We find exaggerated the
representative’s argument that such a practice would require a two-hour commute each way and
therefore, a 12-hour working day.
[30]
However, it first must be said that it would be impossible to apply the findings in
Decision No. 2458/07 (October 31, 2007) to this case, as suggested by the accident employer. In
that case, the Vice-Chair found that the worker’s 30-minute drive to her work site was not
beyond her capabilities. No medical evidence supported such a claim. The Vice-Chair agreed
that the worker could also take a rest during the commute if the traffic was heavy and extended
the trip to more than a half-hour.
[31]
In the present case, the commute is close to one hour and the worker’s sitting tolerance is
30 minutes, making a rest stop a necessary part of the commute and a factor that would extend
each one-way trip to at least an hour and 15 minutes to an hour and a half.
[32]
It is not disputed that the work offered by the employer met the worker’s limitations, as
found by the Board ergonomic specialist. However, it must be kept in mind that the same tasks
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Décision No. 1791/08
had been performed when the worker suffered three aggravations, in May and October 2006, and
on February 5, 2007. Work-related activities such as lifting a pot of soup or wiping a table
caused such aggravations. On August 31, 2006, Dr. Racine had stated that he could not predict a
dependable work capacity, which would be comfortable and productive and stated that, were it
not for her age of 60, he would recommend a change of occupation. Dr. Racine reiterated this
view in a further report dated March 27, 2007, when he also stated that the daily commute
contributed to make the employment beyond her capacities.
[33]
The worker’s family physician, Dr. Charbonneau had stated on December 5, 2006, that,
given the worker’s limitations, the work she was performing was not ideal and that she should
not return to such employment. On January 30, 2007, Dr. Charbonneau stated that she feared that
even if the work offered was light, she feared that such employment, combined with the
commute to work, would cause another reoccurrence. Dr. Charbonneau stated that the worker
was totally disabled at that time.
[34]
On this evidence, showing that the worker had suffered three reoccurrences previously,
that the commute to work was beyond her physical capacities, and that such commute and the
nature of her employment, even if very light, caused these reoccurrences of her disabling lumbar
back pain, the Panel concludes that the work offered in 2007 was not suitable, therefore, the
worker is entitled to ongoing LOE benefits after July 5, 2007.
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DISPOSITION
[35]
The worker’s appeal is allowed.
DATED: November 19, 2008
SIGNED: J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
Décision No. 1791/08