Nous. Habib Bourguiba, Prksidcnt de la Rtpublique

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Nous. Habib Bourguiba, Prksidcnt de la Rtpublique
Loi No 64-5 du 12 mai 1964 (le' moharrem 1384), relative à la
propriété agricole en Tunisie (1).
Au nom du Peuple,
Nous. Habib Bourguiba, Prksidcnt de la Rtpublique
~u;~isicnne.
T,'i\ssernhlée 'Jalionnle ayant adopté,
I>romulguons la loi dont la teneur suit :
:IRTICI,B
PRENIER. -- A compter de la promulgation de la
pr6spiite loi, la propriété des terres à vocation agricole ne
peut apparlenir qu'à des personnes physic~ues de nationalit6 tiinisirnne ou à. des sociétes coopératives constituées
dri~isles conditions prévues par la loi K 0 63-19 du 27 mai
LOG3 (4 moliarrem 135:I).
ART. 2. - Est intciadite. soii-i pr~irieclc cn~ifiscationde la
propriGté, pi~orioiic6enu profil (!? I'Etrit clans les conditions
p,rbj!vues par I'arttcle 4 ci-dess~:~us.toute constitution de 90cicté ayant pour objet l'appropriation o u l'exploitation de
propriétés agricoles, cluellcs que soient In nationalité des
:issociEs e t la forme juridique de la société, e ~ c e p t éle cas
des sociétés coopératives prévues par l a loi susvisée
No 63-19 d u 27 mai 1963 (4 ri~oharrem 1383).
L'acte de société ainsi constituée est nul de plein droit.
Aucune formalité d'enregistrement ou d'inscription
la
Coiiservation de In Propriété Fonciere ne peut être effectuée en ce qui le concerne.
ART. 3. -. Sont transférée.: a u Domaine Privé de 1'Etat
les propriCtés agrico!cs qui ne se trouvent pas dans l'un
des cas prSvus par l'article premier ci-dessus.
---(1) Travaux
prPp:irnt3iri!,
Disciission et :i(lüption p a r I'hssemt>iée X:iliotiale
do 11 mui 196-1 (29 dnli! h i j j n 13P3).
:l:iils s:i
sd:~Ilt.C
Est égalemelit trar;sferé au Domaine Privé & 1'Etat le
cheptel vif et n ~ o r et,
t d ' i i ~ l riilaniére générale, tous les Bquipements nécessaires à, l'exploitation ties terres agricoles
susvisées et 5 la transformation de leurs produits.
ART. 4. - La prise de Possession des propridtés visées h
l'article 3 ci-dessus interviendra dks la notification a u propriétaire iiitérrssé de l'arrcti. du Secrétaire d'Etat 5i. I'Agriculture portant. application de la présente loi à la propriété
considérée. Cette notification sera faite, selon le cas, a u sicge ou aux 1)urca:ix de ia soci4té à Tunis, ou a u lieu de la
principale exploitation ou au dnmicile du propriétaire.
Toutefnic, le Secrétaire d'Etat h l'Agriculture peut tenir
compte des délais éventuellement demandés par les propriétaires ([iii siderit de rit effectiverrient en Tunisie et exploitent directemerit leurs prr!priétés.
&T. 5. - Les propriL'Lés plac6es sous séqueslre par application de la loi N o 59-48 du 7 mai 1959 (25 chaouai 1345)
sont transf6rée:s a u Donlaine l'rivd de 1'Etat dans les conditions p r é ~ i i e sB l'nrticle G ci-dessous.
ART. 6. - Le transfert pré\-u à l'article 3 ci-dessus ouvre
droit à une intlemnisatioii dunt le montant est évalué par
uiie Comniission instituée auprbs dit Secrétaire d'Etat h la
l'résidence.
Dans l'6vnluatioii effectuée, la Coinmission susvisée tiendra coinpte notainnient de la nature des terres, de l'origine
de la propriétt!. de la tlurée de l'exploitation, des amortisseine~itseffect1:iiis ainsi que de l'état où se trouve In propriélé a u jour de la prise de possession.
La coilîpcisition et le foiictioiinement de la Commission
susvisée, aiiisi que les inodnlit6s de l'indemriisalion seront
déterininées p a r décret.
La préseutc i < ~ sera
i
pullLiiSc ;ru J o ~ t r n a lOfficicl rlc kl
Rt.'17ubliyiic ï'irlrisieli?re et est.;catitéc comme loi de 1'El;if.
Fait à La litirsa, le 12 inai I!)tiJ ( l e ' i~iolinrreiil 1384).
HABIBBOURGUIBA.