Groupama Transport
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CONDITIONS GÉNÉRALES | SOMMAIRE Préambule | LOI APPLICABLE Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du code des assurances en ses articles : L 111-1 à L 121-15 (assurance terrestre et aérienne) L 171-1 à L 173-26 ( assurance maritime) En cas de transports combinés, incluant une phase maritime, les dispositions applicables sont celles relatives à l’assurance maritime. Chapitre 1 | DOMAINE D'APPLICATION DE L'ASSURANCE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Objet de l'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Limites d'application relatives aux garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Limites d'application relatives aux moyens de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Marchandises assurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Présomption de connaissance d'un événement concernant les marchandises assurées . . . .Page 2 Chapitre 2 | ÉTENDUE DE L'ASSURANCE Article 6 Article 7 Garantie Tous Risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Exclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2 Chapitre 3 | VALEUR ASSURÉE - ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR Article 8 Valeur assurée et engagement de l’assureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Chapitre 4 | TEMPS ET LIEU DE L'ASSURANCE Article 9 Durée de la garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Chapitre 5 | OBLIGATIONS DES PARTIES • A – OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE L'ASSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Déclaration du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Fonctionnement du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Prime et révision de la prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Obligations en cas de sinistre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3 Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 • B – OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Article 15 Article 16 Article 17 Détermination du montant de l'indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Délaissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Règlement de l'indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Chapitre 6 | DURÉE ET RÉSILIATION Article 18 Article 19 Durée - Tacite reconduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Résiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Chapitre 7 | DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Contrat en devises étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Subrogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Co-assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 Compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4 " Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion des contrats d'assurance. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à Groupama Transport, ou à d'autres sociétés du groupe, aux prestataires, mandataires, aux co-assureurs, réassureurs et organismes participant à la gestion du contrat. En application de la "Loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, le client dispose, s'agissant des données le concernant, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à : Groupama Transport, 1, quai George V - 76600 Le Havre, ou par e-mail à : [email protected]." GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 | 1 Chapitre 1 | DOMAINE D'APPLICATION DE L’ASSURANCE ARTICLE 1 OBJET DE L’ASSURANCE Le présent contrat a pour objet de garantir, toutes les expéditions de marchandises appartenant à l'assuré, désignées aux conditions particulières, et/ou celles pour lesquelles l'assuré a, en application d'un contrat d'achat ou de vente, obligation d'assurer. Tout événement survenu lors d'un voyage ou d’une phase du voyage pendant laquelle l’assuré n’avait pas soit l’obligation de soigner l’assurance, soit d’intérêt assurable, en application du contrat d’achat ou de vente, n’est pas garanti par le présent contrat. Ce contrat s’applique aux marchandises remises, pour être transportées, à des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément à la réglementation en vigueur et/ou aux usages reconnus du commerce. ARTICLE 2 LIMITES D’APPLICATION RELATIVES AUX GARANTIES ARTICLE 4 MARCHANDISES ASSURÉES ARTICLE 7 EXCLUSIONS Le contrat s’applique uniquement aux marchandises désignées aux conditions particulières. Le terme “marchandises” désigne toutes marchandises ou matériels neufs, préparés, emballés ou conditionnés selon les règles de l'art, pour l’expédition à laquelle elles sont destinées. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pertes matériels ayant pour origine : Les marchandises usagées pourront, après accord formel et préalable de l'assureur, faire l'objet d'une garantie particulière. 2) des indications ou instructions erronées données au transporteur et/ou tout autre auxiliaire de transport à qui l'assuré a confié le transport de la marchandise ; ARTICLE 5 PRÉSOMPTION DE CONNAISSANCE D’UN ÉVÉNEMENT CONCERNANT LES MARCHANDISES ASSURÉES L'assurance ne peut produire ses effets s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat et/ou la déclaration de l'expédition, la nouvelle d'un événement concernant les marchandises assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait l'assuré, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve que l'assuré en avait personnellement connaissance. Chapitre 2 | ÉTENDUE DE L’ASSURANCE La présente assurance ne s'applique pas : a/ à la responsabilité quel qu'en soit le fondement que pourrait encourir l'assuré ou tous les autres bénéficiaires du contrat tant de leur fait que du fait des marchandises assurées, à l'égard de tiers ou de co-contractants ; b/ aux conséquences quelconques : - des obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré et des bénéficiaires de l'assurance, - de commerce prohibé, clandestin, - de l'inobservation des lois et règlements de transport, de douane ou autres ; c/ lorsque l’intérêt de l’assuré ne consiste que dans l’exécution d’un ordre d’assurance confié par un tiers. ARTICLE 3 L LIMITES D’APPLICATION RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT Le présent contrat s'applique à tous les moyens de transport étant précisé que : a/ Pour les transports aériens et maritimes, le présent contrat ne s’applique qu’aux chargements effectués sur des avions et/ou navires de mer exploités en ligne régulière sous couvert d'un contrat de transport. Un navire ou un avion exploité en ligne régulière est défini par celui qui est mis habituellement et régulièrement à la disposition des usagers suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixées d’avance. b/ Pour les transports maritimes la présente assurance ne s'applique pas aux marchandises chargées sur des navires n’étant pas en conformité avec le code international de la gestion de la sécurité dit code ISM (convention SOLAS de 1974 modifiée) et n’ayant pas la première cote de l’une des sociétés de classification membre à part entière de l’Association Internationale des Sociétés de Classification (IACS). Elle ne s'applique pas également aux marchandises chargées sur des navires affrétés par ou pour le compte de l’assuré. Toutefois, lorsqu'à l'insu de l'assuré ces conditions ne sont pas remplies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l'assuré de le déclarer à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et ce moyennant surprime. Il est précisé que les chargements effectués sur navires de ligne régulière sont garantis sans surprime. ARTICLE 6 GARANTIE TOUS RISQUES Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis accidentellement par les marchandises assurées à moins qu'ils ne résultent d'une exclusion énumérée à l'article 7. Toutefois : • Le manquant de tout ou partie du contenu d'un colis n'est à la charge de l'assureur que si des traces d'effraction ou de bris ont été constatées contradictoirement. • La disparition d'un ou plusieurs colis entiers n'est à la charge de l'assureur que si elle est prouvée par un certificat émanant du transporteur, établissant la non-livraison définitive. • Les marchandises chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations non munis d’installations appropriées pour ce type de transport ne sont garanties que si les dommages et pertes sont causés par naufrage, échouement, collision, heurt, incendie, explosion du navire transporteur. Si le chargement en pontée est effectué à l’insu de l’assuré, la garantie est maintenue aux pleines conditions du contrat. Sont également garantis à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, les frais figurant dans l'énumération limitative ciaprès, à moins qu'ils ne résultent d'une exclusion énumérée à l'article 7 : a/ les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les marchandises assurées d'un dommage ou d'une perte matériel garanti ou de limiter ces mêmes pertes ou dommages ; b/ la contribution des marchandises assurées aux avaries communes, ainsi que les frais d'assistance, à l'occasion des transports maritimes, l'assureur acceptant en outre, de se substituer à l'assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de la contribution d'avaries communes et des frais d'assistance ; c/ les frais d’enlèvement et destruction des marchandises endommagées à la suite d'un événement garanti dans la limite de 10% de la valeur de la marchandise endommagée avec un capital garanti maximum de vingt mille Euros (20.000 €) par année d’assurance ; d/ les dommages matériels directs résultant d’une action physique sur les marchandises (vol, pillage, destruction volontaire totale ou partielle) commis directement par des personnes physiques, autres que les préposés de l’assuré ou ayants droit, prenant part à des émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out. 1) des fautes intentionnelles, dolosives ou inexcusables de l'assuré ou de tous autres bénéficiaires de l'assurance, leurs préposés, représentants ou ayants droit ; 3) l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation : • de la préparation, de l'emballage ou du conditionnement de la marchandise assurée ; • du calage, de l’arrimage, de l’empotage de celleci lorsque ces opérations sont effectuées et /ou sont à la charge de l'assuré, ses représentants ou ayants droit, ou lorsqu’elles sont exécutées avant le commencement du voyage assuré ; 4) l'influence de la température sauf si la marchandise fait l'objet d'un contrat de transport sous température dirigée et seulement si la garantie “TEMPERATURE DIRIGEE” est souscrite et indiquée aux conditions particulières ; 5) vice propre, freinte normale de transport, vers et vermines ; 6) amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande, saisie conservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l'assureur demeurant également étranger à la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les marchandises assurées ; 7) retard dans l'expédition ou l'arrivée des marchandises à moins qu'il ne résulte directement d'un des événements suivants : • chute ou collision de l'avion transporteur ; • renversement, chute ou collision du véhicule de transport routier ou wagon ; • naufrage, échouement, abordage ou collision du navire de mer ; • incendie, explosion, débordement de fleuves ou de rivières, raz de marée, cyclone, éruption volcanique ou tremblement de terre ; 8) préjudices commerciaux de toutes natures et ce quelle qu'en soit la cause ou l'origine ; 9) les rayonnements ionisants ou contamination radioactive provoqués par du combustible nucléaire ou des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire ; les propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute installation nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou composant nucléaire qui y sont rattachés ; toute arme ou engin utilisant la fission ou la fusion nucléaire ou toute autre réaction nucléaire analogue, ou l'énergie nucléaire, ou tout phénomène ou effet radioactif ; les propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute matière radioactive. Cette dernière exclusion ne s'applique pas aux isotopes radioactifs, autres que les combustibles nucléaires, lorsqu'ils sont en cours de préparation, de transport ou de stockage, ou bien lorsqu'ils sont employés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques, ou autres utilisations pacifiques ; 10) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, missiles, mines et tous autres engins de guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, actes de sabotage ; 11) actes de terrorisme ou d’attentat ; 12) captures, prises, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ; piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues, à l'exception toutefois des dispositions de l'article 6d/ ; 13) toute arme chimique, biologique, biochimique ou électro-magnétique ; 14) l'utilisation ou l'exploitation, dans l'intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou logiciel informatique, virus informatique ou transmission de données, ou tout autre système électronique. 2 | GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 Chapitre 3 | Chapitre 5 | VALEUR ASSURÉE – ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR OBLIGATIONS DES PARTIES "LA VALEUR ASSUREE DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE" A - OBLIGATIONS DE L'ASSURE ET DES AUTRES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE ARTICLE 8 VALEUR ASSURÉE ET ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR La valeur assurée est égale à la valeur facture de la marchandise transportée, dont la date doit être antérieure à la fin du voyage assuré, augmentée, s'il y a lieu du montant du fret et frais de transport dû par l'assuré, la somme de ces deux montants étant automati-quement majorée de dix pour cent (10%) et ce quel que soit le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance. Si l'expédition concerne une marchandise appartenant à l'assuré et n'ayant pas fait l'objet d'un contrat d'achat ou de vente, la valeur assurée sera égale au prix de revient de la marchandise assurée à destination, majoré de dix pour cent (10%). L’engagement de l'assureur ne saurait en aucun cas excéder le montant indiqué aux conditions particulières lequel montant s’entend par moyen de transport et/ ou événement. Après chaque événement engageant la garantie de l’assureur, le montant assuré se reconstitue automatiquement moyennant surprime à fixer. Chapitre 4 | TEMPS ET LIEU DE L’ASSURANCE ARTICLE 9 DURÉE DE LA GARANTIE Sans qu'il ne soit dérogé à l'article 1 du présent contrat, la garantie de l'assureur prend effet au moment où les marchandises assurées, sont prises en charge par le premier transporteur au point extrême de départ du voyage assuré et cesse au moment où elles sont remises par le dernier transporteur à l'entrée des magasins du destinataire de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Les opérations de chargement au point extrême de départ et de déchargement au point extrême d’arrivée, ainsi que les éventuels transbordements en cours de transport sont également couverts au titre du présent contrat. Sont considérés comme magasins du destinataire, représentants ou ayants droit, tous lieux quelconques où ils font déposer les marchandises. Il est toutefois précisé que les risques cessent de plein droit : • en tous lieux en cas de prise de livraison anticipée par l’assuré, par tous autres bénéficiaires de l’assurance, leurs préposés, représentants ou ayants droit ; • dans les quinze jours au plus tard qui suivent la date de mise à disposition de la marchandise par le dernier transporteur sans que la garantie puisse excéder : - 15 jours après l’arrivée du camion/wagon ou unité fluviale à destination - 15 jours après l’arrivée de l’avion à l’aéroport de destination - 60 jours après le déchargement du navire de mer. En cas de prolongation de la durée normale du voyage du fait de l’assuré, représentants ou ayants droit la garantie de l’assureur cesse, en cours de transport, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date où l’expédition a été immobilisée, que les marchandises aient été déchargées ou non. Dans tous les autres cas, l’assuré et les ayants droit sont tenus d'aviser l'assureur, dès qu'ils en ont eu connaissance. L'assureur est alors en droit de demander une surprime ou de dénoncer sa garantie sous préavis de 10 jours. ARTICLE 10 DÉCLARATION DU RISQUE L'assuré doit déclarer, 1) lors de la souscription : précisément, au moment de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. 2) en cours de contrat : par lettre recommandée à l'assureur, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans un délai maximum de quinze jours, toutes modifications des circonstances constitutives du risque. ARTICLE 11 FONCTIONNEMENT DU CONTRAT Le fonctionnement du contrat est basé sur l'un des modes ci-après, convenu avant la mise en place de celui-ci et mentionné aux conditions particulières : a/ Contrat basé sur un élément variable Le contrat est basé sur un élément comptable fixé d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur généralement le chiffre d'affaires (CA) - permettant ainsi de déterminer l’assiette servant au calcul de la prime. Le chiffre d’affaires de l’exercice ou l'élément comptable convenu et communiqué à la souscription du contrat doit être déclaré par l'assuré au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice pour permettre à l'assureur de procéder à la régularisation de la prime annuelle. En cas d'omission, erreur ou non-déclaration de ces éléments servant de base au calcul de la prime, l'assureur pourra mettre en demeure l'assuré de satisfaire à cette obligation. Si dans un délai de dix jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un acte judiciaire l'assuré n'a pas satisfait à cette demande, une prime calculée sur la base de la dernière déclaration connue majorée de cinquante pour cent (50%) sera ressortie et deviendra immédiatement exigible. Au cas où une prime provisionnelle est prévue aux conditions particulières, celle-ci est réputée irréductible, même en cas de paiement fractionné. b/ Contrat basé sur la déclaration des expéditions L’assuré s’oblige à déclarer à l’assureur qui s’oblige à les accepter, toutes les expéditions relatives aux marchandises assurées, telles que définies à l’article 1. Faute par l'assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes du présent article, toute réclamation produite sous l'empire de la police sera de plein droit irrecevable, quelle que soit la date de survenance de l'événement. En ce cas l'assureur pourra résilier sans délai la police, sans préjudice du droit pour lui d'exiger le paiement des primes afférentes aux expéditions non déclarées, ainsi que le remboursement des sommes réglées par lui pour des sinistres survenus postérieurement à l'inobservation par l'assuré desdites obligations. Les modalités de déclaration sont indiquées aux conditions particulières étant précisé que celles-ci doivent être effectuées au plus tard dans les huit jours de la connaissance par l’assuré des éléments nécessaires. Dans tous les cas (a et b) l’assureur pourra à tout moment exiger la production des livres et la correspondance de l’assuré pour vérifier s’il s’est conformé à ses obligations. ARTICLE 12 PRIME ET RÉVISION DE LA PRIME La prime, le taux de prime et les modalités de règlement sont fixés aux conditions particulières étant précisé que : • La prime entière est acquise à l'assureur dès que les risques ont commencé à courir. Elle est payable comptant par l'assuré au siège de l'assureur ou à son représentant au lieu de souscription de la police, au moment de la remise à l'assuré ou à ses représentants ou ayants droit de l'acte par lequel la prime est ressortie. Les taxes, droits et impôts dont la récupération n'est pas interdite, existant ou pouvant être établis, ainsi que le coût de police ou d'acte, sont à la charge de l'assuré et sont payables dans les mêmes conditions que la prime d'assurance. • Toutes primes dues par l’assuré pourront être compensées par l'assureur avec les indemnités dues à l’assuré ou à tout autre bénéficiaire de l’assurance. • La prime, le ou les taux de prime pourront être révisés à chaque échéance par indexation en fonction de la variation de l'indice RI (risques industriels) de la FFSA (base 4956 au 1 er juillet 2007). L'indexation prendra effet sans que l'assureur soit tenu à aucune notification préalable ; en cas d'augmentation supérieure à 5% l'assuré pourra refuser celle-ci en adressant une lettre recommandée AR à l’assureur et le contrat sera de plein droit résilié 15 jours après la date d'envoi de la lettre - l'assuré étant tenu au paiement de la prime jusqu'à la date de la résiliation. ARTICLE 13 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie, l'assuré ou tout autre bénéficiaire de l’assurance est impérativement soumis aux obligations suivantes : a/ Déclaration du sinistre Informer l'assureur de tout événement susceptible d'être garanti par la présente police dès qu'il en a connaissance et au plus tard, sauf cas fortuit ou de force majeure, dans les cinq jours ouvrés, ce délai est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ou dol du transporteur ; l'assuré est en outre tenu dans les 24 heures de déposer une plainte au parquet ou aux autorités compétentes à l'étranger. b/ Constatation des dommages et pertes Requérir immédiatement pour la constatation des dommages, au plus tard dans les trois jours de la cessation de la garantie : • le commissaire d’avaries ou l'expert désigné sur le certificat d’assurance et/ou par tout document émis et /ou remis par l’assureur ; • à défaut faire procéder à un constat contradictoire par un huissier ou auxiliaire de justice. L’assuré est toutefois dispensé d'expertise pour les dommages et pertes inférieurs à cinq cents Euros (500 €). c/ Préservation du recours Prendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre les transporteurs et tous autres tiers responsables et permettre à l'assureur le cas échéant d'engager et de poursuivre les actions qu'il jugera nécessaires. L'assuré ne pourra renoncer totalement ou partiellement à tout recours ou voie de recours contre tout tiers responsable, ni accepter une réduction des limitations conventionnelles de contrats de transports. d/ Mesures préventives Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif aux marchandises assurées et prendre toutes mesures conservatoires en vue de prévenir ou de limiter les dommages et les pertes. En cas de manquement à ces obligations, l’assureur peut se substituer à l’assuré pour prendre les mesures qu’impose la situation sans pour autant reconnaître que sa garantie soit engagée. GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 | 3 ARTICLE 14 SANCTIONS L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS ENTRAINE SELON LE CAS : • LA NULLITÉ OU LA RÉSILIATION DE LA POLICE (ART 10-1°) • LA RÉDUCTION DE L'INDÉMNITÉ EN PROPORTION DU PRÉJUDICE SUBI PAR L'ASSUREUR DU FAIT DE L ' I N E X É C U T I O N P A R L’ A S S U R É D E S E S OBLIGATIONS (ART 10-2°, ART 13 a/ c/ d/) • LA DÉCHEANCE DU DROIT À INDEMNITÉ (ART 13 b/) B - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ARTICLE 15 DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’INDEMINTÉ a/ L’importance des avaries constatées, comme il est dit à l'article 13b/, est déterminée par comparaison de la valeur des marchandises assurées en état d’avarie à celle qu’elles auraient eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée. L’indemnité d’assurance comprend en outre les frais et honoraires du commissaire d'avaries et/ou de l’expert. b/ Dans le cas de vente pour cause de dommages et pertes matériels décidée en un lieu de transit, l’indemnité d’assurance est déterminée par différence entre la valeur assurée et le prix net de la vente. c/ Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’assureur prend la décision de renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout ou partie des marchandises assurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont à sa charge, alors même qu’il serait tenu de payer un montant supérieur à la valeur assurée du tout. d/ La règle proportionnelle est applicable dès lors qu'il est constaté une insuffisance d'assurance entre la valeur assurée et la valeur déclarée étant précisé qu'une tolérance de dix pour cent (10%) est acceptée, la prime dans ce cas fera l'objet d'un réajustement. ARTICLE 16 DÉLAISSEMENT Le délaissement des marchandises assurées peutêtre fait dans les seuls cas suivants : DURÉE ET RÉSILIATION ARTICLE 18 DURÉE - TACITE RECONDUCTION À défaut de convention contraire, le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à partir de sa date d’effet indiquée aux conditions particulières. Il se renouvellera par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties sous préavis de deux mois avant l’échéance annuelle indiquée aux conditions particulières, et ce selon les dispositions ou formes figurant à l’article 19. ARTICLE 19 RÉSILIATION Toutefois le contrat est résiliable avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions ciaprès : 1) Par l’assuré et l’assureur : • À l’échéance annuelle indiquée aux conditions particulières sous préavis de deux mois par lettre recommandée avec AR, ce délai commençant à courir le jour de l'envoi de la notification. Le contrat ne produira alors son effet qu'à l'égard des facultés dont les risques assurés auraient commencé à courir avant l'expiration de ce délai. Lorsque l'assuré aura traité par l'entremise d'un courtier, l'assureur pourra valablement notifier la résiliation au courtier désigné. • En ce qui concerne exclusivement la garantie de l’article 6d/ en tout temps, la résiliation prenant effet deux jours francs après la réception de la lettre de résiliation. 2) Par l’assureur : • En cas de non paiement des primes (art L 113-3 et L 172-20 du code des assurances). • En cas d’aggravation des risques (art L 113-4 et L 172-3 du code des assurances). Le contrat pourra être souscrit dans une devise autre que l'Euro (€), dans ce cas les primes et sinistres seront réglés dans la même monnaie que la valeur assurée. ARTICLE 21 SUBROGATION Les droits de l'assuré ou des ayants droit sont acquis à l'assureur, à concurrence de son paiement et du seul fait de ce paiement. L'assuré s'engage, sur demande de l'assureur, à réitérer ce transfert de droits dans la quittance de règlement ou tout autre acte séparé. ARTICLE 22 CO-ASSURANCE Si le présent contrat est souscrit auprès de plusieurs assureurs chacun n’est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée. ARTICLE 23 PRESCRIPTION Les actions nées du présent contrat d'assurance se prescrivent par deux ans, dans les conditions prévues au code des assurances. ARTICLE 24 COMPÉTENCE Par dérogation à toutes dispositions contraires des lois relatives à la compétence, les litiges relatifs à l'application du présent contrat seront soumis à la juridiction des tribunaux de commerce du lieu où le contrat a été souscrit, figurant aux conditions particulières et à défaut au lieu du siège social de la compagnie. 3) Par l’assuré : • En cas de résiliation après sinistre par l'assureur d’un autre contrat souscrit auprès du même assureur, (art R 113-10 du code des assurances). b/ Dans le cas où le montant des dommages et pertes matériels incombant à l'assureur atteint au moins les trois-quarts de la valeur assurée. 4) De plein droit • En cas de retrait de l’agrément de l’assureur (art L 326-12 du code des assurances). L'assuré doit notifier par lettre recommandée à l'assureur sa volonté de délaisser ; toutefois l'assureur, sans préjudice du paiement du montant de la valeur assurée, dispose de trente jours à compter de la notification par l'assuré, pour refuser le transfert de propriété ; en cas de transfert, celui-ci sera effectif à compter du jour où l'assuré a notifié sa volonté de délaisser. • En cas de réquisition des marchandises assurées dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur. Le règlement des dommages sera effectué trente jours au plus tard après réception du dossier complet. ARTICLE 20 CONTRAT EN DEVISES ÉTRANGÈRES • Après sinistre, l'assuré disposant alors du droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur (art R 113-10 du code des assurances). • En cas de diminution du risque en cours de contrat si l’assureur ne consent pas à une diminution du montant de la prime (art L 113-4 du code des assurances). "NUL NE PEUT PRÉTENDRE AU BÉNÉFICE DE L’ASSURANCE S’IL NE JUSTIFIE AVOIR SUBI UN PRÉJUDICE" DISPOSITIONS DIVERSES • En cas d’omission ou inexactitude dans la déclaration du risque (art L 113-9 du code des assurances). a/ En cas de perte sans nouvelles du moyen de transport, après trois mois à compter de la date des dernières nouvelles. ARTICLE 17 RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ Chapitre 7 | Chapitre 6 | Lorsque l’assuré use de la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par déclaration contre récépissé au siège social de l’assureur ou à l’agent auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué aux conditions particulières. La résiliation par l’assureur doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci. En cas d’envoi d’une lettre recommandée, tout délai de préavis de résiliation se décompte à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Au cas où une franchise est prévue aux conditions particulières celle-ci est indépendante de la freinte usuelle de route. 4 | GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 - 02 35 42 52 65 - www.pixell.fr ASSURANCE MARITIME, TRANSPORT / LOGISTIQUE & AVIATION Siège social 1 Quai George V - BP 1403 76067 Le Havre Cedex www.groupama-transport.com