Groupama Transport

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Groupama Transport
CONDITIONS GÉNÉRALES |
SOMMAIRE
Préambule | LOI APPLICABLE
Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du code des assurances en ses articles :
L 111-1 à L 121-15 (assurance terrestre et aérienne)
L 171-1 à L 173-26 ( assurance maritime)
En cas de transports combinés, incluant une phase maritime, les dispositions applicables sont celles relatives à l’assurance maritime.
Chapitre 1 | DOMAINE D'APPLICATION DE L'ASSURANCE
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Objet de l'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Limites d'application relatives aux garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Limites d'application relatives aux moyens de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Marchandises assurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Présomption de connaissance d'un événement concernant les marchandises assurées . . . .Page 2
Chapitre 2 | ÉTENDUE DE L'ASSURANCE
Article 6
Article 7
Garantie Tous Risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Exclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 2
Chapitre 3 | VALEUR ASSURÉE - ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR
Article 8
Valeur assurée et engagement de l’assureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Chapitre 4 | TEMPS ET LIEU DE L'ASSURANCE
Article 9
Durée de la garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Chapitre 5 | OBLIGATIONS DES PARTIES
• A – OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ ET DES AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE L'ASSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Déclaration du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Fonctionnement du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Prime et révision de la prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Obligations en cas de sinistre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
• B – OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Article 15
Article 16
Article 17
Détermination du montant de l'indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Délaissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Règlement de l'indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Chapitre 6 | DURÉE ET RÉSILIATION
Article 18
Article 19
Durée - Tacite reconduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Résiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Chapitre 7 | DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Contrat en devises étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Subrogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Co-assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
Compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 4
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GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 | 1
Chapitre 1 |
DOMAINE D'APPLICATION
DE L’ASSURANCE
ARTICLE 1
OBJET DE L’ASSURANCE
Le présent contrat a pour objet de garantir, toutes
les expéditions de marchandises appartenant à
l'assuré, désignées aux conditions particulières,
et/ou celles pour lesquelles l'assuré a, en application
d'un contrat d'achat ou de vente, obligation d'assurer.
Tout événement survenu lors d'un voyage ou d’une
phase du voyage pendant laquelle l’assuré n’avait
pas soit l’obligation de soigner l’assurance, soit
d’intérêt assurable, en application du contrat
d’achat ou de vente, n’est pas garanti par le
présent contrat.
Ce contrat s’applique aux marchandises remises,
pour être transportées, à des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément
à la réglementation en vigueur et/ou aux usages
reconnus du commerce.
ARTICLE 2
LIMITES D’APPLICATION
RELATIVES AUX GARANTIES
ARTICLE 4
MARCHANDISES ASSURÉES
ARTICLE 7
EXCLUSIONS
Le contrat s’applique uniquement aux marchandises
désignées aux conditions particulières. Le terme
“marchandises” désigne toutes marchandises ou
matériels neufs, préparés, emballés ou conditionnés
selon les règles de l'art, pour l’expédition à laquelle
elles sont destinées.
La garantie ne s'applique pas aux dommages ou
pertes matériels ayant pour origine :
Les marchandises usagées pourront, après accord
formel et préalable de l'assureur, faire l'objet d'une
garantie particulière.
2) des indications ou instructions erronées données
au transporteur et/ou tout autre auxiliaire de
transport à qui l'assuré a confié le transport de la
marchandise ;
ARTICLE 5
PRÉSOMPTION DE CONNAISSANCE
D’UN ÉVÉNEMENT CONCERNANT
LES MARCHANDISES ASSURÉES
L'assurance ne peut produire ses effets s'il est
établi qu'avant la conclusion du contrat et/ou la
déclaration de l'expédition, la nouvelle d'un
événement concernant les marchandises assurées
était parvenue au lieu de la souscription de la police
ou au lieu où se trouvait l'assuré, sans qu'il soit
besoin d'établir la preuve que l'assuré en avait
personnellement connaissance.
Chapitre 2 |
ÉTENDUE DE L’ASSURANCE
La présente assurance ne s'applique pas :
a/ à la responsabilité quel qu'en soit le fondement
que pourrait encourir l'assuré ou tous les autres
bénéficiaires du contrat tant de leur fait que du fait
des marchandises assurées, à l'égard de tiers ou de
co-contractants ;
b/ aux conséquences quelconques :
- des obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération
commerciale de l'assuré et des bénéficiaires de
l'assurance,
- de commerce prohibé, clandestin,
- de l'inobservation des lois et règlements de
transport, de douane ou autres ;
c/ lorsque l’intérêt de l’assuré ne consiste que dans
l’exécution d’un ordre d’assurance confié par un
tiers.
ARTICLE 3
L LIMITES D’APPLICATION RELATIVES
AUX MOYENS DE TRANSPORT
Le présent contrat s'applique à tous les moyens de
transport étant précisé que :
a/ Pour les transports aériens et maritimes, le
présent contrat ne s’applique qu’aux chargements
effectués sur des avions et/ou navires de mer
exploités en ligne régulière sous couvert d'un
contrat de transport.
Un navire ou un avion exploité en ligne régulière est
défini par celui qui est mis habituellement et
régulièrement à la disposition des usagers suivant
des itinéraires déterminés et à des dates fixées
d’avance.
b/ Pour les transports maritimes la présente
assurance ne s'applique pas aux marchandises
chargées sur des navires n’étant pas en
conformité avec le code international de la
gestion de la sécurité dit code ISM (convention
SOLAS de 1974 modifiée) et n’ayant pas la
première cote de l’une des sociétés de
classification membre à part entière de
l’Association Internationale des Sociétés de
Classification (IACS).
Elle ne s'applique pas également aux
marchandises chargées sur des navires affrétés
par ou pour le compte de l’assuré.
Toutefois, lorsqu'à l'insu de l'assuré ces conditions
ne sont pas remplies, la garantie sera néanmoins
acquise, à charge pour l'assuré de le déclarer à
l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et ce
moyennant surprime.
Il est précisé que les chargements effectués sur
navires de ligne régulière sont garantis sans
surprime.
ARTICLE 6
GARANTIE TOUS RISQUES
Sont garantis les dommages et pertes matériels
ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis
accidentellement par les marchandises assurées à
moins qu'ils ne résultent d'une exclusion énumérée
à l'article 7.
Toutefois :
• Le manquant de tout ou partie du contenu d'un
colis n'est à la charge de l'assureur que si des traces
d'effraction ou de bris ont été constatées
contradictoirement.
• La disparition d'un ou plusieurs colis entiers n'est
à la charge de l'assureur que si elle est prouvée par
un certificat émanant du transporteur, établissant la
non-livraison définitive.
• Les marchandises chargées sur le pont ou dans
les superstructures de navires ou d’embarcations
non munis d’installations appropriées pour ce type
de transport ne sont garanties que si les dommages
et pertes sont causés par naufrage, échouement,
collision, heurt, incendie, explosion du navire
transporteur. Si le chargement en pontée est
effectué à l’insu de l’assuré, la garantie est
maintenue aux pleines conditions du contrat.
Sont également garantis à concurrence de leur
montant, proportionnellement à la valeur assurée,
les frais figurant dans l'énumération limitative ciaprès, à moins qu'ils ne résultent d'une exclusion
énumérée à l'article 7 :
a/ les frais raisonnablement exposés en vue de
préserver les marchandises assurées d'un dommage
ou d'une perte matériel garanti ou de limiter ces
mêmes pertes ou dommages ;
b/ la contribution des marchandises assurées aux
avaries communes, ainsi que les frais d'assistance,
à l'occasion des transports maritimes, l'assureur
acceptant en outre, de se substituer à l'assuré pour
verser la contribution provisoire ou pour fournir la
garantie de paiement de la contribution d'avaries
communes et des frais d'assistance ;
c/ les frais d’enlèvement et destruction des
marchandises endommagées à la suite d'un
événement garanti dans la limite de 10% de la valeur
de la marchandise endommagée avec un capital
garanti maximum de vingt mille Euros (20.000 €) par
année d’assurance ;
d/ les dommages matériels directs résultant d’une
action physique sur les marchandises (vol, pillage,
destruction volontaire totale ou partielle) commis
directement par des personnes physiques, autres
que les préposés de l’assuré ou ayants droit, prenant
part à des émeutes, mouvements populaires,
grèves, lock-out.
1) des fautes intentionnelles, dolosives ou inexcusables
de l'assuré ou de tous autres bénéficiaires de
l'assurance, leurs préposés, représentants ou
ayants droit ;
3) l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation :
• de la préparation, de l'emballage ou du conditionnement de la marchandise assurée ;
• du calage, de l’arrimage, de l’empotage de celleci lorsque ces opérations sont effectuées et /ou
sont à la charge de l'assuré, ses représentants ou
ayants droit, ou lorsqu’elles sont exécutées avant
le commencement du voyage assuré ;
4) l'influence de la température sauf si la
marchandise fait l'objet d'un contrat de transport
sous température dirigée et seulement si la
garantie “TEMPERATURE DIRIGEE” est souscrite
et indiquée aux conditions particulières ;
5) vice propre, freinte normale de transport, vers
et vermines ;
6) amendes, confiscations, mise sous séquestre,
réquisition, violation de blocus, contrebande,
saisie conservatoire, saisie-exécution ou autres
saisies, l'assureur demeurant également étranger
à la caution qui pourrait être fournie pour libérer
de ces saisies les marchandises assurées ;
7) retard dans l'expédition ou l'arrivée des
marchandises à moins qu'il ne résulte directement
d'un des événements suivants :
• chute ou collision de l'avion transporteur ;
• renversement, chute ou collision du véhicule de
transport routier ou wagon ;
• naufrage, échouement, abordage ou collision du
navire de mer ;
• incendie, explosion, débordement de fleuves ou
de rivières, raz de marée, cyclone, éruption
volcanique ou tremblement de terre ;
8) préjudices commerciaux de toutes natures et ce
quelle qu'en soit la cause ou l'origine ;
9) les rayonnements ionisants ou contamination
radioactive provoqués par du combustible nucléaire
ou des déchets radioactifs ou par la réaction
nucléaire ;
les propriétés radioactives, toxiques, explosives,
dangereuses ou contaminantes de toute installation
nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou
composant nucléaire qui y sont rattachés ; toute
arme ou engin utilisant la fission ou la fusion
nucléaire ou toute autre réaction nucléaire
analogue, ou l'énergie nucléaire, ou tout phénomène
ou effet radioactif ;
les propriétés radioactives, toxiques, explosives,
dangereuses ou contaminantes de toute matière
radioactive. Cette dernière exclusion ne s'applique
pas aux isotopes radioactifs, autres que les
combustibles nucléaires, lorsqu'ils sont en cours
de préparation, de transport ou de stockage, ou
bien lorsqu'ils sont employés à des fins
commerciales, agricoles, médicales, scientifiques,
ou autres utilisations pacifiques ;
10) guerre civile ou étrangère, hostilités,
représailles, torpilles, missiles, mines et tous
autres engins de guerre, et généralement tous
accidents et fortunes de guerre, actes de
sabotage ;
11) actes de terrorisme ou d’attentat ;
12) captures, prises, saisies, contraintes, molestations
ou détentions par tous gouvernements et autorités
quelconques ; piraterie ayant un caractère politique
ou se rattachant à la guerre ; émeutes,
mouvements populaires, grèves, lock-out et autres
faits analogues, à l'exception toutefois des
dispositions de l'article 6d/ ;
13) toute arme chimique, biologique, biochimique
ou électro-magnétique ;
14) l'utilisation ou l'exploitation, dans l'intention
de nuire, de tout ordinateur ou équipement
informatique,
programme
ou
logiciel
informatique, virus informatique ou transmission
de données, ou tout autre système électronique.
2 | GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2
Chapitre 3 |
Chapitre 5 |
VALEUR ASSURÉE –
ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR
OBLIGATIONS DES PARTIES
"LA VALEUR ASSUREE DOIT ETRE JUSTIFIEE
PAR L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE"
A - OBLIGATIONS DE L'ASSURE ET DES
AUTRES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE
ARTICLE 8
VALEUR ASSURÉE
ET ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR
La valeur assurée est égale à la valeur facture de la
marchandise transportée, dont la date doit être
antérieure à la fin du voyage assuré, augmentée, s'il
y a lieu du montant du fret et frais de transport dû
par l'assuré, la somme de ces deux montants étant
automati-quement majorée de dix pour cent (10%) et
ce quel que soit le bénéficiaire de l'indemnité
d'assurance.
Si l'expédition concerne une marchandise appartenant
à l'assuré et n'ayant pas fait l'objet d'un contrat
d'achat ou de vente, la valeur assurée sera égale au
prix de revient de la marchandise assurée à
destination, majoré de dix pour cent (10%).
L’engagement de l'assureur ne saurait en aucun cas
excéder le montant indiqué aux conditions particulières
lequel montant s’entend par moyen de transport et/
ou événement.
Après chaque événement engageant la garantie de
l’assureur, le montant assuré se reconstitue automatiquement moyennant surprime à fixer.
Chapitre 4 |
TEMPS ET
LIEU DE L’ASSURANCE
ARTICLE 9
DURÉE DE LA GARANTIE
Sans qu'il ne soit dérogé à l'article 1 du présent
contrat, la garantie de l'assureur prend effet au
moment où les marchandises assurées, sont prises
en charge par le premier transporteur au point
extrême de départ du voyage assuré et cesse au
moment où elles sont remises par le dernier
transporteur à l'entrée des magasins du destinataire
de ses représentants ou ayants droit au lieu de
destination dudit voyage.
Les opérations de chargement au point extrême de
départ et de déchargement au point extrême
d’arrivée, ainsi que les éventuels transbordements
en cours de transport sont également couverts au
titre du présent contrat.
Sont considérés comme magasins du destinataire,
représentants ou ayants droit, tous lieux quelconques
où ils font déposer les marchandises.
Il est toutefois précisé que les risques cessent de
plein droit :
• en tous lieux en cas de prise de livraison anticipée
par l’assuré, par tous autres bénéficiaires de
l’assurance, leurs préposés, représentants ou
ayants droit ;
• dans les quinze jours au plus tard qui suivent la
date de mise à disposition de la marchandise par le
dernier transporteur sans que la garantie puisse
excéder :
- 15 jours après l’arrivée du camion/wagon ou unité
fluviale à destination
- 15 jours après l’arrivée de l’avion à l’aéroport de
destination
- 60 jours après le déchargement du navire de mer.
En cas de prolongation de la durée normale du
voyage du fait de l’assuré, représentants ou ayants
droit la garantie de l’assureur cesse, en cours de
transport, à l’expiration d’un délai de 15 jours à
compter de la date où l’expédition a été immobilisée,
que les marchandises aient été déchargées ou non.
Dans tous les autres cas, l’assuré et les ayants droit
sont tenus d'aviser l'assureur, dès qu'ils en ont eu
connaissance. L'assureur est alors en droit de
demander une surprime ou de dénoncer sa garantie
sous préavis de 10 jours.
ARTICLE 10
DÉCLARATION DU RISQUE
L'assuré doit déclarer,
1) lors de la souscription :
précisément, au moment de la conclusion du
contrat, toutes les circonstances connues de lui qui
sont de nature à faire apprécier par l'assureur les
risques qu'il prend en charge.
2) en cours de contrat :
par lettre recommandée à l'assureur, dès qu'il en a
connaissance et au plus tard dans un délai
maximum de quinze jours, toutes modifications des
circonstances constitutives du risque.
ARTICLE 11
FONCTIONNEMENT DU CONTRAT
Le fonctionnement du contrat est basé sur l'un des
modes ci-après, convenu avant la mise en place de
celui-ci et mentionné aux conditions particulières :
a/ Contrat basé sur un élément variable
Le contrat est basé sur un élément comptable fixé
d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur généralement le chiffre d'affaires (CA) - permettant
ainsi de déterminer l’assiette servant au calcul de la
prime.
Le chiffre d’affaires de l’exercice ou l'élément
comptable convenu et communiqué à la souscription
du contrat doit être déclaré par l'assuré au plus tard
dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice
pour permettre à l'assureur de procéder à la
régularisation de la prime annuelle.
En cas d'omission, erreur ou non-déclaration de ces
éléments servant de base au calcul de la prime,
l'assureur pourra mettre en demeure l'assuré de
satisfaire à cette obligation. Si dans un délai de dix
jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un acte judiciaire l'assuré n'a pas
satisfait à cette demande, une prime calculée sur la
base de la dernière déclaration connue majorée de
cinquante pour cent (50%) sera ressortie et
deviendra immédiatement exigible.
Au cas où une prime provisionnelle est prévue aux
conditions particulières, celle-ci est réputée
irréductible, même en cas de paiement fractionné.
b/ Contrat basé sur la déclaration des expéditions
L’assuré s’oblige à déclarer à l’assureur qui s’oblige
à les accepter, toutes les expéditions relatives aux
marchandises assurées, telles que définies à
l’article 1.
Faute par l'assuré de se conformer aux obligations
qui lui incombent aux termes du présent article,
toute réclamation produite sous l'empire de la
police sera de plein droit irrecevable, quelle que
soit la date de survenance de l'événement.
En ce cas l'assureur pourra résilier sans délai la
police, sans préjudice du droit pour lui d'exiger le
paiement des primes afférentes aux expéditions
non déclarées, ainsi que le remboursement des
sommes réglées par lui pour des sinistres
survenus postérieurement à l'inobservation par
l'assuré desdites obligations.
Les modalités de déclaration sont indiquées aux
conditions particulières étant précisé que celles-ci
doivent être effectuées au plus tard dans les huit
jours de la connaissance par l’assuré des éléments
nécessaires.
Dans tous les cas (a et b) l’assureur pourra à tout
moment exiger la production des livres et la
correspondance de l’assuré pour vérifier s’il s’est
conformé à ses obligations.
ARTICLE 12
PRIME ET RÉVISION DE LA PRIME
La prime, le taux de prime et les modalités de
règlement sont fixés aux conditions particulières
étant précisé que :
• La prime entière est acquise à l'assureur dès que
les risques ont commencé à courir. Elle est payable
comptant par l'assuré au siège de l'assureur ou à
son représentant au lieu de souscription de la
police, au moment de la remise à l'assuré ou à ses
représentants ou ayants droit de l'acte par lequel la
prime est ressortie.
Les taxes, droits et impôts dont la récupération n'est
pas interdite, existant ou pouvant être établis, ainsi
que le coût de police ou d'acte, sont à la charge de
l'assuré et sont payables dans les mêmes conditions
que la prime d'assurance.
• Toutes primes dues par l’assuré pourront être
compensées par l'assureur avec les indemnités dues
à l’assuré ou à tout autre bénéficiaire de l’assurance.
• La prime, le ou les taux de prime pourront être
révisés à chaque échéance par indexation en
fonction de la variation de l'indice RI (risques
industriels) de la FFSA (base 4956 au 1 er juillet 2007).
L'indexation prendra effet sans que l'assureur soit tenu
à aucune notification préalable ; en cas d'augmentation
supérieure à 5% l'assuré pourra refuser celle-ci en
adressant une lettre recommandée AR à l’assureur et
le contrat sera de plein droit résilié 15 jours après la
date d'envoi de la lettre - l'assuré étant tenu au
paiement de la prime jusqu'à la date de la
résiliation.
ARTICLE 13
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la
garantie, l'assuré ou tout autre bénéficiaire de
l’assurance est impérativement soumis aux
obligations suivantes :
a/ Déclaration du sinistre
Informer l'assureur de tout événement susceptible
d'être garanti par la présente police dès qu'il en a
connaissance et au plus tard, sauf cas fortuit ou de
force majeure, dans les cinq jours ouvrés, ce délai
est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ou dol
du transporteur ; l'assuré est en outre tenu dans les
24 heures de déposer une plainte au parquet ou aux
autorités compétentes à l'étranger.
b/ Constatation des dommages et pertes
Requérir immédiatement pour la constatation des
dommages, au plus tard dans les trois jours de la
cessation de la garantie :
• le commissaire d’avaries ou l'expert désigné sur le
certificat d’assurance et/ou par tout document émis
et /ou remis par l’assureur ;
• à défaut faire procéder à un constat contradictoire
par un huissier ou auxiliaire de justice.
L’assuré est toutefois dispensé d'expertise pour les
dommages et pertes inférieurs à cinq cents Euros
(500 €).
c/ Préservation du recours
Prendre toutes dispositions pour conserver les
droits et les recours contre les transporteurs et tous
autres tiers responsables et permettre à l'assureur
le cas échéant d'engager et de poursuivre les
actions qu'il jugera nécessaires.
L'assuré ne pourra renoncer totalement ou
partiellement à tout recours ou voie de recours
contre tout tiers responsable, ni accepter une
réduction des limitations conventionnelles de
contrats de transports.
d/ Mesures préventives
Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est
relatif aux marchandises assurées et prendre toutes
mesures conservatoires en vue de prévenir ou de
limiter les dommages et les pertes.
En cas de manquement à ces obligations, l’assureur
peut se substituer à l’assuré pour prendre les
mesures qu’impose la situation sans pour autant
reconnaître que sa garantie soit engagée.
GTglobal cargo - CONDITIONS GÉNÉRALES - IMPRIMÉ DU 1er JUILLET 2002 MODIFIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2005 ET LE 1er SEPTEMBRE 2007 V2 | 3
ARTICLE 14
SANCTIONS
L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS ÉNUMÉRÉES
CI-DESSUS ENTRAINE SELON LE CAS :
• LA NULLITÉ OU LA RÉSILIATION DE LA POLICE
(ART 10-1°)
• LA RÉDUCTION DE L'INDÉMNITÉ EN PROPORTION
DU PRÉJUDICE SUBI PAR L'ASSUREUR DU FAIT DE
L ' I N E X É C U T I O N P A R L’ A S S U R É D E S E S
OBLIGATIONS (ART 10-2°, ART 13 a/ c/ d/)
• LA DÉCHEANCE DU DROIT À INDEMNITÉ (ART 13 b/)
B - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR
ARTICLE 15
DÉTERMINATION DU MONTANT
DE L’INDEMINTÉ
a/ L’importance des avaries constatées, comme il est
dit à l'article 13b/, est déterminée par comparaison
de la valeur des marchandises assurées en état
d’avarie à celle qu’elles auraient eue à l’état sain
aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation
ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur
assurée. L’indemnité d’assurance comprend en outre
les frais et honoraires du commissaire d'avaries
et/ou de l’expert.
b/ Dans le cas de vente pour cause de dommages et
pertes matériels décidée en un lieu de transit,
l’indemnité d’assurance est déterminée par
différence entre la valeur assurée et le prix net de la
vente.
c/ Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes
matériels garantis, l’assureur prend la décision de
renvoyer au lieu de fabrication, pour réparation, tout
ou partie des marchandises assurées, l’ensemble
des dépenses et des risques en résultant sont à sa
charge, alors même qu’il serait tenu de payer un
montant supérieur à la valeur assurée du tout.
d/ La règle proportionnelle est applicable dès lors
qu'il est constaté une insuffisance d'assurance
entre la valeur assurée et la valeur déclarée étant
précisé qu'une tolérance de dix pour cent (10%) est
acceptée, la prime dans ce cas fera l'objet d'un
réajustement.
ARTICLE 16
DÉLAISSEMENT
Le délaissement des marchandises assurées peutêtre fait dans les seuls cas suivants :
DURÉE ET RÉSILIATION
ARTICLE 18
DURÉE - TACITE RECONDUCTION
À défaut de convention contraire, le présent contrat
est conclu pour une durée d’un an à partir de sa date
d’effet indiquée aux conditions particulières. Il se
renouvellera par tacite reconduction d’année en
année sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties
sous préavis de deux mois avant l’échéance annuelle
indiquée aux conditions particulières, et ce selon les
dispositions ou formes figurant à l’article 19.
ARTICLE 19
RÉSILIATION
Toutefois le contrat est résiliable avant sa date
d'expiration normale dans les cas et conditions ciaprès :
1) Par l’assuré et l’assureur :
• À l’échéance annuelle indiquée aux conditions
particulières sous préavis de deux mois par lettre
recommandée avec AR, ce délai commençant à
courir le jour de l'envoi de la notification. Le contrat
ne produira alors son effet qu'à l'égard des facultés
dont les risques assurés auraient commencé à
courir avant l'expiration de ce délai.
Lorsque l'assuré aura traité par l'entremise d'un
courtier, l'assureur pourra valablement notifier la
résiliation au courtier désigné.
• En ce qui concerne exclusivement la garantie de
l’article 6d/ en tout temps, la résiliation prenant
effet deux jours francs après la réception de la lettre
de résiliation.
2) Par l’assureur :
• En cas de non paiement des primes (art L 113-3 et
L 172-20 du code des assurances).
• En cas d’aggravation des risques (art L 113-4 et L
172-3 du code des assurances).
Le contrat pourra être souscrit dans une devise
autre que l'Euro (€), dans ce cas les primes et
sinistres seront réglés dans la même monnaie que
la valeur assurée.
ARTICLE 21
SUBROGATION
Les droits de l'assuré ou des ayants droit sont
acquis à l'assureur, à concurrence de son paiement
et du seul fait de ce paiement. L'assuré s'engage,
sur demande de l'assureur, à réitérer ce transfert
de droits dans la quittance de règlement ou tout
autre acte séparé.
ARTICLE 22
CO-ASSURANCE
Si le présent contrat est souscrit auprès de plusieurs
assureurs chacun n’est tenu, sans solidarité avec les
autres, que dans la proportion de la somme par lui
assurée.
ARTICLE 23
PRESCRIPTION
Les actions nées du présent contrat d'assurance se
prescrivent par deux ans, dans les conditions
prévues au code des assurances.
ARTICLE 24
COMPÉTENCE
Par dérogation à toutes dispositions contraires des
lois relatives à la compétence, les litiges relatifs à
l'application du présent contrat seront soumis à la
juridiction des tribunaux de commerce du lieu où le
contrat a été souscrit, figurant aux conditions
particulières et à défaut au lieu du siège social de la
compagnie.
3) Par l’assuré :
• En cas de résiliation après sinistre par l'assureur
d’un autre contrat souscrit auprès du même
assureur, (art R 113-10 du code des assurances).
b/ Dans le cas où le montant des dommages et
pertes matériels incombant à l'assureur atteint au
moins les trois-quarts de la valeur assurée.
4) De plein droit
• En cas de retrait de l’agrément de l’assureur (art L
326-12 du code des assurances).
L'assuré doit notifier par lettre recommandée à
l'assureur sa volonté de délaisser ; toutefois l'assureur,
sans préjudice du paiement du montant de la valeur
assurée, dispose de trente jours à compter de la
notification par l'assuré, pour refuser le transfert de
propriété ; en cas de transfert, celui-ci sera effectif
à compter du jour où l'assuré a notifié sa volonté de
délaisser.
• En cas de réquisition des marchandises assurées
dans les cas et conditions prévus par la législation
en vigueur.
Le règlement des dommages sera effectué trente
jours au plus tard après réception du dossier
complet.
ARTICLE 20
CONTRAT EN DEVISES ÉTRANGÈRES
• Après sinistre, l'assuré disposant alors du droit de
résilier les autres contrats souscrits par lui auprès
de l'assureur (art R 113-10 du code des assurances).
• En cas de diminution du risque en cours de contrat
si l’assureur ne consent pas à une diminution du
montant de la prime (art L 113-4 du code des
assurances).
"NUL NE PEUT PRÉTENDRE AU BÉNÉFICE DE
L’ASSURANCE S’IL NE JUSTIFIE AVOIR SUBI UN
PRÉJUDICE"
DISPOSITIONS DIVERSES
• En cas d’omission ou inexactitude dans la
déclaration du risque (art L 113-9 du code des
assurances).
a/ En cas de perte sans nouvelles du moyen de
transport, après trois mois à compter de la date des
dernières nouvelles.
ARTICLE 17
RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ
Chapitre 7 |
Chapitre 6 |
Lorsque l’assuré use de la faculté de résilier le
contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre
recommandée, soit par déclaration contre récépissé
au siège social de l’assureur ou à l’agent auprès
duquel le contrat a été souscrit, soit par acte
extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué aux
conditions particulières.
La résiliation par l’assureur doit être notifiée à
l’assuré par lettre recommandée adressée au
dernier domicile connu de celui-ci. En cas d’envoi
d’une lettre recommandée, tout délai de préavis de
résiliation se décompte à partir de la date figurant
sur le cachet de la poste.
Au cas où une franchise est prévue aux conditions
particulières celle-ci est indépendante de la freinte
usuelle de route.
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