Nouveau montant pour aidants familiaux (MAF) au fédéral

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Nouveau montant pour aidants familiaux (MAF) au fédéral
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
Nouveau montant pour aidants familiaux (MAF) au fédéral depuis 2012
Cette mesure a été annoncée à l’origine dans le budget fédéral de 2011, mais est entrée en vigueur en
2012.
Afin d’accorder un nouveau soutien aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience
mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs, le
budget fédéral de 2011 a proposé d’instaurer ce qui s’est appelé à l’origine le « crédit » d’impôt pour
aidants familiaux. Ce « crédit » non remboursable de 15 % est calculé sur une somme de 2 121 $ en
2016 (indexé annuellement) et s’applique depuis 2012. Il a donc une valeur économique en 2016 de
318 $ (266 $ pour un résident du Québec en raison de l’abattement fédéral de 16,5 %). Il est appelé
« montant pour aidants familiaux (MAF) » dans le guide de l’ARC.
Dans les faits cependant, le montant pour aidants familiaux (MAF) a simplement pour effet de majorer
de 2 121 $ (en 2016) un seul des montants servant au calcul des crédits suivants :
i)
ii)
iii)
iv)
Note du
CQFF
le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait,
le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible (l’équivalent de conjoint),
le crédit d’impôt pour aidants naturels, ou
le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience.
Suite à l’abolition du crédit pour enfant de moins de 18 ans à compter de 2015 (ce crédit était calculé sur un
montant de 2 255 $ en 2014), la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée pour prévoir qu’un crédit d’impôt
pour enfants de moins de 18 ans peut toujours être demandé à compter de 2015 si les critères
d’admissibilité au MAF sont rencontrés. Le montant sur lequel le crédit peut être demandé pour 2016
s’élève à 2 121 $, soit le montant prévu pour le MAF en 2016. Voir la nouvelle version de l’alinéa 118(1)b.1)
LIR.
Le MAF peut être demandé à l’égard d’une personne à charge ayant une déficience. Bref, vous pouvez
ajouter 2 121 $ en 2016 au montant servant au calcul de l’un de ces quatre crédits d’impôt ou à l’égard
d’un enfant de moins de 18 ans selon le mécanisme expliqué dans la précédente note du CQFF. Chacun
des articles de loi rattachés à ces crédits a été modifié en conséquence. Voir plus loin pour des
explications de l’ARC qui vous forcent à l’appliquer à un crédit plutôt qu’à un autre dans certains
cas.
Dans le cas spécifique d’un enfant mineur à charge, il est considéré avoir une déficience seulement
s’il dépend vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour
ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les
personnes du même âge. Ce critère additionnel s’applique à chaque enfant ayant moins de 18 ans à la
fin de l’année ou à l’égard desquelles est demandé le crédit pour personne à charge admissible
(l’équivalent de conjoint). Dans le cas des personnes âgées de 18 ans et plus à la fin de l’année, le
critère est moins restrictif en se limitant au fait que la personne soit à charge du particulier en raison
d’une infirmité mentale ou physique.
L’ARC « pourrait » demander (voir plus loin) que le particulier qui réclame le montant pour aidants
familiaux produise un rapport signé par un médecin qui décrit la nature, le début et la durée de l’infirmité
de la personne à charge, comme elle le fait pour tous les crédits d’impôt non remboursables liés à une
infirmité. Dans le cas d’un enfant de moins de 18 ans, la lettre devra aussi fournir les précisions
susmentionnées ayant trait aux exigences plus élevées d’admissibilité.
Un seul montant pour aidants familiaux (MAF) peut être demandé à l’égard de chaque personne à charge
ayant une déficience et le montant pour aidants familiaux est indexé en fonction de l’inflation pour les
années d’imposition 2013 et suivantes. D’ailleurs, il se situe à 2 121 $ en 2016. Le gouvernement
estime à plus de 500 000 le nombre de Canadiens qui profiteront de cette mesure.
www.cqff.com/liens/maf.pdf
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Note du
CQFF
Dans le contexte des familles éclatées ou reconstituées, il faut donc revenir à la base et se demander qui
peut réclamer le crédit d’impôt concerné pouvant bénéficier du montant additionnel pour aidants familiaux
(MAF) parmi les personnes admissibles. Cela pourrait cependant mener à des disputes entre des « ex »
dans le cas où il y a deux enfants (ou plus) dont un seul donne droit au MAF et que chaque « ex » a le droit
à l’équivalent de conjoint (par exemple, dans l’année de la séparation ou encore s’il s’agit d’une garde
partagée des enfants sans pension alimentaire pour les années postérieures à l’année de la séparation).
Hormis ce problème précis, il n’en découlera donc pas de complexité additionnelle même si les règles sur
les crédits d’impôt pouvant être réclamés dans un contexte de familles éclatées sont déjà parmi les plus
difficiles au niveau fiscal. Évidemment, vous aurez besoin de notre fameux Chapitre D (plus de 60 pages)
sur la famille éclatée du cartable Déclarations fiscales pour connaître tous les secrets.
Informations fournies par l’ARC à la page 51 du guide général d’impôt 2016
Voici ce que l’ARC précisait dans son guide de 2016 à l’égard de cette mesure.
« Montant pour aidants familiaux (MAF)
Si vous avez une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales
(Note du CQFF : la Loi fait plutôt référence à une infirmité mentale ou physique), vous pourriez
avoir le droit de demander un montant à la ligne 367 ou un montant additionnel de 2 121 $ (en
2016) pour un ou plusieurs des montants suivants :



le montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 303);
le montant pour une personne à charge admissible (ligne 305);
le montant pour aidants naturels (ligne 315).
Remarque
Le montant maximal pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une
déficience (ligne 306) comprend le montant additionnel de 2 121 $ pour le MAF.
La personne à charge qui a une déficience doit remplir l'une des conditions suivantes :

être âgée de 18 ans ou plus et être à votre charge en raison d'une déficience des fonctions
physiques ou mentales;

être un enfant âgé de moins de 18 ans qui a une déficience des fonctions physiques ou
mentales et, en raison de cette déficience, dépendra vraisemblablement de vous, pour une
longue période continue d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels,
et ce, dans une mesure généralement plus importante que les personnes du même âge qui
n'ont pas de déficience.
L’ARC pourrait demander une note signée par un médecin (note du CQFF : cela n’est pas écrit
nulle part dans la Loi pour ces mesures) qui atteste de la date où la déficience a commencé et sa
durée prévue. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, la note devrait également indiquer que
l'enfant, en raison de cette déficience des fonctions physiques ou mentales, dépend et dépendra
des autres, pour une longue période continue d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins
personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les enfants du même âge
qui n'ont pas de déficience. Vous n’avez pas besoin d’une note signée par un professionnel de la
santé si l’ARC a déjà approuvé le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées pour la période concernée.
Vous pouvez demander le MAF pour plus d'une personne admissible à votre charge. »
Ordre de préséance de réclamation du MAF selon l’ARC pour une personne de 18 ans ou plus
Dans le cas où un montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience est
réclamé (alinéa 118(1)d) LIR), l’ARC a automatiquement majoré de 2 121 $ (en 2016) le montant servant
au calcul de ce crédit. Par contre, comme la réclamation du crédit pour aidants naturels (alinéa
118(1)c.1) LIR) empêche automatiquement (en vertu de l’alinéa 118(4)d) LIR) la réclamation du montant
pour personnes à charge âgées de 18 ans et plus ayant une déficience mentale ou physique à l’égard de
la même personne, on peut donc conclure que la réclamation du crédit sous l’alinéa 118(1)d) LIR ne
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surviendra que si le crédit pour aidants naturels n’a pas été réclamé pour ladite personne concernée.
Remarquez que cela est bien possible étant donné que le crédit pour aidants naturels au fédéral
nécessite que la personne « aidée » ait « tenu » le même établissement domestique autonome que la
personne qui demande le crédit à un moment quelconque de l’année. Cela n’est pas le cas à l’alinéa
118(1)d) LIR qui se limite à l’exigence d’« être à la charge » en raison d’une déficience mentale ou
physique, sans nécessairement que ce soit dans le même établissement domestique autonome. Les
conditions ne sont donc pas les mêmes. Notez finalement que les deux crédits ont la même valeur de
base, MAIS le seuil de réduction par le revenu net à utiliser est beaucoup plus élevé (15 940 $ en 2016)
pour le crédit pour aidants naturels que pour celui prévu à l’alinéa 118(1)d) LIR (6 807 $ en 2016).
Note du
CQFF
Le Québec ne s’est pas harmonisé à cette mesure visant les aidants familiaux, le ministère des Finances
du Québec jugeant que le régime d’imposition québécois est satisfaisant à cet égard .
Le formulaire T2201 n’est pas obligatoirement nécessaire, mais qu’est-ce qu’une infirmité?
Vous noterez que les articles de la Loi tels que modifiés (voir à titre d’exemple, l’alinéa 118(1)a) LIR pour
un conjoint) font référence au fait que la personne doit être « à charge en raison d’une infirmité mentale
ou physique » (sans toutefois oublier les exigences supplémentaires dans le cas d’un enfant mineur à
charge). La Loi n’exige pas que la personne à charge soit admissible au crédit d’impôt pour personnes
handicapées (CIPH). Nous vous rappelons que le CIPH peut parfois être plus exigeant, car la Loi parle
dans ce cas d’une ou de plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions mentales ou physiques
avec toutes les exigences prévues à l’article 118.4 LIR (notamment à ce qu’elle dure au moins 12 mois
d’affilée ou qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée).
Qu’est-ce qu’une infirmité mentale ou physique?
Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, on y prévoit ceci :
« Altération définitive et grave d’une fonction du corps par une affection, un traumatisme. »
Dans la décision Mahoney (1999-4876-IT-G) rendue le 19 novembre 2002 (et favorable au contribuable),
voici ce qu’indiquait le juge de la Cour canadienne de l’impôt à cet égard :
« [41]
En ce qui concerne ces définitions, je ne trouve rien dans la Loi pour soutenir
l’assertion de l’intimée que le législateur considère l’ « infirmité », au sens de l’alinéa 118(1)b),
comme apparentée à une « invalidité ». L’énoncé économique cité ci-dessus est, au mieux, un bien
faible justificatif d’un tel rapprochement. Même si je conviens que l’infirmité est censée décrire un
état de santé ou de bien-être anormal, ce n’est pas, à la lumière de l’alinéa 118(1)b), quelque
chose d’apparenté à l’invalidité. D’un autre côté, dans le sens où je conviens que le mot
« infirmité » décrit un état de santé anormal, l’intimée a raison de penser qu’un malaise général ou
une simple fragilité produisant des maladies occasionnelles et temporaires ne constituerait
normalement pas une infirmité. Il doit donc y avoir un degré de gravité ou de persistance des
problèmes de santé ou de vitalité affaiblie pouvant être facilement décrites comme anormales. En
outre, il doit exister un rapport de cause à effet entre l’état de santé anormal ou la vitalité anormale
d’une part, et la dépendance d’autre part, de sorte qu’un malaise général ou la simple fragilité qui
n’est pas une raison convaincante d’être à la charge de quelqu’un ne répond pas aux exigences de
la disposition en question. La question de savoir si la gravité ou la durée d’un mauvais état de
santé ou d’une vitalité affaiblie est telle qu’on peut raisonnablement la considérer comme la cause
de la dépendance sera toujours une question de fait. »
Dans l’affaire Mahoney, la personne souffrait de problèmes respiratoires et de fatigue chronique. Vous
pouvez aussi consulter la décision Borden (2002-4617(IT)I)) rendue le 6 mai 2003 qui fait aussi référence
à la décision Mahoney. Ce cas (favorable au contribuable) visait une personne atteinte de psychose
paranoïaque.
À ce jour, nous sommes encore très indécis face à la portée exacte du mot « infirmité » mentale ou
physique. Mais n’oubliez pas que la personne visée doit être à charge « en raison » d’une infirmité
physique ou mentale. Faites les mises en garde appropriées à vos clients sur l’incertitude qui existe en ce
moment à ce sujet.
www.cqff.com/liens/maf.pdf
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