Art D4622-28 - Annecy Santé au Travail
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Art D4622-28 - Annecy Santé au Travail
Code du travail - Article D4622-28 | Legifrance Page 1 sur 1 Chemin : Code du travail Partie réglementaire nouvelle QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Chapitre II : Missions et organisation Section 3 : Services de santé au travail interentreprises. Sous-section 2 : Commission médico-technique. Article D4622-28 Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1 Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1 La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire. Elle est en outre consultée sur les questions relatives : 1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ; 2° A l'équipement du service ; 3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ; 4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ; 5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire. Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence. Liens relatifs à cet article Cite: Code du travail - art. D4622-13 (VD) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18CECBBE6EFCE00... 18/07/2012