Art D4622-28 - Annecy Santé au Travail

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Art D4622-28 - Annecy Santé au Travail
Code du travail - Article D4622-28 | Legifrance
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Chemin :
Code du travail
Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Article D4622-28
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle
est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
2° A l'équipement du service ;
3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;
4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.
Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
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Cite:
Code du travail - art. D4622-13 (VD)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18CECBBE6EFCE00... 18/07/2012