Télécharger - Unédic, le coeur de l`Assurance chômage

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Protocole
fixant les conditions d'application de
la convention (du 3 mai 2002) relative à l'AER
En exécution de l'article 1er de la convention conclue entre l'État et l'Unédic, l'Unédic et les Assédic gèrent pour le
compte de l'État, l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
I. - Procédure d'instruction, constitution du dossier et décision
L'Assédic met à la disposition des travailleurs privés d'emploi une demande d'allocation préétablie. Ce document
est imprimé et diffusé par l'Unédic.
La demande complétée par le demandeur est retournée à l'Assédic chargée :
- d'instruire la demande en vérifiant les conditions d'attribution,
- de calculer le montant de l'allocation auquel le travailleur peut prétendre,
- de prononcer la décision d'admission ou de transmettre la demande avec l'ensemble des documents nécessaires
à la prise de décision au préfet ou par délégation au Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle,
- de notifier la décision d'admission et d'exécuter le paiement correspondant.
Le préfet ou par délégation le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
géographiquement compétent prononce la décision d'admission ou de rejet dans les cas qui lui sont soumis par
l'Assédic.
II. - Conditions d'attribution
Les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite résultent des articles R. 351-15-1 et suivants du code
du travail.
2.1 Public éligible
Peuvent bénéficier de l'AER,
- les allocataires indemnisés :
. par le régime d'assurance chômage,
. par un employeur du secteur public visé à l'article L. 351-12 du code du travail ayant assuré la charge et la gestion
de l'indemnisation,
et ayant épuisé leurs droits;
- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ;
- le stock de bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente (ASA) ;
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- les travailleurs involontairement privés d'emploi qui ne perçoivent pas de revenu de remplacement (ces derniers
devront le cas échéant apporter la preuve du caractère involontaire de leur privation d'emploi).
- les allocataires du régime d'assurance chômage (ARE, AUD, ACA) en complément de leur allocation.
Ces personnes doivent en outre répondre aux conditions suivantes :
- justifier avant l'âge de 60 ans de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires de l'assurance
vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes ;
- être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et être à la recherche d'un emploi ou bénéficier d'une dispense
de recherche d'emploi ;
- remplir les conditions de ressources décrites ci-dessous :
La condition de ressource s'apprécie à la date de la demande.
les ressources mensuelles de l'intéressé doivent être inférieures à :
- 48 fois le montant journalier de l'AER, pour les personnes seules,
- 69 fois le montant journalier de l'AER pour les demandeurs vivant en couple.
Pour établir le montant mensuel de ces ressources, l'Assédic prendra en compte le 12e des ressources perçues
pendant les 12 mois précédant la demande par l'intéressé et, le cas échéant, par son conjoint, concubin ou
partenaire lié à lui par un PACS, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de
l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.
Ne seront pas pris en compte pour établir le total des ressources :
- les prestations familiales,
- l'allocation de logement,
- les allocations d'assurance ou de solidarité, rémunérations de stage ou revenus d'activité perçus pendant la
période de référence qui ne sont plus perçus à la date de la demande. Toutefois en cas de revenu d'activité
interrompu à la date de la demande, si le bénéficiaire ou éventuellement son conjoint peut prétendre à un revenu
de substitution (allocation de chômage, préretraite, pension de retraite), un abattement de 30 % est appliqué sur
la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
2.2 Calcul du montant de l'AER
2.2.1
Montant de l'AER de remplacement pour les demandeurs d'emploi non indemnisés par le régime d'assurance
chômage ou un employeur public
- L'AER est versée à taux plein au demandeur d'emploi dont le 12e du montant total des ressources perçues dans
la période de référence, majoré du montant mensuel de l'AER à taux plein est inférieur ou égal aux plafonds de
1384,84 euros pour une personne seule et de 1 989,27 euros pour un couple.
- Le montant mensuel de l'AER est un différentiel entre le plafond applicable et le 12e du total des ressources
du demandeur perçues dans la période de référence (y compris celles de son conjoint), lorsque le total de ces
ressources majoré du montant mensuel de l'AER à taux plein est supérieur aux plafonds de 1 383,84 euros pour
une personne seule et de 1 989,27 euros pour un couple.
Cependant, lorsque la somme correspondant au différentiel d'AER ainsi obtenu et des ressources du demandeur,
auxquelles on retire 1/12e des revenus de remplacement, de stage ou d'activité du conjoint perçus dans la période
de référence n'atteint pas 877 euros, le montant de l'AER est augmenté jusqu'à atteinte de ce niveau minimum de
ressources.
2.2.2
Montant de l'AER de complément pour les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage
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- Le montant mensuel de l’AER est un différentiel entre 877 euros et le montant mensuel des ressources de
l'intéressé, incluant le montant mensuel de l'allocation d'assurance perçue à la date d'admission, diminué d'un 12e
des revenus d'activité et de remplacement du conjoint perçus dans la période de référence.
Le montant mensuel est établi comme suit :
En premier lieu, il est déterminé un montant total annuel des ressources selon les modalités décrites au point 2.1.
diminué :
- des allocations d'assurance ou de solidarité, rémunérations de stage ou revenus d'activité du conjoint perçus
pendant la période de référence ;
- du montant total des allocations d'assurance perçues par l'intéressé pendant la période de référence.
Pour obtenir le montant mensuel de ces ressources, l'Assédic retient le 12e du total ainsi obtenu, complété
des 365/12e du montant journalier de l'ARE versé le jour de la date d'admission en AER.
2.3 Principes de non-cumul entre les allocations
L'AER se substitue pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation d'insertion, au revenu
minimum d'insertion ainsi qu'à l'allocation spécifique d'attente.
L'AER complète le cas échéant l'ARE, l'AUD ou l'ACA jusqu'à extinction des droits.
2.4 Examen des conditions d'admission et modalités de versement de l'AER
L'AER est accordée par périodes de 12 mois renouvelables.
Son renouvellement est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Pour la détermination du
montant d'AER à verser, l’AER précédemment perçue n'est pas prise en compte.
L'AER est versé tant que l'intéressé répond aux critères d'attribution jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de liquidation de
la retraite à taux plein.
Cas particulier : examen des conditions d'admission des bénéficiaires de l'AER de complément, à l'AER de
remplacement lorsque leurs droits à l'assurance chômage sont épuisés
L'examen de la situation des bénéficiaires de l’AER de complément dont les droits à l'ARE expirent, se fera sur
la base des documents fournis lors du dernier examen des conditions d'accès ou de renouvellement à l’AER de
complément, selon les règles de calcul propres à l’AER ou complément telles que décrites au point 2.2.1. L'Assédic
effectuera ce calcul et en informera l'allocataire un mois avant l'extinction des droits à l'ARE.
2.5 Dispositions transitoires : modalités de gestion du stock de bénéficiaires de l'ASA
2.5.1
Bénéficiaires du RMI-ASA
Les Caisses d'allocations familiales informent les bénéficiaires concernés que le RMI-ASA va cesser de leur
être versé et qu'en lieu et place ils vont percevoir l'AER. Elles sont chargées d'adresser aux Assédic, la liste des
personnes qui bénéficient à la fois du RMI et de l'ASA à la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'AER.
Chaque Assédic notifie à ces bénéficiaires, leur admission au bénéfice de l'AER ainsi qu'un document de
confirmation de dispense de recherche d'emploi.
2.5.2
Bénéficiaires de l’ASS-ASA
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Le basculement en AER des personnes percevant l'ASS-ASA au jour de parution du décret relatif à l'AER
s'effectuera dans les conditions suivantes :
- les bénéficiaires de l'ASS-ASA percevant l'ASS à taux plein percevront automatiquement l'AER à taux plein.
Dès la livraison de l'applicatif informatique correspondant, ils percevront l'AER selon les modalités prévues aux
articles R. 351-15-1 à R. 351-15-3 du code du travail. Pour la fraction des bénéficiaires dont, le cas échéant, la
déclaration de ressources montrerait qu'ils ne pouvaient prétendre durant cette période transitoire qu'à une AER à
taux différentiel, une régularisation sera opérée par compensation sur une période de 6 mois.
- les autres bénéficiaires de l'ASS-ASA percevront un montant d'AER qui aura été calculé par l'Assédic selon
les modalités de calcul décrites au point 2.2 et sur la base des documents fournis lors du dernier examen des
conditions d'accès ou de renouvellement de l'ASA.
III. - Mise à disposition des avances mensuelles
3.1 Chaque mois, l'Assédic procède, à terme échu, au paiement de l'allocation équivalent retraite à ses bénéficiaires.
Elle assure, aux dates prévues à cet effet, le versement aux URSSAF des cotisations sociales.
Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations d'indus réclamés à l'amiable.
3.2 Le 15 de chaque mois, l'Assédic adresse au Directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation
professionnelle géographiquement compétent en 1 exemplaire, un “état de paiement nominatif” du mois
précédent, conforme au modèle annexé au présent protocole (Annexe I).
L'Assédic adresse également l'état de paiement récapitulatif prévu pour les allocations du régime de solidarité,
l'allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’insertion, auquel il aura ajouté une nouvelle ligne concernant
l’AER. (utiliser le modèle prévu en Annexe II de la convention du 31 mars 1984 conclue entre l'État et l’Unédic en
présence du Fonds de solidarité).
3.3 Le 15 de chaque mois, l'Assédic adresse à l'Unédic une copie de cet état de paiement nominatif du mois
précédent.
3.4 L'Unédic, après avoir procédé à une récapitulation de ces états adresse, pour le 20 de chaque mois au Fonds de
solidarité, une "demande d'avance" pour le mois suivant, selon le modèle annexé au présent protocole (Annexe II).
Cette demande fait apparaître
. le montant de l'avance perçue au titre du mois échu ;
. le montant des paiements effectués par les Assédic au cours du mois échu, en distinguant le cas échéant le
montant effectué au titre de l'allocation et des cotisations sociales à la charge de l'État ainsi que, sous une
rubrique séparée, le montant des frais de gestion ;
- le nombre d'indemnités journalières versées au cours du mois échu ;
- le montant des récupérations et régularisations effectuées au cours du mois échu, comprenant le retour des
titres impayés et les récupérations de précomptes de sécurité sociale sur retour de titres ou indus détectés; les
indus récupérés à l'amiable; les régularisations sur mois antérieurs opérés à la suite des contrôles effectués par les
DDTEFP.
- les prévisions de paiements du mois suivant ;
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- le montant de l'avance demandée pour le mois suivant.
Copie de ces demandes d'avances au Fonds de solidarité est adressé pour information à l'ordonnateur central du
ministère de l'emploi (MAF, DGEFP, 7, square Max Hymans , 75741 Paris).
3.5 Le paiement de l'avance du mois suivant, tenant compte de la régularisation de l'avance du mois précédent,
est effectué pour le dernier jour ouvrable du mois en cours par le Directeur du Fonds de Solidarité, au crédit du
compte ouvert par l'Unédic pour le régime de solidarité.
3.6 Les premiers états de paiement nominatifs seront adressés par lés Assédic aux directeurs départementaux
du travail de l'emploi et de la formation professionnelle le 15 du mois suivant la mise en place de l'allocation
équivalent retraite. Ils indiqueront les paiements de l'allocation équivalent retraite effectués au titre du mois
précédent.
3.7 La demande d'avances de l'Unédic pour le premier mois de mise en œuvre de l'allocation équivalent retraite sera
calculée sur la base d'1/12e des crédits prévus au projet de loi de finances pour 2002. Pour les mois suivants, elle
s’effectuera selon la procédure de demande d'avance et de régularisation énoncée ci-dessus.
IV. - Obligations respectives des parties à la convention
4.1 Obligations du DDTEFP
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend les décisions
d'admission ou de rejet de l'AER pour les cas qui lui sont soumis par l'Assédic.
Il vise les états de paiement nominatifs et les renvoie à l'Assédic. Il contrôle par sondage les demandes d'AER
acceptées par l'Assédic et, s'il y a lieu, signale à l'Assédic les régularisations à opérer.
Il contrôle les états mensuels récapitulatifs des paiements transmis par l'Assédic et donne un visa de conformité
entre les montants portés sur ces états et ceux figurant sur, les états nominatifs. En cas de divergence, il indique
dans la colonne "visa" le montant de la correction à opérer, en plus ou en moins. Il retourne un exemplaire
ainsi visé à l'Assédic et adresse un exemplaire visé à l'ordonnateur central du ministère chargé de l'emploi et un
exemplaire visé au Fonds de solidarité pour le 30 de chaque mois.
En cas de versements indus, et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par l'Assédic, le DDTEFP émet
les ordres de reversement nécessaires, conformément aux règles de la comptabilité publique, comme indiqué à
l'article 6 de la convention.
4.2 Obligations de l'ordonnateur du ministère chargé de l'emploi
L'ordonnateur du ministère chargé de l'emploi verse au Fonds de solidarité la subvention de l'État dans des
conditions permettant au Fonds de Solidarité de faire face chaque mois, compte tenu par ailleurs de ses
ressources propres, aux demandes d'avances présentées par l'Unédic.
Cette subvention de l'État est versée au Fonds de solidarité en 4 avances trimestrielles.
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4.3 Obligations du Directeur du Fonds de solidarité
Le Directeur du Fonds de solidarité liquide la demande d'avance correspondant à l'allocation équivalent retraite.
Il procède aux versements d'avance à 1'Unédic dans les délais prévus par le présent protocole.
Il demande en temps utiles à l'ordonnateur du ministère chargé de l'emploi, le montant de la subvention de l'État
nécessaire pour assurer le financement de cette allocation et des frais de gestion y afférents.
4.4 Obligations de chaque Assédic
L’Assédic instruit les demandes d'AER, calcule leur montant, prononce les décisions d’admission, notifie ces
décisions ainsi que les décisions d'admission ou de rejet prononcées par l'autorité administrative compétente. Elle
exécute les décisions en procédant au paiement de l'allocation correspondante.
Elle doit être en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises ; il lui appartient de
comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, d'inscrire sur l'état de paiement la liste des
titres de paiement précédemment émis qui sont impayés, de signaler après tentative de recouvrement amiable les
sommes indues au Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue d'un
délai maximum de 6 mois à compter du déclenchement de la procédure amiable.
Elle clôt, pour ce qui la concerne, les opérations de chaque mois.
4.5 Obligations propres à l'Unédic L'Unédic reçoit les documents mensuels émanant des Assédic, en élabore la
synthèse, présente les demandes d'avances accompagnées des états justificatifs conformes au modèle annexé au
présent protocole au Fonds de solidarité ainsi qu'une copie à la DGEFP, reçoit les fonds du Fonds de solidarité et
les répartit entre les Assédic.
Elle élabore et communique au ministère chargé de l'emploi les renseignements statistiques tels que prévus par
l'Annexe III au présent protocole.
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