Encadrement juridique PAH

Transcription

Encadrement juridique PAH
L'encadrement juridique des
Parcours Acrobatiques en
Hauteur
Sébastien Thiollier
Sous la direction de Philippe Yolka
Mémoire réalisé dans le cadre du Master 2 « Droit de la Montagne »
Faculté de Droit - Université Pierre Mendès-France - Saint Martin d’Hères
Septembre 2010
Remerciements
Merci à Philippe YOLKA pour la direction de mes recherches et ses lectures
critiques sans lesquelles ce mémoire serait resté aussi obscur que les forêts de l’ubac
(avant l’implantation d’un parcours bien entendu…).
Merci également à l’ensemble des intervenants qui ont contribué à ce mémoire en
répondant à mes courriers et demandes d’informations : Christine BEAUMONT (ODIT
France), Robert BERGER-SABATEL (Prisme), Aziz BENNANI (Université Pierre MendèsFrance), Ingrid MARCADELLA (Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attraction et
Culturels), Jean-Claude MAS (Office National des Forêts), Brieuc MATHOREZ (Pôle
Ressources National Sports et Handicap), Thomas MOUGENOT (Office National des
Forêts), Nicolas REYSSET (Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure),
Christine TISSOT (Rhône-Alpes Tourisme), Olivier VINCENT (Inspection Académique de
Haute-Savoie).
2
Introduction
Apparue au début des années 1990, cette activité se rapproche des parcours
d'entraînement physique des corps de secours ou de défense, tout en intégrant les formes
de progression et de sécurité rencontrées en via ferrata. Elle se distingue dès son origine
de l’escalade et de l’accrobranche1 par l’importance de l’aménagement réalisé, tant pour
les ateliers (même s’ils s’adaptent et utilisent le terrain) que la sécurisation du
cheminement. Bien que proche, elle se distingue également de la Via Ferrata en
garantissant la sécurité et l’encadrement des usagers contre un droit d’entrée2.
D’abord diffuse, l’offre semble débuter en 1994 avec l’apparition du premier
Aventure Parc à Serre Chevalier. Environ 2 ou 3 parcours sont construits chaque année
jusqu’à la fin de la décennie, essentiellement dans les forêts de montagne dont les arbres
servent de support. Ils sont exploités grâce à des outils développés par les exploitants,
l’activité ne générant pas l’intérêt particulier des institutions, ni de la part des fabricants
de matériel pour qui le marché est encore inexistant. Signe de la jeunesse de l’activité, le
manque de données fiables pour cette période rend difficile une estimation de la
fréquentation.
La période 2000-2005 marque la croissance du marché. Sur les 115 parcours
étudiés par ODIT France en 20093, 100 ont été construits pendant ces six années (jusqu’à
26 en 2002). La fréquentation annuelle moyenne atteint 7000 entrées par parcours. Signe
de cet essor, les collectivités territoriales situées en zone touristique investissent dans les
parcours acrobatiques pour offrir une offre familiale diversifiée4. Amazone Aventure,
Prisme lancent leurs premiers produits spécifiques pour la construction tandis que Petzl
commercialise une première série d’équipements de protection individuelle. La
communication autour de l’activité se structure. Les noms « Parc Aventure »,
« Acroparc », « Forêt Aventure » sont protégés auprès de l’INPI5 et en 2003 paraît la
première étude de marché relative à l’activité6. Enfin, en 2001, l’activité entre sous le
champ du ministère chargé des sports par voie d’instruction ministérielle. Il pousse à la
normalisation des sites de pratique en participant aux premiers travaux de l’AFNOR en
20027. Ces travaux aboutiront en 2006 à l’appellation « Parcours Acrobatique en
Hauteur »8 qui regroupent l’ensemble des aménagements ludiques, surveillés et d’accès
limité.
1
Plus proche de l’escalade, l’accrobranche consiste à grimper aux arbres assuré par une corde. Cette pratique
ne nécessite pas d’aménagement spécifique et n’est pas traitée dans ce mémoire.
2
L’apparition de Via Ferrata payantes et surveillées a cependant rendu cette distinction de plus en plus
difficile. Une norme AFNOR relative à la construction des Via Ferrata est actuellement en cours de
rédaction et devrait apporter une définition spécifique à cette activité.
3
Source : ODIT France – Grand Angle n°5, Janvier 2009.
4
L’investissement des personnes publiques est notamment visible au travers des annonces légales de
délégations de service public parues dans la presse spécialisée.
5
Institut National de la Propriété Industrielle.
6
Altimax: Etude sur les activités de pleine nature dans les alpes françaises Via Ferrata - Canyoning Parcours Acrobatique Forestier - Escalade, Mars 2003
7
Sur la base du premier document technique sur le sujet édité par l’AFIT en collaboration avec la société
Prisme : AFIT, Les Parcours Acrobatiques en Forêt de Montagne, 2002.
8
Les normes AFNOR NF EN 15567-1 et 2 définissent les parcours acrobatiques en hauteur comme des
« Installation comprenant un ou plusieurs dispositifs de progression, de support et, si nécessaire, d’assurage
3
La période 2005 à nos jours marque la maturation du marché et de l’activité. En
2005, le chiffre d’affaire estimé des exploitants était de 10 millions d’euros pour 710 000
journées pratiquant9. La fréquentation moyenne annuelle atteint 9000 entrées par
parcours10en 2008. Les parcours les plus fréquentés se situent dans les zones périurbaines
(voir intra-muros à Lyon), en salle et sur supports artificiels. Le rythme des nouvelles
constructions a baissé pour revenir au niveau des années quatre-vingt dix. L’aspect
ludique des ateliers est plus affirmé avec l’apparition des tyroliennes géantes (jusqu’à
470m de longueur au Val de Consolation) et des sauts avec enrouleur (saut dans le vide en
étant arrêté progressivement par un câble attaché au baudrier).
Aujourd’hui, le secteur se compose de quatre familles d’acteurs :
Les exploitants : le SNEPA évalue l’offre actuelle à environ 600 parcours et 350
exploitants. En 2009, les parcours adhérents au SNEPA accueillent plus de deux millions
de pratiquants11. L’entrée coûte entre 15 et 20€ pour 2 à 4 heures d’activité12. Les
parcours les plus fréquentés sont situés à proximité des agglomérations. De nombreux
exploitants intègrent à présent leur parcours dans une offre multi-activité comprenant
aussi de l’escalade, des activités d’eau vive ou du mini-golf.
Les constructeurs : la baisse de la demande de construction après 2005 a été
accentuée par l’explosion du nombre de constructeurs depuis la publication des normes
européennes (dont les premières versions datent de 2006). A l’image de la société Prisme
qui a diminué son chiffre d’affaire de plus de 50% en 4 ans, le secteur est en pleine
mutation. Les constructeurs se spécialisent sur les produits de grande envergure qui
nécessitent les compétences d’un bureau d’étude (passerelles en bois ou en câbles, ponts
piétons, etc.). Aucun prix moyen de construction ne ressort des études réalisées. Un atelier
coûte entre 1500€ et 4000€ à l’achat.
Les institutions : le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attraction et
Culturels (SNELAC) est ouvert à tous les sites de loisirs qui reçoivent un public familial
dans un espace clos et aménagé. Créé en 1993, il regroupe une diversité de parcs
étonnante en terme de taille (de Disneyland Paris au Parcours Acrobatique familial) et de
statuts juridiques (sociétés d’économie mixte, SARL, SA). Le travail de ce syndicat, a
permis la signature de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs et
d’Attraction (CCNELAC) en 1994. Structuré et disposant d’importants moyens, le
SNELAC a permis aux premiers exploitants de parcours acrobatiques de disposer d’un
syndicat professionnel puissant et d’une convention collective adaptée à l’activité. La
création en 2004 du Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure (SNEPA) est
issue d’une volonté de la profession d’aborder les problématiques techniques de
et/ou de sécurité ».
Source : Enquête téléphonique SNEPA réalisée les 21,22 et 23/11/2005 auprès de 62 adhérents.
10
Source : ODIT France – Grand Angle n°5, Janvier 2009.
11
Source : SNEPA, site internet www.arbresetloisirs.com consulté le 08 Août 2010.
12
Cabinets TRACES TPI et ALTIMAX : Fréquentation et retombées économiques de la filière parcours
acrobatiques en hauteur, étude réalisée pour la région Midi Pyrénées dans le département de l’Aveyron,
Juin 2008.
9
4
normalisation et de formation des opérateurs. Les exploitants peuvent aujourd’hui choisir
d’adhérer au SNEPA, plus au fait des problématiques techniques, ou au SNELAC, plus
influent auprès des administrations et pour la protection juridique de ses adhérents.
Les prestataires de service : l’offre s’est développée en parallèle de la
réglementation et de la normalisation des parcours. On trouve aujourd’hui des
prestataires pour le contrôle des parcours (CERES, Alpes Contrôle, mais aussi beaucoup
de constructeurs), pour la formation des opérateurs de surveillance (beaucoup d’institut de
formation : AFFORPAH, CREPS, INFA et de société : Altiplano, Prisme) et pour le
contrôle des équipements de protection individuelle. Enfin, la conception de parcours s’est
étoffée avec les études de faisabilités techniques, financières et juridiques.
L’étude des parcours acrobatiques en hauteur sous l’angle juridique a débuté dès
2003 par le biais de questions au gouvernement à l’Assemblée Nationale. Bien que claire,
la réponse renvoyait exclusivement aux instructions ministérielle et aux normes en
vigueur. Depuis 2007, le pôle ressource national des sports de nature met à jour une fiche
juridique relative à l’activité. Ce mémoire aborde plus généralement l’encadrement
juridique de chaque étape de la création d’un parcours, du choix du site de pratique à son
exploitation et l’actualité jurisprudentielle. La lecture de ce travail ne sera certainement
pas aussi ludique que les parcours qu’il aborde, mais j’espère qu’il pourra aider les
professionnels du secteur qui m’ont toujours réservé un accueil excellent…
5
TABLE DES MATIERES
SYNTHÈSE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES ........................................................................................ 7
PARTIE I – CHOIX DU SITE ET CONSTRUCTION DU PARCOURS .................................................. 8
A - DROIT APPLICABLE AU SITE DE PRATIQUE................................................................................................. 8
1) Droit commun pour l’implantation d’un parcours acrobatique en hauteur ........................................ 9
a) Implantation sur un terrain privé ...................................................................................................................... 9
b) Implantation sur un terrain public .................................................................................................................... 9
c) Le problème de la fin des baux ...................................................................................................................... 10
2) Le cas particulier des parcours gérés en délégation de service public ou implantés sur le domaine
public ..................................................................................................................................................... 10
a) La délégation de service public .......................................................................................................................11
b) Les parcours implantés sur le domaine public d’une personne publique ....................................................... 12
B – L’AMÉNAGEMENT DU PARCOURS ........................................................................................................... 13
1) Urbanisme et autorisations de travaux.............................................................................................. 13
a) Les travaux nécessitant un dossier administratif ............................................................................................ 13
b) Conditions d’acceptation des travaux par l’autorité administrative ............................................................... 14
2) La construction du parcours .............................................................................................................. 15
a) Les contrats entre l’acheteur et le constructeur .............................................................................................. 15
b) L’aménagement du site et le contrôle avant ouverture ................................................................................... 16
PARTIE II - GESTION DU PARCOURS ................................................................................................... 17
A – NATURE JURIDIQUE DE L’ACTIVITÉ ET ENCADREMENT ADMINISTRATIF.................................................. 17
1) Nature juridique du service vendu et de l’activité pratiquée ............................................................. 17
a) Une activité physique et sportive ................................................................................................................... 17
b) Une vente de service ...................................................................................................................................... 18
c) Une activité majoritairement saisonnière ....................................................................................................... 19
2) Encadrement administratif de l’activité............................................................................................. 20
a) La fréquentation par un public mineur dans le cadre scolaire ou des centres de vacances ............................. 20
b) La fréquentation par des personnes présentant des handicaps physiques ou mentaux ................................... 20
B – OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT POUR LA GESTION DU PARCOURS ......................................................... 21
1) Commercialisation du parcours......................................................................................................... 21
a) Le choix du nom et la promotion du parcours ................................................................................................ 21
b) La vente du droit d’accès au parcours et l’affichage obligatoire .................................................................... 22
2) Maintenance et entretien ................................................................................................................... 22
a) Le parcours et les ateliers ............................................................................................................................... 22
b) Les équipements de protection individuelle (EPI) ......................................................................................... 23
3) La surveillance du parcours et l’encadrement des pratiquants ......................................................... 23
a) Surveillance du parcours et encadrement des pratiquants .............................................................................. 24
b) La formation du personnel de surveillance .................................................................................................... 25
c) Organisation des secours ................................................................................................................................ 26
PARTIE III – CONTENTIEUX ET RESPONSABILITÉ ......................................................................... 27
A – CONTENTIEUX LIÉ À LA MISE À DISPOSITION DU SITE ET À SON AMÉNAGEMENT. ................................... 27
1) Le contentieux entre propriétaire et exploitant .................................................................................. 27
2) L’utilisation illégale du site ............................................................................................................... 28
B – RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT ....................................................................................................... 29
1) Les obligations contractuelles de l’exploitant ................................................................................... 29
a) L’obligation d’information ............................................................................................................................. 29
b) L’obligation de moyens comme règle ............................................................................................................ 30
2) Les fautes de l’exploitant dans ses obligations contractuelles .......................................................... 31
CONCLUSION .............................................................................................................................................. 32
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................ 33
JUGEMENTS, DÉCISIONS ET ARRÊTS RELATIFS AUX PARCOURS ACROBATIQUES EN
HAUTEUR ..................................................................................................................................................... 35
ANNEXES ...................................................................................................................................................... 37
6
Synthèse des abréviations utilisées
AFIT: Agence Française de l’Ingénierie Touristique.
AFNOR: Association Française de Normalisation.
AFPS: Attestation de Formation aux Premiers Secours.
AJDA: Actualité Juridique Droit Administratif.
APS: Activité Physique et Sportive.
CCNELAC: Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’Attraction et
Culturels.
CDD: Contrat à Durée Déterminée.
CDI: Contrat à Durée Indéterminée.
CLSH: Centre de Loisirs Sans Hébergement.
CQP: Certificat de Qualification Professionnelle.
CQP d’OPAH: Certificat de Qualification Professionnelle d’Opérateur de Parcours
Acrobatique en Hauteur.
CSSM: Conseil Supérieur des Sports de Montagne.
CVL: Centre de Vacances et de Loisirs.
DDJS: Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
DGCCRF: Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression
des Fraudes.
DSP: Délégation de Service Public.
EPI: Equipement de Protection Individuelle.
EPS: Education Physique et Sportive.
ERP: Etablissement Recevant du Public.
INPI: Institut National de la Propriété Industrielle.
IOP: Installation Ouverte au Public.
JO: Journal Officiel.
ODIT: Observation, Développement et Ingénierie Touristique.
PAH: Parcours Acrobatique en Hauteur.
PLU: Plan Local d’Urbanisme.
SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale.
SNELAC: Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attraction et Culturels.
SNEPA: Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure.
7
Partie I – Choix du site et construction du parcours
Si le choix du site d’implantation repose d’abord sur sa capacité d’accueil et ses
atouts touristiques, les contraintes juridiques qui pèsent sur sa mise à disposition par le
propriétaire et son aménagement doivent faire l’objet d’une étude précise. Les possibilités
pour le propriétaire varient en effet de la liberté totale à l’interdiction pure et simple. La
mise à disposition dépend du régime juridique du site qui peut être incompatible avec une
activité commerciale (§A). Il dépend aussi de la conformité d’un parcours acrobatique en
hauteur avec l’utilisation prévue du site dans les documents d’urbanisme et forestiers.
Cette conformité sera nécessaire pour obtenir les autorisations d’aménagement (§B).
A - Droit applicable au site de pratique
Environ 68% des terrains sur lesquels sont implantés les parcours appartiennent à
des personnes publiques -communes, établissements publics- et 32% à des personnes
privées -individus, associations, entreprises13. Sur les terrains publics, 75% des parcours
sont équipés par l’exploitant14 qui loue son emplacement à la collectivité. La location du
terrain en échange du droit d’usage est donc la règle dans le secteur. Si aucune enquête n’a
été réalisée sur les baux utilisés, tous les types semblent être représentés15. Cette diversité
traduit le questionnement actuel de la profession à ce sujet, source d’insécurité juridique
quant aux responsabilités des parties et des modalités de retour en fin de bail. Bien que
moins soulevées, les possibilités de vente et de servitude dépendent également du régime
applicable au terrain et seront abordées dans ce paragraphe.
La majorité des terrains publics sont soumis au régime juridique de droit privé, du
fait de leur appartenance au domaine privé de la collectivité. Celui-ci constitue donc le
régime commun applicable au site (§1). Toutefois, l’implantation d’un parcours sur un site
affecté au domaine public ou la gestion de celui-ci par une personne publique constituent
des régimes dérogatoires suffisamment nombreux pour être abordés ici (§2). Répartis dans
trois codes différents16, ces régimes dérogatoires limitent les contrats utilisables.
13
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
15
La diversité des baux utilisés ressort essentiellement d’une interview des membres du SNEPA, interrogés
par D. Crabières et D. Charpin dans le cadre d’un exposé pour le Master.
16
Code civil, code général des collectivités territoriales, code général de la propriété des personnes
publiques.
14
8
1) Droit commun pour l’implantation d’un parcours acrobatique
en hauteur
a) Implantation sur un terrain privé
Les terrains privés représentent environ un tiers des terrains d’implantation. Les
propriétaires ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent17. La vente et le droit
d’usage du terrain sont soumis aux dispositions du code civil18.
Le droit d’usage d’un terrain est essentiellement régit par contrat entre les parties19.
L’absence d’écrit entraîne une protection minimale de l’exploitant dont les droits sont
définis aux articles 625 et s. (relatifs aux droits d’usage) et 1371 et s. (relatifs aux quasicontrats) du code civil. En conséquence, ce mode d’occupation –il est très rare,
heureusement- laisse le propriétaire et l’occupant dans une insécurité juridique peu
souhaitable quant aux modalités de retour du terrain en cas d’arrêt de l’activité ou à la
responsabilité civile du propriétaire qui reste engagée pendant l’exploitation20. Au
contraire, les parties peuvent utiliser les régimes juridiques du contrat de prêt à l’usage21,
du contrat de louage des choses22, du bail commercial23 ou du bail emphytéotique24 pour
établir les conditions du droit d’usage du terrain (état, prix, modalités de retour,
responsabilités respectives, etc).
b) Implantation sur un terrain public
Le démarrage de l’activité en forêt de montagne dans les années quatre-vingt dix
explique la prépondérance des terrains publics pour l’implantation des parcours
acrobatiques en hauteur. La très grande majorité de ces terrains appartenant au domaine
privé des communes25, ils sont gérés « librement selon les règles qui leur sont
applicables »26. Leur régime juridique est identique à celui d’un terrain privé. Toutefois,
l’apparition dans le bail de clauses exorbitantes du droit commun entraîne l’application du
régime juridique des contrats administratifs et la compétence du juge administratif.
La vente des biens mobiliers et immobiliers par une collectivité territoriale est
soumise à la décision de son organe délibérant27. Le droit d’usage et les servitudes sont
soumis au même régime qu’un propriétaire privé. Le montant du loyer demandé ne doit
pas masquer une subvention qui favoriserait certains citoyens.
17
Article 537 du Code Civil.
Et plus particulièrement au Livre VI du code civil pour la vente.
19
Article 628 du code civil.
20
Article 1384 du code civil.
21
Soumis aux articles 1875 et s. du code civil pour une mise à disposition gratuite.
22
Soumis aux articles 1713 et s. du code civil.
23
Soumis aux articles L145-1 et s. et R145-1 et s. du Code du Commerce.
24
Soumis aux articles L451-1 et s. du code rural.
25
On trouve par exemple dans le domaine privé les forêts domaniales (appartenant à l'Etat), communales et
départementales ainsi que les espaces naturels non affectés. On y trouve aussi la majorité des espaces
naturels, simplement ouverts au public, mais pas forcément affectés à celui-ci.
26
Article L2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
27
Articles L2241-1, L3213-1, L3213-2, L4221-4 et L5211-37 du code général des collectivités territoriales.
18
9
c) Le problème de la fin des baux
Quel que soit le contrat utilisé, le locataire a obligation d’entretenir le bien qui lui
est confié et de le rendre en l’état en fin de bail. L’arrivée à terme des premiers baux pose
d’ores et déjà la question des devoirs de l’exploitant en cas d’arrêt de l’activité, et du
propriétaire en cas de récupération du terrain.
Chaque contrat est soumis à un régime juridique propre qui détermine les
obligations de restitution des biens, en différenciant les meubles des immeubles. Si le
terrain et les arbres peuvent sans difficulté être qualifiés d’immeubles28, la nature des
ateliers et lignes de vie fixés aux arbres peut porter à confusion. Toutefois, la présence d’un
dispositif de réglage des câbles autour de leur support permet le démontage du parcours.
Ainsi, les ateliers et lignes de vies ne sont pas incorporés de façon assez durable aux arbres
pour répondre à la définition juridique des immeubles. De plus, les arbres servent
uniquement de support aux ateliers. L’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur
dans une forêt ne peut donc pas être assimilée à l’exploitation de la forêt elle-même. En
conséquence, le régime des immeubles par destination 29 ne s’applique ni aux ateliers, ni à
l’ensemble du matériel utilisé pour la gestion du parcours. Ni immeubles, ni immeubles par
destination, les ateliers et lignes de vie peuvent donc être considérés comme des biens
meubles au même titre que le matériel d’entretien et de gestion du site.
Ainsi considéré, l’ensemble du parcours est un bien meuble qui ne doit pas
endommager l’immeuble mis à disposition. L’exploitant qui a construit son parcours doit
donc s’assurer qu’il n’endommage pas les arbres et doit le retirer en fin de bail.
La question est plus délicate pour un parcours mis à disposition par le propriétaire.
En cas de dégradation et en l’absence de mention explicite à ce sujet, l’entretien du
parcours est-il à la charge du propriétaire (qui doit fournir un bien en état avec
d’utilisation) ou de l’exploitant (qui doit entretenir le bien loué) ? L’arrivée à terme des
premiers baux amènera certainement les tribunaux à statuer sur cette question.
2) Le cas particulier des parcours gérés en délégation de service
public ou implantés sur le domaine public
On peut se demander à quel titre il revient à une commune de gérer un parcours
acrobatique en hauteur, activité commerciale dont l’intérêt public paraît éloigné. La
création d’une activité industrielle et commerciale sous la forme d’un service public, n’est
légale que si un intérêt public local le justifie. Pour être légal, cet intérêt local doit revêtir
la forme d’un besoin objectif de la population locale et d’une carence (par absence ou
insuffisance) d’une initiative privée30. L’offre touristique d’une commune permet de
28
Articles 518 et 521 du code civil.
Article 524 du code civil.
30
Conseil d’Etat, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre, AJDA 1964, p. 686 et 705, n° 228 : dans cette affaire,
le juge administratif a considéré que la création d'un service de soins dentaires, ouvert à l'ensemble de la
population locale, dans le cadre d'un dispensaire municipal, était justifiée par l'insuffisance du nombre de
chirurgiens-dentistes par rapport à la population de la ville, et aussi par le fait que la plupart des praticiens
privés pratiquaient des tarifs supérieurs à ceux de la sécurité sociale. A contrario, et en examinant ces
mêmes critères la Cour d’Appel de Lyon considère que l’exploitation d’un restaurant à Val d’Isère n’est
29
10
soutenir l’économie et l’emploi local et justifie le caractère d’intérêt public d’un parcours
acrobatique en hauteur31. Pouvant légalement se lancer, les communes ont alors le choix de
gérer celui-ci en régie (parcours de Moulis jusqu’en 2009, de la Bastille à Grenoble) ou de
déléguer sa gestion au moyen d’une délégation de service public industriel et commercial
(parcours de Moulis depuis 2009, parcours aventure des Gets).
a) La délégation de service public
La collectivité peut confier la création et la gestion du parcours (contrat de
« concession »), ou uniquement la gestion d’un parcours qu’elle met à disposition du
délégataire contre une redevance (contrat d’ « affermage »)32. Du fait de la jeunesse de
l’activité, la quasi-totalité des délégations actuelles sont des concessions. Sans disposer
d’information exhaustive sur la durée des contrats, on peut l’estimer entre sept et dix ans33.
Depuis 1993, la délégation d’un service public est une procédure encadrée par le code
général des collectivités territoriales34. Elle définit les modalités de choix du délégataire, le
contenu du contrat et impose un contrôle de la collectivité.
Le choix du délégataire est décidé par la collectivité à la suite d’une mise en
concurrence réalisée en deux phases. La première commence par la décision de déléguer le
service. Cette décision aboutit à la publication d’un « avis d’appel public à la
concurrence » dans une revue d’annonce légale35 et une revue spécialisée dans le
domaine36. Quelques candidats sont retenus par la commission de délégation37 selon leurs
garanties financières et professionnelles. Ils reçoivent alors un dossier de consultation
détaillant le cahier des charges du parcours à construire et/ou exploiter.
La deuxième phase débute avec la sélection des meilleures offres selon les critères
définis dans le cahier des charges. Le maire reçoit alors mandat du conseil municipal pour
négocier directement avec les candidats. Son choix final est soumis au conseil qui
l’approuve sous la forme d’une délibération et publie l’avis d’attribution. Tout
manquement à cette procédure annule le contrat en cas de recours par un candidat évincé.
Le changement de délégataire, de durée, de loyer ou du montant de la redevance
exigée aux pratiquants sont considérés comme des modifications substantielles du contrat.
Elles ne peuvent être réalisées qu’après une nouvelle mise en concurrence. L’exemple de la
commune de Peïra Cava qui accepte un sub-délégataire avant le terme de la convention
pas une activité de service public (Cour d’Appel de Lyon, 24 Juillet 2003, Association des Montagnards de
la Vanoise contre Val d’Isère).
31
A la fin des années 1960, le Conseil d’Etat considère que l’activité du constructeur automobile Peugeot est
une activité d’intérêt général par sa contribution au tissu économique et social. Appliquée à l’industrie
touristique, cette décision a permis aux collectivités de subventionner et investir dans les activités
industrielles et commerciales.
32
La collectivité peut alors construire le parcours avec ses moyens humains et matériels, ou lancer un appel
d’offre (voir à ce sujet le paragraphe 2.a relatif aux contrats entre le maître d’œuvre et le constructeur).
33
Par exemple, le parcours « le coureur des bois » à Peira Cava (06) est délégué pour une durée de huit ans.
34
Loi du 29 Janvier 1993, dite loi Sapin et codifiée aux articles L1411-1 à L1411-18 du code général des
collectivités territoriales.
35
Cette revue peut être nationale (« Le moniteur » par exemple) ou régionale (« Dauphiné Libéré », « Ouest
France », « Le Parisien »).
36
Par exemple « Aménagement et Montagne » pour les parcours situés en territoire de montagne.
37
Cette commission de délégation est désignée pour chaque délégation et composée d’élus représentés à la
proportionnelle.
11
paraît ainsi litigieuse38.
Le contrôle du service reste sous la responsabilité de la commune. Celle-ci peut
résilier unilatéralement la délégation pour motif d’intérêt général ou faute grave du
délégataire, suite au constat de plusieurs manquements39. Quel que soit le type de
délégation (concession ou affermage), les ateliers, lignes de vie, équipements de protection
collective et individuelle appartiennent à la commune (ils sont nécessaires au service
public et peuvent être considérés comme des « biens de retour »). Seuls les biens utiles
mais non nécessaires à l’exploitation du parcours restent la propriété de l’exploitant qui
peut les revendre à la commune.
L’apparition des parcours acrobatiques dans les offres touristiques des communes
pourrait conduire à déléguer plusieurs services dans une délégation globale. La règle
consistant à ce que « chaque service distinct fasse l’objet d’une convention propre »40, un
flou juridique existe actuellement sur la légalité de telles conventions. L’exemple de la
Société d’Economie Mixte SAGETS aux Gets (74) qui exploite les remontées mécaniques
et l’ensemble des activités touristiques de la station (dont un parcours) grâce à une seule
délégation est juridiquement incertain. Comme le relève la chambre régionale des comptes
de Rhône-Alpes lors de son contrôle de la commune41, il paraît juridiquement logique de
séparer la délégation de la gestion du domaine skiable de celle de la gestion des activités
touristiques de la station. Plus globalement, une procédure de mise en concurrence devrait
précéder toute ouverture de parcours sur un site déjà support d’un service public délégué.
Aucune jurisprudence ne permet actuellement de trancher cette interrogation, mais
plusieurs exploitants seront concernés par un tel jugement.
b) Les parcours implantés sur le domaine public d’une personne
publique
Les terrains du domaine public de la collectivité sont soumis à un régime juridique
spécifique pour leur gestion et leur droit d’usage. L’appartenance d’un terrain au domaine
public est le plus souvent constatée, par les conditions suivantes :
− Il appartient entièrement à une seule personne publique. Tout terrain privé en
est donc exclu, de même que les forêts indivises de certaines communes.
− Il est affecté au public. L’affectation dépasse l'usage occasionnel ou la simple
ouverture au public. Les indices de cette affectation doivent donc aller au delà
des documents de planification territoriaux (Schéma de Cohérence Territoriale,
Plan Local d’Urbanisme) qui sont trop généraux. Ils doivent comprendre, par
exemple, les documents touristiques de la commune ou la signalisation en
place. L'absence de définition légale de l'affectation entraîne cependant une
insécurité juridique sur ce point.
− Il possède des aménagements indispensables à la réalisation du service public
38
Voir à ce sujet la délibération du conseil municipal de Peira Cava du 20 Avril 2009 donnée en annexe 11.
Annuellement, la collectivité doit pouvoir juger la qualité du service par l’analyse du rapport annuel que
devrait lui remettre l’exploitant sur l’organisation du service (article L1411-3 du code général des
collectivités territoriales).
40
Réponse du ministre de l’intérieur à la Question n°1671 JO 31/05/1993 p. 1496, publiée au Journal Officiel
de l’Assemblée Nationale du 2 août 1993, p. 2352.
41
Rapport d’observations définitives Commune des Gets (74), exercice 2003 et suivants, Chambre Régionale
des Comptes Rhone-Alpes, 13 Novembre 2009. Extrait donné en annexe 12.
39
12
duquel il est support (s’il est support d’un service public).
Ainsi, une forêt déjà aménagée pour le loisir42 par la collectivité fait partie du
domaine public et l’exploitant du parcours aménagé dedans est contraint à ce régime. De
même, tout parcours géré par une collectivité (directement en régie ou sous la forme d’une
délégation de service public) fait entrer le terrain dans le domaine public s’il n’y était pas
déjà.
Aucun bien du domaine public ne peut être vendu43. Dès lors, la possibilité pour
l’exploitant d’acheter le terrain et les biens qu’il comporte est soumise à son déclassement,
procédure lourde et source de contentieux44.
Le droit d’usage est soumis au régime de l’autorisation d’occupation45 qui ne sera
accordée que si l’exploitation commerciale n’est pas incompatible avec son affectation
actuelle au public. L’autorisation d’occupation du domaine public peut être accordée à
l’aide de deux types de convention : le bail emphytéotique administratif46 ou l’autorisation
d’occupation du domaine public constitutive de droits réels47. Cette autorisation est
temporaire.
Quelle que soit la nature du terrain (privé, domaine privé ou domaine public),
l’aménagement du parcours nécessite des autorisations administratives préalables.
B – L’aménagement du parcours
L’installation du parcours et des biens d’exploitation (clôture, bâtiment d’accueil,
parking, toilettes) doit être précédée de demandes administratives auprès des autorités
compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement. L’étude de ces dossiers permet de
vérifier la conformité du projet avec les réglementations municipales, préfectorales ou
nationales. Ces réglementations sont regroupées essentiellement dans les codes de
l’urbanisme, de l’environnement et forestier (§1). Nous aborderons ensuite la construction
du parcours et le régime juridique de la commande, notamment pour les personnes
publiques (§2).
1) Urbanisme et autorisations de travaux
a) Les travaux nécessitant un dossier administratif
L’aménagement d’une aire de jeu et de sports pour une durée de plus de trois mois
42
Ph Yolka in Les classeurs de la lettre du cadre: Droit des sports de nature-Mise à jour n°1, Territorial
Editions, Mars 2008, chapitre 4.
43
Article L3111-1 et s. du code général de la propriété des personnes publiques.
44
Si le terrain est support d’un service public, tous les biens constituant un accessoire indissociable du
service font partie du domaine public. Dès lors, la possibilité de vendre les biens comme le terrain est
soumise au déclassement de l’ensemble du domaine public selon les articles L2141-1 et s. du code général
de la propriété des personnes publiques.
45
Soumise aux articles L2122 et s. du code général de la propriété des personnes publiques.
46
Soumis aux articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales.
47
Soumise aux articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.
13
nécessite une autorisation préalable dans les communes dotées d’un plan local
d’urbanisme48. Même si ce document n’existe pas, les exploitants sont soumis à la
déclaration préalable auprès des services municipaux pour les travaux de construction
ayant pour effet de créer une surface au sol inférieure à 20 mètres carrés49, les travaux sur
une construction existante ayant pour effet d’augmenter la surface au sol de moins de 20
mètres carrés50, les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement de plus de dix
véhicules51, l’aménagement d’un parcours d’une surface supérieure à 2 hectares52 et
l’édification de la clôture53.
Tous les aménagements de parcours sont concernés par l’une de ces obligations. Il est
donc admis par principe qu’une déclaration préalable est obligatoire avant toute
construction.
b) Conditions d’acceptation des travaux par l’autorité administrative
L’utilisation du terrain doit être conforme54 aux modes d'occupation prévus dans les
documents d’urbanisme locaux : Plan Local d’Urbanisme essentiellement, mais aussi
Schéma de Cohérence Territoriale et Carte Communale s’ils existent55. La modification de
ces documents est une procédure lourde, mais leur mise à jour régulière peut prendre en
compte l’implantation d’un parcours acrobatique en hauteur à moyen terme.
L’implantation d’un parcours dans une forêt soumise au régime forestier56 doit être
compatible avec son plan d’aménagement57. Cette compatibilité est vérifiée par l’office
national des forêts, seul gestionnaire autorisé en France et dont l’autorisation est
obligatoire. L’aménagement dans une forêt privée de plus de 25 hectares devrait lui aussi
être autorisé par la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture. Peu
respectée, cette obligation est peu contrôlée à cause du faible impact d’un parcours sur
l’exploitation de la forêt.
Signalons enfin que les déclarations de travaux sur des terrains situés en zone
protégées sont soumises à l’accord préalable de l’autorité compétente: parc national,
réserve naturelle, proximité d’un monument historique, site inscrit ou classé pour la
protection des paysages, espace boisé classé ou arrêté préfectoral de protection du biotope.
48
Articles R442-1 et R442-2 du code de l’urbanisme.
Article R421-9 du code de l’urbanisme.
50
Article R421-17 du code de l’urbanisme.
51
Article R421-23 du code de l’urbanisme.
52
Article R421-19 du code de l’urbanisme.
53
Si cette obligation figure dans le plan local d’urbanisme, article R421-12 du code de l’urbanisme.
54
L’utilisation ne doit pas être seulement compatible au mode d’occupation prévu, voir le jugement de la
Cours administrative d’appel de Douai, 24 juillet 2008, requête n° 06DA01347.
55
Le dispositif législatif relatif à ces documents est rassemblé sous le titre 2 du livre I du code de
l’urbanisme.
56
Les forêts soumises au régime forestier comprennent quasiment toutes les forêts publiques et notamment
les forêts communales et domaniales.
57
Le régime juridique de cette planification territoriale est soumis aux Articles R133-2 à R133-9 du code
forestier pour les forêts domaniales et aux articles D143-2 et R133-7 du code forestier pour les autres forêts
relevant du régime forestier.
49
14
2) La construction du parcours
L’exploitant construit le plus souvent lui-même son parcours. Malgré cela, le
développement de l’activité a permis aux entreprises d’aménagement de trouver un marché
prometteur. Cette « niche » a été de courte durée, puisque elle s’épuise en 2006 avec la
publication de la norme expérimentale relative à la construction des parcours acrobatiques
en hauteur. La construction d’un parcours « aux normes » étant réalisable par tout
exploitant, nombre d’entre eux ajoutent cette prestation à leur catalogue. Cette période voit
donc exploser le nombre de constructeurs, tandis que le nombre de parcours à construire
baisse pour la première fois58. L’effondrement des chiffres d’affaire des entreprises
spécialisées comme Aventure Parc, Cévennes Evasion ou Prisme oblige celles-ci à se
repositionner sur des travaux de plus grande ampleur tels que les ponts pour piétons ou les
passerelles de grande envergure qui nécessitent les compétences d’un bureau d’étude.
Aujourd’hui, la construction d’un parcours peut être scindée en trois étapes : étude de
faisabilité, production des ateliers et montage sur site. L’éclatement de l’offre est tel que
tout exploitant peut trouver une entreprise spécialisée pour chacune de ces étapes.
Les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas aux personnes
morales. L’acheteur ne peut donc se prévaloir de son régime juridique favorable. Pour les
aspects relatifs au contrat de vente, un acheteur privé est soumis aux dispositions du code
civil59 et un acheteur public à celles du code des marchés publics60. Les travaux de
construction sont soumis au régime juridique du code civil.
a) Les contrats entre l’acheteur et le constructeur
La commande par une personne privée est essentiellement régie par le contrat
entre les parties, qui peuvent définir toutes clauses utiles en termes de prix, de délai et de
qualité. Le régime juridique du code civil soumet ce contrat à l’honnêteté des contractants
sur le produit vendu et le paiement. Le parcours fourni est légalement soumis à une
garantie de six mois61.
La commande par une personne publique est soumise à la « procédure adaptée »
des marchés publics, quel que soit le montant estimé du marché62. Bien que simplifiée,
cette procédure impose les modalités de publicité et de mise en concurrence des
58
Le pic de création a été atteint en 2003. En 2004, le nombre de nouveaux parcours construits était déjà en
baisse de près de 40% par rapport à l’année précédente. Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier
2009.
59
La construction d’un parcours acrobatique en hauteur (ou chacune des trois étapes pour y aboutir) n’est pas
soumise au Code de la Consommation. En effet, la notion de consommateur en droit français s’applique
seulement aux personnes morales dont le contrat n’a pas de rapport direct avec son activité
professionnelle (voir à ce sujet la décision de la Cour de Cassation, première chambre civile. 21 fév. 1995).
60
L’aménagement d’un parcours à l’aide d’ateliers meubles n’est pas soumis à la loi du 12 Juillet 1985 sur la
Maîtrise d’Ouvrage Public qui s’applique à la réalisation de bâtiments ou d’infrastructures.
61
Plus exactement tout défaut constaté 6 mois après la vente est supposé être présent au moment de la vente.
Le régime juridique de la vente est soumis au livre VI du code civil.
62
La construction d’un parcours acrobatique en hauteur ne relevant pas des services « prioritaires » inscrits à
l’article 29 du code des marchés publics, cette activité entre dans le champ de l’article 30 du code précité.
La maintenance et l’entretien du parcours sont également soumis à « la procédure adaptée » du fait de leur
coût inférieur à 193 000€ HT (seuil applicable pour les collectivités territoriales).
15
candidats63. La collectivité territoriale n’est ainsi tenue à aucune publicité pour un marché
inférieur à 20 000€. Au-delà, elle est libre de choisir les modalités de publicité qui
garantissent la mise en concurrence. Le site du Bulletin Officiel des Annonces de Marchés
Publics publie ainsi 14 résultats de marchés64. Cette liberté nécessite en contrepartie de
pouvoir démontrer l’effectivité de la concurrence et l’égalité des candidats. Signalons enfin
que les marchés d’un montant supérieur à 193 000€ hors taxes doivent être attribués par la
commission d’appel d’offre de la collectivité.
b) L’aménagement du site et le contrôle avant ouverture
Les ateliers et lignes de vie étant des biens meubles, leur pose sur des arbres est
soumise au code civil. Toutefois, l’élagage, l’édification de supports, la clôture, le
terrassement ou la pose d’ancrages constituent des travaux immobiliers dont l’importance
peut faire basculer l’ensemble de l’aménagement sous le régime des travaux immobiliers.
L’opération est alors soumise au code de la construction (pour une commande privée) ou
au régime juridique des travaux publics (pour une commande publique). Aucun jugement
n’est venu préciser la frontière juridique entre ces deux types d’aménagement, entraînant
une insécurité à ce sujet.
Avant ouverture, l’exploitant est tenu de vérifier la conformité de son parc aux
prescriptions en vigueur65. Aucune contrainte réglementaire ne s’appliquant pour la
construction du parcours, cette vérification doit démontrer que le parcours atteint les
exigences de la norme de construction66. Aucun critère de compétence ou d’indépendance
du contrôleur par rapport à l’exploitant ou au constructeur n’est légalement obligatoire67, et
l’attestation de conformité délivrée par le constructeur à l’issue des travaux est légalement
suffisante. Le rapport doit être présenté aux agents de contrôle du ministère chargé des
sports ou de la consommation.
63
Ce paragraphe décrit uniquement les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l’achat d’un
parcours. Pour approfondir l’ensemble du dispositif juridique lié à la procédure adaptée, se reporter à la
circulaire du 29 décembre 2009 relative au « guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics ».
64
Site internet du bulletin consulté en Août 2010.
65
Article L212-1 du code de la consommation.
66
Norme NF EN 15567-1 relative aux Parcours Acrobatiques en Hauteur : Exigences de construction.
67
Cette indépendance apparaît dans la norme NF EN 15567-1, qui précise le degré d’indépendance du
contrôleur. Elle n’est cependant légalement pas requise.
16
Partie II - Gestion du parcours
La gestion d’un parcours acrobatique en hauteur est actuellement reconnue comme
une activité saisonnière de vente de service. Elle est soumise aux régimes juridiques
correspondants, et à celui des établissements d’activité physique sportive depuis 200168.
Cette reconnaissance est toutefois débattue. En cause, la nature juridique de l’activité à
laquelle s'adonnent les visiteurs et qui ne possède pas de nom. Le ministère chargé des
sports parle ainsi de « l'activité pratiquée sur parcours acrobatiques en hauteur »69, tandis
que les tribunaux étudient les contentieux de «l'activité de loisirs proposée par
l'exploitant »70. Ainsi caractérisée par son lieu de pratique, il est normal qu’elle ne rentre
pas dans un régime juridique figé. L’apparition des parcours urbains, plus sécurisés et plus
ludiques, a rapidement posé la question de sa reconnaissance comme activité physique et
sportive (APS). Leur ouverture annuelle les soustrait également du régime saisonnier.
La profession est donc actuellement confrontée à un paradoxe puisque les plus
grands parcours ne rentrent pas dans le cadre juridique reconnu. Cette partie traite donc
d’abord la reconnaissance actuelle de l'activité et le débat à ce sujet (§A). Bien que
contestée, cette reconnaissance entraîne l'application des régimes juridiques correspondants
en matière de commercialisation, de vente, de surveillance et d'entretien du parcours (§B).
A – Nature juridique de l’activité et encadrement administratif
1) Nature juridique du service vendu et de l’activité pratiquée
a) Une activité physique et sportive
Cette pratique était considérée par certaines directions départementales jeunesse et
sports (DDJS) comme une activité de pleine nature puisque pratiquée en forêt. Toutefois, la
clôture des parcours va à l’encontre de la liberté d'aller et de venir qui est fondamentale
pour qualifier une activité de « pleine nature ». Conscientes de cette ambigüité, les DDJS
de la région Rhône-Alpes et de l’Ardèche ont été les premières à imposer les dispositions
de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives aux
exploitants. En 2001, le ministère chargé des sports reconnait au niveau national la pratique
comme une activité physique et sportive au sens de l'article L100-1 et s. du code du sport71.
Cette reconnaissance de la pratique en tant qu'APS pour des raisons soupçonnées
d’opportunité (le secteur était très prometteur pour fournir un emploi aux titulaires du
Brevet Professionnel Jeunesse et Sports nouvellement créé) laisse toutefois sceptiques
nombre de professionnels et d’administrations. Ainsi, les exploitants affirment qu’ils
« n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation)
68
La première reconnaissance de l’activité pratiquée dans un parcours acrobatique comme une « activité
physique et sportive » date de l’instruction du ministère chargé des sports n°01-145 du 1er Août 2001.
69
Instruction du ministère chargé des sports n°09-089 du 15 Juillet 2009 relative à la protection du public
dans le cadre des activités physiques et sportives dans les parcours acrobatiques en hauteur. Ce document
est donné en annexe 5.
70
Cour d'appel d'Aix en Provence, 2 Octobre 2007, pourvoi n° 06/1060.
71
Dans la première instruction relative à l’activité : instruction 01-145 JS du 1er août 2001.
17
et, en aucun cas, des activités d'entraînement en vue de la compétition »72. De même, les
inspections académiques jugent cette pratique "inadaptée à des pratiques scolaires et à la
mise en œuvre de l'EPS à l'école", et même « qu’elle n’est pas une APS » car elle ne
nécessite pas un apprentissage assez important73. Le bras de fer est actuellement entamé,
certains exploitants ayant déposé des recours qui amèneront les juges à décider sur ce
point.
A l’opposée, certaines Commissions Départementales des Espaces, Sites et
Itinéraires considèrent toujours la pratique comme un sport de nature74. Cette
reconnaissance semble cependant plus fondée sur une activité de plein air que sur la liberté
d’aller et de venir.
La reconnaissance de la pratique comme activité physique et sportive depuis 2001
implique un régime juridique qui repose sur deux grandes séries de mesures relatives à
l’encadrement de la discipline et à l’exploitation d’un établissement d’activités physiques
et sportives. L’ensemble de ce régime juridique est regroupé dans le code du sport, sous le
contrôle des inspecteurs départementaux du ministère chargé des sports. Le non-respect
des obligations peut aboutir au refus d'ouverture75 ou à la fermeture pure et simple d'un
parcours par le préfet selon les modalités prévues par les textes76. Ce fut le cas du parcours
« Aventure Land » de Magny-en Vexin (Val d'Oise), fermé par arrêté préfectoral le 31
Juillet 2008 suite à un accident intervenu sur une tyrolienne et dont les premiers éléments
d'enquête ont indiqué qu'il serait dû à un défaut d'entretien77. Ce fut aussi le cas du
parcours "Aventure Autrans" (Isère) en 2006, dont les arrêtés préfectoraux de fermeture et
de réouverture sont donnés en annexe. Tout recours contre cette décision doit être déposé
auprès du tribunal administratif.
b) Une vente de service
L’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur est une activité de vente de
service . En conséquence, elle est soumise au code de la consommation qui impose
également le niveau de sécurité défini dans les normes françaises applicables : NF EN
78
72
Avis d'interprétation de l'avenant 15 de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs,
d’Attraction et Culturels (CCNELAC) à laquelle adhèrent les exploitants. Paru au bulletin officiel du 24
Septembre 2001.
73
Source: Inspection académique de Saône et Loire, EPS et sorties scolaires Recommandations Parcours
Acrobatiques en Hauteur consultée sur le site internet de l’inspection le 20 Août 2010. Donnée en annexe
14.
74
Par exemple la Commission des Espaces, Sites et Itinéraires de la Lozère, dont le règlement intérieur a été
approuvé par délibération du Conseil Général le 17 juillet 2009. Dans ce département, les exploitants
pourront bénéficier du régime juridique correspondant, par exemple le recours à une servitude d’accès au
site de l’article L342-20 du code du tourisme.
75
Tout responsable d’un établissement d’activité physique et sportive doit déclarer son activité auprès de la
direction régionale ou départementale chargée des sports dans les deux mois avant l’ouverture de
l’établissement (Article L.322-3, articles R322 et s. du code du sport et décret n°93-1101 du 3 septembre
1993).
76
Articles R322-5, R322-8 et s. du code du sport et décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités.
77
Source: communiqué de presse de la préfecture du Val d'Oise du 1er Août 2008 donné en annexe 2.
78
Cette activité de vente de service est reconnue par toutes les juridictions : Tribunal de grande instance de
Draguignan dans son jugement du 25 novembre 2005, Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans sa décision du
2 octobre 2007, Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2009.
18
15567-1, NF EN 15567-2 et NF S72-70179. Ces normes restent d’application volontaire,
mais l’exploitant doit mettre en place des dispositions au moins équivalentes, sauf à
démontrer qu’elles sont sans objet pour son parcours80.
La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des
fraudes (DGCCRF) veille au respect de ces obligations81. Tant que les parcours
acrobatiques en hauteur sont soumis au régime des établissements d’APS, la suspension
d’activité d’un établissement est plutôt du ressort du ministère chargé des sports (DDJS),
ce qui explique un contrôle commun82.
c) Une activité majoritairement saisonnière
L’implantation de la majorité des parcours dans les communes touristiques de
montagne83 a imposé le caractère saisonnier de cette activité. Le secteur employait ainsi
5,6 fois plus de personnels saisonniers que de personnels permanents en 200784.
La reconnaissance de l’activité comme saisonnière par la Convention Collective
des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (C.C.N.E.L.A.C) et par l’inspection du
travail date de 199985. Elle permet l’application du régime juridique correspondant pour
l’emploi de personnel, notamment grâce au contrat à durée déterminée saisonnier86. Ce
régime n’est toutefois pas applicable dans les plus grands parcours (ceux réalisant plus de
25000 entrées par an), généralement ouverts toute l’année et employant du personnel en
contrat à durée indéterminée. L’employeur doit alors avoir recours au CDD pour
augmentation temporaire d’activité87 88.
L’employeur et ses salariés sont soumis aux dispositions du code du travail, du
code de la sécurité sociale, de la convention collective et du contrat de travail, sous le
contrôle de l’inspection du travail89. En cas de recours, le conseil des prud’hommes est
compétent, mais aucune décision relative à un parcours acrobatique en hauteur n’a été
encore publiée.
79
En application de l’article L222-3 2° du code de la consommation.
Article L222-3 du code de la consommation.
81
Les pouvoirs de la DGCCRF sont définis aux articles L215-1 et s. R215-1&3 et s (autorités compétentes),
L218-1 à L218-1-1 (pouvoirs d’enquête) et R223-3 (sanctions) du code de la consommation.
82
Articles L.221-6 et L221-8 du code de la consommation.
83
L’un des tout premier parcours ouvert en 1994 a été implanté à Serre-Chevalier.
84
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
85
La CCNELAC est actuellement la seule convention collective applicable aux exploitants de parcours
acrobatiques. Seuls les parcours inscrits dans une offre multi-activité déjà adhérents à une autre convention
collective (convention collective du sport par exemple) n’y adhèrent pas.
86
Une activité saisonnière est une « activité normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à
peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs». La reconnaissance d’une
activité comme saisonnière par l’inspection du travail permet à l’exploitant d’avoir recours à toutes les
dispositions légales de ce régime réparties dans 46 articles du code du travail…
87
Le CDD pour augmentation temporaire d’activité diffère du CDD saisonnier puisque l’employeur est tenu
de verser une prime de précarité de 10% en fin de contrat. Le régime juridique applicable des contrats à
durée déterminée se compose de dispositions générales (articles L. 1221-25, L. 1241-1 à L. 1248-11, L.
4154-1, D. 1242-1 à D. 1243-1, R. 1245-1, D. 1247-1, D. 1247-2, D. 4154-1 à D. 4154-6 du code du
travail) et de dispositions spécifiques au type de contrat utilisé.
88
A titre anecdotique, les quelques parcours ayant un caractère culturel peuvent bénéficier du contrat à durée
déterminée d’usage (article D1242-1du code du travail et Décret n°2008-1069 du 17 octobre 2008).
89
Articles L. 8112-1 et s., R. 8111-1 et s. du code du travail
80
19
2) Encadrement administratif de l’activité
a) La fréquentation par un public mineur dans le cadre scolaire ou des
centres de vacances
Toute sortie scolaire doit être justifiée et intégrée dans un programme
pédagogique. La fréquentation des parcours acrobatiques en hauteur pendant le temps
scolaire est généralement peu encouragée par les inspections académiques qui soulèvent la
question de" la pertinence de la programmation en temps scolaire"90, et jugent même cette
pratique "inadaptée à des pratiques scolaires et à la mise en œuvre de l'EPS à l'école"91.
Malgré ces critiques, les parcours sont régulièrement fréquentés dans le cadre scolaire, le
directeur ayant seul le pouvoir d’autoriser les sorties occasionnelles de son établissement.
Il est soumis aux circulaires du ministère de l’éducation nationale92 et aux préconisations
de son inspection académique en matière d'encadrement (nombre d'enfant par adulte
encadrant et opérateurs du parc) et de sécurité. En règle générale, les parcours respectant
les normes de construction et d’exploitation sont préconisés. Les inspections académiques
de Bordeaux ou de l’Yonne sont cependant plus strictes et référencent les sites de pratique
autorisés sous forme d’agrément. L'exploitant doit donc se tourner vers l'inspection
académique pour connaître les obligations spécifiques relevant de l'accueil d'un public
scolaire.
La fréquentation par un public mineur dans le cadre des Centres de Vacances
et de Loisirs (CVL) et des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), n’est pas
connue au niveau national. Il est certain qu’elle existe puisque l'interdiction pour les
centres de créer leur propre parcours fixe (ou avec des câbles) les oblige à se rendre sur les
lieux de pratique ouverts au public.
L’encadrement juridique des CVL et CLSH est organisé par le ministère chargé de
la jeunesse. La pratique est expressément encadrée par l'arrêté du 3 Juin 2004, annexe
XXII 93. La mise en œuvre de cet arrêté a été étalonnée par voie d'instructions successives,
et achevée en 2009. Ainsi organisée, la sécurité du groupe est de la responsabilité de
l'exploitant du parcours, même si les mineurs sont accompagnés par le personnel du centre.
b) La fréquentation par des personnes présentant des handicaps
physiques ou mentaux
Les parcours acrobatiques en hauteur ne sont considérés ni comme des
Etablissements Recevant du Public, ni comme des Installations Ouvertes au Public94. Les
90
Source: Inspection académique de Haute-Savoie: Fiche thématique sur les parcours acrobatiques en
hauteur consultée sur le site internet le 20 Août 2010. Donnée en annexe 1.
91
Source: Inspection académique de Saône et Loire : EPS et sorties scolaires, Recommandations parcours
acrobatiques en hauteur consultée sur le site internet le 20 Août 2010. Donnée en annexe 14.
92
Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires et circulaire n°76-260 du 20 Août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs
d'élèves pour les élèves de collège et lycée.
93
Arrêté du 3 Juin 2004 modifiant l'arrêté du 20 Juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les
conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques.
94
La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 précise : « Ne sauraient en
20
conditions d'accueil des handicapés dans un parcours ne sont donc pas soumises à la loi du
11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ». L'adaptation d'un parcours à un public handicapé relève
donc du positionnement marketing de l'exploitant et de la valorisation de son installation
par l'adoption de bonnes pratiques95.
B – Obligations de l’exploitant pour la gestion du parcours
1) Commercialisation du parcours
Nous entendons ici par « commercialisation » les activités de promotion (publicité,
marque commerciale, etc.) et de vente des droit d’accès.
a) Le choix du nom et la promotion du parcours
« City Aventure », « Provence Aventure », « Chlorofil » : les parcours utilisent une
marque commerciale pour communiquer auprès de la clientèle. Suivant l’exemple des
activités à sensation forte (comme le saut à l’élastique, le rafting ou le canyoning), ce nom
intègre le mot « Aventure » même si les exploitants excluent totalement la notion
d’isolement ou de danger de leur produit. Certaines marques comme « Parc Aventure »,
« Acroparc », « Forêt Aventure » sont protégées auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle, selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette
protection vise à empêcher une similitude trop grande avec une marque enregistrée et
pouvant entraîner une confusion auprès du public. Ce fut le cas pour la société AventureAventure dont la demande de protection a été refusée96.
La promotion du parcours par la publicité ou des actions commerciales et de
communication auprès des consommateurs est soumise au code de la consommation. Ses
articles protègent l’utilisateur du parcours contre les pratiques commerciales déloyales97,
les pratiques commerciales trompeuses98, les pratiques commerciales agressives99 et
régissent la publicité100.
revanche être considérés comme des IOP : (…) les équipements de sports et loisirs nécessitant par
destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d'escalade, pistes de ski, équipements divers
de jeux pour enfants et adultes (toboggans, pont de singe, toiles d'araignée…)».
95
Pour plus de détail, le lecteur peut se reporter au courrier électronique l'équipe du Pôle Ressources National
Sports et Handicap donné en annexe 10.
96
Voir à ce sujet la décision d’opposition n°04-1554 du 12 Novembre 2004, Société Aventure – Aventure,
disponible sur la base de donnée juridique du site de l’INPI : www.inpi.fr. Les dispositions relatives au
recours sur la propriété intellectuelle en cas de contentieux ont été modifiées récemment par le décret du 9
octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et le décret du
9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
97
Article L120-1 du code de la consommation.
98
Articles L121-1 à L121-7 du code de la consommation.
99
Articles L122-11 à L122-15 du code de la consommation.
100
Articles L121-8 à L121-15-3 du code de la consommation.
21
b) La vente du droit d’accès au parcours et l’affichage obligatoire
La vente du billet d’entrée, généralement valable entre deux et quatre heures est
régie par le code de la consommation. Il oblige le professionnel à informer le
consommateur sur le service acheté101 afin de le protéger contre d’éventuelles pratiques
déloyales102. Les exploitants doivent répondre à ces obligations par un affichage des
conditions de vente au guichet. Usuellement regroupé en un lieu central et visible de la
clientèle, l’affichage doit obligatoirement comprendre le récépissé de déclaration
d’établissement d’APS délivré par la préfecture, les diplômes et cartes professionnelles des
éducateurs sportifs rémunérés, l’attestation d'assurance en responsabilité civile, le tableau
d'organisation des secours, l’instruction annuelle du ministère chargé des sports103, les
conditions de vente et le règlement intérieur.
2) Maintenance et entretien
a) Le parcours et les ateliers
L’entretien du parcours par l’exploitant est soumis aux Articles L322-1 et s. du Code
du Sport104 et aux articles L221-1 et s. du code de la consommation105. Ces articles
définissent un cadre général pour la responsabilité de l’exploitant en la matière, sans fixer
les règles techniques à respecter. L’analyse des jugements rendus permet cependant
d’affirmer que le respect des normes de construction et d’exploitation répond aux
exigences de sécurité du code de la consommation et du code du sport. Ces normes ne sont
pas d’application obligatoire, mais les dispositions mises en place par l’exploitant doivent
permettre d’atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent. Nous renvoyons ici le
lecteur à la troisième partie de ce mémoire pour plus de précisions.
Aucune obligation légale n’impose à l’exploitant de faire contrôler ou entretenir son
parcours par un intervenant indépendant, même si les normes recommandent qu'une
personne n'étant pas intervenu dans la construction, l'exploitation ou la maintenance du
parcours réalise le contrôle106. Majoritairement réalisés ainsi, les contrôles indépendants
n’ont pas empêché certains accidents graves sur les tyroliennes. Ce sujet est actuellement
101
Articles L111-1 à L111-3 du code de la consommation.
Telle la détermination du prix de vente (Articles L113-1 à L113-5 du code de la consommation),
l’utilisation de clauses abusives (Article L132-1 et s. et R132 et s. du code de la consommation), le refus
ou la subordination de vente (Article L122-1 et s. du code de la consommation). Les pratiques
commerciales de réservation pour un groupe (Arrhes, acomptes et contrats) relèvent des Articles L131 à
L134 du code de la consommation.
103
L’ensemble de ces documents constituent les règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement, article R.
322-5 du code du sport.
104
Articles relatifs aux moyens et procédures nécessaires aux garanties d'hygiène et sécurité dans les
établissements d’APS.
105
Articles relatifs aux garanties de conformité du service.
106
Normes NF 15567-1 et NF 15567-2 relatives à la construction et l’exploitation des parcours acrobatiques
en hauteur. Les règles d’indépendance du contrôleur étant définies par rapport à la norme NF ISO 17020, le
COFRAC (Comité Français d’Accréditation) a publié une instruction précise pour leur application :
Instruction INS Réf 02 de Juillet 2005.
102
22
en discussion au sein de la profession.
b) Les équipements de protection individuelle (EPI)
La prise en compte des EPIs contre les chutes en hauteur par la loi remonte à une
directive européenne de 1986. Ce texte a posé les bases des exigences de fabrication et de
contrôle des équipements avant leur mise sur le marché sans distinguer l'utilisation qui va
en être faite: loisir, travail ou location. Initialement interdite, la mise à disposition d'EPIs
contre les chutes en hauteur est autorisée pour la pratique d'activités de loisirs depuis
2004107 et encadrée expressément par le code du travail108. Les parcours se développaient
depuis 10 ans, confrontés à une interdiction réglementaire qui aurait dû les empêcher
d’ouvrir faute de pouvoir fournir les équipements nécessaires à la progression. Cette
absurdité était heureusement prise en compte par les agents du ministère chargé des sports
lors de leurs contrôles.
Ce régime ne s’applique pas aux ateliers ou aux lignes de vie qui ne peuvent être
considérés comme des équipements individuels. Ainsi, seuls les équipements suivants sont
concernés : baudriers, longes et leurs composants, poulies de tyrolienne et casques109. Leur
mise à disposition est soumise au respect des normes européennes de construction, certifiée
par un marquage « CE » de l’équipement110. L’entretien et le contrôle111 doivent être
réalisés par une personne compétente sur la base duquel l’exploitant établit un certificat de
conformité « par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection
concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables »112. Enfin,
l’exploitant doit mettre à disposition la notice d’utilisation de l’équipement.
Les arrêtés d’application contenant les modalités de contrôle et d’entretien ne sont
toujours pas publiés (le seront-ils un jour ?). L’exploitant doit donc se référer à la norme
NF S72-701113, plus exigeante que la norme NF EN 15567-2114 qui possède pourtant un
paragraphe spécifique à ce sujet.
3) La surveillance du parcours et l’encadrement des pratiquants
L’exploitant est responsable de la sécurité des pratiquants115. A ce titre, il vérifie
l’état du parcours et les conditions météorologiques avant l’ouverture. Il décide du nombre
107
La dernière évolution de la réglementation en ce domaine est intervenue avec le décret du 7 novembre
2008 qui vise principalement à assurer la transposition en droit français de la directive 2006/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines.
108
Article R4312-9 du code du travail.
109
En application des articles R4311-9 et 10 du code du travail.
110
Article R4312-7 du code du travail.
111
Articles R4313-16 et R4323-99 du code du travail.
112
Article R4313-66 et s. du code du travail.
113
Norme NF S72-701 relative à la mise à disposition d’équipements de protection individuelle pour activités
physiques, sportives, éducatives et de loisirs dédiés à la pratique de l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie
et activités utilisant les mêmes techniques et équipements.
114
Norme NF EN 15567-2 relative aux Parcours Acrobatiques en Hauteur : Exigences d’exploitation. Encore
une fois signalons que l’exploitant doit mettre en œuvre des dispositions au moins équivalentes à ces
normes, sans pour autant les respecter strictement.
115
Voir l’instruction du ministère chargé des sports du 15 Juillet 2009, paragraphe 1.1. Donnée en annexe 5.
23
d’opérateurs nécessaires à la surveillance du parcours et garantit la compétence de son
personnel. En cas d’accident, il doit être capable de traiter les premiers secours.
a) Surveillance du parcours et encadrement des pratiquants
L’exploitant décide du nombre de surveillants nécessaires à la sécurité du parcours.
Ces surveillants sont situés au sol, prêts à intervenir verbalement ou physiquement en cas
de mauvaise utilisation ou d’accident. En l’absence de réglementation spécifique (sauf
dans le cadre des mineurs en sortie scolaire ou centres de vacances116) la norme NF EN
15567-2 précise les exigences minimales de surveillance du parcours. Ces exigences
doivent être renforcées pour les enfants117 dont la taille et l’inconscience du danger
peuvent aboutir à une mauvaise utilisation des ateliers et lignes de vie. Les dispositions de
l’exploitant pour leur surveillance doivent être au moins équivalentes aux dispositions de la
norme NF EN 15567-2118, le SNEPA préconisant même de les dépasser119.
On parle de « pratique encadrée » lorsque le groupe est accompagné pendant son
parcours. Cette pratique est obligatoire dans environ 15% des parcours et simplement
proposée dans environ un quart d’entre eux120. Conséquence de la reconnaissance de la
pratique comme activité physique et sportive, seuls les titulaires d'un titre reconnu par le
ministère chargé des sports peuvent encadrer contre rémunération121. L'encadrement des
handicapés ne requiert pas de titre supplémentaire.
On peut être surpris par la disproportion entre les qualifications exigées pour
l’encadrement et la simplicité de l'activité pratiquée (les gestes sont simples et
standardisés, essentiellement liés à la sécurité du pratiquant). Le débat sur la
reconnaissance de la pratique comme une APS trouve ici une application largement en
faveur des opposants. Cette qualification importante coûte cher : une journée
d'encadrement par un guide coûte en moyenne 260€. Pour les pratiquants, il semble que
seul l'encadrement des enfants et des handicapés justifie une telle dépense. Ainsi, dans les
116
Voir paragraphe à ce sujet le paragraphe A.2.a de la partie II.
Les enfants représentent 60% de la clientèle de certains parcs. Source : ODIT France, Grand Angle n°5,
Janvier 2009.
118
Qui recommande que l'opérateur soit capable d’intervenir verbalement auprès des enfants de 6 à 8 ans, et
d’intervenir physiquement pendant tout le parcours auprès des enfants de moins de 6 ans.
119
Note juridique du SNEPA relative à la pratique des enfants et des mineurs dans l’application des normes
européennes applicables depuis mars 2008, donnée en annexe 9. Cette note recommande
l'accompagnement par un parent ou un adulte responsable pour les enfants de moins de 8 ans ainsi que la
nécessité pour un opérateur de voir distinctement le pratiquant de moins de 16 ans pour intervenir
verbalement pendant tout le parcours.
120
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
121
Article L212-1 et s. du code du sport. En application, le ministère chargé des sports établit la liste des
diplômes reconnus dans son instruction annuelle. La liste issue de l’instruction 09-089 JS du 15 Juillet
2009 comprend : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif (BEES) option escalade ou spéléologie, diplôme de
guide de haute montagne ou d'aspirant guide du Brevet d'Etat d'alpinisme, diplôme de moniteur d'escalade
du BEES d'alpinisme, les différents Brevets d'Etat posédant l'Attestation de Qualification et d'Aptitude
(AQA) au Canyon, Brevet d'Aptitude Professionnel d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) support
escalade, Brevet d'Aptitude Professionnel d'Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) support
Spéléologie, Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, option Activités Physiques pour Tous (BEESAPT), le
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité « activités
pour tous ». L’encadrement à titre bénévole ne nécessite pas réglementairement de qualification
particulière.
117
24
parcours où l’activité se déroule exclusivement avec un encadrement, les enfants
représentent 85 % de la clientèle122.
b) La formation du personnel de surveillance
L’exploitant employant du personnel est avant tout soumis aux dispositions du code
du travail relatives à la formation des salariés. Ainsi, il doit former les salariés aux risques
liés à leur poste de travail123, aux contraintes du travail en hauteur124 (pour les personnels
intervenant sur les ateliers ou habilités à évacuer un pratiquant en difficulté) et au contrôle
et à la maintenance des EPIs (pour les personnes réalisant cette tâche).
La volonté de la profession de disposer d’un personnel formé à sa mission de
surveillance a abouti en 2006 à la création du Certificat de Qualification Professionnelle
d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur (CQP d’OPAH)125. Ce titre est remis
après une formation théorique de vingt-quatre à trente-cinq heures et un tutorat de quatre à
six semaines réalisé au sein d’un parcours. L’entrée en formation requiert de plus
l’Attestation de Formation aux Premiers Secours.
Cette formation représente une charge financière importante pour les petits
parcours, confrontés à un personnel saisonnier qui change parfois chaque année. La
question de son obligation a rapidement été soulevée par les exploitants concernés auprès
des syndicats et des direction départementales jeunesse et sports.
Légalement, la surveillance du parc ne relève pas de l'article L212-1 du code du
sport126. La fonction de surveillance d’un parcours n’est donc pas soumise à la détention
d’un diplôme ou certificat, comme le confirme le courrier du ministère envoyé en Mars
2009 à la société Prisme127. L’obligation de détention du CQP ressort de l’instruction du
15 Juillet 2009 du ministère chargé des sports128. Elle impose le CQP comme l’une des
règles d’hygiène et de sécurité obligatoires pour la surveillance d’un parcours. Le
changement d’attitude du ministère en seulement trois mois laisse toutefois perplexe et
fragilise un peu plus juridiquement ce texte qui n’a pas valeur de loi. Appliqué par toute la
profession, il contribue certainement à la disparition des petits parcours de l’offre
touristique.
122
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
Articles L4141-1 et s. et R4141-1 et s. du code du travail. Cette formation est obligatoire à chaque début de
contrat, même pour un salarié ayant déjà travaillé dans la structure (article L4141-2).
124
Articles R. 4323-1 et s. du code du travail
125
L’ensemble du dispositif de formation, son contenu, et sa reconnaissance par la branche professionnelle
est contenu dans l’avenant du 29 Septembre 2006. La convention collective des ELAC a été étendue par
arrêté ministériel. Ces textes sont donnés en annexe 6 et 7. L’arrêté en question impose à tous les
adhérents de la convention collective de reconnaître le CQP comme défini dans l’avenant et de rémunérer
les salariés titulaires au niveau II échelon 175 de la grille des salaires. Ainsi interprété, il définit une
obligation de salaire minimum pour les titulaires du certificat, non une obligation de formation pour le
personnel (comme cela a pu être annoncé par les syndicats d’exploitants).
126
Le régime de la surveillance est explicitement défini dans les instructions du ministère jeunesse et sport
qui régissent l'activité (voir le paragraphe I.1.1 de l'instruction du 22 Mai 2008)
127
Courrier donné en annexe 8.
128
Voir le paragraphe 1.1 de l’instruction du ministère chargé des sports n°09-089 du 19 Juillet 2009, donnée
en annexe 5.
123
25
c) Organisation des secours
L’accidentologie de la pratique repose aujourd’hui sur les statistiques
préfectorales129 et les études réalisées par le SNEPA auprès de ses adhérents130. Ces
statistiques sont cependant à prendre avec mesure du fait de leur représentativité partielle,
due au champ d’étude réduit (le SNEPA regroupe pour l’instant la moitié des exploitants),
et à la volonté des exploitants de rester discrets sur les accidents intervenus dans leurs
parcours131.
Le SNEPA132 conclue à un taux d’accident de 3,4 pour 10 000 entrées (soit 24
accidents pour l’année) et ODIT133 à un taux d’accident de 1 pour 10 000 entrées sur la
période 2001-2006 (soit 78 accidents). Les réceptions et les chutes au sol représentent plus
des deux tiers des accidents, la troisième cause d’accident étant les malaises. Comme on
peut s’y attendre, la majorité des blessures proviennent d’un choc, et aboutissent dans près
de 75% des cas à une atteinte articulaire (épaule, coude, cheville, poignet), ligamentaire
(entorse) ou osseuse (fracture)134.
La réglementation applicable aux établissements d’activité physique et sportive
impose à l’exploitant de posséder une trousse de secours, d’un moyen de communication135
et d’afficher un plan d’organisation des secours136. En rendant obligatoire le CQP pour les
opérateurs de surveillance, le ministère chargé des sports ajoute implicitement l’obligation
de disposer d’un personnel titulaire de l’AFPS (qui est un pré requis pour obtenir le CQP).
129
L’article L322-6 du code du sport impose à l’exploitant de tout établissement d’APS d’avertir le préfet en
cas d’accident grave. Cependant, en plus de la difficulté d’appréhender ce que l’administration considère
comme une blessure « grave », la gravité d’une blessure est connue parfois longtemps après l’accident
130
Ces études ont été utilisées par ODIT France pour la publication du hors série Grand Angle n°5, Janvier
2009.
131
Même si les chiffres montrent un taux d’accident très faible, la promotion des parcours auprès du public
repose sur une sécurité totale des pratiquants.
132
Enquête téléphonique SNEPA réalisée les 21,22 et 23/11/2005 auprès de 62 adhérents.
133
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
134
Source : ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
135
Article R322-4 du code du sport.
136
Article R322-4 du code du sport. La norme NF EN 15567-2 paragraphe 11 précise le contenu de ce plan.
26
Partie III – Contentieux et responsabilité
L’ouverture d’un parcours n’est pas neutre car elle modifie l’utilisation du site en y
implantant une activité commerciale. Si la construction est source de gêne, elle n’est pas
source de contentieux comme le sont la clôture du site et sa fréquentation importante. Ces
affaires peuvent aboutir à la fermeture du parcours et avoir des conséquences importantes
pour le propriétaire. C’est dans ce contexte qu’un premier contentieux entre propriétaire et
exploitant à été jugé en 2010 (§A).
Nous abordons ensuite les obligations d’information et de sécurité qui pèsent
contractuellement sur l’exploitant. La jurisprudence rendue depuis plus de dix ans permet
de dessiner les contours de la faute de l’exploitant qui engage sa responsabilité (§B).
A – Contentieux lié à la mise à disposition du site et à son
aménagement.
Il existe actuellement peu de contentieux entre propriétaire et exploitant, même si la
question des baux utilisés semble source de conflits à venir137 (§1). Les plaintes sont plutôt
déposées par un voisin du parcours qui demande sa suppression pure et simple du fait du
bruit engendré138 ou les associations locales de protection des sites sur lesquels sont
implantés des parcours acrobatique en hauteur. Dans ce cas, le recours ne peut porter que
sur l’illégalité de l’utilisation du terrain, et par conséquence l’illégalité de mettre celui-ci à
disposition pour y exploiter un parcours (§2). C'est ainsi que les cours administratives
d'appel de Douai et Bordeaux confirment l’annulation des délibérations du conseil
municipal d'autoriser le maire à signer les conventions d'occupation du terrain concerné139.
1) Le contentieux entre propriétaire et exploitant
Un seul jugement relatif à un contentieux entre un propriétaire et son locataire est
actuellement publié140. En l’espèce, la communauté de commune met à disposition de
l’exploitant un terrain équipé d’un parcours acrobatique en hauteur grâce à une convention
d’occupation du domaine public. Comme pour tout bail l’exploitant est tenu à l’entretien
du terrain équipé qui lui est confié141. Il doit par conséquent veiller à l’état des arbres et
adapter le serrage des câbles en conséquence.
Après avoir vérifié la dégradation progressive des arbres par le serrage des câbles
autour du tronc, le tribunal administratif juge que la dégradation constatée est bien le
résultat d’un manque d’entretien. Le locataire ne pouvant se prévaloir d’une impossibilité
137
Voir à ce sujet le paragraphe A.1.c de la partie I.
Voir en annexe n°13 l’article paru dans Ouest-France du 28 Juillet 2010, « Une expertise relance l'affaire
de l'Accro-spider ».
139
Cour administrative d'appel de Douai, 24 juillet 2008, requête n° 06DA01347.
140
Tribunal administratif de Nantes, 8 Janvier 2010, jugement n° 091330. Donné en annexe 15.
141
Cette obligation est inscrite également dans la convention dénoncée par la communauté de commune.
138
27
de modifier la position des passerelles du fait de leur conception même, les magistrats
confirment la résiliation unilatérale de la convention pour non respect des obligations
contractuelles de l’exploitant.
La question de la restitution du terrain en fin de contrat ou après arrêt d’activité
n’est pas encore abordée par la jurisprudence. Elle commence à être étudiée par les
observateurs, à l’image de Jean-Claude Mas de l’Office National des Forêts, qui conseille
de prévoir contractuellement une caution de remise en état du site en fin de bail142. Elle est
certainement propice à de nombreux contentieux tant la diversité des contrats utilisés
actuellement est grande.
2) L’utilisation illégale du site
L’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur doit être conforme au plan
local d’urbanisme (PLU), lorsqu’il existe. Jusqu’en 2008, l’interprétation du code de
l’urbanisme à ce sujet imposait une simple compatibilité avec ce document, mais la Cour
administrative d’appel de Douaï a imposé une interprétation plus stricte143. Dans cette
décision, la cour annule la convention d’occupation du domaine public pour un parcours
situé dans une zone dont le PLU n’a pas prévu cette activité. Cette obligation de
conformité s’applique également aux terrains privés ou appartenant au domaine privé des
personnes publiques. Ainsi appliquée, la législation ne laisse aucune chance en cas
contentieux pour l’implantation d’un parcours dans une zone non prévue par les documents
de planification. Il est dès lors logique que la cour administrative d’appel de Bordeaux
annule l’autorisation de travaux pour un parcours installé sur un site dont l’utilisation est
interdite à des fins de loisir par le plan local d’urbanisme144.
Du point de vue de l’aménagement, la déclaration incorrecte (et à fortiori l’absence
de déclaration) constitue une faute de nature à annuler l’autorisation de travaux. Ainsi, la
construction d’un chalet d’accueil d’une surface de 19,80m2 aurait dû faire l’objet d’un
permis de construire dans la mesure où seules les extensions (et non les constructions
indépendantes) de moins de 20m2 en sont dispensées145. La nullité de l’autorisation de
travaux impose le respect à posteriori de la procédure administrative pour l’aménagement
réalisé. Elle peut aboutir à un refus des travaux et à la fermeture du parcours. En fonction
du bail utilisé, la faute est imputée soit à l’exploitant, soit au propriétaire qui peut
demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Signalons enfin que le délai de recours contre un acte administratif est de deux
mois. Pour avoir dépassé ce délai, le recours contre l’autorisation de travaux d’un parcours
sur les rives du lac de Sainte-Croix a finalement été rejeté146. Si l’acte administratif n’est
plus attaquable, le contentieux devra porter sur les nuisances générées par l’exploitation
(bruit, impact environnemental, clôture du site) sur les fondements du code civil.
142
Jean-Claude MAS de la mission juridique foncier de l’office national des forêts. Interview publiée dans la
revue ODIT France, Grand Angle n°5, Janvier 2009.
143
Cour administrative d'appel de Douai, 24 juillet 2008, requête n° 06DA01347.
144
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er Avril 2010, requête n° 09BX00161.
145
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er Avril 2010, requête n° 09BX00161.
146
Cour administrative d’appel de Marseille, 20 Septembre 2007, requête n° 06MA01206.
28
B – Responsabilité de l’exploitant
Les termes « sensations », « aventure » et « sécurité » sont associés par les
exploitants dans la promotion de leur parcours. Ainsi, le parcours « du haut des arbres »
vend « l’aventure en toute sécurité »147. La préfecture de Savoie vérifie l’exactitude des
publicités en travaillant à des « parcours acrobatiques en toute sécurité148.
Si les cas d’accidents sont effectivement rares149, ils ont engendrés des contentieux
qui ont amené les juridictions à statuer sur les obligations contractuelles qui pèsent sur
l’exploitant. Celui-ci est soumis à une obligation d'information des pratiquants, ainsi qu'à
une obligation de sécurité de moyens dans la majorité des cas (§1). L’application de ce
régime nécessite une double démonstration de la part de la victime pour engager la
responsabilité de l’exploitant : établir qu’il n'a pas exécuté correctement une des
obligations nées du contrat, puis que cette défaillance lui a causé un dommage. La preuve
d’une faute ou d’une négligence constitue donc la condition d’engagement de la
responsabilité du professionnel (§2).
1) Les obligations contractuelles de l’exploitant
Les parcours acrobatiques en hauteur doivent présenter « la sécurité à laquelle on
peut légitimement s’attendre »150. Au-delà du règlement intérieur affiché, les juges font
peser sur l’exploitant une obligation d’information des pratiquants aux risques encourus
(§a), ainsi qu’une obligation générale de sécurité du parcours. En fonction du degré de
participation de l’utilisateur, cette obligation de sécurité peut-être « de moyens » ou « de
résultat »151 (§b).
a) L’obligation d’information
Un prestataire de services de loisirs doit fournir à ses clients toutes les indications
requises pour l'utilisation correcte du matériel mis à disposition ainsi que les modalités
d'emploi à respecter152. Les exploitants de parcours acrobatiques en hauteur doivent donc
sensibiliser les pratiquants aux principaux risques de l’activité, les informer sur le
maniement du matériel de protection individuelle et l’utilisation du parcours. Dans les
faits, cette obligation est appliquée par une information de début de séance sur les risques
147
Source : site internet du parcours, http://www.accrobranches.com/parcours_acrobatique_lozere.htm,
consulté le 28 Novembre 2009.
148
La lettre des services de l’Etat en Savoie n°12, Des parcours acrobatiques en toute sécurité, Octobre
2009.
149
Voir le paragraphe B.3.c de la partie II relatif aux secours.
150
Article L. 221-1 du code de la consommation.
151
Même si plusieurs critères sont utilisés par les juridictions dans le cadre des loisirs, la Cours de Cassation
impose uniquement le degré de participation de l’utilisateur dans son arrêt du 8 octobre 2009, pourvoi
no 08-12693. Voir également à ce sujet Sports à autonomie limitée, l’obligation de moyens tient bon ! ,
Jean-Pierre Vial, Les petites affiches n°4, 06 janvier 2010.
152
Responsabilité de l'exploitant d'une piscine qui n'avait pas signalé que le toboggan aquatique installé était
réservé aux enfants : Cass. civ. 1re, 18 décembre 1985, Bull. civ. I, no 989. Voir Les limites de la
responsabilité de l’exploitant d’un parc aventure, Isabelle Corpart, Les petites affiches n°68, 06 Avril
2009.
29
et le matériel, le passage des pratiquants par un parcours « test » surveillé et une
signalétique pour l’utilisation de chaque atelier. Aucun défaut d'information n'a été jusqu'à
présent démontré pour les exploitants respectant ces précautions.
b) L’obligation de moyens comme règle
La participation de l’usager pendant l’activité est le critère adopté par la Cour de
Cassation pour déterminer l’obligation de sécurité imposée aux exploitants153.
L’organisation des parcours étant basée sur l’autonomie (bien qu’elle soit limitée) d’utiliser
les ateliers et de faire suivre le système d’assurance, l’obligation de moyens est la règle
actuellement154. L’application de ce régime juridique laisse à la charge de la victime la
démonstration que la faute, l’imprudence ou la négligence de l’exploitant est à l’origine de
son dommage. Ce régime est donc favorable à l’exploitant, et ainsi recherchée, sa
responsabilité est rarement engagée lors des contentieux155.
Le critère de l’autonomie du pratiquant ne peut toutefois être retenu pour les
ateliers où la victime reste passive, comme les tyroliennes installées depuis le milieu des
années deux mille156 . Conçues pour éliminer les accidents dus à un mauvais freinage, la
flèche du câble est calculée pour que le pratiquant soit ralenti progressivement jusqu'au
point d'arrivée. Celui-ci n'a alors qu'un rôle limité à se rétablir su la plateforme d'arrivée,
en mettant les pieds en avant. La Cour d'Appel de Lyon constate cette passivité puisque
« l'utilisatrice ne disposait ni du pouvoir de contrôle ni du pouvoir de direction, se trouvant
attachée»157. Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la tyrolienne est à
l'origine du dommage et aucun comportement imprévisible de la victime n'exonère
l'exploitant de sa responsabilité. On imagine aisément qu'une tyrolienne peut basculer sous
le régime de responsabilité des transports par câble158, et que la responsabilité « du fait des
choses » confirmée par Cour d'appel de Lyon constitue le basculement vers une obligation
contractuelle de résultat sur les ateliers où le pratiquant reste passif. Cette obligation fait
peser une contrainte juridique très forte, puisqu’un accident constitue une présomption de
faute de la part de l’exploitant. Il ne peut s’exonérer qu’en avançant une faute inexcusable
de la victime ou la force majeure159, jamais rencontrées à ce jour.
L'obligation de moyens de l'exploitant est donc actuellement la règle sur la majorité
des ateliers, et la responsabilité de l'exploitant est engagée par la démonstration d'une faute
de celui-ci.
153
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 8 octobre 2009, pourvoi no 08-12693.
Le cas spécifique de la ligne de vie continue qui simplifie le passage des ancrages ne devrait pas faire
changer ce régime juridique car elle impose toujours un rôle actif du participant dans la gestion de sa
sécurité.
155
Voir par exemple la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2008, pourvoi n°
07/05516 et Sports à autonomie limitée, l’obligation de moyens tient bon !, Jean-Pierre Vial, Les petites
affiches n°4, 06 janvier 2010.
156
La tyrolienne, atelier emblématique de l’activité, a été le support de la majorité des accidents jusqu’au
début des années 2000. Engendrant plusieurs contentieux, les exploitants et constructeurs les ont
progressivement remplacées par des tyroliennes dont la flèche est calculée pour ralentir le pratiquant et
l’arrêter sur la plate forme d’arrivée.
157
Cour d’appel de Lyon, 29 mai 2008, n° Juris-Data 2008-370301.
158
L’exploitant de remontées mécanique est tenu à une obligation de résultat pour le transport de l’usager, et
à une obligation de moyens pour son embarquement et son débarquement.
159
La preuve étant à la charge de l’exploitant.
154
30
2) Les fautes de l’exploitant dans ses obligations contractuelles
La faute de l’exploitant est recherchée d’abord sur la base du non-respect de son
obligation d’information aux pratiquants. A ce jour, les exploitants affichant la difficulté
des parcours et proposant une initiation sur un parcours test surveillé n’ont jamais commis
de défaut d’information.
Le bon état du parcours est vérifié systématiquement, notamment sur l’atelier où a
eu lieu un accident. Le bon état comprend sa conception (vérification qu’il ne présente pas
de danger même en cas d’utilisation normale ou prévisible de celui-ci, présence des
matelas de protection), son montage (la solidité des supports, la fixation de l’atelier à
celui-ci160) et son entretien. Il comprend également le matériel mis à disposition des
pratiquants. L’examen d’un parcours a pour but de vérifier que toutes les précautions
nécessaires ont été remplies lors de la mise à disposition du site, en termes d’entretien, de
protection et de surveillance. Reconnues et imposées par le ministère chargé des sports, les
normes NF EN 15567-1 et 2 relatives à la construction et l'exploitation des parcours font
référence également auprès des juges. Elles n’ont toutefois pas de caractère contraignant,
et l’expertise d’un parcours vérifie que son niveau de sécurité est équivalent à celui d’un
parcours qui respecterait strictement ces normes. Même s’ils ne sont pas obligatoires, tous
les documents attestant du bon état du parcours interviennent dans l’analyse faite par le
juge, notamment les contrôles réalisés par une tierce partie.
Le parcours réalisé par les pratiquants doit être adapté à leur niveau de pratique.
L’exploitant a donc l’obligation de les informer sur la difficulté du parcours et de les
assister en cas de difficulté particulière. Ce point est systématiquement pris en compte dans
les jugements161 et oblige à la surveillance renforcée des ateliers les plus difficiles et du
public le moins averti162. La sécurité des pratiquants doit être d’autant renforcée que leur
niveau de pratique est faible. En conséquence, le développement des parcours acrobatiques
en hauteur vers un large public totalement novice par rapport au matériel et aux ateliers
rend les exploitants de plus en plus responsable de la sécurité des utilisateurs.
Enfin, l’environnement global du parcours ne doit pas présenter de risque pour les
pratiquants. Tout événement météorologique dangereux tel que l’orage ou le vent doit
entraîner sa fermeture. La décision de la Cour d’Appel de Dijon est à ce sujet intéressante.
En l’espèce, un enfant a été foudroyé lors de son activité. Bien que les parents étaient
présents et qu’aucun signe précurseur au phénomène n’ait été signalé, la responsabilité
civile de l’exploitant a été engagée puisque il ne peut s’exonérer en invoquant
l’imprévisibilité du phénomène : les bulletins météo annonçaient « des risques d'orage
pouvant être ponctuellement virulents »163.
160
Cette vérification est basée sur les normes relatives aux parcours acrobatiques en hauteur. En cas de
litige, d’autres normes françaises régissent l’utilisation de câbles métalliques et la construction d’aires de
jeux. Elles peuvent être consultées pour déterminer les règles de l’art et déterminer une faute.
161
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2007, pourvoi n° 06/433 ou Cour d'appel de Bordeaux, 28
novembre 2006, pourvoi n° 05/00377.
162
Le SNEPA a mis l'accent sur cette obligation par la diffusion d'une note juridique à ses adhérents leur
recommandant de mettre pour la surveillance des enfants « des moyens plus contraignants que la norme
(…) pour justifier la mise en place de moyens supplémentaires pour garantir la sécurité de tous ».
163
Cour d’appel de Dijon, 3 Juillet 2008, pourvoi n° 07/01287, n° JurisData : 2008-369410.
31
Conclusion
L’encadrement juridique des parcours acrobatiques en hauteur a réellement débuté
en 2001 par la reconnaissance de la pratique comme une activité physique et sportive. En
imposant les modalités de contrôle et de surveillance, le ministère chargé des sports a posé
le fondement des obligations (et en conséquence de la responsabilité) de l’exploitant.
Toutefois, depuis la publication des normes de construction et d’exploitation, ce régime
juridique n’apporte plus de protection supplémentaire pour le pratiquant. Il n’est donc pas
impossible que le débat à ce sujet aboutisse à un retrait de l’activité du champ juridique des
APS.
Les problématiques juridiques devraient à présent s’élargir vers les régimes du droit
foncier et du droit des contrats. L’arrivée à terme des baux utilisés par les premiers
exploitants soulève dès maintenant la question de leur renouvellement et des modalités de
retour des terrains. Les litiges à ce sujet imposeront à la profession de déterminer les types
de contrats les plus adaptés. Du point de vue des collectivités, les parcours acrobatiques en
hauteur devront vraisemblablement être considérés comme un service public à part entière.
Après seulement quinze années d’existence, les parcours s’imposent comme une pratique
incontournable dans le paysage des loisirs ludiques. Ils commencent également à trouver
leur place dans le paysage juridique…
32
Bibliographie
Général
Les via ferratas en France, Les cahiers de l'AFIT, 1998.
Les Parcours Acrobatiques en Forêt de Montagne, Les dossiers et documents de l'AFIT,
2002.
Etude sur les activités de pleine nature dans les alpes françaises Via Ferrata Canyoning - Parcours Acrobatiques Forestier - Escalade, Cabinet Altimax, Mars 2003.
Parcs de loisirs, les nouveaux enjeux, Cahiers Espace n°86, Septembre 2005.
Droit des sports de nature-Mise à jour n°1, Les classeurs de la lettre du cadre, Mars
2008.
Tourisme&Droit n°97, Avril 2008.
Fréquentation et retombées économiques de la filière parcours acrobatiques en hauteur,
étude réalisée pour la région Midi Pyrénées dans le département de l’Aveyron, Cabinets
Traces TPI et Altimax , Juin 2008.
Grand Angle n°5 Spécial Développement des Parcours Acrobatiques en Hauteur, ODIT
France, Janvier 2009.
Les Parcours acrobatiques en hauteur, Fiche réglementation du pôle ressource national
des sports de nature, consultée le 02 Juin 2010 sur le site
http://www.sportsdenature.gouv.fr/.
Partie I : Choix du site et construction du parcours
Domaine public et domaine privé des personnes publiques, P. Yolka, Les classeurs de
la lettre du cadre: Droit des sports de nature- Thème n°4 - Territorial Editions, Mars
2008.
Contrats d'usage des sites, K. Sontag , Les classeurs de la lettre du cadre: Droit des
sports de nature- Thème n°12, Territorial Editions, Mars 2008.
Droit des contrats administratifs, L. Richer, L.G.D.J, 4e édition, 2004.
Rapport d’observations définitives de la commune des Gets (74), exercice 2003 et
suivants, Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes, 13 Novembre 2009, publié
sur le site internet www.ccomptes.fr.
33
Partie II – Gestion du parcours
Sites de pleine nature, la question de l'accès payant, Les cahiers du CSSM n°10,
Octobre 1998.
Des parcours acrobatiques en toute sécurité, La lettre des services de l’Etat en Savoie
n°12, Octobre 2009.
Les parcours acrobatiques en hauteur, E. Oudot, Fiche pratique de la DDJS Ardennes
n°6, Aout 2007.
Sites de pleine nature, la question de l'accès payant, Les cahiers du CSSM n°10,
Octobre 1998.
Fiche thématique sur les parcours acrobatiques en hauteur, Inspection académique de
Haute-Savoie, Septembre 2009, consultée sur le 22 Août 2010 sur le site internet
http://sorties.edres74.acgrenoble.fr/spip/spip.php/IMG/odt/dist/javascript/plugins/images/cartes/spip.php?rubri
que15 .
EPS et sorties scolaires, Recommandations parcours acrobatiques en hauteur,
Inspection académique de Saône et Loire, 8 Mars 2010, consultée le 20 Août 2010 sur
le site internet http://ia71.ac-dijon.fr/eps/ .
Partie III – Responsabilité et contentieux
Les limites de la responsabilité de l’exploitant d’un parc aventure, Isabelle Corpart,
Les petites affiches n°68, 06 Avril 2009.
Sports à autonomie limitée, l’obligation de moyens tient bon !, Jean-Pierre Vial, Les
petites affiches n°4, 06 janvier 2010.
34
Jugements, décisions et arrêts relatifs aux parcours
acrobatiques en hauteur
Jugements et décisions relatifs au choix du site et à la construction du parcours.
Tribunal administratif de Marseille, 23 février 2006, jugement n° 0205038.
Tribunal administratif de Nantes, 8 Janvier 2010, jugement n° 091330. En annexe.
Cour administrative d’appel de Marseille, 20 Septembre 2007, requête n° 06MA01206.
Cour administrative d'appel de Douai, 24 juillet 2008, Commune, requête n° 06DA01347.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er Avril 2010, requête n° 09BX00161.
Jugements, décisions et arrêts relatifs à la responsabilité de l’exploitant.
Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 Novembre 2005, jugement n° 04/7961.
Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 novembre 2005, jugement n° 04/5203.
Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 février 2006, jugement n° 06/407.
Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 Mars 2007, jugement n° 05/05909.
Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2006, pourvoi n° 05/00377.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2007, pourvoi n° 06/1060.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2007, pourvoi n° 06/433.
Cour d'appel de Bastia, 23 janvier 2008, pourvoi n° 06/238.
Cour d'appel Lyon, 29 Mai 2008, n° JurisData 2008-370301.
Cour d'appel Dijon, 3 Juillet 2008, pourvoi n° 07/01287, n° JurisData : 2008-369410.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2008, pourvoi n° 07/05516.
Cour de cassation, première chambre civile, 22 janvier 2009, arrêt n° 07-21.843.
Cour de cassation, première chambre civile, 8 octobre 2009, arrêt n° 08-12.693.
35
36
ANNEXES
Annexe 1 : Fiche pratique de l'inspection académique de Haute-Savoie: Les Parcours
acrobatiques en hauteur.
Annexe 2 : Communiqué de la préfecture du Val d’Oise du 01 Août 2008 relatif à la
fermeture du parcours « Aventure Land ».
Annexe 3 : Arrêté préfectoral de l’Isère du 13 Juillet 2006 relatif à la fermeture du
parcours « Aventure Autrans ».
Annexe 4 : Arrêté préfectoral de l’Isère du 25 Juillet 2006 relatif à la ré-ouverture du
parcours « Aventure Autrans ».
Annexe 5 : Instruction du ministère chargé des sports du 15 Juillet 2009 relative à la
protection du public dans le cadre des activités physiques et sportives dans les PAH.
Annexe 6 : Avenant à la convention collective des E.L.A.C du 29 Septembre 2006 relatif à
la reconnaissance du C.Q.P d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur.
Annexe 7 : Arrêté ministériel du 8 Février 2007 portant extension de la convention
collective des E.L.A.C.
Annexe 8: Courrier du ministère chargé des Sports relatif à l’absence d’obligation de CQP
pour les personnels de surveillance.
Annexe 9 : Recommandation du Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure à
ses adhérents pour la surveillance des enfants dans les PAH.
Annexe 10 : Courrier électronique du pôle ressource national sport et handicap relatif à la
réglementation des PAH.
Annexe 11 : Extrait du Compte Rendu du conseil municipal de Peira Cava (06) du 20 Avril
2009.
Annexe 12 : Extrait du Rapport d’observations définitives Commune des Gets (74),
exercice 2003 et suivants de la chambre régionale des comptes Rhônes-Alpes du 13
Novembre 2009.
Annexe 13: Contentieux à l’Accro-Spider : article du journal Ouest-France, mercredi 28
juillet 2010.
Annexe 14: EPS et sorties scolaires, Recommandations de l’inspection académique de
Saône et Loire pour les parcours acrobatiques en hauteur.
Annexe 15: Jugement n°091330 du Tribunal Administratif de Nantes du 08 Janvier 2010,
Société Arbre et Aventure des Alpes Mancelles.
37
Annexe 1 : Fiche pratique de l'inspection académique de HauteSavoie: Les Parcours acrobatiques en hauteur
Source : site internet de l’inspection académique, consulté le 20 Août 2010
Avertissement
"L’activité acrobranche" n’est pas une activité physique au sens activité d’enseignement,
car les habiletés auxquelles elle fait appel sont développées dans d’autres champs. C’est
comme si on avait l’activité stade ou l’activité piscine sans dire si on faisait une simple
baignade ou un apprentissage de la natation. C’est une pratique ponctuelle sur un lieu
particulier dont les normes ont envisagé la pratique par des groupes d’enfants.
TEXTES DE REFERENCE
Instruction n° 08-074 du 22/05/08 : CQP animateur de PAH : Protection du public dans le
cadre des activités physiques et sportives des « parcours acrobatiques en hauteur » (PAH)
Circulaire n°99-136 du 21/09/99 : Sorties scolaires organisation des sorties scolaires dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques
Circulaire Ministère Education Nationale n° 92-196 du 3 juillet 1992 : participation
d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement
Circulaire Ministère Education Nationale n° 91-124 du 6 juin 1991 : participation de
personnes étrangères à l’enseignement , surveillance et rôle du maître
Code du sport Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports articles L212-1 L212-2
L212-3 : obligation de qualification
LES SITES DE PRATIQUE
Ils ne sont pas répertoriés par l’Inspection Académique mais doivent être déclarés à la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports comme établissement d’APS. Le
parcours acrobatique en hauteur est un équipement de loisirs dont les caractéristiques, en
termes d’équipement, sont définies par une norme : la norme XP S52-902-1 partie 1. Les
exigences d’exploitation sont définies par une autre norme : XPS52-902-2 du 25 novembre
2003.
Agrément
Les personnes agréées par l’Inspecteur d’Académie pour l’escalade et la spéléologie sont
considérées comme qualifiées et agréées pour intervenir sur les parcours acrobatiques en
hauteur. Répertoire pour consultation et demande de numéro d’agrément en ligne.
Encadrement
Il conviendra d’appliquer, pour la pratique de PAH le taux d’encadrement renforcé.
L’opérateur n’est pas pris en compte dans le taux d’encadrement.
Les personnes titulaires de l’opérateur de PAH, dans le cadre d’une fonction d’information
et de surveillance, ne relèvent pas de l’article L 212-1 du code du sport. De ce fait, ils ne
peuvent pas intervenir d’un point de vue pédagogique.
Par contre, dans le cas d’une personne qui assure la prise en charge d’un groupe et
l’accompagnement pendant l’activité, celle-ci entre dans le champ de l’application de
38
l’article L 212-2 du code du sport et requiert donc un des diplômes suivants :
Bees Escalade
Bees Spéléologie
Diplôme d’aspirant guide
Diplôme de guide de haute montagne
Bpjeps APT et CS activités d’escalade
Bpjeps activités nautiques et CS activités d’escalade
Bpjeps activités gymnique, de la forme et de la force et CS activités d’escalade
DESJEPS performance sportive mention Spéléologie
Licence mention éducation et motricité
Maîtrise Staps mention éducation et motricité
AQA éducation et motricité
Les normes ont prévu deux opérateurs de parcours dont au moins un en hauteur pour de 1 à
50 pratiquants équipés. Pour les parcours enfants, le nombre d’opérateurs de parcours doit
être de 1 par tranche de 12 enfants.
Sécurité
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours doit être opérationnel. L’enseignant
responsable de sa classe devra avoir au préalable effectué le parcours afin d’estimer, en
accord avec les intervenants extérieurs qualifiés, le risque encouru.
Enseignement
Soit l’on considère qu’il s’agit d’une activité encadrée, et il faut prévoir 10 à 15 séances
dans
un
module
Soit l’on considère une analogie avec l’escalade (analogie non fondée sur les habiletés
requises et pas davantage sur les conditions de sécurité), l’intérêt pour les apprentissages
scolaires est indissociable d’une unité d’apprentissage préalable sur l’escalade incluant la
connaissance
des
méthodes
d’assurage.
Soit l’on considère que le parcours est un lieu de passage ponctuel, au même titre qu’une
baignade, mais non un lieu d’apprentissages systématiques, identifiés et programmés dans
le temps , la pertinence de la programmation en temps scolaire se pose.
REFERENCES DES DIPLOMES AGREES PERMETTANT L’ENSEIGNEMENT
CONTRE REMUNERATION
Arrêté du 13/02/2002 : Bees Escalade
Arrêté du 19/04/96 : Bees Spéléologie
Arrêté du 10/05/93 : Diplôme d’aspirant guide
Arrêté du 10/05/93 : Diplôme de guide de haute montagne
Arrêté du 24/02/2003 et Arrêté du 02/05/2006 : Bpjeps APT et CS activités d’escalade
Arrêté du 09/07/2006 et Arrêté du 02/05/2006 : Bpjeps activités nautiques et CS activités
d’escalade
Arrêté du 10/08/2005 et Arrêté du 02/05/2006 : Bpjeps activités gymnique, de la forme et
de la force et CS activités d’escalade
Arrêté du 15/12/2005 : DESJEPS performance sportive mention Spéléologie
Article L 212-1 du code du sport du 7/07/2008 : Licence mention éducation et motricité et
Maîtrise Staps mention éducation et motricité
(…)
Dernière mise à jour : jeudi 17 juin 2010
39
Annexe 2 : Communiqué de la préfecture du Val d’Oise du 01
Août 2008 relatif à la fermeture du parcours Aventure Land
Source : site internet de la préfecture du Val d’Oise, consulté le 13 Mars 2010.
40
Annexe 3 : Arrêté préfectoral de l’Isère du 13 Juillet 2006 relatif
à la fermeture du parcours « Aventure Autrans »
Source : site internet de la préfecture de l’Isère, consulté le 28 Novembre 2009.
ARRETE N° 2006 - 05775 du 13 JUILLET 2006
Fermeture du parcours acrobatique en hauteur « Aventure Autrans » implanté à Autrans
(38)
VU le code du sport, notamment les articles L.322-2 et L.322-5 ;
VU le décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces
activités ;
VU la norme AFNOR XP S 52-902-1 relative aux exigences de construction des parcours
acrobatiques en hauteur ;
VU la norme AFNOR XP S 52-902-2 relative aux exigences d'exploitation des parcours
acrobatiques en hauteur ;
VU la norme AFNOR XP S 72-701 relative au suivi des équipements de protection
individuelle ;
VU le certificat médical délivré le 26 juin 2006 par le Docteur Meunier ;
VU le rapport de la police municipale d'Autrans daté du 10 juillet 2006 ;
VU le rapport oral du bureau de contrôle « Alpes sécurités » en date du 12 juillet 2006 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L.322-5 du code du sport : « l'autorité
administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles
L.322-1 et L.322-2 (…) L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (…) » ;
CONSIDERANT qu'aux termes du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 : « l'exploitant
d'un établissement (…) est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans
l'établissement » ;
CONSIDERANT les rapports de visite des agents de la direction départementale de la
jeunesse et des sports de l'Isère en date des 6 et 11 juillet 2006 ;
CONSIDERANT qu'un accident a eu lieu le 24 juin 2006 au cours d'une activité de
parcours acrobatique en hauteur au parc de loisir « Aventure Autrans », établissement
d'activités physiques et sportives déclaré auprès de la direction départementale de la
jeunesse et des sports de l'Isère sous le numéro 03802ET0041 sur le site de « La Poya », «
Stade de neige de la Sure » à Autrans ; que cet accident a causé quatre côtes cassées et une
double fracture de l'omoplate à Mme Eliette Jaubert, cliente de l'établissement susmentionné, lors de la phase de réception à l'issue d'une descente de tyrolienne ; que les
préposés de l'établissement, n'ayant manifestement pas assisté à l'accident, ne sont
intervenus que tardivement et après l'alerte donnée par M.Vigouroux également client de
l'établissement et témoin de l'accident ; que les lésions dues à cet accident ont occasionné à
Mme Jaubert une incapacité totale de travail de 30 jours ;
41
CONSIDERANT l'accident survenu le 10 juillet 2006 au sein du même établissement
ayant provoqué un hématome à Melle OLYMPE Cécilia ; que cet accident a eu lieu à
l'occasion de la réalisation du saut de l'atelier dit du « saut dans le vide » ; que cet accident
a nécessité l'intervention du groupe régional d'intervention en milieu périlleux ;
CONSIDERANT que le bureau de contrôle « Alpes Contrôles » agréé par l'Etat, en charge
de vérifier la conformité aux normes pré-citées des ateliers et parcours de cet
établissement, a signalé chaque année dans son rapport annuel depuis 2004 à l'exploitant,
M. Hubert Aude, le défaut d'assurage de cet atelier, précisant « étant donné l'absence de
garde-corps dans le filet, un dispositif d'assurage demeure indispensable » ; que le bureau
de contrôle sus-cité a constaté « la discontinuité du dispositif d'assurage » ; qu'à l'occasion
de l'enquête administrative diligentée par la direction départementale de la jeunesse et des
sports, les faits suivants ont été constatés :
- les dispositifs d'assurage préconisés par « Alpes Contrôles » n'ont pas été installés à ce
jour ;
- les usagers du parcours acrobatique en hauteur effectuent donc le « saut dans le vide » de
cet atelier nonobstant les recommandations de « Alpes Contrôles » qui ne peut en l'espèce
en valider la conformité ;
- l'exploitant a maintenu ouvert au public l'atelier en l'état malgré les préconisations de «
Alpes Contrôles » ;
CONSIDERANT qu'à l'occasion de la visite de l'établissement par les agents de la
direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Isère en date du 6 juillet 2006, les
préposés dudit établissement, en l'absence de l'exploitant, n'ont pu présenter les documents
suivants,
tels que les prévoient les normes AFNOR XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2 et XP S 72701:
- le plan d'organisation de sécurité et de secours et notamment les plans prévoyant les
cheminements, accès et issues de secours, les
procédures d'évacuation des personnes blessées en hauteur et de tous les usagers du parc;
- les documents de gestion du site et notamment le registre des fiches journalières de
fonctionnement et les fiches de déclaration d'accident et le registre de gestion et contrôle
des équipements de protection individuelle ;
- le plan détaillé des parcours avec les différents ateliers ;
- le document définissant les règles d'utilisation des parcours comprenant notamment les
limites d'utilisation des parcours ;
- les descriptifs des différents matériels utilisés pour la construction des parcours ;
- le carnet de maintenance du parc ;
CONSIDERANT que les documents affichés dans l'établissement ne correspondent pas
aux documents cités ci-avant ; qu'il y est notamment stipulé que l'évacuation du parc est
décidée par « le responsable du jour » en cas d'absence du responsable d'exploitation ;
qu'à l'occasion de la visite de l'établissement par les agents de la DDJS, il a été constaté
que les préposés de l'établissement ne connaissent pas l'identité et les prérogatives du dit
responsable du jour ; que, de ce fait, les préposés sont amenés, en cas d'accident, à prendre
eux-mêmes, en situation d'autonomie, la décision de procéder à l'évacuation ; que les
préposés, vu les absences régulières et prolongées de l'exploitant M. Hubert Aude, en
déplacement à l'étranger lors des deux accidents décrits plus haut, se substituent par
nécessité au responsable d'exploitation et sont de fait délégataires d'une responsabilité dans
42
l'organisation des secours, potentiellement lourde de conséquences ; que cette
responsabilité n'a manifestement pas été signifiée de façon claire et précise par M. Hubert
Aude à ses préposés et qu'il n'est pas fait mention de cette responsabilité dans leurs contrats
de travail ou leurs annexes ;
CONSIDERANT que l'exploitant de l'établissement, ou son éventuel suppléant, n'a pas à
cette occasion informé le préfet de l'accident du 24 juin 2006 comme le prévoit le décret du
3 septembre 1993 sus-mentionné ;
CONSIDERANT qu'il a été observé, le 11 juillet 2006, conjointement par les agents de la
direction départementale de la jeunesse et des sports et de la direction générale de la
consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la réalisation du « saut
dans le vide » par un préposé ; que cette réalisation a révélé le degré excessivement élevé
du risque d'atteinte à l' intégrité physique des pratiquants ;
CONSIDERANT que le dispositif global de sécurité et de secours de l'établissement, tel
qu'il a été observé par les agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports
de l'Isère ne garantit pas la sécurité des usagers du parcours acrobatique en hauteur «
Aventure Autrans » ;
CONSIDERANT qu'il résulte des éléments ci-présentés que le maintien en activité de
l'établissement « Aventure Autrans » présente des risques importants pour la sécurité
physique des pratiquants ;
CONSIDERANT que, dans ces circonstances, la sécurité des usagers du parcours
acrobatique en hauteur ne pourra être assurée durant la période estivale, laquelle implique
une fréquentation très élevée du site ;
CONSIDERANT qu'il y a, de ce fait, urgence à statuer ;
SUR la proposition de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
Article 1 : Est fermé le parcours acrobatique en hauteur « Aventure Autrans » implanté à
Autrans (38), à compter de la présente notification à l'exploitant du présent arrêté ; cette
fermeture s'appliquera jusqu'à ce que l'établissement remplisse toutes les garanties de
sécurité dont sont en droit de bénéficier les usagers.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur de cabinet de la
préfecture de l'Isère, le commandant de groupement de gendarmerie de l'Isère, le directeur
départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère, le maire d'Autrans, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de la préfecture et notifié à
l'exploitant.
Le Préfet,
Michel MORIN
43
Annexe 4 : Arrêté préfectoral de l’Isère du 25 Juillet 2006 relatif
à la ré-ouverture du parcours « Aventure Autrans »
Source : site internet de la préfecture de l’Isère, consulté le 28 Novembre 2009.
ARRETE N° 2006-06255 du 25 juillet 2006
Le parcours acrobatique en hauteur « Aventure Autrans » implanté à Autrans (38) est
autorisé à rouvrir au public sous réserve du respect des prescriptions fixées à l'article 2.
VU le code du sport, notamment les articles L.322.2 et L.322.5 ;
VU le décret N° 93-1101 du 03 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
VU l'arrêté préfectoral N°2006-05775 du 13 juillet 2006 ;
CONSIDERANT qu'à la suite d'une enquête conjointe de la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports de l'Isère (DDJS) et de la Direction Départementale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) du 11
juillet 2006, des manquements à la sécurité de nature à compromettre la sécurité physique
des participants ont été constatés ;
CONSIDERANT que par arrêté susvisé, le Préfet de l'Isère a décidé, au vu de l'urgence, la
fermeture du parcours acrobatique en hauteur « Aventure Autrans » jusqu'à ce que
l'établissement remplisse les garanties de sécurité dont sont en droit de bénéficier les
usagers ;
CONSIDERANT que l'exploitant a prescrit des mesures répondant aux manquements
signalés ;
CONSIDERANT que les deux nouvelles visites des 21 et 23 juillet 2006 des services de
l'Etat et de représentants de la profession, ont permis de vérifier la réalisation de ces
prescriptions ;
SUR proposition du directeur de la DDJS :
Art.1 : Le parcours acrobatique en hauteur « Aventure Autrans » implanté à Autrans (38)
est autorisé à rouvrir au public à compter de la notification du présent arrêté, sous réserve
du respect des prescriptions fixées à l'article 2.
Art.2 : L'exploitant doit s'assurer du respect des prescriptions suivantes :
la fermeture de l'atelier dit « saut dans le vide »,
la fermeture de l'atelier dit « grande tyrolienne » du parcours super noir,
la mise en oeuvre d'un suivi individualisé des équipements de protection
individuelle (EPI),
l'affichage et le rappel éventuel d'un plan clair d'évacuation,
la garantie d'une connaissance parfaite des mesures de sauvegarde, d'évacuation
individuelle et générale du parc par l'ensemble des personnels,
l'affichage et la connaissance par les personnels d'un organigramme fixant
clairement les responsabilités en l'absence de l'exploitant
44
le remplacement des longes des EPI par du matériel homologué.
Par ailleurs, en présence de public, il ne devra jamais y avoir dans l'enceinte du parc moins
de deux agents qualifiés. Il est conseillé en période de forte fréquentation de faire appel à
un renfort d'effectif.
Art.3 : Un contrôle de tous les ateliers du parc sera réalisé par un bureau de contrôle, autre
que la société « Alpes Contrôle Coordination Sécurité » sis à Annecy-le-Vieux (74), coconcepteur de certains ateliers, au 1er mars 2007.
Art.4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Art.5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur de cabinet de la
préfecture de l'Isère, le commandant de groupement de gendarmerie de l'Isère, le directeur
départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère, le maire d'Autrans, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de la préfecture et notifié à
l'exploitant.
Le Préfet
Michel MORIN
45
Annexe 5 : Instruction du ministère chargé des sports du 15
Juillet 2009 relative à la sécurité du public dans les PAH
46
47
Annexe 6 : Avenant à la convention collective des E.L.A.C du 29
Septembre 2006 relatif à la reconnaissance du C.Q.P
d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur
48
49
50
Annexe 7 : Arrêté ministériel du 8 Février 2007 portant
extension de la convention collective des E.L.A.C
51
52
Annexe 8: Courrier du ministère chargé des Sports relatif à
l’absence d’obligation de CQP pour les personnels de
surveillance
Source : PRISME SA
53
Annexe 9 : Recommandation du Syndicat National des
Exploitants de Parcours Aventure à ses adhérents pour la
surveillance des enfants dans les PAH
Source : SNEPA, Juillet 2009.
NOTE JURIDIQUE de notre AVOCATE
CONSEIL sur l
a PRATIQUE des ENFANTS et
MINEURS
dans l’ APPLICATION des NORMES
EUROPÉENNE applicables depuis mars 2008.
« Comme je vous l'ai exposé, je pense qu'il est nécessaire pour les enfants de moins de 6
ans de prévoir que la présence des parents ou d'un adulte responsable est obligatoire afin
qu'ils accompagnent leurs enfants tout au long du parcours.
Dans cette hypothèse, il est nécessaire, à mon sens, bien que les adultes ne pratiquent pas à
proprement parler qu'ils suivent les explications fournies avant le début du parcours
récapitulant notamment les consignes de sécurité ainsi que l'explication du matériel à
utiliser.
Il me semble également nécessaire dans la mesure où la norme prévoit une surveillance de
niveau 1, c'est à dire une situation dans laquelle l'opérateur peut intervenir physiquement,
qu'il y ait suffisamment d'opérateur pour que ceux-ci puisse voir distinctement les enfants.
En effet, dans la mesure où la surveillance de niveau 2 impose que l'opérateur puisse voir
distinctement le participant, il me semble que cette obligation s'impose d'autant plus en
surveillance de niveau 1 puisqu'il s'agit du niveau de surveillance le plus important.
Je pense également que prévoir la présence d'un parent ou d'un adulte responsable
est judicieux dans la mesure où cela peut permettre d'atténuer votre responsabilité par
plusieurs biais, et notamment:
- par le fait que les parents sont présents et doivent faire preuve de vigilance
-mais surtout parce que les dispositions prises sont plus contraignantes que la norme ce qui
nous permettra de justifier que nous avons mis des moyens supplémentaires pour garantir
la sécurité de tous.
Pour ce qui des 6/8 ans, je pense pour les mêmes raisons que celles précédemment évoqué
qu'il est important de prévoir la présence obligatoire d'un parent ou d'un adulte responsable
pour faire le parcours avec l'enfant. Ainsi, les dispositions mises en œuvre pour assurer la
sécurité des participants seront plus contraignantes que la norme, ce qui permettra d'établir
que des moyens renforcés ont été prévu pour assurer une sécurité maximum.
54
Pour les enfants de 8 à 14 ans, il convient de prévoir une surveillance de niveau 2. Il ne
s'agit ici que d'un minimum qui peut bien entendu être augmenté notamment jusqu'à 16
ans. En effet, l'âge de 16 ans est un âge important sur le plan juridique et sur le plan pénal
dans la mesure où c'est l'âge de l'émancipation mais également l'âge où les mineurs
peuvent être jugé comme des adultes.
C'est pour cette raison que je pense qu'il est nécessaire de prévoir que les enfants jusqu'à 16
ans doivent avoir l'autorisation des parents ou d'un adulte responsable pour pratiquer
l'activité.
Tout ceci est destiné à prévenir au maximum toute responsabilité en cas d'accident. »
55
Annexe 10 : Courrier électronique du pôle ressource national
sport et handicap relatif à la réglementation des PAH
Concernant votre question sur l’accessibilité des équipements type « Parcours
Acrobatiques en Hauteur » :
Il découle de la « loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », des obligations réglementaires
relatives à l’accessibilité pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) et pour les
Installations Ouvertes au Public (IOP).
Lors de leur construction ou de leur création, les ERP et IOP doivent respecter les
obligations de l’arrêté du 1er août 2006 modifié ; cet arrêté impose des obligations sur
divers aménagements et équipements afin de les rendre accessible : parking, cheminement,
sanitaires, vestiaires, signalétique, etc.
Toutefois, les équipements de pleine nature type «Parcours Acrobatiques en
Hauteur » ne sont considérés ni comme des ERP ni comme des IOP. En effet, la circulaire
n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 précise :
« Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :
- […]
- les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques
minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants
et adultes (toboggans, pont de singe, toiles d’araignée…), piste de « Bmx » ou de
vélocross, « skate-parcs »… ».
Ainsi, les équipements type « Parcours Acrobatiques en Hauteur » ne sont pas soumis au
respect des obligations réglementaires d’accessibilité fixées par l’arrêté du 1er août 2006
modifié.
Toutefois dans une démarche de « bonnes pratiques » permettant également de
valoriser un équipement, il peut être intéressant de mettre en œuvre certains aménagements
afin de pouvoir le rendre en tout ou partie accessible et ainsi, recevoir un plus large public.
A ce titre, les constructeurs et gestionnaires de tels équipements peuvent se référer aux
dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 modifié concernant notamment « le stationnement,
les cheminements, les vestiaires, les sanitaires, etc. ».
Concernant le matériel, il peut être mis à disposition du public en situation de
handicap du matériel adapté, à savoir des prothèses de protection (notamment pour les
coudes, les genoux, les mains, et les hanches en cas de fragilité ou d’insensibilité). Il est
recommandé également que les mousquetons soient aisément préhensibles et maniables.
Pour les non ou malvoyants, des repères tactiles indiquant les points d’assurage peuvent
être installés ; le suivi du parcours par un guide oral est recommandé pour la pratique de ce
public.
Enfin, toujours dans cette démarche de « bonnes pratiques », il peut être intéressant
pour les personnes qui encadrent l’activité de suivre des formations complémentaires
(certificat de qualification complémentaire ou certificat de spécialisation) pour encadrer un
public en situation de handicap ; ces formations sont organisées par la Fédération Française
Handisport et la Fédération Française du Sport adapté ; nous vous invitions à vous
renseigner auprès de ces organismes.
Nous vous invitons également à consulter le site officiel des sports de nature de la
56
Fédération Française Handisport (activité escalade) :
Pour tout autre renseignement, nous sommes à votre disposition.
L’équipe du Pôle Ressources National Sports et Handicap,
Brieuc Mathorez, Lun 16 Mars 2009.
57
Annexe 11 : Extrait du Compte Rendu du conseil municipal de
Peira-Cava (06) du 20 Avril 2009
Source : Site internet de la commune consulté le 25 Juillet 2010
Le Conseil Municipal formant la majorité des membres en exercice peut délibérer en
application de l’article L 2122-17 du CGCT.
Le Maire ouvre la séance à 18 H 30.
Mme XXX est désignée comme secrétaire de séance
A l’unanimité des membres présents ou représentés, le PV de la séance du 31 Mars 2009
est approuvé.
ORDRE DU JOUR
- EXPLOITATION DU PARC AVENTURE DE PEIRA CAVA : PROPOSITION
DE SOUS-TRAITANCE PAR LE DELEGATAIRE
- QUESTIONS DIVERSES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPLOITATION DU PARC AVENTURE DE PEIRA CAVA : PROPOSITION
DE SOUS-TRAITANCE PAR LE DELEGATAIRE
M N. rappelle que l’exploitation du Parc de loisirs de Peïra Cava a été confiée par une
délégation de service public, à la Société Nouvelle Peïra Cava Aventure, au terme d’une
procédure de mise en concurrence.
Ce contrat a été conclu le 20 Mai 2005 pour une durée de huit ans. Son échéance est
prévue le 31 Octobre 2013.
Il expose que le délégataire a émis le souhait de réduire son activité et propose à la
Commune un sous-traitant pour l’exploitation du parc : l’EURL «Le coureur des bois ». Le
délégataire reste titulaire du contrat d’origine, jusqu’à son échéance ou sa résiliation.
Après avoir pris connaissance des références, compétences et garanties présentées par la
nouvelle société et examiné les modalités de la sous-traitance, le Conseil Municipal estime
que la continuité du service public pourra être assurée de manière satisfaisante par société
proposée.
Il décide donc à 14 voix POUR et une voix CONTRE :
- d’accepter le principe de la sous-traitance de l’exploitation du parc aventure
- d’accepter la société Eurl «le coureur des bois » comme sous-traitant de la société
nouvelle Peïra Cava Aventure
58
Annexe 12 : Extrait du Rapport d’observations définitives
Commune des Gets (74), exercice 2003 et suivants de la chambre
régionale des comptes Rhônes-Alpes du 13 Novembre 2009
Source : site internet des chambres régionales des comptes, consulté le 12 Mai 2010.
59
60
61
Annexe 13: Contentieux à l’Accro-Spider : article du journal
Ouest-France, mercredi 28 juillet 2010
Source : site internet du journal consulté le 08 Août 2010.
L'affaire de l'Accro-spider à Guérande continue. Cette fois, une étude
d'impact sonore voulue par la société Piriac Aventure a été menée. Nouvel
acte, hier, au tribunal de Saint-Nazaire.
Petit retour en arrière. En janvier, la société Piriac Aventure, déjà propriétaire d'un parc
Accrobranche à Piriac depuis huit ans, a mis en place un Accro-spider au lieu-dit Careil, à
Guérande. Même principe que l'Accrobranche mais nul besoin de s'attacher puisque des
filets protègent les acrobates du sol. Le terrain dédié à l'Accro-spider est une partie du parc
du château de Virginie et Erwan de Marion qu'ils louent à la société. Mais la tante de celuici, Dominique de Ribains, qui dispose d'une résidence secondaire près de l'espace de
loisirs, se plaint du bruit causé par le parc et notamment par les acrobates aériens.
Après le transport de justice, en juin (voir O.-F. du 25 juin), avec la venue d'Alain Le
Dressay, président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, sur le lieu de la
discorde, un nouvel acte s'est joué, hier, au tribunal de Saint-Nazaire. Les résultats d'une
étude d'impact sonore menée par Christian Bouyer, expert judiciaire auprès de la
Courd'Appel de Rennes ont été pré-sentés. Des micros ont été poséssur le site et des
relevés audiométriques ont été effectués pendant trois jours.
Pour l'avocat de Mme de Ribains, Me Cédric de Kervenoaël, la société Piriac Aventure a
« essayé, par cette étude, de montrer qu'il y avait peut-être des bruits mais que ceuxci ne constituaient pas de troubles du voisinage ». L'avocat de la société, Me Benoit
Gaborit répond, lui, que le constat de l'étude est clair : « Il n'y a pas d'infraction,
d'entorse à la règle des nuisances sonores ». Jean-Luc Gibelin, avocat de M. et Mme de
Marion ajoute : « Il faut savoir s'il y a, oui ou non, trouble anormal du voisinage. Or,
sur les trois jours, les conclusions disent que nous sommes dans les normes. Le
rapport est tout à fait complet et montre la normalité de l'activité sur le plan sonore ».
M. de Kervenoaël, l'avocat de Mme de Ribains, demande « la suppression pure et simple
de ce parc ». La société Piriac Aventure propose, elle, de planter, à l'automne une
quarantaine d'arbres d'une hauteur de cinq mètres pour cacher le parc d'activités de la
propriété de Dominique de Ribains. Une proposition qui ne satisfait pas cette dernière.
Délibéré le 24 août.
Emeline MARTINEAU.
62
Annexe 14: EPS et sorties scolaires, Recommandations de
l’inspection académique de Saône et Loire pour les parcours
acrobatiques en hauteur
Source : site internet de l’académie consulté le 20 Août 2010.
63
Annexe 15: Jugement n°091330 du Tribunal Administratif de
Nantes du 08 Janvier 2010, Société Arbre et Aventure des Alpes
Mancelles
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 091330
___________
SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES
___________
M. Rivas
Rapporteur
___________
M. Livenais
Rapporteur public
___________
Audience du 8 janvier 2010
Lecture du 5 février 2010
___________
24-01-02-01-01-02
C
an
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(2ème chambre),
64
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la SOCIETE ARBRE ET
AVENTURE DES ALPES MANCELLES, dont le siège est Domaine de Grillemont à
Crisse (72140), représentée par son gérant en exercice, par Me Raison-Rebufat ; La
SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 février 2009 par laquelle la communauté de
communes des Alpes mancelles a résilié à compter du même jour la convention
d’occupation privative du domaine public, au lieu-dit « site du gasseau » sur le territoire de
la commune de Saint-Léonard-des-Bois, qui la liait à la SOCIETE ARBRE ET
AVENTURE DES ALPES MANCELLES ainsi que toutes les décisions subséquentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour la communauté de
communes des Alpes mancelles, représentée par son président, par Me Montenay, qui
demande au Tribunal :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES au
paiement d’une somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour la SOCIETE ARBRE ET
AVENTURE DES ALPES MANCELLES qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes
écritures par les mêmes moyens tout en portant à 4 000 euros sa demande présentée au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
65
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Rivas, rapporteur ;
- les conclusions de M. Livenais, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Dentec substituant Me Raison-Rebufat, avocat de la
SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES, et de Me Montenay,
avocat de la communauté de communes des Alpes mancelles ;
Considérant que la communauté de communes des Alpes mancelles et la SOCIETE
ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES ont conclu le 5 avril 2004, pour une
durée de 10 ans, une convention d’occupation privative du domaine public du « site du
Gasseau », à Saint-Léonard-des-Bois, constitué pour l’essentiel d’arbres dont certains sont
dotés de plates-formes, appartenant à la communauté de communes et destinées à
l’exploitation d’un « parcours d’aventure » ; que par la décision contestée du 2 février
2009 la communauté de communes a décidé de la résiliation unilatérale de cette
convention pour manquement de la société ARBRE ET AVENTURE DES ALPES
MANCELLES à ses obligations contract uelles d’entretien ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES
soutient que la décision litigieuse du 2 février 2009 est insuffisamment motivée en fait
faute de préciser et caractériser les manquements allégués par la communauté de
communes pour fonder sa décision de résiliation ; que néanmoins la SOCIETE ARBRE ET
AVENTURE DES ALPES MANCELLES a été préalablement mise en demeure par un
courrier du 24 décembre 2008 de la communauté de communes des Alpes mancelles
d’effectuer, par référence à un rapport de l ’Office national de la forêt, divers « travaux
nécessaires pour conserver les lieux en bon état d ’entretien et d’usage » ; qu’il ressort
également des termes mêmes de la décision contestée que la communauté de communes se
réfère à l’envoi de cette lettre de mise en demeure et indique avoir constaté que les travaux
demandés n’ont pas été réalisés ; qu’ainsi, alors même que cette décision ne reprend pas le
détail des manquements reprochés à la société et exposés dans le courrier du 24 décembre
2008, la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES n’est pas fondée
à soutenir que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7.2 régissant les conditions de durée et de résiliation
de la convention d’occupation privative du domaine public du « site du Gasseau » : « (…)
en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de la convention, et passé un délai
d’un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la présente
convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, et l’expulsion de l’occupant pourra
66
être ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé » ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES
ALPES MANCELLES a été mise en demeure par un courrier du 24 décembre 2008 de la
communauté de communes des Alpes mancelles, envoyé en recommandé et reçu le 30
décembre suivant par la société, d’effectuer divers « travaux nécessaires pour conserver les
lieux en bon état d’entretien et d’usage » ; que ce courrier, qui fait suite à un échange
épistolaire conséquent, précise que faute pour la société de se conformer aux prescriptions
de l’Office national des forêts dans un délai d’un mois le contrat sera résilié de plein droit ;
qu’il est constant que la société n ’a pas complètement déféré à cette mise en demeure dans
le mois qui a suivi ; que, par ailleurs, eu égard aux stipulations contractuelles précitées les
modalités de notification de la décision litigieuse sont sans incidence sur sa légalité ; qu’en
conséquence, la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES n’est pas
fondée à soutenir que la décision litigieuse intervenue le 2 février 2009 pour constater la
résiliation à cette même date de la convention qui la liait à la communauté de communes
serait entachée d’un vice de procédure ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 1.3 de la convention d’occupation privative du
domaine public du « site du Gasseau » : « L’occupant déclare avoir une parfaite
connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant à réclamer aucune réduction
de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment en cas d’erreur, défaut,
non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque. La Communauté de
communes et l’occupant prennent chacun à leur charge la mise aux normes des
infrastructures leur appartenant. » : qu’aux termes de l’article 5.1 de la même convention :
« L’occupant sera tenu d’exécuter toutes les réparations dites à l’effet de conserver les
lieux et le bureau en bon état permanent d’entretien et d’usage, la Communauté de
communes n’ayant en charge que les grosses réparations relatives au clos et au couvert et à
l’exclusion expresse de celles consécutives à un manquement de l’occupant à ses propres
obligations. » ;
Considérant que la communauté de communes des Alpes mancelles a fondé sa décision de
résiliation unilatérale de la convention d’occupation privative du domaine public du « site
du Gasseau » sur un défaut d’entretien du site par la société exploitante de l’activité
acrobatique ; qu’elle illustre ces manquements par le constat de l’apparition de nombreuses
blessures irréversibles faites aux arbres, notamment de jeunes arbres à croissance rapide
supportant des plates-formes, en raison de l’absence de toute adaptation des conditions de
fixation de ces plates-formes et des modalités de fixation de divers câbles nécessaires à
l’activité acrobatique exploitée sur le site ; qu’elle étaye ces affirmations par les expertises
annuelles effectué es en 2006 et 2007 par un représentant de l’Office national des forêts,
diligentées par l’exploitant du parc afin de respecter ses obligations en matière de sécurité,
qui appelle l’attention sur le « dispositif de serrage des plates-formes qui doit tenir compte
de l’accroissement en diamètre des arbres » ; qu’elle relève également qu’à l’issue de l
’expertise effectuée en mars 2008, ledit expert a souligné l’existence de « problèmes liés à
des blessures de frottements» et a imposé, avant l’ouverture de la saison 2009, « la reprise
totale des cales qui isolent les arbres des câbles et un desserrage des plates-formes avec ou
67
non une modification de leur hauteur en fonction des bourrelets d’accroissement. Les
blessures occasionnées par les câbles et/ou les plates-formes pourraient affaiblir
physiologiquement et mécaniquement les arbres concernés. Certains des arbres devront
alors être retirés du parcours » ;
Considérant, d’une part, que si la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES
MANCELLES soutient que les travaux relatifs aux plates-formes ainsi impartis par
l’expert ressortent des attributions de la communauté de communes en tant que propriétaire
du site et des installations et en raison de l’importance de ces travaux qui affectent les
caractéristiques mêmes du parc, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette situation
constatée en 2008 résulte d’un défaut d’ajustement régulier du dispositif de fixation de ces
plates-formes autour des troncs qui, s’il avait été effectué progressivement, aurait évité les
blessures et l’apparition de bourrelets sur les troncs d’arbres ; que cet ajustement régulier
du mécanisme enserrant les arbres ne constitue pas par ailleurs une mise aux normes au
sens des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention mais s’assimile à une
réparation à l’effet de conserver les lieux, et donc les arbres, en bon état permanent
d’entretien et d’usage au sens de l’article 5.1 de la même convention ; que si la SOCIETE
ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES soutient également qu’elle ne
pouvait techniquement procéder à un écartement de l’orifice des plates-formes en raison de
leur conception même une telle assertion n’est pas corroborée par la notice de construction
des plates-formes, les photographies de ces matériels faisant apparaitre des dispositifs
d’ajustement, et les avis d’experts, dont M. Valette, qui concordent pour établir qu’il existe
un tel dispositif de desserrement, alors même qu’il ne serait pas aisé à mettre en œuvre ;
Considérant, d’autre part, que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES
MANCELLES convient de l’existence de blessures faites aux arbres résultant du
frottement des câbles nécessaires à l’exploitation de son activité ; qu’il est constant que de
telles blessures peuvent être évitées par l’usage de protections idoines ; qu’en outre si la
société soutient qu’elle aurait procédé durant l’été 2008 à la reprise quasi-totale des cales
qui isolent les arbres des câbles il ressort notamment des procès-verbaux de constat
d’huissier réalisés en novembre et décembre 2008 que nombre d’arbres demeurent enserrés
par des câbles qui les blessent en l’absence de toute protection ou en raison de l’usure des
protections existantes ;
Considérant qu’en conséquence, eu égard à l’importance des conséquences des faits relatés
ci-avant sur le domaine public dont certaines parcelles sont classées et inscrites,
la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES, alors même qu’elle
aurait par ailleurs correctement procédé à un entretien du reste de ce site naturel, n’est pas
fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur
de droit ou bien encore d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES
soutient enfin que la décision du 2 février 2009 viole la liberté d’entreprendre et la liberté
du commerce et de l’industrie ; qu’à l’appui de ce moyen la société se borne, toutefois, à
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faire état de la résiliation de la convention et de diverses circonstances qui, pour l’essentiel,
sont postérieures au 2 février 2009 ; qu ’en conséquence, alors que pour les motifs exposés
ci-avant la décision contestée n’est pas illégale et que par ailleurs sa légalité ne saurait être
appréciée qu’au regard des circonstances de fait établies à la date de son intervention, le
moyen susanalysé ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE
DES ALPES MANCELLES n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision
litigieuse du 2 février 2009 et des décisions subséquentes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE
DES ALPES MANCELLES au paiement « d’une somme pour résistance abusive » :
Considérant que ces conclusions indemnitaires présentées par la communauté de
communes des Alpes mancelles ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant
d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la
communauté de communes des Alpes mancelles, qui n’est pas la partie perdante dans la
présente instance, la somme que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES
MANCELLES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES une somme de 1 200
euros que la communauté de communes des Alpes mancelles demande au titre des frais,
non compris dans les dépens, qu’elle a exposés ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES
MANCELLES et les conclusions présentées par la communauté de communes des Alpes
mancelles tendant au versement par la société d’une somme de 3 000 euros (trois mille
euros) pour résistance abusive sont rejetées sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES versera à la
communauté de communes des Alpes mancelles une somme de 1 200 euros (mille deux
cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES
ALPES MANCELLES et à la communauté de communes des Alpes mancelles.
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Délibéré après l’audience du 8 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Gualeni, président,
M. Martin, premier conseiller,
M. Rivas, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 février 2010.
Le rapporteur,
Le président,
Signé : C. RIVAS
Signé : C. GUALENI
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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