COLLEGE D`ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES

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COLLEGE D`ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES
SA 2004-0157
COLLEGE D’ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE
EN CAUSE DE
Monsieur A , domicilié à xxx,
DEMANDEUR comparaissant en personne
Madame B, domiciliée avec le demandeur, son époux,
DEMANDERESSE représentée par le demandeur, porteur de pièces
CONTRE
IV, dont le siège social est établi à xxx, R .C. xxx, lic.xxx,
DEFENDERESSE comparaissant par Monsieur xxx, porteur de pièces
OV, dont le siège social est établi à xxx, R .C. xxx, lic.xxx,
DEFENDERESSE représentée par Maître xxx, Avocate au Barreau de xxx,
porteur de pièces
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L’an deux mille quatre, le 18 novembre, à 1000 Bruxelles, bvd Roi Albert II, n°16,
en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître le 18 novembre
2004,
Nous soussignés, en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages,
Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège,
Madame
xxx,
xxx,
domiciliée
à
xxx,
Juge
Arbitre
représentant
les
domicilié
à
xxx,
Juge
Arbitre
représentant
les
Consommateurs,
Monsieur
xxx,
xxx,
Consommateurs,
Madame xxx, xxx, domiciliée à xxx, Juge Arbitre représentant l’Industrie du
Tourisme,
Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l’Industrie du
Tourisme,
Assistés de Madame le Greffier xxx ,
AVONS JUGE ET PRONONCE A L’UNANIMITE LA SENTENCE SUIVANTE :
Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire,
Vu le formulaire de saisine de la C.L.V. rédigé, complété et signé par la partie
demanderesse en langue française,
Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au
choix des parties et notamment :

l’accord écrit des parties sur la procédure d’arbitrage,

les pièces déposées par elles,

les moyens développés par écrit par les parties,

leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 18 novembre 2004,
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Quant à la qualification des contrats
Attendu qu’il n’est pas contesté que la seconde défenderesse s’était engagée, en
son nom, moyennant le paiement du prix de 1.960€, à procurer aux demandeurs
une croisière aux U.S.A., dans les caraïbes , du 14 au 22 février 2004, ainsi que
leur transport par avion (A.-R.) au départ de Bruxelles, les 14 et 23 février 2004,
pour le prix de 1.110€ ;
Que chacun des demandeurs avaient dès lors conclu avec la seconde
défenderesse un contrat d’organisation de voyages au sens de l’art. 1.1° de la loi
du 16/2/1994 relative aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages ;
Attendu que la première défenderesse s’était engagée quant à elle à procurer aux
deux demandeurs ce contrat d’organisation de voyages, moyennant le paiement
de ces deux prix ;
Que la première défenderesse avait ainsi conclu avec chacun des
demandeurs un contrat d’intermédiaire de voyages au sens de l’art. 1.2° de la loi
du 16/2/1994 précitée ;
Quant au fond du litige
Attendu que les demandeurs postulent la condamnation solidaire des deux
défenderesses à leur rembourser le solde du prix qui ne leur a pas été restitué en
cours d’instance, soit 547,45€ ; qu’en effet, les demandeurs rapportent à
suffisance de droit la preuve qu’ils ont dû résilier leurs contrats parce que la
mère du demandeur, le 12 février 2004, fut hospitalisée d’urgence en Israël et y
est décédée le 17 février 2004 ;
Attendu que, par l’intermédiaire de la première défenderesse, les demandeurs
avaient souscrit une assurance auprès d’une compagnie italienne qui s’engageait
à leur rembourser les frais dont ils seraient comptables à l’égard des deux
défenderesses s’ils devaient renoncer à leur voyage et à leur séjour en raison de
circonstances imprévisibles au moment de la réservation telle que le décès, à la
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suite d’une maladie ou d’un accident, de parents … jusqu’au 3 ème degré de
parenté ; que ladite compagnie d’assurance a cependant refusé sa couverture
parce que les demandeurs n’ont pas respecté le délai qui leur était imposé
contractuellement pour introduire leur dossier auprès d’elle ;
Attendu que les deux défenderesses soutiennent que les demandeurs savaient ou
devaient savoir quelles étaient les clauses contractuelles de la police d’assurance
parce qu’elles figurent dans la brochure xxx ; que cependant, sur interpellation à
l’audience, la première défenderesse reconnaît que ladite brochure n’aurait pas
été remise aux demandeurs ;
Qu’en conséquence, la première défenderesse, en sa qualité d’intermédiaire de
voyages, n’a pas respecté le prescrit de l’article 7.1°c) de la loi du 16 février 1994
précitée aux termes duquel elle était tenue, avant la conclusion du contrat
d’organisation de voyages ou d’intermédiaire de voyages , de communiquer au
voyageur par écrit les informations relatives à la souscription d’une assuranceannulation et/ou assistance ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la seconde défenderesse,
en sa qualité d’organisateur de voyages, aurait commis la moindre faute ; que
l’action dirigée contre elle doit dès lors être déclarée non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Disons l’action en tant que dirigée contre la seconde défenderesse recevable, mais
non fondée,
Disons l’action en tant que dirigée contre la première défenderesse recevable et
fondée ;
Condamnons la première défenderesse à verser aux demandeurs 547,45€ ;
Délaissons à charge de la première défenderesse les dépens liquidés à 165,80€.
Et Nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Madame le Greffier.
Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 18 novembre 2004.
Le Collège Arbitral,
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