Modèle de la charte graphique du gouvernement

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Modèle de la charte graphique du gouvernement
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques
Guichet unique police de l'eau
Tél. : 03 85 21 86 14
Fax : 03 85 38 01 55
[email protected]
PRÉLÈVEMENT DANS LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Application des articles L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 du Code de l'environnement
1. Dans tous les cas, toute personne désirant réaliser un forage doit en faire au préalable la déclaration au
Guichet unique police de l’eau.
2. Dans un deuxième temps, si l’ouvrage est conservé, une demande d’autorisation ou une déclaration
doit être faite, pour avoir le droit de prélever dans l’ouvrage réalisé. Le régime d’autorisation ou de
déclaration dépend du débit ou du volume pompé et du lieu de pompage (voir nomenclature ci dessous)
CONTENU DOSSIER :
FORMULAIRE N° 1 :
DÉCLARATION PRÉALABLE DE FORAGE EN VUE DE RÉALISER UN PRÉLÈVEMENT D’EAU
FORMULAIRE N° 2 :
RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX
DÉCLARATION POUR UN PRÉLÈVEMENT D’EAU DANS LES EAUX SOUTERRAINES
(à renvoyer à la fin de travaux au Guichet unique de police de l'eau)
37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr
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PRINCIPES D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'EAU
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE POUR CRÉER UN FORAGE ET Y PRÉLEVER DES EAUX
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, des
déversements, écoulements ou rejets directs ou indirects, sont soumis à formalité administrative.
Selon l'importance et l'impact prévisible de l'opération sur la ressource et les milieux aquatiques, le régime
juridique applicable est soit une déclaration, soit une autorisation; ce dernier est déterminé par l’article R.
214-1 du code de l’environnement.
ÉTAPE 1 : DÉCLARATION D'INTENTION DE FORAGE
Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser un forage adresse au guichet unique de police de
l’eau : Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire – Service Environnement – 37 bd Henri
Dunant – CS 80140 – 71040 MÂCON CÉDEX, un dossier en trois exemplaires. Après examen des pièces
communiquées, un récépissé reprenant les prescriptions générales fixées dans l’arrêté modifié du
11 septembre 2003 est délivré au déclarant et communiqué au maire de la commune en vue de l'information
des tiers.
+ Pour réaliser cette déclaration il est nécessaire de renseigner LE FORMULAIRE N°1
« Déclaration préalable de forage en vue de réaliser un prélèvement d’eau »..
Dans le cas où le déclarant n’a pas communiqué les conditions de réalisation de l’équipement lors
du dépôt du dossier (partie 3 du FORMULAIRE N°1), ce dernier doit adressé au guichet unique de
police de l’eau, en double exemplaire, l’ensemble de ces données au moins un mois avant le
début des travaux.
ÉTAPE 2 : RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX ET DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
+ À la fin des opérations de travaux et des tests de pompage, le pétitionnaire adresse le FORMULAIRE N°2
ou un rapport s’appuyant sur ce formulaire.
+ S’il désire réaliser un prélèvement d’eau dans ce forage il doit alors en faire la demande, le régime de
déclaration ou d’autorisation dépend du débit prélevé :
> Si le prélèvement est soumis à déclaration, le pétitionnaire remplit les VOLETS N°2 ou N°3 du
FORMULAIRE N° 2.
> Si le prélèvement est soumis à autorisation, le pétitionnaire adresse au guichet unique de
police de l’eau une demande établie en sept exemplaires; lorsque celle-ci est jugée recevable, une
enquête publique est diligentée sur la ou les communes concernées; le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques est saisi pour avis avant toute décision
par arrêté préfectoral.
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RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Nomenclature
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines
ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau : Déclaration
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1°Supérieur ou égal à 200 000 m³/an : Autorisation
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an : Déclaration
1.2.1.0. À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté
prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : Autorisation
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : Déclaration
Les prélèvements soumis à déclaration relèvent du régime de l’autorisation à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau des collectivités
humaines et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public ainsi que
des zones mentionnées à l’article L. 232-3 du code rural (zones présentant un intérêt pour la croissance,
l’alimentation et la reproduction des poissons).
Textes de référence
Code de l’environnement, notamment ses articles :
- L. 214-1 à L. 214-6 et R.214-1 à R. 214-51 relatif à la nomenclature et aux procédures
d'autorisation et de déclaration ;
- R. 211-71 à R. 211-74 relatif aux zones de répartitions des eaux ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R. 1322-5 ;
Arrêté modifié du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0. ;
Arrêté modifié du 11 septembre 2003 portant application de l’article R. 211-1 et suivants du code de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0
ou 1.3.1.0. ;
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REMARQUES IMPORTANTES
Tout prélèvement en eau souterraine ou superficielle doit être pourvu de moyen de comptage ne possédant
pas de moyen de remise à zéro
Pour les forages ou les puits conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines
ou pour effectuer leur surveillance, une margelle bétonnée doit être réalisé et conçue de manière à éloigner
les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m
de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou
une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la
chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des forages ou des puits s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la
chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la
tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du
niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local luimême étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du
sondage ou du puits. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain
des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou
d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif
de sécurité.
Les règles de distances minimales à respecter entre un forage et d’autres installations sont les suivantes :
•
200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
•
35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées
ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
•
35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau
pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :
•
moins de 35 mètres des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d'ensilage, des circuits
d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
•
moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections
animales et effluents d'élevage issus des installations classées ;
•
moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du
terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
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stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans le cas d’un prélèvement, l’exploitant devra tenir un registre indiquant les volumes prélevés
mensuellement et annuellement, les incidents survenus, les entretiens réalisés et le remplacement des
instruments de mesure du volume prélevé. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle.
L’exploitant doit déclarer son prélèvement d’eau (superficiel ou souterrain) à l’agence de l’eau
(www.lesagencesdeleau.fr).
La procédure loi sur l'eau ne dispense pas le déclarant ou le demandeur d'effectuer les démarches
administratives relevant d'une autre réglementation (Code minier (se renseigner auprès de la DREAL
Bourgogne – Service prévention des risques), code de l’urbanisme (se renseigner auprès de la D.D.T.) ,
code de la santé (se renseigner auprès de la D.D.P.P.), code du domaine public,…).
Enfin, l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que, dans tous les cas, les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés.
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