les atteintes sexuelles sans violence par un majeur sur
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les atteintes sexuelles sans violence par un majeur sur
LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE PAR UN MAJEUR SUR MINEUR DE QUINZE ANS Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans. I - ELEMENT LEGAL L’article 227-25 du C.P. prévoit et réprime les atteintes sexuelles sans violence commises par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans. II - ELEMENT MATERIEL UNE ATTEINTE SEXUELLE L’atteinte sexuelle se définit comme tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle. Cela suppose un contact physique commis sans violence, contrainte, menace ou surprise. Dans l’hypothèse inverse, ces agissements pourraient être qualifiés de viols lorsque l’acte de pénétration sexuelle est réalisé, ou en l’absence de celui-ci, d’agressions sexuelles. L’ABSENCE DE VIOLENCE L’article 227-25 du C.P. mentionne que ces agissements doivent être réalisés sans violence, contrainte, menace ni surprise. Pour que l’infraction d’atteinte sexuelle soit retenue, il faut que l’enfant ait eu un âge suffisant pour se rendre compte de ce qu’il faisait, à défaut de quoi il y aurait nécessairement surprise. La jurisprudence admet un consentement exonératoire de toute violence pour des mineurs de treize ans (C.A. Paris, 14 juin 2006) et quatorze ans (C.A. Pau, 18 novembre 2004). UN AUTEUR MAJEUR Le texte précise que l’infraction n’est imputable qu’à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont exclus du champ d’application de l’incrimination. Cette innovation du code pénal peut s’inscrire dans le cadre de la libéralisation des mœurs au motif qu’on ne peut empêcher des mineurs consentants (du même sexe ou de sexe opposé) à entretenir entre eux des rapports sexuels. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 UNE VICTIME MINEURE DE QUINZE ANS Pour que l’atteinte sexuelle sans violence soit punissable, il faut que la victime soit âgée de moins de quinze ans révolus au jour des faits. La fixation de l’âge de quinze ans est motivée par la volonté de faire coïncider les dispositions pénales avec celles du code civil (article 144) qui autorisait le mariage des femmes à partir de quinze ans. Depuis la loi du 04 avril 2006, le mariage n’est plus autorisé en dessous de dix-huit ans sauf en cas de dispense (article 145 code civil). L’erreur sur l’âge de la victime n’atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, les poursuites peuvent être impossibles s’il est acquis que l’auteur ignorait l’âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d’un vrai adulte (Cass. Crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l’auteur de justifier qu’il a été trompé sur l’âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957). III - ELEMENT MORAL CONSCIENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE ACCOMPLI L’élément moral réside dans la conscience de l’auteur de l’acte accompli. Cette conscience est nécessaire et suffisante. L’auteur est pleinement conscient d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans dont il n’ignore pas l’âge réel. IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Article 227-26 du code pénal Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s’entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable investi d’une puissance quelconque sur un mineur de quinze ans, en abuse pour commettre une atteinte sexuelle. Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications. Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - 5 ans d’emprisonnement - 75 000 € d’amende 227-25 du C.P. DELIT AGGRAVEE 227-26 du C.P. PEINES PRINCIPALES Une des circonstances - 10 ans d’emprisonnement prévues au présent article - 150 000 € d’amende PEINES COMPLEMENTAIRES Articles 227-27-3, 227-29 et 227-31 du C.P. Nota : L’article 227-27-1 du C.P. prévoit que lorsque l’infraction a été commise à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s’applique même en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l’infraction a été commise. Personnes morales L’article 227-28-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales. TENTATIVE : NON COMPLICITE : OUI La complicité est retenue conformément au droit commun (articles 121-6 et 121-7 du C.P.) à l’égard de tous ceux qui ont facilité les faits (organisation de rencontres, fournitures d’adresses ou de locaux, etc.). IMMUNITE FAMILIALE : NON EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON Nota : La loi n° 2010-121 du 08/02/2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a pour objectif essentiel d'inscrire la notion d'inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes applicables en la matière, sans pour autant modifier les pénalités déjà existantes sanctionnant ces comportements de façon suffisamment sévère. L'article 227-27-2 du code pénal, issu de cette loi, dispose : « les infractions visées aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». L'inceste pénal n'est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d'un mineur. Cet article crée une forme de « surqualification » d'inceste qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière d'atteintes sexuelles, mais ne constitue pas une nouvelle incrimination et ne modifie pas les peines encourues; d'ailleurs, le présent texte ne prévoit aucune peine. Les procédures effectuées pour inceste en matière d'atteintes sexuelles devront viser à la fois les articles définissant, réprimant, et s'il y a lieu aggravant l'infraction, ainsi que le nouvel article 227-27-2. Le visa de ce nouveau texte permettra aux magistrats de se positionner lors de condamnations sur le retrait de l'autorité parentale. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3