les atteintes sexuelles sans violence par un majeur sur

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les atteintes sexuelles sans violence par un majeur sur
LES ATTEINTES SEXUELLES
SANS VIOLENCE PAR UN MAJEUR
SUR MINEUR DE QUINZE ANS
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un
mineur de quinze ans.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 227-25 du C.P. prévoit et réprime les atteintes sexuelles sans violence
commises par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans.
II - ELEMENT MATERIEL
 UNE ATTEINTE SEXUELLE
L’atteinte sexuelle se définit comme tout agissement en rapport avec l’activité
sexuelle. Cela suppose un contact physique commis sans violence, contrainte, menace
ou surprise. Dans l’hypothèse inverse, ces agissements pourraient être qualifiés de
viols lorsque l’acte de pénétration sexuelle est réalisé, ou en l’absence de celui-ci,
d’agressions sexuelles.
 L’ABSENCE DE VIOLENCE
L’article 227-25 du C.P. mentionne que ces agissements doivent être réalisés sans
violence, contrainte, menace ni surprise.
Pour que l’infraction d’atteinte sexuelle soit retenue, il faut que l’enfant ait eu un
âge suffisant pour se rendre compte de ce qu’il faisait, à défaut de quoi il y aurait
nécessairement surprise. La jurisprudence admet un consentement exonératoire de
toute violence pour des mineurs de treize ans (C.A. Paris, 14 juin 2006) et quatorze
ans (C.A. Pau, 18 novembre 2004).
 UN AUTEUR MAJEUR
Le texte précise que l’infraction n’est imputable qu’à un majeur. Les actes
accomplis entre mineurs sont exclus du champ d’application de l’incrimination. Cette
innovation du code pénal peut s’inscrire dans le cadre de la libéralisation des mœurs
au motif qu’on ne peut empêcher des mineurs consentants (du même sexe ou de sexe
opposé) à entretenir entre eux des rapports sexuels.
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 UNE VICTIME MINEURE DE QUINZE ANS
Pour que l’atteinte sexuelle sans violence soit punissable, il faut que la victime soit
âgée de moins de quinze ans révolus au jour des faits.
La fixation de l’âge de quinze ans est motivée par la volonté de faire coïncider les
dispositions pénales avec celles du code civil (article 144) qui autorisait le mariage des
femmes à partir de quinze ans. Depuis la loi du 04 avril 2006, le mariage n’est plus
autorisé en dessous de dix-huit ans sauf en cas de dispense (article 145 code civil).
L’erreur sur l’âge de la victime n’atténue pas la responsabilité pénale. Cependant,
dans certaines hypothèses, les poursuites peuvent être impossibles s’il est acquis que
l’auteur ignorait l’âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le
comportement et le développement physique d’un vrai adulte (Cass. Crim.,
04 janvier 1902). Il appartient à l’auteur de justifier qu’il a été trompé sur l’âge de la
victime (Cass. crim., 07 février 1957).
III - ELEMENT MORAL
 CONSCIENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE ACCOMPLI
L’élément moral réside dans la conscience de l’auteur de l’acte accompli. Cette
conscience est nécessaire et suffisante. L’auteur est pleinement conscient d’exercer
une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans dont il n’ignore pas l’âge réel.
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 Article 227-26 du code pénal
 Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
 Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions.
Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s’entendre aussi bien
comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable investi
d’une puissance quelconque sur un mineur de quinze ans, en abuse pour
commettre une atteinte sexuelle.
 Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice.
 Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de télécommunications.
 Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse
manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
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V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
SIMPLE
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
- 5 ans d’emprisonnement
- 75 000 € d’amende
227-25 du C.P.
DELIT
AGGRAVEE
227-26 du C.P.
PEINES
PRINCIPALES
Une des circonstances
- 10 ans d’emprisonnement
prévues au présent article - 150 000 € d’amende
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Articles 227-27-3,
227-29 et
227-31 du C.P.
Nota : L’article 227-27-1 du C.P. prévoit que lorsque l’infraction a été commise à l’étranger par un français
ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française s’applique même en
l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle du pays où l’infraction a été commise.
 Personnes morales
L’article 227-28-1 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales.
 TENTATIVE : NON
 COMPLICITE : OUI
La complicité est retenue conformément au droit commun (articles 121-6 et 121-7
du C.P.) à l’égard de tous ceux qui ont facilité les faits (organisation de rencontres,
fournitures d’adresses ou de locaux, etc.).
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
Nota : La loi n° 2010-121 du 08/02/2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code
pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a pour objectif
essentiel d'inscrire la notion d'inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes
applicables en la matière, sans pour autant modifier les pénalités déjà existantes sanctionnant ces
comportements de façon suffisamment sévère.
L'article 227-27-2 du code pénal, issu de cette loi, dispose : « les infractions visées aux articles 227-25,
227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la
personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il
s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
L'inceste pénal n'est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d'un
mineur.
Cet article crée une forme de « surqualification » d'inceste qui se superpose aux qualifications et
circonstances aggravantes existantes en matière d'atteintes sexuelles, mais ne constitue pas une nouvelle
incrimination et ne modifie pas les peines encourues; d'ailleurs, le présent texte ne prévoit aucune peine.
Les procédures effectuées pour inceste en matière d'atteintes sexuelles devront viser à la fois les articles
définissant, réprimant, et s'il y a lieu aggravant l'infraction, ainsi que le nouvel article 227-27-2. Le visa de
ce nouveau texte permettra aux magistrats de se positionner lors de condamnations sur le retrait de
l'autorité parentale.
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