1 Michel MELLON - 2A rue du champ du four – 71380 Saint Marcel
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1 Michel MELLON - 2A rue du champ du four – 71380 Saint Marcel
Michel MELLON - 2A rue du champ du four – 71380 Saint Marcel Tél 03 85 96 68 79 – [email protected] En préalable, et pour couper court aux critiques que j’entends déjà, je tiens à dire que je suis un citoyen normal, c’est-à-dire préoccupé par le chômage, la situation sociale et économique de mon pays et de notre département. Donc je trouverais plutôt intelligent qu’après KODAK, se crée une pépinière d’entreprises. Si ce projet ne recelait tous les défauts qui nous ont conduits à cette situation : surdimensionné, ignorant l’environnement et les lois en vigueur pour passer en force. Comme Monsieur Mathis, qui a écrit ses observations dans ce cahier juste avant moi, je considère que ce projet départemental est pharaonique au coût énorme (18 millions d’euros d’après un article du JSL, chiffre d’estimation toujours dépassé) et que toutes les solutions, qui permettraient des économies d’échelle, doivent être étudiées, même celles du public. D’autres solutions existent certainement et elles auraient dû faire l’objet d’un débat public approfondi et élargi en amont de l’enquête. Ce débat n’a pas eu lieu et il s’impose dans le cadre d’un projet de cette ampleur, qui ne saurait concerner seulement 3 communes. Il s’agit d’un enjeu pour l’ensemble du Val de Saône. Avant tout, je voudrais poser une question au Commissaire Enquêteur. J’ai demandé la photocopie de l’avis de l’Autorité Environnemental (AE) pour l’étudier. Elle est normalement donnée de droit. Le secrétariat de la mairie de Fragnes a refusé : il aurait reçu l’ordre des services de la Préfecture de refuser toutes copies à partir du dossier. C’est une entrave à l’information du public. L’avis de l’AE est un document administratif et doit être communiqué au public. Question au Commissaire Enquêteur : sur la base de quel texte, la Préfecture peut-elle ordonner cette interdiction ? En ce qui concerne le dossier d’enquête publique, sa composition est définie par le décret 2011-2018 du 29/12 /11 du Code de l’Environnement (CE) portant sur la démocratisation des enquêtes publiques relative aux opérations concernant l’environnement. Il doit : Contenir un bilan de la concertation préalable ou du débat public ou de toute procédure ayant associé la population. Au cas où cette concertation préalable n’a pas eu lieu, le dossier doit le mentionner (Art L123.12 du CE). Le dossier ne contient pas de bilan d’une concertation préalable. Il ne mentionne pas non plus que cette concertation n’a pas eu lieu. L’enquête publique n’est pas conforme à l’Art L123.12 du CE. C’est au cours du débat public, que toutes les solutions sont évaluées. C’est à ce stade que la solution proposée par M Mathis est à étudier. M Mathis a été élu pendant 24 ans et il doit savoir de quoi il parle. M Bertrand de Champforgeuil propose lui aussi une autre solution. S’il y avait eu un débat public pour étudier toutes les solutions au projet de desserte de Saôneor, personne n’en proposerait au cours de cette enquête publique. L’étude fait bien état d’une concertation réalisée du 17/06 au 20/07/2013, en application pour le Conseil Général de l’art L300-2 du Code de l’Urbanisme. Elle consistait à demander l’avis du public sur une plaquette d’information présentant le projet retenu. Même si cette enquête n’a rien à voir avec le débat public ou la concertation préalable au sens de l’article L123.12, ses résultats auraient dû être joints au dossier. 1 Nota : L’article L300-2 du Code de l’Urbanisme s’applique effectivement dans le cadre de ce projet puisqu’il se fait en zone urbaine. Cet article impose d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et toutes personnes concernées. Cette concertation ponctuelle du Conseil Général appelée dans l’étude « concertation préalable » correspondelle à une participation du public et des associations pendant toute la durée de l’élaboration du projet ? La réponse est, bien évidemment, non. Cette concertation, qui se résumait à consulter le public sur le projet retenu, n’est pas non plus conforme à cet article. Consulter tous les acteurs concernés et contenir tous les avis écrits sur le projet (Art L123.10 du CE). Le dossier ne contient pas d’autre avis que celui de l’Autorité Environnementale (AE). Il est bien précisé au début de l’étude qu’ « une consultation des services de l’Etat et des collectivités territoriales a été menée ». Mais ces services ne sont pas nommés et leurs avis ne sont pas joints au dossier : Comité de rivières du Chalonnais, EPTB Saône & Doubs, Onema, Agence de l’eau RM …. L’enquête publique n’est pas conforme à l’Art L123.10 du CE. Le dossier de l’enquête publique n’est conforme ni aux articles du Code de l’Environnement, ni à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme cité par le Conseil Général. Il en est souvent ainsi ( cf Enquête publique captages chalonnais, récemment), mais, comme il n’y a pratiquement jamais de recours - et quand il y en a, le Tribunal, en mettant 2 à 3 ans pour instruire les dossiers, rend souvent son jugement alors que le projet est terminé -, cela permet aux élus et à l’Etat de dire que les enquêtes publiques respectent le droit. Ce n’est pas vrai et il faut le savoir. On peut comprendre que, pour certains projets, l’absence de débat public est sans conséquence. Comme, par ex, en ce qui concerne l’enquête publique sur la protection des captages de la prairie St Nicolas, qui s’est déroulée courant mai, et où l’absence de débat public n’a pas eu de conséquences substantielles puisque l’arrêté préfectoral définitif a fini par être compatible avec les préconisations de l’Agence de l’Eau. Mais dans le cadre de ce projet de contournement à 18 millions d’euros, le débat public préalable aura forcément une incidence sur le projet retenu. Il est donc nécessaire et, en cas de recours, la justice ne pourra qu’en convenir. En conclusion, le Commissaire Enquêteur n’a pas d’autre choix que d’annuler cette enquête publique et de proposer la mise en place d’une nouvelle enquête qui permettra le véritable débat démocratique prévu par la réglementation. Sur le fond, l’étude semble bien prendre en compte divers impacts du projet dans son état des lieux. Mais pour mieux en ignorer la disparition de la biodiversité, l’impact climatique, les pollutions existantes (eau, sols..) Et si on connaît un peu les réglementations, elle est loin de les respecter (SDAGE notamment). Faute de temps, je ne me suis intéressé qu’à une partie relative à l’environnement. A - ZONES HUMIDES Avis de l’AE : Etat initial « L’état initial des zones humides repose sur un inventaire à l’échelle de la Bourgogne. Un recensement plus précis (surface, espèces présentes, caractéristiques hygrométriques des sols, qualité fonctionnalité,…) aurait été utile compte tenu de la suppression envisagée de zones humides ». L’AE demande ensuite l’application de la disposition 6B du SDAGE 2 Etude - Page EI 14 : 1.63 Zones humides « L’inventaire des zones humides (de plus de 4 ha) de Bourgogne a été réalisé en 1999. Cet inventaire a identifié une zone humide importante qui suit le cours de la Thalie sur le site de l’étude… Aucune étude pédologique n’a été réalisée afin de déterminer la présence ou non de zones humides inférieures à 4 ha…. » Les zones humides n’ont pas été recensées de façon précise. La préconisation de l’AE n’a pas été prise en compte. Etude – Page EVI 14 : « L’emprise permanente du projet sur la zone humide correspondant aux seules piles du viaduc est de 200 m2 et sera compensée par la création d’une zone humide de 8400 m2 soit un ratio de 1/40, compatible avec les objectifs du SDAGE. Cette zone sera recréée en bordure de celle existante avec des essences floristiques similaires. Un suivi sera également mis en place afin de s’assurer de l’implantation durable de ce nouvel espace. De plus, la zone humide détériorée lors des travaux sera intégralement restaurée de manière à retrouver un milieu identique avant la phase travaux » La surface de zone humide détruite serait de 200 m2 et serait compensée par la création d’une zone humide de 8400 m2. Ce qui est très bien. Mais cette nouvelle zone humide sera créée en bordure de celle existante. Ce qui ne peut se faire que si les zones humides ont été recensées de façon précise comme l’a demandé l’AE. Car rien ne permet d’affirmer que cette bordure n’est pas déjà une zone humide et, si tel est le cas, une nouvelle zone humide ne peut y être créée. Par conséquent l’application de la disposition 6B du SDAGE, comme le demande l’AE, n’est pas respectée. Le suivi pour s’assurer de l’implantation durable doit non seulement concerner la nouvelle zone humide mais aussi les zones humides restaurées suite à leur dégradation par le chantier. B – COMPENSATION HYDRAULIQUE Avis de l’AE : « Le dossier est peu précis en ce qui concerne les remblais dans la zone inondable et la nécessité de les compenser par des décaissements cote pour cote » Etude – Page EI 15 5.14 Mesures pour les effets négatifs temporaires « Le choix du franchissement de la vallée de la Thalie et du canal par un ouvrage unique a permis de réduire le volume de remblais dans la vallée d’environ 20 à 25 000 m3. Les matériaux d’apport nécessaire à la réalisation du projet sont estimés à environ 40 000 m3… » Etude EVI 12 Zones inondables « Dans le cas où des remblais seraient mis en place dans la zone bleue pour optimiser l’ouvrage, une compensation de cette perte de volume sera engagée par un déblai équivalent sur un principe de cote pour cote… « Le volume des matériaux d’apport nécessaire aux remblaiements est estimé à 40 000 m3, mais nous ne savons rien sur le volume des remblais dans la zone inondable et comment il sera compensé. L’étude n’a pas été modifiée pour donner les précisions demandées par l’AE. 3 Au niveau de l’étude, rien n’empêche de préciser le volume des remblais dans la zone inondable et de répertorier les zones pour le compenser en conformité avec la disposition 8.02 du SDAGE. De connaître les volumes à compenser et les zones de compensation est important pour les propriétaires et les riverains des terrains et d’une façon générale pour le public. Cela doit donc être fait au niveau de l’étude comme le préconise l’AE. C – TRAITEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT Avis AE : « Concernant les mesures spécifiques à la gestion des eaux (ruissellement et modification des bassins versants), des bassins et fosses de rétention sont envisagées. La suffisance de ces dispositifs en tenue d’abattement de la pollution est affirmée sans justification » Etude - Page EI 15 5.1 Milieu physique « Un plan de gestion des eaux de ruissellement de la chaussée sera mis en place sur la voie nouvelle et assurera le renvoi dans le milieu naturel des eaux pluviales. Les principes de rétention et surtout le ruissellement dans des cunettes et fossés enherbés assureront un abattement de la pollution chronique compatible avec le milieu récepteur. La pollution accidentelle sera prise en charge par la mise en place d’une vanne manuelle avant rejet des eaux vers le milieu récepteur. Cette vanne sera gérée par le Conseil Général » Etude – Page EVIII 4 Modalités de suivi « Les modalités de suivi des ouvrages de régulation et de la qualité des rejets seront établies conformément aux articles L214-1 » La conformité des rejets n’est toujours pas justifiée. La remarque de l’AE n’a pas été prise en compte. Les rejets issus du ruissellement et des pollutions accidentelles doivent être conformes aux dispositions 5A et 5B du SDAGE. Le ruissellement dans des cunettes et fossés enherbés ne permettra pas un abattement de la pollution compatible avec les dispositions du SDAGE, surtout quand on sait que : - les rivières du milieu récepteur font l’objet d’un contrat de rivière, - la Zi nord a été une décharge industrielle pendant 40 ans et que les travaux de terrassement, dans la partie concernée par la desserte, vont révéler des pollutions enfouies, qui se retrouveront dans les eaux de ruissellement et aggraveront la pollution du milieu récepteur (nappe, Thalie, Canal du Centre…). Prendre en charge la pollution accidentelle, quasi certaine du fait du nombre de camions envisagé, par la mise en place d’une vanne manuelle avant rejet vers le milieu récepteur - vanne qui sera gérée par le Conseil Général - est purement et simplement surréaliste. En conclusion, les préconisations de l’avis de l’AE n’ont pas été prises en compte et, par suite, les dispositions du SDAGE ne sont pas respectées. Elles doivent l’être au moins de façon globale dans l’étude : les mesures, qui permettront leur application, étant ensuite détaillées dans le dossier loi sur l’eau. Ceux qui ont fait cette étude connaissent forcément la réglementation. Ils ne l’ont pas appliquée, en connaissance de cause, pour répondre aux souhaits du commanditaire. 4 D’autant plus qu’à la page A4 il est précisé : « Un avis de l’AE a été formulé par la DREAL Bourgogne sur le dossier d’étude d’impact avant l’enquête publique afin d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans le projet… Les remarques de l’AE ont été prises en compte et intégrées dans le présent dossier d’enquête » FAUX En admettant que la procédure de cette enquête soit conforme, l’étude est à corriger pour que son contenu respecte la réglementation en vigueur de façon à permettre une information correcte du public CONCERNE, comme l’a demandée l’AE. Ce qui n’a pas été fait, contrairement à ce qui est dit page A4 de l’étude. Nota : je n’ai vérifié que la partie « environnement » de l’étude, mais cela doit être la même chose pour le bruit, l’air, les espèces animales et végétales …que verront d’autres personnes. A-t-on interrogé, sollicité les associations autochtones ad-hoc ? CONCLUSIONS Je demande au Commissaire Enquêteur : - d’annuler cette enquête publique pour proposer une nouvelle enquête dont la procédure prévoira le débat public qui s’impose pour un tel projet, en conformité avec la réglementation du Code l’Environnement et du Code de l’Urbanisme. - que l’étude proposée respecte le public en étant complète et conforme aux règles du SDAGE. Je lui demande aussi de répondre à ma première question. REMARQUES complémentaires : Dépenser 18 millions d’euros pour réaliser une desserte de 2 km afin de « désenclaver » une ZI… qui n’est pas enclavée si on optimise l’existant - voir la solution de M Mathis, qu’il n’est pas le seul à soutenir -, c’est difficile à croire. Cette zone était enclavée comme aujourd’hui quand elle a été retenue pour la réalisation de Saônéor. Qui sont les élus à l’origine de ce choix ? S’il y avait eu un débat public, il aurait permis, c’est certain, à quelques têtes bien faites (il y en a dans le public) de constater ce problème et de proposer la création de cette zone dans un endroit en prise directe avec l’autoroute. Ce qui aurait eu pour conséquence d’économiser des millions d’argent public. Peut-être est-il encore plus avantageux de la déplacer plutôt que de réaliser cette desserte. On pourrait aussi améliorer le réseau routier existant tout en revenant à un dimensionnement réaliste de Saônéor, comme le préconise d’ailleurs la Cour des Comptes pour les « grands projets inutiles » 5