La prescription acquisitive

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La prescription acquisitive
La prescription
acquisitive
La prescription acquisitive peut être un moyen, pour un propriétaire forestier, de récupérer des
parcelles à l’abandon et sans propriétaire connu. La procédure est encadrée par le code civil.
Article 2258 du code civil :
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la
possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui
opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Les immeubles classés monuments historiques, les monuments naturels et les sites classés
échappent à la prescription acquisitive.
Les conditions de la prescription acquisitive.
Article 2261 du code civil :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible,
publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Cet article est la base de la prescription acquisitive. D’autres articles du code civil complètent
ce texte, en traitant les cas particuliers des autres possessions précaires (locataires,
dépositaires, usufruitiers notamment). Un seul est à retenir :
Article 2271 du code civil :
« La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé
pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un
tiers. »
Ce qui confirme la nécessité d’une possession continue.
Comment faire au bout de trente ans ?
Alors seulement, après une période de trente années pendant laquelle le propriétaire légal ne
s'est pas manifesté (bien que les actes du propriétaire de fait aient été apparents, non
clandestins, non équivoques, etc.), l'occupant peut entamer la procédure.
L'occupant du bien immobilier doit alors prouver que pendant toute la période il s'est occupé
du bien par l'exercice d'actes matériels, et qu'il avait l'intention de se comporter en tant que
propriétaire. Par exemple, en matière forestière, on peut prouver que l’on a fait une plantation
plus de trente auparavant sur une parcelle donnée. L’inclusion de la parcelle dans un
document de gestion durable peut aller en appui de cette démonstration.
La prescription acquisitive – 23/03/2011
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Ensuite, il va devant le tribunal de grande instance déclarer l'usucapion 1 et ainsi devenir
propriétaire du bien. Mais le tribunal de grande instance ne peut prendre sa décision qu'en
collégialité.
Les actes de notoriété prescriptive ne valent pas titre. En effet, l’usucapion relève du seul
pouvoir d’appréciation du juge du fait. Celui qui invoque la prescription trentenaire doit
démontrer une possession paisible, publique et non équivoque du bien (art 2229 C. Civ) dont
la preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par un acte de notoriété, qui a du
moins une valeur probatoire. Il fait en l’espèce partir le délai de prescription. Avant cette date,
le requérant ne s’est comporté qu’en détenteur précaire. La simple tolérance du propriétaire ne
suffit pas à faire courir la prescription acquisitive.
Lorsque la prescription est acquise, elle produit un effet rétroactif, c'est-à-dire que le
propriétaire est considéré comme tel depuis le jour où il a occupé le bien
Voir aussi : Les biens sans maître
Retour à
- Le cadastre en France
- Impôts hors transmission du patrimoine
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L'usucapion est une règle selon laquelle toute personne qui a disposé d'un bien immobilier pendant plusieurs
années, sans en être réellement propriétaire, peut par prescription acquisitive ou usucapion en acquérir la
propriété
La prescription acquisitive – 23/03/2011
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