reglement interieur de la fir - Fédération Internationale de Relaxologie

Transcription

reglement interieur de la fir - Fédération Internationale de Relaxologie
MEMBRES D'HONNEUR DE LA FIR
Docteur Paul CHAUCHARD Neurophysiologiste
Ancien Professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
FEDERATION INTERNATIONALE
DE RELAXOLOGIE
Docteur Georges BYLL
Psychothérapeute
Président et co-fondateur de la Fédération Européenne de Relaxologie
Docteur Raphaël CHERCHEVE Ancien Chef du Service Implantologie à Lariboisière
Pionnier de l'Implantologie
Fondateur de l'Académie d'Hypnologie et de Sophrologie de Paris
Docteur HUBERT Jean Pierre
Directeur de l'Ecole des Hautes Etudes de Sophrologie et de Bioanalyse
Co-fondateur du Collège International de Sophrologie Médical
Monsieur Jacques JOST
Président-Fondateur du Centre International de Musicothérapie
Pionnier de la Musicothérapie en France
Madame Micheline FLAK
Présidente du R.Y.E
(Recherches du Yoga dans l'Enseignement)
Diplômée de la Bihar School of Yoga (Indes)
Docteur Jean Paul GUYONNAUD Fondateur du Karaté Médical et Sophrologique
Ancien Président de la Fédération Française de Relaxologie
Membre de la Société Française de Sophrologie
Docteur Richard MEYER
Psychiatre et Docteur en Sciences Humaines
Créateur de la Socio et Somato-analyse
Président de l'Association Internationale de Somatothérapie
Docteur Jean Paul AYACH
Algologue Sophrologue Acupuncteur
Créateur du Qi For Relax Strech
Mme Maryse BARONETTI
Présidente de l'Association Mondiale des Psycho Centers Marcel Rouet
Co-fondatrice de l'Université Européenne de Relaxologie
Madame BLIN-LERY Bernadette
Psychologue, psychothérapeute transpersonnelle
Créatrice de la Relaxation Evolutive
Fondatrice et Directrice de l'IRETT (Institut de formation en psychothérapie transpersonnelle)
Vice Présidente d'EUROTAS (Association Européenne du Transpersonnel) et du
GRETT (Groupe de Recherches en Thérapies Transpersonnelles).
Madame, Monsieur Janine et Yves ROPARS
Anciens Directeurs de l'Ecole ISTOR
Créateurs de la Biosynergie
Toutes les personnes précitées ont donné leur accord écrit ou verbal pour figurer dans cette liste. Elles ont également
participé de façon pertinente à la diffusion des outils de relaxation, regroupés aujourd'hui par la FIR sous le terme de
Relaxologie.
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REGLEMENT
INTERIEUR
DE LA
FIR
DEFINITION
DU
RELAXOLOGUE
TITRE I - CONDITIONS POUR ETRE MEMBRE DE LA F.I.R.
Article 1.
Pour être membre de la Fédération Internationale de Relaxologie, il est
nécessaire de justifier :
- d'un minimum de 200 heures de formation effectives aux techniques de
relaxation.
- d'une domiciliation et de coordonnées téléphoniques nécessaires pour
être joint par le grand public.
Article 2.
Les formations par correspondance ne sont pas acceptées par la F.I.R.
Article 3.
La formation du futur membre de la F.I.R. doit être issue d'une école dont
les compétences sont connues, même si celle-ci n'est pas agréée par la F.I.R.
Article 4.
Le quota d'heures de formation pourra évoluer par simple décision du
Conseil d'Administration.
Article 5.
Les 2/3 de la formation du relaxologue doivent concerner en priorité les
méthodes de relaxation à protocole verbal. Ces méthodes sont définies par l'article 6.
Article 6.
La Relaxologie regroupe, pour la F.I.R., l'ensemble des méthodes de relaxation à protocole verbal :
Hypnose classique ou éricksonienne, Sophrologie, Training Autogène et
ses dérivés, Relaxation Progressive, méthode Vittoz (pour sa partie relaxatoire)
et le Yoga Nidra.
Toutes les techniques s'inspirant des méthodes précitées sont acceptées
dans la mesure où elles représentent une véritable avancée scientifique.
La Relaxologie reconnaît, en complément de formation, toutes les techniques affinitaires à la relaxation : Qi Cong, Taï chi, Yoga, Massages de bienêtre, Relaxation coréenne, méthode Feldenkrais, … et autres pratiques psychocorporelles, psycho-énergétiques et somato-relaxantes, etc. Dans la mesure où
celles-ci ne représentent pas plus de 1/3 de la formation initiale du relaxologue.
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Article 33.
Le relaxologue doit être capable d'identifier le motif de la consultation
de la personne et l'informer sur la prestation (techniques, objectifs, coût, durée, …)
Mais aussi de détecter des dysfonctionnements périphériques et orienter la personne vers d'autres interlocuteurs en vue d'une prise en charge particulière (médicale, psychologique, …). Ce point nous semble fondamental et
participe à la limite du champ d'action du relaxologue.
Article 34.
Le relaxologue peut mettre en place des séances individuelles ou collectives et guider les participants tout au long de la réalisation de leurs actions.
Article 35.
Le relaxologue, membre de la F.I.R., se doit de respecter le code de
déontologie.
Article 36.
Le relaxologue exerçant à son compte doit être capable d'effectuer la
gestion administrative et comptable d'un cabinet si c'est son activité principale.
TITRE VI - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA F.I.R.
Article 37.
La qualité de membre de la Fédération Internationale de Relaxologie
se perd par :
- la démission, le décès ou la fin de l'activité professionnelle,
- le non-respect du règlement intérieur.
- si le membre fait l'objet de plaintes ou de condamnations judiciaires
liées ou non avec son activité de relaxologue.
- si le membre officie dans un système sectaire reconnu comme tel.
A cela nous ajoutons, l'absence de coordonnées professionnelles permettant, au grand public, de joindre le relaxologue et s'il ne renvoie la mise à
jour annuelle.
TITRE VII - RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Article 38.
Les statuts, le règlement intérieur et toute autre décision nécessaire au
fonctionnement de la F.I.R. demanderont un accord unanime du Conseil
d'Administration pour être validés.
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Article 27.
Les postulants au C.I.R., ne justifiant pas de 300 heures de formation
minimum mais exerçant dans un cabinet de relaxation depuis plus de 15 années peuvent prétendre au diplôme par équivalence. Ceci ne concerne que les
membres actuels de la F.I.R. Tout nouvel adhérent, prétendant au C.I.R,. doit
impérativement justifier du quota d'heures demandé.
Article 28.
Les personnes relevant de l'article 25, paragraphe 3 et de l'article 27
doivent solliciter un formulaire de "Demande de Certificat International de
Relaxologie par équivalence" auprès de la F.I.R.
TITRE V - DEFINITION DU RELAXOLOGUE.
Article 29.
Le relaxologue met en place des actions de développement des ressources personnelles (physiques, psychologiques) afin de favoriser l'équilibre
et le bien-être de la personne.
Article 30.
L'intervention du relaxologue s'inscrit dans un système de communication, en particulier l'écoute active, sur un travail portant sur le fonctionnement corporel et mental du sujet mais aussi sur la relation d'aide.
Article 31.
Le relaxologue ne fait pas de diagnostic mais une évaluation qui portera sur les capacités du sujet :
- à établir une relation interpersonnelle avec le relaxologue,
- à mobiliser ses moyens intellectuels, affectifs et socio-familiaux,
- à participer aux exercices proposés,
- à vouloir un réel changement,
- à intégrer une dynamique allant dans le sens de son souhait de vie ou
de l'objectif posé.
Article 32.
L'activité du relaxologue peut s'exercer au sein d'un cabinet de consultations, d'associations ou d'Institutions publiques ou privées, parfois en relation avec différents intervenants (personnel de santé, personnel éducatif, personnel social,…).
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Article 7.
La qualité de membre de la F.I.R. est systématiquement acceptée si
celle-ci est proposée par le responsable d'une Ecole agréée par la F.I.R. Le
bulletin doit être validé par l'Ecole de formation et dispense le futur membre
de fournir ses qualifications de formations.
Article 8.
Le futur membre doit signer et approuver le code de déontologie régissant l'activité du relaxologue de la F.I.R.
Article 9.
Le relaxologue de la F.I.R. a la possibilité de proposer, pour l'annuaire
Internet, trois spécialités. La F.I.R. se réserve le droit de ne pas indiquer une
spécialité qui ne serait pas conforme à son esprit.
Article 10.
Les sites Internet des relaxologues désirant être référencés par la F.I.R
se doivent d'établir un lien réciproque avec le site de la F.I.R. En l'absence de
ce lien, le site ne sera pas accepté.
Article 11.
L'adhésion à la F.I.R. est nominative et personnelle. Aucune société,
association ou autre institution ne peuvent adhérer à ce titre à la F.I.R.
TITRE II - ASSOCIATION AGREEE F.I.R.
Article 12.
Si le principal responsable d'une association est accepté comme
membre, l'association est automatiquement reconnue par la F.I.R. dans la
mesure où l'essentiel de son activité concerne la relaxation.
Article 13.
L'association doit effectivement donner des cours, séances ou ateliers
en relation avec la relaxation.
Article 14.
L'association perd son agrément dès que le principal responsable n'est
plus membre de la F.I.R.
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Article 15.
Le Conseil d'Administration se réserve le droit de refuser l'agrément
d'une association si celle-ci n'est pas conforme à l'esprit de la F.I.R.
Article 16.
L'association peut présenter ses activités sur le site Internet de la F.I.R.
par un texte maximum de cinq lignes.
TITRE III - AGREMENT ECOLE DE FORMATION.
Article 17.
Pour obtenir son agrément par la F.I.R., l'Ecole de formation doit répondre aux critères suivants :
- Le responsable pédagogique de la formation doit être membre de la
F.I.R. et justifier de plus de 500 heures de formations effectives aux techniques de relaxation en principal.
- Exercer ou avoir exercé dans un cabinet individuel de relaxation ou
dans une Institution.
- L'Ecole de formation doit exister depuis au moins quatre années à la
date de sa demande d'agrément.
- Le programme de l'Ecole doit correspondre aux recommandations de
l'article 6.
Article 18.
L'Ecole de formation perd son agrément si le responsable pédagogique
n'est plus membre de la F.I.R.
Article 19.
Le Conseil d'Administration peut prendre la décision de supprimer
l'agrément d'une Ecole de formation, dans ce cas, l'unanimité dans la délibération sera requise.
En cas de litige, ou de refus d'agrément de l'Ecole de formation, le
principal responsable peut saisir le Conseil d'Administration qui devra statuer
à l'unanimité.
Article 21.
L'Ecole de formation agréée F.I.R. est totalement indépendante dans le
choix de ses programmes de formations dans la mesure où elle respecte l'article 6 du présent règlement intérieur et qu'elle incite ses élèves à respecter le
Code de Déontologie de la FIR.
TITRE IV - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE RELAXOLOGIE.
Article 22.
Pour prétendre au Certificat International de Relaxologie délivré par la
F.I.R., l'adhérent doit justifier d'un minimum de 300 heures de formations
aux techniques de relaxation.
Article 23.
L'attribution du C.I.R. s'effectue, en principal, sur proposition d'une
Ecole agréée F.I.R. seule habilitée à délivrer ce diplôme à ses anciens stagiaires.
Article 24.
Le rôle de la F.I.R., dans la délivrance du C.I.R., se limite :
- A regrouper les demandes.
- A imprimer et cosigner le diplôme.
- A gérer les demandes d'équivalence.
- A ajouter la mention 'Titulaire du Certificat International de Relaxologie" sur le site Internet de la F.I.R.
Article 25.
Les postulants au C.I.R., justifiant d'une formation de plus de 300
heures issue d'une Ecole connue mais non agréée, ont la possibilité de prétendre à ce diplôme si :
- L'Ecole de formation accepte de signer le formulaire de demande de
C.I.R. (par exemple, ARTEC accepte le principe).
- L'Ecole de formation n'existe plus mais est connue de la F.I.R.
comme l'Ecole ISTOR ; dans ce cas le diplôme est validé par équivalence,
sur justification de la formation, par ISTHME ou l'I.P.S actuellement.
Article 20.
L'Ecole de formation peut présenter ses activités sur le site de la F.I.R.
par un texte maximum de dix lignes.
Article 26.
Les postulants au C.I.R., ne justifiant pas de 300 heures de formation
minimum, ont la possibilité de compléter leur formation auprès des Ecoles
agréées F.I.R.
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