Tamara Medwidsky Association canadienne de lutte amateur (ACLA

Transcription

Tamara Medwidsky Association canadienne de lutte amateur (ACLA
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Introduction
Demanderesse :
Tamara Medwidsky
Intimée :
Association canadienne de lutte amateur
(ACLA)
Partie affectée :
Tara Hedican
Type de différend :
Sélection au sein de l’équipe de la Coupe du
monde de 2003
Arbitre :
Richard W. Pound, c.r.
Date de décision :
8 octobre 2003
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Résumé du différend
Tamara Medwidsky a contesté sa nonsélection, par l’Association canadienne de
lutte amateur (ACLA), au sein de l’équipe
féminine canadienne prenant part à la Coupe
du monde de 2003 tenue à Tokyo, Japon, en
octobre 2003.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Faits
Tamara Medwidsky est lutteuse et participe dans la catégorie des 63 kg. Elle a
terminé deuxième aux Championnats nationaux canadiens de 2003 et a été
désignée au sein de l’équipe subsidiaire de 2003. En route pour la finale, elle a
battu Tara Hedican lors de la demi-finale.
L’ACLA a sélectionné Mme Hedican pour l’équipe de la Coupe du monde de
2003. Mme Medwidsky n’a pas été sélectionnée.
Estimant qu’elle aurait dû faire partie de l’équipe, Mme Medwidsky a interjeté
appel le 19 septembre 2003, en se fondant sur la procédure de règlement de
griefs de l’ACLA. L’appel a été rejeté unanimement le 2 octobre 2003 par le
comité exécutif de l’ACLA.
Le 6 octobre 2003, Mme Medwidsky a demandé
à ADRsportRED d’arbitrer le différend.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Position de la demanderesse
Mme Medwidsky a fait valoir ce qui suit :
• Le communiqué de presse de l’ACLA, nommant
les membres de l’équipe canadienne en vue de
la Coupe du monde, précisait : « Le Canada
envoie d'ordinaire son équipe subsidiaire à cette
épreuve mais cette année, l’équipe compte aussi
quelques membres de l’équipe des
Championnats du monde ».
• Comme elle avait remporté le dernier match,
Mme Medwidsky – et non Mme Hedican – aurait
dû être désignée au sein de l’équipe pour la
Coupe du monde de 2003.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Position de l'intimée
L’ACLA a fait valoir ce qui suit :
• Le programme de la Coupe du monde féminine est distincte du
Programme de l’équipe mondiale féminine de 2003. Les athlètes de chaque
catégorie de poids font l’objet d’un examen individuel et maints facteurs sont
pris en compte lors de la sélection des membres de l’équipe.
• Mme Hedican (21 ans) était la championne mondiale junior en 2001 et il a
été jugé qu’elle avait un plus grand potentiel à long terme que Mme
Medwidsky (28 ans).
• Mme Hedican a obtenu de meilleurs résultats internationaux : elle a
récemment remporté les Championnats panaméricains de 2003 et le
Tournoi 2002 du NYAC, et elle a terminé troisième à la Coupe du monde de
2001.
• Mme Medwidsky n’était pas la seule lutteuse de l’équipe subsidiaire à ne
pas avoir été choisie pour l’équipe de la Coupe du monde.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Analyse de l’arbitre
Richard W. Pound, c.r., arbitre, a pris acte de la frustration de Mme Medwidsky :
« …(elle) voit une athlète, qu’elle a récemment vaincue, être sélectionnée en
vue de la Coupe du monde, avant elle-même. Pour (Medwidsky), la meilleure
mesure de la performance demeure l’affrontement direct, qu’elle a récemment
remporté. »
Selon l’arbitre, l’ACLA « a des objectifs organisationnels qui sont liés à la
performance ainsi que des objectifs particuliers lors de la sélection des athlètes
pour les différentes épreuves. Je n’ai toutefois constaté aucune preuve de
mauvaise foi dans la sélection de l’équipe pour la Coupe du monde, ni aucune
preuve de discrimination à l’égard de (Medwidsky) ».
M. Pound a ajouté que la non-participation de Mme Medwidsky à la Coupe du
monde de Tokyo n’avait pas d’impact sur sa capacité à se présenter aux essais
olympiques en décembre 2003 et à tenter d’obtenir une place au sein de
l’équipe olympique canadienne.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Décision
La requête de Mme Medwidsky a été
rejetée et elle n’a pas été retenue pour
l’équipe de la Coupe du monde de 2003.
Cliquer ici pour le texte intégral de cette
décision d’ADRsportRED.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Tamara Medwidsky c. Association
canadienne de lutte amateur
Leçons à retenir
1. Les critères de sélection doivent
être définis clairement.
2. Un organisme national de sport
peut se fonder sur différents
facteurs pour définir les critères de
sélection, dont le potentiel futur d’un
athlète, diverses performances et
des possibilités uniques de
développement.
3. Une victoire ne garantit pas
forcément la sélection d’un athlète
au sein de l’équipe nationale.
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada