Tamara Medwidsky Association canadienne de lutte amateur (ACLA
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Tamara Medwidsky Association canadienne de lutte amateur (ACLA
Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Introduction Demanderesse : Tamara Medwidsky Intimée : Association canadienne de lutte amateur (ACLA) Partie affectée : Tara Hedican Type de différend : Sélection au sein de l’équipe de la Coupe du monde de 2003 Arbitre : Richard W. Pound, c.r. Date de décision : 8 octobre 2003 Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Résumé du différend Tamara Medwidsky a contesté sa nonsélection, par l’Association canadienne de lutte amateur (ACLA), au sein de l’équipe féminine canadienne prenant part à la Coupe du monde de 2003 tenue à Tokyo, Japon, en octobre 2003. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Faits Tamara Medwidsky est lutteuse et participe dans la catégorie des 63 kg. Elle a terminé deuxième aux Championnats nationaux canadiens de 2003 et a été désignée au sein de l’équipe subsidiaire de 2003. En route pour la finale, elle a battu Tara Hedican lors de la demi-finale. L’ACLA a sélectionné Mme Hedican pour l’équipe de la Coupe du monde de 2003. Mme Medwidsky n’a pas été sélectionnée. Estimant qu’elle aurait dû faire partie de l’équipe, Mme Medwidsky a interjeté appel le 19 septembre 2003, en se fondant sur la procédure de règlement de griefs de l’ACLA. L’appel a été rejeté unanimement le 2 octobre 2003 par le comité exécutif de l’ACLA. Le 6 octobre 2003, Mme Medwidsky a demandé à ADRsportRED d’arbitrer le différend. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Position de la demanderesse Mme Medwidsky a fait valoir ce qui suit : • Le communiqué de presse de l’ACLA, nommant les membres de l’équipe canadienne en vue de la Coupe du monde, précisait : « Le Canada envoie d'ordinaire son équipe subsidiaire à cette épreuve mais cette année, l’équipe compte aussi quelques membres de l’équipe des Championnats du monde ». • Comme elle avait remporté le dernier match, Mme Medwidsky – et non Mme Hedican – aurait dû être désignée au sein de l’équipe pour la Coupe du monde de 2003. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Position de l'intimée L’ACLA a fait valoir ce qui suit : • Le programme de la Coupe du monde féminine est distincte du Programme de l’équipe mondiale féminine de 2003. Les athlètes de chaque catégorie de poids font l’objet d’un examen individuel et maints facteurs sont pris en compte lors de la sélection des membres de l’équipe. • Mme Hedican (21 ans) était la championne mondiale junior en 2001 et il a été jugé qu’elle avait un plus grand potentiel à long terme que Mme Medwidsky (28 ans). • Mme Hedican a obtenu de meilleurs résultats internationaux : elle a récemment remporté les Championnats panaméricains de 2003 et le Tournoi 2002 du NYAC, et elle a terminé troisième à la Coupe du monde de 2001. • Mme Medwidsky n’était pas la seule lutteuse de l’équipe subsidiaire à ne pas avoir été choisie pour l’équipe de la Coupe du monde. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Analyse de l’arbitre Richard W. Pound, c.r., arbitre, a pris acte de la frustration de Mme Medwidsky : « …(elle) voit une athlète, qu’elle a récemment vaincue, être sélectionnée en vue de la Coupe du monde, avant elle-même. Pour (Medwidsky), la meilleure mesure de la performance demeure l’affrontement direct, qu’elle a récemment remporté. » Selon l’arbitre, l’ACLA « a des objectifs organisationnels qui sont liés à la performance ainsi que des objectifs particuliers lors de la sélection des athlètes pour les différentes épreuves. Je n’ai toutefois constaté aucune preuve de mauvaise foi dans la sélection de l’équipe pour la Coupe du monde, ni aucune preuve de discrimination à l’égard de (Medwidsky) ». M. Pound a ajouté que la non-participation de Mme Medwidsky à la Coupe du monde de Tokyo n’avait pas d’impact sur sa capacité à se présenter aux essais olympiques en décembre 2003 et à tenter d’obtenir une place au sein de l’équipe olympique canadienne. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Décision La requête de Mme Medwidsky a été rejetée et elle n’a pas été retenue pour l’équipe de la Coupe du monde de 2003. Cliquer ici pour le texte intégral de cette décision d’ADRsportRED. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Tamara Medwidsky c. Association canadienne de lutte amateur Leçons à retenir 1. Les critères de sélection doivent être définis clairement. 2. Un organisme national de sport peut se fonder sur différents facteurs pour définir les critères de sélection, dont le potentiel futur d’un athlète, diverses performances et des possibilités uniques de développement. 3. Une victoire ne garantit pas forcément la sélection d’un athlète au sein de l’équipe nationale. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada