De Officiis - Ordre des avocats de Genève
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De Officiis - Ordre des avocats de Genève
ORDREDES AVOCATS = I Bu ndesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Ministero pubblico defla Con! ederazione Procura publica federala DE GEN DE OFFICIIS entre l'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) De Officlis entre 'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) Vu les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), vu la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et toutes dispositions légales, réglementaire ou conventionnelle, régissant cette matière, vu la Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), vu le Règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.22), vu la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), vu la Loi fédérale sur les langues (LLC; RS 441.1), vu la Loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv ; RS-GE E 6 10), vu les art. 320 et 321 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), vu le Code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens (CCBE), vu le Code suisse de déontologie, vu les statuts et les us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève, attendu que les textes légaux, réglementaires et déontologiques susvisés gouvernent pour l'essentiel l'activité respective du Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) et des avocats intervenant dans les procédures conduites par le MPC, sans toutefois couvrir l'ensemble des relations entre le MPC et les avocats, attendu en particulier qu'il y a lieu de prévoir des obligations de comportement réciproques en matière notamment de respect et de courtoisie, 2/9 De Officlis entre l'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) attendu en outre, que dans certains cas les Procureurs et les avocats doivent pouvoir avoir recours à des contacts informels confidentiels qui ne doivent pas laisser de trace dans la procédure. attendu que pour cette raison, le MPC d'une part et l'Ordre des avocats de Genève (ciaprès: "l'Ordre des avocats") d'autre part ont souhaité codifier dans un document qui sera ci-après dénommé De Officiis un certain nombre non exhaustif de principes qu'ils entendent faire respecter dans les relations entre Procureur et Avocat; attendu que ce document sera complété d'ici au 1e1 septembre 2016 d'un chapitre plus étoffé concernant les auditions dont la rédaction et l'adoption nécessiteront une uniformisation de pratiques au sein du MPC et une consultation au-delà de l'Ordre des avocats. Préalablement 1. L'expression "Procureur" recouvre les fonctions de Procureur général de la Confédération, Procureur général suppléant, Procureur fédéral en chef, Procureur fédéral, Procureur fédéral suppléant et Procureur fédéral assistant. 2. L'expression "Avocat" recouvre tout avocat admis au registre cantonal des avocats au sens de la LLCA tenu par la Commission du barreau, y compris les avocats inscrits sur le tableau des avocats des Etats membres de l'UE ou de 'AELE et les avocats stagiaires. 3. Aucune des dispositions contenues dans le présent De Officiis ne peut être comprise ou interprétée contrairement à tout texte légal ou rappelé ci-dessus. Principes généraux 4. Les Procureur et Avocat se témoignent en permanence respect, politesse, ponctualité et courtoisie. 5. Les Procureur et Avocat s'interdisent tout procédé contraire à la loyauté. En particulier, les Procureur et Avocat s'engagent à ne pas donner sciemment une information fausse ou de nature à induire en erreur. 3/9 De Officiis entre Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) 6. Les Procureur et Avocat s'obligent à communiquer les uns envers les autres de manière diligente en faisant preuve de la réactivité que commandent les circonstances. 7. Les Procureur et Avocat se tiennent strictement aux engagements qu'ils prennent oralement ou par écrit. 8. Les Procureur et Avocat critiquent ou approuvent en toute objectivité une décision, un acte judiciaire, ou l'expression orale ou écrite d'une position sans jamais oublier que les critiques ou approbations ne doivent en aucun cas viser la personne de l'auteur de la décision, de l'acte judiciaire ou de la position. Fixation de délais et notifications 9. Les Procureur et Avocat s'abstiennent d'impartir des délais de réponse inférieurs à dix jours ouvrables. Les cas d'urgence sont réservés. 10. Dans la mesure du possible, le Procureur évite de notifier des décisions durant les vacances scolaires cantonales ou de telle sorte que le délai de recours échoit pendant celles-ci. Dans le même esprit, il tient compte des absences annoncées en temps utile par l'Avocat. 11. Dans ces cas, le Procureur informera 'Avocat, de la manière qu'il jugera appropriée, de l'imminence d'une notification qu'il entend malgré tout effectuer. Auditions I 2. Le Procureur fixe les dates et heures d'audience en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la disponibilité objective des avocats constitués, en adressant le cas échéant des propositions de dates alternatives par voie électronique. L'Avocat fait preuve de flexibilité pour se libérer, en reportant si nécessaire des engagements non contraignants. 13. L'heure du début d'une audience est fixée par le Procureur en tenant compte d'un temps de déplacement en ayant recours aux CFF et qui suppose une heure de départ de Genève postérieure à 7h30. 14. En l'état, ce sont les prescriptions du Service fédéral de sécurité qui définissent à quelles conditions et moyennant quels contrôles les tiers, y compris les avocats, ont accès aux bâtiments de la Confédération et plus particulièrement aux locaux d'audition. Néanmoins, le MPC s'engage à entreprendre les démarches nécessaires auprès dudit Service pour que l'Avocat ne soit pas soumis, sauf cas exceptionnels annoncés au préalable, au contrôle de sécurité. 4/9 De Officiis entre l'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) 15. Les Procureur et Avocat mettent tout en oeuvre pour que les audiences commencent à l'heure prévue. Ils s'avertissent immédiatement de tout élément qui pourrait être de nature à retarder le début d'une audience. 16. Le Procureur prévoit des interruptions d'audience à intervalles raisonnables; donne aux Avocats le moyen de pouvoir effectuer en toute confidentialité des appels téléphoniques pendant les pauses. 17. Le Procureur a l'obligation, au début de l'audience, d'indiquer de manière claire les règles de la police d'audience qu'il entend appliquer, y compris en ce qui concerne la disponibilité et l'usage des moyens électroniques. Disponibilité et usage des moyens électroniques 18. Les Avocats sont autorisés à apporter avec eux en audience les moyens électroniques en en faisant un usage qui ne perturbe pas le déroulement de l'audience. Pour permettre à l'Avocat de pénétrer dans les locaux avec ses moyens électroniques, le Procureur indiquera, sur la citation à comparaître de l'Avocat, que celui est autorisé à introduire des moyens électroniques dans les locaux d'audition. Langue de la procédure 19. II est rappelé que selon la LOAP, la LLC etlajurisprudence rendue en l'état: le Procureur détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction en prenant en compte les connaissances linguistiques des participants à la procédure, la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont constituées et la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis1; ce faisant, le Procureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation mais ne peut prendre en compte des raisons d'organisation interne; il tient compte de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci s'expriment dans une langue nationale, de celle du lieu de commission des infractions ou encore du lieu d'exécution des mesures de contrainte2; Art. 3 al. 2 LOAP. 2 ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.612004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ 2005 I 315; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 2.1. 5/9 De Officiis entre lOrdre des avocats de Genève (ODAGE) et e Ministère public de la Confédération (MPC) si plusieurs prévenus s'expriment dans des langues officielles différentes, le Procureur choisit la situation la plus équitable sans que celle-ci corresponde forcément à un simple calcul arithmétique fondé sur l'addition de la langue parlée par le plus grand nombre de participants3; le choix de la langue de la procédure est en principe valable pour tous les stades et les actes de la procédure. C'est sous réserve de jonction ou de disjonction ou d'une décision de la direction de la procédure concernant certains actes spécifiques de procédure4; indépendamment de la langue de la procédure, le Procureur prendra en compte toute requête écrite ou orale formulée dans une langue nationale5; la procédure de recours est en principe conduite dans la langue de la procédure indépendamment de la langue dans laquelle est rédigé le recours, étant au demeurant rappelé que les Procureur et Avocat sont réputés maîtriser à tout le moins passivement les langues nationales6. 20. Une fois les Avocats des parties constitués, le Procureur acceptera de reconsidérer la langue de la procédure. Il devra en particulier prendre en compte une requête unanime des Avocats des parties. Une telle requête devra intervenir dans un délai raisonnable. 21 . En cas de désaccord persistant entre Procureur et Avocat(s) et avant qu'une décision de reconsidération ne soit formalisée, le Procureur général suppléant responsable des affaires menées dans la langue requise offrira, sur requête du Procureur ou d'un ou plusieurs Avocats, une médiation à bref délai dont la résolution n'excédera pas dix jours. Cette médiation pourra intervenir par conférence téléphonique. Prendront part, outre lui-même et le Bâtonnier (qui peut déléguer un membre du Conseil de l'Ordre ou un ancien Bâtonnier), le Procureur en charge et les Avocats des parties. Les échanges intervenus lors de la procédure de médiation ne pourront être ni mentionnés ni utilisés lors de toute procédure subséquente de recours. 3 ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204. 4 AIL.3LOAP Art. 6 aI. I LLC. 5 6 Arrêt du Tribunal fédéral IA.25/2005 du 8 mars 2005, consid. 2. [;W De Officiis entre 'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) Copie des dossiers 22. Le Procureur s'efforce dans la mesure des ressources disponibles, de numériser les procédures dont il a la charge, et en priorité celles qui sont ou dont il y a lieu d'attendre qu'elles deviendront volumineuses. 23. La consultation du dossier peut intervenir: - dans les dossiers numérisés, par la remise d'une clé USB ou tout autre support équivalent sur demande de l'Avocat et moyennant acquittement d'un émolument égal ou légèrement supérieur au coût de la clé USB ou du support équivalent; - par son envoi postal à l'Avocat. Dans ce cas, l'Avocat procède à la consultation et aux photocopies dans un délai de 48 heures et le renvoie sous pli recommandé en informant parallèlement le Procureur par télécopie avec la preuve de l'envoi; - par la remise de l'inventaire de la procédure et la demande écrite de l'Avocat de se faire remettre par la poste une copie du dossier ou de certaines pièces précises de celui-ci; - par la consultation dans les locaux du MPC, l'Avocat disposant in situ d'une photocopieuse lui permettant de copier les pièces de son choix. 24. Le Procureur s'efforce dans la mesure du possible de respecter les souhaits de l'Avocat et d'éviter un déplacement de la part de celui-ci. 25. Les Procureur et Avocat font montre de diligence et d'égards et communiquent entre eux de sorte à faciliter de part et d'autre la consultation du dossier. L'Avocat s'efforce d'informer le Procureur de son intention avec un préavis oral ou écrit de cinq jours ouvrables, l'urgence étant réservée. Communications sous la foi du Palais 26. Les Procureur et Avocat peuvent proposer des discussions « sous la foi du Palais ». Aucun Procureur ou Avocat n'est tenu de donner suite à une telle proposition d'entretien. 27. Les Procureur et Avocat conviennent de la manière dont les discussions peuvent le cas échéant être formalisées. 28. Sauf accord contraire, les Procureur et Avocat s'interdisent de faire état de l'existence ou du contenu de ces échanges. 7/9 De Officiis entre 'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) Exécution du De Officiis 29. Le De Officiis s'impose aux Procureurs et Avocats dès sa signature. 30. En cas de itige relatif à l'exécution du De Officiis, l'Avocat saisit le Bâtonnier respectivement le Procureur saisit le Procureur général de la Confédération, par écrit. 31. A la discrétion du Bâtonnier, respectivement du Procureur général de la Confédération, un contact a lieu entre eux afin de trouver une solution concrète au litige qui évite de devoir en référer aux autorités disciplinaires du Procureur ou compétentes en matière de déontologie ou de surveillance concernant l'Avocat. 32. Le Procureur général de la Confédération et le Bâtonnier font diligence pour qu'une solution concrète soit trouvée sous quinze jours. Aucune autorité disciplinaire respectivement de déontologie ou de surveillance ne sera saisie tant et aussi longtemps qu'ils oeuvrent en ce sens. Réserve de la clause plus favorable 33. Le MPC acceptera d'étendre le De Officiis à d'autres Barreaux. 34. Le MPC s'engage à transmettre à l'Ordre des avocats tout accord conclu avec d'autres Barreaux qui contiendrait des dispositions divergentes ou supplémentaires à celles figurant dans le De Officiis. L'Ordre des avocats aura la possibilité d'intégrer ces divergences ou suppléments dans le De Officiis. 35. Le même principe vaut pour tout accord conclu par l'Ordre des avocats avec d'autres Ministères publics. Réactualisation du De Officiis 36. Le contenu du De Officiis sera rediscuté à la demande de l'une des parties et, en tout état de cause, si nécessaire, réactualisé à l'occasion de l'entrée en fonction du nouveau Bâtonnier. 37. Indépendamment de ce qui précède, une nouvelle version sera adoptée, comprenant un chapitre plus substantiel relatif aux auditions, d'ici au 1er septembre 2016. 8/9 De Officlis entre Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC) Résiliation 38. Les parties sont en droit de résilier par pli recommandé le De Officils moyennant le respect d'un préavis de six mois pour la fin d'un mois. Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour résoudre tout éventuel différend par la voie amiable avant que de procéder à la résiliation. Berne, le ier septembre 2015 Ordre des avocats de Genève Ministère public de la Confédération (MPC) Michael Lauber Procureur général .yK]