De Officiis - Ordre des avocats de Genève

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De Officiis - Ordre des avocats de Genève
ORDREDES AVOCATS
=
I
Bu ndesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Ministero pubblico defla Con! ederazione
Procura publica federala
DE GEN
DE OFFICIIS
entre
l'Ordre des avocats de Genève (ODAGE)
et
le Ministère public de la Confédération (MPC)
De Officlis entre 'Ordre des avocats de Genève (ODAGE) et le Ministère public de la Confédération (MPC)
Vu les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0),
vu la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et
toutes dispositions légales, réglementaire ou conventionnelle, régissant cette matière,
vu la Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71),
vu
le Règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la
Confédération (RS 173.712.22),
vu la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61),
vu la Loi fédérale sur les langues (LLC; RS 441.1),
vu la Loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv ; RS-GE E 6 10),
vu les art. 320 et 321 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0),
vu le Code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens
(CCBE),
vu le Code suisse de déontologie,
vu les statuts et les us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève,
attendu que les textes légaux, réglementaires et déontologiques susvisés gouvernent
pour l'essentiel l'activité respective du Ministère public de la Confédération (ci-après
MPC) et des avocats intervenant dans les procédures conduites par le MPC, sans
toutefois couvrir l'ensemble des relations entre le MPC et les avocats,
attendu en particulier qu'il y a lieu de prévoir des obligations de comportement
réciproques en matière notamment de respect et de courtoisie,
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attendu en outre, que dans certains cas les Procureurs et les avocats doivent pouvoir
avoir recours à des contacts informels confidentiels qui ne doivent pas laisser de trace
dans la procédure.
attendu que pour cette raison, le MPC d'une part et l'Ordre des avocats de Genève (ciaprès: "l'Ordre des avocats") d'autre part ont souhaité codifier dans un document qui
sera ci-après dénommé De Officiis un certain nombre non exhaustif de principes qu'ils
entendent faire respecter dans les relations entre Procureur et Avocat;
attendu que ce document sera complété d'ici au 1e1 septembre 2016 d'un chapitre plus
étoffé concernant les auditions dont la rédaction et l'adoption nécessiteront une
uniformisation de pratiques au sein du MPC et une consultation au-delà de l'Ordre des
avocats.
Préalablement
1.
L'expression "Procureur" recouvre les fonctions de Procureur général de la
Confédération, Procureur général suppléant, Procureur fédéral en chef,
Procureur fédéral, Procureur fédéral suppléant et Procureur fédéral assistant.
2.
L'expression "Avocat" recouvre tout avocat admis au registre cantonal des
avocats au sens de la LLCA tenu par la Commission du barreau, y compris les
avocats inscrits sur le tableau des avocats des Etats membres de l'UE ou de
'AELE et les avocats stagiaires.
3. Aucune des dispositions contenues dans le présent De Officiis ne peut être
comprise ou interprétée contrairement à tout texte légal ou rappelé ci-dessus.
Principes généraux
4.
Les Procureur et Avocat se témoignent en permanence respect, politesse,
ponctualité et courtoisie.
5.
Les Procureur et Avocat s'interdisent tout procédé contraire à la loyauté. En
particulier, les Procureur et Avocat s'engagent à ne pas donner sciemment une
information fausse ou de nature à induire en erreur.
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6.
Les Procureur et Avocat s'obligent à communiquer les uns envers les autres de
manière diligente en faisant preuve de la réactivité que commandent les
circonstances.
7.
Les Procureur et Avocat se tiennent strictement aux engagements qu'ils prennent
oralement ou par écrit.
8.
Les Procureur et Avocat critiquent ou approuvent en toute objectivité une
décision, un acte judiciaire, ou l'expression orale ou écrite d'une position sans
jamais oublier que les critiques ou approbations ne doivent en aucun cas viser la
personne de l'auteur de la décision, de l'acte judiciaire ou de la position.
Fixation de délais et notifications
9.
Les Procureur et Avocat s'abstiennent d'impartir des délais de réponse inférieurs
à dix jours ouvrables. Les cas d'urgence sont réservés.
10. Dans la mesure du possible, le Procureur évite de notifier des décisions durant
les vacances scolaires cantonales ou de telle sorte que le délai de recours échoit
pendant celles-ci. Dans le même esprit, il tient compte des absences annoncées
en temps utile par l'Avocat.
11. Dans ces cas, le Procureur informera 'Avocat, de la manière qu'il jugera
appropriée, de l'imminence d'une notification qu'il entend malgré tout effectuer.
Auditions
I 2. Le Procureur fixe les dates et heures d'audience en tenant compte, dans toute la
mesure du possible, de la disponibilité objective des avocats constitués, en
adressant le cas échéant des propositions de dates alternatives par voie
électronique. L'Avocat fait preuve de flexibilité pour se libérer, en reportant si
nécessaire des engagements non contraignants.
13. L'heure du début d'une audience est fixée par le Procureur en tenant compte d'un
temps de déplacement en ayant recours aux CFF et qui suppose une heure de
départ de Genève postérieure à 7h30.
14. En l'état, ce sont les prescriptions du Service fédéral de sécurité qui définissent
à quelles conditions et moyennant quels contrôles les tiers, y compris les
avocats, ont accès aux bâtiments de la Confédération et plus particulièrement
aux locaux d'audition. Néanmoins, le MPC s'engage à entreprendre les
démarches nécessaires auprès dudit Service pour que l'Avocat ne soit pas
soumis, sauf cas exceptionnels annoncés au préalable, au contrôle de sécurité.
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15. Les Procureur et Avocat mettent tout en oeuvre pour que les audiences
commencent à l'heure prévue. Ils s'avertissent immédiatement de tout élément
qui pourrait être de nature à retarder le début d'une audience.
16. Le Procureur prévoit des interruptions d'audience à intervalles raisonnables;
donne aux Avocats le moyen de pouvoir effectuer en toute confidentialité des
appels téléphoniques pendant les pauses.
17. Le Procureur a l'obligation, au début de l'audience, d'indiquer de manière claire
les règles de la police d'audience qu'il entend appliquer, y compris en ce qui
concerne la disponibilité et l'usage des moyens électroniques.
Disponibilité et usage des moyens électroniques
18. Les Avocats sont autorisés à apporter avec eux en audience les moyens
électroniques en en faisant un usage qui ne perturbe pas le déroulement de
l'audience. Pour permettre à l'Avocat de pénétrer dans les locaux avec ses
moyens électroniques, le Procureur indiquera, sur la citation à comparaître de
l'Avocat, que celui est autorisé à introduire des moyens électroniques dans les
locaux d'audition.
Langue de la procédure
19. II est rappelé que selon la LOAP, la LLC etlajurisprudence rendue en l'état:
le Procureur détermine la langue de la procédure à l'ouverture de
l'instruction en prenant en compte les connaissances linguistiques des
participants à la procédure, la langue dans laquelle les pièces
essentielles du dossier sont constituées et la langue en usage au lieu
où les premiers actes d'instruction ont été accomplis1;
ce faisant, le Procureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation mais
ne peut prendre en compte des raisons d'organisation interne; il tient
compte de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci
s'expriment dans une langue nationale, de celle du lieu de commission
des infractions ou encore du lieu d'exécution des mesures de
contrainte2;
Art. 3 al. 2 LOAP.
2
ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1S.612004 du 11 janvier 2005, consid. 2,
rés. in SJ 2005 I 315; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 2.1.
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si
plusieurs prévenus s'expriment dans des langues officielles
différentes, le Procureur choisit la situation la plus équitable sans que
celle-ci corresponde forcément à un simple calcul arithmétique fondé
sur l'addition de la langue parlée par le plus grand nombre de
participants3;
le choix de la langue de la procédure est en principe valable pour tous
les stades et les actes de la procédure. C'est sous réserve de jonction
ou de disjonction ou d'une décision de la direction de la procédure
concernant certains actes spécifiques de procédure4;
indépendamment de la langue de la procédure, le Procureur prendra
en compte toute requête écrite ou orale formulée dans une langue
nationale5; la procédure de recours est en principe conduite dans la
langue de la procédure indépendamment de la langue dans laquelle
est rédigé le recours, étant au demeurant rappelé que les Procureur
et Avocat sont réputés maîtriser à tout le moins passivement les
langues
nationales6.
20. Une fois les Avocats des parties constitués, le Procureur acceptera de
reconsidérer la langue de la procédure. Il devra en particulier prendre en compte
une requête unanime des Avocats des parties. Une telle requête devra intervenir
dans un délai raisonnable.
21
.
En cas de désaccord persistant entre Procureur et Avocat(s) et avant qu'une
décision de reconsidération ne soit formalisée, le Procureur général suppléant
responsable des affaires menées dans la langue requise offrira, sur requête du
Procureur ou d'un ou plusieurs Avocats, une médiation à bref délai dont la
résolution n'excédera pas dix jours. Cette médiation pourra intervenir par
conférence téléphonique. Prendront part, outre lui-même et le Bâtonnier (qui peut
déléguer un membre du Conseil de l'Ordre ou un ancien Bâtonnier), le Procureur
en charge et les Avocats des parties. Les échanges intervenus lors de la
procédure de médiation ne pourront être ni mentionnés ni utilisés lors de toute
procédure subséquente de recours.
3
ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204.
4
AIL.3LOAP
Art. 6 aI. I LLC.
5
6
Arrêt du Tribunal fédéral IA.25/2005 du 8 mars 2005, consid. 2.
[;W
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Copie des dossiers
22. Le Procureur s'efforce dans la mesure des ressources disponibles, de numériser
les procédures dont il a la charge, et en priorité celles qui sont ou dont il y a lieu
d'attendre qu'elles deviendront volumineuses.
23. La consultation du dossier peut intervenir:
-
dans les dossiers numérisés, par la remise d'une clé USB ou tout autre
support équivalent sur demande de l'Avocat et moyennant
acquittement d'un émolument égal ou légèrement supérieur au coût
de la clé USB ou du support équivalent;
-
par son envoi postal à l'Avocat. Dans ce cas, l'Avocat procède à la
consultation et aux photocopies dans un délai de 48 heures et le
renvoie sous pli recommandé en informant parallèlement le Procureur
par télécopie avec la preuve de l'envoi;
-
par la remise de l'inventaire de la procédure et la demande écrite de
l'Avocat de se faire remettre par la poste une copie du dossier ou de
certaines pièces précises de celui-ci;
-
par la consultation dans les locaux du MPC, l'Avocat disposant in situ
d'une photocopieuse lui permettant de copier les pièces de son choix.
24. Le Procureur s'efforce dans la mesure du possible de respecter les souhaits de
l'Avocat et d'éviter un déplacement de la part de celui-ci.
25. Les Procureur et Avocat font montre de diligence et d'égards et communiquent
entre eux de sorte à faciliter de part et d'autre la consultation du dossier. L'Avocat
s'efforce d'informer le Procureur de son intention avec un préavis oral ou écrit de
cinq jours ouvrables, l'urgence étant réservée.
Communications sous la foi du Palais
26. Les Procureur et Avocat peuvent proposer des discussions « sous la foi du
Palais ». Aucun Procureur ou Avocat n'est tenu de donner suite à une telle
proposition d'entretien.
27. Les Procureur et Avocat conviennent de la manière dont les discussions peuvent
le cas échéant être formalisées.
28. Sauf accord contraire, les Procureur et Avocat s'interdisent de faire état de
l'existence ou du contenu de ces échanges.
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Exécution du De Officiis
29. Le De Officiis s'impose aux Procureurs et Avocats dès sa signature.
30. En cas de itige relatif à l'exécution du De Officiis, l'Avocat saisit le Bâtonnier
respectivement le Procureur saisit le Procureur général de la Confédération, par
écrit.
31. A la discrétion du Bâtonnier, respectivement du Procureur général de la
Confédération, un contact a lieu entre eux afin de trouver une solution concrète
au litige qui évite de devoir en référer aux autorités disciplinaires du Procureur
ou compétentes en matière de déontologie ou de surveillance concernant
l'Avocat.
32. Le Procureur général de la Confédération et le Bâtonnier font diligence pour
qu'une solution concrète soit trouvée sous quinze jours. Aucune autorité
disciplinaire respectivement de déontologie ou de surveillance ne sera saisie tant
et aussi longtemps qu'ils oeuvrent en ce sens.
Réserve de la clause plus favorable
33. Le MPC acceptera d'étendre le De Officiis à d'autres Barreaux.
34. Le MPC s'engage à transmettre à l'Ordre des avocats tout accord conclu avec
d'autres Barreaux qui contiendrait des dispositions divergentes ou
supplémentaires à celles figurant dans le De Officiis. L'Ordre des avocats aura
la possibilité d'intégrer ces divergences ou suppléments dans le De Officiis.
35. Le même principe vaut pour tout accord conclu par l'Ordre des avocats avec
d'autres Ministères publics.
Réactualisation du De Officiis
36. Le contenu du De Officiis sera rediscuté à la demande de l'une des parties et, en
tout état de cause, si nécessaire, réactualisé à l'occasion de l'entrée en fonction
du nouveau Bâtonnier.
37. Indépendamment de ce qui précède, une nouvelle version sera adoptée,
comprenant un chapitre plus substantiel relatif aux auditions, d'ici au 1er
septembre 2016.
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Résiliation
38. Les parties sont en droit de résilier par pli recommandé le De Officils moyennant
le respect d'un préavis de six mois pour la fin d'un mois. Les parties s'engagent
à tout mettre en oeuvre pour résoudre tout éventuel différend par la voie amiable
avant que de procéder à la résiliation.
Berne, le ier septembre 2015
Ordre des avocats de Genève
Ministère public de la Confédération
(MPC)
Michael Lauber
Procureur général
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