Taxation des dons manuels
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Taxation des dons manuels
Fiscalité Taxation des dons manuels Un don manuel n'est taxable que si sa révélation au fisc est volontaire CA Rennes 2 novembre 2011 n° 10/04156, ch. 5, Association l'arche de Marie Adoptant une position contraire à celle de la Cour de cassation, une cour d'appel décide que la vérification de comptabilité d'une association ne peut pas valoir révélation des dons manuels reçus par cette dernière. Il y a de la résistance dans l'air mais il n'est pas sûr qu'elle triomphe. Une cour d'appel vient de considérer que la consultation de la comptabilité d'une association ne vaut pas révélation des dons manuels reçus par elle. En l'espèce, après vérification de la comptabilité d'une association ayant pour objet « la sauvegarde et la protection de la foi chrétienne par la pratique de la prière en groupe et de la charité évangélique » (non exonérée de droits de donation à raison de son objet : CGI art. 795, 10°), le fisc lui demande de déclarer les dons manuels effectués à son profit et dont l'existence a été constatée lors du contrôle. L'association retourne l'imprimé « déclaration de don manuel (n° 2735) avec la mention « néant ». Le service des impôts engage alors une procédure de taxation d'office et exige les droits de donation au taux de 60 %. La cour d'appel de Rennes, jugeant sur renvoi, donne gain de cause à l'association. Pour en décider ainsi, la cour s'appuie sur une interprétation qualifiée par elle de « littérale » de la notion de révélation (dont on sait qu'elle entraîne l'exigibilité des droits de donation, un don manuel étant imposable, notamment, lorsque le donataire le révèle à l'administration) : révéler signifie, juge-t-elle, « faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, caché ou secret (synonyme : dévoiler) ». Or, à aucun moment l'association n'a manifesté sa volonté de révéler ses sources de financement, ce que confirme le fait que l'imprimé n° 2735 a été renvoyé avec la mention « néant ». Remarque La décision est directement contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la révélation du don manuel, fait générateur de l'impôt, n'exige pas un aveu spontané de la part du donataire. La Cour a ainsi jugé à de multiples reprises qu'une association qui présente sa comptabilité au vérificateur lui révèle les dons manuels qui y sont enregistrés (voir Mémento n° 41100). Cette jurisprudence a encore été tout récemment rappelée à propos d'une personne physique : la révélation peut résulter de la présentation par le contribuable de ses relevés bancaires à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle (Cass. com. 4-10-2011 n° 10-23.230). Cette jurisprudence défavorable nous semble malheureusement confortée par la loi pour les dons manuels révélés depuis le 31 juillet 2011, puisque l'article 635 A du CGI, qui fixe le délai dans lequel un don manuel révélé doit être déclaré à l'administration, vise désormais expressément le cas dans lequel « cette révélation est la conséquence (…) d'une procédure de contrôle fiscal » (CGI art. 635 A, dans sa rédaction issue de l'art. 9 de la loi 2011-900 du 29-7-2011). Source : © 2011 Editions Francis Lefebvre Mise à jour : décembre 2011 Centre de Ressources à la Vie Associative - Rennes 02 99 85 89 52 - [email protected] - www.crva-rennes.org