Taxation des dons manuels

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Taxation des dons manuels
Fiscalité
Taxation des dons manuels
Un don manuel n'est taxable
que si sa révélation au fisc est volontaire
CA Rennes 2 novembre 2011 n° 10/04156, ch. 5, Association l'arche de Marie
Adoptant une position contraire à celle de la Cour de cassation, une cour d'appel décide que la
vérification de comptabilité d'une association ne peut pas valoir révélation des dons manuels reçus
par cette dernière. Il y a de la résistance dans l'air mais il n'est pas sûr qu'elle triomphe.
Une cour d'appel vient de considérer que la consultation de la comptabilité d'une association ne
vaut pas révélation des dons manuels reçus par elle. En l'espèce, après vérification de la
comptabilité d'une association ayant pour objet « la sauvegarde et la protection de la foi chrétienne
par la pratique de la prière en groupe et de la charité évangélique » (non exonérée de droits de
donation à raison de son objet : CGI art. 795, 10°), le fisc lui demande de déclarer les dons manuels
effectués à son profit et dont l'existence a été constatée lors du contrôle.
L'association retourne l'imprimé « déclaration de don manuel (n° 2735) avec la mention « néant ». Le
service des impôts engage alors une procédure de taxation d'office et exige les droits de donation au taux
de 60 %. La cour d'appel de Rennes, jugeant sur renvoi, donne gain de cause à l'association. Pour en décider
ainsi, la cour s'appuie sur une interprétation qualifiée par elle de « littérale » de la notion de révélation
(dont on sait qu'elle entraîne l'exigibilité des droits de donation, un don manuel étant imposable,
notamment, lorsque le donataire le révèle à l'administration) : révéler signifie, juge-t-elle, « faire connaître
à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, caché ou secret (synonyme : dévoiler) ». Or, à aucun moment
l'association n'a manifesté sa volonté de révéler ses sources de financement, ce que confirme le fait que
l'imprimé n° 2735 a été renvoyé avec la mention « néant ».
Remarque
La décision est directement contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la révélation
du don manuel, fait générateur de l'impôt, n'exige pas un aveu spontané de la part du donataire. La Cour a
ainsi jugé à de multiples reprises qu'une association qui présente sa comptabilité au vérificateur lui révèle
les dons manuels qui y sont enregistrés (voir Mémento n° 41100). Cette jurisprudence a encore été tout
récemment rappelée à propos d'une personne physique : la révélation peut résulter de la présentation par
le contribuable de ses relevés bancaires à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle (Cass.
com. 4-10-2011 n° 10-23.230).
Cette jurisprudence défavorable nous semble malheureusement confortée par la loi pour les dons manuels
révélés depuis le 31 juillet 2011, puisque l'article 635 A du CGI, qui fixe le délai dans lequel un don manuel
révélé doit être déclaré à l'administration, vise désormais expressément le cas dans lequel « cette
révélation est la conséquence (…) d'une procédure de contrôle fiscal » (CGI art. 635 A, dans sa rédaction
issue de l'art. 9 de la loi 2011-900 du 29-7-2011).
Source : © 2011 Editions Francis Lefebvre
Mise à jour : décembre 2011
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