principes généraux
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principes généraux
HELPDESK 02/375.12.97 [email protected] ADMINISTRATION PROVISOIRE DE BIENS : principes généraux C’est quoi ? C’est un régime de protection des biens (article 488bis du Code civil). Pour qui ? Personnes majeures, qui sont totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement incapables d'assumer la gestion de leurs biens en raison de leur état de santé (physique ou mental). Conséquences pratiques ? Désignation d’un administrateur provisoire qui va représenter la personne protégée dans tous les actes juridiques qui concernent la gestion de ses biens. La personne n'a plus de pouvoir de signature et les actes patrimoniaux qu'elle poserait malgré tout pourraient être déclarés nuls. La personne protégée garde sa pleine capacité en matière de droits personnels. Coût pour la personne protégée : rémunération de l’administrateur provisoire = 3% des revenus de la personne à protéger (le Juge de Paix peut allouer une rémunération spéciale supplémentaire à l’administrateur provisoire en cas de devoirs exceptionnels). Comment procéder ? Qui fait la demande ? La personne à protéger elle-même, toute personne intéressée (membre de la famille, proche, médecin, assistant social,…) ou le Procureur du Roi. Comment faire la demande ? Par le biais d’une requête devant la Justice de Paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger avec un certificat médical circonstancié datant de 15 jours maximum et une attestation de résidence. La plupart des greffes dispose de formulaires qui peuvent servir de base aux médecins ainsi que des modèles de requête. Décision : L’ordonnance désignant l’administrateur provisoire précise les pouvoirs délégués à ce dernier. L’administrateur provisoire sera de préférence choisi parmi l'entourage de la personne. Si ce n'est pas possible ou pas opportun, le juge désignera souvent un avocat pour exercer cette mission. Cette désignation sera publiée au Moniteur Belge et est opposable à tous. Fin de la mesure : A la demande de la personne protégée, si la situation de cette dernière ne le justifie plus (sur base d’un nouveau certificat médical circonstancié) ou au décès de la personne protégée. PFCSM Mise à jour : 27/03/2014 | Page 1/2 HELPDESK 02/375.12.97 [email protected] ADMINISTRATION PROVISOIRE DE BIENS : en médecine générale Le médecin requérant ? Le médecin peut demander l’administration provisoire pour son patient (voir Comment procéder?). Dans ce cas, il ne pourra PAS établir le certificat médical circonstancié. Certificat médical circonstancié ? Circonstancié? Contenu clair, complet et compréhensible par un non-professionnel de la médecine (document sur base duquel le juge de paix peut être amené à prendre une mesure de restriction de liberté individuelle). Quand? Le médecin pourrait être sollicité A l’introduction de la demande : le certificat doit décrire l’état de santé de la personne à pro- téger et les symptômes qui permettront au juge de décider si la mesure s’impose (ne doit pas certifier que le patient n’est pas capable d’administrer ses biens). Il doit spécifier si la personne peut se déplacer et si elle est à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion de ses biens. En cas d’urgence, le CMC peut être fourni jusqu’à 8 jours après le dépôt de la requête. Pour lever la mesure : le certificat doit décrire l’état de santé de la personne protégée qui permettra au juge de décider si la mesure peut être levée. Puis-je établir le certificat médical de circonstancié ? Je suis sollicité par la famille du patient ou par une autre personne intéressée Je requiert l’administration provisoire pour le patient Je suis apparenté au patient Je suis apparenté au requérant Le patient est en MRS et je suis le coordinateur Je suis le médecin traitant Je ne suis PAS le médecin traitant (ex. médecin de garde) oui oui non non non non non non non non Traitement médical et administration provisoire ? L’administrateur de bien n’a pas la mission de prendre des décisions en matière de santé Le consentement au traitement : reste du ressort du patient. Si le patient n’est pas ou plus capable de consentir à un traitement, c’est le principe de représentation en cascade prévu dans la loi sur les droits du patient (2002) qui s’applique (le mandataire désigné préalablement par le patient, l'époux ou partenaire cohabitant, légal ou de fait, un enfant, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient, le praticien professionnel concerné). Le coût d’un traitement : l’administrateur provisoire ne peut pas refuser un traitement en raison du prix. Le rôle de l’administrateur provisoire est d’organiser la réalisation du traitement dans les conditions souhaitées en fonction des ressources de la personne protégée. Pour trouver la justice de paix territorialement compétente et obtenir les formulaires ad ’hoc www.juridat.be/cantons/cantons.htm PFCSM Mise à jour : 27/03/2014 | Page 2/2