note du crt normandie : hebergement bases de donnees

Transcription

note du crt normandie : hebergement bases de donnees
NOTE DU CRT NORMANDIE : HEBERGEMENT
BASES DE DONNEES, INFORMATION ET COMMUNICATION
Contexte
La loi de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 a réformé le classement des
hébergements. Le classement n’est désormais plus obligatoire et s’obtient suite à un audit réalisé
par un organisme accrédité (prestation payante).
Les classements obtenus avant la promulgation de cette loi seront caducs au 23 juillet 2012.
Jusqu’à présent, les organismes de promotion que sont les CDT et le CRT avaient fait le choix de
ne référencer, et donc de ne rendre présents dans leurs bases de données, que les hébergements
classés et labellisés. De plus, pour certains, seule l'offre labellisée était promue (exemple : les
meublés).
Cette position ne peut plus être tenue aujourd'hui au regard du faible nombre d'hébergements
classés NN et surtout de la non-obligation de classement pour exercer légalement l'activité.
Position proposée
1 - Tout hébergement exerçant légalement son activité a vocation à être intégré dans le système
d'information touristique normand (SITN). Il appartient à chaque hébergeur d’apporter cette
assurance aux organismes institutionnels du tourisme - CRT, CDT ou Offices de tourisme - en
déclarant sur l'honneur exercer légalement son activité.
2 - L'existence du classement et/ou l'appartenance à un label, à une chaîne, à une marque, à une
démarche-qualité, sont précisées dans le questionnaire en vue d'un possible traitement
ultérieur (communication, observation) mais ne sont pas des éléments discriminants pour
intégrer le SITN.
3 - Sur leurs sites internet, les CDT et le CRT feront remonter l'intégralité de l'offre classée ou non
classée, labellisée ou non labellisée. Toutefois, une mise en avant de l'offre classée, labellisée,
appartenant à une marque de territoire ou adhérant à une démarche de qualité, sera faite afin
de valoriser cette offre qualitative.
4 - Si la politique éditoriale de la structure intègre l'existence d'une brochure "Hébergement", il n'y
sera mentionné, sauf exceptions appréciées par cette structure, que l'offre classée, labellisée,
appartenant à une marque de territoire ou adhérant à une démarche de qualité.
5 - Pour les autres actions de promotion, chaque structure est laissée libre de valoriser comme
elle le souhaite son offre classée ou non classée, labellisée ou non labellisée.
6 - La commercialisation s'effectuant sous la responsabilité juridique de la structure, celle-ci
conserve donc la possibilité de commercialiser les prestataires de son choix.
Les hébergeurs ont vocation à être commercialisés dès le moment où l'activité :
- correspond à une demande avérée ou potentielle de la clientèle,
- est déclarée comme légale : inscription au RCS, en mairie par exemple,
- a été visitée par un organisme institutionnel : CDT, OTSI, Gîtes de France,
Clévacances, CCI…,
- fait l'objet d'une convention de commercialisation.
Recommandations aux offices de tourisme
Les Offices de tourisme, parce qu’ils exercent une mission de service public, doivent respecter
une obligation d'égalité de traitement et d'exhaustivité. Aussi, il leur est proposé d'intégrer dans
leurs bases de données toute l'offre d'hébergement de leur territoire. Une mise en avant
différenciée de cette offre, en fonction de l'existence du classement ou non, de l'appartenance à un
label ou une marque de qualité, est recommandée.

Documents pareils