COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L`UNIVERSITE DE NANTES
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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L`UNIVERSITE DE NANTES
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L’UNIVERSITE DE NANTES - STATUTS - VU le décret n°82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires, VU l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, VU l’article L 951-1-1 du code de l’éducation, Il est créé au sein de l’Université de Nantes un Comité Technique Paritaire, selon les termes définis aux présents statuts. ARTICLE 1. MISSIONS Le Comité technique paritaire connaît des questions relatives : - aux problèmes généraux d’organisation de l’Université, - aux conditions générales de fonctionnement de l’Université, - aux règles statutaires, - à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches des services, et notamment aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation des personnels, - aux problèmes d’hygiène et de sécurité, - aux critères de répartition des primes de rendement, - aux plans fixant des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès des femmes aux emplois d’encadrement supérieur, - à l’évolution des effectifs et des qualifications, - à la politique de gestion des ressources humaines de l’Université. 1 Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. Ce bilan doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose l’Université, ainsi que toutes informations relatives à l’évolution prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes de recrutements, de mobilité et de cessations définitives de fonctions. Il comporte également un rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l’avancement et des promotions. Le Comité ne peut se prononcer sur les questions individuelles relatives à la carrière des personnels, aux dossiers desquels il n’a pas accès. ARTICLE 2. COMPOSITION Le Comité est présidé par le Président de l’Université, qui peut se faire représenter par le premier Vice-Président de l’Université. Il comprend vingt membres titulaires et vingt membres suppléants qui se répartissent de la manière suivante : - dix représentants de l’administration désignés par le Président, ainsi qu’un nombre égal de suppléants, et - dix représentants des personnels, ainsi qu’un nombre égal de suppléants. Les membres titulaires et suppléants du Comité sont désignés pour trois ans. Si un membre titulaire nommé cesse de remplir les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant qui devient alors titulaire pour la durée du mandat restant à courir. Si un membre titulaire désigné par une organisation syndicale cesse d’exercer des fonctions, en tant que personnel, à l’Université de Nantes, il est remplacé par un membre suppléant de la même organisation qui devient alors membre titulaire pour la durée du mandat restant à courir. 2 Si, par suite de défections successives, on constate l’absence de membres suppléants, le Président désigne de nouveaux suppléants, s’il s’agit de représentants de l’administration, ou demande aux organisations syndicales d’en désigner s’il s’agit de représentants du personnel. ARTICLE 3. DESIGNATION DES MEMBRES 3.1. Représentants de l’administration Les représentants de l’administration au sein du Comité technique paritaire sont désignés par le Président de l’Université, parmi les fonctionnaires de l’établissement appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence du Comité technique paritaire. Pour la désignation des représentants de l’administration, une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe doit être respectée. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des représentants de l’administration, titulaires et suppléants. 3.2. Représentants des personnels Les représentants des personnels sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires [remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et] regardées comme représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail au moment où a lieu la désignation. Afin de déterminer la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au Comité technique paritaire de l’Université et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles, le Président de l’Université 3 organise une consultation du personnel, dont il fixe les modalités d’organisation, sur le fondement de l’article 11 du décret n°82-452 du 28 mai 1982. Les bulletins de vote sont établis au nom de chacune des organisations syndicales ayant fait connaître son intention d’être représentée au sein de ce Comité. Si aucune organisation syndicale représentative ne fait acte de candidature ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé, dans un délai ne pouvant excéder dix semaines à compter, soit de la date limite de présentation des candidatures lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a fait acte de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé selon la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT Le Comité précisera les modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur, adopté à la majorité des deux-tiers de ses membres, et le soumettra à l’approbation du Président de l’Université. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président, à l’initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. L’acte portant convocation fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du Comité, dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à cet ordre du jour. 4 Les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une convocation est envoyée aux membres du Comité, dans un délai de huit jours suivant cette réunion, pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans les quinze jours suivant la première réunion. Le Comité siège alors valablement si la moitié des membres sont présents. Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les suppléants peuvent assister aux séances sans prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le Comité émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le Président peut convoquer des experts à la demande des représentants de l’administration ou des représentants des personnels. Ces experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Le Président désigne un représentant de l’administration pour assurer le secrétariat permanent du Comité. Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire du Comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Un représentant du personnel est désigné à chaque séance par le Comité en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le Président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Il est approuvé par le Comité à la séance suivante. 5 Les projets élaborés et les avis émis par le Comité sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de l’Université, dans un délai d’un mois. Le Comité doit être informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du Président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis. 6