COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L`UNIVERSITE DE NANTES

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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L`UNIVERSITE DE NANTES
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE L’UNIVERSITE DE NANTES
- STATUTS -
VU le décret n°82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires,
VU l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
VU l’article L 951-1-1 du code de l’éducation,
Il est créé au sein de l’Université de Nantes un Comité Technique
Paritaire, selon les termes définis aux présents statuts.
ARTICLE 1. MISSIONS
Le Comité technique paritaire connaît des questions relatives :
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aux problèmes généraux d’organisation de l’Université,
-
aux conditions générales de fonctionnement de l’Université,
-
aux règles statutaires,
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à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des
tâches des services, et notamment aux programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation des
personnels,
-
aux problèmes d’hygiène et de sécurité,
-
aux critères de répartition des primes de rendement,
-
aux plans fixant des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès des
femmes aux emplois d’encadrement supérieur,
-
à l’évolution des effectifs et des qualifications,
-
à la politique de gestion des ressources humaines de l’Université.
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Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année.
Ce bilan doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont
dispose l’Université, ainsi que toutes informations relatives à l’évolution
prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes de recrutements, de
mobilité et de cessations définitives de fonctions. Il comporte également un
rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard
des recrutements, de l’avancement et des promotions.
Le Comité ne peut se prononcer sur les questions individuelles relatives à la
carrière des personnels, aux dossiers desquels il n’a pas accès.
ARTICLE 2. COMPOSITION
Le Comité est présidé par le Président de l’Université, qui peut se faire
représenter par le premier Vice-Président de l’Université.
Il comprend vingt membres titulaires et vingt membres suppléants qui se
répartissent de la manière suivante :
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dix représentants de l’administration désignés par le Président, ainsi qu’un
nombre égal de suppléants, et
-
dix représentants des personnels, ainsi qu’un nombre égal de suppléants.
Les membres titulaires et suppléants du Comité sont désignés pour trois ans.
Si un membre titulaire nommé cesse de remplir les fonctions au titre desquelles
il a été nommé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant qui
devient alors titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
Si un membre titulaire désigné par une organisation syndicale cesse d’exercer
des fonctions, en tant que personnel, à l’Université de Nantes, il est remplacé par
un membre suppléant de la même organisation qui devient alors membre
titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
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Si, par suite de défections successives, on constate l’absence de membres
suppléants, le Président désigne de
nouveaux suppléants, s’il s’agit de
représentants de l’administration, ou demande aux organisations syndicales d’en
désigner s’il s’agit de représentants du personnel.
ARTICLE 3. DESIGNATION DES MEMBRES
3.1. Représentants de l’administration
Les représentants de l’administration au sein du Comité technique paritaire sont
désignés
par
le
Président
de
l’Université,
parmi
les
fonctionnaires
de
l’établissement appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les
agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les
fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les
questions entrant dans la compétence du Comité technique paritaire.
Pour la désignation des représentants de l’administration, une proportion
minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe doit être respectée. Cette
proportion est calculée sur l’ensemble des représentants de l’administration,
titulaires et suppléants.
3.2. Représentants des personnels
Les représentants des personnels sont désignés librement par les organisations
syndicales de fonctionnaires [remplissant les conditions exigées aux articles L.
411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et] regardées comme représentatives
au sens de l’article L. 133-2 du code du travail au moment où a lieu la
désignation.
Afin de déterminer la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à
désigner des représentants au Comité technique paritaire de l’Université et le
nombre de sièges attribués à chacune d’elles, le Président de l’Université
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organise une consultation du personnel, dont il fixe les modalités d’organisation,
sur le fondement de l’article 11 du décret n°82-452 du 28 mai 1982.
Les bulletins de vote sont établis au nom de chacune des organisations
syndicales ayant fait connaître son intention d’être représentée au sein de ce
Comité.
Si aucune organisation syndicale représentative ne fait acte de candidature ou si
le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés
à voter, il est procédé, dans un délai ne pouvant excéder dix semaines à
compter, soit de la date limite de présentation des candidatures lorsqu’aucune
organisation syndicale représentative n’a fait acte de candidature, soit de la date
du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux
fixé ci-dessus, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale
de fonctionnaires peut participer.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé
selon la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle
de la plus forte moyenne.
ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT
Le Comité précisera les modalités de son fonctionnement dans son règlement
intérieur, adopté à la majorité des deux-tiers de ses membres, et le soumettra à
l’approbation du Président de l’Université.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président, à
l’initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande
écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
L’acte portant convocation fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant
dans la compétence du Comité, dont l’examen a été demandé par la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à cet ordre du
jour.
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Les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l’ouverture
de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une convocation est envoyée
aux membres du Comité, dans un délai de huit jours suivant cette réunion, pour
une nouvelle réunion qui doit se tenir dans les quinze jours suivant la première
réunion. Le Comité siège alors valablement si la moitié des membres sont
présents.
Les séances du Comité ne sont pas publiques.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans prendre part aux débats. Ils
n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le Comité émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à
un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de
partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le Président peut convoquer des experts à la demande des représentants de
l’administration ou des représentants des personnels. Ces experts n’ont pas voix
délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux
questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le Président désigne un représentant de l’administration pour assurer le
secrétariat permanent du Comité. Pour l’exécution des tâches matérielles, le
secrétaire du Comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.
Un représentant du personnel est désigné à chaque séance par le Comité en son
sein pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le Président et
contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Il est approuvé par le
Comité à la séance suivante.
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Les projets élaborés et les avis émis par le Comité sont portés, par tout moyen
approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de l’Université, dans
un délai d’un mois.
Le Comité doit être informé, dans un délai de deux mois, par une communication
écrite du Président à chacun des membres, des suites données à ses propositions
et avis.
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